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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 30/08 - 28/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Berthoud et Mme Ferolles, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
S., à [...] (VD), recourant, représenté par Me C., avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après:
CCVD), à Clarens, intimée.
Art. 52 LAVS
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E n f a i t :
A.a) La société X.________ SA a été inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud le 4 avril 1996. Depuis le 5 avril 2000,
B.________ a été administrateur unique de cette société et S.________ (ci-
après: le recourant) en a été le directeur. A eux deux, ils formaient
l'organe exécutif de la société et bénéficiaient chacun de la signature
individuelle. Depuis le 10 octobre 2001, soit environ une année et demi
après, le recourant n'est plus directeur de la société. Le 25 août 2003, le
recourant a acheté à B.________ ses actions de la société. Ce dernier est
demeuré administrateur unique de la société jusqu'au 11 novembre 2003,
date à laquelle le recourant en est devenu l'unique administrateur. Par
décision du 22 mars 2007, le président du tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a prononcé la faillite de la société. Celle-ci est alors entrée en
liquidation. Par décision du 29 mai 2008, la faillite a été clôturée et la
raison de commerce a été radiée d'office, conformément à
l'art. 159 al. 5 let. b ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre
du commerce; RS 221.411)
X.________ SA était affiliée à la CCVD. Durant de nombreuses
années, elle avait rencontré des difficultés à faire face à ses obligations
sociales. Depuis 2003, une quarantaine de sommations lui ont été
adressées pour paiement tardif de cotisations ou d’intérêts. Le 4 juillet
2003, la CCVD a adressé à B.________ une décision de plan de paiement
par acomptes, selon lequel, sur la période du 1
er
janvier 1999 au 31
décembre 2002, un montant de Fr. 41'074 fr. 50 était dû. Plusieurs
poursuites ont été requises et cinq actes de défaut de biens délivrés à la
CCVD. Celle-ci avait produit une créance de 22’320 fr. dans la faillite de la
société.
b) Par décision du 26 mars 2007, la CCVD a déclaré subir un
dommage, en raison de la faillite de la société, dont elle entend demander
la réparation au recourant en application de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10),
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lequel dispose, d'une part, que l’employeur qui, intentionnellement ou par
négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un
dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1) et, d'autre part, que
la caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation
du dommage par décision (al. 2). La CCVD reproche au recourant de ne
pas avoir respecté toutes les obligations qui lui incombaient en raison de
son statut d'employeur et l'a prié de payer toutes les cotisations dues, en
particulier, de lui verser sans délai la part retenue sur la rémunération des
employés.
La CCVD a considéré subir un dommage en raison du non-
paiement de cotisations prononcées par:
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La décision n° 2498-1 du 8 avril 2003, qui couvre l'année 2002, selon
laquelle les cotisations dues se montaient encore à 7'157 fr. 15;
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La décision n° 5498-1 du 17 février 2006, qui couvre l'année 2005, selon
laquelle les cotisations dues se montaient encore à 663 fr. 15;
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La décision n° 6498-1 du 16 février 2007, qui couvre l'année 2006, selon
laquelle les cotisations dues se montaient encore à 4'640 fr. 25;
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La décision n° 7198-1 du 24 août 2007, qui couvre l'année 2007, selon
laquelle un excédent de 749 fr. 45 avait été versé par la société; et
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La décision n° 7197-2 du 14 septembre 2007, qui couvre les années
2003 à 2005 comprises, selon laquelle les cotisations dues se montaient
encore à 1'357 fr. 85.
Au total, le montant des cotisations encore dues se montait à
13'068 fr. 95. En ce qui concerne les frais de sommation, les frais de
poursuites et les intérêts moratoires, la décision du 26 mars 2007 les a
arrêtés à 370 fr., 1'884 fr. 70 respectiverment 2'519 fr. 65. La CCVD a
ainsi fixé son dommage à 17'843 fr. 30 et a invité le recourant à
s'acquitter de ce montant, précisant que tout dividende, perçu dans la
faillite de la société, serait porté en déduction de ce montant.
La CCVD a également informé le recourant qu'elle allait
déposer une plainte à son encontre auprès du juge d'instruction,
puisqu'une part de la créance due (17'843 fr. 30), pour un montant de
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2'028 fr. 35, revêtait un aspect pénal, compte tenu du fait que la retenue
effectuée sur les salaires versés ne lui avait pas été acheminée et que
cette retenue avait donc été détournée de sa destination.
c) Dans une première lettre du 21 avril 2008, le recourant,
représenté par Me C., a répondu qu’à tout le moins s’agissant de
la somme de 2’028 fr. 35, il était prêt à mettre en place un plan de
paiement, ajoutant que sa situation financière était actuellement très
difficile, étant notamment au bénéfice du RI.
B.a) En date du 25 avril 2008, le recourant a fait opposition à la
décision de la CCVD du 26 mars 2008. Il a notamment fait valoir que, lors
de l'achat des actions de la société, conclu le 25 août 2003, B.
avait indiqué que les dettes sociales se montaient approximativement à
50'000 fr. Or, quelques mois plus tard, il a appris que les dettes sociales
étaient bien supérieures au montant que B.________ lui avait annoncé. Le
recourant n'a toutefois invoqué ni le dol ni l'erreur essentielle dans le
délai, afin de tenter d'obtenir l'annulation du contrat de vente d'actions.
S’agissant plus particulièrement des arriérés dus à titre de
cotisation d’employeur, le recourant a considéré qu'il ne pouvait être tenu
responsable de l'inexécution des obligations sociales de la période du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2002, compte tenu du fait qu'il n'était pas
administrateur de la société durant cette période. Il a également déclaré
avoir remboursé à la CCVD, depuis 2003, plusieurs dizaines de milliers de
francs qui n’avaient pas été payés par la société du temps où B.________
en était le seul et unique administrateur. Selon lui, s'il devait en rester un
solde dû, c’était à B.________ qu’il appartenait de payer ce montant. Le
recourant estime ne pas être responsable du dommage causé à la CCVD,
puisqu’il a contribué, depuis 2003, à en diminuer le montant. Il a ainsi
conclu à l'admission de son opposition.
b) Par décision sur opposition du 6 juin 2008, la CCVD a
partiellement admis l'opposition formée par le recourant le 25 avril 2008,
en ce sens que le dividende reçu dans la faillite de la société était porté en
C.a) Par acte reçu le 16 juillet 2008, S.________, par son
représentant, a interjeté recours contre la décision sur opposition de la
CCVD du 6 juin 2008.
Le recourant se prévaut notamment du fait que l'application de
l'art. 52 LAVS requiert une causalité adéquate entre la violation
intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance
du dommage. Or, lors de son inscription au Registre du commerce, le 11
novembre 2003, il ne pouvait manifestement pas éviter la survenance du
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dommage existant déjà au sens de l'art. 52 LAVS. A ce moment-là, il ne
pouvait qu'éviter une aggravation du dommage; ce qu'il a, par ailleurs,
considéré avoir accompli compte tenu du fait que la dette auprès de la
CCVD était passée de 40'000 fr., fin 2003, à 17'843 fr. 30, le 24 août 2007.
A son sens, on ne pouvait dès lors pas lui reprocher d'avoir été inactif et
partant d'avoir causé un dommage à la CCVD du fait du non-paiement de
cotisations. Au contraire, il estime son comportement adéquat, ayant
réussi à maintenir la société en vie ainsi qu'à diminuer le dommage. Dès
lors, il considère qu'une causalité adéquate entre une violation des
prescriptions et la survenance du dommage ne peut être retenue.
Le recourant a notamment conclu à l'annulation de la décision
sur opposition du 6 juin 2008.
b) Dans sa réponse du 11 septembre 2008, la CCVD a souligné
que, le 24 mars 2005, elle avait informé le recourant, qui ne voulait pas
payer les cotisations arriérées, qu'il devait lui-même régler directement
avec B.________ le problème de la situation réelle de la société; ce qu'il n'a
pas fait.
En ce qui concerne X.________ SA, la CCVD a considéré qu'elle
n'était pas insolvable en 2003, car elle a été en mesure d'effectuer un
versement de 20'000 fr. et que c'était effectivement plus de 50'000 fr. de
cotisations qui avaient été payés depuis septembre 2003.
S'agissant du plan de paiement du 4 juillet 2003, la CCVD a
indiqué que celui-ci mentionnait par erreur l'année 1999. En effet, ce plan
ne concernait principalement que la fin de l'année 2001 et l'année 2002.
La CCVD a également rappelé que le montant de 17'843 fr. 20, au 26 mars
2008, ne comprenait ni les montants impayés de cotisations pour
allocations familiales ni d'autres décomptes non pris en considération dans
la décision du 26 mars 2008. Au total, la CCVD avait facturé plus de
37'000 fr. pour les années concernées.
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La CCVD a conclu à ce que sa décision sur opposition soit
confirmée et que le montant du dommage soit ramené à 10'965 fr. 10,
somme de laquelle il convenait de déduire tout montant que le recourant
verserait d'ici au jugement.
c) Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont maintenu
leurs conclusions sans apporter d'éléments nouveaux. En ce qui concerne
le montant dû par le recourant selon la CCVD, celui-ci se montait, à la date
de la duplique – soit le 13 janvier 2009 – à 10'685 fr. 10 compte tenu des
versements effectués par le recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS (art. 1 LAVS). Toutefois, conformément à l'art. 52 al. 5
LAVS, lequel déroge à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du
canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le
recours interjeté contre les décisions en réparation du dommage rendue
en application de l'art. 52 LAVS. Le recours doit être déposé dans les
trente jours, compte tenu des féries judiciaires d’été, suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA).
En l'espèce, l'employeur, X.________ SA, avait son siège à [...]
dans le canton de Vaud. Dès lors, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD). Le recours, interjeté en temps utile auprès de ce tribunal, est
donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
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judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), vu la complexité présentée
(art. 94 al. 3 LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53)
En l'espèce, le recourant n'ayant pas contesté les différents
calculs effectués par la CCVD, est uniquement litigieuse la question de
l'application de l'art. 52 LAVS, en particulier de savoir si le recourant peut
être tenu pour responsable des cotisations AVS impayées avant son entrée
en fonction en tant qu'administrateur de la société débitrice.
3.a) Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur
tout salaire au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS (art. 51 al. 1 LAVS). Les
cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité
dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées
périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation
d’employeur (art. 14 al. 1 LAVS). Les cotisations seront payées à la caisse
par les employeurs chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la
masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an (art. 34 al. 1 let. a RAVS
[règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants; RS
831.101]). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui
suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS). Pendant
l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de
cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur
la masse salariale probable (art. 35 al. 1 RAVS).
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b) Selon l'art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à
réparation. La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance
en réparation du dommage par décision (art. 52 al. 2 LAVS).
aa) Selon la jurisprudence (voir notamment ATF du
12 octobre 2005, H 25/05, consid. 3.2), la notion d’organe responsable
selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l’art.
754 al. 1 CO. La responsabilité incombe aux membres du conseil
d’administration, ainsi qu’à toutes les personnes qui s’occupent de la
gestion ou de la liquidation, c’est-à-dire à celles qui prennent en fait les
décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la
gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une
manière déterminante (ATF 128 III 29, consid. 3a; 117 II 432, consid. 2b;
570, consid. 3; 107 II 349, consid. 5a). Il faut cependant, dans cette
dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de
causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire d’exercer
effectivement une influence sur la marche des affaires de la société
(ATF 128 III 29, consid. 3a; 117 II 432, consid. 2b; 111 II 81, consid. 2a). Un
directeur de société a généralement la qualité d’organe en raison de
l’étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 190,
consid. 3b; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches
Aktienrecht, p. 443; BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 3
e
éd., p. 1683). Mais
il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son
domaine d’activités, ce qui, en d’autres termes, dépend de l’étendue des
droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il
serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la
survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 172,
consid. 5a, FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., p. 442).
Conformément à l'art. 716 al. 2 CO, le conseil d'administration
gère les affaires de la société dans la mesure où il n’en a pas délégué la
gestion. Ce conseil se voit confier l'exercice d'attributions intransmissibles
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et inaliénables, notamment en matière de haute direction et
d'établissement du rapport de gestion (art. 716a al. 1 CO).
Les membres du conseil d’administration, de même que les
tiers qui s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la
diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société (art.
717 al. 1 CO). Le degré de la diligence requise se mesure de manière
objective, en fonction des circonstances concrètes. Des excuses purement
subjectives, telles que l'absence, le manque de temps, la maladie, la
sénilité ou des connaissances insuffisantes sont ici sans pertinence
(CORBOZ, Commentaire romand, n. 19 ad 754 CO; WIDMER/BANZ,
Commentaire bâlois, n. 32 ad art. 754).
Les attributions confiées aux membres du conseil
d'administration leur imposent notamment de contrôler de manière
régulière la situation économique et financière de la société (BÖCKLI, op.
cit., p. 2049 s.; WÜSTINER, Commentaire bâlois, n. 32 ad art. 725 CO). En
ce qui concerne en particulier les charges et les risques, l'art. 669 al. 1 CO
requiert la constitution de provisions suffisantes pour couvrir les
engagements incertains et les risques de pertes sur les affaires en cours
(ATF 132 III 564, consid. 5.1).
bb) La responsabilité d’un membre du conseil d’administration
(administrateur) dure en règle générale jusqu’au moment où il quitte
effectivement le conseil d’administration, et non pas jusqu’à la date où
son nom est radié du registre du commerce (voir notamment ATF du
12 octobre 2005, H 25/05, consid. 3.3). Cette règle vaut pour tous les cas
où les démissionnaires n’exercent plus d’influence sur la marche des
affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat
d’administrateur (ATF 126 V 61, consid. 4a, et les références). En d’autres
termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du
dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à
échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective
au conseil d’administration et celui où il a quitté effectivement ses
fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche
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des affaires (ATF du 6 février 2003, H 263/02, consid. 3.2). Demeurent
réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui ne déploient leurs
effets qu’après le départ du conseil d’administration.
S'agissant des cotisations relevant de la responsabilité de
l'administrateur, la jurisprudence a précisé que celui qui entre dans le
conseil d'administration a le devoir de veiller tant au versement des
cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, pour
une période pendant laquelle il n'était pas encore administrateur. Il y a en
effet dans les deux cas un lien de causalité entre l'inaction de l'organe et
le non-paiement des cotisations, de sorte que l'administrateur répond
solidairement de tout le dommage en cas de faillite de la société (TF
H_87/04 du 22 juin 2005, consid. 5.4; RCC 1992 p. 268 s., consid. 7b).
4.a) En l'espèce, le recourant a été directeur de la société 5 avril
2000 au 10 octobre 2001 et administrateur du 11 novembre 2003 jusqu'au
prononcé de la faillite de la société – soit le 22 mars 2007; après cette
date, la gestion des biens de la société a été retirée au recourant pour être
confiée à l'administration de la masse conformément à l'art. 237 al. 3 LP
(loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1). Compte tenu de la jurisprudence précitée, le recourant ne peut
être tenu responsable que des montants venus à échéance et qui auraient
dû être versés – cotisations arriérées comprises – entre le 5 avril 2000 et
le 10 octobre 2001 ainsi qu'entre le 11 novembre 2003 et le 22 mars
Les décisions n° 5498-1 du 17 février 2006, n° 6498-1 du
16 février 2007 et n° 7198-1 du 24 août 2007 ont été rendues alors que le
recourant était administrateur. S'agissant la décision n° 2498-1 du 8 avril
2003, elle concerne des cotisations qui étaient toujours impayées lors de
l'entrée en fonction du recourant, de sorte qu'à cet instant, elles
correspondaient à des cotisations arriérées. En ce qui concerne les
impayés relevant de la décision n° 7197-2 du 14 septembre 2007, bien
que cette décision ait été prononcée postérieurement à la déclaration de
faillite de la société, les impayés qu'elle constate résultent –
-
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conformément, en particulier, aux art. 14 et 51 LAVS ainsi que 34 s. RAVS
– d'obligations nées et échues avant la déclaration de faillite (années 2003
à 2005). Par conséquent, le recourant peut se voir tenu responsable du
dommage résultant du non-paiement des dettes constatées par toutes les
décisions prises en considération par la décision entreprise.
b) Il convient maintenant de déterminer si le recourant
satisfait les conditions de responsabilité prévue à l'art. 52 LAVS pour la
période déterminée ci-dessus (cf. 4a supra).
aa) En l'espèce, le recourant a été administrateur unique de la
société X.________ SA à partir du 11 novembre 2003. A partir de cette date,
la société n'avait aucun directeur. Dès lors, en raison de l'absence de
délégation de la gestion, le recourant était seul maître à bord; il était le
seul à exercer et à être responsable notamment de la haute direction et
de la gestion de la société (art. 716 al. 2 et 716a CO). Le recourant était
tenu d'exercer ses attributions avec diligence; ce qui l'amenait à devoir
contrôle de manière régulière la situation économique et financière de la
société. Des considérations purement subjectives – comme notamment un
manque de connaissances – ne pouvaient en aucun cas excuser l'exercice
insatisfaisant d'une de ses attributions.
Compte tenu de ses obligations en tant qu'administrateur, le
recourant ne pouvait ignorer ni l'existence ni l'étendue tant des cotisations
arriérées à son entrée que celles échues et impayées durant sa fonction
d'administrateur. Il aurait dû s'assurer que de l'exécution régulière de ces
obligations et prendre toute mesure utile en ce sens. Par ailleurs, compte
tenu des devoirs incombant à l'administrateur, il est surprenant que le
recourant n'ait pris connaissance de la mesure des dettes sociales que
plusieurs mois après son entrée en fonction.
bb) Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que,
rapidement après son entrée en fonction, le recourant ne pouvait plus
ignorer ni le montant des cotisations échues et impayées ni celui des
dettes sociales. En tout état de cause, la situation économique et
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financière de la société ne pouvait plus être méconnue et, le cas échéant,
des mesures nécessaires auraient dû être prises afin d'assurer la
pérennité de la société, du moins afin de sauvegarder les intérêts
légitimes des parties prenantes (provisions suffisantes notamment pour
les charges sociales, paiement des acomptes de cotisations AVS, etc.). Or,
il a fallu plusieurs mois au recourant avant de se rendre compte de la
véritable situation de la société. Il fait dès lors aucun doute que le
recourant n'a pas exercé ses attributions avec toute la diligence requise –
d'autant plus qu'à aucun moment, il n'a rendu vraisemblable avoir exercé
ses attributions en conformité avec la loi.
Dans ces circonstances, quand bien même le recourant a
versé des sommes importantes à la CCVD, son comportement n'a pas été
conforme à l'obligation de respecter les dispositions de la LAVS, en
particulier pour garantir une exécution régulière des obligations en
découlant. Dans cette mesure, on doit conclure que le recourant n'a pas
observé les prescriptions qui lui incombent en matière d'AVS et ce de
manière intentionnelle, tout du moins, par négligence grave. Le recourant
doit dès lors répondre du dommage ainsi causé à la CCVD.
c) En définitive, le recourant, en n'ayant pas veillé à
l'exécution régulière de l'ensemble des obligations résultant de la LAVS et
RAVS, pour la période allant du 11 novembre 2003 au 22 mars 2007, a
causé un dommage à la CCVD. C'est donc à bon droit que la CCVD a
conclu à la réparation du dommage qu'elle a subi.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière d'AVS, devant le tribunal cantonal des assurances, est gratuite.
En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas
gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué des dépens.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me C.________ (pour S.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: