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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 48/09 – 35/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 novembre 2009
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
G.________, à Oulens-sous-Echallens, recourante, représentée par Me
Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Clarens,
intimée.
Art. 53 al.1 LPGA; 52 LAVS
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2 -
E n f a i t :
A.a) Par décision du 1
er
septembre 2004, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (ci-après: la Caisse) a réclamé notamment à
G.________ (ci-après: la recourante), laquelle n'a pas fait opposition à cette
décision, un montant de 269'111 fr. 50 en réparation du dommage causé
à la Caisse par le non-paiement des cotisations AVS par la Fondation
W.. Cette décision avait la teneur suivante:
"Par courrier du 5 avril 2004, nous vous avons fait part de notre
intention d’examiner dans quelle mesure la responsabilité des
organes de la Fondation W. pouvait être engagée par le non-
paiement des cotisations AVS et le dommage que nous subissons de
ce fait.
Après examen, considérant les différents groupes qui ont composé le
conseil de fondation et la direction, les périodes auxquelles ils ont été
impliqués, ainsi que les raisons et les circonstances qui ont incité
certaines personnes à prendre leurs fonctions ou à en démissionner,
nous sommes arrivés à retenir six personnes comme responsables de
notre dommage.
En effet, il est apparu lors de nos diverses investigations que la
situation de la fondation manquait totalement de transparence, en
raison de l’attitude de Mme G., directrice et de M. V.,
qui, avant de prendre la présidence, était organe de révision, puis
responsable de la comptabilité. Ces deux personnes ont été
entourées au conseil de fondation, pendant toute sa durée de vie, par
Mme Y.________ et M. U.. Nous n’avons pas pu entendre
Messieurs B. et P., mais, selon nos renseignements, ils
étaient très proches du président et de la directrice, dont ils
soutenaient l’action, qui est décrite comme une fuite en avant,
reconnue par M. V. et Mme G.________ lors de leur visite à nos
bureaux du 19 juillet 2004. En effet, le développement de la fondation
passait avant toute considération de solidité ou de stabilité financière
et tout respect des dispositions légales et réglementaires.
Notre Caisse entend dès lors et dans un premier temps demander
réparation solidairement aux personnes mentionnées ci-dessous (qui
nous paraissent à l’évidence devoir assumer la responsabilité de
notre dommage) en application de l’art. 52 al. 1 LAVS [...].
Si l’employeur est une personne morale qui n’existe plus ou qui est
insolvable au moment où la responsabilité est invoquée, ce sont les
organes de cet employeur qui répondent subsidiairement – et cas
échéant solidairement – du dommage causé à la Caisse de
compensation.
Dans ces conditions, nous invoquons la responsabilité des personnes
suivantes:
-
3 -
– Monsieur V., administrateur responsable de S. SA,
organe de révision de la fondation pour l’exercice 1998, puis
responsable de la comptabilité, puis enfin président du conseil de
fondation depuis l’assemblée du 12 juillet 2001;
– Madame G., directrice de juillet 1998 à mai 2002
– Madame Y., trésorière du conseil de juillet 1998 à mai 2002
– Monsieur P., vice-président du conseil de juillet 2001 à mai
2002, sur proposition de M. V.
– Monsieur U., membre du conseil de juillet 1998 à mai 2002
– Monsieur B., membre du conseil d'avril 2001 à mai 2002,
dont l'adresse nous est inconnue, mais que nous vous invitons à nous
communiquer si vous la connaissez.
Cette responsabilité se fonde sur la violation de l’obligation de payer
toutes les cotisations dues et en particulier d’acheminer à notre
Caisse sans tarder les cotisations retenues sur les salaires des
employés.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous invitons à vous acquitter
du montant de Fr. 269’111.50, selon détail en annexe [...]".
b) Par courrier du 6 mai 2009 adressé à la recourante, la Caisse
a indiqué que la décision du 1
er
décembre 2004 était entrée en force, mais
qu'après vérification du décompte du dommage ensuite d'un courrier de
l'assurée du 8 avril 2009, il était apparu que le dommage n'était pas de
269'111 fr. 50, mais de 249'540 fr. 55; elle a dès lors remis à l'assurée un
nouveau décompte détaillé du dommage.
c) Le 10 août 2009, la recourante a saisi la Caisse d'une
demande de réexamen, fondée sur les art. 64 ss LPA-VD, de la décision de
réparation du dommage du 1
er
septembre 2004, en exposant ce qui suit:
"Suite à l’audience qui s’est tenue devant le Juge instructeur de la Cour
civile le 17 juillet 2009, et comme cela avait d’ailleurs été expliqué à
cette occasion-là, il est apparu que votre décision du 1
er
septembre
2004 comporte une erreur flagrante.
En effet, votre décision mentionne que Mme G.________ a été directrice
de la Fondation W.________ de juillet 1998 à mai 2002. Cela n’a pas été
remis en question dans le cadre de la reconsidération administrative
sollicitée le 8 avril 2009 qui ne portait que sur les montants.
Selon l’extrait du Registre du commerce concernant la Fondation
W.________, il apparaît en effet, au premier coup d’oeil, que Mme
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4 -
G.________ a été inscrite selon les dates mentionnées dans votre
décision du 1
er
septembre 2004.
Pourtant, selon la pièce 1 en annexe, soit l’acte constitutif de la
Fondation, vous constaterez que la Fondation a été créée le 6 mai
1997 et non pas au mois de juillet 1998. Cette erreur mérite à tout le
moins d’être corrigée.
A la lecture de cette même pièce, vous constaterez, en page 5, que les
membre du conseil de fondation sont Mme R., M. H.,
Mme C.________ et Mme Y.. Il n’est pas faire mention de Mme
G.. De plus, selon l’art. 2.2.1, les organes de la Fondation sont
le conseil de fondation et le contrôle des comptes. Mme G., en
1997, n’était donc pas organe de cette Fondation.
Selon la version originale du Registre du commerce, soit la fiche
analytique datant de 1997 (pièce 2), vous constaterez que Mme
G. a été inscrite comme directrice le 23 décembre 1997 avec
signature collective à deux. La publication dans la FOSC a eu lieu le 15
janvier 1998.
Cela s’explique tout simplement par le fait qu’en 1998, le Registre du
commerce est passé d’une version papier à une version informatique.
L’extrait du Registre actuel montre en effet en 1998 la mention «
report » qui indique que c’est un report global de toutes les écritures
ayant eu lieu avant 1998 et qui figurait dans la fiche analytique. Cela
ne veut pas encore dire qu’à cette date-là précise les inscriptions ont
eu lieu telles quelles.
Vous constaterez, en outre, sur cette pièce 2, que la dernière écriture a
été passée sur la version à la main en date du 4 août 1998. lI n’est fait
nulle mention d’un quelconque changement de fonction de Mme
G.________ et aucun procès-verbal du conseil de la Fondation W.________
ne tend à prouver le contraire.
La première preuve de la nomination de Mme G.________ en tant que
membre du conseil de fondation réside dans le procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire des membres du conseil de la
Fondation W.________ du 18 octobre 2000 à 17h00 à Fey (pièce 3).
Vous constaterez à la lecture de ce procès-verbal qu’il est très
clairement indiqué que Mme G.________ était seulement directrice mais
que, dorénavant, ses fonctions seront complétées en ce sens qu’elle
deviendra membre du conseil de fondation.
Le Registre du commerce, version actuelle informatisée, a donc été
mal retranscrit par rapport à la fiche analytique et il n’y a aucun
élément qui permet de croire qu’une inscription antérieure a eu lieu
pour Mme G.. C’est dès lors sur la foi publique du Registre du
commerce que Mme G. s’est fondée jusqu’à ce jour.
La pièce 4, en annexe, vous démontre par ailleurs que la réquisition
adressée au Registre du commerce en 1997 mentionnait comme
membre du conseil de fondation, Mme N., Mme Z.,
Mme J., Mme X., Mme L.________ et M. U.. Sous
la mention «autre» est mentionnée Mme G. en qualité de
directrice. Il n’a jamais été mentionné au Registre du commerce que
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5 -
Mme G.avait une fonction d’organe en tant que membre du
conseil de la Fondation.
Le Registre du commerce ne sera en aucun cas en mesure de vous
fournir une réquisition d’inscription autre que celle correspondant à la
pièce 4 en annexe en raison du fait qu’elle n’existe pas. C’est
simplement une erreur de transcription en 1998 qui a fait passer Mme
G. dans le conseil de fondation alors, que celle-ci n’y est
entrée, effectivement, qu’à partir du 18 octobre 2000.
Sur cette base et au vu des preuves accablantes que je produis en
annexe, je requiers que vous reconsidériez votre décision du 1
er
septembre 2004, déjà revue quant à son montant le 6 mai 2009, en ce
sens que Mme G.________ a été directrice de la Fondation W.________
dès le 23 décembre 1997 puis membre du conseil de fondation dès le
18 octobre 2000.
En outre, conformément au procès-verbal de la séance du conseil de
fondation du 12 juillet 2009 (recte: 2001) (pièce 5), ainsi qu’au cahier
de fonction de M. Q.________ (pièce 6), vous constaterez que celui-ci a
pris les fonctions de directeur de la Fondation W.________ dès le 1
er
octobre 2001. Ainsi, Mme G.________ a quitté la fonction de directrice
de la Fondation au 30 septembre 2001. Sur ce point également votre
décision du 1
er
septembre 2004 mérite d’être réexaminée".
d) Le 17 août 2009, la recourante a apporté la précision
suivante à sa demande de réexamen:
"Je tiens à préciser, toujours dans le cadre de cette demande de
réexamen, qu’il n’existe au Registre du commerce, à ma
connaissance, aucune réquisition d’inscription de Mme G.________ en
tant que membre du conseil de fondation dans les semaines qui
suivent le 18 octobre 2000 et qu’il n’existe non plus aucune
publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce d’une
quelconque nomination de Mme G.________ à la position de membre
du Conseil de Fondation.
Vous n’êtes pas sans savoir que la publication dans la FOSC est un
acte formateur et que, en son absence, le droit n’a pas pris
naissance".
e) Le 27 août 2009, la Caisse a répondu comme suit aux
écritures de la recourante des 10 et 17 août 2009:
"Dans notre décision de réparation de dommage, nous avons
mentionné effectivement que nous invoquions la responsabilité de
Mme G.________ en sa qualité de directrice de juillet 1998 à mai 2002.
Notre dommage est lié à la période où elle a assumé cette fonction,
complétée dès 2000 par son accession au Conseil de fondation.
- 6 -
Nous précisons également que Mme G.________ n’a pas quitté sa
fonction de directrice au 30 septembre 2001. Cela ressort en
particulier:
• de votre pièce no 6 qui précise que M. Q.________ est sous la
responsabilité du team de direction, dont Mme G.________ est membre
(voir également pièce no 18/3 de votre bordereau du 17 juillet 2009).
• de la décision du DIRE du 17 mai 2002 qui mentionne que Mme
G.________ est directrice et membre du team de direction.
Cela étant et par surabondance, il convient d’ajouter encore que la
responsabilité de l’art. 52 LAVS n’est pas fondée que sur la notion
d’organe de jure, mais également sur celle d’organe de fait. Il existe à
ce sujet une abondante jurisprudence (voir not. ATF 126 V 239) et il
ne fait aucun doute que Mme G.________ doit être considérée à tout le
moins comme organe de fait. Si elle avait voulu contester sa
responsabilité sur ce point (appartenance ou non aux organes), il eût
fallu qu’elle fasse opposition à notre décision de réparation de
dommage. Cela n’a pas été le cas, comme vous ne l’ignorez pas.
Dans ces conditions, un réexamen ne se justifie aucunement [...]".
f) Priée par courrier de la recourante du 4 septembre 2009 de
rendre une décision formelle, la Caisse a répondu comme suit le 9
septembre 2009:
"[...] Sur la base du dossier, il n’est pas envisageable de procéder à
une reconsidération ou réexamen du dossier. Une reconsidération ne
peut entrer en ligne de compte au vu de la jurisprudence [...] que si la
décision définitive et exécutoire est certainement erronée et si sa
correction revêt une certaine importance.
Comme exprimé dans notre lettre du 6 mai 2009, nous avons vérifié
nos chiffres et admis une différence en faveur de Mme G..
Quant à votre argumentation fondée sur le statut de Mme G.
au sein de la fondation, nous répétons qu’il est sans influence sur
notre décision et que si Mme G.________ avait voulu contester sa
responsabilité de ce fait, elle aurait dû le faire par voie d’opposition
dans les 30 jours à partir de la notification de notre décision du 1
er
septembre 2004.
Dans ces circonstances, nous refusons d’entrer en matière sur votre
demande de reconsidération de même que votre requête d’effet
suspensif. Nous sommes en effet au bénéfice d’une décision définitive
et exécutoire contre Mme G.________, contre laquelle vous n’avez pas
fait opposition, alors que rien ne pouvait vous en empêcher [...]".
B.a) L'assurée recourt par acte du 9 octobre 2009 contre la
décision de refus d'entrée en matière du 9 septembre 2009. Elle conclut
préalablement à ce que la décision de la Caisse du 1
er
septembre 2004,
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telle que modifiée le 6 mai 2009, soit assortie de l’effet suspensif jusqu’à
l’aboutissement de la procédure de réexamen. Sur le fond, elle conclut
principalement à l'annulation de la décision du 9 septembre 2009, la cause
étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants, subsidiairement à ce que la décision du 9 septembre
2009 soit réformée en ce sens qu'il est entré en matière sur la demande
de réexamen présentée le 10 août 2009, précisée le 17 août 2009, très
subsidiairement à ce que la décision du 1
er
septembre 2004, telle que
modifiée le 6 mai 2009, soit reconsidérée en ce sens qu’aucune
responsabilité ne peut être imputée à la recourante au sens de l’art. 52
LAVS.
A l'appui de son recours, la recourante expose en substance
qu'elle a été membre fondateur de la Fondation W.________ et qu'elle a été
inscrite comme directrice au Registre du commerce le 23 décembre 1997;
elle n'était en revanche pas mentionnée comme membre du Conseil de
fondation. Or la Caisse a rendu une décision le 1
er
septembre 2004
indiquant les responsabilités des divers membres du Conseil de fondation,
dont la recourante, et mentionnant que les membres du Conseil de
fondation sont tenus pour responsable du dommage subi par la Caisse en
application de l’art. 52 LAVS. Suite à une demande de réexamen de la
recourante du 8 avril 2009, l’autorité intimée a revu sa décision du 1
er
septembre 2004 quant à la quotité des montants réclamés, revus à la
baisse par décision du 6 mai 2009 qui a ramené le dommage à 249'540 fr.
55. La demande de réexamen des 10 et 17 août 2009 a trait à une autre
question, à savoir celle de l’imputabilité de ce dommage à la recourante.
Celle-ci fait valoir qu'elle n’a jamais été valablement inscrite en tant que
membre du Conseil de fondation au Registre du commerce. Cela avait
certes été prévu, mais aucune réquisition n’est parvenue au Registre du
commerce et, s’agissant d’un acte formateur, la recourante n’est jamais
entrée en fonction en cette qualité. Elle n'encourt dès lors aucune
responsabilité en tant qu'organe formel. Quant à la responsabilité
éventuelle comme organe de fait, la Caisse n'a pas instruit ce point et ne
saurait simplement déduire la qualité d'organe de fait de la fonction de
directrice.
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8 -
La recourante fait valoir que la foi publique qui est accordée au
Registre du commerce ne lui avait pas permis en 2004 de faire valoir
valablement qu’elle n’était pas membre du Conseil de fondation et qu’elle
n’avait pas, en qualité de directrice de la Fondation, un quelconque regard
sur la comptabilité de celle-ci. Pourtant, le Registre du commerce a admis
qu’une erreur s’est produite en 1998 et ce n’est qu’au mois de juillet 2009
que la recourante a commencé à imaginer qu’il y avait eu une erreur dans
le Registre du commerce; celui-ci a envoyé les preuves de cette erreur à la
recourante le 16 juillet 2009, tout en n’admettant son erreur que le 2
octobre 2009. C’est ainsi à tort que l’autorité intimée a refusé d’entrer en
matière sur la demande de réexamen présentée par la recourante puisque
les moyens de preuve, au sens de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, sont tout à
fait nouveaux et que la recourante ne pouvait pas en avoir connaissance
en 2004, faute d’avoir accès à la fiche signalétique du Registre du
commerce. Il serait d’autant plus choquant que l’autorité intimée refuse
d’entrer en matière qu’elle fonde aujourd’hui la responsabilité de la
recourante sur la notion d’organe de fait, alors qu’en 2004 elle fondait la
responsabilité de la recourante sur une notion d’organe juridique. La
recourante ayant appris seulement au mois de juillet 2009 que l’inscription
du Registre du commerce, portant pourtant foi publique, était erroné, elle
agit ainsi dans le cadre du délai prévu à l’art. 65 al. 1 LPA-VD.
b) Dans sa réponse du 29 octobre 2009, la Caisse conclut
principalement à l'irrecevabilité du recours et au refus de l'effet suspensif,
subsidiairement au rejet du recours.
Elle expose qu'après avoir tenté de le faire devant la Cour civile,
la recourante invoque devant la Cour des assurances sociales la question
de l’imputabilité du dommage en se basant sur l’erreur du Registre du
commerce et sur son rôle dans la fondation. Or l’erreur du Registre du
commerce, si erreur il y a, est sans conséquence sur le fait que la
recourante a été considérée comme responsable du dommage subi par la
Caisse selon décision du 1
er
septembre 2004 parce qu’elle était directrice
de la fondation, comme cela ressort manifestement du texte de cette
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9 -
décision. Quoi qu’il en soit, la recourante pouvait à l'époque, dans le délai
d’opposition, faire valoir qu’elle n’était pas impliquée dans la gestion de la
fondation, qu’elle n’avait pas commis de négligence grave dans les faits
qui lui étaient reprochés et qu’elle n’était par conséquent pas responsable
du dommage. Bien qu’étant déjà assistée de son avocat en septembre
2004, elle ne s’est pas opposée à la décision de réparation du dommage
du 1
er
septembre 2004 et ses demandes de reconsidération successives
puis ses procédés devant la Cour civile, puis devant la Cour des
assurances sociales, ne sont effectués que pour masquer sa carence dans
les démarches qu’elle aurait dû entreprendre, à savoir faire opposition à la
décision du 1
er
septembre 2004. La Caisse considère dès lors que, pour
cette raison, le recours est irrecevable.
Sur le fond, la Caisse expose que la demande de réexamen est
fondée sur le fait que la recourante n’a été nommée au conseil de
fondation qu’à l’assemblée générale du 18 octobre 2000 et qu’auparavant
elle n’était que directrice; elle aurait en outre quitté sa fonction de
directrice au 30 septembre 2001. Ce dernier point est inexact, la
recourante ayant été démise de ses fonctions par décision du 17 mai 2002
du DIRE. La décision de réparation du dommage du 1
er
septembre 2004
est fondée sur la qualité de directrice de la Fondation. Le fait de savoir si
la recourante a été inscrite au Registre du commerce en qualité de
directrice de la Fondation le 6 mai 1997 ou le 23 décembre 1997 est sans
intérêt, le dommage causé à la Caisse se rapportant aux exercices 1998 à
- L’inscription au Registre du commerce n’est pas un acte formateur
qui seul permettrait d’acquérir la qualification d’organe; si c’était le cas,
l’administrateur de fait ne pourrait pas être recherché. Si la recourante
entendait contester sa responsabilité dans le cadre de la décision de
réparation de dommage, où la Caisse a invoqué sa responsabilité comme
directrice, elle devait la contester par la voie de l’opposition, ce que son
conseil a omis de faire. La décision de réparation de dommage est dès lors
devenue définitive et exécutoire. En définitive, la Caisse estime que le
présent recours n’a qu’un but dilatoire, l'erreur du registre du commerce
étant sans influence sur la résolution de ce cas. Par conséquent, il ne se
justifie pas d’accorder l’effet suspensif, alors que plus de 5 ans se sont
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10 -
déjà écoulés depuis que la décision de réparation de dommage est entrée
en force, en l’absence d’une opposition en bonne et due forme.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur
litigieuse étant largement supérieure à 30'000 fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
11 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53; TF 9C_439/2007 du 28
février 2008 consid. 2; TFA H 248/03 du 16 juin 2004 consid. 1).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'autorité
intimée était fondée à refuser d'entrer en matière sur la demande de
réexamen respectivement de révision présentée par la recourante dans
son écriture du 10 août 2009, précisée le 17 août 2009 (cf. lettres A.c et
A.d supra). A cet égard, il convient tout d'abord de déterminer les
dispositions légales sur lesquelles cette demande peut se fonder.
La recourante indique fonder sa demande de réexamen sur les
art. 64 ss LPA-VD, singulièrement sur l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Ces
dispositions prévoient qu'une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 LPA-VD). L'autorité entre en matière
sur la demande notamment si – seule hypothèse entrant en considération
en l'espèce – le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou
dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). Si le requérant entend invoquer l'un
des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b, il doit déposer sa demande
dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen (art. 65 al. 1 LPA-
VD). La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité (art. 65 al. 4 LPA-VD).
En invoquant les art. 64 ss LPA-VD, la recourante méconnaît le
fait que la procédure devant les autorités administratives en matière
d'assurances sociales régies par la législation fédérale – et donc
notamment en matière d'AVS – est réglée par les dispositions de la LPGA
(art. 2 LPGA et 1 LAVS) et que les dispositions de la LPA-VD relative à la
procédure devant les autorités administratives (art. 62 ss LPA-VD) ne lui
sont donc pas applicables, à la différence des dispositions de cette loi
relatives à la procédure devant le Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD),
laquelle procédure est réglée par le droit cantonal (art. 61, 1
re
phrase,
LPGA).
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12 -
c) En l'espèce, la demande de réexamen fondée sur la
découverte de faits respectivement de moyens de preuve importants que
la recourante ne pouvait pas connaître lors de la première décision (cf. art.
64 al. 2 let. b LPA-VD) doit dès lors être examinée sous l'angle de l'art. 53
al. 1 LPGA, dont les conditions sont fondamentalement les mêmes,
puisque cette disposition prévoit que les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si
l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant. La demande doit être présentée par écrit dans
les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (art. 67 al. 1 PA,
applicable en vertu de l'art. 55 al. 1 LPGA; cf. Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 23 ad art. 53 LPGA).
Par faits nouveaux importants, il faut comprendre des faits qui
conduiraient à une décision différente de celle qui a été rendue sur la base
des faits retenus à l'époque eu égard aux moyens de preuve disponibles à
l'époque (Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 53 LPGA). Sont "nouveaux" au sens
de ces dispositions les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans
la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables,
mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les
preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus
lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,
au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à
prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi
démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente.
Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre
qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers (TF C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.2.2
et les références citées; voir aussi TF 8C_583/2008 du 9 juin 2009 consid.
4.2).
- 13 -
d) Est donc litigieuse la question de savoir si la recourante
pouvait demander la révision de la décision de réparation du dommage du
1
er
septembre 2004 pour le motif qu'elle avait découvert subséquemment
la preuve du fait qu'elle n'avait jamais été valablement inscrite au Registre
du commerce comme membre du Conseil de fondation.
3.a) La décision de réparation du dommage du 1
er
septembre
2004, entrée en force en ce qui concerne la recourante faute pour celle-ci
de l'avoir attaquée par la voie de l'opposition, est fondée sur l'art. 52
LAVS. Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou
légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours
en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de
l'art. 52 LAVS; le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non
seulement des membres du conseil d'administration, mais également de
l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société
anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une
société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur
financier ou du gérant d'une association sportive (TFA H 34/04 du 15
septembre 2004, consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p.
23; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.1). En outre, selon la
jurisprudence, la responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à
toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité
d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se
chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait (ATF
126 V 237 consid. 4 p. 239-340; 114 V 78 consid. 3, 213 consid. 3 et les
références citées; TFA H 81/03 du 18 janvier 2005 consid. 6.1 et les
références citées).
b) En l'espèce, il ressort clairement de la décision du 1
er
septembre 2004 (cf. lettre A.a supra) que la Caisse a retenu la
responsabilité de la recourante en sa qualité de directrice de la Fondation
W.________ de juillet 1998 à mai 2002, et non comme membre du Conseil
de Fondation, à la différence d'autres responsables qui ont quant à eux
été recherchés uniquement en cette dernière qualité. Il s'ensuit que le fait
- 14 -
nouveau respectivement le nouveau moyen de preuve invoqué par la
recourante, laquelle fait valoir qu'elle n'avait jamais été valablement
inscrite au Registre comme membre du Conseil de fondation, est sans
incidence sur la décision du 1
er
septembre 2004 et ne saurait par
conséquent constituer un motif de révision de cette décision. Si la
recourante entendait contester la responsabilité qui lui a été imputée dans
la décision du 1
er
septembre 2004 en tant qu'organe – formel ou de fait –
de la Fondation W.________ de juillet 1998 à mai 2002 – dates sur
lesquelles elle ne se prévaut pas de moyens de preuve qui auraient été
découverts postérieurement à la décision attaquée, mais d'une
constatation prétendument inexacte des faits, alors que le fait qu'elle ait
été inscrite au Registre du commerce comme directrice en décembre 1997
et non en juillet 1998 est sans pertinence et qu'il n'apparaît par ailleurs en
tout cas pas manifestement erroné de retenir, sur le vu des pièces du
dossier, qu'elle a exercé cette fonction jusqu'en mai 2002, il lui
appartenait de le faire en formant opposition dans les 30 jours dès la
notification de cette décision, ce qu'elle n'a pas fait. C'est donc à juste
titre que la Caisse n'est pas entrée en matière sur la demande de révision
formulée par la recourante quelque cinq ans après que la décision du 1
er
septembre 2004 est entrée en force.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif
respectivement de mesures provisionnelles formulée par la recourante.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
15 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 septembre 2009 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne (pour G.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :