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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 53/09 - 10/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
C.________, à Orbe, recourante,
et
CAISSE DE COMPENSATION AVS DES BOUCHERS, à Berne, intimée.
Art. 9 LPGA; art. 43bis LAVS
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E n f a i t :
A.Le 19 juin 2007, F.________ (ci-après: l'assurée), née en 1923 et
actuellement décédée, a déposé une demande d'allocation pour impotent
de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après: AVS) auprès de l'Agence
d'assurances sociales d'Orbe. S'agissant des indications concernant
l'impotence, elle a relevé avoir besoin de l'aide régulière et importante
d'autrui pour se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, faire sa
toilette, aller aux toilettes et se déplacer. Cette demande a été transmise
à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI).
L'OAI a requis l'avis du Dr R., médecin généraliste FMH
à Orbe. Dans un rapport du 23 juillet 2007, ce praticien a attesté que
l'assurée présentait les diagnostics de coxarthrose et gonarthrose
bilatérale invalidantes depuis 2004 ainsi que de lombalgies chroniques et
probable canal lombaire étroit depuis 2004. Il a relevé que les indications
sur l'impotence correspondaient à ses constatations, mis à part que
l'intéressée était parvenue ces dernières semaines à effectuer sa toilette,
l'habillage et le déshabillage seule; il a également relevé que l'impotence
pouvait être améliorée par déambulateur ainsi que par des moyens
auxiliaires pour la toilette et pour enfiler les bas, les chaussettes et le
pantalon.
Le 15 novembre 2007, la Dresse L., de l'OAI, a effectué
une visite au domicile de l'assurée. Dans un rapport du 16 novembre
2007, ce médecin a indiqué que l'assurée avait nécessité une aide pour les
actes ordinaires de la vie suite à une chute en mars 2007, qui avait
occasionné une fracture du col du fémur, et que depuis celle-ci avait bien
récupéré et ne nécessitait qu'une aide pour deux actes. Elle a retenu que
l'assurée avait besoin d'aide régulière et importante pour aller aux
toilettes de manière inhabituelle depuis 2005 et pour se déplacer à
l'extérieur depuis 2007.
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Par décision du 17 décembre 2007, la Caisse de compensation
AVS des bouchers (ci-après: la caisse) a refusé à l'assurée l'octroi d'une
allocation pour impotent. Elle a retenu que, suite à une période de
convalescence de mars à septembre 2007, il subsistait une aide régulière
pour un acte ordinaire de la vie "Se déplacer à l'extérieur du domicile" de
sorte que les conditions mises à l'octroi d'une allocation pour importent de
l'AVS n'étaient pas remplies. Cette décision n'a pas été contestée par
l'assurée.
B.Le 18 mars 2009, l'assurée a déposé une nouvelle demande
d'allocation pour impotent de l'AVS. S'agissant des indications concernant
l'impotence, elle a relevé avoir besoin depuis six mois de l'aide régulière
et importante d'autrui pour se vêtir/se dévêtir, se laver, se coiffer, se
baigner/se doucher, aller aux toilettes, se déplacer à l'extérieur et
entretenir des contacts sociaux. Cette demande a été transmise à l'OAI.
Une enquête a été effectuée le 3 juin 2009 par la Dresse
L.. Dans un rapport du 19 juin 2009, ce médecin a indiqué que
l'assurée, décédée le 27 avril 2009, avait besoin d'aide régulière et
importante pour se vêtir depuis octobre 2008, se laver depuis octobre
2008, se baigner/se doucher depuis janvier 2009, aller aux toilettes de
manière inhabituelle depuis 2005 et se déplacer à l'extérieur depuis 2007.
La Dresse L. a également relevé que l'assurée n'avait pas besoin
d'une aide permanente pour les soins de base ni d'une surveillance
personnelle. Dans la synthèse de son rapport, ce médecin a retenu que
l'assurée était impotente pour se vêtir/se dévêtir depuis octobre 2008,
faire sa toilette depuis octobre 2008, aller aux toilettes depuis 2005 et se
déplacer/entretenir des contacts sociaux depuis 2007, avant de relever
qu'elle n'avait besoin ni de soins permanents ni de surveillance
personnelle permanente.
Par décision du 5 octobre 2009, la caisse a refusé à l'assurée
l'octroi d'une allocation pour impotent, motif pris que celle-ci était
décédée avant que les conditions d'octroi de cette prestation soient
remplies. Elle a retenu que le droit à l'allocation pour impotent prend
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naissance le premier jour du mois au cours duquel la personne assurée
satisfait à toutes les conditions d'octroi et présente une impotence
moyenne ou grave qui dure depuis au moins une année, et persistera
probablement.
Le 13 octobre 2009, C., fille de feue F., a formé
opposition contre ce prononcé, concluant implicitement à l'octroi d'une
allocation pour impotent en faveur de sa mère et faisant valoir en
substance que cette dernière avait présenté des difficultés physiques
importantes qui n'avaient fait qu'empirer jusqu'à son décès en avril 2009.
Elle a déposé un rapport du 23 mai 2007 du centre médico-social où sa
mère a résidé, indiquant en substance que l'intéressée avait besoin de
l'aide d'autrui pour plusieurs activités de la vie quotidienne ainsi que pour
des besoins de mobilité.
La caisse a maintenu sa position par décision sur opposition du
26 octobre 2009. Se référant à l'enquête effectuée le 3 juin 2009, elle a
retenu qu'une aide directe, régulière et quotidienne, était nécessaire à
l'assurée dès octobre 2008 seulement pour quatre des six actes ordinaires
de la vie, soit se vêtir et se dévêtir, faire sa toilette, aller aux toilettes et
se déplacer, et qu'aucune surveillance personnelle permanente n'était
requise. La caisse a relevé que l'assurée était décédée le 27 avril 2009,
soit avant la fin du délai de carence d'une année échéant au 1
er
octobre
2009, de sorte que les conditions mises à l'octroi d'une allocation pour
impotent de l'AVS n'étaient effectivement pas remplies.
C.Par acte du 9 novembre 2009, C.________ défère la décision sur
opposition du 26 octobre 2009 au Tribunal cantonal et conclut
implicitement à l'octroi d'une allocation pour impotent en faveur de
F.. En résumé, elle fait valoir que sa mère - dont elle s'est
beaucoup occupée - a rencontré d'importants problèmes de santé depuis
février 2007, qui n'ont fait qu'empirer jusqu'à son décès en avril 2009, à
l'âge de 86 ans, et relève que celle-ci avait besoin de l'aide d'autrui pour
de nombreux actes dans sa vie quotidienne. Par ailleurs, elle conteste les
résultats de l'enquête effectuée le 3 juin 2009 par la Dresse L. et
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requiert l'établissement d'une nouvelle enquête auprès du médecin de sa
mère.
Dans sa réponse du 11 décembre 2009, l'OAI conclut au rejet
du recours. Il relève que c'est à partir du 1
er
octobre 2008 que l'assurée a
nécessité de l'aide pour au moins quatre actes ordinaires de la vie et que,
étant décédée le 3 avril 2009, soit avant l'échéance du délai d'attente
d'une année, elle ne peut prétendre à une allocation pour impotent. En
outre, il précise que les arguments avancés par C., en particulier le
rapport du 23 mai 2007 du centre médico-social, ne sont pas de nature à
modifier sa position.
Par réplique du 11 janvier 2010, C. reprend ses
précédents arguments et dépose une attestation médicale du 11 janvier
2010 du Dr R.________, indiquant que l'assurée avait nécessité un
important encadrement à domicile dès 2007, du fait de la nécessité d'une
présence et d'une aide à la toilette, à l'habillage et pour les déplacements
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Le 1
er
février 2010, l'OAI maintient sa position, se réfère à sa
réponse du 11 décembre 2009 et confirme intégralement ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile le 9 novembre
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let. a et b RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS
831.201) est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence.
Selon l'art. 37 al. 1 RAI, l’impotence est grave lorsque l’assuré
est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière
et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son
état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance
personnelle. L'art. 37 al. 2 RAI prévoit que l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière
et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la
vie (let. a) ou d'une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente (let. b).
4.a) Le 19 juin 2007, l'assurée a déposé une première demande
d'allocation pour impotent de l'AVS. Suite à une visite au domicile de
l'assurée, dans un rapport du 16 novembre 2007, la Dresse L.________ a
retenu que l'assurée ne nécessitait qu'une aide pour deux actes, soit pour
aller aux toilettes de manière inhabituelle depuis 2005 et pour se déplacer
à l'extérieur depuis 2007. Par décision du 17 décembre 2007, la caisse
intimée a refusé à l'assurée l'octroi d'une allocation pour impotent.
N'ayant pas été contestée, cette décision est donc entrée en force de
chose décidée.
b) Le 18 mars 2009, l'assurée a déposé une nouvelle demande
d'allocation pour impotent de l'AVS. Dans son rapport d'enquête du 19 juin
2009, la Dresse L.________ a indiqué que l'assurée était décédée le 27 avril
2009 et que celle-ci nécessitait une aide pour quatre actes, soit pour se
vêtir/se dévêtir depuis octobre 2008, faire sa toilette depuis octobre 2008,
aller aux toilettes depuis 2005 et se déplacer/entretenir des contacts
sociaux depuis 2007. Ce médecin a en outre retenu que l'assurée n'avait
besoin ni de soins permanents ni de surveillance personnelle permanente.
En application des art. 43bis al. 2 LAVS et 37 al. 2 let. a RAI, la date à
compter de laquelle commence à courir le délai d'attente d'une année
prévu par cette disposition est le 1
er
octobre 2008, soit le moment à partir
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duquel l'assurée a nécessité de l'aide pour au moins quatre actes
ordinaires de la vie. On relèvera que les éventualités prévues à l'art. 37 al.
1 et 2 let. b RAI ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que l'assurée
-
au vu de ce qui ressort du rapport d'enquête du 19 juin 2009 de la
Dresse L.________ - n'avait pas besoin d’une aide régulière et importante
d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, respectivement qu'elle n'a
pas besoin d'une surveillance personnelle permanente.
Dès lors, le droit à l'allocation pour impotent ne peut pas
prendre naissance avant le 1
er
octobre 2009, soit à l'échéance du délai
d'une année prévu à l'art. 43bis al. 2 LAVS. Or, l'assurée étant décédée en
avril 2009, une allocation pour impotent ne peut lui être allouée.
c) Même si l'assurée, comme le soutient la recourante, pouvait
présenter d'importants problèmes de santé nécessitant fréquemment
l'aide d'autrui dans sa vie quotidienne, il n'en demeure pas moins que le
droit à l'allocation pour impotent exige que l’assuré ait présenté une
impotence grave ou moyenne sans interruption durant une année au
moins (art. 43bis al. 2 LAVS). Or, cette condition, nécessaire pour
prétendre à cette prestation, n'est pas réalisée dans le cas présent.
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le rapport d'enquête du 19
juin 2009 de la Dresse L.________ ne refléterait pas fidèlement la situation
personnelle de l'assurée, s'agissant en particulier des indications
concernant l'impotence. Au demeurant, les autres pièces médicales
figurant au dossier, qui corroborent les constatations de ce médecin, ne
sont pas de nature à modifier ce qui précède. Il n'y a donc pas lieu de
donner suite au complément d'instruction réclamé par la recourante, à
savoir de requérir l'établissement d'une nouvelle enquête auprès du
médecin de l'assurée, soit le Dr R.________.
5.Il s'ensuit que la décision attaquée doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a
LPGA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, la
recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 26 octobre 2009 de la Caisse de
compensation AVS des bouchers est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________
-Caisse de compensation AVS des bouchers
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :