Appeal treated as opposition and transferred to the compensation fund

CASSO zc10-031553-avs4710-372010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali29 ott 2010Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.S.________ and B.S.________ challenged two pension recalculation decisions of the Caisse de compensation Agrivit by filing a document directly with the cantonal social insurance court. The judge instructed them that the proper remedy was opposition before the issuing fund, but they did not respond. The court held that the filing had to be treated as an opposition under the LPGA and forwarded to the fund, since only opposition decisions are directly appealable. The matter was removed from the docket. No costs or compensation were ordered.

Massima Omnilex

Art. 30, 39 al. 2 and 52 al. 1 LPGA; direct filing with an incompetent authority: a document lodged in time before the wrong authority must be accepted, dated and forwarded to the competent body. Decisions of compensation funds are first subject to opposition before the issuing fund; only the opposition decision is appealable to the insurance court. Where an appeal is manifestly directed against a non-appealable first-instance decision, the court may, under cantonal procedural law, treat it as opposition and transmit it, then strike the case from the role (consid. 1-2). Costs may be waived absent statutory grounds (consid. 3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 47/10 - 37/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 29 octobre 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffière :Mme Favre


Cause pendante entre : A.S., à Winterthur, recourant, B.S., à Winterthur, recourante, et CAISSE DE COMPENSATION AGRIVIT, à Clarens, intimée.


Art. 30; art. 39 al. 2; art. 52 al. 1 LPGA; art. 94 al. 1 let c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.Par deux décisions du 27 septembre 2010, la Caisse de compensation Agrivit (ci-après la Caisse Agrivit), à Clarens, a d’une part fixé à nouveau le montant de la rente ordinaire de vieillesse due à A.S.________ dès le 1 er octobre 2010 ensuite de l’atteinte par son épouse B.S.________ de la limite d’âge de 64 ans, et d’autre part fixé le montant de la rente ordinaire de vieillesse due à B.S.________ dès le 1 er octobre 2010. B.Par acte du 1 er octobre 2010, posté le même jour à l’adresse de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, A.S.________ et B.S.________ [...] ont déclaré recourir contre ces décisions, en demandant un recalcul de leurs rentes ordinaires de vieillesse. C.Par courrier du 7 octobre 2010, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a accusé réception de cet acte, en constatant que celui-ci paraissait dirigé contre des décisions contre lesquelles était ouverte la voie de l’opposition auprès de la Caisse qui les avait rendues, seules les décisions rendues sur opposition étant elles-mêmes sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent. Il a dès lors invité les recourants à se déterminer à ce propos dans un délai fixé au 18 octobre 2010 et les a informés que, sans nouvelles de leur part dans ce délai, il transmettrait leur acte de recours du 1 er octobre 2010, traité comme acte d’opposition, à la Caisse Agrivit comme objet de sa compétence. Les recourants n’ont pas donné suite à ce courrier. E n d r o i t : 1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS – dans la mesure où cela concerne l’assurance,

  • 3 - notamment les rentes – à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants]; RS 831.10). Les décisions rendues par les caisses de compensation, qui sont notamment compétentes pour fixer les rentes (art. 63 al. 1 let. b LAVS), peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de la Caisse qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions rendues sur opposition sont elles-mêmes sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). En l’espèce, le recours déposé le 1 er octobre 2010 contre les deux décisions rendues le 27 septembre 2010 par la Caisse Agrivit devaient donc être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de cette Caisse, conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, et ne pouvaient faire directement l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent selon l’art. 58 LPGA. 2.En vertu de l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en oeuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur ; ils en enregistrent la date de réception – puisqu’un délai est réputé observé lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 39 al. 2 LPGA) – et les transmettent à l’organe compétent. Dans ces circonstances, il y lieu de traiter l’acte de recours du 1 er octobre 2010, posté le même jour et reçu le 4 octobre 2010 au greffe de la Cour des assurances sociales, comme un acte d’opposition et de le transmettre à la Caisse Agrivit comme objet de sa compétence, ainsi que de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique.

  • 4 - 3.La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours interjeté le 1 er octobre 2010 par A.S.________ et B.S.________ [...] contre les décisions rendues le 27 septembre 2010 par la Caisse Agrivit, traité comme acte d’opposition, est transmis à la Caisse de compensation Agrivit comme objet de sa compétence. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -A.S.________ -B.S.________ -Caisse de compensation Agrivit -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

  • 6 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceold-age pensionopposition remedywrong authoritytransfer of filingcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the filing against the compensation fund's decisions had to be treated as an opposition rather than a direct appeal.

Decisione estratta

The filing was not directly appealable; it had to be treated as an opposition and forwarded to the compensation fund.

Motivazione estratta

Under the LPGA, decisions by compensation funds are first challengeable by opposition to the issuing fund; only opposition decisions may then be appealed to the competent insurance court.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court should retain the case or strike it from the docket after transferring the filing.

Decisione estratta

The court ordered the filing transmitted to the competent authority and removed the case from its docket.

Motivazione estratta

Because the document had been filed with the wrong authority, it had to be forwarded to the competent body and the matter stricken from the role.

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