402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 59/16 - 64/2017
ZA16.026434
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Férolles et M. Gutmann, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Bernard Zahnd, avocat, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, à Monthey.
Art. 16 LPGA ; art. 18 LAA.
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
kosovar né en 1985, est entré illégalement en Suisse en 2011. Il a été
engagé en qualité d’aide-monteur dans le bâtiment par la société
M.Sàrl à compter du 30 octobre 2011.
En date du 21 décembre 2011, il a été victime d’un accident
sur un chantier, alors qu’il soulevait une plaque de verre de plusieurs
centaines de kilos. Celle-ci est tombée sur l’assuré et lui a occasionné une
fracture du bassin par compression sacro-iliaque gauche, une ouverture de
la symphyse pubienne, une fracture des branches ilio-ischio-pubiennes à
droite, un traumatisme urétral et des hématomes des muscles grands
droits.
La Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents (ci-
après : la CNA ou l’intimée) a servi ses prestations suite à la déclaration de
sinistre déposée le 10 janvier 2012 par M.Sàrl.
L’assuré a été hospitalisé pendant plusieurs semaines au sein
du Centre hospitalier D., où il a fait l’objet de deux interventions
chirurgicales. Il a bénéficié depuis lors d’un suivi régulier par le Dr
C., médecin associé du Service d’orthopédie et de traumatologie
dudit centre.
Il a également séjourné aux fins de rééducation auprès de la
Clinique J.________ du 12 janvier 2012 au 2 mai 2012, ainsi que du
27 novembre 2013 au
15 janvier 2014.
La Dr E.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation, médecin d’arrondissement de la CNA, a procédé à l’examen
final de l’assuré le 4 novembre 2014. Retenant que l’état de santé était
stabilisé, il a estimé que la capacité de travail était nulle dans l’activité
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3 -
habituelle de manœuvre dans le bâtiment, mais entière dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles consécutives aux lésions du
bassin. Pour l’essentiel, les positions statiques prolongées, le port de
lourdes charges, certains déplacements, ainsi que certains mouvements et
positions de contrainte étaient à proscrire. Le Dr E.________ préconisait
toutefois une consultation auprès du Service de neuro-urologie du Centre
hospitalier D.________ en raison d’une possible atteinte du nerf honteux et
des problèmes sexuels allégués par l’assuré. De même, il requérait un
bilan et un rapport de la part du Dr C.________ en lien avec les limitations
algofonctionnelles avant de pouvoir déterminer l’étendue de l’atteinte à
l’intégrité (cf. rapport d’examen médical final du 4 novembre 2014).
A réception de ces documents, le Dr H., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin
d’arrondissement de la CNA, a estimé que l’atteinte à l’intégrité se
montait à 20% compte tenu de la gravité de la coxarthrose (cf. avis
médical du 29 juin 2015).
En outre, le dossier de l’assuré a été analysé sous l’angle
neurologique par le Dr I., spécialiste en neurologie au sein de la
Division de médecine des assurances de la CNA. Ce dernier a considéré
l’absence d’atteinte à l’intégrité pour des raisons neurologiques ou neuro-
urologiques. Les examens réalisés au Centre hospitalier D.________
n’avaient au demeurant pas mis en évidence de substrat organique aux
plaintes de l’assuré (cf. avis médical du 9 septembre 2015).
Vu ces éléments médicaux, par communication du 13
novembre 2015, la CNA a informé l’assuré de la fin du versement des
indemnités journalières avec effet au 31 décembre 2015. Elle se proposait
de statuer sur son droit à d’autres prestations dès le 1
er
janvier 2016.
Par décision formelle du 4 février 2016, la CNA a nié le droit de
l’assuré à une rente d’invalidité en l’absence de diminution notable de sa
capacité de gain. Elle a retenu que sans invalidité l’assuré aurait réalisé un
salaire annuel de 50'700 fr., alors que dans une activité adaptée il serait
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4 -
susceptible de dégager un salaire annuel de 50'264 francs. Ce montant
ressortait de la moyenne de cinq descriptions de postes de travail
respectant ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, la CNA a alloué une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25'200 fr. (valeur 2011), au vu
d’une diminution de l’intégrité de 20%.
B.L’assuré, représenté par Me Bernard Zahnd, s’est opposé à la
décision précitée par correspondance du 7 mars 2016. Il a conclu à sa
réforme et à l’allocation d’une rente d’invalidité. Etaient essentiellement
contestées la capacité de travail résiduelle et les limitations fonctionnelles
prises en compte dans son cas au vu des différents rapports de son
médecin spécialiste traitant, le Dr C..
La CNA a rejeté cette opposition par décision sur opposition du
9 mai 2016, confirmant tant son appréciation médicale que l’évaluation du
préjudice économique subi par l’assuré.
C.Assisté de son conseil, l’assuré a déféré la décision sur
opposition du 9 mai 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par mémoire de recours du 9 juin 2016. Il a conclu à sa réforme
et à l’octroi d’une rente d’invalidité dont la quotité devrait être « fixée à
dires de justice », réitérant ses précédents griefs à l’encontre de la
position de la CNA. Etaient joints à son recours un nouveau rapport
médical du Dr C., daté du 24 mai 2016, ainsi que des rapports de
son médecin généraliste traitant, le Dr G.________, respectivement
adressés le 20 mai 2016 au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) et le 8 février 2016 à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI).
La CNA, représentée par Me Olivier Derivaz, a répondu au
recours le 13 juillet 2016 et en a proposé le rejet, tout en confirmant
l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative adaptée à 100% de la part
de l’assuré.
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5 -
Par réplique du 3 février 2017, l’assuré a persisté dans ses
conclusions. Il s’est prévalu d’un nouveau rapport médical du Dr C.________
du 25 octobre 2016, ainsi que de celui établi le 20 décembre 2016 par le
Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et pédopsychiatrie, à l’adresse de
l’OAI.
La CNA a dupliqué le 3 mars 2017, maintenant également ses
propres conclusions, de sorte que la cause a été gardée à juger.
Les faits seront au surplus repris dans la mesure utile aux
termes du développement juridique infra.
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6 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la
loi
(cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Est exclusivement litigieux in casu le droit à la rente du
recourant. Singulièrement, il s’agit de se prononcer sur sa capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et sur le
degré d’invalidité qui lui a été reconnu par l’intimée.
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7 -
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de dispositions
spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
4.a) Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
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8 -
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF [Tribunal fédéral]
9C_219/2013 du 13 septembre 2013 consid. 3.1).
Il importe pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V
351 consid. 3a et la référence citée ; TF 9C_851/2012 du 5 mars 2013
consid. 2.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra toutefois en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2).
Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la
simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d’un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
b) En vertu du principe de la libre appréciation des preuves,
consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à
une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux
en relation avec leur contenu ; il doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
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raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352 ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011
consid. 4.1).
5.a) En l’espèce, la Clinique J.________ a communiqué un rapport
détaillé le 28 janvier 2014 à la suite du second séjour du recourant aux
fins de réadaptation. Les Drs L.________ et N., respectivement
médecin adjoint en rhumatologie et médecin assistant, ont retenu les
diagnostics suivants :
« Diagnostic principal :
Thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs chroniques
multifactorielles du bassin
Diagnostics supplémentaires :
Neuropathie séquellaire du nerf pudendal gauche (axonotmésis) sur
l’ENMG [réd. : électro-neuro-myogramme] du plancher pelvien du
23.12.2013 avec syndrome douloureux périnéal chronique (dysurie,
érections et éjaculations douloureuses)
Accident au travail le 21.12.2011 avec fracture du bassin par
compression antéro-postérieure Tile C2.2 à gauche avec :
disjonction complète de l’articulation sacro-iliaque gauche avec
légère ascension
ouverture de la symphyse pubienne
fractures des branches ilio – et ischio-pubiennes à droite
traumatisme urétral avec hématurie macroscopique traitée
conservativement (pas d’extravasation du produit de contraste
sur le CT de contrôle)
hématomes des muscles grands droits
Interventions :
21.12.2011 : réduction fermée, mise en place d’une traction
osseuse trans-condylienne gauche et d’un fixateur externe supra-
acétabulaire
fixation de la sacro-iliaque par deux vis le 28.12.2011
ablation du fixateur externe le 02.03.2012. [...] »
Les spécialistes de la Clinique J. ont par ailleurs
souligné les éléments ci-dessous :
« [...] Les limitations fonctionnelles provisoires suivantes sont
retenues : périodes de marches prolongées et sur terrains
irréguliers ; la montée et la descente d’escaliers de manière
répétitive ; le port de charges lourdes et les positions prolongées
debout ou assises.
La situation n’est pas stabilisée du point de vue médical et des
aptitudes fonctionnelles ; la poursuite de la physiothérapie devrait
permettre un sevrage définitif de la canne, et le patient devrait
continuer à améliorer la force-endurance des membres inférieurs,
ainsi que la proprioception.
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10 -
Une stabilisation médicale est attendue dans un délai de 3 mois.
De nouvelles interventions pourraient être éventuellement
proposées. Selon avis de notre orthopédiste-consultant, les
interventions proposées au Centre hospitalier D., c’est-à-dire
une arthrodèse sacro-iliaque et de la symphyse pubienne, ne sont
pas en soi prioritaires mais toujours envisageables. C’est surtout une
décision du patient si la situation du point de vue douleurs et
fonctionnement dans la vie quotidienne devient difficile et intenable.
Le patient a bien été informé qu’il ne pouvait guère y avoir
d’amélioration après une telle chirurgie.
Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité est défavorable
(facteurs médicaux retenus après l’accident et facteurs non
médicaux).
Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles ci-dessus est a priori favorable. Le suivi
d’un cours de français améliorerait la situation du patient, qui
pourrait élargir la palette de possibilités à la recherche d’une activité
plus adaptée à l’avenir. Une CT [réd. : capacité de travail] est
attendue dans une telle activité. [...] »
A l’occasion de l’examen médical final du 4 novembre 2014, le
Dr E. a communiqué son appréciation en ces termes :
« [...] Appréciation sur le plan de l’incapacité de travail : En tant que
manœuvre, activité exercée par l’assuré au moment de l’accident
du 21.12.2011, l’incapacité de travail est et reste à 100% avec une
exigibilité nulle. Par contre on peut considérer que dans toute
activité adaptée tenant compte des limitations liées à la
problématique du bassin, l’assuré pourrait actuellement retravailler
à 100% avec un rendement de 100%.
Les limitations d’exigibilité sont liées au bassin et on peut retenir
qu’il pourrait travailler sur toute la journée en positions alternées
debout et assise en limitant le port de charges à maximum 20 kg et
pas de manière répétitive plusieurs fois par jour. Les déplacements
sur longue distance à plat ainsi que des distances beaucoup plus
courtes en pente que ce soit en montée ou en descente sont à
limiter ainsi que la montée et descente d’escaliers plusieurs fois par
jour. L’accroupissement et l’agenouillement réguliers ainsi que
l’utilisation d’échelles et d’échafaudages est à éviter. Les positions
de contrainte pour le bassin et les MI [réd. : membres inférieurs]
sont à éviter ainsi que les sauts, il faudrait éventuellement prévoir
une adaptation du siège en position assise. Tenant compte de ces
limitations, l’assuré peut sans autre travailler dans une activité
industrielle légère à moyenne normalement à 100% (horaire et
rendement). [...] »
Le Dr C.________ a de son côté maintenu l’incapacité de travail
totale prononcée en faveur de son patient et adressé un rapport
intermédiaire à la CNA le 12 mars 2015. Il y a précisé ce qui suit :
« [...] J’ai revu le patient susnommé à ma consultation du 26.
02.2015. Il vient en fait me voir parce qu’il a besoin d’un certificat
médical détaillé pour le renouvellement de son permis de séjour.
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11 -
D’un point de vue purement orthopédique, je ne peux pas constater
de changement par rapport aux consultations antérieures, je trouve
par ailleurs que M. B.________ présente une mobilité et une force qui
sont tout à fait satisfaisantes d’un point de vue purement objectif.
Les douleurs qu’il ressent étant de nature purement subjective, je ne
peux pas vraiment me prononcer sur celles-ci. [...] »
En date du 3 février 2016, ce spécialiste a fait part de son
désaccord avec les conclusions du Dr E., soulignant notamment
les éléments suivants :
« [...M]ême si M. B. trouvait un travail purement sédentaire,
s’il pouvait y retravailler avec un temps de présence de 100%, son
rendement sera certainement inférieur à 100% en raison de pauses
régulières dont il devra bénéficier pour pouvoir changer de position
puisqu’une position assise permanente ne sera pas tolérée plusieurs
heures d’affiliée. A mon avis, le rendement dans une activité
purement sédentaire ne pourra pas dépasser 80% même dans le
cadre d’une présence de 100% sur son lieu de travail. Dans le cas
d’un travail qu’il pourrait effectuer en position alternée debout et
assise, il aura également besoin de ces pauses, et à mon avis dans
une activité en position alternée le rendement ne dépasserait pas
non plus les 80%, même en cas de temps de présence de 100%. En
plus, un port de charges à maximum 20 kg chez un patient qui doit
utiliser une canne pour se déplacer sur des trajets prolongés me
paraît tout à fait illusoire. Je situerais la limite du port de charges à
maximum 5 kg, et ceci pas de manière répétitive plusieurs fois par
jour. [...] »
Au stade de la procédure de recours, l’assuré s’est prévalu des
rapports de ses médecins traitants, les Drs C., G. et
F.________ (cf. rapports des 8 février, 20 et 24 mai, 25 octobre, ainsi que
20 décembre 2016).
S’agissant des rapports du Dr G.________ au SEM et à l’OAI,
datés des 8 février et 20 mai 2016, ce médecin a renvoyé pour l’essentiel
aux observations et rapports du Centre hospitalier D.,
respectivement du Dr C., en lien avec les séquelles de l’accident
incriminé. Il s’est au surplus limité à exclure l’exercice d’une activité
lucrative lourde.
Le rapport du Dr C.________ du 24 mai 2016, à l’adresse du
SEM, a exposé l’anamnèse du recourant et les mesures entreprises des
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12 -
suites de l’accident du 21 décembre 2011, tout en faisant état d’un
pronostic défavorable.
Un nouveau rapport du Dr C.________ du 25 octobre 2016, à
l’attention de l’OAI, a été libellé en ces termes :
« [...] 2. Quelle est l’évolution de l’état de santé depuis votre
dernier rapport ?
L’évolution de l’état de santé est stagnante même si le patient
arrive maintenant à marcher sans canne sur les trajets courtes
distances, il a besoin d’au moins une voire deux cannes pour se
déplacer sur les trajets longs. Il présente des douleurs chroniques à
l’effort, ceci au niveau de l’articulation sacro-iliaque à gauche et au
niveau de la symphyse pubienne. Ces douleurs ne vont a priori pas
vraiment évoluer au cours des prochaines années, en tout cas pas
dans le bon sens.
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13 -
b) Compte tenu des pièces médicales citées ci-dessus, il s’agit
en premier lieu de considérer que l’état de santé du recourant a évolué
depuis son second séjour à la Clinique J.________ et était effectivement
stabilisé à la date de l’examen réalisé le 4 novembre 2014 par le Dr
E.. Les observations relatées ultérieurement par le Dr C.
permettent d’ailleurs de corroborer cette conclusion dans la mesure où ce
spécialiste a qualifié de stable la situation de son patient dans son rapport
du 12 mars 2015. Le Dr C.________ n’a au demeurant pas remis en
question ce constat dans ses rapports subséquents (cf. notamment
rapport du 24 mai 2016 au SEM).
En second lieu, s’agissant de la capacité de travail et des
limitations fonctionnelles du recourant, il convient d’examiner en
particulier les appréciations des Drs E.________ et C.. Celles des Drs
G. et F.________ peuvent en revanche être écartées dans la mesure
où elles sont insuffisamment étayées et ne remettent pas en question les
conclusions retenues par la CNA.
c) Eu égard spécifiquement à la capacité de travail du
recourant, on peut observer que le Dr C.________ a modifié son évaluation
au gré de ses différents rapports, réduisant la capacité de travail exigible
de son patient à 50% dans celui du 25 octobre 2016. On ne peut toutefois
déceler d’élément objectif de nature à étayer une aggravation de l’état de
santé qui légitimerait cette appréciation. Du reste, on soulignera que le Dr
C.________ a qualifié de « stagnante » l’évolution de l’état de l’assuré, ce
au plus tard à compter de son rapport du 12 mars 2015, tout en
mentionnant des limitations fonctionnelles similaires dans l’ensemble de
ses rapports. Une dégradation de l’état de santé n’apparaissant pas
réalisée, on ne voit dès lors aucune raison légitimant l’appréciation
dégressive de la capacité de travail opérée par le spécialiste traitant.
Par ailleurs, la diminution de rendement prise en compte par le
Dr C.________, initialement fixée à 20%, paraît essentiellement dictée par
la symptomatologie douloureuse alléguée par le recourant, alors même
que celle-ci a été considérée comme subjective (cf. rapports du Dr
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14 -
C.________ des 12 mars 2015 et 25 octobre 2016, réponse à la question 3).
Dite symptomatologie n’ayant été objectivée par aucune pièce médicale, il
n’y a donc pas lieu de la prendre en considération pour fixer la capacité de
travail du recourant.
Dès lors, on peut se rallier à l’appréciation de la CNA,
respectivement du Dr E., laquelle remplit les réquisits
jurisprudentiels permettant de lui conférer pleine valeur probante (cf.
consid. 4a supra), pour retenir une capacité de travail résiduelle ascendant
à 100%.
d) Sur le plan des limitations fonctionnelles, les Drs E.
et C.________ divergent quant au port de charges limité à 5 ou 20 kg et
quant à la nécessité de pauses qui affecteraient le rendement du
recourant. On ne saurait toutefois retenir l’appréciation restrictive du Dr
C., dans la mesure où – comme il a été exposé ci-avant – ce
spécialiste n’a pas motivé sa divergence d’opinion sur la base d’éléments
objectifs.
Quoi qu’en dise le recourant, les différences entre les
conclusions du
Dr E. et l’opinion du Dr C.________ demeurent de toute façon sans
incidence sur le droit à la rente suite à la comparaison des revenus (cf.
infra).
6.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(cf. également : TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; Jean-
Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
3
ème
éd., Bâle 2016, n° 229 ss, p. 977).
-
15 -
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 229, p. 977).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 ;
TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte si nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires
jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322
consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009
consid. 6.1.2.1).
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16 -
c) En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé,
n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données
salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par
la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF
8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3). Dans un tel cas, pour que
le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui
que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut
raisonnablement attendre de lui, l’évaluation dudit revenu doit
nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités
adaptées au handicap de la personne assurée (ATF 128 V 29 consid. 1).
C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la
production d’au moins cinq d’entre elles (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; TF
8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008
consid. 3.2).
En matière d’assurance-accidents, il est également possible de
recourir aux données ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), pour
déterminer le revenu d’invalide dans le cas où l’assuré n’a repris aucune
activité lucrative ou une activité ne correspondant pas à l’exigibilité (ATF
135 V 297 consid. 5.2). Cas échéant, on se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier
2007 consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999 p. 182). Une déduction
supplémentaire des salaires statistiques peut être opérée dont la mesure
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine ; 134 V 322
-
17 -
consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009
consid. 3).
7.a) Eu égard en l’occurrence au revenu sans invalidité,
l’intimée a pris en considération un revenu mensuel de 3'900 fr. versé
treize fois, soit un revenu annuel brut de 50'700 fr., lequel correspond au
salaire minimal prévu par la convention collective nationale de travail pour
l’artisanat du métal pour un aide-constructeur métallique âgé de plus de
25 ans. Ce revenu, contre lequel le recourant ne soulève aucun grief,
n’apparaît pas critiquable et peut être ici confirmé.
b) Quant au revenu d’invalide, l’intimée s’est conformée aux
exigences de la jurisprudence fédérale en se référant à cinq DPT
respectant strictement les restrictions fonctionnelles décrites par le Dr
E.________ (cf. consid. 6 supra). On observe d’ailleurs que le recourant ne
formule aucune remarque en lien avec les postes considérés comme
adaptés par l’intimée. Partant, le montant moyen de 50'264 fr. pris en
compte pour la comparaison des revenus a lieu d’être retenu.
c) En comparant le revenu d'invalide (50’264 fr.) au revenu
sans invalidité (50’700 fr.), on met à jour un degré d’invalidité 0,8%,
arrondi à 1%, ce qui exclut tout droit à une rente de l’assurance-accidents
en application de l’art. 18 al. 1 LAA.
8.Par surabondance, on peut observer que la détermination
alternative du revenu d’invalide au moyen de l’ESS n’aboutirait pas un
résultat plus favorable au recourant.
In casu, il conviendrait en effet de prendre en considération un
revenu mensuel de base de 5'312 fr., lequel correspond à ce que peut
réaliser un homme sans qualifications professionnelles particulières dans
le total des activités de la production et des services (ESS 2014, TA 1,
montant total, activité de niveau 1). Le TA1 des ESS, auquel on se réfère
en l’espèce, englobe une large palette d’activités simples et répétitives,
ne requérant précisément pas de compétences professionnelles
-
18 -
particulières et permettant de respecter les limitations fonctionnelles du
recourant. Le montant précité correspond à un revenu annuel de 66'633
fr. du fait d’un horaire hebdomadaire moyen de 41,7 heures en 2015 et
après actualisation au moyen de l’indice suisse des salaires nominaux (cf.
OFS / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique et Tableau T39 [Evolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels]). Quant à l’abattement qui devrait
être opéré sur le revenu annuel de 66'633 fr., une réduction maximale de
15% pourrait être envisagée dans le cas d’espèce, compte tenu des
limitations fonctionnelles et des restrictions liées à la situation personnelle
de l’assuré (difficultés linguistiques et séjour précaire en Suisse). Après
cette déduction, le revenu d’invalide déterminant serait en conséquence
de 56'638 francs. La comparaison des revenus aboutirait ainsi à un degré
d’invalidité nul.
9.Vu ce qui précède, la décision sur opposition de l’intimée niant
au recourant le droit à une rente de l’assurance-accidents ne prête pas
flanc à la critique. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté sous
suite de confirmation de la décision sur opposition du 9 mai 2016.
a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Par ailleurs, le recourant, qui n’obtient pas gain de cause,
n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 mai 2016 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
-
19 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Zahnd, à Lausanne (pour B.________),
-Me Olivier Derivaz, à Monthey (pour la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :