403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 53/10 - 19/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Y.________, à Bière, recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 10 LPC; art. 16c OPC-AVS/AI
septembre 2010 à 1'836 fr. par année, soit 153 fr. par mois.
Le 24 août 2010, la caisse a demandé à l'assuré de lui indiquer
la raison pour laquelle il avait indiqué vivre seul lors du dépôt de sa
-
3 -
demande de PC, alors qu'il partageait son logement avec G.________
depuis 1992 selon les indications du contrôle des habitants.
Par courrier du 6 septembre 2010, l’assuré s'est opposé à la
décision du 6 août 2010. En substance, il a expliqué que G.________ avait
vécu avec lui de 1992 à juin-juillet 2008. Depuis cette période, cette
dernière était absente entre 15 à 18 jours par mois de l’appartement; en
outre, elle ne contribuait pas au paiement du loyer et de l’électricité.
Par lettre du 14 septembre 2010, la caisse a invité l’assuré à
lui faire savoir pourquoi sa compagne était encore inscrite chez lui selon le
contrôle des habitants de K., alors qu’elle ne vivait plus chez lui
depuis juillet 2008. En réponse à cette correspondance, l’assuré a
notamment fait savoir à la caisse, par courrier du 24 septembre 2010, que
sa compagne ne vivait que la moitié du temps avec lui et ne voulait rien
payer pour le loyer ni pour l’électricité.
Par décision sur opposition du 8 octobre 2010, la caisse a
confirmé sa décision du 6 août 2010. En substance, après avoir cité la
disposition légale topique, la caisse exposait qu’il était justifié de tenir
compte de la moitié de son loyer annuel de 11'160 fr., soit 5'580 fr., pour
le calcul de ses PC, dans la mesure où l’Agences d’assurances sociales
d’U. l’avait informée le 27 juillet 2010 que l’assuré habitait depuis
1992 avec G..
B.Par acte du 3 novembre 2010, l’assuré, représenté par l’avocat
Laurent Damond, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son
annulation et au renvoi du dossier à la caisse pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il fait valoir qu’il partage une partie de sa vie
avec G., qui est inscrite au contrôle des habitants de la Commune
de K., mais que cette dernière passe une partie de son temps
auprès de ses sœurs domiciliées à J., si bien que le tiers du temps,
elle ne vit pas à K.________ mais à J.________. Il soutient qu’il doit être tenu
compte de cette situation dans le cadre de la répartition du loyer.
-
4 -
Dans sa réponse du 8 décembre 2010, la caisse préavise pour
le rejet du recours. Elle explique que le montant des PC du recourant a été
ramené de 618 fr. à 153 fr. par mois à compter du 1
er
septembre 2010 par
décision du 6 août 2010, dans la mesure où elle a été informée que
l’assuré habitait avec G.. Elle relève que le recourant ne remet pas
en cause le fait qu’il fait ménage commun avec cette dernière, mais fait
valoir qu’elle passe un tiers de son temps auprès de ses sœurs domiciliées
à J.. A cet égard, la caisse observe que le fait que la prénommée
ne demeure pas continuellement à K.________ où elle est domiciliée ne
peut être retenu et qu’une répartition différente du loyer n’est possible
que si le partage d’un appartement découle d’une obligation juridique ou
morale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans un courrier du 14 janvier 2011, l’assuré, par son conseil,
a indiqué ne pas avoir de déterminations complémentaires à déposer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art.
1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires;
RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 al. 1 LPGA) et respectant pour le surplus les formalités
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
-
5 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité
compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe,
entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de
veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC).
Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se
composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du
remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). Le montant de
la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
Selon l'art. 10 al. 1 let. b LPC, pour les personnes qui ne vivent
pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un
hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues
comprennent le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs;
-
6 -
en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni
demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en
considération; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs
pour les personnes seules (ch. 1) et de 15'000 francs pour les couples et
les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou
donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (ch. 2).
b) L'art. 16c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur
les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.301) précise que lorsque des appartements ou des
maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises
dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti
entre toutes les personnes; les parts de loyer des personnes non
comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas
prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle
(al. 1); en principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre
toutes les personnes (al. 2).
Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé cette disposition - entrée en vigueur le 1
er
janvier 1998
(RO 1997 2961) - conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher
le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des
prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un
arrêt ultérieur (VSI 2001 consid. 2b), que le nouvel art. 16c OPC laisse une
place à une répartition différente du loyer et que des exceptions - telles
que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique
administrative - demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel
est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière,
découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas
d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors
mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires;
cf. l'arrêt VSI précité; TFA P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 1.2). Dans des
circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi
justifier de faire une exception à la règle (voir à ce sujet l'arrêt publié aux
ATF 105 V 271, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a admis une
-
7 -
dérogation à la répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en
commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique,
avait loué un appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la
rejoindre afin de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans
la surveillance constante d'un tiers) (TFA P 21/02 du 8 janvier 2003 consid.
1.2).
4.En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la caisse
pouvait, en application de l’art. 16c OPC-AVS/AI, tenir compte de la moitié
du loyer de l’assuré dans le calcul des PC, du fait qu’il vit avec sa
compagne.
Il est constant que la compagne du recourant habite avec lui.
Le recourant ne le conteste du reste pas, mais allègue qu’elle passe un
tiers de son temps auprès de ses sœurs à J.________, ce dont il devrait
selon lui être tenu compte dans la répartition du loyer.
Selon la règle prévue à l'art. 16c OPC-AVS/AI, le recourant doit
se laisser imputer une répartition du montant du loyer entre les personnes
faisant ménage commun avec lui, sous réserve de pouvoir se prévaloir de
l'une ou l'autre des exceptions admises par la jurisprudence citée au
consid. 3b ci-dessus (TFA P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 2), à savoir si
le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation
d'entretien de droit civil ou, dans des circonstances particulières, d'une
obligation d'ordre moral.
En l’occurrence, le ménage commun entre l'assuré et sa
compagne ne découle pas d’une obligation d’entretien de droit civil. En
outre, aucune obligation d’ordre moral n’est alléguée, le recourant ne
soutenant pas, par exemple, ne pas pouvoir vivre sans la surveillance
constante d’un tiers. Le recourant ne soutient au demeurant pas que sa
compagne ne pourrait pas participer au paiement du loyer, mais
uniquement qu’elle ne le veut pas.
-
8 -
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la caisse
a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun motif
permettant de déroger à la répartition du loyer prévue par l'art. 16c OPC-
AVS/AI.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD), vu l'issue du
litige.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2010 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Laurent Damond, avocat à Lausanne (pour Y.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-
9 -
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :