402
TRIBUNAL CANTONAL
AMF 1/14 - 2/2015
ZB14.046114
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
M.Métral, juge, et Mme Moyard, assesseure
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS,
Division Assurance militaire, à Berne, intimée.
Art. 9 al. 2 et 49 al. 4 LAM.
B.L'assuré a développé des douleurs et des troubles articulaires
du genou droit. Après deux premières arthroscopies effectuées en 1986 et
2000, il a subi le
16 juin 2003 une troisième arthroscopie de ce genou. L'évolution post-
opératoire a été insatisfaisante. Il a continué à présenter des douleurs et
des limitations fonctionnelles. Une incapacité de travail de 70% a été
reconnue à partir du
1
er
octobre 2003.
Dans l’intervalle, soit par courrier du 2 avril 2003, l’assuré a
requis une indemnisation du fait de l’atteinte portée à son intégrité.
L’assurance militaire a indiqué le 7 avril 2003 que la situation n’était pas
stabilisée de sorte que sa demande serait étudiée « en temps opportun ».
L’assuré a été examiné par les Drs C., spécialiste en
médecine interne, rattaché au service médical de l'ancien Office fédéral
de l'assurance militaire (ci-après : l'OFAM), et F., spécialiste en
chirurgie orthopédique. Ces deux praticiens ont préconisé l’implantation
d’une prothèse totale du genou droit afin de recouvrer une capacité de
août 2009 pour une durée indéterminée, capitalisée d’office pour un
montant total de 15'903 fr. 95.
-
4 -
Par lettre du 3 mars 2010, l’assuré a contesté le taux de 5% et
le début du droit à la rente. Il estimait que son cas était stabilisé depuis le
1
er
octobre 2003, date à laquelle le Dr D., médecin traitant de
l’assuré et spécialiste en chirurgie orthopédique, avait déclaré que l’on ne
pouvait plus rien entreprendre. Par courrier du 27 avril 2010, l’assuré a
sollicité une rente pour atteinte à l’intégrité calculée sur un taux de 30%,
en se référant à un avis en ce sens du Dr D. du
19 avril 2010.
Par décision du 2 juin 2010, l'assurance militaire a confirmé
son préavis du 19 février 2010. Le 8 septembre 2010, elle a rejeté
l’opposition interjetée par l’assuré. Elle a précisé que la rente de 5% dès le
1
er
août 2009 équivalait au montant capitalisé au 1
er
juillet 2010 de
15’118 fr. 70. Les mensualités dues pour la période du 1
er
août 2009 au 30
juin 2010 s’élevait à 959 fr. 75. Le montant total dû ascendait ainsi à
16’078 fr. 45. Concernant le taux revendiqué par l’assuré, la CNA a
observé que le Dr D.________ s’était à tort fondé sur les tables de
l’assurance-accidents, la méthode de cette dernière assurance s’avérant
différente de celle applicable en matière d’assurance militaire. Quant au
début du droit à la rente, elle a renvoyé à un rapport du Dr K., chef
de département de l’Hôpital orthopédique du Centre hospitalier G.,
du 10 août 2009, qui aurait constaté des améliorations par rapport aux
années 2003 et 2004. La stabilisation de l’affection devait donc être située
au mois d’août 2009.
D.En date du 8 octobre 2010, l’assuré, assisté de Me Duc, a
recouru contre la décision sur opposition du 8 septembre 2010 auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son
annulation et à l’octroi d’une rente pour atteinte à l’intégrité calculée sur
un taux de 30% dès le
1
er
octobre 2003.
Par arrêt du 10 janvier 2013, rendu en la cause AMF 3/10 –
2/2013, la Cour de céans a admis partiellement le recours de l’assuré et
réformé la décision sur opposition du 8 septembre 2010, en ce sens que le
-
5 -
recourant pouvait prétendre une rente pour atteinte à l’intégrité de 10%
dès le 1
er
mai 2004 d’une durée indéterminée. Eu égard au taux de cette
rente, la Cour a considéré que le cas de l’assuré pouvait être assimilé à un
raidissement du genou, correspondant selon les tables de l’assurance
militaire, à un taux de 10%. Elle a relevé que les arguments de la CNA
apparaissaient contradictoires dans la mesure où celle-ci retenait
l’exigibilité d’une prothèse de genou pour ramener le taux à 5%, tout en
estimant dans un autre contexte qu’une telle mesure ne serait plus
indiquée. S’agissant du début du droit à la rente pour atteinte à l’intégrité,
après avoir souligné que cette prestation était due dès la fin du traitement
médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laissait plus présager
d’amélioration notable, la Cour a considéré que la date déterminante se
situait en mai 2004, soit lorsque l’assuré avait décidé de renoncer à la
pose d’une prothèse du genou. Une amélioration de l’état de santé n’était
pas prévisible à cette période, quand bien même le Dr K.________ avait
constaté une certaine amélioration entre ses deux consultations des 3
juillet 2009 et 7 août 2009.
Saisi d’un recours de la CNA du 19 mars 2013 contre l’arrêt
cantonal précité, le Tribunal fédéral l’a rejeté par arrêt du 10 février 2014
en la cause 8C_222/2013.
On ajoutera, par souci d’exhaustivité, que dans l’intervalle,
l’assuré a saisi la Cour de céans d’autres recours, soit notamment contre
une décision du
18 août 2010 de l’assurance militaire rejetant sa demande
d’indemnisation du dommage subi à raison d’un acte illicite qui aurait
engagé la responsabilité de l’assurance, fondée sur l’art. 78 LPGA (AMF
2/10), ainsi que contre une décision sur opposition du 8 avril 2013
confirmant le refus de révision de la rente d’invalidité
(AMF 1/13). Ces deux recours ont tous deux été rejetés par la Cour de
céans dans des arrêts rendus respectivement les 10 janvier 2013 et 10
septembre 2014.
-
6 -
E.A réception de l’arrêt fédéral du 10 février 2014 relatif à la
rente pour atteinte à l’intégrité, la CNA a rendu une nouvelle décision le 7
avril 2014, prenant en compte un taux d’atteinte à l’intégrité de 10% et
calculant la rente due dès le
1
er
mai 2004, en exécution de l’arrêt de la Cour de céans du 10 janvier
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance militaire, à moins que la LAM (loi fédérale du 19
juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAM).
L’acte de recours doit répondre à certaines exigences de
forme et être déposé dans le délai de trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (cf. art 56 à 60, 61 let. b LPGA).
1.2La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
1.3In casu, le recours formé le 17 novembre 2014 contre la
décision sur opposition rendue par l’intimée le 3 novembre 2014 a été
interjeté en temps utile. Il respecte en outre les formalités prévues par la
loi, au sens notamment de
l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
-
10 -
2.Sont litigieux en l’espèce le mode de calcul de la rente pour
atteinte à l’intégrité due en vertu des art. 48 à 50 LAM et le droit de
l’assuré, fondé sur l’art.
9 al. 2 LAM, à des intérêts moratoires.
Il s’agira en premier lieu d’examiner si, comme l’invoque le
recourant, la rente pour atteinte à l’intégrité, doit être fixée sur la base
des règles en vigueur en 2004, le dies a quo du droit à cette prestation
ayant été préalablement fixé par la Cour de céans au 1
er
mai 2004, à
l’inverse de celles en vigueur postérieurement au
1
er
janvier 2006, dont a fait usage l’intimée, qui s’avèrent défavorables à
l’assuré.
En sus de confronter les dispositions en cause, il y aura lieu de
déterminer si le recourant peut éventuellement se prévaloir de sa bonne
foi pour justifier de l’application des règles existant en 2004, ce qu’il
invoque aux termes de ses différentes écritures.
En second lieu, il conviendra de déterminer si le comportement
adopté par l’assurance militaire au cours de la procédure administrative
justifie le versement d’intérêts moratoires à son détriment, ce que
soutient le recourant.
3.Dans un premier temps, il sied d’examiner le calcul de la rente
pour atteinte à l’intégrité, singulièrement les bases dudit calcul, le
recourant considérant qu’il convient de prendre en compte les dispositions
en vigueur en 2004, alors que la CNA a fait application de celles valables
en 2014, soit au moment où elle a rendu sa décision du 7 avril 2014,
confirmée sur opposition le 3 novembre 2014.
3.1Selon l’art. 48 LAM, si l’assuré souffre d’une atteinte notable et
durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une
rente pour atteinte à l’intégrité (al. 1). Cette rente est due dès la fin du
traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus
prévoir d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré (al. 2).
-
11 -
3.2Aux termes de l’art. 49 LAM, la gravité de l’atteinte à l’intégrité
est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les
circonstances (al. 1). La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-
cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4
et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Une rente pour
atteinte à l’intégrité de 50% est en général octroyée en cas de perte totale
d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue (al. 2). La rente pour atteinte
à l’intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale,
elle est rachetée (al. 3).
3.3En vertu de l’al. 4 de l’art. 49 LAM (dans sa teneur en vigueur
au
1
er
janvier 2004), le Conseil fédéral déterminait, par voie d’ordonnance, le
montant annuel servant de base au calcul de toutes les rentes pour
atteinte à l’intégrité, sous suite d’adaptation périodique au changement
des conditions, notamment à l’évolution des prix.
L’OAM (ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance
militaire ; RS 833.11), telle qu’en vigueur au 1
er
janvier 2004, indiquait à
son art. 26 al. 1 que le montant annuel servant de base au calcul de la
rente pour atteinte à l’intégrité s’élèvait à 31'871 francs.
Le montant, fixé dans l’OAM, avait été régulièrement majoré
par ordonnances successives sur l’adaptation des prestations de
l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (RS 833.12).
3.4La loi fédérale du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement
budgétaire 2004 (RO 2005 5427) est venue modifier l’art. 49 al. 4 LAM dès
son entrée en vigueur le 1
er
janvier 2006.
Depuis lors, l’al. 4 de ladite disposition, dans sa nouvelle
teneur, prévoit que le montant annuel qui sert de base au calcul des
rentes s’élève à 20'000 francs, sujet à adaptation périodique à l’évolution
des prix par voie d’ordonnance du Conseil fédéral.
-
12 -
A compter du 1
er
janvier 2006, l’art. 26 al. 1 OAM indique
également le montant de 20'000 francs au titre de montant annuel
servant de base de calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité.
Ce montant a été porté à 20'940 francs dès le 1
er
janvier 2009
sans modification subséquente à ce jour.
3.5Les dispositions transitoires à la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le programme d’allégement budgétaire 2004 sont venues préciser ce
qui suit en matière d’assurance militaire (RO 2005 5430) :
« Al. 1 : Les rentes d’invalidité, les rentes de reclassement et les
rentes pour atteinte à l’intégrité n’ayant pas encore fait l’objet d’une
décision à l’entrée en vigueur de la présente modification sont fixées
selon le nouveau droit.
Al. 2 : Les indemnités journalières, les rentes d’invalidité, les rentes
de reclassement et les rentes pour atteinte à l’intégrité en cours au
moment de l’entrée en vigueur de la présente modification
continuent à être versées selon l’ancien droit. »
Le Message du Conseil fédéral concernant le programme
d’allégement 2004 du budget de la Confédération fait état notamment des
considérations suivantes en matière d’assurance militaire, singulièrement
eu égard aux rentes pour atteinte à l’intégrité (PAB 04 ; FF 2005 p. 693 ss,
resp. p. 741 et 793) :
« [...] La rente pour atteinte à l’intégrité de l’AM peut atteindre un
montant équivalent à plusieurs indemnités pour atteinte à l’intégrité
de l’assurance-accidents, notamment en cas d’atteintes graves. Les
dépenses globales moyennes 2002 – 2003 pour la rente d’atteinte à
l’intégrité dépassaient les
5 millions.
Une réduction de 31'871 francs à 20'000 francs du montant annuel
qui sert de base au calcul des rentes est donc proposée. Ce montant
correspondra à 15% environ du montant annuel du gain maximum
assuré.
Bien qu’il s’agisse d’une réduction de 37%, l’assuré demeure mieux
loti que s’il était indemnisé par l’assurance-accidents. Une telle
différence est toutefois admissible compte tenu des risques
encourus par les personnes tenues d’accomplir leur service. [...]
Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires s’inspirent du droit transitoire applicable
lors de l’entrée en vigueur de la LAM en 1992. Elles se fondent sur le
-
13 -
principe de la non-rétroactivité et prévoient une garantie des droits
acquis pour les bénéficiaires de prestations en cours. [...] »
3.6Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, force est de se
rallier aux considérations développées par l’intimée dans la décision sur
opposition litigieuse et dans ses écritures auprès de la Cour de céans.
Ainsi que l’a observé la CNA, à la date de l’entrée en vigueur
de la loi fédérale sur l’allégement budgétaire 2004 au 1
er
janvier 2006, il
est patent que la rente pour atteinte à l’intégrité due au recourant n’avait
pas été « fixée » au sens entendu par les dispositions transitoires
susmentionnées.
Une décision formelle sur cette question n’est en effet
intervenue pour la première fois que le 2 juin 2010, ce qui justifie
l’application des règles valables au moment de son émission.
Les dispositions transitoires de la loi fédérale sur le
programme d’allégement budgétaire 2004 s’avèrent sans équivoque
quant au droit applicable ratione temporis, le législateur ayant
manifestement préconisé une application immédiate de la nouvelle
réglementation sous réserve de la garantie des droits acquis, dont ne peut
à l’évidence se prévaloir le recourant.
Partant, le raisonnement opéré par la CNA ne prête nullement
flanc à la critique in casu, l’application des montants servant à calculer les
rentes pour atteinte à l’intégrité à leur valeur 2004 étant exclue sur la
base des dispositions transitoires de la loi fédérale sur le programme
d’allégement budgétaire 2004.
4.Il s’agit encore de déterminer si une application de la
réglementation valable en 2004 peut être envisagée en raison du
comportement de l’intimée, voire d’un défaut d’information ou d’un
renseignement erroné. Le recourant se prévaut en effet de sa bonne foi,
rappelant que sa requête initiale en vue du versement d’une rente pour
atteinte à l’intégrité date du 2 avril 2003. Il considère dès lors que
-
14 -
l’intimée aurait tardé à statuer sur sa demande, alors qu’elle lui avait
pourtant annoncé, le
7 avril 2003, revenir ultérieurement sur le droit à une rente pour atteinte à
l’intégrité.
Il convient dans ce contexte d’examiner dans quelle mesure
l’intimée aurait dû se prononcer sur la demande de l’assuré tendant à
l’octroi d’une rente pour atteinte à l’intégrité avant l’entrée en vigueur de
la nouvelle réglementation instaurée par la loi fédérale sur le programme
d’allégement budgétaire 2004, soit si le recourant peut effectivement se
prévaloir d’un comportement dilatoire ou d’une omission imputable à la
CNA.
4.1Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir
conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils
s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF
134 V 306 consid. 4.2).
De ce principe découle notamment, en vertu de l'art. 9 Cst., le
droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations
avec l'Etat (sur le rapport avec l'art. 5 al. 3 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid.
5.2 et la référence citée). Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration
(ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; cf. également Gustavo Scartazzini/Marc
Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, Bâle, 4
ème
éd. 2012, p. 74 ;
Pierre-Yves Greber, in : Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. I, 2010, p.
38 ; de manière générale : Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, Zürich 2011, p. 192-201 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich/St-Gall, 6
ème
éd. 2010, §
11, p. 140-163, n. 622 ss, au sujet du comportement contradictoire p. 160
et 161, n. 707 ss ; Béatrice Weber-Dürler, Neuere Entwicklungen des
Vertrauensschutzes, in : ZBl 103/2002 p. 281 ss).
-
15 -
4.2Ce principe a trouvé une concrétisation à tout le moins
partielle à l’art. 27 LPGA qui règle les devoirs de renseignements de
l’administration.
Cette disposition indique que dans les limites de leur domaine
de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Aux termes de l’art. 27 al. 3
LPGA, si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des
prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard
(cf. également ATF 131 V 472 consid. 4 et Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
Zürich, 2
ème
éd. 2009, n. 34 ss ad art. 27 LPGA).
D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).
Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de
renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon
suivante, à savoir que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu
du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il
n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ;
-
16 -
TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2 ; 8C_66/2009 du 7
septembre 2009 consid. 8.4, non publié in : ATF 135 V 339).
4.3En l’espèce, il est incontesté que le recourant a sollicité une
rente pour atteinte à l’intégrité à l’occasion d’une requête initiale du 2
avril 2003, où il citait la disposition légale en question (art. 48 LAM).
Cela étant, ainsi qu’il a été relevé par l’intimée le 7 avril 2003,
la situation médicale de l’assuré n’était manifestement pas stabilisée à
cette époque, puisque des mesures thérapeutiques supplémentaires
étaient envisagées. On rappellera que l’indication d’une prothèse de
genou a été examinée à une date ultérieure, notamment à l’issue du
rapport d’examen du Dr C.________ du 11 février 2004, et confirmée par le
Dr F.________ aux termes de son rapport du 7 mai 2004.
Quand bien même l’assurance militaire avait annoncé à
l’assuré le
7 avril 2003 qu’elle reviendrait ultérieurement sur son droit éventuel à une
rente pour atteinte à l’intégrité, on ne voit pas que l’intimée ait adopté un
comportement contraire à la bonne foi en l’espèce.
Ainsi que l’a souligné la CNA, les parties ont en effet conclu
une transaction fixant les prestations de l’assurance militaire servies au
recourant, laquelle a été formalisée par décision du 7 septembre 2004. Le
recourant n’a pas contesté cette décision et n’a pas davantage réitéré son
éventuelle prétention au versement d’une rente pour atteinte à l’intégrité
dans le contexte des discussions ayant précédé la transaction. Bien plus,
en dépit du mandat de représentation confié à Me Duc, respectivement
d’abord à Me Kohli, depuis 2005, voire 2006, ce n’est qu’en date du 1
er
avril 2009 que la question de la rente pour atteinte à l’intégrité a été à
nouveau soulevée.
On peut au demeurant s’interroger sur le but de la transaction
conclue le 7 septembre 2004, à savoir si l’intention des parties n’était pas
de statuer sur l’ensemble des prétentions de l’assuré à l’égard de
-
17 -
l’assurance militaire, y inclus sur son droit à une rente pour atteinte à
l’intégrité.
Cette question peut être laissée ouverte, dans la mesure où un
comportement dilatoire ou contraire à la bonne foi de la part de l’intimée
n’est pas avéré en l’occurrence. Il ne ressort d’aucun élément au dossier,
et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas, qu’il aurait soulevé la question
d’une rente pour atteinte à l’intégrité dans le cadre des discussions sur la
transaction ou dans ses suites immédiates, avant fin 2005. On ne saurait
donc reprocher à l’intimée un comportement abusif. Il est observé, à
l’instar de la CNA, que cette dernière a procédé, sans retard et avec la
diligence requise, aux investigations nécessaires des suites de la demande
réitérée le 1
er
avril 2009 et a rendu dans un délai raisonnable sa décision
initiale du 2 juin 2010, à l’issue du complément médical diligenté auprès
de la Dresse J.________.
4.4On ajoutera, en lien avec l’application de l’art. 27 LPGA, que le
recourant ne se prévaut pas d’un défaut de renseignements ou
d’informations erronées émanant de l’assurance militaire qui
permettraient de reprocher à celle-ci la violation de cette disposition.
En outre, un tel grief ne pourrait à l’évidence qu’être écarté,
faute d’indice en ce sens ressortant du dossier constitué dans le cas de
l’assuré.
4.5En définitive, il s’agit de retenir que la CNA a fait application à
juste titre des dispositions en vigueur à la date de la décision querellée, en
fondant le calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité sur la base de l’art.
26 al. 1 OAM dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2006.
Le recourant ne peut davantage se prévaloir du principe de la
bonne foi pour requérir l’application des dispositions de l’ancien droit, soit
de l’art. 26 al. 1 OAM tel qu’en vigueur en 2004, l’intimée ne pouvant se
voir reprocher un quelconque comportement contraire à ce principe in
casu.
-
18 -
Le calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité, contenu dans la
décision du 7 avril 2014, n’est pas remis en cause par l’assuré sur d’autres
aspects. Ce calcul s’avère au demeurant parfaitement conforme à l’art. 49
LAM, de sorte qu’il ne peut qu’être confirmé.
5.Reste en dernier lieu à se prononcer sur la question des
intérêts moratoires réclamés par le recourant.
5.1L’art. 9 al. 2 LAM prévoit, en dérogation expresse à l’art. 26 al.
2 LPGA, qu’un intérêt n’est dû qu’en cas de comportement dilatoire ou
illicite de l’assurance militaire.
Le Message du Conseil fédéral du 27 juin 1990 concernant la
LAM a souligné qu’aucun intérêt n’était servi sur des prestations versées
pour réparer un dommage, pas plus qu’un intérêt compensatoire lorsque
l’assurance militaire ne peut pas fixer les prestations immédiatement
après la survenance de l’atteinte à la santé alors qu’aucune faute ne lui
est imputable. Cela se produit notamment lorsqu’il s’agit de déterminer
les rentes pour atteinte à l’intégrité (FF 1990 III 189).
5.2L’art. 9 al. 2 LAM vient de facto concrétiser la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 117 V 351 consid 2 ;TF
8C_775/2011 du
10 septembre 2012 consid. 2 ; Jürg Maeschi, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berne, 2000, n. 10 ad
art. 9).
Selon cette jurisprudence, il n’est en principe pas dû d’intérêts
moratoires dans le domaine de l’assurance sociale, sauf prescription
légale contraire ou exception. Le versement à titre exceptionnel d’intérêts
moratoires n’entre en ligne de compte qu’en présence d’actes ou
d’omissions illicites et fautifs de l’administration. Les prétentions qui se
fondent sur un retard injustifié ou sur d’autres actes dommageables
-
19 -
relèvent éventuellement de l’action en responsabilité de l’Etat (ATF 108 V
13 consid. 2, précisé par ATF 117 V 351 consid. 2).
L'obligation de payer un intérêt de retard n'existe en définitive
que lorsque l'administration viole grossièrement ses devoirs, car sinon
chaque décision erronée en matière de fixation de prestations pourrait
donner lieu à des intérêts moratoires, ce que le législateur a précisément
voulu éviter. L'art. 9 al. 2 LAM s'applique aux décisions de refus de
prestations qui violent la loi ainsi qu'aux décisions en matière de
prestations rendues au mépris d'éléments de faits essentiels ou fondées
sur une instruction manifestement insuffisante (Jürg Maeschi, op. cit., n. 11
ad art. 9).
5.3In casu, les éléments exposés sous considérants 4.3 et 4.4.
supra conduisent à nier que l’intimée puisse se voir reprocher un
quelconque comportement dilatoire ou illicite au sens entendu par l’art. 9
al. 2 LAM et la jurisprudence corrélative.
Ainsi qu’il a été relevé, la demande de rente pour atteinte à
l’intégrité du 2 avril 2003 ne pouvait qu’être écartée à cette date, vu le
défaut de stabilisation de la situation médicale du recourant.
Par ailleurs, la décision du 7 septembre 2004, ayant entériné la
transaction entre le recourant et l’assurance militaire, ne faisait pas état
spécifiquement de la prestation incriminée, sans toutefois que l’assuré
n’ait contesté ladite décision. Ce n’est finalement que le 1
er
avril 2009 que
le recourant a réitéré sa requête, sans que l’émission de la décision du 2
juin 2010 ne puisse être qualifiée de tardive dans ce contexte, étant
donnée les investigations conduites dans l’intervalle sur le plan médical
avec le concours de la Dresse J.________.
Les réquisits de l’art. 9 al. 2 LAM n’étant pas réalisés, le
recourant ne peut manifestement prétendre le versement d’intérêts
moratoires de la part de l’intimée.
-
20 -
On ajoutera enfin que la jurisprudence citée par l’assuré aux
termes de sa réplique du 28 janvier 2015, à savoir l’arrêt TF 9C_519/2013
du 26 février 2014 rendu en matière d’assurance-invalidité, ne lui est
d’aucun secours. Dans cette cause, la Haute Cour a considéré que
l’assureur concerné ne pouvait se prévaloir du retrait de l’effet suspensif
en cas de décision prématurée, ce qui ne constitue à l’évidence pas une
situation assimilable au cas d’espèce, de sorte que le raisonnement par
analogie invoqué par l’assuré ne peut être suivi.
6.Vu les éléments qui précèdent, le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté sous suite de confirmation de la décision sur
opposition du
3 novembre 2014.
6.1La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
6.2Par ailleurs, le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a
pas droit à des dépens (cf. a contrario art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 3 novembre 2014 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents –
Division Assurance militaire, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents – Division
Assurance militaire, à Berne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :