Ricorso dichiarato irricevibile per tardività e carenza di motivazione

CASSO zc10-004216-avs310-132010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali19 apr 2010Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ ha impugnato una decisione su opposizione della cassa di compensazione AVS vodese che fissava i contributi AVS per il 2004. Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha constatato che il ricorso era stato inoltrato dopo la scadenza del termine di 30 giorni, il quale aveva iniziato a decorrere soltanto al termine della sospensione giudiziaria di fine anno ed era scaduto il 2010-02-01. Il ricorso inoltrato il 2010-02-03 era pertanto tardivo. Il tribunale ha inoltre rilevato che il ricorso non era stato motivato in modo sufficiente entro il termine prorogato al 2010-03-24. Il giudice unico ha dichiarato irricevibile il ricorso, stralciato la causa dal ruolo e disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 60 cpv. 1 LPGA; Art. 27 al. 5, 78 al. 1 and 78 al. 3 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD; tempestività e requisiti di motivazione dei ricorsi in materia di assicurazioni sociali. Il termine di ricorso di 30 giorni è perentorio e, quando si applica una sospensione legale dei termini, inizia a decorrere soltanto al termine della sospensione. Un ricorso inoltrato dopo la scadenza è irricevibile in assenza di motivi di restituzione. Indipendentemente da ciò, anche il mancato deposito di un ricorso motivato entro il termine suppletorio concesso comporta l’irricevibilità. Un giudice unico può pronunciare una decisione sommaria di non entrata nel merito e stralciare la causa dal ruolo (consid. 1-3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 3/10 - 13/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 avril 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 60 al. 1 LPGA, 27 al. 5 LPA-VD, 78 al. 1 LPA-VD, 78 al. 3 LPA- VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la déclaration de recours d’A.________ formée le 3 février 2010 par son mandataire contre la décision sur opposition rendue le 24 décembre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et arrêtant le montant des cotisations AVS dues pour l'année 2004, acte par lequel ce mandataire a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision, et sollicité un délai au 1 er mars 2010 pour adresser un recours qui satisfasse aux exigences de forme, en particulier de motivation, vu l'accusé de réception du recours du 10 février 2010, par lequel le juge instructeur a fixé au recourant un délai au 1 er mars 2010, d'une part pour motiver son recours, d'autre part pour se déterminer quant à la recevabilité de celui-ci au regard du délai pour agir, le rendant attentif aux conséquences de l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), soit à l'irrecevabilité de son recours, vu la demande de prolongation de délai formulée par le conseil du recourant par acte du 1 er mars 2010, délai prolongé au 24 mars 2010 par courrier du juge instructeur du 3 mars 2010, vu l'absence de réponse du recourant dans le délai précité ; attendu que le recours doit être formé dans un délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), délai non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA), mais suspendu de plein droit durant les féries de fin d'année notamment, soit du 18 décembre au 1 er janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), qu'en l'occurrence, il y a lieu de considérer, en l'absence de déterminations du recourant, que la décision attaquée rendue le jeudi 24 décembre 2009 lui a été notifiée au plus tôt le lundi 28 décembre 2010, mais en tout cas durant les féries de fin d'année,

  • 3 - que le délai de recours n'a donc commencé à courir qu'à compter du 2 janvier 2010, reportant ainsi l'échéance du délai au dimanche 31 janvier 2010, délai à reporter au premier jour ouvrable utile, soit le lundi 1 er février 2010, que, formé le 3 février 2010, le recours est intervenu tardivement, sans que le recourant ait fait usage de la faculté de se déterminer à ce sujet (art. 78 al. 1

LPA-VD), qu'au vu de sa tardiveté et en l'absence d'un motif propre à justifier une restitution du délai, le recours doit être déclaré irrecevable par un prononcé sommairement motivé (art. 78 al. 3 LPA-VD), qu'à cela s'ajoute encore que le recours n'a pas été dûment motivé dans le délai pourtant prolongé à cet effet au 24 mars 2010, ce qui constitue également un motif d'irrecevabilité (art. 27 al. 5 LPA-VD) ; attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique est compétent pour rendre un prononcé d'irrecevabilité rayant la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), que la présente décision est rendue sans frais et sans qu'il se justifie d'allouer de dépens au recourant débouté (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Aba Neeman, avocat (pour A.________) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal was filed after the expiry of the thirty-day deadline and was therefore late.

The decision was notified during the year-end suspension period; the deadline started on 2010-01-02 and expired on 2010-02-01. Filing on 2010-02-03 was untimely, and no restitution ground was shown.

The appeal was not sufficiently reasoned within the granted extension period.

Despite an extension until 2010-03-24, the appellant did not submit a properly motivated appeal, which independently justified inadmissibility.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Because the appeal was inadmissible and the circumstances did not justify costs or expenses against the losing appellant.

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