402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 102/16 - 92/2017
ZA16.040714
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 septembre 2017
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Röthenbacher, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
X., à [...], recourante, représentée par Me Yero Diagne, avocat à
Lausanne,
et
C., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1961,
travaillait à mi-temps comme garde d’enfant depuis mai 2015 chez un
particulier. De par cet emploi, elle était assurée à titre obligatoire contre
les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les
maladies professionnelles auprès de C.________ (ci-après également :
l’intimée).
Le 14 novembre 2015, elle a été victime d’un accident alors
qu’elle se trouvait dans un bus. En raison d’un freinage d’urgence, elle a
été projetée en avant, sa tête venant frapper la barre transversale du
siège situé devant elle, tandis que son genou droit venait s’encastrer dans
la fente qui sépare le dossier du siège. Cet accident a été annoncé à
C.________ par déclaration du 28 novembre 2015.
L’assurée s’est rendue aux urgences du [...], où une contusion
faciale et au genou droit ont été constatées (rapport médical du 16
novembre 2015).
Une IRM du genou droit effectuée le 24 novembre 2015 s’est
avérée dans la norme, sans lésion traumatique identifiée.
Le 29 décembre 2015, C.________ a communiqué à l’assurée
qu’il allouait les prestations légales d’assurance en rapport avec l’accident
déclaré.
L’assurée s’est retrouvée en totale incapacité de travail
jusqu’au 10 janvier 2016. Elle a ensuite tenté de reprendre son emploi à
temps partiel à partir du 11 janvier 2016, tentative qui a échoué, son
incapacité de travail ayant de nouveau été totale à partir du 22 janvier
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Le contrat de travail de l’assurée a été résilié pour fin février
Dans un rapport du 11 mars 2016, la Dresse P.________ et le Dr
D., médecin assistant, ont posé le diagnostic suivant : « Douleurs
antérieures du genou droit (DD : origine fonctionnelle dans le cadre d’un
déconditionnement musculaire, origine neurologique dans un contexte de
neuropathie du n. saphène vs algoneurodystrophie) ». Ils ont relevé la
persistance des douleurs malgré de multiples séances de physiothérapie
et un traitement antalgique conséquent. Les examens complémentaires
réalisés n’avaient pas permis de trouver une cause aux symptômes de la
patiente et il n’y avait, du point de vue orthopédique, pas de proposition
thérapeutique complémentaire.
Une scintigraphie osseuse a été réalisée le 15 mars 2016 par
la Dresse S.. Il n’y avait pas de signe de dystrophie réflexe. Une
discrète activité sous-chondrale du genou droit parlait en faveur de
troubles dégénératifs. L’accentuation de l’activité corticale diaphysaire des
os longs et de la calotte crânienne devait faire évoquer une ostéomalacie.
L’assurée a été examinée le 10 mars 2016 par le Dr J.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de C..
Dans son rapport du 18 mars 2016, il a exposé notamment ce qui suit :
On est à 4 mois d'une contusion du genou, survenant dans le cadre
d'un transport [...] avec freinage brusque.
Les plaintes alléguées restent marquées, la patiente se déplaçant en
charge partielle, étant obligée d'avoir des cannes et une orthèse
articulée.
Pourtant, les examens radiologiques effectués jusqu'à maintenant
n'ont rien révélé de pathologique. Le rapport de l'IRM s'avère très
rassurant. La scintigraphie osseuse ne fait pas ressortir des
éléments en faveur d'une contusion sévère, voire d'un syndrome
dystrophique réflexe du genou.
L'examen clinique ne révèle pas de stigmates suggérant une
pathologie infra-articulaire, voire péri-articulaire, significative. Tout
au plus, constate-t-on une hypersensibilité au toucher qui dépasse
les dermatomes. On objective aussi des faits confirmant une sous-
utilisation du membre (asymétrie des périmètres), à vrai dire très
modérée.
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4 -
La très nette discordance entre les éléments objectifs, encore une
fois rassurants, et les éléments subjectifs, présents de manière
floride, ne peut que laisser songeur. Elle doit très certainement faire
évoquer une participation de facteurs extra-anatomiques dans
l'évolution de ce cas.
Pour la seule contusion supputée du genou droit, le délai d'atteinte
du status quo ante/sine ne devait pas dépasser quelques jours, au
maximum 4-6 semaines. Une extension de la symptomatologie dans
le temps peut être admise en cas de troubles dégénératifs sous-
jacents, conséquents, partant de l'hypothèse d'une fragilité tissulaire
accrue, susceptible de ralentir la récupération, extension qui ne doit
cependant pas dépasser 1-2 mois.
Au-delà, et sans autre élément anatomo-pathologique probant,
ayant un lien pour le moins probable avec l'événement assuré, les
plaintes doivent être mise[s] sur le compte d'une pathologie extra-
traumatique (éventuellement extra-anatomique dans le cas
présent).
Par décision du 24 mars 2016, C.________ a mis fin aux
prestations de l’assurance-accidents au 31 mars 2016, au motif que les
troubles persistants n’étaient pas en relation de causalité naturelle avec
l’accident.
Selon un rapport médical non daté, l’assurée a été vue à la [...]
le 15 avril 2016. Elle présentait un probable trouble somatoforme
douloureux du membre inférieur droit. Le bilan électroclinique effectué ne
retrouvait pas d’argument pour une lésion sous-jacente pouvant expliquer
la symptomatologie.
Dans une attestation médicale du 18 avril 2016, la Dresse
Z., de la [...], a certifié que l’assurée – qu’elle suivait depuis un an
– n’avait jamais eu de plaintes au niveau du genou droit avant son
accident du 14 novembre 2015. Le bilan devait encore être complété par
une consultation en antalgie afin d’évaluer la présence d’une
algoneurodystrophie post-accident et d’initier une antalgie efficace.
L’assurée a formé opposition contre la décision du 24 mars
2016, par acte du 27 avril 2016. Elle a reproché à C. de s’être
basée uniquement sur l’avis de son médecin-conseil sans l’avoir examinée
directement et sans prendre en compte l’avis des spécialistes qui la
suivaient.
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5 -
Dans un rapport complémentaire du 2 juin 2016, le Dr
J.________ a confirmé avoir effectué un examen orthopédique complet des
membres inférieurs de l’assurée. Il a réitéré que ses examens n’avaient
pas permis de mettre en évidence de lésion post-traumatique, tout comme
le bilan neurologique effectué le 15 avril 2016. Il écartait avec une haute
vraisemblance le diagnostic d’algoneurodystrophie en raison de l’absence
d’un faisceau de stigmates cliniques typiques et, surtout, de l’absence
d’une expression scintigraphique ou encore radiologique d’un tel
phénomène.
Par décision sur opposition du 10 août 2016, C.________ a
rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé sa décision du 24 mars
2016, se référant aux avis médicaux du Dr J.________.
B.L’assurée a recouru contre cette décision sur opposition le
14 septembre 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Elle a conclu, principalement, à la réforme de cette décision en
ce sens que l’intimée est condamnée à poursuivre le versement des
prestations d’assurance-accidents au-delà du 31 mars 2016 et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée. Elle
a par ailleurs requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Elle a
invoqué qu’elle n’avait aucun antécédent médical à son genou droit,
qu’elle nécessitait toujours l’utilisation d’une attelle et de béquilles pour se
déplacer, qu’il n’y avait aucune amélioration des douleurs malgré les
nombreuses séances de physiothérapie et que ses médecins évoquaient
une algoneurodystrophie. Elle a reproché à C.________ d’avoir retenu
l’existence d’une maladie sans avoir mis en œuvre, par le biais d’un
expert indépendant, les mesures d’instruction nécessaires à déterminer
l’étiologie de ses symptômes douloureux, évoquant qu’il pouvait
éventuellement s’agir d’une lésion corporelle assimilée à un accident. Elle
a fait valoir que le Dr J.________ avait fait preuve de prévention à son égard
au vu de ses déclarations lors de l’examen ainsi que des formules et du
ton utilisés dans ses rapports médicaux, dont elle a critiqué la valeur
probante. Elle a invoqué que le bilan scintigraphique n’avait pas pu être
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6 -
réalisé complètement en raison d’une panne des instruments. Elle estimait
que les rapports médicaux au dossier rendaient hautement probable le
lien de causalité de son affection au genou avec l’accident et qu’à
l’inverse, l’intimée n’avait pas établi au degré de la vraisemblance
prépondérante la disparition du caractère causal de l’accident. Elle a
produit une attestation médicale établie le 29 août 2016 par la Dresse
K., médecin assistante à la [...], qui certifiait qu’elle ne s’était
jamais plainte de douleurs au niveau de son genou droit avant l’accident
du 14 novembre 2015. La recourante a également versé en cause un
rapport médical du 6 septembre 2016 du Dr B. et de la Dresse
F., du centre d’antalgie du [...], qui précisaient que suite à
l’accident, il n’y avait pas de fracture, pas de déchirure ligamentaire, mais
uniquement une déchirure musculaire. Ils relevaient le soulagement
seulement partiel des douleurs grâce aux divers traitements entrepris et
proposaient de solliciter l’avis spécialisé de confrères quant à l’étiologie et
la prise en charge de la patiente. Enfin, elle a transmis une prescription de
physiothérapie datée du 12 septembre 2016, non signée, émanant du [...],
dans laquelle une probable algoneurodystrophie du genou droit était
évoquée.
Dans sa réponse du 9 novembre 2016, l’intimée a conclu au
rejet de recours, rappelant que les résultats des quatre examens effectués
étaient dans la norme et que les différents médecins consultés avaient
conclu à une contusion du genou. Elle estimait qu’une
algoneurodystrophie pouvait être exclue sur la base de l’auscultation du
médecin-conseil et de la scintigraphie, notamment en raison de l’absence
d’un faisceau de stigmates cliniques typiques. S’agissant de la critique de
prévention du médecin-conseil, C. a relevé que les motifs de
récusation devaient être invoqués le plus tôt possible, ce qui n’avait pas
été le cas, et que les reproches concernaient des faits objectivement
constatés par le Dr J.________. Enfin, l’intimée a invoqué que le rapport
d’examen de la scintigraphie était complet et ne mentionnait pas de
panne.
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Par réplique du 2 mars 2017, la recourante a allégué que le
diagnostic d’algoneurodystrophie avait été confirmé par les investigations
complémentaires réalisées et que cette affection avait été causée par
l’accident du 14 novembre 2015. Elle a produit les documents médicaux
suivants :
-Dans un rapport médical du 20 octobre 2016, les Drs L.,
spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, et
N., médecin assistant, du Service de rhumatologie du [...],
ont conclu à un syndrome douloureux régional complexe du genou
droit (SDRC). Ils ont constaté les critères de Budapest suivants : un
œdème, une différence de température, une douleur au toucher, des
troubles de la marche et une trophie musculaire diminuée. Ils ont
mentionné une IRM du genou effectuée le 17 août 2016, qui n’avait
pas montré de signe d’algnoneurodystrophie ni d’anomalie ménisco-
ligamentaire ou cartilagineuse. Se référant à la scintigraphie
osseuse de janvier 2016, qui n’avait pas montré d’hypercaptation, ils
ont estimé qu’il s’agissait « d’une probable SDRC de type froide ».
-La Dresse F.________ a confirmé le diagnostic de SDRC dans un
rapport du 21 février 2017, syndrome qui pouvait être secondaire à
un traumatisme même mineur sans lésion objectivable sur les
imageries.
-Dans un rapport non daté, la Dresse Z.________ posait le même
diagnostic, tout en précisant que celui-ci n’avait actuellement pas
été objectivé par les examens complémentaires. Elle estimait que
cette affection avait été causée par l’accident puisqu’il n’y avait pas
eu de plainte auparavant et que tant le status que la marche étaient
normaux. Elle a en outre mentionné qu’en raison de l’évolution
étonnamment défavorable, un diagnostic de douleur chronique avait
également été évoqué.
-Dans un rapport médical du 17 février 2017, les Dresses
R.________ et H.________ du Service de rhumatologie du [...] ont
indiqué que l’accident subi consistait en un traumatisme assez
violent du genou, qui pouvait expliquer l’apparition de
l’algoneurodystrophie et que la relation de causalité restait très
probable.
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8 -
Dans sa duplique du 24 mars 2017, l’intimée a considéré que
le diagnostic d’algoneurodystrophie n’avait pas réellement été objectivé et
que le lien de causalité avec l’accident n’avait pas été établi au degré de
la vraisemblance prépondérante. Elle a également retenu que dans le
rapport médical du 11 mars 2016, il était fait mention d’une douleur de
type brûlure apparaissant plutôt à l’effort, ce qui n’était pas compatible
avec une allodynie liée à la maladie de Sudeck et qu’il n’y avait par
ailleurs pas d’enraidissement puisque les amplitudes articulaires étaient
conservées. Elle a relevé que lors de la consultation du 8 janvier 2016
(rapport médical du 24 février 2016), aucun des symptômes typiques de
l’algoneurodystrophie n’avait été mentionné, si bien que ces symptômes
n’étaient pas apparus dans les huit semaines après l’accident.
Dans ses déterminations du 5 avril 2017, la recourante a
mentionné que dans un tiers des cas, la scintigraphie pouvait être normale
même en présence d’algoneurodystrophie et que cet examen n’était plus
déterminant s’il était effectué plus de six mois après le traumatisme. Elle a
fait valoir que si le diagnostic avait été posé plusieurs mois après
l’accident, les premiers symptômes de l’algoneurodystrophie étaient
apparus rapidement. Elle a produit deux rapports établis par la Dresse
Z.________ le 7 mars 2017, dans lesquels ce médecin a résumé les
constatations anamnestiques et cliniques puis exposé, s’agissant des
critères de Budapest, que dès le 21 novembre 2015, la patiente avait
mentionné des douleurs importantes qui n’étaient pas en adéquation avec
le traumatisme mineur subi, qu’une douleur exquise à la palpation,
compatible avec une hyperesthésie voire une allodynie, était décrite lors
de tous les contrôles, que les troubles vasomoteurs n’avaient pas été
testés lors des consultations et qu’un œdème ainsi qu’une diminution de
la motricité étaient présents lors de tous les contrôles cliniques.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20
mars 1981; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le recours doit être adressé au tribunal des assurances du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie, dans un délai de 30
jours suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige a pour objet le point de savoir si la recourante peut
prétendre à des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 31 mars
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurances sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'art. 4 LPGA définit l'accident comme toute
atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
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10 -
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 129
V 402 consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b, et les
références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999
n° U 341 p. 408 s. consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité
avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de
cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181 ; ATF
129 V 402 consid. 4.3.1 p. 406; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol.
XIV, 3
e
éd., Bâle 2016, n° 104 p. 929).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
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11 -
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 129 V 402 consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a
et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286
consid. 3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009
consid. 2.1 in fine et les références).
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire
(statu quo sine ; cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b et 1992 n° U
142 p. 75; TF 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2;
8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (cf. TF 8C _32/2014 du
22 décembre 2014 consid. 2.2). En d’autres termes, lorsque des douleurs
apparaissent consécutivement à un accident et qu’il faut partir de
l’hypothèse que l’accident a seulement activé un état dégénératif
(auparavant muet) sans l’avoir causé, l’assureur est tenu de fournir les
prestations pour le syndrome douloureux directement en lien avec
l’accident aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli
(TF 8C_816/2009 du 21 mai 2010 consid. 4.3) même si l’atteinte à la santé
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est en très grande partie la conséquence d’une maladie (TF 8C_423/2012
du 26 février 2013 consid. 5.3). Il en va différemment, si l’accident est
uniquement une cause occasionnelle ou une cause aléatoire qui a rendu
manifeste un risque actuel dont la réalisation devait être escomptée en
tout temps, sans que l’accident ait une portée propre dans le cadre du
rapport entre la cause et l’effet (TF 8C_423/2012 précité consid. 5.3 ; TF
8C_380/2011 du 20 octobre 2011 consid. 4.2.1).
d) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la
valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier, que la description des conséquences médicales soit claire et,
enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les références citées; TF 8C_135/2016
du 23 décembre 2016 consid. 5.1).
4.a) Dans le cas d’espèce, C.________ s’est basée sur les rapports
médicaux de son médecin-conseil pour retenir qu’au-delà du 31 mars
2016, les troubles du genou droit de la recourante n’étaient
manifestement pas en relation de causalité naturelle avec l’événement du
14 novembre 2015. Le Dr J.________ a examiné la recourante le 10 mars
2016 et estimé, en l’absence d’élément anatomo-pathologique probant
ayant un lien pour le moins probable avec l’événement assuré, que les
plaintes de la recourante devaient être mises sur le compte d’une
pathologie extra-traumatique, voire extra-anatomique. Dans son rapport
complémentaire du 2 juin 2016, il a précisé que le bilan neurologique
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13 -
détaillé du 15 avril 2016 ne révélait aucune lésion susceptible d’être taxée
de post-traumatique. Il a en outre écarté le diagnostic
d’algoneurodystrophie en raison de l’absence d’un faisceau de stigmates
cliniques typiques et, surtout, de l’absence d’une expression
scintigraphique ou radiologique d’un tel phénomène.
b) Suite à son accident, la recourante a été suivie par les
médecins du Service d’orthopédie et traumatologie du [...], qui ont d’abord
conclu à une contusion du genou (rapport médical du 24 février 2016),
puis ont mis les douleurs sur le compte d’un déconditionnement
musculaire, d’une origine neurologique dans un contexte de neuropathie
du nerf saphène ou d’une algoneurodystrophie (rapport médical du 11
mars 2016). Le médecin traitant de l’assurée, la Dresse Z.________ de la
[...], a quant à elle évoqué une algoneurodystrophie post-accident dans
son rapport médical du 18 avril 2016. Dans un rapport médical du 20
octobre 2016, les Drs L.________ et N.________ du Service de rhumatologie
du [...] ont finalement posé le diagnostic de syndrome douloureux régional
complexe (SDRC) du genou droit, diagnostic qui a été confirmé par les
Dresses F.________ (rapport du 21 février 2017), Z.________ (rapport non
daté, produit le 2 mars 2017), ainsi que R.________ et H.________ du [...]
(rapport du 17 février 2017).
c) Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC),
également appelé algo(neuro)dystrophie, reflex sympathetic distrophy,
Morbus (ou maladie de) Sudeck ou causalgie, est caractérisé par une
douleur régionale, continue, spontanée ou provoquée, qui paraît
disproportionnée en intensité ou en durée par rapport à l’évolution
attendue du traumatisme ou de la lésion ; cette douleur régionale ne se
limite pas à un territoire nerveux périphérique ou à un dermatome
spécifique et est généralement associée à des signes cliniques moteurs,
sensitifs, sudomoteurs, vasomoteurs et/ou trophiques qui peuvent être
inconstants et variables dans le temps (cf. R. N. Harden et al., Complex
regional pain syndrome : Practical diagnostic and treatment guidelines, 4
e
édition, in : Pain Medicine 2013, vol. 14, p. 182).
- 14 -
Des critères de diagnostic insistant sur le caractère
disproportionné des troubles par rapport à l’événement déclenchant ainsi
que sur l’existence de certains symptômes (œdème, troubles vasculaires
et troubles sudomoteurs) ont été adoptés en 1994, puis revus et adaptés
ultérieurement (cf. C. Spicher/J.-P. Estebe/E. Létourneau/T.L. Packham/P.
Rossier/J.-M. Annoni, Critères diagnostiques du syndrome douloureux
régional complexe [SDRC], in : Douleur et Analgésie, 2014, vol. 27/1, p.
62ss ; R. N. Harden et al., op. cit., p. 180ss ; W. Jänig/R. Schaumann/W.
Vogt, SDRC Syndrome douloureux régional complexe, Suva 2013, p. 17ss).
Ces nouveaux critères, dits de « Budapest », qui font dorénavant foi sont
les suivants :
- Douleur continue disproportionnée par rapport à
l’événement initial
- Le patient décrit au minimum un symptôme dans trois des
quatre catégories ci-dessous :
- Somatosensorielle : hypersensibilité
- Vasomotrice : température asymétrique, changement
de couleur de peau ou couleur de peau asymétrique
- Sudomotrice/œdème : sudation asymétrique, œdème
- Motrice/trophique : raideur articulaire, dystonie,
tremblement, manque de force, changements de la
pilosité ou des ongles
- Au minimum un signe d’examen clinique dans deux de ces
catégories :
- Somatosensorielle : allodynie, hyperalgésie
- Vasomotrice : température asymétrique, changement
de couleur de peau ou couleur de peau asymétrique
- Sudomotrice/œdème : sudation asymétrique, œdème
- Motrice/trophique : diminution de la mobilité
articulaire, dystonie, tremor, faiblesse, changements
trophiques de la pilosité ou des ongles
- Aucun autre diagnostic ne rend mieux compte des signes et
des symptômes
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Ces critères sont exclusivement cliniques et ne laissent aucune
place aux examens radiologiques (radiographie, scintigraphie, IRM).
L’utilisation de l’imagerie fait l’objet d’une controverse dans le milieu
médical, mais garde un rôle notamment dans la recherche de diagnostics
différentiels, ou lorsque les signes cliniques sont discrets ou incomplets
ainsi que dans certaines formes atypiques (cf. F. Luthi/M. Konzelmann, Le
syndrome douloureux régional complexe [algodystrophie] sous toutes ses
formes, in : Revue Médicale Suisse, 29 janvier 2014, p. 271s.; S. Sampath
et al., Usefulness of asymmetry score on quantitative three-phase bone
scintigraphy in the evaluation of complex regional pain syndrome, in :
Indian Journal of Nuclear Medicine, 2013, vol. 28, p. 11ss).
Le SDRC appartient aux maladies neurologiques,
orthopédiques et traumatologiques et constitue ainsi une atteinte à la
santé physique, respectivement corporelle (cf. TF 8C_955/2008 du 29 avril
2009 consid. 6).
d) Dans leur rapport médical du 20 octobre 2016, les Drs
L.________ et N.________ se sont basés sur les critères de Budapest pour
retenir la présence d’un SDRC. Dans l’anamnèse, ils ont décrit que les
douleurs de la recourante, évaluées à 6/10 sur une échelle visuelle
analogique, n’avaient pas d’horaire précis, mais augmentaient au cours de
la journée et que la patiente présentait des tuméfactions du genou de
façon passagère et récidivante. Au status, ils énuméraient, comme critères
de Budapest, la présence d’un œdème, une différence de température,
une douleur au toucher, des troubles de la marche et une trophie
musculaire diminuée. Ils ont relevé que la scintigraphie de 2016 n’avait
pas montré d’hypercaptation et conclu à la présence d’un probable SDRC
de type froid.
Dans son rapport médical du 7 mars 2017, la Dresse Z.________
a relevé les différents éléments du dossier médical de la recourante
pertinents au regard des critères de Budapest. Elle s’est ainsi référée aux
douleurs importantes dont s’est plainte la recourante dès sa consultation
de contrôle en traumatologie le 21 novembre 2015, qui n’étaient pas en
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adéquation avec le traumatisme mineur qu’elle avait subi et qui l’avaient
amenée à consulter deux fois en urgence dans les huit premières
semaines après son traumatisme. La Dresse Z.________ a ensuite fait
référence aux troubles sensoriels présents, rappelant que lors des
contrôles cliniques, une douleur exquise à la palpation était décrite,
laquelle était compatible avec une hyperesthésie voire une allodynie (cf.
également rapport médical des Drs P.________ et D.________ du 11 mars
2016). Les contrôles cliniques des 14 et 21 novembre 2015, 4 et 15
décembre 2015 et 26 janvier 2016 avaient mis en évidence la présence
d’un œdème ou tuméfaction. Une diminution de la motricité avait été
constatée, en particulier lors des examens cliniques des 21 novembre et
15 décembre 2015 (cf. également le rapport d’IRM du 24 novembre 2015
mentionnant une limitation de la flexion du genou à 90°). Finalement, la
Dresse Z.________ a noté que les troubles vasomoteurs n’avaient
malheureusement pas été testés lors des consultations.
S’agissant des rapports du Dr J.________, il faut, d’une part,
relever qu’il retient l’absence d’un faisceau de stigmates cliniques
typiques du SDRC sans toutefois discuter de l’importante hyperesthésie
qu’il a lui-même constatée ni des autres signes cliniques typiques relevés
par les différents médecins. D’autre part, ses conclusions se fondent avant
tout sur l’absence de mise en évidence d’un SDRC par scintigraphie ou
radiologie. Or, comme déjà mentionné, l’imagerie n’est pas décisive pour
poser le diagnostic de SDRC, lequel est un diagnostic uniquement clinique
sur la base des critères de Budapest. A cet égard, une étude a démontré
qu’une scintigraphie n’est positive que pour 80 % des SDRC et une
scintigraphie négative n’écarte le diagnostic de SDRC que dans 73 % des
cas (cf. R. Ringer et al., Concordance of qualitative bone scintigraphy
results with presence of clinical complex regional pain syndrome 1 : Meta-
analysis of test accuracy studies, in : European Journal of Pain, 2012, vol.
16, p. 1347ss). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever
que si certains examens paracliniques peuvent être des aides au
diagnostic précieuses, aucun examen paraclinique ne saurait être plus
fiable que la clinique et constituer un critère d'exclusion automatique ou
d'inclusion nécessaire. Il a en particulier noté que l'examen
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17 -
scintigraphique au stade préradiologique peut s'avérer d'un réel intérêt
diagnostique, mais doit être interprété dans le contexte clinique (TF U
43/03 du 29 avril 2004 consid. 4.2).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre, au regard de la
vraisemblance prépondérante, que la recourante présente un SDRC
comme le soutiennent notamment les Drs L.________ et N., ainsi
que la Dresse Z., dont les rapports médicaux sont détaillés et
motivés, de sorte qu’il y a lieu de leur reconnaître une pleine valeur
probante.
e) Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief de la
recourante selon lequel le médecin-conseil de C.________ aurait nourri une
forme de prévention à son égard (cf. à ce sujet ATF 132 V 93 consid. 7.1 et
l'arrêt cité; TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1).
f) Il convient en revanche de déterminer s’il existe un lien de
causalité entre le SDRC dont souffre la recourante et l’événement du 14
novembre 2015.
Pour admettre un lien de causalité entre l’accident et une
algodystrophie, le Tribunal fédéral a considéré que trois critères cumulatifs
doivent être remplis, à savoir :
a) la preuve d'une lésion physique après un accident ou
l'apparition d'une algodystrophie à la suite d'une opération
nécessitée par l'accident ;
b) l'absence d'un autre facteur causal de nature non
traumatique (par ex. état après infarctus du myocarde,
après une apoplexie, etc.);
c) une courte période de latence entre l'accident et
l'apparition de l'algodystrophie, soit au maximum six à huit
semaines (TF 8C_807/2014 du 22 décembre 2015 consid.
5.3 ; 8C_871/2010 du 4 octobre 2011 consid. 3.2 ;
8C_384/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4.2.1).
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18 -
En l’occurrence, les rapports médicaux établissent clairement
l’apparition d’une tuméfaction au genou droit de la recourante suite à
l’accident (cf. les rapports cités par la Dresse Z.________ dans son rapport
médical du 7 mars 2017). Il n’apparaît pas qu’un facteur autre que
l’événement du 14 novembre 2015 ait pu causer le SDRC dont souffre
l’assurée. Dans leur rapport médical du 20 octobre 2016, les Drs L.________
et N.________ font uniquement référence à l’accident du 14 novembre 2015
et n’évoquent aucune autre cause potentielle du SDRC qu’ils
diagnostiquent. De leur côté, les Dresses R.________ et H.________ estiment
que la relation de causalité est très probable, puisque le traumatisme du
genou, assez violent, pouvait expliquer l’apparition de
l’algoneurodystrophie (rapport médical du 17 février 2017). Dans son
rapport médical du 21 février 2017, la Dresse F.________ confirme pour sa
part que le SDRC peut être secondaire à un traumatisme même mineur
sans lésion objectivable sur les imageries. En ce qui concerne la période
de latence, même si le diagnostic de SDRC n’a été posé qu’en octobre
2016, il ressort des différents rapports médicaux que les symptômes et
signes cliniques du SDRC sont apparus rapidement après l’accident du 14
novembre 2015 (cf. les rapports médicaux mentionnés ci-dessus, consid.
4c ; TF 8C_233/2013 du 9 octobre 2013 consid. 6.2). Par ailleurs,
l’existence éventuelle de ce syndrome avait déjà été évoquée le 11 mars
2016 par les Drs P.________ et D., ainsi que le 18 avril 2016 par la
Dresse Z.. En outre, l’ensemble des rapports médicaux ont retenu
la présence de douleurs continues disproportionnées, qui ne s’étaient pas
améliorées au fil des mois et n’avaient pas trouvé d’autres explications
médicales. Il y a ainsi lieu de reconnaître, au vu des pièces médicales du
dossier, que le SDRC est apparu dans le délai de six à huit semaines posé
par la jurisprudence, même si le diagnostic n’a pu être posé que plus tard.
Il existe par conséquent un lien de causalité naturelle entre le
SDRC dont souffre la recourante et l’événement assuré. S’agissant d’un
trouble somatique, la causalité adéquate est également donnée.
g) Dès lors, au vu de la persistance des troubles présentés par
la recourante en lien avec le SDRC, c’est à tort que l’intimée a décidé de
-
19 -
mettre un terme au versement de ses prestations (soins médicaux et
indemnités journalières), le statu quo sine n’étant manifestement pas
atteint à la date du 31 mars 2016.
5.Il convient par conséquent d'admettre le recours et d’annuler
la décision sur opposition litigieuse, en ce sens que l’intimée est tenue de
prendre en charge les frais résultant du SDRC au genou droit de la
recourante au-delà du 31 mars 2016.
-
Compte tenu de l’issue de la procédure, les mesures
d’instruction requises par la recourante, en particulier la mise en œuvre
d’une expertise, n’apparaissent pas de nature à apporter un éclairage
différent des éléments retenus ci-dessus et peuvent dès lors être écartées
par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2; ATF
135 II 286 consid. 5.1).
-
a) La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais
judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit
être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let.
g LPGA; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV
173.36.5.1]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
2’000 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
20 -
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 10 août 2016 est réformée, en ce
sens que C.________ est tenue de prendre en charge au-delà du
31 mars 2016 les suites de l’événement accidentel survenu le
14 novembre 2015.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. C.________ versera à X.________ la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yero Diagne (pour la recourante),
-C.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
21 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :