Late social insurance appeal declared inadmissible

CASSO zc11-015411-avs1311-212011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali4 mag 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ appealed a March 14, 2011 AVS objection decision to the Vaud cantonal social insurance court on April 23, 2011 and asked for restoration of the time limit. The court held that the decision had been duly notified by ordinary mail on March 16, 2011, so the appeal period expired on April 15, 2011. Postal rerouting issues and the appellant’s stay abroad did not amount to an excusable impediment. The appeal was therefore declared inadmissible, the case struck from the roll, and no fees or costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 60 al. 1, 40 al. 1 and 41 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: an appeal lodged after expiry of the statutory 30-day period is inadmissible unless the party proves an excusable impediment and seeks restoration within 30 days of the cessation thereof. Restoration is an exceptional remedy, to be applied restrictively. Ordinary-mail notification is deemed effected when the decision would normally have reached the addressee; postal rerouting errors, vacations or foreign travel do not excuse default where the party could reasonably have expected service and could still have taken timely steps to retrieve the correspondence. Fault of auxiliaries or representatives is attributable to the party.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 13/11 - 21/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 mai 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : B.________, à Gland, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 40 al. 1, 41 et 60 al. 1 LPGA

  • 2 - Vu le recours déposé le 23 avril 2011 par B.________ contre la décision sur opposition rendue le 14 mars 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) et expédiée le 15 mars suivant en courrier A au domicile de l’intéressé, vu la requête formulée d’entrée de cause par le recourant, tendant à la recevabilité de son pourvoi dès lors que le délai de recours de trente jours à compter de la date de la décision attaquée avait été dépassé, vu l’argumentation développée par le recourant à cet égard, soutenant en substance qu’il n’avait pu prendre connaissance de la décision attaquée que le 21 avril 2011, ceci sans sa faute, d’une part en raison d’une erreur commise par la poste dans l’acheminement de son courrier - lequel avait été réacheminé vers sa résidence secondaire alors même qu’il n’avait demandé de l’y faire suivre que jusqu’à la date butoir du 15 mars 2011 -, d’autre part compte tenu d’une absence à l’étranger du 30 mars au 11 avril 2011, vu les pièces du dossier constitué; attendu que, selon l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que ce délai, qui commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 LPGA), est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), que l’art. 41 LPGA dispose toutefois que, lorsque le recourant a été empêché sans faute de sa part d’agir dans le délai fixé, ce délai est

  • 3 - restitué si la demande est présentée avec indication du motif dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, que la restitution d’un délai lorsque l’inobservation est due à un empêchement non fautif est cependant exceptionnelle, la jurisprudence se montrant particulièrement restrictive, qu’ainsi, la survenance d’une maladie ou d’un accident ne sont de justes motifs que si l’intéressé ne pouvait désigner un mandataire, les vacances et le service militaire n’étant par ailleurs pas considérés comme des raisons suffisantes, du moins si l’intéressé devait s’attendre à recevoir une notification (ATF 112 V 255; 108 V 109; 107 V 187), que l’on retient également que l’ordre donné au bureau de poste de conserver les envois durant un certain délai ne constitue pas une mesure appropriée, la notification n’étant pas réputée intervenue au moment du retrait effectif de l’envoi, mais dès la date à laquelle la décision serait normalement parvenue à son destinataire (Benoît Bovay, Procédure administrative, Staempfli 2000, p. 371 et la jurisprudence citée), qu’en outre, la faute d’un représentant ou d’un auxiliaire est imputable à la partie (ATF 110 Ib 94; 107 Ia 168); attendu que, en l’espèce, la décision attaquée, expédiée le 15 mars 2011 en courrier A au domicile habituel du recourant, a été notifiée de manière régulière à l’adresse que l’intéressé avait communiqué à la caisse, qu’il y a donc lieu de considérer, compte tenu de l’acheminement postal en courrier A, que la décision est normalement parvenue à l’adresse du destinataire le 16 mars 2011, ce qui a fait courir un délai de recours à compter du 17 mars, délai échu le 15 avril 2011,

  • 4 - que le recours tel que remis à la poste le 23 avril 2011 est en conséquence tardif, nonobstant les féries pascales, ce dont l’intéressé ne disconvient du reste pas, que le recourant fait cependant valoir qu’il n’est pas responsable de ce retard, invoquant ainsi un motif de restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA précité, arguant d’une erreur d’acheminement postal imputable selon lui à La Poste Suisse d’une part, d’un séjour à l’étranger d’autre part, que, comme vu ci-dessus, des vacances ou un séjour à l’étranger ne sauraient constituer un motif de restitution dès lors que le recourant devait s’attendre à recevoir une décision sur opposition, qu’il explique avoir lui-même réclamée à réitérées reprises à la caisse intimée, que, s’agissant de l’acheminement postal, il est certes établi, par une lettre adressée au recourant par La Poste Suisse le 21 avril 2011, que certaines lettres ont encore été réexpédiées au chalet de celui-ci après la date butoir du 15 mars 2011 que l’intéressé avait fixée dans sa demande de réacheminement à cette résidence secondaire, qu’il ressort toutefois du courrier adressé le 21 avril 2011 à la Poste Suisse par le recourant que celui-ci a appris, le jeudi 17 mars 2011, au guichet de sa poste, alors qu’il s’était étonné de ne pas avoir reçu de courrier dans sa boîte aux lettres habituelle, que la date d’expiration de la demande de réacheminement n’avait pas été respectée, qu’à cette date, laquelle correspondait au premier jour du délai de recours, il pouvait donc déjà prendre les dispositions utiles pour s’enquérir du courrier réacheminé qui aurait été déposé dans la boîte aux lettres de sa résidence secondaire, cela d’autant plus qu’il savait devoir partir pour l’étranger du 30 mars au 11 avril 2011, qu’ainsi, on ne voit pas que les empêchements allégués aient été de nature à empêcher le recourant de prendre ses dispositions pour

  • 5 - relever son courrier réacheminé, avant son départ pour l’étranger comme du reste au retour de celui-ci le 11 avril 2011, soit avant l’échéance du délai de recours, qu’en définitive, au regard de la jurisprudence particulièrement restrictive rappelée ci-dessus, on ne voit pas de motif justifiant la restitution du délai de sorte que le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle en conséquence (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni d’allouer des dépens (art. 61 let a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours, tardif, est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. B.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 6 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insuranceappeal deadlinenotificationrestoration of time limitinadmissibilitypostal reroutingexcusable impedimentcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal filed on 2011-04-23 against the objection decision was timely

Decisione estratta

The appeal period expired on 2011-04-15, so the appeal was filed late.

Motivazione estratta

The decision was regularly notified by ordinary mail to the address supplied by the appellant; notification was deemed to have occurred on 2011-03-16, starting the 30-day period on 2011-03-17.

Questione giuridica chiave

Whether the deadline should be restored because of postal rerouting problems and the appellant's travel abroad

Decisione estratta

Restoration was refused because the asserted obstacles were not unavoidable without fault.

Motivazione estratta

Vacations or travel abroad are not sufficient where the party expected the notification; the appellant learned on 2011-03-17 that rerouting had not been respected and could still have taken steps before leaving and after returning.

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