403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 46/09 - 1/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
X.________ SA, à Vevey, recourante, représentée par Me Dominique Rigot,
avocat à Montreux,
et
S.________ CAISSE DE COMPENSATION AVS, à Montreux, intimée.
Art. 5 et 13 LAVS ; art. 7 RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ SA est affiliée comme employeur auprès de la
Caisse de compensation AVS S.________ (ci-après : S.________ ou la caisse).
A l'occasion d'un contrôle d'employeur effectué le 2 décembre 2008, il est
apparu que différents montants que la caisse estimait constituer des
salaires n'avaient pas été annoncés. Parmi ces derniers figurait en
particulier une indemnité nette de 30'000 fr. versée à un ancien employé
de l'assurée, H..
Il ressort du dossier que H. avait ouvert action contre
l'assurée, par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
et conclu au paiement d'un montant de 66'459 fr. 30, avec intérêt à 5%
l'an dès le 24 janvier 2006, date du dépôt de la demande. Les prétentions
se décomposaient en substance en environ 20'000 fr. à titre d'indemnité
pour licenciement abusif (art. 336a CO [code des obligations du 30 mars
1911, RS 220]) et le solde comme arriéré de salaire, soit pour des heures
supplémentaires non payées et un rattrapage par rapport au minimum
prévu par la convention collective de travail applicable. En bref, le
demandeur faisait valoir une activité de gérant comportant des horaires
de cadre, ainsi que le fait qu'il aurait été remercié en raison des demandes
salariales et d'intéressement au chiffre d'affaire qu'il avait formulées.
L'assurée a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, au paiement par son ancien employé d'un
montant de 330'000 fr., pour perte du chiffre d'affaire, perte de valeur de
l'établissement public en question et consommations non payées.
En réplique, H.________ a augmenté ses conclusions à 92'000
fr., faisant valoir un nouveau calcul des heures supplémentaires.
Il a été mis fin à ce litige par une transaction écrite datée du 6
septembre 2007, qui prévoyait ce qui suit :
-
3 -
"Parties exposent préalablement qu'elles sont actuellement divisées
par un procès actuellement pendant devant la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud ensuite du dépôt d'une
[d]emande par H.________ le 24 janvier 2006 et d'une [r]éponse par
X.________ SA le 29 mai 2006.
Désireuses de régler amiablement leur différend, parties
conviennent, à titre de tort moral et par gain de paix et sans aucune
reconnaissance d'une quelconque responsabilité, que X.________ SA
verse immédiatement, savoir à la signature de la présente
convention, à H., qui en donne simultanément quittance, la
somme de CHF 30'000.- ([...]) et cela pour solde de tout compte et
de toutes prétentions fondées sur le différen[d] en cause
Un exemplaire original de cette convention sera communiqué[...] à
la Cour civile du Tribunal cantonal pour qu'elle en prenne acte pour
valoir jugement définitif et exécutoire, la cause étant alors rayée du
rôle, chaque partie gardant ses frais judiciaires et d'avocat, et
renonçant à l'allocation de dépens".
B.Par décision du 31 mars 2009, confirmée, ensuite de
l'opposition de X. SA du 1
er
mai 2009, par décision sur opposition
du 14 août de la même année, la caisse a réclamé à l'employeur un solde
de cotisations paritaires de 5'697 fr. 15. Elle a considéré que les sommes
en question devaient être tenues comme des salaires déterminants au
sens de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et que l'opposition
n'était que partielle, portant sur les cotisations afférentes à l'indemnité de
30'000 fr. nette précitée.
C.C'est contre la décision sur opposition susmentionnée que
X.________ SA a recouru le 23 septembre 2009 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des
assurances sociales). Elle a conclu en substance à sa réforme, en ce sens
qu'elle n'est pas tenue à cotisations en relation avec le versement en
question. Elle a, pour l'essentiel, fait valoir que le montant de 30'000 fr.
versé à H.________, conformément à la transaction du 6 septembre 2007,
constituait une indemnité au sens de l'art. 336a CO et n'était, dès lors, pas
soumis à cotisation.
Dans sa réponse du 9 octobre 2009, l'intimée a conclu au rejet
du recours, relevant que l'art. 336a al. 2 CO prévoyait expressément que
l'indemnité pour licenciement abusif devait être fixée par le juge, condition
-
4 -
qui n'était pas réalisée en l'occurrence, puisque X.________ SA et H.________
avaient mis fin à leur litige sans qu'un magistrat ne se soit prononcé sur le
fondement de la prétention en cause. Elle a versé diverses pièces au
dossier pour étayer ses dires.
La recourante s'est abstenue de prendre position sur les
déterminations de l'intimée.
D.Par écriture du 10 décembre 2009, la caisse a informé la Cour
des assurances sociales que sa décision du 31 mars 2009 n'avait pas été
notifiée à H..
Nantie de cette information, la juge instructeur a, le 14
décembre 2009, invité le prénommé à intervenir dans la présente
procédure. C'est ainsi que, par acte du 16 janvier 2010, H. a
souligné qu'un accord à l'amiable – consistant en un versement net et
unique en sa faveur – avait mis fin à son différend avec X.________ SA et
que "les éventuels frais découlant de cette affaire [...] ne sembleraient pas
[lui] incomber" ; pour le surplus, il a produit un exemplaire de la
convention susdite du 6 septembre 2007.
La recourante n'a pas pris position sur la missive précitée, bien
que dûment invitée. L'intimée, pour sa part, a essentiellement maintenu
ses précédents motifs et conclusions, par lettre du 26 janvier 2010.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de
recevabilité.
-
5 -
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.Est litigieuse, en l'espèce, la qualité de salaire du montant
dont la recourante s'est reconnue débitrice en faveur de H.________ par
convention du 6 septembre 2007.
Il doit être précisé que le statut de personne de condition
dépendante de l'ex-employé susmentionné n'est pas en cause, seule la
qualification d'un versement étant contestée. Il n'y a dès lors pas lieu à
appeler en cause cette personne (ATF 113 V 1 a contrario).
3.a) Aux termes de l'art. 5 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), une
cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité
dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. Le salaire déterminant
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé ; il englobe les allocations de
renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les
gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou
pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires,
s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art.
5 al. 2 LAVS). Selon l'art. 13 LAVS, les cotisations d'employeurs s'élèvent à
4,2 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de
payer des cotisations.
Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les
sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié
au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de
service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient
versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc
comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non
-
6 -
seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en
principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec
les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas
franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément
formulées (ATF 126 V 221 consid. 4a ; ATF 124 V 100 consid. 2 ; ATFA du 4
décembre 2001, H 79/01 consid. 3a ; Gustavo Scartazzini, in Pierre-Yves
Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à
16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1997, n° 19 ad. art. 5 LAVS, p. 157).
La notion de salaire déterminant est précisée par l'article 7
RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.101), l'art. 8 RAVS prévoyant certaines exclusions du
salaire déterminant. L'art. 7 let. q RAVS inclut dans le salaire déterminant
les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports
de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu
des art. 8
bis
ou 8
ter
RAVS (1
ère
phrase) ; les rentes sont converties en
capital (2
ème
phrase) ; l'office fédéral établit à cet effet des tables de
conversion dont l'usage est obligatoire (3
ème
phrase).
b) S'agissant en particulier de l'indemnité litigieuse, la caisse
fait valoir que cette prétention reconnue à l'ex-travailleur ne tombe pas
sous le coup de l'art. 336a CO et, partant, ne peut être exonérée de
cotisations en vertu de l'art. 7 let. q RAVS. En effet, selon elle, "l'indemnité
versée doit être fixée par le juge" ; or, les parties sont parvenues à une
transaction sans que le juge n'ait eu à se prononcer sur le fondement de la
prétention. Il doit d'office être précisé que le versement en question ne
relève pas de l'art. 8
ter
al. 1
er
RAVS.
A vrai dire, il n'est pas exclu de considérer qu'un montant
versé en application d'une transaction judiciaire puisse être considéré
comme équivalent à une indemnité exonérée de cotisations (TASS AVS
4/06 – 32/2006 du 31 mai 2006 consid. 4b). Cependant, en l'espèce,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'avis
de la caisse.
-
7 -
En effet, l'employé faisait valoir certes une indemnité pour
licenciement abusif, mais à hauteur de trois mois de salaire, soit moins de
20'000 fr. Il convient au surplus de mettre ce montant en rapport avec les
montants réclamés à titre d'arriéré de salaire (plus de 70'000 fr.). Il faut
également noter que la recourante réclamait à son employé un montant
de plus de 300'000 fr. Certes, il s'agissait sans doute de conclusions à
portée tactique dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il n'en demeure
pas moins qu'il est pour le moins incohérent de réclamer, d'un côté, un tel
montant pour des manquements imputés à l'employé et, dans une autre
procédure, de prétendre que le versement de 30'000 fr. a été fait pour
compenser le caractère abusif du licenciement.
Tout porte à croire que l'indemnité relève dès lors d'un salaire
au sens de la LAVS.
4.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Dominique Rigot (pour X.________ SA)
-S.________, Caisse de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué pour information à :
-
H.________,à Vevey,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :