407
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 54/08 et AVS 11/09
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 12 mai 2009
Présidence de M. D I N D , juge instructeur
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
W.________ à Lausanne, recourant, assisté de Me Laurent Maire, avocat à
Lausanne,
T.________, à Penthalaz, recourante, assistée de Me Philippe Chaulmontet,
avocat à Lausanne,
et
FÉDÉRATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, CAISSE DE
COMPENSATION (ci-après : la Caisse) à Tolochenaz, intimée, assistée de
Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.
Art. 24 al. 1 LPA-VD
-
2 -
Vu la décision sur opposition rendue le 19 novembre 2008 par
laquelle la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs a maintenu sa décision du 2 septembre 2008 prononçant
que W.________ est débiteur de la somme de 50'330 fr. 75 à titre de
réparation du dommage qu'elle a subi ensuite de la faillite de la société
C.________ SA,
vu le recours formé le 22 décembre 2008 par W.________
contre cette décision sur opposition (réf. AVS 54/08),
vu la décision sur opposition rendue le 5 janvier 2009 par
laquelle la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs a maintenu sa décision du 2 septembre 2008 prononçant
que T.________ est débitrice de la somme de 30'793 fr. 10 à titre de
réparation du dommage subi par ladite caisse ensuite de la faillite de la
société C.________ SA,
vu le recours formé le 5 février 2009 par T.________ contre
cette décision sur opposition (réf. AVS 11/09),
vu la requête de la Caisse du 10 mars 2009 tendant à ce que
soit prononcée la jonction des causes AVS 54/08 et AVS 11/09 au motif
que "les deux recours portent sur des décisions sur opposition prises par la
Caisse (...) pour la réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS dans
le cadre de la faillite de la société C.________ SA, dont M. W.________ et
Mme T.________ ont été les administrateurs", que "les décisions de la
Caisse portent sur des faits de même nature, soit la faillite de la société
C.________ SA et le non-paiement des cotisations dues pour les mois qui
ont précédé" et enfin qu'"au vu des motifs avancés dans chacun des deux
recours, une instruction commune s'impose",
vu la requête de la Caisse, contenue dans la même écriture du
10 mars 2009, tendant à la prolongation du délai imparti dans chacune
-
3 -
des deux causes pour le dépôt de la réponse et à la fixation d'un unique
délai pour déposer une réponse sur les deux recours,
vu les déterminations des recourants des 20 mars et 11 mai
2009, dans lesquelles ces derniers déclarent ne pas s'opposer à la jonction
des deux causes ;
attendu qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36),
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre
en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de
faits identique ou à une cause juridique commune,
que, selon la jurisprudence, la jonction de causes peut être
ordonnée lorsque les deux recours concernent des faits de même nature,
portent sur des questions juridiques communes et sont dirigées contre le
même jugement ou contre des jugements connexes, de sorte qu'il se
justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 124, c.
1 et les réf. ; ATF 128 V 192, c. 1),
qu'en l'espèce, les deux décisions sur opposition entreprises
portent sur des faits de même nature, à savoir la faillite de la société
C.________ SA et le non-paiement des cotisations pour les mois qui l'ont
précédée,
que ces décisions portent en outre toutes deux sur des
questions juridiques communes, relatives à la réclamation de la Caisse en
raison du dommage subi dans la faillite de la société précitée, prétention
fondée sur l'art. 52 LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10),
que les recours portent ainsi sur des questions connexes,
-
4 -
qu'une jonction des causes permettra une instruction
commune des faits litigieux et évitera que des jugements contradictoires
ne soient rendus,
qu'il se justifie dès lors de joindre les causes AVS 54/08 et AVS
11/09,
qu'il y a lieu d'impartir à la Caisse un nouveau délai au 19 juin
2009 pour déposer une réponse sur les deux recours et produire le dossier
complet de la cause.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. Les causes AVS 54/08 et AVS 11/09 sont jointes.
II. Un nouveau délai au 19 juin 2009 est imparti à la Fédération
vaudoise des entrepreneurs, Caisse de compensation, pour
déposer une réponse sur les deux recours et produire le
dossier complet de la cause.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
- 5 -
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Laurent Maire, avocat, à Lausanne (pour W.)
-Me Philippe Chaulmontet, avocat, à Lausanne (pour T.)
-Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne (pour la Fédération vaudoise
des entrepreneurs, Caisse de compensation)
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :