402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 34/10 - 33/2015
ZC10.020553
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Brélaz Braillard et Mme Dessaux, juges
Greffière: Mme Simonin
Cause pendante entre :
N., à Genève, recourant, représenté par Me Alain-Valéry Poitry,
avocat à Nyon,
et
Q., à Clarens, intimée.
Tiers intéressés à la procédure :
X., à Genève,
Z., à [...], représenté par Me Alain-Valéry Poitry également.
Art. 5 al. 2, 9 al. 1 LAVS, art. 10, 12 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) La société Z.________ (ci-après : Z.) a pour but
l’exploitation d’un centre médico-chirurgical et toutes les activités qui s’y
rattachent. En 2008, son capital social était constitué de 2'475 actions
nominatives de 200 fr. chacune, privilégiées quant au droit de vote, avec
restrictions quant à la transmissibilité. A la même époque, son conseil
d’administration était composé d’A.R., administrateur président,
avec signature individuelle, et de B.R., administrateur avec
pouvoir de signature individuelle.
B.R. a quitté le conseil d’administration en juillet 2011,
cédant sa place à B., administrateur avec pouvoir de signature
individuelle, H. et J.________ entrant dans la société en qualité de
directeurs, avec pouvoir de signature collective à deux. Depuis le 14
février 2014, B.________ est administrateur président, et H.________
administratrice directrice, chacun disposant d’un pouvoir de signature
collective à deux. Le capital social est par ailleurs désormais constitué de
49'500 actions nominatives d’une valeur de 10 fr., avec restrictions quant
à la transmissibilité, mais sans droit de vote privilégié.
b) Le 25 août 2008, Z.________ et le docteur N.________,
médecin généraliste, né en 1977, ont signé la convention suivante :
« [...]
Préambule
Il est préalablement exposé que le Centre a décidé de recourir aux
services du
-
Docteur N.________
Conformément au règlement d’exécution des professions médicales et
auxiliaires pour ses compétences et son expérience dans l’exercice de
la médecine libérale et indépendante.
Cela étant, les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1
Le Centre recours à la collaboration du Docteur :
-
N.________
-
3 -
En qualité de Médecin FMH consultant à plein temps dès le 1
er
octobre
2008, pour une durée indéterminée, sous les directives du Médecin-
répondant et de la Direction du Centre.
Article 2
Le médecin exercera ses fonctions selon un horaire fixé d’un commun
accord avec la Direction du Centre, à raison de 42 h. par semaine, y
compris un samedi par mois.
Article 3
Pour la période où il exercera à titre dépendant (6 mois), il recevra un
montant de Fr. 8'000.- qui sera traité comme un salaire avec les
déductions d’usage.
Article 4
A partir du moment où le Docteur N.________ exercera à titre
d’indépendant, il sera intéressé à son chiffre d’affaires net (97 % du
chiffre d’affaires brut) selon le barème suivant, à savoir :
-
41,5 % sur le chiffre d’affaires des actes médicaux,
Calculé sur le chiffre d’affaires réalisé le mois rémunéré précédent.
En qualité d’indépendant, toutes charges incombent au Dr N., y
inclus ses différentes assurances (AVS, LPP etc.)
Article 5
Les vacances (au maximum 20 jours par année) pourront être prises en
accord avec le Médecin-chef et la Direction.
Article 6
Lors de la résiliation de la convention, les parties se réfèrent
expressément aux articles 336 et suivants du Code des obligations.
Article 7
Tout différend entre les parties qui pourrai[t] résulter de la présente
convention ou d’une convention accessoire à celle-ci sera tranché par
les tribunaux du Canton de Vaud, sous réserve d’un éventuel recours
auprès du Tribunal fédéral.
Fait en deux exemplaires à [...], le 25 août 2008
[signatures] ».
N. a débuté son activité pour Z.________ en octobre
Le Z.________ peut retenir au Dr N.________, sur l’ensemble de la
facturation effectuée pour la prestation médicale, à titre de loyer pour
les prestations énumérées dans l’art. 1, les montants suivants :
Cette convention est réalisée pour une durée indéterminée et peut être
résiliée par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 3 mois.
Article 5
ème
Tout différend entre les parties qui pourrai[t] résulter de la présente
convention ou d’une convention accessoire à celle-ci, sera tranché par
les tribunaux du Canton de Vaud, sous réserve d’un éventuel recours
auprès du Tribunal fédéral.
[date, lieu et signatures] ».
b) L’intimée a répondu au recours le 10 septembre 2010 et a
proposé son rejet, au motif notamment que le recourant n’assumait pas de
risque de perte sur investissement, que le Z.________ encaissait lui-même
les honoraires des médecins avant de leur en reverser une partie sous
forme de commission, et que plusieurs indices plaidaient en faveur d’un
lien de subordination entre le recourant et Z., en particulier
l’obligation de travailler sous les directives d’un médecin-répondant
désigné par Z..
c) A la demande de Z., également représentée par Me
Poitry, le tribunal a invité cette société à participer à la procédure, en
qualité de tiers intéressée. Le 25 janvier 2011, celle-ci a adhéré aux
conclusions du recourant. Elle a notamment observé que de nombreux
hôpitaux privés considèrent leurs médecins comme des personnes
exerçant une activité lucrative indépendante, et non comme des salariés
et que si toutes les cliniques du canton de Vaud constituées en société
anonyme devaient traiter leurs médecins comme des salariés, leur
existence même, ainsi que l’offre de soins dans le canton, serait mise en
péril. Cela interdirait en outre l’accès à certains centres ou cliniques à des
médecins désireux d’exercer leur activité comme une profession libérale,
violant ainsi leur liberté économique. Z. met également en
évidence la relation unique et privilégiée unissant un médecin à son
patient et allègue que les médecins travaillant en son sein exercent leur
métier en toute indépendance et sans aucune directive du centre,
supportent le risque de ne pas avoir de patients – et donc de ne pas avoir
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9 -
d’honoraires –, ainsi que le risque que leurs factures ne soient pas payées
par les patients. Enfin, Z.________ expose que « selon la nouvelle loi sur la
santé publique et son (futur) règlement d’application, seules devront avoir
une autorisation cantonale les structures comportant une majorité de
médecins dépendants (plus de trois). Dès lors, si un cabinet de groupe ou
une autre entité juridique comporte une majorité de médecins
indépendants, cette structure juridique n’aura plus besoin d’une
autorisation, ni d’un médecin répondant ». Z.________ précise que
l’autorisation d’exploiter et la présence d’un médecin répondant étaient
obligatoires « avant le changement de la loi en 1999 ». Se référant aux
art. 75 et 76 LSP, elle soutient que tous les médecins travaillant dans son
centre disposent d’une autorisation individuelle de pratique, qui ne serait
pas nécessaire pour les médecins travaillant à titre dépendant dans un
établissement sanitaire, mais qui serait obligatoire pour les médecins
travaillant à titre indépendant dans un cabinet de groupe.
d) Le 24 février 2011, l’intimée s’est déterminée en
maintenant ses conclusions.
C.a) Entre-temps, la CCVD a procédé à un contrôle d’employeur
auprès de Z., le 16 avril 2010, et a constaté que plusieurs
médecins dont l’activité pour ce centre avait été qualifiée d’activité
indépendante exerçaient en réalité une activité salariée. Par décision du
19 novembre 2010, elle a exigé le paiement, par cette société, d’un
montant de 92'414 fr. 60 de cotisations sociales pour les années 2006 à
2009, pour les rémunérations versées aux docteurs N., P.,
G., L.________ et S.. Elle a également exigé le paiement
d’intérêts moratoires pour un montant de 11'145 fr. 45.
La CCVD a confirmé, pour l’essentiel, cette décision, par
décision sur opposition du 29 juillet 2011 et décisions rectificatives des 19
et 24 août 2011, fixant toutefois à 89'748 fr. 50 le montant des cotisations
exigées de Z. SA pour la période 2006 à 2009, le montant des
intérêts moratoires étant désormais réduit à 10'713 fr. 40.
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10 -
b) Le 14 septembre 2011, Me Poitry, pour Z., a
interjeté un recours de droit administratif devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre ces dernières décisions, dont il
demande l’annulation. La cause a été enregistrée sous le numéro AVS
35/11.
La recourante a requis que les docteurs G. et L.________
soient appelés en cause, de même que la société Centre [...] (ci-après:
Centre [...][...]), auprès de laquelle ces médecins travaillaient également
pendant la période litigieuse, et dont ils sont administrateurs. Z.________ a
allégué, en particulier, avoir appris récemment que les docteurs G.________
et L.________ avaient un statut de salariés du Centre [...], alors qu’ils lui
avaient annoncé qu’ils avaient un statut d’indépendants. Elle conteste que
l’intimée puisse aujourd’hui lui demander le paiement de l’arriéré de
cotisations sociales de ces deux médecins au motif qu’ils n’avaient pas
intégré les honoraires qu’elle leur versait dans le bénéfice du Centre [...],
de sorte qu’aucune cotisation sociale n’avait été perçue sur ces revenus.
Elle soutient avoir pour sa part versé de bonne foi des honoraires à des
médecins qu’elle considérait comme indépendants. Elle demande à
pouvoir prendre des conclusions récursoires en paiement contre les
appelés en cause.
A l’appui de son recours, Z.________ a notamment produit un
« engagement » du 1
er
janvier 2002, signé par le docteur G.________ et
dans lequel celui-ci déclarait s’engager « à payer en entier l’ensemble des
charges relatives à son activité dans le centre (AVS, LPP, RC, etc.) ». Elle a
produit une déclaration similaire du docteur L.________, datée du 1
er
octobre 2004.
c) Le 5 décembre 2011, l’intimée a répondu au recours et
proposé son rejet. Elle a requis la jonction des causes AVS 34/10 et AVS
35/11. La recourante s’est déterminée le 25 janvier 2012 en maintenant
ses conclusions.
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11 -
D.a) Le 2 août 2011, la CCVD a déposé une nouvelle
détermination dans la cause AVS 34/10 et a produit la décision sur
opposition rendue le 29 juillet 2011 contre Z.. Elle a également
produit une lettre que lui avait adressée la doctoresse X., le 25
juillet 2011, pour lui demander d’examiner son statut de cotisante à
l’assurance-vieillesse et survivants, pour son activité exercée au Z.________
du 1
er
avril au 31 décembre 2009, puis dès le 1
er
juin 2010. La doctoresse
X.________ y décrivait ce qui suit :
« En 2009, mon contrat mentionnait que ma rétribution était au chiffre
d’affaire, et que j’étais subordonnée au médecin répondant ainsi qu’à
la direction du centre.
Devant respecter un plan de garde établi par le médecin répondant et
la direction, je devais également prendre mes vacances en accord avec
le médecin répondant et la direction. Il était prévu un temps d’essai, et
la résiliation dépendait des articles 336 et suivants du CO.
Enfin autre élément prépondérant pour une activité dépendante, les
factures étaient et le sont à ce jour, établies avec le numéro de
concordat du centre Z..
A noter que je ne possède pas de numéro de concordat pour le canton
de Vaud.
Il me paraît évident que l’ensemble de ces éléments renforcent la
nature dépendante de mon activité.
Par ailleurs, en 2010, la direction du Z. nous a soumis une
nouvelle version de la convention pour les médecins (cf. copie du
contrat du 01.06.2011 ci-jointe).
Je tiens à préciser que dans les faits, il n’y a eu aucune modification de
mon activité.
De plus, je dois vous informer que la direction m’a refusé plusieurs
demandes légitimes :
1.- Interdiction de consultations de pédiatrie : la direction m’a imposée
ce refus dans le but de ne pas « discréditer » les autres collègues qui
n’avaient pas de compétences en pédiatrie. J’ai vécu cette interdiction
comme une grave entrave à ma liberté de pratiquer la médecine,
d’autant plus que cela fait partie de mon activité de médecin de
premier recours ;
2.- Refus de modification de mes horaires, ainsi que l’augmentation de
mon taux d’activité limité à une demi-journée par semaine ;
3.- La direction a également refusé que je puisse venir travailler le
samedi, car c’était le seul moyen pour moi d’augmenter mes revenus
plus que misérables.
Par conséquent, il me paraît que ma situation reflète une activité de
nature dépendante.
Par ailleurs, depuis le 27.06.2011, le centre a été repris par une
nouvelle direction, laquelle avait organisé des entretiens individuels
avec le personnel.
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12 -
Malheureusement, le 4 juillet 2011, j’ai eu un accident et suis depuis
lors en arrêt de travail. J’en ai averti la direction le 5.07 afin de reporter
mon entretien qui était prévu le 8.07. Le 11.07, j’ai appris que la
direction avait décidé de me licencier, ne souhaitant plus ma
collaboration et ce, sans motifs. Elle m’a adressé un courrier
recommandé proposant une compensation financière pour une durée
de trois mois. Je travaille au Z.________ depuis le 01.06.2010 sans
interruption, donc depuis plus de 12 mois.
[...] ».
b) Le 9 janvier 2013, le tribunal a informé les parties que les
pièces versées au dossier de la cause AVS 35/11 seraient versées dans
celui de la cause AVS 34/10. Les deux causes ne seraient pas jointes, mais
la cause AVS 35/11 serait suspendue jusqu’à droit connu sur la cause AVS
34/10. En effet, le jugement à rendre sur le recours interjeté par N.________
contre la décision sur opposition rendue le 26 mai 2010 par l’intimée et
concernant son statut de cotisant dès le mois de mai 2009, pourrait
clarifier la situation des parties et éventuellement favoriser une solution
transactionnelle dans la cause AVS 35/11. Les docteurs P.,
G., L.________ et X., seraient invités à se déterminer en
qualité de tiers intéressés. En revanche, la demande de Z. de les
appeler en cause et de prendre des conclusions contre eux était, en l’état,
rejetée.
Le 27 février 2013, le tribunal a invité les docteurs P.,
G., L.________ et X.________ à lui indiquer s’ils souhaitaient
participer à la procédure en qualité de tiers intéressés. Le docteur
P.________ s’est déterminé le 24 avril 2013 en exposant qu’il souhaitait
effectivement y participer et qu’il avait le même statut que les docteurs
G.________ et L.. La doctoresse X. s’est déterminée par
lettre reçue le 11 juin 2013, dans laquelle elle indique souhaiter que son
activité pour Z.________ soit qualifiée de salariée.
Le 17 septembre 2013, les docteurs G.________ et L.,
représentés par Me Daniel Vouilloz, ont adhéré intégralement aux
conclusions de l’intimée. Ils ont notamment allégué que les conditions
détaillées qui régissaient leur activité pour Z. n’avaient été
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13 -
précisées dans aucun document écrit jusqu’au 27 mai 2010. A cette date,
le docteur G.________ avait reçu un courrier libellé comme suit :
« Cher Docteur,
Vous n’êtes pas sans savoir que nous rencontrons actuellement des
difficultés avec l’office AVS.
De ce fait, notre avocat nous conseille d’établir de nouvelles
conventions dont le contenu est en adéquation avec les dispositions de
l’AVS.
Il est donc important que vous signiez cette convention afin que votre
dossier ne rencontre pas d’opposition en cas de contrôle AVS de votre
cas ».
Toujours selon les docteurs G.________ et L., le docteur
G. avait reçu, le même jour, deux conventions datées des 18 mai
1989 et 18 mai 2004 et dont le contenu était similaire, ainsi qu’une
« confirmation de convention », similaire aux deux autres documents,
mais datée du 1
er
janvier 2010. Il était invité à signer ces documents. Me
Vouilloz a produit les conventions en question.
c) La CCVD et Me Poitry, pour N.________ et Z., se sont
déterminés respectivement les 10 octobre et 11 novembre 2013, sans
modifier leurs conclusions. Me Poitry a rappelé que les docteurs G.
et L.________ avaient signé un document dans lequel ils s’engageaient à
payer l’ensemble des charges relatives à leur activité auprès de Z.________
(cotisations à l’AVS, à la LPP et primes d’assurance RC). De toute
évidence, selon Me Poitry, les docteurs G.________ et L.________ n’avaient
pas déclaré les honoraires versés par Z.________ auprès de leur propre
caisse de compensation, à [...] et cherchaient à éviter le paiement d’une
amende et d’intérêts moratoires en concluant à un statut de salarié. Il
était également quasi-certain qu’ils n’avaient pas davantage déclaré ces
honoraires aux autorités fiscales [...]. Dans ce contexte, il paraissait
toutefois extraordinaire que les docteurs G.________ et L.________ n’aient
jamais réclamé que les charges sociales soient déduites de leurs
« prétendus salaires ».
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14 -
Me Poitry a joint à sa détermination, notamment, deux lettres
du 22 septembre 2005 par lesquelles la fiduciaire du Centre [...]
demandait aux docteurs G.________ et L.________ de produire leur carte AVS
d’indépendant. La fiduciaire précisait qu’à la suite d’un contrôle du dossier
du centre médical, elle avait constaté qu’elle n’était pas en possession de
ces cartes, qui lui seraient toutefois nécessaires en cas de contrôle AVS ; à
défaut de les obtenir, elle se trouverait dans l’obligation de retenir les
charges sociales sur les honoraires mensuels des médecins concernés. Me
Poitry a par ailleurs requis la production, par les docteurs G.________ et
L., de toute pièce prouvant qu’ils avaient déclaré auprès de leur
caisse de compensation et des autorités fiscales genevoises les honoraires
versés par Z., ainsi qu’un exemplaire des contrats liant les
docteurs G.________ et L.________ ainsi que les docteurs M.________ et
P., au Centre [...].
d) Le 20 février 2014, les docteurs G. et L.,
désormais représentés par Me David Minder, ont annoncé « retirer leurs
interventions respectives », souhaitant qu’elles soient rayées du rôle et
qu’il n’en soit pas tenu compte dans l’appréciation de la cause. Le 8 août
2014, le tribunal a pris acte de ce retrait de conclusions, en précisant
toutefois que les actes de procédure et pièces produites seraient
conservés au dossier.
Le 26 septembre 2014, le docteur P. a également
déclaré se retirer de la procédure. Le tribunal en a pris acte le 29
septembre 2014.
e) Le 26 novembre 2014, le tribunal a tenu une audience
d’instruction, lors de laquelle il a entendu le recourant N.________ ainsi que
la doctoresse X.. Me Poitry a produit divers documents, dont un
« contrat de mandats réciproques », liant le docteur N. et la
société [...]. Ce contrat est daté du 7 janvier 2013. La CCVD a pour sa part
produit une convention entre Z.________ et la doctoresse X., datée
du 1
er
juin 2010 et rédigée en termes analogues à celle conclue entre
Z. et le recourant, datée du 1
er
mai 2009.
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15 -
Les parties ont renoncé à une audience de jugement et ont
convenu de procéder à un échange de mémoire de droit.
f) L’intimée a déposé un mémoire le 2 février 2015,
comprenant de nouvelles allégations et auquel de nouvelles pièces étaient
jointes. Le tribunal a communiqué ces documents aux autres parties en les
informant qu’elles pouvaient se déterminer à leur sujet si elles l’estimaient
nécessaire.
Le 2 mars 2015, Me Poitry a déposé un mémoire et a produit, à
son tour, de nouvelles pièces. Le tribunal les a communiquées aux autres
parties en les informant qu’elles pouvaient se déterminer à leur sujet si
elles l’estimaient nécessaire. ll a néanmoins rappelé qu’elles avaient
convenu en audience du 26 novembre 2014 de se limiter à un échange de
mémoires de droit et non de reprendre l’instruction de la cause.
L’intimée s’est déterminée le 24 mars 2015. La doctoresse
X.________ ne s’est pas déterminée.
Le 13 avril 2015, Me Poitry a déposé une nouvelle
détermination, comprenant de nouvelles allégations à l’appui desquelles il
a produit une nouvelle pièce (lettre du 28 août 2009 du Service juridique
de la Caisse interprofessionnelle AVS [...]106.1 au Centre médical [...]). Le
tribunal a renoncé à les communiquer aux autres parties.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1, laquelle est applicable à l'AVS par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.10) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA
-
16 -
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
-
17 -
du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte
pas le risque économique couru par l'entrepreneur.
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des
solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de
la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF
123 V 161 consid. 1, ATF 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, ATF 119 V
161 consid. 2 et les arrêts cités).
b) Dans le domaine médical, le Tribunal fédéral des
assurances a considéré, dans les ATF 122 V 281 et 124 V 97, que les
honoraires perçus par les médecins-chefs de service et de médecins-chefs
de service adjoints, ainsi que les médecins-chefs pour les traitements
stationnaires prodigués à des patients de la division privée des
établissements hospitaliers du canton de [...], ainsi qu’à des patients de la
division privée des établissements hospitaliers du canton de [...]
constituaient des revenus d’une activité lucrative dépendante. Les
facteurs parlant pour une activité dépendante prédominaient, quand bien
même l’on pouvait accorder un certain poids à divers éléments en faveur
d’une activité indépendante. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a
observé que les médecins concernés bénéficiaient effectivement dans les
établissements hospitaliers [...] d’une grande liberté dans l’organisation de
leur travail, qu’ils supportaient le risque d’encaissement – dont il était
toutefois peu probable qu’il se réalise – et pouvaient devoir
éventuellement supporter les frais d’une franchise contractuelle en
responsabilité civile. Néanmoins, le fait qu’ils étaient soumis, sur le plan
de l’organisation déjà, à la commission administrative des hôpitaux ainsi
qu’à une direction médicale, qu’ils n’étaient pas libres d’admettre ou de
refuser, selon leur choix, les patients privés hospitalisés ni de leur
consacrer un temps excessif, qu’ils ne pouvaient pas choisir leur
-
18 -
personnel, l’engager ni, cas échéant, le licencier, qu’ils ne disposaient pas
davantage de compétences pour décider d’investissements, constituaient
des indices plus déterminants en faveur d’une activité dépendante. A ces
indices s’ajoutaient l’absence d’investissements consentis par les
médecins eux-mêmes et le fait qu’ils ne supportaient pas de réel risque
économique ; en ce qui concerne la facturation, par ailleurs, les hôpitaux
n’étaient pas un simple intermédiaire chargé seulement de
l’encaissement, mais établissaient des factures établies à leur en-tête,
faisant valoir des prétentions propres et se présentant comme créanciers.
Enfin, les patients privés étaient liés aux hôpitaux par un contrat de droit
public qui enlevait toute portée à la disposition réglementaire prévoyant
une responsabilité primaire et personnelle du médecin à leur égard. Le
contrat d’assurance responsabilité civile conclu par l’hôpital couvrait
d’ailleurs les médecins pour les conséquences dommageables de leurs
actes, également à l’égard de leurs patients privés, le recours de
l’assureur ou de l’hôpital pour faute grave étant réservé (cf. ATF 124 V 97
et arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 74/01 du 20 août 2002
consid. 3.3).
Dans l’ATF 124 V 97 précité, le Tribunal fédéral des assurances
a en revanche considéré que les honoraires des médecins pour le
traitement de la clientèle ambulatoire, dans les établissements
hospitaliers [...], présentaient davantage de caractéristiques de revenus
d’une activité indépendante. Le risque économique relatif aux patients
ambulatoires était assumé par le médecin qui établissait ses notes
d’honoraires à titre personnel. Dans la mesure où les médecins versaient
un montant forfaitaire aux hôpitaux genevois pour chaque consultation, le
risque avait trait non seulement à l’encaissement des honoraires, mais
également aux frais encourus. Le montant forfaitaire par consultation
correspondait ici à la contre-prestation liée à l’usage d’un cabinet de
consultation avec son équipement et à l’utilisation du personnel auxiliaire.
Enfin, le caractère indépendant de l’activité découlait également du fait
qu’elle était exercée à titre individuel et personnel, alors que dans les cas
d’hospitalisation en chambres privées, l’équipe médicale restait à
disposition pour pallier toute absence ou faire face aux nécessités.
-
19 -
Malgré ce qui précède, la distinction entre activité dépendante
ou indépendante ne peut être fondée uniquement sur le point de savoir si
les honoraires sont dus pour un traitement stationnaire ou ambulatoire, à
l’hôpital. Dans un arrêt H 201/00 du 19 mars 2002, le Tribunal fédéral des
assurances a ainsi considéré que l’ensemble de l’activité exercée par un
médecin chef du Service de radiologie d’un hôpital régional, ainsi que
l’activité exercée par ce même médecin dans un hôpital d’arrondissement,
devait être qualifiée de dépendante, sans distinguer entre traitement
ambulatoire ou stationnaire. Il a considéré comme déterminant le fait que
le médecin concerné n’employait pas son propre personnel infirmier ni son
propre secrétariat dans les locaux de l’hôpital et qu’il ne disposait pas de
son propre matériel de radiologie. Il utilisait au contraire les locaux et le
matériel de l’hôpital. Il était par ailleurs douteux qu’il fût libre de décider
s’il acceptait ou non de traiter des patients à titre privé. Enfin, l’hôpital
avait conclu un contrat d’assurance responsabilité civile couvrant la
responsabilité pour le traitement de patients privés du médecin concerné
et s’occupait de la facturation, rien n’indiquant qu’il ne supportait pas
intégralement le risque de défaut de paiement.
4.a) En l’espèce, le recourant exerçait son activité dans un
centre médico-chirurgical qui ne peut être assimilé comme tel, à un
hôpital. Aucun patient n’y est admis pour plusieurs jours, seuls des
traitements ambulatoires y étant dispensés. L’activité du recourant au
sein du centre se présente, par certains aspects, comme une activité
dépendante, par d’autres aspects comme une activité indépendante. Les
aspects caractéristiques d’une activité dépendante dominent toutefois. En
effet, selon ses premières déclarations à l’intimée, qui ont une valeur
probante accrue par rapport à ses déclarations ultérieures, le recourant
n’a engagé aucun investissement et, selon sa propre appréciation,
n’encourait pas de risque économique. En cas de non-paiement par un
client, il ne supportait pas la perte. Il ne se préoccupait pas de se faire
connaître auprès de clients potentiels, car Z.________ s’en chargeait (cf.
réponses au questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition
indépendante, du 25 septembre 2009).
-
20 -
b) Le recourant soutient, dans sa dernière détermination, qu’il
supportait le risque de ducroire. Il convient, toutefois, de relativiser ce
risque, compte tenu des assurances obligatoires et complémentaires
existant actuellement. Par ailleurs, le risque était en réalité supporté par
Z., selon les déclarations du recourant au questionnaire
d’affiliation, sur lesquelles il n’est pas revenu avant le dépôt de son
mémoire du 2 mars 2015, sans d’ailleurs apporter un moyen de preuve à
l’appui de ses nouvelles allégations.
En réalité, le seul risque économique du recourant était celui
de payer des primes d’assurance responsabilité civile et de n’avoir pas de
revenu s’il n’avait pas de clientèle, dès lors que son contrat avec
Z. ne prévoyait aucun revenu fixe en sa faveur, mais un
pourcentage de son chiffre d’affaire. Il s’agit d’un risque tout de même
limité si on le compare à celui qu’encourt un médecin indépendant dans
un cabinet privé, qui s’engage à payer une location fixe pour les locaux ou
qui a procédé à un investissement pour leur acquisition, qui est lié à des
employés par contrats de travail et qui a investi dans l’achat de matériel
médical.
Compte tenu du risque économique somme toute limité à
charge du recourant, par rapport à celui supporté par Z., son
activité présente, de ce point de vue, essentiellement les caractéristiques
d’une activité dépendante. Il aurait pu en aller autrement si le recourant
avait établi s’être engagé financièrement dans Z., par exemple par
l’acquisition d’une partie du capital-actions ou en prévoyant que sa
participation aux frais de fonctionnement du centre soit acquittée, au
moins partiellement, sous forme de charges fixes et avec un délai de
résiliation défini raisonnablement. En l’occurrence, hormis le paiement de
primes d’assurance responsabilité civile, le recourant ne supportait
aucune charge fixe, pas même un montant correspondant au loyer d’un
cabinet au sein du centre en question, l’essentiel des charges fixes étant
supporté par Z.________.
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21 -
c) A ces circonstances d’ordre économique s’ajoute le fait que
le recourant n’était pas libre d’organiser son travail comme il l’entendait.
La convention du 25 août 2008 prévoit tout à fait clairement, à son article
1, que le recourant travaille sous les directives du médecin-répondant et
de la direction du centre. Le recourant était ainsi soumis, d’une part, aux
directives médicales d’un médecin-répondant et d’autre part, aux
directives administratives de la direction du centre. Dans ce contexte, il
cherche à relativiser le rôle du médecin-répondant en soutenant que sa
désignation était « une pure mesure administrative », destinée à répondre
aux exigences de la loi sur la santé publique. Il soutient ensuite, de
manière contradictoire, que cette loi ne posait une telle exigence que
jusqu’en 1999. En réalité, la loi sur la santé publique (LSP ; RSV 800.01),
dans sa teneur en vigueur au moment de la signature de la convention du
25 août 2008 entre le recourant et Z., prévoyait bien, pour les
établissements sanitaires occupant plus de trois médecins, l’obligation de
désigner un responsable médical (art. 97 et 149a aLSP). Elle semble
désormais ne prévoir cette obligation que pour les établissements
occupant des médecins salariés (art. 97 et 149a LSP, dans leur teneur en
vigueur depuis le 1
er
juin 2009). Quoi qu’il en soit, le fait est que le
recourant s’est bien engagé à travailler sous les directives d’un médecin-
répondant et de la direction du centre. Il a certes déclaré, dans le
questionnaire d’affiliation et lors de son audition par le tribunal, n’avoir
pas reçu de directives particulières du médecin répondant ni de la
direction du centre, mais la doctoresse X. a, pour sa part,
clairement exprimé avoir reçu de telles directives. En particulier, elle s’est
vue interdire d’ouvrir une consultation de pédiatrie, selon ses allégations
qui n’ont pas été contestées par Z.. Or, même en admettant que
dans les faits, l’influence du recourant et de la doctoresse X. au
sein du centre n’était pas la même – ce qui peut s’expliquer par le taux
d’activité très partiel de la doctoresse X.________ –, les conventions qui les
liaient au Z.________ étaient tout à fait comparables.
En ce qui concerne plus particulièrement l’influence du
recourant sur la marche du centre – il a exposé lors de son audition que
l’avis des différents médecins avait un poids important au moment de
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22 -
l’admission d’un nouveau confrère –, il convient de souligner que le fait
d’être consulté – et parfois, éventuellement souvent, écouté par la
direction du centre – ne suffit pas à établir un statut d’indépendant. Il est
beaucoup plus déterminant de savoir qui, en cas de désaccord persistant,
peut prendre la décision. Or, les statuts de Z., de même que la
convention du 25 août 2008, ne laissent pas planer de doute sur le fait
que le recourant n’avait pas de pouvoir de décision sur la marche du
centre, si ce n’est celui de quitter le centre dans le délai de résiliation de
la convention. Dans ce contexte relatif à l’admission de nouveaux
médecins au centre, on soulignera également que la formulation des
statuts produits par Z. à la demande du tribunal plaide elle aussi
en faveur d’une activité salariée du recourant, puisque l’art. 25 de ces
statuts prévoit que « L’engagement et le renvoi des médecins [...] exige
[...] l’approbation du conseil d’administration ». Là encore, la situation du
recourant et de Z.________ n’est pas comparable à celle d’un cabinet de
groupe géré en commun par plusieurs médecins. Le recourant n’avait pas
davantage de pouvoir décisionnel pour l’acquisition de matériel ou
l’engagement du personnel avec lequel il travaillait, quand bien même il
pouvait exprimer ses souhaits auprès de la direction du centre ou de
l’infirmière responsable.
Sous l’angle des rapports de subordination et du pouvoir
décisionnel au sein du centre, les caractéristiques d’une activité salariée
prédominent, quand bien même on peut admettre que le recourant
prenait ses décisions courantes d’ordre médical sans en référer au
médecin-responsable ou à la direction du centre.
d) D’autres indices plaident encore en faveur d’une activité
dépendante, sans être à eux seuls déterminants. Ainsi le recourant ne se
préoccupait-il pas de la recherche de clientèle, laissant cette tâche à
Z., comme on l’a vu (consid. 4a). Les factures portaient certes son
nom et se faisait sous son propre numéro de facturation (n° RCC), à partir
du deuxième semestre 2010 au plus tôt, selon ses allégations, mais il ne
s’occupait pas de les envoyer ni de l’encaissement. Il est probable qu’elles
portaient également l’en-tête de Z.. Par ailleurs, si l’on se réfère
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au site internet de Z., selon une impression de ce site figurant au
dossier de l’intimée et datée du 8 septembre 2010, cette société ne se
présente pas comme un cabinet de groupe ou comme un centre dans
lequel plusieurs médecins exploiteraient leur propre cabinet. Elle se
présente comme un centre de traitement intégré, mettant à disposition de
sa clientèle un personnel médical composé de médecins de diverses
spécialités, d’infirmiers et d’assistants médicaux, notamment (cf. rubrique
« personnel ») ; elle précise qu’elle accepte la plupart des assurances,
laissant entendre au patient qu’il noue une relation contractuelle
directement avec elle plutôt qu’avec le médecin finalement consulté.
Enfin, la convention du 25 août 2008 se réfère expressément, s’agissant
de sa résiliation, aux dispositions du code des obligations relatives à la
résiliation du contrat de travail.
e) Le recourant a produit une nouvelle convention, datée du
1
er
mai 2009, qu’il aurait conclue avec Z.. Cette convention ne se
réfère plus aux dispositions du CO relatives au contrat de travail et ne
mentionne plus qu’il serait soumis aux directives d’un médecin-répondant
ou de la direction du centre, mais indique que « l’utilisation des
infrastructures, personnel, espace et énergie se fera de manière
rationnelle, en plein concordance avec les besoins du Centre ». Dans les
faits, toutefois, l’activité du recourant au centre n’a pas véritablement
changé et la convention semble plutôt rédigée pour faciliter ses
démarches en vue de son affiliation comme indépendant que pour traduire
une véritable modification des rapports entre les parties. Surtout, cette
convention ne revêt qu’une faible valeur probante dans la mesure où les
docteurs G.________ et L.________ ont allégué que le docteur G.________
s’était vu invité, par lettre du 27 mai 2010 de Z., à signer des
conventions similaires à celle dont se prévaut le recourant, mais
antidatées respectivement au 18 mai 1989, 18 mai 2004 et 1
er
janvier
2010, « afin que son dossier ne rencontre pas de difficultés en cas de
contrôle AVS ». Z. s’est insurgée contre la détermination des
docteurs G.________ et L.________ relative à leur statut de salarié,
soulignant qu’ils s’étaient engagés par écrit à payer leurs propres charges
sociales (cf. « engagements » des 1
er
janvier 2002 et 1
er
octobre 2004 des
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docteurs G.________ et L., produits dans la procédure de recours
AVS 35/11) ; elle n’a en revanche pas démenti l’envoi de la lettre du 27
mai 2010 et de ses annexes antidatées. L’intimée avait pourtant souligné
cette allégation des docteurs G. et L.________ dans sa
détermination du 10 octobre 2013. Dans ce contexte, le fait que le
recourant n’ait produit la nouvelle convention dont il se prévaut, datée du
1
er
mai 2009, qu’à l’appui de son recours interjeté le 25 juin 2010,
renforce les doutes sur la date à laquelle cette convention a effectivement
été signée, d’autant qu’en décembre 2009, l’intimée a expressément
requis la production de la convention le liant à Z.________ et qu’il lui a alors
remis la convention du 25 août 2008. Par ailleurs, indépendamment de ce
qui précède, les docteurs G., L. et X.________ ont tous
allégué que leur situation au Z.________ n’avait pas changé entre 2008 et