402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 139/16 - 60/2017
ZA16.053963
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mmes Pasche et Berberat, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourant, représenté par Inclusion Handicap, à
Lausanne, en la personne de Me Florence Bourqui,
et
S., à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 15 LAA ; 22 al. 4 et 24 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1995,
travaillait depuis le 1
er
septembre 2014 comme mécanicien en
maintenance automobile auprès du Garage K.________ et était, à ce titre,
assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que
contre les maladies professionnelles auprès de S.________ (ci-après :
S.________ ou l’intimée). Son taux d’occupation était de 50 % et son
contrat prévoyait un revenu mensuel de 2'150 fr., treize fois par année.
L’assuré a été victime d’un accident le 6 septembre 2014. Lors
[...], il [...] a chuté dans une petite piscine en se brisant la nuque puis a
été immergé dans l’eau, d’où il a rapidement pu être ressorti. Il a ensuite
été intubé par un médecin sur place puis transporté au H.________ (ci-
après : H.) où il a été placé en semi-coma.
Lors d’un entretien téléphonique du 10 septembre 2014, son
employeur, M. X., a confirmé que l’assuré était au bénéfice d’un
contrat de durée indéterminée à 50 % depuis septembre 2014. Il a
expliqué que l’assuré, qui venait de terminer son apprentissage et de
réussir son CFC, ne trouvait pas de travail, de sorte qu’il l’avait engagé à
50 % dans l’attente qu’il trouve un nouvel emploi à plein temps. M.
X.________ a précisé que le salaire à 50 % ne posait pas de problèmes au
niveau financier, puisque l’assuré habitait chez ses parents.
Selon un rapport médical du 9 septembre 2014 de la Dresse
M.________ et de la professeur L.________ du H.________, l’assuré souffrait
d’une contusion médullaire au niveau de C2 avec tétraplégie secondaire,
d’une fracture instable du col de l’odontoïde de type II selon la
classification d’Anderson-d’Alonzo et d’une pneumonie à germe
indéterminé sur bronchoaspiration. Il avait présenté, comme antécédents,
une fracture cervicale tear drop C4-C5 en 2011 avec fixation C3-C6 par
voie postérieure sans séquelle neurologique, ainsi qu’un syndrome centro-
médullaire post traumatique et une parésie partielle transitoire des
-
3 -
membres supérieurs avec douleurs mixtes nociceptives et neurogènes en
mars 2014.
Il ressort du compte-rendu d’un entretien du 13 octobre 2014
avec la mère de l’assuré que ce dernier avait le projet de commencer la
maturité en 2015 et de s’y préparer en apprenant l’anglais dans les 50 %
de temps libre qu’il avait à côté de son emploi.
Lors des entretiens qu’il a eus les 22 janvier et 2 avril 2015
avec la responsable de son dossier à S., l’assuré a exposé qu’il
avait fini son apprentissage en juillet 2014 et souhaitait faire la maturité
professionnelle. Comme il avait besoin d’améliorer son niveau d’anglais, il
avait décidé de travailler à 50 % après son apprentissage et de prendre
des cours d’anglais, puis d’effectuer un voyage linguistique au Canada, en
vue de commencer la maturité professionnelle en 2015, après son service
militaire.
A l’occasion de l’entretien du 18 août 2015, l’assuré a indiqué
que si son employeur avait eu un poste vacant ou davantage de travail à
lui confier, il l’aurait engagé à 100 %. Cela n’étant pas le cas, il lui avait
fait un contrat de travail à 50 % en attendant de voir comment évoluait la
situation, envisageant éventuellement une augmentation du taux
d’occupation dans les mois suivants.
Au cours d’une conversation téléphonique du 16 octobre 2015,
la mère de l’assuré a déclaré que le patron du garage qui employait son
fils pensait à terme l’engager à 100 %, qu’il lui avait établi un contrat de
travail à 50 % dans un premier temps, mais que ce taux devait être
augmenté quelques mois après à 100 %. Elle a mentionné qu’en raison de
l’accident, l’employeur avait finalement engagé l’autre apprenti qui avait
réussi son apprentissage en même temps que l’assuré et qu’il était
employé à 100 %.
Par décisions des 18 janvier et 5 février 2016, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a mis Z. au bénéfice
-
4 -
d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1
er
septembre 2015,
pour un degré d’invalidité de 100 %.
Le 27 janvier 2016, l’assuré a transmis à S., par le biais
de sa mandataire, une attestation établie par son employeur le 5
novembre 2015, indiquant qu’il avait été engagé au sein de l’entreprise à
50 % dans un premier temps, avec l’objectif commun d’un travail à 100 %
d’ici la fin de l’année 2014.
En date du 23 mars 2016, X. a exposé ce qui suit à
un collaborateur de S.________ :
« L'attestation du 5.11.2015 a été établie à la demande de la
maman de Z.________, qui l'a apparemment ensuite transmise à son
avocate, j'ai vérifié cette information par téléphone avec mon
épouse, qui s'occupe de l'administration.
Z.________ a terminé son apprentissage de mécanicien sur
automobile en juillet 2014. Comme c'était un bon apprenti, j'avais
proposé de l'engager à 50 % dès le 1.9.2014. A cette période, il n'y
avait pas assez de travail pour l'engager à un taux de travail plus
élevé. Aussi, un autre de mes mécaniciens voulait quitter
l'entreprise, mais je ne savais pas à quel moment.
Un autre apprenti, nommé [...], qui avait pris une année de retard,
avait aussi terminé en même temps que Z.. Par contre, il
n'était pas prévu que je l'engage.
Je n'étais pas au courant des projets d'étude et de voyage
linguistique qu'avait Z.. Par contre, je savais qu'il devait faire
son école de recrue après le recrutement, qui était prévu en
décembre. La date de l'école de recrue n'était pas connue mais
j'avais proposé à Z.________ qu'il fasse en sorte de la faire en hiver et
pas au printemps ou en été quand il y a le plus de travail à l'atelier.
Finalement, aucune date d'engagement à 100 % n'avait été fixée
avant l'accident de Z.________ mais je l'avais promis de le faire [sic]
dans la mesure de mes possibilités. Cela dépendait du départ de
mon autre mécanicien et de la masse de travail, sachant que la
saison commence au mois de février.
Compte tenu de l'accident du 6.9.2014 dont Z.________ a été victime,
j'ai attendu d'avoir la confirmation que Z.________ ne pourrait plus
travailler pour engager l'autre apprenti, [...], qui était resté travailler
« à la carte » durant 8 à 10 mois, et lui proposer un contrat, d'abord
à 50 %, durant un mois environ puis à 100 %, depuis octobre-
novembre 2015, sauf erreur. »
-
5 -
Par courrier du 25 avril 2016, S.________ a communiqué à
l’assuré que le calcul de l’indemnité journalière allait être fait sur la base
d’un salaire à 100 % dès le 1
er
octobre 2015. Afin d’éviter une
surindemnisation avec la rente AI touchée, l’indemnité journalière de
l’assurance-accidents était cependant réduite dès le 1
er
février 2016.
Par décision du 3 mai 2016, S.________ a octroyé à l’assuré une
allocation pour impotent dès le 1
er
mai 2016, en raison d’un degré
d’impotence grave, et a annoncé qu’elle participerait, dès le 1
er
mai 2016,
à hauteur de 7'223 fr. 14 par mois aux soins à domicile prescrits par un
médecin et donnés par une personne autorisée et à hauteur de 60 fr. 83
pour les soins à domicile donnés par une personne non autorisée.
Par courrier du 5 août 2016, S.________ a indiqué qu’elle
mettrait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière
avec effet au 30 septembre 2016 étant donné qu’il n’y avait plus lieu
d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l’état de santé de l’assuré. Elle a précisé qu’elle
continuerait à prendre en charge tous les traitements médicaux ainsi que
les médicaments et les moyens auxiliaires encore nécessaires en relation
avec l’accident.
Par décision du 12 septembre 2016, S.________ a octroyé à
l’assuré à partir du 1
er
octobre 2016 une rente d’invalidité de 1'313 fr. 25
par mois, tenant compte d’une diminution de la capacité de gain de 100 %
et d’un gain annuel assuré de 27'950 francs. Dès lors que l’assuré avait
une activité à 50 % au moment de l’accident, la rente de l’assurance-
invalidité était prise en considération à raison de ce taux pour calculer le
montant de la rente complémentaire de l’assurance-accidents à laquelle
l’assuré avait droit. S.________ a également accordé à l’assuré une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100 %, se montant à 126'000
francs.
L’assuré s’est opposé à cette décision par l’intermédiaire de
ses parents en date du 7 octobre 2016. Il a contesté le montant du gain
-
6 -
assuré pris en compte pour le calcul de la rente d’invalidité, qui
correspondait à un taux de travail de 50 %. Il s’est référé aux pièces du
dossier qui confirmaient qu’un engagement à 100 % était prévu et a fait
valoir que cet élément avait d’ailleurs été pris en compte dans le courrier
de S.________ du 25 avril 2016 relatif au calcul de l’indemnité journalière.
Dans un courrier du 14 octobre 2016 adressé à l’avocate de
l’assuré, S.________ a indiqué que le principe d’équivalence entre les bases
de perception des primes et du versement des prestations de longue
durée l’empêchait de tenir compte de conditions salariales qui se seraient
réalisées ultérieurement.
Par écrit du 2 novembre 2016, l’assuré a, par l’intermédiaire
de son avocate, déclaré maintenir son opposition et mentionné que sa
situation économique actuelle et future serait mise à mal par une rente de
seulement 1'313 fr. 25 par mois.
Par décision sur opposition du 8 novembre 2016, S.________ a
rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 12
septembre 2016. Elle a indiqué que le calcul du gain annuel pour la rente
d’invalidité ne pouvait s’effectuer que sur la base des conditions salariales
en vigueur avant l’accident et que la situation économique difficile de
l’assuré, de même que les lésions subies n’avaient aucune influence sur le
calcul du gain annuel assuré, citant à cet égard un arrêt du Tribunal
fédéral en allemand.
B.Par acte de sa mandataire du 6 décembre 2016, Z.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant à son annulation en tant qu’elle concerne
la rente d’invalidité et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité sur la base
d’un gain assuré de 55'899 fr. par année. Il a invoqué que son employeur
avait prévu de l’engager à plein temps dès qu’un autre de ses employés
aurait donné sa démission, ce qui devait avoir lieu dans les mois suivants
le début de son contrat. Il a mentionné que cet employé avait
effectivement quitté l’entreprise à l’automne 2015, que cette place de
-
7 -
travail avait été proposée à un autre apprenti, mais qu’elle lui serait
revenue s’il n’avait pas été victime de son accident, comme son
employeur l’a expliqué. Il a souligné qu’il avait accepté cet emploi à 50 %
du fait qu’un poste fixe à 100 % lui était assuré dans les mois suivants.
Dans son mémoire de réponse du 20 mars 2017, S.________ a
rappelé que le salaire déterminant pour le calcul des rentes de
l’assurance-accidents était celui que l’assuré avait gagné durant l’année
qui avait précédé l’accident. Si les rapports de travail avaient duré moins
d’une année, le salaire reçu était converti en gain annuel, en tenant
compte de la durée normale de l’activité telle qu’elle pouvait être
déterminée en fonction de la situation qui avait prévalu jusqu’alors ou de
la volonté des parties quant à l’évolution future des rapports de travail.
S.________ s’est référée aux projets professionnels évoqués par le
recourant et au fait qu’aucune date d’engagement à 100 % n’avait été
convenue avec son employeur.
Par réplique du 21 avril 2017, le recourant a fait valoir que ses
projets de débuter une maturité, de faire un voyage et de prendre des
cours d’anglais n’étaient que des perspectives vagues et lointaines, qu’il
n’avait entrepris aucune démarche pour les concrétiser, mais qu’il
cherchait en revanche un emploi à plein temps.
Le 25 avril 2017, S.________ a renoncé à dupliquer et maintenu
intégralement sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
-
8 -
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
; 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte, en l'occurrence, uniquement sur la
détermination du gain assuré, sur la base duquel la rente d’invalidité est
calculée.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins par
suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
-
9 -
Selon l'art. 15 al. 1 LAA, les indemnités journalières et les
rentes sont calculées d'après le gain assuré. En vertu de l'art. 15 al. 2,
deuxième phrase, LAA, est déterminant pour le calcul des rentes le salaire
que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Aux termes
de l'art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain
assuré pris en considération dans des cas spéciaux.
a) Selon l'art. 22 al. 4 OLAA, dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2016 applicable en l’occurrence (cf. ATF 130 V 445
consid. 1.2.1 ; 127 V 466 consid. 1), les rentes sont calculées sur la base
du salaire que l’assuré a reçu d’un ou plusieurs employeurs durant l’année
qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore
perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins
d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain
annuel. En cas d’activité de durée déterminée, la conversion se limite à la
durée prévue.
Dans les cas où les rapports de travail ont duré moins d'une
année, on présume que l'assuré aurait travaillé toute l'année aux mêmes
conditions selon l'art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA. Cette règle a pour
but de combler les lacunes de salaire, du point de vue temporel, résultant
du fait que la personne assurée n'a pas perçu de salaire pendant toute
l'année précédant l'accident. Elle n'est pas seulement applicable quand les
rapports de travail ont duré moins d'une année avant l'accident. Elle vaut
aussi, par exemple, quand l'assuré a obtenu un congé non payé durant
l'année qui a précédé l'accident. En effet, le travailleur qui n'effectue pas
son activité usuelle du point de vue temporel pendant une période limitée
a droit à la conversion en gain annuel, parce qu'il y a lieu de se fonder sur
la durée d'activité normale, telle qu'elle ressort des rapports de travail
existant jusque-là ou envisagés pour le futur (ATF 114 V 113). En ce qui
concerne l'évolution future, la volonté de l'assuré d'exercer à l'avenir une
activité lucrative doit être établie par des dispositions concrètes prises
avant l'accident, l'ensemble des données tant personnelles, familiales,
économiques que professionnelles devant être prises en compte ; la
conversion d'un permis saisonnier en un permis de séjour annuel constitue
-
10 -
un indice en faveur de rapports de travail envisagés pendant toute
l'année, mais ne suffit pas pour l'application de l'art. 22 al. 4, deuxième
phrase, OLAA, à la place de l'al. 4, troisième phrase, OLAA (cf.
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale
Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2
e
éd. 2007, p. 884).
b) Faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 15
al. 3 LAA, le Conseil fédéral a prévu des prescriptions sur la prise en
compte du gain assuré dans des cas spéciaux à l’art. 24 OLAA, qui liste
ces cas de manière exhaustive (TFA U 308/04 du 16 janvier 2006 consid.
3.1). Cette disposition a pour but d’atténuer la rigueur de la règle du
dernier salaire reçu avant l’accident lorsque cette règle pourrait conduire
à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (cf. Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n° 129 p. 885).
aa) A teneur de l'art. 24 al. 1 OLAA, si, au cours de l'année qui
précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service
militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite
d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction
d'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la
survenance de ces éventualités.
L'art. 24 al. 1 OLAA vise les situations dans lesquelles l'assuré
a subi, durant l'année de référence, une perte de salaire en raison de l'une
des éventualités énumérées (cf. ATF 137 V 405 consid. 4.4 ; TFA U 57/01
du 29 novembre 2001 consid. 4b). En d'autres termes, le but de cette
disposition consiste à prévoir une réglementation spéciale en faveur des
assurés qui, pour une période déterminée, sont privés d'une moyenne
constante de temps de travail en raison d'un événement empêchant de
manière involontaire la « durée normale du travail » (cf. ATF 114 V 113
consid. 3a).
bb) L’art. 24 al. 2 OLAA prévoit que lorsque le droit à la rente
naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie
professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu,
- 11 -
pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas
été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition
toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant
la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle.
Cette disposition a pour objectif une adaptation à l’évolution
générale des salaires dans la branche concernée, afin de ne pas
désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années
après l’événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la
rente plus tôt, quand une forte augmentation des salaires s’est produite
dans l’intervalle. L’art. 24 al. 2 OLAA ne vise en revanche pas à prendre en
compte d’autres changements intervenus dans les conditions de revenu
après l’accident, ou qui auraient pu se produire si celui-ci n’avait pas eu
lieu ; le rapport de travail qui existait au moment de l’événement
accidentel assuré reste déterminant pour fixer le gain assuré (ATF 127 V
165 ; TF 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 5.3.2 ; TFA U 212/02 du
19 avril 2004 consid. 3.3 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 132 p. 888).
cc) Si l’assuré suivait des cours de formation le jour de
l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la
même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du
moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il
aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident (art. 24 al. 3 OLAA).
dd) Finalement, l’art. 24 al. 4 OLAA règle la situation du
bénéficiaire d’une rente d’invalidité qui est victime d’un nouvel accident.
- En l’occurrence, pour calculer le gain assuré du recourant,
S.________ s’est référée au salaire prévu pour son emploi à 50 % débuté en
septembre 2014, qu’elle a annualisé en application de l’art. 22 al. 4,
deuxième phrase, OLAA. Le recourant estime qu’il y a lieu de tenir compte
de l’exercice de son emploi à plein temps.
-
12 -
a) Il faut constater que le recourant ne se trouve pas dans
l’une des situations mentionnées de manière exhaustive à l’art. 24 OLAA.
Il n’a en particulier subi aucune perte de salaire en raison de
l'une des éventualités énumérées à l’art. 24 al. 1 OLAA. Dans la mesure où
son gain assuré a été déterminé sur la base du salaire qu’il touchait dans
le cadre de son contrat de travail débuté le 1
er
septembre 2014, qui a été
annualisé, le recourant ne peut faire valoir aucune perte de salaire en
raison d’événements intervenus précédemment. Plus précisément, le fait
qu’il a été victime d’un précédent accident en mars 2014 est sans
influence sur son gain assuré, tout comme une éventuelle période de
chômage entre la fin de son apprentissage et le début de son contrat de
travail.
Le droit à la rente du recourant est né moins de cinq ans après
l’accident, de sorte que l’art. 24 al. 2 OLAA ne trouve pas application. Au
demeurant, cette disposition aurait seulement permis de tenir compte de
l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité et non d’un
éventuel changement dans les conditions salariales, comme une
augmentation du taux de travail (cf. TF 8C_760/2014 du 15 octobre 2015
consid. 5.3.2 ; TFA U 212/02 du 19 avril 2004 consid. 3).
Les situations visées par l’art. 24 al. 3 et 4 OLAA n’entrent par
ailleurs pas en considération dans le cas présent.
b) Calculer le gain assuré du recourant en prenant en compte
un taux d’activité de 100 % serait en outre contraire au principe
d’équivalence entre le salaire assuré et la détermination des primes. Ce
principe veut que pour les prestations d’assurance les plus importantes
financièrement, comme les rentes, on parte des mêmes facteurs que ceux
qui servent de base pour le calcul des primes. En d’autres termes, le calcul
des rentes doit relever du même revenu que celui sur la base duquel les
primes sont prélevées (ATF 118 V 298 consid. 2b ; TFA U 308/04 du
16 janvier 2006 consid. 3.2). Le gain assuré déterminant pour la fixation
des rentes doit ainsi être déterminé rétrospectivement selon les conditions
-
13 -
salariales effectives durant l’année précédant l’accident, tandis que les
modifications salariales, qui se seraient probablement produites sans
l’événement accidentel, ne doivent pas être prises en considération (ATF
127 V 165 consid. 3b ; TFA U 292/01 du 1
er
avril 2003 consid. 3.2 et
jurisprudence citée).
En l’occurrence, il est clairement établi que le recourant
travaillait à 50 % au moment de son accident et que le salaire mensuel
convenu était de 2'150 fr., treize fois l’an. Cela étant, les éventuelles
modifications salariales ou de taux de travail qui se seraient produites
ultérieurement sont sans influence sur le calcul de son gain assuré. Ainsi, il
importe peu de déterminer si le recourant aurait utilisé le temps disponible
à côté de son travail pour améliorer ses connaissances d’anglais en vue
d’effectuer une maturité professionnelle en 2015 ou s’il aurait
vraisemblablement augmenté son taux de travail dans les mois suivants,
comme cela avait été évoqué avec son employeur, M. X., qui avait
parlé d’une telle possibilité lorsque la situation de l’entreprise le
permettrait.
Il est utile par ailleurs de préciser que ce n’est que dans le
cadre de l’art. 22 al. 4 OLAA, lorsque les rapports de travail ont duré moins
d’une année avant l’événement accidentel, qu’il convient de tenir compte
des rapports de travail existant jusque-là ou envisagés pour le futur afin
de déterminer la durée d’activité normale, c’est-à-dire de savoir si la
relation de travail était prévue pour une durée déterminée ou
indéterminée. Il s’agit en effet de savoir s’il y a lieu de convertir le salaire
reçu en gain annuel (art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA) ou uniquement
sur la durée de travail envisagée (art. 22 al. 4, troisième phrase, OLAA). En
l’occurrence, cette question n’est toutefois pas litigieuse. S. a en
effet retenu que les rapports de travail avaient été convenus sur un long
terme, tel que cela ressort des pièces du dossier, et a donc annualisé le
salaire fixé dans le contrat de travail. En outre, l’application de l’art. 22 al.
4, deuxième phrase, OLAA ne modifie en rien le fait que c’est le revenu
effectivement gagné avant l’accident qui est déterminant pour calculer le
gain assuré, peu importe les changements de salaires qui seraient
-
14 -
intervenus si l’assuré avait continué à travailler après l’accident jusqu’au
moment où il aurait gagné un salaire annuel complet (cf. TFA U 292/01 du
1
er
avril 2003 consid. 3.3).
c) Enfin, il convient de préciser que les possibilités théoriques
de développement professionnel et d'avancement entrent seulement
considération, si certaines conditions sont réalisées, lorsqu'il s'agit de
comparer les revenus avec et sans invalidité mais pas pour la fixation du
gain assuré (TFA U 212/02 du 19 avril 2004 consid. 3.3). Pour déterminer
le revenu sans invalidité avant un accident, il faut en effet rechercher
quelles sont les possibilités de gain d'un assuré censé utiliser pleinement
sa capacité de travail. Dans ce contexte, il importe peu de savoir si
l'assuré mettait à profit, entièrement ou partiellement seulement, sa
capacité de travail; ces éléments sont cependant pris en compte au
travers du montant du gain assuré. Dès lors, le revenu sans invalidité
obtenu par un assuré travaillant à temps partiel au moment de l'accident
est pris en compte à raison de 100 % comme s'il avait une occupation à
temps complet. Pour autant, le travailleur à temps partiel devenu invalide
à la suite d'un accident ne sera pas indemnisé dans la même mesure que
s'il travaillait à temps complet. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs
explicitement reconnu que l'assuré gravement invalide, indemnisé en
fonction d'un gain assuré calculé sur la base d'une activité à temps partiel
subira, concrètement, un préjudice économique – non indemnisé – à partir
du moment où il serait censé exercer une activité à plein temps (ATF 119
V 475 consid. 2 ; TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1).
- a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’est pas non plus alloué
de dépens, le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g
LPGA).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 novembre 2016 par
S.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Inclusion Handicap, Me Florence Bourqui (pour le recourant),
-Me Didier Elsig (pour l’intimée),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :