402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 17/11 - 25/2012
ZC11.020489
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges :MM. Jomini et Métral
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
B., à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée,
et
P. SA, à [...], intéressée à la procédure.
Art. 58 al. 1 LPGA ; 5, 9 et 84 LAVS ; 6 et 7 let. h RAVS
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2 -
E n f a i t :
A.Le 23 décembre 2010, B.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant), né en 1948, a rempli un questionnaire d'affiliation pour les
personnes de condition indépendante auprès de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse). Il mentionne que
l'activité principale est la vente dans le commerce de chauffage, avoir
investi un capital propre de 3'000 fr. et utiliser ses propres locaux
commerciaux à son domicile, supportant l'entier des charges
d'exploitation, l'entier des frais généraux, ainsi que la perte en cas de non-
paiement. Il a en outre indiqué ne pas figurer au registre du commerce et
ne pas occuper de personnel. Enfin, il a déclaré ne pas recevoir de
directives concernant l'organisation et l'exécution de son travail et
rechercher lui-même sa clientèle. Il a précisé le 5 janvier 2011 que le
début de l'activité d'indépendant était le 1
er
janvier 2011.
Le 20 janvier 2011, l'assuré a répondu à un questionnaire en
indiquant ce qui suit :
Description détaillée et concrète
de votre activité
Agences de commerce de
produits de chauffage par
rayonnement
Avec quelles maisons comptez-
vous collaborer (si des contrats
sont déjà conclus, prière de
nous en remettre copie) ?
Société Y., Société
X., P.________ SA, toutes
sociétés du gaz
Dans quels locaux exercez-vous
votre activité et/ou stockez-vous
la marchandise ou les produits
que vous proposez ? S'il s'agit
des locaux des maisons avec
lesquelles vous collaborez,
ceux-ci sont-ils mis
gratuitement à votre disposition
ou les louez-vous ?
Locaux des partenaires loyer
gratuits
Achetez-vous les
marchandises/produits à votre
propre compte ?
Non, oui selon les
marques/partenaires
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3 -
Qu'advient-il des invendus ?
Vous sont-ils repris ? Si oui par
qui ?
Oui par les partenaires ça n'est
pas le cas en général
Comment vous présentez-vous
au client potentiel ?
Agent commercial
Décrivez en détail votre
organisation d'entreprise
Un bureau équipé, tout le
matériel de représentation
Qui se charge de la partie
administrative de votre travail ?
Occupez-vous du personnel ?
Je me charge de toute
l'administration, pas de
personnel
La récupération de votre 2e
pilier est-elle l'objectif de votre
demande d'affiliation comme
indépendant ?
Aucunement mais souhaité
En quoi consistent vos
investissements ?
Matériel de prospection,
publicité matériel de
démonstration, prospectus
Quel est le risque économique
que vous encourez ?
Ne pas vendre, finances
Comment précisément êtes-
vous rémunéré ?
Par commission généralement
par quelques ventes directes
Une partie de vos frais est-elle à
votre charge ?
Tous les frais
Aviez-vous un statut de salarié
précédemment auprès des
maisons pour lesquels vous
travaillez ?
Non
Si vous avez été en situation de
chômage au cours des deux
dernières années avez-vous
bénéficié d'une aide en vue de
votre installation en tant
qu'indépendant ?
Non pas ces 2 ans
Le revenu d'indépendant admis
par le fisc étant déterminant
pour la taxation AVS avez-vous
déjà déclaré au fisc un revenu
d'indépendant pour une autre
activité ou pour l'activité faisant
l'objet de la présente demande
d'affiliation ?
Non pas pour une autre, pas
non plus pour cette demande.
Par courriel du 27 février 2011, l'assuré a écrit à la caisse
notamment ce qui suit :
-
4 -
"Au fil des recherches effectuées pour développer mon activité, la
situation est la suivante :
Je vais exercer une activité de service commercial, d'agence
commerciale pour diverses sociétés. En d'autres termes, il s'agit
d'un agent libre (ou multicartes) voir contrat annexé.
La société P.________ SA représente la société Société Y.________ pour
la Suisse, ce ne sera pas moi.
Par contre P.________ SA ne s'occupe que de l'administration des
achats et des installations techniques.
P.________ SA délègue toute son activité commerciale et marketing à
l'extérieur (sous-traitance) en l'occurrence moi-même.
Et c'est moi qui décide des prix en fonction des achats, de la
concurrence et du marché.
La pub est faite au nom de P.________ SA ou autre entreprise à venir
voir exemple de pub aux professionnels. Les offres sont faites au
nom de P.________ SA.
Je facture mes services sous forme de commissionnement lors des
conclusions d'affaires.
Je n'ai pas encore facturé de services, ce qui ne saurait tarder.
Société X.________ ne fabrique plus les produits que je voulais
vendre.
Je cherche à représenter une autre société encore."
L'assuré a produit notamment un document intitulé "Accord de
collaboration entre P.________ SA et B." daté du 23 février 2011 et
dont il résulte ce qui suit :
"Sujet de la collaboration
P. SA souhaite déléguer les activités de marketing et
commerciales à une entité externe. Elle a mandaté Monsieur
B., pour ce faire. P. SA se concentre ainsi sur les
activités techniques, gaz et administration.
Marché concerné par la collaboration
Cette délégation des activités de marketing et commerciales est
valable sur la totalité du marché Suisse, en langue française et
allemande.
Activités et coûts concernées
• Définitions des orientations marketing
• Conception et réalisation des documents nécessaires sous
toutes formes
• Définition de l’organisation du marché, structure
• Structure des ventes, recherche de partenaires, succursales
-
5 -
• Conception et réalisation de la documentation de vente,
commerciale
• Définition des listes de prix et feuilles de calcul
• Traduction des documents commerciaux
• Adaptation permanente du site internet
• Conception et réalisation de la publicité, actions de promotion,
expositions
• Activité de vente, prospection, voyages, repas
En résumé, tout ce qui est orienté ventes et communications par
essence unique et opportun.
Dépenses non concernées
o Achats de papier pour l’entreprise, enveloppes, etc.
o Tous les consommables courants
o Courriers standards courants
o Téléphones
o Prospectus standards de la Société Y.________
o Prospectus P.________ SA éventuels servant à d’autres produits.
o Tout ce qui n’est pas lié aux ventes du matériel de la Société
Y.________
Rémunération
Il a été fixé une rémunération des
-
activités de vente à 17% du CA HT réalisé par le commercial
exclusif
-
activités de marketing à 6% du CA HT réalisé par tout le monde
-
promotion documents publicité à 4% HT réalisé par tout le
monde
Base du CA de la rémunération
» Matériel de la Société Y.________ et installationsTotal
facturé = 27%
Facturation (à voir pour TVA)
Pour chaque affaire conclue, indépendamment du système
comptable de P.________ SA, M. B.________ facture l’ensemble de ses
prestations en un nombre de documents correspondant aux
conditions de vente, Par ex : 3 factures de 1/3 des commissions avec
échéances échelonnées — commande, livraison, conclusion. Ceci
pour permettre d’établir un bilan réel des effets et des débiteurs en
cours.
Payements
Les commissions sont versées dans un délai de 3 jours à réception
du payement de la part facturée par P.________ SA au client. Les
factures restent en cours tant que le client n’a pas payé l’intégralité
de sa facture. Chacune des parties s’engage à communiquer au plus
vite toutes les informations nécessaires à ces règlements financiers.
Début de la rémunération
Ces valeurs sont applicables dès le 1 mars 2011 pour toutes les
affaires de B.________ (17 + 6 + 4 = 27%) et celles d’autres futurs
collaborateurs (6 + 4 = 10%)
Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
-
6 -
Résiliation
Chacune des parties peut résilier cet accord par écrit à tout moment
pour un délai de 4 mois. Dans ce cas, pour les affaires déjà conclues
ou conclues durant le délai, les commissions restent dues
intégralement. Pour les affaires qui seront conclues durant l’année
qui suit la fin effective du contrat, les commissions versées seront
de 10%.
Faute grave
En cas de faute grave de l’une ou l'autre des parties, la résiliation
est immédiate. Comme fautes graves, l’on entend non respect de
l’accord et de ses valeurs, dissimulation de chiffres ou documents,
non facturation de produits ou prestations soumis à ce contrat, non
réalisation de l’objet du contrat, mise en péril de l’entreprise, autres
accords cachés...
Confidentialité
Les deux parties s’engagent à traiter toutes les informations qui les
concernent de manière confidentielle. Les listes, réalisations,
documents liés aux activités commerciales de P.________ SA
appartiennent à cette dernière et ne peuvent être exploitées d’une
quelconque autre façon par Monsieur B..
Non concurrence
M. B. ne peut faire. concurrence à P.________ SA ou exercer
une activité identique parallèle sur le territoire Suisse avec des
produits pouvant remplacer ceux vendus (Société Y.) durant
tout le temps pendant lequel M. B. est sous mandat de
P.________ SA. En cas de difficultés financières, faillite ou faute grave,
la libération de cette clause est immédiate. Toutes les autres
opportunités de commerce de services et de produits par les deux
parties, complémentaires ou non, sont libres aussi longtemps
qu’elles ne mettent pas en péril la marche de l’autre.
Dans le cas de collaborations entre les deux parties autres que ce
mandat lié aux produits de la Société Y., les conditions
seront discutées pour chacun des cas ou produits.
Validité, suivi et contrôle
Les clauses de rémunération sont valables dès le 1 mars 2011
comme déjà cité. Une copie des bilans et comptes d’exploitation Le
suivi et le contrôle de l’évolution de l’entreprise est discuté tous les
3 mois après bouclement TVA trimestriel par la fiduciaire."
L'assuré a produit divers courriels avec en-tête "Service
commercial P. SA" ainsi que trois offres de chauffage au nom de la
société T.________ Sàrl.
Il ressort du registre du commerce du canton de Vaud que le
but de P.________ SA est celui-ci : "importation, exportation,
commercialisation, étude technique, réalisation, pose, fourniture, entretien
-
7 -
et réparation de tout matériel et de toutes installations fonctionnant au
gaz liquéfié ou naturel ou servant à leur utilisation, ainsi que toutes
activités annexes".
Quant à T.________ Sàrl, son but est le suivant : "toutes
prestations de service et commerciales relatives aux nouvelles
technologies, la technologie du rayonnement et en particulier en matière
de chauffage, séchage et traitement de matières, ainsi que le commerce
d'appareils et la représentation de sociétés". Ses statuts datent du 31
janvier 2011.
Par décision du 18 avril 2011, la caisse a estimé que l'assuré
ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme indépendant et
l'a considéré par conséquent comme salarié de la société P.________ SA. Il
résulte de cette décision que la caisse a constaté que l'assuré agissait en
qualité de sous-traitant, non pas en son propre nom pour son propre
compte, mais pour le compte de la société P.________ SA, qu'il n'avait en
outre pas de relation directe avec les clients, ceux-ci contractant
directement avec la société P.________ SA, et celle-ci lui versant
ultérieurement des commissions.
Le 20 avril 2011, l'assuré s'est opposé à cette décision. Il a
allégué en substance que P.________ SA ne pouvait et ne voulait pas
occuper de salariés commerciaux, l’activité principale de commerce du
gaz, d’appareils à gaz et d’installation à gaz occupant suffisamment de
personnel et que lui-même ne voulait pas être un salarié de cette société
avec des produits beaucoup trop spécifiques proposés et le domaine du
chauffage de halles industrielles beaucoup trop sujet aux aléas
saisonniers. Il a relevé que cela faisait quatre mois qu'il n'avait ni trouvé ni
conclu d'affaires pour P.________ SA, et que les payements des clients
étaient longs et ses factures payées tardivement. Il a en outre ajouté que
pour obtenir des revenus, la seule manière était de commercialiser plus de
produits pour profiter des synergies lors de ses prospections et pour
P.________ SA de mandater un agent libre. Par ailleurs, il a déclaré détenir
toutes les parts sociales de la société T.________ Sàrl qui s’occupe de
-
8 -
représenter des produits, de les acheter et revendre, en être le gérant et
salarié pour un salaire de 12’000 fr. par an pour les activités
d’administration dès que cette société - qui représente aujourd’hui les
produits [...] - fera des affaires. Il a annoncé qu'un second produit devrait
encore venir dans le domaine des systèmes avec énergie renouvelable
solaire et que de nombreux contacts avaient été pris pour ce faire.
Lorsque ces activités auront augmenté, il a relevé devoir lui-même
engager du personnel de prospection. Il a allégué enfin que ses bureaux à
[...] étaient amplement suffisants pour prospecter et supporter l’entier des
frais généraux liés à ces activités.
Par décision sur opposition du 4 mai 2011, la caisse a confirmé
son premier prononcé. Elle a notamment considéré ce qui suit :
"Vos activités doivent être distinguées de la manière suivante :
T.________ Sàrl
S’agissant de votre activité dans le cadre de la société T.________
Sàrl, en votre qualité de gérant, vous ne pouvez pas être reconnu
comme indépendant pour l’activité exercée par l’intermédiaire de la
société.
Il appartient par conséquent à votre société de déclarer à I’AVS
toutes les rémunérations que vous percevez, et pas seulement pour
des activités d’administration.
P.________ SA
A ce sujet, vous n’apportez aucun élément nouveau.
Vous n’agissez pas en votre propre nom pour votre propre compte,
mais pour le compte de la société P.________ SA, et percevez des
rémunérations de la société, et non des clients directement, qui
contractent avec cette dernière.
Vous ne pouvez donc pas être reconnu comme indépendant, et il
appartient à la société P.________ SA de déclarer à I’AVS les
rémunérations qu’elle vous verse.
Le fait que dite société ne veut pas avoir de salariés commerciaux
n’est pas déterminant, car il appartient uniquement aux caisses AVS
de déterminer le statut dépendant ou indépendant d’une personne,
et que notre décision s’impose aux entreprises concernées."
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B.Par acte du 30 mai 2011, B.________ a recouru contre cette
décision en concluant à ce que son statut d'indépendant soit reconnu. Il
relève en substance qu'à 63 ans, il a par le passé investi son 2e pilier qu'il
a perdu et qu'il doit donc capitaliser au maximum pour se financer un petit
2e pilier. Avec des revenus non réguliers et pour s'ouvrir à d'autres
activités rémunératrices librement et sans contrainte, il explique s'être mis
d'accord avec P.________ SA sur la solution de courtier indépendant qui
permet d'offrir des services à un prix fixe (pourcentage en commission) en
laissant à chacun le devoir et la responsabilité de payer ses charges sans
perturber les finances de l'autre dès lors que P.________ SA est en
poursuite depuis 2 à 3 ans. Il mentionne qu'avec la société T.________ Sàrl,
anciennement O.________ Sàrl dont il est le gérant, il souhaite bientôt
exploiter les voies du chauffage solaire en représentant et important des
produits. Il ajoute exercer aussi d'autres activités telles que le commerce
de ses propres horloges. Il allègue qu'il n'aura qu'une seule comptabilité à
tenir avec l'ensemble de ses revenus, charges et investissement, qu'il a un
bureau, des ordinateurs et une voiture de service, des frais de vente, de
publicité, la gestion Internet, etc., les investissements de promotion d'une
activité étant parfois financés par les revenus des autres.
Dans sa réponse du 22 juillet 2011, la caisse a conclu au rejet
du recours. Elle a notamment relevé que les accords en ce qui concerne
P.________ SA, convenus entre les parties ne sont pas déterminants, que
les sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante, sauf si les
caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce. Elle relève qu'en plus l'accord de collaboration
entre P.________ SA et le recourant prévoit que ce dernier est payé à la
commission et que les agents qui sont rémunérés à la commission doivent
en principe être considérés comme des salariés. Enfin elle relève la clause
de non-concurrence prévue entre le recourant et P.________ SA. En ce qui
concerne T.________ Sàrl, la caisse soutient qu'en sa qualité de gérant de la
société, le recourant doit être considéré comme salarié. S'agissant de la
fabrication et vente d'horloges dont elle a appris l'existence le 5 mai 2011,
la caisse a invité l'assuré à produire des justificatifs permettant de
-
10 -
déterminer si les conditions autorisant la reconnaissance du statut
d'indépendant pour cette activité spécifique sont remplies.
Par réplique du 3 septembre 2011, le recourant a maintenu
ses conclusions. Il a précisé que la rétribution prévue dans l'accord passé
avec P.________ SA et lui était une prestation de services qui représentait
les 27 % du montant vendu HT et a indiqué prospecter pour rechercher
d'autres sociétés intéressées par une représentation commerciale externe.
Il a ajouté pouvoir très bien comprendre et être d'accord d'être salarié
chez T.________ Sàrl pour vendre tout ce qui est solaire mais qu'il persiste
à vendre ses prestations de services de manière indépendante à toute
société voulant avoir un service commercial externe comme P.________ SA.
S'agissant de la fabrication d'horloges, il mentionne n'avoir vendu qu'une
horloge à ce jour et qu'avec les activités qui sont les siennes, la fabrication
d'horloges viendra en son temps, une fois lancées les autres activités. Il
conclut souhaiter pouvoir continuer à facturer ses prestations de services
en tant qu'indépendant et ses futurs projets solaires chez T.________ Sàrl.
Par duplique du 28 septembre 2011, la caisse a maintenu ses
conclusions. Par courrier du 3 novembre 2011, elle a en outre rejeté la
proposition du recourant du 7 octobre 2011 de le considérer comme
travaillant comme employé gérant de la société T.________ Sàrl
uniquement. La caisse a en effet relevé que conformément au chiffre 1025
des Directives sur le salaire déterminant, chaque rétribution devait être
qualifiée pour elle-même.
Elle a produit diverses pièces parmi lesquelles un
questionnaire d'affiliation pour les employeurs auprès de la caisse signé le
29 août 2011 par le recourant demandant son affiliation dès le 1
er
avril
2011 et un formulaire d'annonce de personnel auprès de la même caisse
signé par le recourant le 24 août 2011 et demandant son affiliation en tant
que collaborateur dès le 1
er
avril 2011. Elle a également produit un extrait
du compte individuel AVS du recourant dont il résulte en particulier qu'il a
travaillé pour la société O.________ Sàrl notamment de juin 2009 à octobre
2010 et une attestation de la Fondation Z.__________, à [...]) du 30 août
-
11 -
2011 selon laquelle T.________ Sàrl anciennement O.________ Sàrl est
affiliée auprès de cette institution depuis le 1
er
janvier 2009.
Dans une écriture du 2 décembre 2011, le recourant a fait
valoir qu'il ne pouvait comprendre la position de la caisse en tant que
salarié d'une Sàrl commercialisant des produits de chauffage solaire et des
solutions hybrides très proches de P.________ SA. Après avoir rappelé les
buts de la société T.________ Sàrl, il mentionne que "si nécessaire
T.________ Sàrl commercialise en parallèle le produit de P.________ SA".
Le 27 février 2012, P.________ SA a été invitée, en qualité
d'intéressée à la procédure, à se déterminer sur celle-ci. Dans son écriture
du 9 mars 2012, cette société a conclu implicitement à l'admission du
recours. Elle allègue travailler depuis plus de 10 ans avec des
commerciaux libres "multicartes" payés à la commission et ne pas
comprendre les problèmes occasionnés par le mode d'acquisition du
salaire du recourant. Elle déclare exercer le métier qui est le sien avec le
minimum d'administration c'est-à-dire les installations de chauffage à gaz,
la pose du tuyauterie, le service après-vente, soit les activités techniques
et souhaiter continuer ainsi. Elle ajoute que les commerciaux qui ont
prospecté pour elle ont exercé leurs compétences dans le cadre de leurs
activités commerciales et qu'il en allait de même depuis avril 2011 avec le
recourant qui a maintenu sa propre entreprise commercialisant ses
propres produits et cherchant ses propres clients proposant, pour mieux
rentabiliser son activité, en plus des siens, ceux de P.________ SA qui sont
complémentaires aux siens.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à I’AVS à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS).
-
12 -
Selon l’art. 84 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les
décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales
de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. En
l’occurrence, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition
rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, la Cour de
céans est compétente. Le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA) et dans le respect des formalités prévues pas la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, devant en principe
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid.
3.1.1 p. 220 ; 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les références citées).
3.Est litigieuse en l'espèce la qualification en tant que
dépendante, respectivement indépendante, de l'activité déployée par le
recourant.
a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement
fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.101]). Aux termes de l'art. 5 al. 2, 1ère phrase, LAVS, le salaire
déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant,
fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu
provenant d'une activité indépendante, il comprend, selon l'art. 9 al. 1
LAVS, tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail
accompli dans une situation dépendante.
-
13 -
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants ; ce qui est déterminant, bien plutôt, ce
sont les circonstances économiques. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante, en considérant l'ensemble des circonstances de ce
cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux
genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels
éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1
et les références citées ; TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de
l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination de l'employé à l’égard de celui-ci,
ainsi que l’obligation d’exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée. Un autre élément à prendre en considération est le fait qu’il s’agit
d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En
outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne
signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (TF H
19/06 et H 23/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3 et les références citées).
Quant au risque économique encouru par l'entrepreneur, il
peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en
raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats,
-
14 -
avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent
notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique
d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants,
subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire,
supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre
compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise
ses propres locaux commerciaux (TFA H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006
précité, consid. 2.3 et les références citées).
Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une
activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante
que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent
manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que
l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié
le travail (TFA H 169/04 U 302/04 arrêt du 21 avril 2005).
En vertu des principes posés par la jurisprudence au sujet de la
délimitation entre activité indépendante et salariée, les agents ou
représentants de commerce doivent normalement être considérés comme
des salariés, à moins que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne
conduisent à admettre l'existence d'une activité indépendante. Pour juger
si l'on a affaire à un salarié ou à un indépendant, il n'importe pas de savoir
si ses rapports de service sont régis par un contrat de voyageur de
commerce ou par un contrat d'agence au sens du droit des obligations.
D'une manière générale, les représentants de commerce jouissent d'une
grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à l'organisation de leur
travail ; cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque
économique égal à celui de l'entrepreneur. En effet, le risque encouru se
limite le plus souvent au fait que le gain dépend du succès personnel des
affaires réalisées. Dès lors, il ne peut être considéré comme étant celui
d'une personne exerçant une activité indépendante que si l'agent a dû
opérer des investissements d'une certaine importance ou rétribuer lui-
même du personnel (TF H 19/06 du 14 février 2007 et références citées).
-
15 -
b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD),
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de
l’examen d’un cas concret (ATF 132 V 121) ; il ne s’en écarte toutefois que
dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes
aux dispositions légales applicables (ATF 130 V 229 consid. 2.1 et les
références citées).
En rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant
de la notion de situation dépendante, le ch. 1013 DSD précise que doit en
principe être considéré comme exerçant une activité dépendante celui qui
ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru
par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue
économique ou dans l’organisation du travail. D’après le ch. 1014 DSD,
constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque
économique d’entrepreneur le fait que l’assuré :
-opère des investissements importants ;
-encourt les pertes ;
-supporte le risque d’encaissement et de ducroire ;
-supporte les frais généraux ;
-agit en son propre nom et pour son propre compte ;
-se procure lui-même les mandats ;
-occupe du personnel ;
-utilise ses propres locaux commerciaux.
Quant au rapport social de dépendance économique,
respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste
notamment par l'existence (ch. 1015 DSD) :
-d'un droit de donner des instructions au salarié ;
-d'un rapport de subordination ;