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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 55/08 - 30/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2011
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Coppet, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 3 al. 1 LAVS; 23 et 27 RAVS
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E n f a i t :
A.Le 7 septembre 2004, K., né en 1946, a adressé à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD) une
demande d’affiliation en tant que personne de condition indépendante,
avec effet dès le 1
er
août 2004. Il précisait dans cette demande qu’il
s’agissait d’une activité de consultant indépendant («Consultant imp. Exp.
avec E.A.U Mat. constr. Fers, Feraille, Camions, etc. Hôtellerie, Shipping,
révisions comptables CH. consult. tous genres dans mon mét.»). Le capital
propre investi était de 50'000 fr. et le revenu espéré était de 30'000 à
40'000 fr. par an.
La CCVD a délivré une attestation d’affiliation de K. en
qualité d’indépendant. Elle a calculé provisoirement les cotisations qu’il lui
devait, sur la base du revenu qu’il avait estimé pouvoir réaliser
annuellement, en précisant qu’un décompte rectificatif serait établi sur la
base de la taxation fiscale définitive. En se fondant sur les décisions
provisoires de cotisation, la caisse a régulièrement facturé des acomptes
de cotisations. Pour l’essentiel, ces derniers ont été acquittés avec des
retards, mais sans contestation par l’assuré.
Par lettre du 22 février 2006, la CCVD a demandé à K.________
de lui indiquer s’il poursuivait ou non son activité indépendante. En cas de
cessation de cette activité, la caisse de compensation l’invitait à préciser à
partir de quand et à remplir un questionnaire à l’intention des personnes
sans activité lucrative. Cette lettre est restée sans réponse.
Le 11 décembre 2006, la CCVD a relancé K.________ en lui
demandant à nouveau s’il poursuivait son activité indépendante et, si non,
à remplir un questionnaire à l’intention des personnes sans activité
lucrative. Elle lui a demandé, en outre, une copie de sa comptabilité pour
les années 2004 et 2005 en précisant qu’à défaut, elle procéderait à une
taxation d’office. Toujours sans réaction de la part de l’intéressé, la caisse
de compensation lui a adressé un nouveau rappel le 21 mai 2007, en lui
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demandant une copie de ses comptes d’exploitation pour 2004, 2005 et
2006, ainsi qu’une estimation de son revenu pour 2007.
Le 1
er
juin 2007, K.________ a retourné à la CCVD cette dernière
correspondance avec de brèves annotations et, en annexe, trois
documents intitulés «Bilan 2004», «Bilan 2005» et «Bilan 2006», portant
sa signature et datés respectivement des 10 mars 2005, 3 mai 2006 et 15
mai 2007. Le « Bilan 2004 » est établi ainsi :
«BILAN 2004
Recettes
ClientsFrs.74'890.--
Dépenses
A.V.S.Frs.14'851.20
2'228.80
RésultatFrs.57'810.--
1296, Coppet, le 10 Mars 2005
[signature de K.]»
Les «bilans» 2005 et 2006 sont établis de la même manière, et
font état de recettes «clients» de 74'850 fr. pour 2005, et 74'210 fr. pour
2006, ainsi que de dépenses de 14'234 fr. 20 (AVS : 2'228 fr. 80) pour
2005 et 14'195 fr. 20 (AVS : 2'228 fr. 80) pour 2006. Le «résultat» est de
53'387 fr. pour 2005 et de 57'786 fr. pour 2006. D’après les annotations
apportées par l’assuré sur la lettre du 21 mai 2007 de la CCVD, les
revenus étaient «les mêmes» pour 2007.
Par lettre du 28 mai 2008, la CCVD a informé K. du fait
que l’office d’impôt de son district n’avait pas été en mesure de lui
communiquer les éléments nécessaires «à la taxation définitive de [son]
dossier» et lui a imparti un délai au 27 juin 2008 pour produire ses
comptes d’exploitation pour la période du 1
er
août 2004 au 31 décembre
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- A défaut, elle procéderait à une taxation d’office. En cas de
cessation d’activité, K.________ était invité à en préciser la date exacte.
A la suite d’un rappel qui lui a été adressé le 1
er
juillet 2008,
K.________ a répondu le 7 juillet 2008. Sans autre commentaire, il a produit
à nouveau les «Bilans» pour les années 2004 à 2006, auxquels il a joint les
«Bilans» pour les années 2002 et 2003, établis de manière similaire et
signés respectivement les 12 août 2003 et 15 avril 2004.
La CCVD a réagi le 29 juillet 2008 en constatant que K.________
semblait avoir commencé une activité indépendante avant le 1
er
août
2004 et en l’invitant à préciser la date exacte à laquelle il avait commencé
à travailler pour son compte.
Plus tard, par deux décisions séparées du 4 août 2008, elle a
fixé le montant des cotisations personnelles de K.________, ainsi que sa
participation aux frais administratifs, à 3'185 fr. 65 pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2005 et à 3'594 fr. 35 pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2006. Le revenu déterminant pris en considération
était de 55'600 fr. pour l’année 2005 et de 60'000 fr. pour l’année 2006.
B.Par acte du 3 septembre 2008, K.________ a contesté ces
décisions de taxation en précisant qu’il donnerait plus d’explications
ultérieurement.
Le 23 septembre 2008, la CCVD a imparti à K.________ un délai
échéant le 10 octobre 2008 pour compléter son opposition, sans quoi cette
dernière serait classée et la procédure d’encaissement serait reprise. La
caisse de compensation précisait avoir réajusté les cotisations
personnelles pour les années 2005 et 2006 en se fondant sur les revenus
communiqués par les autorités fiscales.
Le 25 octobre 2008, K.________ a produit les décisions de
taxation fiscale pour les années 2005 et 2006, dont il ressort que les
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autorités fiscales ont considéré qu’il ne disposait d’aucun revenu ni
fortune imposables.
Par décision sur opposition du 7 novembre 2008, la CCVD a
maintenu les décisions du 4 août 2008. Elle a considéré que les cotisations
avaient été fixées en se fondant sur les pièces comptables produites par
K.. Le revenu déterminant pris en considération correspondait au
bénéfice net d’exploitation – plus les cotisations AVS – pour chacune des
deux années 2005 et 2006. Le solde des cotisations restant à payer par
K. était de 6'780 fr.
C.Le 2 décembre 2008, K.________ a recouru contre la décision
sur opposition du 7 novembre 2008, en exposant qu’il bénéficiait du
revenu cantonal d’insertion depuis des années et qu’il n’avait aucune
activité lucrative. Les pièces produites «sont uniquement à titre indicatif
bancaires et n’ont aucun rapport avec la décision fiscale». Etant au
bénéfice d’un revenu d’insertion «et payant les acomptes sur la base de fr.
35'000.-», il n’était pas redevable d’«une surfacturation de l’AVS». A
l’appui de son recours, K.________ a notamment produit une attestation
établie le 5 février 2008 par le Centre social régional Nyon-Rolle, d’après
laquelle il était au bénéfice du revenu d’insertion pour la période du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2007.
L’intimée s’est déterminée le 11 février 2009 en précisant
notamment que le recourant avait été taxé d’office par les autorités
fiscales pour les années 2005 et 2006. Par ailleurs, une collaboratrice du
Centre social régional de Nyon avait informé la caisse de compensation du
fait que le recourant percevait des prestations d’assistance depuis le mois
de décembre 2002. Le recourant se contredisait en produisant, d’une part,
des bilans pour les années 2002 à 2006 indiquant notamment des
bénéfices de 53'387 fr. en 2005 et 57'786 en 2006 et en alléguant, d’autre
part, percevoir un revenu d’insertion et n’exercer aucune activité
lucrative. L’intimée l’invitait par conséquent à donner «toute explication»
à ce sujet et maintenait ses conclusions.
- 6 -
Le 18 février 2009, le tribunal a notifié au recourant la dernière
détermination de l’intimée et lui a imparti un délai échéant le 11 mars
2009 pour fournir ses explications complémentaires, produire toutes
pièces éventuelles et présenter ses réquisitions (expertise, audition de
témoins, etc.). Le recourant s’est déterminé par acte du 7 mars 2009 et a
exposé «[...] je ne peux que vous confirmer que je suis assujetti depuis
2002 au R.M.R. et que je n’ai jamais exercé une activité lucrative [...].
D’autre part, les "bilans" que vous mentionnez ne servaient qu’à titre
personnel et n’ont aucune valeur juridique ni fiscales. Il est faux de
prétendre dire d’avoir annoncé des revenus avec les risques que cela
comporterait pour moi et ma famille ! Je répète, sur mon honneur, d’être
au chômage depuis 2002, puis assujetti au R.M.R. et que je n’ai jamais eu
une activité lucrative. Tout le reste est faux. Je paie l’AVS sur un revenu
d’environ 33'000 fr. p.A. et considère, vu ce qui précède c’est déjà
beaucoup. [...]».
La détermination du recourant du 7 mars 2009 a été
communiquée à l’intimée pour information.
E n d r o i t :
- a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui attribue à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf.
art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
7 -
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
c) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que
la compétence pour statuer revient à un juge unique (art. 94 al. 1 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le montant des cotisations dues à l’intimée
par le recourant pour les années 2005 et 2006. Il s’agit plus
particulièrement de déterminer si le recourant a exercé ou non une
activité lucrative indépendante pendant la période en question et, si oui,
quel revenu soumis à cotisation il en a retiré. Dans ce contexte, le
recourant se réfère aux décisions de taxation fiscale figurant au dossier et
qui ne mentionnent aucun revenu ni fortune imposable. Il allègue
également être au bénéfice d’un revenu d’insertion depuis 2002. Pour sa
part, l’intimée se réfère aux «bilans» produits par le recourant en
procédure administrative.
3.Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils
exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont
tenues de payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de l’année qui
suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du
mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65
ans (art. 3 al. 1 LAVS). Une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu
provenant d’une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le
revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S’il
est inférieur à 48’300 francs, mais s’élève au moins à 7’800 francs par an,
le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4,2 %, selon un barème dégressif
qu’établira le Conseil fédéral (art. 8 al. 1 LAVS). Conformément à l’art. 9
LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout
revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans
une situation dépendante, après déduction des frais mentionnés à l’alinéa
2 de cette disposition.
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8 -
Pour établir le revenu déterminant d’une personne exerçant
une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation sont en
principe liées par les données de la taxation passée en force de l’impôt
fédéral direct (art. 23 al. 1 et 4, 27 al. 2 RAVS [règlement du 31 octobre
1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Toutefois, si
les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu,
les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer
les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des
données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des
cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur
demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5 RAVS). La
jurisprudence (TFA H 431/00 du 20 avril 2001 c. 4 et les références citées)
a déduit de ces dispositions que pour la fixation des cotisations AVS, toute
taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne
pouvant être infirmée que par des faits. Le juge des assurances sociales
ne peut donc s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si
celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est
possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments
de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan
des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude
d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en
effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas
au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation.
4.En l’occurrence, le recourant a été taxé d’office par les
autorités fiscales, pour les années 2005 et 2006. En principe, l’intimée
n’en restait pas moins liée par les décisions de taxation rendues par ces
autorités. Toutefois, le recourant a lui-même produit en procédure
administrative plusieurs documents comptables dont il ressort qu’il a
réalisé un bénéfice d’exploitation de 55'615 fr. 80 en 2005 et 60'014 fr. 80
en 2006 (cotisations AVS comprises). Ces documents sont datés, pour le
premier, du 3 mai 2006, et pour le second, du 15 mai 2007. Ils portent
tous deux la signature du recourant. Bien que ce dernier le conteste –
après avoir reçu la décision de cotisation litigieuse –, il n’y a pas de motif
de considérer que ces documents «n’ont aucune valeur juridique ni
-
9 -
fiscale». Au contraire, ils peuvent difficilement être interprétés comme
autre chose qu’un compte d’exploitation indiquant les recettes qu’il a
encaissées auprès de clients et les frais occasionnés par son activité
indépendante. Le recourant ne fournit par ailleurs aucune autre
explication plausible à ces décomptes et a lui-même déclaré, initialement,
qu'il exerçait une activité indépendante dès 2004. Il a également payé des
acomptes sur les revenus estimés de cette activité. Dans ces
circonstances, l’intimée était fondée à s’écarter des revenus ressortant
des décisions de taxations fiscales produites par le recourant, dont la
présomption d’exactitude est renversée en l’espèce. Compte tenu des
«bilans» produits par le recourant, la caisse intimée a constaté à juste titre
un revenu brut de 55'616 fr. en 2005 et de 60'015 fr. en 2006, ainsi qu’un
revenu déterminant de 55'600 fr. en 2005 et de 60'000 fr. en 2006.
5.Le recourant ne soulève aucun grief sur le calcul des
cotisations compte tenu des revenus déterminants constatés. Ce calcul ne
prête au demeurant pas flanc à la critique. Il s’ensuit que le recours est
mal fondé. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et ne donne lieu
à des dépens ni en faveur de l’intimée (cf. ATF 126 V 143; Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2009, ch. 114 ad art. 61
LPGA, p. 791), ni en faveur du recourant (art. 55 al. 1 LPA-VD; 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS le 7 novembre 2008 est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. K.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :