403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 9/10 - 25/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H.________, à Cugy, recourant, représenté par [...], expert diplômé en
controlling fiduciaire, à Bretigny-sur-Morrens
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée
Art. 23 ss, 41bis al. 1 let. f et 42 RAVS
décembre 2004 au 30 juin 2005 "dans l'attente des éléments fiscaux" d'un
montant total de 2'329 fr. 25.
L'assuré est devenu rentier le 8 juin 2006.
D'après une communication fiscale du 2 décembre 2009, pour
l'année 2004, le revenu déterminant selon l'impôt fédéral direct s'est
élevé à 62'548 fr. et celui de la fortune à 1'697'259 francs.
Le 14 décembre 2009, la CCVC a notifié à l'assuré une décision
définitive de cotisations personnelles pour la période du 1
er
janvier 2004
au 31 décembre 2004 annulant et remplaçant la précédente. Cette
décision fixe à 2'828 francs le montant des cotisations AVS/AI/APG et à 70
fr. 80 celui de la participation aux frais d'administration de 2 %, soit un
total de 2'898 fr. 80 pour la période du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2004. Compte tenu des montants de 1'515 francs (cotisations AVS/AI/APG)
et de 37 fr. 90 (participation aux frais d'administration de 2 %) déjà
facturés, le solde dû au 13 janvier 2010 s'élève à 1'345 fr. 90.
Par décision du 7 janvier 2010, la CCVC a facturé à l’assuré des
intérêts moratoires s’élevant à Fr. 268.05 pour la période du 1
er
janvier
2006 au 24 décembre 2009.
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Le 15 janvier 2010, H.________ a formé opposition contre la
décision d’intérêts moratoires du 7 janvier 2010.
Par décision sur opposition du 22 janvier 2010, la CCVC a rejeté
l'opposition et confirmé le bien-fondé de la décision du 7 janvier 2010.
B.Par acte, daté du 3 mars 2010, H.________ , représenté par [...],
expert diplômé en finances et controlling, a recouru contre la décision sur
opposition du 22 janvier 2010. Il expose avoir reçu et payé un acompte de
cotisations pour non-activité en 2004 de 1'552 fr. 90 et s'être acquitté du
solde de 1'345 fr. 90 le 24 décembre 2009. Contestant le principe de
l'intérêt moratoire, il fait valoir qu'il ne peut être tenu pour responsable
d'une perception d'acompte trop faible alors qu'il ne lui était pas possible
d'évaluer les cotisations dues ensuite de son changement de situation. Il
soutient également qu'il ne lui incombe pas de supporter les
conséquences de dossiers fiscaux transmis tardivement.
Dans sa détermination du 16 avril 2010, la CCVC conclut à
l'irrecevabilité du recours pour tardiveté. Selon la CCVC, le recours a été
interjeté 4 mars 2010 contre une décision qui lui a été notifiée le 22
janvier 2010. Par surabondance, la caisse expose que, même si le recours
avait été recevable, elle aurait préavisé pour son rejet.
E n d r o i t :
1.L'intimée soutient que le recours est irrecevable, car interjeté
tardivement.
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), s'appliquent
à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition sont
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sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, s'il est établi que l'acte de recours est daté du 4
mars 2010, on constate également que la décision sur opposition du 22
janvier 2010 n’a pas été envoyée par pli recommandé.
En ce qui concerne le délai d’acheminement postal, le Tribunal
fédéral déclarait en 1960 que ce délai usuel était d’un ou deux jours (ATF
85 II 187 précité). Pour sa part, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(depuis le 1
er
janvier 2009, Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal) a porté le délai d'acheminement postal usuel à deux ou trois
jours dans un arrêt rendu en 1997 (arrêt du 15 avril 1997 dans la cause
[...]). Une telle période de deux à trois jours était celle que garantissait,
pour un envoi en courrier "B", l’art. 24 de l’ordonnance du Conseil fédéral
du 1
er
septembre 1997 relative à la loi sur le service des postes (RO 1990
II 1450). Depuis la réforme du système suisse de la poste et des
télécommunications, qui a entraîné l'abrogation de la loi et de
l'ordonnance sur le service des postes le 1
er
janvier 1998 et notamment
l'entrée en vigueur de la LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste, RS
783.0) et de la LOP (loi fédérale du 30 avril 1997 sur l’organisation de
l’entreprise fédérale de la poste, RS 783.1), ce n'est plus la loi qui fixe le
délai d'acheminement postal, mais la Poste, qui, en sa qualité
d'établissement autonome de droit public (art. 2 LOP) édicte des
conditions générales (dont le principe est prévu par l'art. 11 LPO),
intitulées "Prestations du service postal". L’art. 1 al. 2 de dites conditions
générales renvoie à diverses brochures. Selon la brochure intitulée “Pour
que votre courrier arrive à bon port”, éditée en janvier 1999, le courrier
“B” est distribué au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui du
dépôt.
Pour déclarer un recours tardif sur la base de la présomption
susmentionnée, encore faut-il que la computation d’un délai
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d’acheminement normal de trois jours puisse être effectuée en fonction
d’un point de départ certain. Or, l’expérience montre qu’il arrive que
l’administration ne confie des documents à la Poste que quelques jours
après les avoir établis et datés. Que le cours ordinaire des opérations de
l’administration implique d’envoyer une décision le jour même ne permet
ainsi pas de tenir pour établi que la date portée sur une décision
correspond à celle de son envoi (ATF 103 V 66). On voit donc qu’au délai
d’acheminement postal, est susceptible de s’ajouter un délai
correspondant au retard que l’administration peut apporter à la remise de
sa décision à la poste. La durée de ce retard ne joue certes aucun rôle
lorsque deux ans se sont écoulés entre la communication d’un prononcé à
un plaideur et l’action qu’il lui incombe d’entreprendre (ATF 85 II 187
précité), ni lorsqu’à l’échéance d’un délai de notification postale de trois
jours et d’un délai de recours de trente jours, l’intéressé n’agit que plus
d’un mois, voire de quinze jours plus tard (arrêts du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 6 avril 1994 dans la cause [...] et du 15 avril 1997
dans la cause [...]). Mais il en va différemment lorsque, comme en
l'espèce, le retard apparent du plaideur n’est que de quelques jours. Ainsi,
en l’absence de preuve concrète de la notification de la décision, le
présent recours ne saurait être déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
présente cause ressortit à la compétence d'un juge unique, vu la valeur
litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
3.Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la caisse
intimée est fondée à réclamer des intérêts moratoires à H.________ pour
l'année 2004.
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6 -
4.a) Pour établir le revenu déterminant servant à fixer les
cotisations personnelles, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la
taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les caisses de
compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le
revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant
pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur
la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer
des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation (art. 23
RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.101]).
Conformément à l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer
des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de
cotisations pendant l'année de cotisation. Elles doivent fournir aux caisses
de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des
cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du
revenu probable.
Selon l'art. 25 RAVS, les caisses de compensation fixent les
cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation
et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés
(al. 1).
b) Doivent notamment payer des intérêts moratoires les
personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de
payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées
jusqu'au 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de
cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année
de cotisation (art. 41 bis al. 1 let. f RAVS).
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7 -
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en
bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la
date de la facturation; en cas de réclamation de cotisations arriérées, les
intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour
autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41 bis al. 2 RAVS).
Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées
payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le
taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année (al. 2); les intérêts
sont calculés par jour; les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al.
3).
La ratio legis de cette disposition est précisément d'éviter de
trop fortes variations, dans l'encaissement des cotisations d'une année à
l'autre, en favorisant le versement d'acomptes complémentaires par
l'affilié au vu des variations de ses revenus. Cette finalité ressort
également de l'interprétation systématique du règlement, à savoir du
rapprochement des art. 24 al. 4 in fine RAVS et 41 bis al. 1 let. f RAVS.
c) Le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que le
débiteur peut tirer un bénéfice d'intérêts en cas de paiement tardif, tandis
que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine. Ils
représentent – en tous cas dans le cadre des intérêts moratoires
expressément réglementés dans le domaine des cotisations de l'AVS –, et
cela de manière analogue aux intérêts moratoires sur les dettes d'argent
définis dans le Code des obligations (art. 104 s. CO), une compensation
simplifiée de dommage et de bénéfice qui ne présuppose ni une preuve de
dommage et d'enrichissement sans cause, ni une faute sous forme d'un
retard intentionnel (RCC 1992 p. 177 consid. 4b in initio et les références).
Selon la jurisprudence, le débiteur de cotisations doit l'intérêt
moratoire du simple fait objectif d'un retard dans le versement de ses
redevances, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation,
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8 -
même si un sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274 consid.
3b; RCC 1985 p. 276 consid. 4c); il importe peu également que le cotisant
n'ait pas commis de faute (RCC 1992 p. 177, spéc. consid. 4c). Afin de
garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante,
même en présence d'un montant d'intérêts modique – sauf pour un
montant inférieur à 30 fr. – et d'un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard (TFA H 268/02, arrêt du 21 août 2003,
consid. 5.4).
La LPGA, respectivement l'OPGA (ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.11), sont restées sans effet sur les principes applicables en
matière d'intérêts moratoires, l'art. 26 al. 1 LPGA ne faisant que reprendre
le principe applicable en matière d'AVS jusqu'au 31 décembre 2002. La
jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste donc topique (RCC 1984 p.
403; 1985 pp. 274 et 276; 1992 p. 177, spéc. consid. 4c; sous l'égide du
nouveau droit applicable dès le 1
er
janvier 2001: VSI 2001 p. 142; cf. aussi
VSI 2004 p. 56).
5.Le recourant conteste le principe de l'intérêt moratoire en
faisant valoir qu'il ne peut être tenu pour responsable d'une perception
d'acompte trop faible alors qu'il ne lui était pas possible d'évaluer les
cotisations dues ensuite de son changement de situation en 2004.
a) En l'espèce, l'acompte de cotisations dû pour l'année 2004 a
été fixé par la CCVC sur la base d'une fortune de 1'610'000 fr., telle
qu'annoncée par le recourant dans le questionnaire d'affiliation du 23 mai
2005 et d'un revenu de 0 fr., tel qu'indiqué par le recourant dans le
questionnaire précité; conformément à l'art. 28 al. 4 RAVS, dite fortune a
été prise en compte par moitié et le montant de l'acompte fixé à 1'552 fr.
Dans sa décision du 14 décembre 2009, pour calculer le
montant des cotisations AVS/AI/APG dues par le recourant pour l'année
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APG éditées par l'Office fédéral des assurances sociales dès 2001, (ci-
après : DIN), les personnes tenues de payer des cotisations doivent
signaler aux caisses de compensation toute modification sensible des
données ayant permis le calcul des acomptes, pendant et après l’année de
cotisation. Constitue une modification sensible une différence d’au moins
25 % de la fortune déterminante (ch. 2135 DIN).
Au surplus, comme déjà indiqué ci-dessus, selon le Tribunal
fédéral, le débiteur est redevable d’intérêts moratoires par le seul fait de
l’écoulement du temps. Le motif du retard de paiement est sans
importance.
Enfin, l'intérêt moratoire de la période litigieuse a été
correctement fixé par la caisse, notamment quant au nombre de jours
pendant lesquels l'intérêt a couru (cf. supra consid. 5a), quant au montant
-
non contesté - soumis à intérêt de 1'345 fr. 90, représentant la différence
entre l'acompte versé et la cotisation effectivement due pour l'année en
question (art. 41 bis al. 1 let. f RAVS), et quant au taux de 5 % (art. 42 al.
2 RAVS).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD),
le recourant n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 22 janvier 2010 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Urs [...], expert diplômé en controlling fiduciaire, à Bretigny-sur-
Morrens (pour le recourant),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :