Appeal on default interest became moot after reconsideration

CASSO zc10-040936-avs6210-182011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali21 mar 2011Not Examined

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.H.________ appealed a Vaud compensation fund decision charging CHF 278.60 in default interest. During the appeal, the fund acknowledged that the calculation was wrong and stated it would issue a corrected decision. The cantonal social insurance court held that the case had become moot on the merits, because the insurer had reconsidered the challenged decision under Article 53(3) LPGA. The judge struck the case from the roll and ordered that the fund issue a new decision subject to objection. No judicial fee and no party costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness after reconsideration of the contested administrative decision. Where the insurer, before transmission of its response, acknowledges that the challenged calculation is erroneous and reconsiders the decision in a manner consistent with the appellant’s conclusions, the appeal loses its object as to the merits. In such a case the court may strike the matter from the roll by summary order of the instructing judge. If the public authority acts in its sovereign capacity, no court fee is charged; party costs are denied absent professional representation (consid. on admissibility, reconsideration, and costs).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 62/10 - 18/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 mars 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : A.H., à Ollon, recourante, représentée par son époux B.H., à Ollon, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) le 16 novembre 2010, confirmée sur opposition le 26 novembre 2010 et réclamant à A.H.________ la somme de 278 fr. 60 à titre d’intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2007 au 11 novembre 2010, vu le recours formé le 13 décembre 2010 contre cette décision sur opposition par A.H., représentée par son époux B.H., vu la réponse au recours de la caisse du 26 janvier 2011, convenant du caractère partiellement bien fondé du recours au regard de certaines pièces produites par la recourante, et annonçant une nouvelle décision d’intérêts moratoires, après nouveau calcul, vu les pièces du dossier ; attendu que, déposé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (art 60 et 61 let. b LPGA; loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS [Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]), le recours est recevable en tant que formé contre la réclamation d’intérêts moratoires, que, dans le délai de réponse, l’intimée a convenu du caractère mal fondé de la décision entreprise et annoncé la prise d’une nouvelle décision, après nouveau calcul, cette fois conforme au droit, dans le sens des conclusions prises par la recourante, que, ce faisant, l’intimée a rapporté sa décision au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA, à teneur duquel, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,

  • 3 - que pareille reconsidération s’avère en l’occurrence conforme à l’état de fait et au droit dès lors que, de l’aveu même de l’autorité, le calcul qui fonde la décision attaquée est erroné en ce sens qu’il convient de réduire le montant des prétentions litigieuses, qu’ainsi, il y a lieu de constater que le présent litige est devenu sans objet sur le fond, soit s’agissant du calcul des intérêts moratoires réclamés, la cause devant être renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision en faveur de l’assurée, décision qui sera à nouveau sujette à opposition, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1er let. c LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il n’y a pas à percevoir de frais à la charge d’une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD), ni à allouer de dépens dès lors que la recourante n’a pas agi avec le concours d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, renvoyée à Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour nouvelle décision sujette à opposition, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. B.H.________ (pour Mme A.H.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancedefault interestreconsiderationmootnessstrike from rollcostsadministrative appeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the default-interest assessment remained live after the insurer reconsidered its decision under Article 53(3) LPGA.

Decisione estratta

The dispute on the merits had become moot because the insurer withdrew the challenged calculation and was to issue a new, corrected decision subject to objection.

Motivazione estratta

Because the insurer, before its response was sent, admitted the calculation error and reconsidered the decision in a manner consistent with the appellant's requests, the contested assessment lost its object.

Questione giuridica chiave

Whether the proceedings should be removed from the court roll and whether costs or party compensation were due.

Decisione estratta

The case was struck from the roll; no court fee and no party costs were awarded.

Motivazione estratta

The single judge had competence to strike the case from the roll under cantonal procedural law. No fees were charged against a public authority acting in its sovereign capacity, and no costs were awarded because the appellant was not represented by professional counsel.

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