Appeal struck out as moot after SUVA withdrew decision

CASSO za17-024027-aa6817-1002017/2017Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali14 set 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ appealed SUVA’s opposition decision denying accident-insurance benefits for lack of an accident. While the appeal was pending, SUVA annulled its own decision and resumed the investigation. The cantonal social insurance court held that the dispute had become moot and struck the case from the docket. It awarded the insured CHF 800 in party compensation and ordered no court fees.

Massima Omnilex

Art. 83 LPA-VD; mootness after withdrawal of the contested decision; costs in social-insurance proceedings. Where the administrative authority, in lieu of observations, annuls the challenged decision and reopens the investigation, the appeal loses its object and is to be struck from the roll under art. 83 al. 2 LPA-VD. The appellant’s procedural rights remain preserved in the renewed administrative procedure. In such circumstances, the appellant may still be entitled to party compensation under art. 61 let. g LPGA if the appeal was objectively justified, whereas judicial fees remain excluded where the procedure is free of charge under art. 61 let. a LPGA.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 68/17 - 100/2017 ZA17.024027 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 septembre 2017


Composition : M. N E U , président Greffière :Mme Laurenczy


Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, représenté par l’Association suisse des assurés, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à [...], intimée.


Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 1 er mai 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA), aux termes de laquelle elle a dénié le droit de N.________ (ci- après : l’assuré ou le recourant) aux prestations d’assurance accident au motif qu’il n’existait pas de faits constitutifs d’un accident, vu le recours formé devant la Cour de céans par l’assuré, représenté par l’Association suisse des assurés (ci-après : Assuas), contre cette décision le 1 er juin 2017, concluant à ce qui suit : « ● Annuler la décision sur opposition de la SUVA du 2 mai 2017 avec suite [de] frais et dépens ● Dire que M. N.________ a droit aux prestations d’assurance accident ● Débouter la SUVA de toutes autres ou contraires conclusions ● Acheminer le recourant à prouver par toute voie les faits allégués dans le présent recours », vu l’avis du juge instructeur du 7 juin 2017, impartissant à la CNA un délai au 7 juin 2017 – prolongé au 19 septembre 2017 – pour déposer sa réponse ainsi que le dossier complet de l’assuré, vu le courrier de la CNA du 12 septembre 2017, par lequel elle a indiqué très partiellement acquiescer au recours, en ce sens qu’elle annulait la décision querellée et reprenait l’instruction du cas, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

  • 3 - que le recours, déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 57, 58 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), est recevable à la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond, qu’en vertu de l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’occurrence, la CNA a annulé la décision litigieuse et indiqué reprendre l’instruction du cas, qu’il y a donc lieu de constater que la décision attaquée est rapportée, que dans les circonstances particulières du cas d’espèce, le recours est ainsi devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’il est précisé à toutes fins utiles que les droits de l'assuré sont sauvegardés dans le cadre d'une nouvelle procédure de décision, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’en vertu de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la

  • 4 - mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, qu’en l’espèce, l’issue de la procédure tient à l’annulation par l’intimée de sa décision sur opposition du 1 er mai 2017, que le recourant était donc pleinement fondé à recourir dans le délai légal contre dite décision sur opposition, vu son annulation, qu’il ne saurait dès lors supporter le coût d’une procédure légitimement engagée, imputable à la position contradictoire adoptée par l’intimée, qu’il se justifie dès lors d’allouer au recourant, à titre de dépens, la somme de 800 fr. destinés à couvrir les frais afférents à son recours, tel que déposé par son mandataire ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet à la suite de l’annulation par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents de sa décision sur opposition du 1 er mai 2017, est rayée du rôle. II. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera une indemnité de dépens de 800 fr. (huit cents francs) à N.________. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

  • 5 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Association suisse des assurés (pour N.________), -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceaccident insurancemootnesswithdrawal of decisionparty compensationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal remained pending after SUVA annulled the challenged opposition decision

Decisione estratta

The challenged decision was withdrawn; the appeal therefore became moot and the case had to be struck from the docket.

Motivazione estratta

Under cantonal procedural law, the authority may replace its decision by a new one favorable to the appellant. Since SUVA annulled the contested decision and resumed the investigation, the dispute lost its object.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs and party compensation after the case became moot

Decisione estratta

SUVA had to pay the appellant CHF 800 in party compensation, and no court fees were charged.

Motivazione estratta

The appellant was justified in filing the appeal, as the dispute arose from the authority's contradictory stance and was resolved only by its own withdrawal of the decision. The procedure was free of judicial costs.

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