403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 131/16 - 12/2017
ZA16.050470
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 53 al. 2 LPGA ; 10 al. 1, 16 al. 1 et 19 al. 1 LAA ; 11 et 23 al. 8
OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...],
était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage
et percevait régulièrement des indemnités journalières de cette
assurance. A ce titre, elle était assurée contre les accidents par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou
l'intimée).
Le 21 janvier 2013, elle s'est blessée au genou et à l'épaule
droits, lors d'un accident. La Dresse U., médecin-assistante à
l'Hôpital de [...], a posé le diagnostic de fracture du plateau tibial externe
droit par enfoncement – séparation (cf. certificat médical LAA du 20 février
2013 de la Dresse U.). L'assurée s'est soumise, le jour même, à
une opération de réduction ouverte et ostéosynthèse avec greffe de
Tutoplast (cf. protocole opératoire du 21 janvier 2013 du Dr F.,
spécialiste en chirurgie orthopédique du Service d'orthopédie et
traumatologie de l'appareil locomoteur EHC à l'Hôpital de [...]). Une
prothèse totale fémoro-tibiale a finalement dû être posée, le 21 août 2013
(cf. protocole opératoire du 21 août 2013 des Drs F. et W.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur).
La CNA a pris en charge le traitement médical et alloué des
indemnités journalières d'un montant de 67 fr. 15 compte tenu d'une
indemnité journalière de chômage de 102 fr. immédiatement avant
l'accident (cf. décision du 30 mai 2013 de la CNA).
Dans le cadre de l'instruction par la CNA, l'assurée a effectué
un séjour auprès de la Clinique Romande de Réadaptation (CRR) à Sion, du
3 septembre au 1
er
octobre 2014. Dans leur rapport du 8 octobre 2014, les
Drs G., spécialiste en rhumatologie et S.________, médecin-
assistant, ont posé les diagnostics suivants:
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3 -
“DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-
Thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitation
fonctionnelle du genou droit.
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
-
Intervention du 21.08.2013 : PTG [prothèse totale fémoro-tibiale]
du genou droit avec AMO [ablation du matériel d'ostéosynthèse]
tibia proximal droit.
-
Gonarthrose du genou droit.
-
Réduction ouverte et ostéosynthèse du plateau tibial externe à
droite avec greffe de Tutoplast le 21.01.2013.
-
Chute le 21.01.2013 avec fracture du plateau tibial externe par
enfoncement-séparation.
CO-MORBIDITÉS
-
Epicondylite externe droite.
-
Infiltration épicondyle externe droite (Depo-Medrol 40 mg)
le 17.09.2014.
-
HTA [hypertension artérielle] traitée.
-
Trouble anxieux et dépressif mixte.
-
Obésité (34.47 kg / m
2
).
-
Intolérance au lactose.
ANTÉCÉDENTS
-
12.03.2010 : AVP [accident de la voie publique] à scooter avec :
-
fracture ouverte du calcanéum droit de type IIC.
-
fracture trabéculaire du trochiter non-déplacée,
déchirure partielle de la face articulaire du sus-
épineux, tendinopathie du LCB de l'épaule gauche.
-
plaie sous-malléolaire interne droite.
ALLERGIES
-
Pas connue.”
Les spécialistes de la CRR se sont exprimés ensuite sur l'état
de santé ainsi que sur la capacité de travail résiduelle de l'assurée. Les
limitations fonctionnelles définitives suivantes ont été constatées : ports
de charges lourdes, marches sur terrains irréguliers, positions statiques
debout très prolongées, activités nécessitant des accroupissements ou des
appuis sur les genoux. En présence d'une évolution subjective et objective
favorable, une stabilisation médicale était attendue dans un délai de trois
à six mois en fonction des décisions prises avec le chirurgien traitant. S'il
n'y avait pas de décision opératoire, la stabilisation pourrait intervenir à la
fin de l'année. Le Dr R.________, chirurgien orthopédique consultant, ne
posait pour sa part pas d'indication opératoire pour les dix-huit prochains
-
4 -
mois ; il conviendrait ensuite de réévaluer la situation « si vraiment la
patiente était très très demandeuse pour une ré-intervention qui serait [à
son avis] sans garantie » (cf. rapport de consultation orthopédique du 9
septembre 2014 du Dr R.).
Le 19 février 2015, le Dr M., spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné
l'assurée. Cette dernière l'a informé d'une prochaine opération des varices
aux membres inférieurs, prévue pour le 3 mars 2015. Par ailleurs, elle
reverrait, le 19 mars 2015, le Dr F., qui avait posé la prothèse de
genou, à l'Hôpital de [...]. Objectivement, la prothèse du genou était
radiologiquement bien en place, sans signe de complication. La mobilité
était toutefois limitée avec une flexion obtenue de 85°. La prothèse était
stable. Il n'y avait pas d'épanchement ni de signe inflammatoire. Une
amyotrophie était présente au niveau du membre inférieur droit, tant au
niveau de la cuisse qu'au mollet. Toujours selon le Dr M., les
atteintes à la santé provoquées par l'accident du 21 janvier 2013 étaient
désormais stabilisées. Il n'y avait plus lieu d'attendre une amélioration de
la mobilité du genou, raison pour laquelle il convenait de limiter la
physiothérapie à 3 x 9 séances annuelles ; le suivi médical par le Dr
F.________ restait également à la charge de la CNA, à raison de quatre
contrôles annuels. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas
de marche en terrain irrégulier, pas de marche prolongée, pas de station
debout prolongée, pas de montée / descente répétée d'escaliers,
d'échelles ou d'échafaudages, pas de travaux accroupis ou à genoux, pas
de port de charges répété de plus de quinze kilos. Dans une telle activité,
l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail. L'atteinte à l'intégrité
était de 24.75%.
Par décision du 25 février 2015, la CNA a alloué à l'assurée une
indemnité de 31'185 fr. pour une atteinte à l'intégrité de 24.75%. Elle a
mis fin aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement
médical avec effet dès le 31 mars 2015, sous réserve de trois séries de
neuf séances de physiothérapie et de quatre consultations médicales par
année à l'Hôpital de [...]. Elle a considéré que dès le 1
er
avril 2015,
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5 -
l'assurée avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, telle celle d'ouvrière d'usine exercée avant son chômage,
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : sans marche en terrain
irrégulier ou prolongée, sans station debout prolongée, sans montée /
descente répétée d'escaliers, d'échelles ou d'échafaudages, ni travaux
accroupis ou à genoux et sans port de charges répété de plus de 15 kg.
Le 19 mars 2015, le Dr F.________ a attesté la persistance
d'une incapacité de travail totale, avec une reprise probable du travail
dans un délai de deux mois. Il a prolongé cette attestation pour deux mois
supplémentaires, le 21 mai 2015.
Entre-temps, l'assurée a fait opposition à la décision du 25
février 2015. Elle a toutefois retiré cette opposition le 30 avril 2015.
Par lettre du 4 août 2015, Me Alexandre Guyaz, conseil de
l'assurée, a annoncé une rechute concernant le genou gauche (recte :
droit), qui devait être opéré le 11 septembre 2015. Selon un téléphone et
une lettre du 16 août 2015, l'assurée a annoncé à son tour une prochaine
opération, prévue le 11 septembre 2015.
Le 11 septembre 2015, l'assurée s'est soumise à une
arthrotomie para-patellaire externe et à une arthrolyse étendue du genou
droit, avec synovectomie partielle (cf. protocole opératoire du 11
septembre 2015 du Dr F.________).
Par communication du 9 novembre 2015, la CNA a accepté de
prendre en charge les suites de la rechute et a alloué des indemnités
journalières avec effet rétroactif au 2 juillet 2015. Elle versait une
indemnité de 55 fr. 25 par jour.
Par décision du 10 juin 2016, la CNA a informé Me Guyaz du
fait que le montant de l'indemnité journalière était trop élevé et a fixé à 27
fr. 70 le montant des indemnités journalières dès le 2 juillet 2015, en
application de l'art. 23 al. 8 OLAA (Ordonnance du 20 décembre 1982 sur
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6 -
l'assurance-accidents ; RS 832.202). Elle a demandé à l'assurée la
restitution de 6'434 fr. 45 à titre de montant perçu à tort.
Le 24 juin 2016, l'assurée a formé opposition contre la décision
précitée. Elle soutenait être restée en incapacité de travail totale pendant
toute l'année 2015. A la suivre, l'art. 23 al. 8 OLAA avait été appliqué à
tort par la CNA, son cas relevant de l'art. 23 al. 1 OLAA. Le montant de ses
indemnités journalières devait être à tout le moins égal à celui versé
jusqu'au début 2015, à savoir 67 fr. 15. Elle demandait à la CNA
l'annulation de sa décision du 10 juin 2016 et la reprise du versement des
indemnités journalières d'un montant de 67 fr. 15 à partir du 2 juillet 2015.
En annexe à son opposition, l'assurée a joint quatre certificats médicaux
du Dr F.________, datés des 19 mars, 21 mai, 16 juillet et 17 septembre
2015, attestant une incapacité totale de travail ininterrompue pour toute
la période allant du 19 mars 2015 à la fin octobre 2015.
Par décision du 14 octobre 2016, la CNA a rejeté l'opposition
de l'assurée et confirmé la décision querellée du 10 juin 2016. Selon ses
constatations la décision du 25 février 2015 constatait, d'une part, que le
traitement médical était terminé et, d'autre part, que l'assurée était apte à
reprendre en plein, dès le 1
er
avril 2015, une activité professionnelle dans
un travail du type de celui exercé avant l'accident. Cette décision était
entrée en force. Enfin, par sa communication du 16 août 2015, selon
laquelle elle devait se faire opérer le 11 septembre 2015, l'intéressée avait
précisément annoncé une rechute. Cela étant, la CNA était en droit de
fixer le montant de l'indemnité journalière conformément à l'art. 23 al. 8
OLAA. L'assurée ne percevait aucun salaire immédiatement avant la
rechute, de sorte que l'indemnité journalière avait été fixée sur le montant
maximum du gain journalier assuré, avec pour effet de fixer l'indemnité
litigieuse à 27 fr. 70. Partant, la décision d'allouer une indemnité
journalière de 55 fr. 25 était manifestement erronée et la CNA se devait de
requérir les montants versés à tort, s'élevant à 6'434 fr. 45.
Entre-temps, le 4 juillet 2016, la CNA a annoncé mettre fin à
ses prestations ensuite de la rechute, avec effet au 31 juillet 2016. Il
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7 -
résulte d'un décompte de prestations du 14 juillet 2016 que l'assurée
disposait notamment d'une capacité résiduelle de travail de 50% dès le 1
er
avril 2016.
B.Par acte de son conseil déposé le 15 novembre 2016 devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, A.________ a conclu
avec dépens, principalement à la réforme de la décision sur opposition
précitée en ce sens qu'une indemnité journalière de 67 fr. 15,
subsidiairement 55 fr. 25, doit lui être versée à compter du 2 juillet 2015.
Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause à l'intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à
intervenir. Elle soutient que son cas s'inscrit dans la continuité de l'atteinte
à la santé et de l'incapacité de travail initiales, sans constituer une
rechute. Elle allègue avoir toujours été incapable de travailler selon les
médecins traitants. Elle se prévaut d'autre part, d'un très bref intervalle de
temps jusqu'à son opération justifiant la reprise du versement des
indemnités journalières. Elle ajoute que même s'il doit être conclu à un cas
de rechute, il conviendrait de se référer au gain assuré initial. Elle cite en
particulier l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009
relatif à un cas de rechute survenue trois ans après la cessation du
versement de ses prestations par l'assureur-accidents. Elle observe la
nécessité d'investiguer la problématique de la guérison dans cet intervalle,
et partant l'application de l'art. 23 al. 8 OLAA. Il convient selon la
recourante, de retenir le salaire assuré qu'elle obtiendrait sans la
survenance de l'incapacité de travail attestée. Il n'existe à cet égard
aucun motif laissant à penser que ses revenus seraient inférieurs à ceux
réalisés lors de l'accident du 21 janvier 2013. Le montant de l'indemnité
journalière fixé à 67 fr. 15 peut donc être repris. La recourante soutient
par ailleurs que les conditions formelles pour la révision de la décision du
9 novembre 2015 de la CNA ne sont pas remplies en l'espèce. Elle plaide
qu'eu égard à la question juridique soulevée (à savoir l'applicabilité de l'un
ou l'autre des alinéas de l'art. 23 OLAA), tributaire de l'appréciation de sa
capacité de travail pendant les mois précédents la rechute du 2 juillet
2015, la décision précitée ne peut pas être qualifiée de manifestement
erronée au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
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5.a) Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a. au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste
ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi
que, par la suite, par le chiropraticien;
b. aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le
dentiste;
c. au traitement, à la nourriture et au logement en salle
commune dans un hôpital;
d.aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par
le médecin;
e.aux moyens et appareils servant à la guérison.
Selon l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement
incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une
indemnité journalière. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale
ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou
son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
De jurisprudence constante, cela signifie que l’assuré a droit à
la prise en charge des traitements médicaux et aux indemnités
journalières tant qu’il y a lieu d’attendre de la continuation du traitement
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médical une sensible amélioration de son état de santé et pour autant que
les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aient été
menées à terme. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, le droit à
ces prestations cesse et le droit à la rente commence (TF 8C_403/2011 du
11 octobre 2011 consid. 3.1.1 ; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références
citées). Le droit à la prise en charge des traitements médicaux et des
indemnités journalières cesse également s’il n’y a plus lieu d’attendre une
sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, qu’aucune mesure de
réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération, mais
qu’aucune rente n’est allouée parce que l’assuré présente un taux
d’invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l’art. 18 al. 1 LAA (ATF 134
V 109 consid. 4.1 et 133 V 57 consid. 6.6.2).
Le texte de la disposition légale ne décrit pas ce qu’il faut
entendre par « sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré ». Pour
qu’une amélioration sensible soit possible, il faut entendre l’amélioration
ou la récupération de la capacité de travail pour ce qui est des
conséquences de l’affection assurée. Il faut que le traitement ne puisse
plus entraîner d’amélioration ni éviter de péjoration de l’état de santé, de
sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (ATF 134 V 109
consid. 4.1). Il ne suffit pas que le traitement médical laisse présager une
amélioration sensible de peu d’importance (ATF 134 V 109 consid. 4.3).
b) Une fois que le traitement médical a cessé, des mesures
médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21
LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas
droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre
en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de
séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 OLAA ;
[Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS
832.202]).
La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe,
à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport
de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les
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prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes
et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les
rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont
attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais
non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque
c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles
tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a et les références citées; TF 8C_533/2013 du 28 avril 2014
consid. 3.2 et 8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3). Il y a également
rechute ou séquelle tardive si, auparavant, le traitement médical avait
permis d'obtenir une relative stabilisation de l'état de santé, au point qu'il
n'y avait plus lieu d'attendre de ce traitement une amélioration sensible
de cet état de santé (TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009 consid. 6.1).
6.a) L'art. 23 al. 8 OLAA prévoit que le salaire déterminant en
cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci ; il ne
saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain
journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance
sociale.
b) In casu, l'intimée a constaté la stabilisation de l'état de
santé de l'assurée et a mis fin aux indemnités journalières et à la prise en
charge du traitement médical au 31 mars 2015, sous réserve d'une
physiothérapie et d'examens de contrôle, par décision du 25 février 2015.
Elle a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI), mais refusé
d'allouer une rente au motif que l'assurée avait recouvré une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, son activité professionnelle
antérieure à son chômage étant par ailleurs une activité adaptée. Cette
décision est entrée en force et c'est donc en vain que la recourante
soutient que son état de santé n'aurait pas été stabilisé à l'époque. La
persistance d'une capacité de travail dans l'ancienne activité
professionnelle a également été constatée dans cette décision, quand bien
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14 -
même le médecin traitant (Dr F.) a maintenu des certificats
d'incapacité de travail totale postérieurement à cette décision.
Dès lors que l'état de santé était stabilisé et que la recourante
présentait une pleine capacité de travail dans sa profession habituelle,
c'est à juste titre que l'intimé soutient que l'art. 23 al. 8 OLAA, relatif au
calcul des indemnités journalières en cas de rechute (cf. consid. 6a supra),
est applicable pour l'incapacité de travail admise dès le 2 juillet 2015.
L'argumentation de la recourante est donc mal fondée. Aucun des arrêts
auxquels elle se réfère ne prescrit de faire abstraction de l'art. 23 al. 8
OLAA, ni d'appliquer l'art. 23 al. 1 OLAA en cas de nouvelles indemnités
journalières après une rechute, lorsque la stabilisation de l'état de santé et
la fin du droit aux indemnités journalières et au traitement médical après
l'événement accidentel ont précédemment fait l'objet d'une décision
entrée en force. L'arrêt 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009 précise
d'ailleurs expressément, au contraire de ce que soutient la recourante,
que l'argumentation similaire présentée à l'époque devant le Tribunal
fédéral ne permettrait pas d'écarter l'application de l'art. 23 al. 8 OLAA
(consid. 7). Pour ce motif, la conclusion principale de la recourante doit
être rejetée.
c) En revanche, la conclusion subsidiaire de la recourante doit
être admise. En effet, quand bien même la position de l'intimée relative à
l'application de l'art. 23 al. 8 OLAA en cas de rechute est en soi correcte, la
situation ne revêt pas un caractère aussi clair que l'intimée le laisse
entendre. En effet, la recourante était au chômage avant son accident et
n'a pas retrouvé d'emploi après la stabilisation de son état de santé, en
dépit de la capacité de travail que l'intimée lui reconnaissait. Le Dr
F. continuait par ailleurs à attester une incapacité de travail totale.
Enfin, la période comprise entre la fin des indemnités journalières allouées
après l'accident et la rechute a été particulièrement brève. Dans ces
conditions, si l'intimée aurait certes dû faire application de l'art. 23 al. 8
OLAA, pour les motifs exposés au consid. 6b ci-avant, il n'était pas
manifestement erroné de privilégier un calcul fondé sur l'art. 23 al. 1 OLAA
et d'allouer des indemnités journalières de 55 fr. 25 au moins. Le point de
-
15 -
savoir pour quels motifs ces indemnités journalières n'ont pas été fixées à
67 fr. 15 à l'époque peut demeurer indécis.
d) Au final, il convient de constater que l'intimée n'est pas en
droit d'exiger la restitution d'un montant de 6'434 fr. 45 et que le montant
de l'indemnité journalière fixée à 55 fr. 25 par décision du 9 novembre
2015 de l'intimée est maintenu.
7.a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
sur opposition litigieuse annulée en ce sens que la décision du 9 novembre
2015 est maintenue, étant admis que l'intimée établira un nouveau
décompte d'indemnités journalières en tenant compte des considérants
qui précèdent.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
c) La recourante, qui obtient gain de cause, avec l'assistance
des services d'un mandataire professionnel pour la défense de ses
intérêts, peut prétendre à des dépens à la charge de l'intimée (art. 61 let.
g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA [Tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV
173.36.5.1]), qu'il y a lieu de fixer à 2'500 fr. compte tenu de l'importance
et de la complexité de l'affaire.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents du 14 octobre 2016 est
annulée.