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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 50/08 - 11/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 avril 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :MmeTrachsel
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, (ci-après : la
caisse) à Lausanne, intimée.
Art. 34a al. 1 et 2 RAVS
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E n f a i t :
A.Le 5 août 2008, la caisse a adressé à V.________ trois
« rappels » pour des cotisations facturées le 10 juin 2008 et non payées,
ou non entièrement payées. Il s’agit de deux cotisations paritaires
s’élevant respectivement à 645 fr. (réf. 28267) et 210 fr. (réf. 83289) et
d’une cotisation personnelle se montant à 184 fr. (réf. 28267). Ces trois
rappels contiennent les indications suivantes :
« Les dispositions légales nous obligent :
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à mettre à votre charge un émolument de 200 fr. ;
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à percevoir des intérêts de retard.
Sans nouvelles de votre part, nous serons tenus de procéder à l’encaissement
par voie de poursuite,ce que nous souhaitons éviter. Si vous avez versé la totalité
de la somme due un de ces derniers jours, nous vous prions de considérer ce
rappel comme sans objet. Le présent rappel vaut décision de sommation au sens
de l’art. 34a RAVS ».
Par courrier du 5 septembre 2008, l’intéressé s’est opposé à
ces dernières décisions, en tant qu’elles mettent à sa charge un
émolument de 200 fr. par sommation, soit au total 600 francs. Il a conclu à
la réduction de l’émolument à 20 fr. pour chacune d’entre elles.
Le 18 septembre 2008, la caisse a rendu une décision rejetant
l’opposition, où elle explique notamment qu’elle applique « un barème qui
va de 50 fr. pour la première sommation à 200 fr. maximum à partir du
quatrième rappel ». Elle relève que les cotisations non versées après
sommation doivent être perçues sans délai par voie de poursuite. Elle
rappelle en outre que, dans la pratique, elle ne facture les taxes de
sommation que si le paiement des cotisations n’est pas effectué et qu’une
poursuite doit être introduite.
B.C’est contre cette dernière décision que V.________ a recouru le
23 octobre 2008, concluant à sa réforme dans le sens que l’émolument de
sommation, fixé à 200 fr., est réduit à 20 fr. pour chacune des
sommations. Il dénonce une violation arbitraire de l’art. 34a al. 2 RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants [RS
831.101]).
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Dans ses déterminations du 1
er
décembre 2008, la caisse
conclut au rejet du recours.
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4 -
E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable dans la présente cause (art.
117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des émoluments
de sommation – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de
recevabilité.
2.Le recourant se plaint d’une violation, voire d’une application
arbitraire de l’art. 34a al. 2 RAVS. En substance, il fait valoir que
l’émolument de sommation doit être fixé en fonction du travail
supplémentaire dû à la sommation. Il qualifie le barème invoqué par la
caisse de « tarif punitif », en soutenant que l’envoi d’un premier rappel à
une personne tenue de payer des cotisations ne cause pas davantage de
travail que l’envoi d’une quatrième sommation.
a) L’art. 34a al. 1 RAVS dispose que les personnes tenues de
payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le
décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits
recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de
compensation. En vertu de l’art. 34a al. 2 RAVS la sommation est assortie
d’une taxe de 20 à 200 francs.
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Cette taxe est un émolument perçu en contrepartie d’une
activité administrative demandée ou occasionnée par l’administré
(émolument de sommation, dans le texte allemand : « Mahngebühr »). Il
n’est pas contesté que cet émolument dispose d’une base légale
suffisante en droit fédéral, qui fixe un cadre pour le tarif (minimum et
maximum) en laissant un certain pouvoir d’appréciation à l’organe chargé
de l’application.
En vertu des garanties générales du droit constitutionnel, les
émoluments doivent respecter la règle de la couverture des coûts, en ce
sens que le produit global des taxes doit correspondre aux dépenses du
secteur administratif dans le cadre duquel l’activité ou la prestation
publiques ont été fournies. Par ailleurs, selon la règle de l’équivalence, il
doit y avoir un rapport raisonnable entre le montant concrètement
demandé et la valeur objective de la prestation administrative (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. III, p. 368/369). De ce point de vue, un
certain schématisme se justifie s’il s’appuie sur des considérations
objectives et ne crée pas de discrimination dépourvue de base raisonnable
(André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 612 ; cf. ATF 120 Ia 71
consid. 2a). Il est fait implicitement allusion à la règle de l’équivalence au
ch. 2181 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, où il est
précisé que la taxe de sommation est une indemnité pour le travail
supplémentaire dû à la sommation.
b) Le recourant ne conteste pas que la caisse puisse, dans son
cas, se référer à son barème ou tarif pour les situations où quatre rappels
ont dû être envoyés. Ce barème respecte le cadre de l’art. 34a al. 2 RAVS.
Les griefs du recourant visent en définitive le barème lui-même, en cas de
sommations successives, puisqu’il ne fait pas valoir que dans sa situation
personnelle, des éléments spéciaux auraient dû être pris en considération.
La caisse explique dans sa réponse que l’émolument facturé
selon sa pratique pour la première sommation (50 fr.) ne couvre pas les
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coûts réels de cette démarche, selon une appréciation globale de son
fonctionnement administratif. Elle ajoute que la progressivité de la taxe au
fur et à mesure des rappels vise en quelque sorte un « rattrapage » en
raison du travail supplémentaire engendré par les affiliés particulièrement
récalcitrants. Ces critères sont fondés sur des motifs objectifs qui ne
violent pas les règles précitées. Ce système est certes schématique mais,
au regard des montants en jeu, la solution de la caisse est admissible.
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3.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 45 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 septembre 2008 par la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________, à Lausanne ;
-Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Lausanne ;
-OFAS, à Berne ;
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :