402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 34/08 - 34/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Roethenbacher
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
F.________, à Gryon, recourant, représenté par Me Laurent Schuler, avocat à
La Tour-de-Peilz
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS
Art. 5 al. 2 LAVS
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5 -
En cas de différends concernant ce contrat, la cour au site du
commanditaire sera compétente. Entrera en vigueur la loi Suisse.
(...)"
A l'appui de sa demande d'affiliation, F.________ a également
produit une copie du projet de contrat d'agent à conclure avec B..
Il est rédigé en langue allemande. Il confère à F. le droit exclusif
de représentation des produits nommés dans l'annexe 1 sur le territoire de
la Suisse romande et de la Suisse italienne, lui interdit, sans autorisation
écrite du commanditaire d'engager ou de désigner un sous-agent, précise
que l'agent travaille en qualité de représentant de commerce au nom et
pour le compte du commanditaire et définit les obligations de F.. Il
est par exemple indiqué qu'il lui incombe d'assumer tous les frais
généraux relatifs à l'exercice de son activité (chiffre 3.1), qu'il lui
appartient d'assumer le soutien à la vente ainsi que le service après-vente
(chiffre 3.2), que les prix et les conditions de vente sont fixés par le
commanditaire et que l'agent doit par conséquent respecter les rabais
maximaux et les autres conditions générales définis par le commanditaire
(chiffre 3.5) et que l'agent doit transmettre au commanditaire les contrats
conclus sans délai (chiffre 3.6). Le projet de contrat contient une clause de
confidentialité (interdiction de dévoiler les secrets d'affaires ou
d'entreprise; chiffre 7.1) et précise également qu'il est interdit à l'agent de
proposer à la vente, d'offrir, de recommander ou de produire, directement
ou indirectement, que ce soit dans son secteur d'activité ou en dehors de
celui-ci, des produits susceptibles d'entrer en concurrence avec l'objet du
contrat (chiffre 3.3). Enfin, il est précisé que le commanditaire reste
propriétaire de toute la documentation mise à disposition de l'agent et
qu'en cas de résiliation du contrat, celui-ci a l'obligation de lui rendre
immédiatement dite documentation, sans en garder aucune copie.
Le 23 avril 2008, la CCVC a requis de l'Etablissement
d'assurances sociales du canton des Grisons qu'elle lui indique si elle
considère les agents de la société B. comme des indépendants.
Elle lui a remis une copie du projet de contrat d'agent entre B.________ et
F.________.
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6 -
Par courrier du 17 août 2008, l'Etablissement d'assurances
sociales du canton des Grisons a répondu à la CCVC en ces termes :
"(...)
La société B.________ (... est affiliée depuis le 1
er
juin 1997 pour le
paiement des cotisations AVS auprès de notre caisse de
compensation. Sur la base du contrat qui nous a été soumis, mais
qui n'est pas encore signé, nous pouvons vous informer qu'il n'est
pas possible de reconnaître le statu d'indépendant à Monsieur
F., principalement pour les raisons suivantes :
• L'agent n'a pas le droit d'engager des sous-agents.
• L'agent travaille sur la base de provisions au nom et pour le
compte de la mandante.
• Le matériel publicitaire et les prospectus sont mis à disposition de
l'agent.
• L'agent limite son secteur de vente au secteur contractuel et il
s'engage à ne pas recommander, directement ou indirectement,
des produits dans son secteur contractuel ou dans un autre
endroit.
• Le droit à la provision ne naît que si le produit a été facturé par la
mandante. L'agent n'a pas droit à une provision pour les
commandes qui ne sont pas livrées, lorsqu'aucune faute ne peut
être reprochée à la mandante.
• L'agent s'engage à ne pas dévoiler les secrets d'affaires et
d'entreprise.
• Les documents remis restent propriété de la mandante.
Par ailleurs, de 2003 à 2007, la société B. a perçu
régulièrement et annoncé les cotisations sur le salaire versé à
Monsieur F..
(...)"
Par décision du 2 juin 2008, la CCVC a refusé de considérer
que le statut de F. au sens de l'AVS soit celui d'un indépendant.
Par décision sur opposition du 11 juillet 2008, la CCVC a rejeté
l'opposition formée par F.________ à la décision du 2 juin précédent et
confirmé cette dernière. Cette décision sur opposition retient notamment
ce qui suit :
"(...)
Comme déjà précisé dans notre décision susmentionnée, du point de
vue de l'AVS, la situation d'une personne qui exerce une activité
lucrative se détermine d'après les critères développés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances.
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7 -
Selon cette jurisprudence, ni les conventions, ni les déclarations des
parties, ni la nature civile du contrat liant un assuré à l'entreprise ou
la personne pour laquelle il travaille ne constituent des éléments
décisifs.
Après réexamen de votre situation, nous constatons que vous
agissez en qualité de représentant commissionné des différentes
sociétés avec lesquelles vous collaborez. A ce titre, vous n'agissez
pas en votre propre nom pour votre propre compte, mais pour le
compte de ces sociétés.
Précisons en outre que dans le domaine, seules les personnes
achetant ou revendant des produits à leur compte (avec un risque
de perte si les produits ne sont pas écoulés) peuvent être affiliés en
qualité d'indépendantes.
Dans ces conditions, vous ne remplissez pas les conditions pour être
reconnu comme indépendant. (...)"
B.Par acte du 7 août 2008, F., représenté par Me Laurent
Schuler, avocat à Lausanne, a recouru contre la décision sur opposition
rendue par la CCVC le 11 juillet 2008. Il a conclu à l'annulation et au renvoi
de la cause à la caisse intimée pour qu'elle rende une décision octroyant
le statut d'indépendant au recourant et requis l'audition de témoins.
Le 23 septembre 2008, la CCVC a conclu au rejet du recours.
Lors de l'audience d'instruction du 9 janvier 2009, plusieurs
témoins ont été entendus au sujet des contrats les liant aux sociétés avec
lesquelles ils collaborent pour la vente de collections de sport et du statut
d'indépendant que d'autres caisses de compensation AVS leur ont
reconnu. Le recourant a précisé qu'il avait cessé toute activité avec la
société B. et qu'il était sur le point de conclure un contrat d'agence
avec la société [...], spécialisée dans la vente de vêtements de sport
recyclés. Il a indiqué avoir suivi des cours au chômage pour devenir
indépendant et présenté un projet d'activité indépendante à une
commission qui l'a accepté. Enfin, il a précisé que la société K.________ lui
fournit les échantillons et lui paie les frais liés aux manifestations
organisées par elle-même, mais que toutes les autres participations à des
manifestations à des fins publicitaires sont à sa charge.
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8 -
Le 16 février 2009, le recourant a produit des pièces,
notamment des factures relatives à ses frais d'hôtel, d'autres relatives à
l'achat de collections de présentation et enfin des factures relatives aux
commissions sur les ventes effectuées.
Le 8 juin 2009, la caisse intimée a confirmé ses conclusions.
Par détermination du 3 juillet 2009, le recourant a confirmé ses
conclusions.
Le 3 août 2009, la caisse intimée a confirmé ses conclusions,
en relevant notamment qu'il importe peu que le recourant travaille pour
plusieurs sociétés, que la fluctuation de ses gains ne saurait être assimilée
à un véritable risque d'entrepreneur, et que les frais qu'il doit supporter
sont ceux habituellement à la charge de tout représentant.
Par écriture du 20 août 2009, le recourant a indiqué qu'il avait
résilié son contrat avec la société B.________ avec effet au 1
er
janvier 2009,
qu'il paye lui-même ses collections auprès des sociétés K.________ et [...] et
les revend ensuite et que ses frais de représentation, notamment auprès
des expositions annuelles, sont entièrement à sa charge (transport,
logement, repas).
Le 16 septembre 2009, la caisse intimée a relevé que les
allégations du recourant quant aux frais de représentations et à l'achat
des collections étaient en contradiction avec ses propos à l'audience du 16
janvier 2009 et la teneur du contrat de la société [...]. Elle a requis la
production de pièces établissant l'exactitude de ces allégations.
Par pli du 18 novembre 2009, le recourant a produit deux
factures de deux sociétés distinctes relatives à l'achat de collections de
démonstration ainsi que diverses factures de frais d'hôtel et de repas.
Par écriture du 14 décembre 2009, la caisse intimée a
confirmé les termes et les conclusions de ses précédentes écritures, en
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9 -
relevant notamment que les pièces produites ne permettent pas de
conclure que le recourant achète des collections complètes, qu'il revend
ensuite à ses clients et que les factures relatives à ses frais d'hôtel ne
peuvent pas être prises en compte dès lors qu'elle représentent des frais
généraux liés à son activité et déductibles du salaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les
décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant
le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu des féries
(art. 38 al. 4 let. b LPGA) et selon les formes prescrites par la loi (art. 61
let. b LPGA) devant le tribunal compétent est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle est
immédiatement applicable à la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si le statut
d'indépendant doit être reconnu au recourant pour l'activité lucrative qu'il
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exerce depuis le 1
er
mars 2008 dans le domaine de la vente de collections
de vêtements de sport en collaboration avec plusieurs sociétés.
3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement
fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un
temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une
activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la
rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art.
9 al. 1 LAVS).
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires, mais selon les circonstances économiques. Les rapports de
droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la
qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé
salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à
l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise,
et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces
principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions
uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie
économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider
dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF
123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171, 281 consid. 2a p.
-
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283; 119 V 161 consid. 2 et les références; TFA H 19/06 du 14 février
2007, consid. 3.1).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de
l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci,
l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a; 1986 p. 651 consid. 4c; 1982 p. 178
consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution
compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il
s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF
110 V 72 consid. 4b p. 78 sv.). En outre, la possibilité pour le travailleur
d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il
s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3c; TFA H
334/03 du 10 janvier 2005, consid. 6.2.1).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a
établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-
après: DSD), valables dès le 1
er
janvier 2002, destinées à assurer une
application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se
prononcer sur leur validité - ne constituant pas des décisions, elles ne
peuvent être attaquées en tant que telles -, le juge en contrôle librement
la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas
concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent
des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables
(ATF 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282 consid. 4c; 116 V 16 consid. 3c; 114
V 13 consid. 1c; 113 V 17 spéc. p. 21; 110 V 263 spéc. p. 267 sv; 107 V
153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 lb 225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
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celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Les chiffres
1014 et 1015 DSD donnent une liste des indices révélant généralement
l'existence d'un risque économique d'entrepreneur, respectivement d'un
rapport social de dépendance économique (organisation du travail), alors
qu'aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères
non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment
la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce point, les
directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit
exclusivement d’après le droit de l’AVS, qu'il s'agit d'une notion
particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que
celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch.
1022 DSD).
c)Outre le régime général brièvement décrit ci-dessus, les DSD
prévoient des dispositions spéciales s'appliquant à certains groupes de
professions, dont notamment les voyageurs (chiffre 1033 DSD).
Selon le chiffre 4023 DSD, sont réputés voyageurs (voyageurs
de commerce, représentants, agents, etc.) au sens des présentes règles
les personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient
la conclusion d'affaires au nom et pour le compte d'un tiers, en dehors des
locaux commerciaux de ce tiers. En règle générale, les voyageurs sont
considérés comme des travailleurs dépendants. Ils sont généralement
dans un rapport de subordination et de dépendance envers la maison
qu'ils représentent et ne supportent pas un risque économique
d'entrepreneur (chiffre 4024). Le chiffre 4025 précise que le rapport de
service des voyageurs doit être apprécié selon les dispositions de la LAVS
et non selon celles du CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse [Livre cinquième : droit des obligations], RS 220). C'est la
situation de fait qui est déterminante. La nature de droit civil ainsi que la
désignation et la façon dont le contrat est formulé ne sont pas décisives.
Les conventions ou contrats portant sur la situation juridique du voyageur
en matière d'assurances sociales sont eux aussi sans valeur. Sont en
conséquence considérés comme travailleurs dépendants, non seulement
-
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les voyageurs de commerce selon les art. 347 ss CO, mais aussi les
voyageurs dont les conditions contractuelles diffèrent. Selon le chiffre
4026, une activité lucrative dépendante doit également être admise
lorsque le voyageur :
-
ne touche pas de fixe mais seulement des provisions
-
supporte lui-même les frais généraux
-
n'est pas lié à un rayon local déterminé
-
n'est pas tenu de remettre à son employeur un rapport sur ses activités
-
ne doit pas observer un horaire de travail déterminé
-
travaille simultanément pour plusieurs maisons
-
exerce son activité seulement à titre de profession accessoire
-
est affilié comme travailleur indépendant à une caisse de compensation
pour une autre activité lucrative
-
supporte le ducroire, autrement dit lorsqu'il répond du paiement ou
d'autres obligations imposées au client
-
est inscrit au registre du commerce sous une raison individuelle
-
est désigné comme agent, notamment au sens des art. 418a ss du CO
-
occupe des sous-représentants
-
conclut avec la clientèle des contrats passés en son propre nom mais en
transfère les droits et obligations au fournisseur, c'est-à-dire agit comme
un représentant indirect. Ce n'est qu'exceptionnellement que les
voyageurs sont considérés comme des travailleurs indépendants (chiffre
4027). Pour qu'un voyageur puisse être considéré comme travailleur
indépendant, il doit supporter un véritable risque économique
d'entrepreneur, c'est-à-dire disposer d'une propre organisation de vente.
Une telle organisation existe lorsque les trois conditions suivantes sont
remplies simultanément :
-
le voyageur utilise ses propres locaux commerciaux ou des locaux qu'il
loue (bureaux, magasins, locaux d'exposition, de démonstration etc.; ne
sont pas considérés comme des locaux commerciaux les locaux où loge le
voyageur et où il gare des automobiles)
-
occupe du personnel (personnel de bureau, sous-représentants etc.; ne
comptent pas comme personnel l'épouse ou l'époux resp. le partenaire
enregistré et les autres membres de la famille participant aux travaux
-
14 -
sans toucher un salaire en espèces, de même que les employés de
maison)
-
supporte lui-même la majeure partie des frais généraux.
4.En l'espèce, comme le retient la caisse intimée, le statut
d'indépendant ne saurait être reconnu à F.________ pour l'activité de vente
qu'il exerce depuis le 1
er
mars 2008 dans le domaine des vêtements de
sport.
Tout d'abord, les faits font clairement apparaître que F.________
doit être qualifié de voyageur au sens des DSD, puisqu'il vend, en dehors
des locaux des sociétés avec lesquelles il collabore, mais pour leur compte
et à leur nom, des collections de vêtements de sport. Cela étant, ce sont
les chiffres 4023 et suivants DSD qu'il y a lieu d'appliquer pour déterminer
son statut au sens de l'AVS et non les chiffres 1013 et suivants DSD.
Or, contrairement au "régime général", les "dispositions" DSD
relatives aux voyageurs instituent une présomption en faveur d'une
activité salariée. Les éléments de fait ressortant du dossier viennent
d'ailleurs confirmer ce statut de dépendance, qu'il s'agisse de l'existence
d'un rapport de subordination ou de l'absence de risque économique tel
que celui d'un entrepreneur. Cela, quand bien même tous les contrats
produits par le recourant se réfèrent à la notion d'agent et de
commanditaire. Ainsi, sans vouloir entrer dans le détail de chacun des
contrats produits, on observe que, dans tous les cas, ce sont les sociétés
avec lesquelles le recourant collabore qui définissent son secteur d'activité
et établissent la liste de ses activités et de ses obligations (définir des
réseaux de vente, préparer la nouvelle saison de vente, démarcher la
clientèle de façon autonome, informer son commanditaire de l'évolution
de ses activités hebdomadaires, obligation de transmettre les contrats dès
leur conclusion, de participer à des séminaires de vente et des
expositions, d'assumer un service après-vente). Cela étant, on ne saurait
considérer que le recourant a sa propre organisation de vente et est libre
de gérer son activité de vendeur comme il le souhaite. A cela s'ajoute le
-
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fait qu'il n'encourt pas les risques économiques d'un entrepreneur : devoir
financer les collections de présentation (échantillons) et assumer les frais
de déplacement, d'hébergement et de repas ne saurait être assimilé à un
risque d'entrepreneur. Or, non seulement le recourant agit au nom et pour
le compte des sociétés, mais aucune des pièces produites ne laisse
supposer qu'il encourt des pertes financières, comme par exemple en
achetant plusieurs pièces de collection qu'il devra écouler auprès de ses
clients sous peine de subir une perte financière. Comme le relève la caisse
intimée dans ses écritures des 16 septembre et 14 décembre 2009, d'une
part le recourant a indiqué, lors de l'audience du 16 janvier 2009, que la
société K.________ lui fournissait elle-même les échantillons, d'autre part,
les factures produites par le recourant le 18 novembre 2009 ne
permettent pas de conclure qu'il doit acheter des collections complètes
pour les revendre ensuite à ses clients. Quant aux factures relatives aux
frais d'hôtel, de repas et de transport, elles représentent des frais
généraux liés à son activité et sont donc déductibles du salaire. Ainsi,
comme déjà exposé ci-dessus, ces frais ne peuvent être assimilés au
risque financier qu'encourt un véritable entrepreneur. En outre, il faut
constater que le recourant ne définit pas la stratégie marketing mais est
dans l'obligation de suivre des séminaires et d'utiliser le matériel
publicitaire mis à sa disposition par les différentes maisons de textile qu'il
représente. Enfin, il ne loue pas de locaux, ni n'emploie de personnel,
cette possibilité lui étant d'ailleurs expressément refusée par l'une des
sociétés avec lesquelles il collabore.
Cela étant, c'est à juste titre que la caisse intimée a refusé de
reconnaître au recourant le statut d'indépendant. Pour le surplus, il suffit
de constater que, les griefs de violation du droit à l'égalité de traitement
et de l'obligation de coordination des assureurs sociaux ne sont d'aucun
secours au recourant dans la mesure où il allègue, mais sans l'établir,
qu'un statut d'indépendant lui aurait été reconnu par les instances du
chômage ou que des situations identiques à la siennes ont débouché sur
la reconnaissance d'un tel statut. Les déclarations des témoins sur ce
dernier point ne sont pas suffisantes pour établir que leurs rapports de
collaboration avec les sociétés avec lesquelles ils collaborent sont
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identiques à ceux du recourant ni que le statut d'indépendant leur a été
reconnu.
5.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
La procédure de recours étant gratuite et la recourante
succombant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
des dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 55 al. 1 LPA.VD).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 juillet 2008 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :