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TRIBUNAL CANTONAL
AA 81/16 - 80/2017
ZA16.031429
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 juillet 2017
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
S.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Filippo Ryter,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
intimée, à Lucerne.
Art. 39 LAA; 49 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1989,
travaille depuis 2011 pour les Q.________ (ci-après : Q._________ ou
l'employeur) en qualité de vendeur de voyages à 100 %. A ce titre, il est
assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA, la SUVA ou l'intimée).
Selon la déclaration d'accident de l'employeur du 14 janvier
2014, le 4 janvier précédent à 20h20, alors qu'il se trouvait à l'entrée du
parking de son domicile, l'assuré s'est fait agresser et "tabasser à coups
de poing". Il a chuté en voulant ramasser ses lunettes qui avaient "giclé à
terre". A ce moment-là, son agresseur lui a asséné plusieurs coups. Les
parties du corps atteintes étaient la main droite et l'épaule gauche, soit
une fracture et une luxation. La durée probable de l'incapacité de travail
ayant commencé le 5 janvier 2014 était prévue pour plus d'un mois. Il
était encore précisé que l'assuré avait été pris en charge médicalement
par l'Unité des soins somatiques du Centre hospitalier O.________ (ci-après
: le O.) et par la suite par le Dr M.____ du O..
Le 17 janvier 2014, la CNA a informé l'assuré qu'elle ne
pouvait pas encore se prononcer sur l'octroi de prestations d'assurance et
qu'elle le renseignerait dès qu'elle aurait procédé aux éclaircissements
nécessaires. Elle précisait que dans l'intervalle, il percevrait une indemnité
journalière partielle de 79 fr. 50 à compter du 7 janvier 2014.
Le 28 janvier 2014, l'assuré, répondant au questionnaire de la
CNA, a informé celle-ci que l'accident dont il avait été victime avait
impliqué un tiers, K.__, et que plainte pénale avait été déposée par
ses soins à l'encontre de l'intéressé. Il a joint une copie du procès-verbal
de dite plainte. On y lit notamment ce qui suit :
"Le samedi 04.01.2014 vers 2020, je circulais sur l'avenue du
[...] à Renens en direction de la gare de la localité précitée afin
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de rentrer à mon domicile situé à l'avenue du [...] toujours sur la
même commune. Alors que je me trouvais dans le carrefour à
sens giratoire reliant les deux avenues, une voiture est arrivée à
grande vitesse sur ma droite depuis l'avenue [...], comme je
prenais la troisième sortie, il a du faire un freinage d'urgence.
Peu après alors que je roulais sur l'avenue [...] j'ai vu son
véhicule qui essayait de me dépasser par la gauche, comme je
devais me stationner dans le parking souterrain de mon
immeuble j'ai mis mon indicateur de direction à gauche afin
d'obliquer. C'est alors que j'ai vu l'individu au volant de son
véhicule sur mon côté droit qui essayait de me dire quelque
chose. Là, j'ai baissé ma vitre et que je l'ai entendu me dire: "Ca
va ou quoi connard, t'as vu comment tu conduis?", j'ai alors
rétorqué: "C'est vous qui roulez comme un fou et qui avez failli
me rentrer dedans." Il a alors dit "Suis-moi on va parler", je l'ai
suivi et alors que j'étais à peine sorti de ma voiture ce monsieur
s'est avancé vers moi d'un air menaçant, il était tellement
proche de moi que j'étais tétanisé par l'évènement et je ne
savais pas comment réagir. J'ai fait plusieurs pas en arrière, à
chaque pas que je faisais lui faisait un geste semblable à un
coup qui allait partir. Ensuite j'ai fait quelques pas en arrière et
j'ai dit à ce monsieur de garder la distance, c'est alors que j'ai
reçu un coup de poing au niveau de l'arcade sourcilière droite et
j'ai perdu mes lunettes par terre. Lors de cette chute une
branche a été tordue et les deux verres griffés. J'ai alors voulu
reprendre mes lunettes car sans elles je ne vois presque rien.
Alors que je me baissais pour les reprendre j'ai reçu un coup de
pied dans le ventre qui m'a coupé le souffle et c'est alors que je
suis tombé à genoux et que j'ai reçu un coup derrière l'oreille.
Après ce coup derrière l'oreille je me rappelle n'avoir vu que du
noir durant quelques secondes et lorsque j'ai retrouvé ma vue
j'ai vu un coup de pied m'arriver dessus et je me suis tourné afin
de me protéger et le coup est arrivé dans mon épaule gauche, la
douleur était si intense que cela m'a fait pleurer. Là, l'individu
s'est mis sur moi alors que j'étais à terre, il m'a tordu le bras qui
me faisait mal et m'a mis des coups au visage en me disant:
"Excuse-toi fils de pute" à plusieurs reprises. Au même moment
une fourgonnette blanche avec deux personnes à bord est
passée près de nous et s'est arrêtée plus loin pour demander ce
qu'il se passait. Mon agresseur a répondu que ce n'était rien et
que l'on s'amusait. C'est au même moment et alors que j'étais
toujours couché sous lui que j'ai réussi à me débattre et que je
lui ai mis un doigt dans l'oeil et qu'il s'est relevé et m'a donné un
dernier coup de pied à la tête et s'est enfui en voiture. Je suis
alors retourné à mon véhicule afin de vous appeler.
Ce n'est qu'après deux minutes de votre présence sur place que
mon agresseur est revenu vers vous pour s'annoncer.
Suite à cette altercation, je suis allé au O._________ afin de me
faire soigner et constater les blessures, il ressort notamment que
j'ai un métacarpe de la main droite cassé et l'épaule gauche
luxée ainsi que divers hématomes, le constat médical émanant
de l'unité de Médecine des Violences du O._________ par le Dr.
L.________ me parviendra en date du 23.01.2014."
Selon les certificats médicaux au dossier, l'assuré a été en
incapacité totale de travail du 4 janvier au 9 mars 2014. Une tentative de
reprise à 100 % a été faite le 10 mars 2014 mais l'assuré a dû réduire son
taux d'activité à 50 % pour raisons médicales du 18 mars au 22 avril 2014.
Il a ensuite repris le travail à 100 % avant de subir une nouvelle incapacité
totale de travail du 17 juin au 6 octobre 2014 en raison d'une intervention
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chirurgicale. L'assuré a finalement pu reprendre le travail à 100 % le 7
octobre 2014.
Par jugement du 3 mars 2016, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que K.________ s'est
rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la
propriété et d'injure (IV), dit qu'il est le débiteur de S.________ de la somme
de 4'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 janvier 2014, à titre de
réparation de son tort moral (VII) et donné acte à ce dernier de ses
réserves civiles pour le surplus (IX). Ce jugement retient notamment ce qui
suit :
"3. K.________ est renvoyé devant l'autorité de céans comme
prévenu de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété,
d'injure et de violation simple des règles de la circulation routière
selon acte d'accusation du 27 août 2015 établi par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne. Les faits dénoncés sont les
suivants :
"1. À Renens, le 4 janvier 2014, vers 20h20, S., qui circulait
au volant de sa voiture sur l'avenue du [...] en direction de la Gare,
s'est engagé dans le giratoire reliant notamment l'avenue précitée à
cette du [...]. Alors qu'il se trouvait dans le giratoire, le précité a vu
arriver sur sa droite, en provenance de l'avenue de [...], la voiture
pilotée par K., qui souhaitait également s'engager dans le
giratoire. Celui-ci, qui circulait à vitesse inadaptée, a dû freiner
fortement afin d'éviter la collision. Il s'est ensuite engagé dans le
giratoire, à la suite du précité. Alors que S.________ s'apprêtait à
entrer dans le parking souterrain de son immeuble sis à l'avenue du
[...].K.________ a placé son véhicule à droite de celui du précité.
Voyant que ce dernier lui disait quelque chose, S.________ a baissé la
vitre côté passager. K.________ l'a immédiatement invectivé lui
disant "ça va ou quoi connard, t'as vu comment tu conduis?". Un
échange verbal s'en est suivi puis les deux hommes sont sortis de
leur voiture respective et en sont venus aux mains.
S.________ a notamment présenté une fracture du 4
ème
et du 5
ème
métacarpien droit, infra-articulaire, ainsi qu'une fracture-impaction
de Hills-Sachs de la partie postéro-supéro-latérale de la tête
humérale gauche accompagnée d'une lésion ALPSA ainsi que d'un
aspect distendu du ligament coraco-humérat. Un arrêt de travail à
100% lui a été prescrit du 4 janvier 2014 au 10 mars 2014.
Lors de l'altercation physique K.________ a en outre endommagé les
lunettes de S.________ et l'a traité de "fils de pute".
[...]
a) S.________ a déposé plainte le 9 janvier 2014 et s'est constitué
partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions.
b) K.________ n'a pas déposé plainte.
[...]
Les versions de S.________ et de K.________ quant à ce qu'il s'est
passé le 4 janvier 2014 divergent de manière irréconciliable. En
substance, le plaignant soutient avoir été agressé par le prévenu de
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la manière décrite dans l'acte d'accusation. Il évoque n'avoir porté
qu'un seul coup à K., soit un coup à l'œil qui aurait griffé le
visage. Interpellé à l'audience, S. a confirmé n'avoir porté
aucun autre coup, même en défense.
Le prévenu quant à lui soutient que c'est S.________ qui a été à
l'origine de ce qui est devenu une bagarre. En particulier, il a
expliqué que le plaignant roulait doucement sans indiquer de
changement de direction et qu'il a alors tenté de se faire voir de ce
dernier. Sans réaction, le prévenu a actionné ses phares et le
plaignant s'est arrêté au milieu de la route. K.________ est alors
passé sur la droite du plaignant, en montant sur le trottoir, à sa
hauteur pour lui faire un signe afin qu'il comprenne qu'il n'avait pas
mis son indicateur de direction. Le prévenu aurait alors été insulté
par le plaignant qui aurait proféré : "sale race, tu veux quoi ?". Le
premier aurait expliqué poliment au second qu'il n'avait pas mis son
indicateur de direction et celui-ci lui aurait dit : "arrêtez-vous je vais
vous expliquer". Stoppant son véhicule un peu plus loin, le plaignant
serait sorti de sa voiture et se serait dirigé vers celui du prévenu qui
l'avait suivi. Immédiatement injurié de la façon suivante : "sale race,
tu veux quoi, j'ai envie de manger ta race", "fils de pute", le prévenu
aurait répondu "fils de pute toi-même". Après un autre échange
d'amabilités, le plaignant aurait donné un coup de poing au niveau
de la gorge du prévenu et aurait menacé ce dernier en disant "fais
attention, je fais des arts martiaux". Par la suite, S.________ aurait
encore tenté de frapper le prévenu avant de l'amener au sol où les
deux protagonistes se seraient battus, échangeant chacun des
coups. Après s'être relevé, le plaignant s'en serait à nouveau pris au
prévenu et un nouvel échange de coups s'en serait suivi. A nouveau
à terre, le plaignant aurait dit au prévenu : "cousin, c'est bon". Cette
parole aurait mis un terme à la bagarre et le plaignant aurait salué
le prévenu en partant en lui serrant la main [...].
Au sujet du passage d'un véhicule durant les événements, S.________
a déclaré que le prévenu aurait répondu au conducteur du dit, qui
voulait savoir ce qu'il se passait, qu'ils s'amusaient [...]. Le prévenu
quant à lui a déclaré s'agissant de cet événement avoir expliqué à
l'interpellateur que le plaignant l'avait traité de "sale race", celui-là
lui répondant qu'il fallait le "corriger".
Le Tribunal a peine à déterminer l'absolue vérité dans les
déclarations contradictoires des deux protagonistes. Il a toutefois
acquis la conviction que les déclarations de K.________ ne sauraient
correspondre à la réalité. En effet, elles contiennent de nombreuses
incohérences qui imposent de les examiner avec circonspection. En
particulier, le déroulement du début de l'altercation tel que décrit
par le prévenu ne saurait emporter une quelconque conviction. En
effet, on ne perçoit pas pourquoi le prévenu s'arrêterait auprès du
plaignant pour lui indiquer qu'il a oublié d'actionner son clignotant à
la sortie du giratoire. De même, on ne peut que s'interroger sur les
raisons qui l'auraient fait suivre S.________ alors que celui-ci venait
de l'insulter et qu'il voulait "s'expliquer". Pour une action aussi futile
que l'oubli d'un clignotant, la réaction du prévenu parait des plus
intrigantes. Sur ce point, on relèvera que le prévenu a fait plaider
que le comportement de S.________, dans sa propre version, soit qu'il
aurait accompagné le prévenu qui voulait "s'expliquer" était
incohérent. Il est dès lors piquant qu'il n'applique pas à lui-même le
même raisonnement. A toutes fins utiles, il convient de distinguer la
situation du plaignant de celle du prévenu. Le premier a suivi des
cours de gestion des conflits et, alors qu'il se trouve devant son
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domicile et qu'il n'a, a priori, pas de besoin de poursuivre son
chemin, peut vouloir régler le problème par la parole. Il n'en va pas
de même du prévenu dont on perçoit mal les raisons pour lesquelles
il accepterait d'être confronté à un individu menaçant.
Cela étant, d'autres éléments rendent les explications de K.________
peu crédibles. En particulier, celui-ci mentionne deux échanges de
coups au moins, sur une certaine durée. Or, le constat médical établi
à sa demande [...] ne mentionne que très peu de blessures sur le
corps du prévenu, soit deux dermabrasions et un érythème visibles
sur le cou. Si échanges de coups il y avait dû avoir, à deux reprises,
il est certain que K.________ aurait présenté d'autres blessures
notamment des hématomes et ceci sur d'autres régions de son
corps.
En outre, il est établi par pièces [...], qu'à la fin des événements,
S.________ souffrait d'une fracture du 4
ème
et du 5
ème
métacarpien
droit et d'une luxation de l'épaule gauche. On ne perçoit donc pas
comment il aurait été possible à celui-ci de serrer la main du
prévenu à la fin de la "bagarre".
On relèvera, que la terminologie mise dans la bouche de S.________
par K.________ ne paraît pas correspondre au personnage. On
l'imagine en effet mal déclarer "sale race, tu veux quoi, j'ai envie de
manger ta race" ou "cousin, c'est bon". Le plaignant s'est en effet
exprimé d'une toute autre manière à l'audience et dans ses autres
déclarations. En outre, le témoin [...], collègue de travail du
plaignant entendue à l'audience, a mentionné d'une manière qui est
apparue sincère au Tribunal, que le plaignant était un homme
affable et gentil.
La version donnée par K.________ quant au passage d'un véhicule
tiers durant l'altercation est purement fantaisiste. On ne perçoit pas
comment il serait envisageable qu'un conducteur qui s'arrête voyant
une bagarre puisse encourager celui qui lui répond à "corriger"
l'autre en raison d'une insulte. En effet, le fait de s'arrêter dans de
telles circonstances est déjà, en soi, un acte de générosité, la
majorité des gens passant leur chemin. La réaction décrite par le
prévenu n'est dès lors pas du tout en accord avec la motivation
primaire du geste. Il ne s'agit pas d'un point mineur car le fait que le
prévenu mente à ce sujet montre le manque de crédibilité qu'il
convient d'associer au reste de ses déclarations.
Enfin, il ressort tant de la version de S.________ que celle de
K.________ que c'est ce dernier qui avait des motifs d'être énervé en
raison de ce qui se serait passé dans le giratoire. En effet, le
prévenu a décrit lui-même que le plaignant roulait trop lentement et
qu'il n'avait pas enclenché un signofile. Dans la version du plaignant,
le prévenu a dû "planter sur les freins" en raison de la présence du
premier dans le giratoire. On voit mal dans ces circonstances, les
raisons pour lesquelles S.________ aurait pu s'énerver au point de
vouloir en venir aux mains. Au contraire, on peut imaginer
l'agacement du prévenu, chauffeur professionnel, devant ce qu'il
percevait comme une gêne sur sa route.
La version de S.________ n'est toutefois pas exempte de quelques
contradictions. En effet, celui-ci soutient n'avoir porté qu'un seul
coup à K.________, alors que le rapport médical établi [...] fait état de
contusions notamment sur la face côté droit et sur le cou côté droit.
Il s'agit de deux zones distinctes à voir la photographie annexée au
rapport et cela paraît peu compatible avec la description du "doigt
dans l'œil" évoqué par le plaignant. En outre, la fracture des 4 et
5ème métacarpien est compatible avec un coup porté violemment.
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L'explication donnée par le plaignant, soit qu'il se serait blessé en
tombant paraît peu conforme, dans la mesure où il ressort des
photographies de la main de S.________ que seuls ces deux doigts
étaient abîmés [...]. Or, s'il avait dû se briser les doigts au contact
avec le sol, les autres doigts auraient été sans nul doute également
égratignés. Enfin, S.________ a décrit avoir été roué de coups au
visage, ce qui paraît peu compatible avec la description des
blessures relevées médicalement [...].
Les autres arguments invoqués en plaidoirie ne sont pas de nature à
modifier les éléments qui précèdent, le port d'une éventuelle attelle
par le prévenu important peu, K.________ ayant admis s'être battu,
l'habillement de S.________ sur les photographies médicales prises
deux jours après les faits n'ayant aucune importance et la présence
de K.________ sur les lieux après l'agression n'étant pas
particulièrement probante. Il en va de même des éléments figurant
dans le journal de police [...], les forces de l'ordre ayant
manifestement considéré qu'il s'agissait d'une altercation comme
l'on en voit malheureusement beaucoup, sans en apprécier
l'étendue totale.
Les témoignages entendus à l'audience n'ont pas apporté
d'éclairage sur les faits, chacun des protagonistes étant décrit
comme calme et gentil.
En définitive, on ne saurait accorder un bénéfice du doute à
K.________ qui impliquerait de retenir sa version des faits, celle-ci
comportant trop d'incohérences. On ne peut toutefois retenir
entièrement celle de S.________ pour les raisons évoquées
précédemment. Le Tribunal retiendra dès lors pour l'essentiel les
faits figurant dans l'acte d'accusation, notamment en ce qui
concerne le début de l'altercation, dont la responsabilité est
entièrement acquise à K.. Toutefois, le Tribunal retiendra
également que S., bien que réellement agressé par le
prévenu, a eu une part plus active dans les évènements que ce qu'il
a soutenu. Il a manifestement porté plus de coups que celui admis,
même si la violence venait principalement du prévenu.
[...]
- Les blessures infligées à S.________ relèvent clairement des lésions
corporelles simples. Les traces et les conséquences, sans compter la
douleur infligée, rendent les blessures subies totalement
incompatibles avec des voies de fait. Le Tribunal retiendra toutefois
que la fracture des métacarpiens est due à un coup porté par
S.________ et non à ceux infligés par le prévenu. Cela ne change
toutefois pas la qualification juridique et l'infraction de l'art. 123 ch.
1 CP doit être retenue.
Le Tribunal retenant, - comme le fait l'acte d'accusation - que c'est
K.________ qui a porté le premier coup au visage de S., des
dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP sont
également réalisés par la torsion des lunettes du plaignant.
Enfin, l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP est réalisée,
K. ayant admis avoir traité S.________ de "fils de pute", ce qui
constitue manifestement une injure formelle.
[...]
- Au sens de l'art. 47 CP, le juge doit examiner l'ensemble des
circonstances afin de déterminer la peine.
K.________ soutient avoir été en état de légitime défense au sens de
l'art. 15 CP. Au vu de ce qu'il est retenu en fait, les conditions fixées
par cette disposition ne sont manifestement pas remplies. En effet,
pour que la légitime défense soit applicable, on ne doit pas être
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l'agresseur, mais l'agressé. Or, le Tribunal a retenu que l'altercation
avait bien été déclenchée par le prévenu.
Pour le reste, la culpabilité du prévenu est loin d'être négligeable. Il
s'en est pris violemment à S., ceci pour un motif des plus
futiles. En effet, si l'on suit sa propre version, il se serait dirigé vers
lui, car il roulait trop lentement et n'avait pas enclenché un signofile.
Les coups portés ont en outre été violents, ce qu'attestent quoi
qu'on en dise les pièces au dossier. La volonté de K. de faire
porter la responsabilité de ce qui s'est passé sur le plaignant
démontre une absence totale de remords ou de prise de conscience
de la gravité de son comportement. On aurait attendu de lui, même
dans sa version, qu'il puisse s'excuser pour les conséquences
dramatiques des blessures de S.. Le Tribunal a toutefois
attendu, en vain, ce qui démontre encore le peu d'égard du prévenu
pour le plaignant. La version saugrenue servie par K. est
également de nature à aggraver sa culpabilité, car elle montre les
extrêmes auxquels il est prêt à aller pour se disculper. Il convient en
outre de retenir le concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1
CP. A décharge, le Tribunal retiendra les coups portés par S..
Aucune autre circonstance atténuante n'existe."
Par décision du 25 avril 2016, la CNA a réduit les indemnités
journalières allouées à l'assuré de moitié dès le 7 janvier 2014, en
considérant que l'événement du 4 janvier 2014 constituait une rixe, à
laquelle il avait participé (art. 39 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20] et 49 al. 2 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202]).
L'assuré a formé opposition à la décision précitée par écriture
du 24 mai 2016 de son conseil, Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne. Il a
fait grief à la CNA d'avoir trop sommairement motivé sa décision, en
n'exposant pas les faits sur lesquels elle se basait pour réduire ses
prestations en espèces. Se référant au jugement rendu par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, il a relevé que celui-ci
avait écarté la version des faits de K. et qu'on ne saurait
considérer qu'il était à l'origine de la bagarre, qu'il était évident qu'il
n'avait que cherché à se défendre et que si le tribunal avait acquis la
conviction qu'il y avait eu rixe, il l'aurait condamné, ce qui n'est pas le cas.
Il considérait que la CNA ne pouvait se prévaloir des art. 39 LAA et 49
OLAA, dès lors qu'au plan de la causalité, les blessures graves qui lui
avaient été infligées provenaient uniquement du comportement agressif
du condamné et qu'il voyait mal comment un assureur pourrait s'écarter
des constatations du tribunal, aujourd'hui définitives. Il concluait à la
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réforme de la décision en ce sens que les indemnités allouées en espèces
ne soient pas réduites.
Par décision sur opposition du 8 juin 2016, la CNA a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de réduction des
indemnités journalières de moitié. Après avoir réfuté le grief de motivation
insuffisante de la décision du 25 avril 2016, elle a considéré en substance
qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des constatations de l'autorité
pénale et que celle-ci avait considéré qu'il y avait eu échange de coups et
notamment conclu que l'assuré avait eu une part plus active dans les
événements que ce qu'il avait soutenu. Elle a notamment relevé que la
fracture des métacarpiens de l'assuré était compatible avec un coup porté
violemment et que l'explication donnée par celui-ci, à savoir qu'il se serait
blessé en tombant paraissait peu conforme, dans la mesure où il ressortait
des photographies que seuls deux doigts étaient abîmés alors que s'il
avait dû se briser les doigts au contact du sol, les autres doigts auraient
sans nul doute été également égratignés. Au vu de ces éléments, la CNA a
conclu que la réduction des prestations en espèce de 50 % était justifiée,
l'assuré ayant bel et bien été impliqué dans une rixe selon la jurisprudence
en vigueur en la matière.
B.Par acte de son conseil du 8 juillet 2016, S.________ a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition de la CNA du 8 juin précédent. Il conclut
principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les
prestations en espèces qui lui sont dues ne sont pas réduites et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également que
l'effet suspensif du recours soit restitué. Le recourant invoque la violation
des art. 39 LAA et 49 al. 2 OLAA ainsi que la constatation inexacte des
faits pertinents. Il fait notamment valoir ce qui suit :
"Le recourant a toujours soutenu n'avoir donné qu'un seul coup à
K.________, ce dans l'unique but de se défendre. Bien que le Tribunal
correctionnel ait retenu dans son jugement que les fractures des
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quatrième et cinquième métacarpiens étaient compatibles avec un
coup porté violemment, ceci ne repose que sur des suppositions.
Ce qui importe, c'est que le recourant n'a pas cherché la bagarre
avec K.. Aucun comportement du recourant ne peut être
assimilé à une provocation. En freinant brutalement pour éviter
d'entrer en collision avec K., puis en s'arrêtant aux abords
de son domicile, le recourant ne pouvait s'attendre à être exposé à
un risque de bagarre.
Contrairement à ce que fait valoir la SUVA, on ne saurait considérer
cette attitude du recourant comme étant objectivement propre à le
placer dans la zone de danger exclue de l'assurance. Le
comportement du recourant est resté correct et n'a pas dépassé les
limites de la légitime défense.
A cet égard, le recourant se réfère à l'arrêt du Tribunal 8C_341/2013
du 15 avril 2014 dans lequel il a été retenu que le comportement
actif d'un assuré dans un bagarre doit être replacé dans son
contexte.
Le recourant a porté un coup après que le conducteur du véhicule
qui l'avait suivi jusqu'à son domicile s'en soit violemment pris à lui.
Vu la réaction de violence imprévue à son encontre, il sied de retenir
que le recourant a agi ainsi dans un geste défensif pour repousser
l'attaque. Il ne s'agit pas d'un acte alimentant la bagarre. Dès lors,
ce mouvement du recourant ne constitue pas la cause essentielle de
l'atteinte à la santé qu'il a subie, et il n'y a pas lieu à réduction des
prestations.
Au vu de ces éléments, la SUVA a constaté les faits de manière
erronée et a violé le droit fédéral."
Par réponse du 7 septembre 2016, la CNA a conclu au rejet du
recours ainsi que de la requête incidente tendant à la restitution de l'effet
suspensif au recours. Elle fait principalement valoir, en se référant au faits
retenus par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
que l'assuré, en sortant de sa voiture alors qu'il venait de se faire insulter
par son agresseur et venait d'échanger des incivilités avec ce dernier, a
fait preuve d'une conduite impliquant le risque d'une escalade des
troubles et d'une issue telle que celle que l'on déplore en l'état. A cela
s'ajoute qu'il ne s'est pas contenté de se défendre comme il le prétend.
L'intimée rappelle qu'il ressort du jugement que la fracture des 4 et 5
ème
métacarpiens est compatible avec un coup porté violemment.
L'explication donnée par l'assuré, soit qu'il se serait blessé en tombant, est
apparue aux yeux du tribunal peu conforme, dans la mesure où il ressort
des photographies de la main que seuls ces deux doigts étaient abîmés.
Or, selon les juges, s'il avait dû se briser les doigts au contact avec le sol,
les autres doigts auraient été sans nul doute également égratignés.
L'intimée relève encore que le tribunal n'a pas pu retenir entièrement la
version des faits donnée par l'assuré, l'instruction ayant démontré qu'il a
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eu une part plus active dans les événements que ce qu'il a soutenu. Elle
estime que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que, par son
comportement, le recourant s'est délibérément engagé dans un processus
menant à la bagarre, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il n'a fait que
se défendre. Ainsi, le principe même de la réduction est fondé.
Dans ses déterminations du 4 octobre 2016, le recourant
explique que, s'il a arrêté sa voiture à l'entrée du parking, c'est
précisément parce qu'il craignait qu'en entrant dans ce parking, son
agresseur le suivrait. Il a eu peur que l'homme, qui paraissait déjà très
agressif, le prenne à partie à l'intérieur du parking, là où il n'aurait aucun
moyen de demander de l'aide. Il soutient qu'il n'a fait que se défendre et
maintient qu'en étant violemment projeté par terre par K.________, il s'est
fracturé les 4
ème
et 5
ème
métacarpiens droits. Une fois à terre, il a tenté –
en vain – de se protéger des coups qu'il continuait à recevoir et a essayé
une fois de frapper son agresseur au visage. Le recourant a requis son
audition par le tribunal.
Le 26 octobre 2010, l'intimée a indiqué que les déterminations
du recourant n'apportaient aucun nouvel élément, de sorte qu'elle
renonçait à déposer formellement une duplique. Elle a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
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dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr. au
vu de la réduction des indemnités journalières opérée (50 % de 158 fr. 65
durant trois mois), la présente cause relève de la compétence d'un
membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations
en espèces versées au recourant à la suite de l’événement du 4 janvier
2014, au motif que ce dernier aurait pris part à une altercation.
3.a) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les
dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans
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l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les
prestations ou la réduction des prestations en espèces. Fondé sur cette
norme de délégation de compétence, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les
prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident
non professionnel survenu, notamment, en cas de participation à une rixe
ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes
alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait
en aide à une personne sans défense (let. a) ou encore lors de dangers
auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b).
b) On entend par rixe ou bagarre une querelle violente
accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent, circonscrite
dans le temps et l’espace. Il s’agit donc d’une notion plus large que celle
de l’art. 133 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il y a
ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand
l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est
engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui,
considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à
des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne
commencent les actes de violence proprement dits, se met
automatiquement dans la zone de danger exclue par l’assurance (ATF 107
V 235 consid. 2a, rendu sous l’empire de l’ancienne loi fédérale du 13 juin
1911 sur l’assurance-maladie [LAMA] mais dont les considérants
demeurent valables ; TF 8C_750/2013 du 23 octobre 2014, TFA U 361/98
du 10 mars 2000 consid. 2b). Peu importe qu’il ait effectivement pris part
activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins
qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger
(Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
Bâle/Genève/Munich 2007, p. 937, n. 321 et les références citées). Ainsi,
un assuré n'aura-t-il droit à la totalité des prestations légales que dans la
mesure où il est établi que, sans avoir au préalable joué un rôle dans le
différend, il a été pris à partie par les participants (Alexandra Rumo-Jungo,
Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss, art. 37-39 UVG [LAA],
thèse Fribourg 1993, p. 264).
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Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le
comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si
l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou
à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident
ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence,
l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire les prestations
d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du
résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré
apparaît comme une cause essentielle de l’accident (SVR 1995 UV n° 29 p.
85; TF 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1).
c) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation
du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours
de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas
convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du
droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales
(ATF 125 V 237 consid. 6a et les références citées).
Par ailleurs, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 126 V 353
consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a et les références
citées).
4.a) Le recourant se prévaut de l’arrêt rendu le 15 avril 2014 par
le Tribunal fédéral dans la cause 8C_341/2013, estimant que la présente
situation est analogue à celle décrite dans cet arrêt. Il s’agissait d’un
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15 -
assuré qui se promenait avec son chien en cours d’après-midi dans une
zone où la vitesse était limitée à 20 km/h. Ayant observé un motocycliste
qui roulait trop vite, il lui avait fait la remarque : "C'est 20 km/h ici". À la
suite de cette remarque, le motocycliste était descendu de son véhicule et
s'était dirigé vers lui en lui demandant s'il avait quelque chose à dire.
L’assuré avait répété calmement qu'ils se trouvaient sur un parking et que
la vitesse était limitée à 20 km/h. Le motocycliste lui avait alors administré
une claque sur l'oreille gauche, puis avait asséné un coup de pied dans le
flanc de son chien qui s'était mis à aboyer. L’assuré avait réagi en portant
un coup de laisse sur le casque du motocycliste. Après quoi ce dernier
s'était avancé et lui avait donné un coup de pied dans la main gauche. Un
agent de la sécurité, qui se trouvait non loin de là, était intervenu et avait
calmé la situation. Chacun était reparti de son côté. La CNA avait opéré
une réduction des prestations de l’assuré en application de
l’art. 49 al. 2 OLAA. Or, la juridiction cantonale avait admis le recours, ce
que le Tribunal fédéral a confirmé à la suite du recours de l’assureur-
accidents, en considérant en substance qu’il était établi que l’assuré avait
émis une remarque en relation avec la vitesse à laquelle roulait le
motocycliste, mais que cette attitude n’avait pas été propre à le placer
dans la zone de danger exclue de l’assurance-accidents. Tout au plus ses
propos étaient-ils de nature à susciter un certain agacement, passager et
sans suite, à leur destinataire, mais ils n’impliquaient en soi pas le risque
que l’on en vienne à des voies de fait. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral
avait également relevé que le fait qu'un assuré ait eu un comportement
actif contre son agresseur devait être replacé dans le contexte dans lequel
il s'inscrivait. Ainsi, il avait estimé que devant la réaction de violence
imprévue à son encontre, il était légitime de retenir qu'il avait eu un geste
réflexe et défensif pour repousser son agresseur et que le fait qu'il disait
ne pas s'être rendu compte d'avoir donné un coup de laisse tendait à
accréditer la version de l'assuré d'un mouvement de défense, dépourvu de
toute violence, et non pas d'un acte qui alimente la bagarre. Ce
mouvement ne pouvait donc pas être considéré comme constituant la
cause essentielle de l'atteinte à la santé que l'assuré avait subie.
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b) En l'espèce, la Cour de céans ne voit pas de raison de
s'écarter des constatations et de l'appréciation du juge pénal, sous réserve
de son interprétation de l'origine des fractures des 4
ème
et 5
ème
métacarpes dont souffre le recourant, dont il considère qu'elles sont
compatibles avec un coup violent porté par l'assuré et non pas avec une
chute violente sur le sol, faute d'autres marques sur la main droite. En
effet, on voit mal comment un coup violent porté par l'assuré aurait eu
pour conséquences de lui fracturer deux doigts tout en ne laissant que
deux démarbrasions et un érythème sur le cou de son agresseur. De façon
étonnamment contradictoire, le juge pénal, pour réfuter la version des
faits présentée par K., à savoir qu'il y aurait eu plusieurs échanges
de coups, insiste pourtant bien sur le fait que ce dernier ne présentait pas
d'autres marques que celles mentionnées ci-dessus, et en particulier pas
d'hématomes, ni sur le visage, ni sur aucune autre partie de son corps. Au
degré de la vraisemblance prépondérante, la Cour de céans retient que les
fractures des métacarpes 4 et 5 dont souffre le recourant ont été
provoquées par une violente chute provoquée par son agresseur, sa main
droite ayant probablement heurté le sol sur le côté, ce qui est compatible
avec l'absence d'autres marques ou égratignures.
Pour le surplus, il y a lieu de considérer comme établi que le
recourant n'est pour rien dans l'origine de l'événement du 4 janvier 2014.
En particulier, il n'a pas échangé d'invectives avec son agresseur, comme
le soutient l'intimée, à tort, dans ses déterminations. Il ressort du
jugement pénal que c'est K. qui l'a insulté et que le recourant est
apparu comme un homme affable et gentil, ce qui a été confirmé par une
de ses collègues entendue comme témoin. On ne saurait donc admettre
qu'il y a eu échange d'invective en relevant que l'assuré a suivi un cours
de gestion des conflits. On ne saurait pas non plus lui reprocher de s'être
arrêté devant le parking souterrain de son domicile et d'être sorti de son
véhicule pour en tirer comme conséquence juridique qu'en agissant ainsi il
s'est mis dans la zone de danger, exclue de l'assurance. En effet, ses
explications quant au fait que constater que K.________ l'avait suivi jusque
devant son domicile lui a fait craindre qu'en pénétrant dans le parking
souterrain ce dernier ne s'y engouffre à sa suite et le prive de toute
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possibilité d'appeler du secours sont convaincantes. Il en va de même en
ce qui concerne l'allégation selon laquelle, en sortant de son véhicule
après que K.________ lui ait dit : "on va s'expliquer", il avait pour seul but
de vouloir désamorcer la situation en parlant au conducteur qui venait de
l'insulter pour la raison futile qu'il avait oublié de mettre son signofile alors
qu'il était engagé dans un giratoire. En ce qui concerne enfin le fait que le
recourant a eu un comportement plus actif que ce qu'il a voulu admettre
(cf. le fait que son agresseur portait des marques sur deux côtés de son
visage), il faut, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans l'arrêt
8C_341/2013 résumé au considérant 4a ci-dessus, le replacer dans le
contexte dans lequel il s'est inscrit. Violemment agressé par K.________,
l'assuré a certainement porté des coups dans un réflexe défensif pour
tenter de repousser son agresseur. Le fait qu'il ne se souvienne pas avoir
porté de tels coups – qui n'ont laissé que de légères traces - mais prétende
seulement avoir voulu mettre un doigt dans l'œil de son adversaire tend à
accréditer sa version d'un mouvement de défense, dépourvu de toute
violence, et non pas d'un acte qui alimente la bagarre. Les graves
séquelles physiques qu'il présente mises en regard des quelques marques
sur le visage et le cou de son agresseur parlent également en faveur d'un
pur geste défensif. Dès lors, les coups défensifs du recourant ne
constituent pas la cause essentielle des atteintes à la santé qu'il a subies
et il n'y a pas matière à réduction des prestations. Le recours doit par
conséquent être admis et la décision entreprise annulée.
c) Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de compléter
l'instruction en procédant à l'audition du recourant. Une telle mesure
d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent (appréciation anticipée des preuves; cf. consid. 4b ci-dessus;
ATF 122 lI 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 arrêt du 12 octobre 2009
consid. 3.2; 9C_440/2008 arrêt du 5 août 2008), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition litigieuse annulée. Ceci étant, la requête tendant à la restitution
de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à une indemnité
de dépens, arrêtée à 1'500 fr., à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA
; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 juin 2016 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera au recourant une indemnité de dépens, arrêtée à
1'500 fr. (mille cinq cents francs).
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :