402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 52/16 - 121/2016
ZA16.022708
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Pittet et Perdrix, assesseurs
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA; art. 36 al. 1 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1971,
plâtrier-peintre, est assuré pour les risques d’accidents professionnels et
non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
B.Par déclaration parvenue à la CNA le 18 juin 2015, D.,
l’employeur de l’assuré, a annoncé à l’assurance-accidents qu’en date du
9 octobre 2014, alors que B. était en train de monter un mur, une
plaque était tombée sur son épaule droite. Sous la rubrique « Blessure /
Type de lésions » il était indiqué : « Ecrasement ».
C.Par déclaration du 9 juillet 2015, D.________ a annoncé à la
CNA un accident survenu le 2 février 2015. Les faits étaient décrits comme
suit : « En descendant les escaliers avec un seau de 25 kg de colle à Alba,
j’ai glissé sur une planche de protection des escaliers qui était mal fixée, je
suis tombé jusqu’en bas des escaliers dont ma jambe gauche qui s’est
coincée à la barrière de protection pendant ma chute ce qui m’a déboîté la
jambe ». Sous la rubrique « Blessure / Lésion » il était indiqué : « Riss »
réd. : déchirure et la partie du corps touchée était la jambe gauche.
L’assuré était en incapacité de travail depuis le jour de l’accident.
Dans un rapport du 26 juin 2015 adressé à la Dresse
Y., le Dr M., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, a posé les diagnostics de coxa
saltans externe gauche post-traumatique, de coxarthrose gauche
débutante à modérée secondaire à un conflit fémoro-acétabulaire
actuellement asymptomatique et de troubles dégénératifs lombaires et
sacro-iliaques. Il était indiqué que l’assuré avait consulté l’Hôpital [...], où
le bilan ne montrait pas de lésions traumatiques. Selon le Dr M.________,
les radios lombaires révélaient des discopathies, surtout en L5-S1, et dans
une moindre mesure en L4-L5, avec également une arthrose facettaire à
ces niveaux, plus marquée au niveau L5-S1. Il y avait de discrets troubles
-
3 -
dégénératifs sacro-iliaques des deux côtés. Le Dr M.________ indiquait de
surcroît que l’arthro-IRM du 18 mars 2015 avait confirmé les troubles
morphologiques et que les lésions du cartilage acétabulaire antéro-
supérieur s’étendaient sur environ 30 % de la surface articulaire. Sous la
partie « Appréciation », le Dr M.________ écrivait en outre ceci :
« Explications de la problématique musculaire associée à des
troubles dégénératifs lombo-pelviens préexistants. Le traumatisme
du 2.2.15 a clairement décompensé cette problématique et est la
cause du déséquilibre musculaire.
Je propose par conséquent une antalgie locale par Flectoparin
Tissugel associée à de l'Irfen 600 et Dafalgan en réserve ainsi qu'à
une infiltration de la région trochantérienne G par Bupivacaïne 0.5
avec 80 mg de Depo-Medrol qui est effectuée ce jour sous condition
d'asepsie stricte et après explications des risques et suites au
patient.
Il convient d'effectuer une rééducation musculaire intensive en
physiothérapie pour étirement du fascia lata et renforcement des
différents muscles qui se sont déjà considérablement atrophiés afin
de stabiliser la situation. Dans ce sens, se pose la question du
bénéfice d'un éventuel séjour à la [...] pour rééducation physique
intensive tout en évitant une surcharge physique qui
décompenserait plutôt les choses plutôt que de les améliorer.
Au niveau articulaire, M. B.________ présente clairement un conflit
fémoro-acétabulaire avec des troubles dégénératifs qui sont
probablement déjà trop avancés pour permettre une chirurgie
conservatrice. Celle-ci est d'autant plus contre-indiquée que le
patient ne présente actuellement aucune symptomatologie
articulaire. Il a été informé de ces faits ainsi que de la nécessité
probable de l'implantation d'une PTH en cas de décompensation des
symptômes. Cette pathologie est toutefois d'origine maladive et non
traumatique et ne sera donc pas à charge de l'assurance-accidents,
contrairement à la problématique musculaire.
Je prolonge l'arrêt de travail jusqu'à fin octobre en attendant
l'évolution musculaire et me permettrait de recontrôler le patient
d'ici là. »
Dans un rapport du 8 juillet 2015, la Dresse Y.________ a posé
le diagnostic de conflit fémoro-acétabulaire de type « CAME » et de
déchirure labrale antéro-supérieure. Elle constatait qu’il n’y avait pas
d’amélioration de l’état de santé de l’assuré.
Par courrier du 17 juillet 2015, la CNA a informé l’assuré
qu’elle lui allouait des prestations d’assurance pour les suites de l’accident
-
4 -
du 2 février 2015, sous forme d’indemnités journalières à partir du 5
février 2015.
Par courrier du 24 juillet 2015, la CNA a expliqué à l’assuré
qu’elle avait entre-temps eu connaissance de faits nouveaux qui
l’obligeaient à réexaminer la question de savoir si elle était tenue d’allouer
des prestations dans son cas. Par conséquent, elle révoquait sa décision
de prise en charge et procédait à une enquête complémentaire.
Le 30 juillet 2015, la CNA a reçu une copie d’une demande de
physiothérapie du 10 mars 2015, prescrite par la Dresse Y.________ pour
traiter la hanche gauche et l’épaule droite.
Le 2 septembre 2015, la Dresse Y.________ a précisé que
l’assuré était en incapacité de travail totale depuis le 2 février 2015
jusqu’au 16 juin 2015. À partir du 17 juin 2015, il avait recouvré une
capacité de travail entière.
Le dossier de l’assuré a été soumis au médecin
d’arrondissement de la CNA, le Dr J., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Dans un
document du 17 septembre 2015, ce dernier a notamment indiqué que le
traitement de l’accident du 9 octobre 2014 avait pris fin le 16 janvier 2015
et qu’il s’agissait d’un nouvel événement pour lequel le lien de causalité
était probable. Il demandait que le Dr M. fournisse un rapport de
sa consultation du mois d’octobre 2015.
Dans un « rapport médical initial LAA » du 8 octobre 2015, la
Dresse Y.________ a indiqué que les premiers soins avaient été donnés le
jour même de l’accident, soit le 2 février 2015. Les constatations résultant
de l’arthro-IRM étaient un conflit fémoro-acétabulaire type « CAME » et
une déchirure labrale antéro-supérieure. Sur les radiologies, il n’y avait
pas de fracture visualisée. Ce médecin posait le diagnostic de conflit
fémoro-acétabulaire et de déchirure labrale antéro-supérieure. Le
traitement consistait en de la physiothérapie et de l’antalgie.
-
5 -
Par courrier du 15 octobre 2015, annulant et remplaçant le
courrier du 24 juillet 2015, la CNA a informé l’assuré qu’elle lui allouait les
prestations légales d’assurance pour les suites de son accident du 2
février 2015 sous forme d’indemnité journalière à partir du 5 février 2015.
Le 27 octobre 2015, le Dr M.________ a attesté d’une incapacité
de travail du 1
er
novembre 2015 jusqu’au 31 mars 2016.
Lors d’un entretien le 11 novembre 2015, l’assuré a
notamment indiqué à la CNA que l’épaule droite était quasiment guérie.
S’agissant de sa jambe gauche, il faisait de la physiothérapie à raison de
deux à trois séances par semaine et prenait des calmants et des anti-
inflammatoires. L’assuré faisait état de douleurs, surtout le soir.
Le dossier de l’assuré a été soumis une nouvelle fois au
médecin d’arrondissement de la CNA. Dans un document du 13 novembre
2015, le Dr J.________ a estimé qu’on pouvait établir un status quo sine six
mois après l’évènement en cause. À partir de cette date, ce médecin était
d’avis que des troubles dégénératifs étaient à l’origine des troubles de la
hanche.
Par décision du 23 décembre 2015, la CNA a clos le cas de
l’assuré au 24 décembre 2015 concernant les suites de l’accident du 2
février 2015, a réfuté tout droit à d’autres prestations d’assurance et a mis
fin au versement des prestations d’assurance perçues jusqu’ici, à savoir
les indemnités journalières et les frais de traitement. À l’appui de cette
décision, la CNA a expliqué que selon l’appréciation médicale, les troubles
qui subsistaient encore n’étaient plus dus à l’accident mais qu’ils étaient
exclusivement de nature maladive. L’état de santé tel qu’il aurait été sans
l’accident (status quo sine) pouvait être considéré comme atteint le
23 décembre 2015.
Dans un courrier du 11 janvier 2016, le Dr M.________ a fait
part de son étonnement à la CNA à la suite de sa décision du 23 décembre
-
6 -
Un rapport du 28 octobre 2015 du Dr Z., spécialiste en
radiologie, a été produit au dossier le 11 mars 2016. Il ressort de ce
document que des radiographies du bassin de face et faux profil de
Lequesne gauche ont été réalisées le 27 octobre 2015. Le Dr Z.
écrivait ce qui suit au sujet de ces clichés :
« Troubles dégénératifs débutants de l'articulation coxofémorale
gauche, avec présence en particulier d'une sclérose sous-chondrale
et d'un probable kyste sous-chondral de la partie antérieure du toit
du cotyle.
Pas de trouble dégénératif significatif de l'articulation coxofémorale
droite.
Contexte d'épaulement bilatéral des jonctions cervico-céphaliques
des fémurs, prédominant un peu à gauche.
Les articulations sacro-iliaques sont symétriques, de morphologie
normale.
Pas d'anomalie de la symphyse pubienne.
Structures osseuses sans lésion focale suspecte.
Pas de lésion traumatique, pas de fracture de fatigue. »
Dans un courrier du 17 mars 2016, le Dr M.________ a informé
la CNA que l’évolution était enfin favorable au niveau de la hanche
gauche, permettant d’améliorer la marche avec une canne actuellement.
Le patient ressentait moins de douleurs et se sentait globalement mieux.
Ce médecin signalait également que l’assuré avait été diagnostiqué d’un
-
7 -
carcinome vésical ayant nécessité une intervention chirurgicale en février
2016 au S.. Du point de vue de la hanche, et concernant le
traumatisme de celle-ci, une reprise de travail à 30 % était envisageable
dès le 1
er
avril 2016 et par la suite en fonction de l’évolution.
Un rapport du 20 mars 2015 du Dr K., spécialiste en
radiologie, faisant suite à une arthro-IRM de la jambe gauche le 18 mars
2015, a été produit au dossier le 22 mars 2016. Le Dr K.________ concluait
à des signes d’un conflit fémoro-acétabulaire déjà avancé de type
« CAME » puisqu’il existait des remaniements dégénératifs acétabulaires
ainsi qu’une déchirure labrale antéro-supérieure associée à une probable
délamination au moins focale du cartilage dans la partie supérieure de
l’acétabulum.
Dans son appréciation médicale du 11 avril 2016, le Dr
J.________ a notamment indiqué ce qui suit sous la partie « Appréciation » :
« Suite à l'événement du 02.02.2015, de multiples examens
radiologiques ont été effectués. Ces examens ont mis en évidence,
au niveau lombaire, des troubles dégénératifs sous forme de
discopathie, surtout L5-S1. Ces lésions n'ont aucun lien de causalité
avec l'événement en cause. Le Dr M.________ considère que les
troubles dégénératifs lombo-pelviens sont préexistants et que le
traumatisme a décompensé cette problématique.
Pour ce qui concerne la hanche G, le bilan radiologique exhaustif qui
a été effectué a montré la présence d'une coxarthrose G débutante
avec un conflit fémoro-acétabulaire de type « CAME ». Ces lésions
sont dégénératives et ne peuvent pas avoir été provoquées par
l'événement en cause.
Le Dr M.________, dans sa lettre du 11.01.2016, estime qu'il s'agit
d'une problématique post-traumatique. Dans sa lettre du
16.06.2015, il estime que les douleurs n'ont rien à voir avec le
problème de la coxarthrose mais avec une problématique
musculaire sévère post-traumatique de type coxa-saltans.
A noter qu'aucune lésion des tissus mous n'a été démontrée à
l'arthro-IRM qui est un examen très fiable pour ce type de problème.
En conclusion, suite à l'événement en cause, aucune lésion d'origine
osseuse traumatique n'a été démontrée. Les douleurs peuvent très
bien être expliquées par la présence de la coxarthrose. On peut
établir un statu quo sine à 6 mois de l'événement en cause, date à
laquelle une éventuelle lésion traumatique des tissus mous péri-
trochantériens, invisible à l'examen IRM, a eu largement le temps de
guérir. »
-
8 -
Par décision sur opposition du 20 avril 2016, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré. L’assurance-accidents a en premier lieu précisé
qu’elle n’avait jamais considéré que le traitement était terminé mais
uniquement que les troubles qui subsistaient au-delà du 24 décembre
2015 n’étaient plus à mettre sur le compte de l’accident du 2 février 2015.
Elle ajoutait que les douleurs signalées par l’assuré pouvaient très bien
être expliquées par la présence de la coxarthrose et qu’une éventuelle
lésion traumatique des tissus mous péri-trochantériens, invisible à l’IRM,
avait eu largement le temps de guérir dans un délai de six mois. Pour la
CNA, le fait qu’avant l’accident du 2 février 2015, l’assuré, malgré la
coxarthrose, n’avait aucun problème musculaire et/ou articulaire, n’avait
aucune influence sur l’issue de la procédure et ne permettait pas de
douter de l’analyse effectuée par le médecin d’arrondissement. Ce
raisonnement relevait de l’adage « post hoc ergo propter hoc », qui ne
permettait pas d’établir un lien de causalité. L’assurance-accidents a dès
lors considéré que la décision devait être confirmée et l’opposition rejetée.
D.Par acte du 18 mai 2016, B.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 20 avril 2016, concluant
implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de son écriture, le
recourant explique qu’avant l’accident du 2 février 2015, il n’avait aucun
trouble, « ni douleur de telle sorte ». Il ajoute que n’ayant ni travaillé ni
fait aucun effort depuis l’accident, hormis les séances de physiothérapie, il
ne voit pas d’autre cause réelle que cet accident, au cours duquel il a
chuté dans les escaliers et sa jambe gauche s’est coincée dans la barrière
de protection entraînant le déboîtement de la jambe. Concernant les tissus
mous, il estime qu’il est logique que les hématomes aient disparu, ce qui
ne prouve pas en soi que ses blessures et douleurs aient disparu à ce jour.
Il explique aussi que sa vie a bien changé depuis cet accident, qu’il ne
peut plus se déplacer aussi aisément et longuement qu’auparavant, ni
faire toutes les activités sportives et ludiques habituelles avec ses enfants.
Il dit avoir beaucoup moins d’estime de lui-même, être déprimé et pleurer
souvent, ne plus avoir autant de courage, de patience, ni d’envie de faire
quoi que ce soit. Il ajoute qu’il dort très mal, qu’il fait beaucoup de
-
9 -
cauchemars et que cet accident l’a beaucoup affaibli financièrement. Le
recourant mentionne aussi que le fait de ne pas avoir travaillé pendant
plus d’un an et d’avoir été dépendant de ses béquilles pendant une longue
période ainsi que d’avoir dû imposer de nouvelles responsabilités et un
nouveau rythme de vie à sa femme et à son entourage en raison de son
handicap n’a pas facilité sa guérison, tant physique que psychique. Il
indique que depuis quelques mois, il consulte un psychiatre. Le recourant
explique que les douleurs ne sont pas si insurmontables lorsqu’il ne
marche pas trop longtemps mais qu’elles apparaissent rapidement après
quelques marches d’escaliers montées ou quelques petits mouvements
répétés d’accroupissement et de redressement. Il précise que le Dr
M.________ l’a autorisé à reprendre le travail à 30 % depuis le 1
er
avril
2016, mais qu’il continue à souffrir de fortes douleurs au niveau du bas du
dos.
Dans sa réponse du 15 juin 2016, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise. L’assurance-
accidents est d’avis que le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau
déterminant et se réfère à la décision sur opposition qui expose selon elle
de manière claire et complète les dispositions légales ainsi que la
jurisprudence topique applicable au cas d’espèce. Elle rappelle en outre
notamment que la jurisprudence reconnaît une entière valeur probante
aux rapports des médecins internes à l’assurance, pour autant qu’ils
apparaissent comme concluants, vierges de contradictions intrinsèques et
qu’ils ne laissent subsister aucun indice contre leur bien-fondé.
Dans sa réplique du 5 juillet 2016, le recourant a maintenu sa
conviction selon laquelle ses blessures et douleurs ne sont pas de nature
maladive mais dues à l’accident. Il réitère ensuite en substance les
arguments contenus dans son recours.
Dans sa duplique du 22 août 2016, l’intimée a conclu au rejet
du recours.
-
10 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), auprès du
tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art.
83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à juste
titre que la CNA a mis fin aux prestations de l’assurance-accidents le 23
décembre 2015, au motif que le status quo sine avait été atteint et que les
troubles qui subsistaient n’étaient plus dus à l’accident mais étaient
exclusivement de nature maladive. Il convient de préciser que l’accident
du 9 octobre 2014 ne fait pas l’objet de la présente procédure, laquelle
porte exclusivement sur l’événement du 2 février 2015.
-
11 -
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'assuré a droit, notamment, au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et
à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable
de travailler à la suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA). Si l'assuré est
invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2 ; U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2).
-
12 -
On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est
mis en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par
ailleurs, l’inapplication de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère
pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006
consid. 6).
Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations,
la preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être
apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il est encore
moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve négative
qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée
est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les
causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et
doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (TF U 307/05 du 8
janvier 2007 consid. 4 ; U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
-
13 -
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 4a ; 117 V 369 consid. 3a).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V
456 consid. 5a et réf.cit. ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
aa) Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en
cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe
largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid.
5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et réf. cit.).
bb) Il en va différemment en matière de troubles psychiques.
La jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger
du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des
accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115
V 133 consid. 6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_175/2010 du 14
février 2011 consid. 4.2 ; voir également : Frésard/Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in : Meyer, Soziale Sicherheit, 3
e
éd.,
Bâle 2016, p. 934 n° 122). Le Tribunal fédéral a encore récemment précisé
que ce qui est déterminant à cet égard, ce sont les forces générées par
l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des
lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs définis pas la
-
14 -
jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne
doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la
mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident
(TF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2 ; 8C_77/2009 du 4 juin
2009 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 ;
TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3 et 8C_312/2007 du 5
juin 2008 consid. 3.2) :
-les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-la durée anormalement longue du traitement médical ;
-les douleurs physiques persistantes ;
-les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes ;
-le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
-
15 -
Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous
ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être
suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité
adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un
des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie
des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération
s'est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133
consid. 6c/bb ; TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3).
Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite du peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler
ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat puisse
être admis. Dans le cas d’un accident de gravité moyenne (au sens strict,
soit qui ne se trouve pas à la limite de la catégorie des accidents graves
ou de peu de gravité), le Tribunal fédéral a retenu que trois critères au
moins doivent être réalisés sans intensité particulière ou un critère de
manière particulièrement marquée pour pouvoir admettre le lien de
causalité adéquate (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., p. 933 ss n° 123).
d) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (status quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (status quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le status quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
-
16 -
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid.
2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité naturelle fondant le droit à des
prestations, la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à
l’atteinte à la santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la
vraisemblance prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait
plus d’effet causal ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son
obligation de prester. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la
suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve
n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007
consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril
2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2).
4.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
-
17 -
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et réf.
cit.; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ;
Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé. En matière d’assurance-accidents plus
particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu’une valeur probante devait
également être accordée aux appréciations émises par les médecins de la
CNA, car selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme
partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais
comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour
laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des
preuves, une entière valeur probante à l'appréciation émise par un
médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et réf. cit. ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2.).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
-
18 -
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
6.a) En l’espèce, le recourant conteste en premier lieu la fixation
du status quo sine six mois après l’accident du 2 février 2015, estimant
que les douleurs qui persistent encore actuellement sont bel et bien en
lien avec l’accident.
b) Or force est tout d’abord de constater que les médecins
consultés juste après l’accident n’ont pas observé de lésion traumatique.
En particulier, les radiologies n’ont pas montré de fracture (cf. « rapport
médical initial » du 8 octobre 2015 de la Dresse Y.). Les clichés
pris le 27 octobre 2015 ont d’ailleurs confirmé qu’il n’y avait pas de lésion
traumatique, ni de fracture de fatigue, et que la structure osseuse ne
présentait pas de lésion focale suspecte (cf. rapport du Dr Z. du 28
octobre 2015).
-
19 -
Les examens réalisés par la suite ont mis en évidence, au
niveau lombaire, des troubles dégénératifs sous forme de discopathie,
lesquels n’ont toutefois aucun lien de causalité avec l’événement en cause
(cf. appréciation du Dr J.________ du 11 avril 2016). Dans son rapport du 26
juin 2015, le Dr M.________ confirme d’ailleurs que les troubles lombo-
pelviens sont dégénératifs et préexistants.
c) Pour ce qui est de la hanche gauche, les examens ont
révélé la présence d’une coxarthrose gauche débutante avec un conflit
fémoro-acétabulaire de type « CAME ». Selon le Dr J., ces lésions
sont dégénératives et ne peuvent pas avoir été provoquées par l’accident
du 2 février 2015 (cf. son appréciation du 11 avril 2016). Le Dr M.
confirme quant à lui le diagnostic de coxarthrose gauche secondaire à un
conflit fémoro-acétabulaire, précisant que ce conflit s’inscrit dans le cadre
de troubles dégénératifs probablement déjà trop avancés pour permettre
une chirurgie conservatrice (cf. son rapport du 26 juin 2015). Il est par
contre d’avis que le recourant a souffert d’un coxa saltans externe gauche
post-traumatique, soit une problématique musculaire qui aurait été
décompensée par le traumatisme du 2 février 2015. Le Dr J.________ ne
partage pas cet avis. Il explique en effet qu’aucune lésion des tissus mous
n’a été démontrée à l’arthro-IRM, qui est un examen très fiable pour ce
type de problème, et qu’une éventuelle lésion des tissus mous péri-
trochantériens, invisible à l’IRM, aurait de toute manière eu largement le
temps de guérir en six mois. Cette divergence d’opinion sur ce point est
toutefois sans importance. En effet, la décompensation provoquée par
l’accident est invoquée par le Dr M.________ le 26 juin 2015, soit avant
l’échéance du délai de six mois retenu par le Dr J.________ pour fixer le
satus quo sine. En outre, dans ses avis ultérieurs, le Dr M.________ ne se
prononce pas sur la permanence du lien de causalité au-delà du délai de
six mois. Il mentionne certes la nécessité de poursuivre le traitement, mais
n’invoque aucun argument médical permettant d’inférer que le status quo
sine vel ante n’aurait pas été atteint dans les six mois suivant l’accident,
ou au plus tard le 23 décembre 2015, date du terme des prestations de
l’assurance-accidents. Ainsi, on peut partir du principe que même dans le
cas où le recourant aurait souffert d’une atteinte musculaire post-
-
20 -
traumatique, telle qu’invoquée par le Dr M., celle-ci n’était plus
présente six mois après l’accident, et encore mois lors de l’arrêt des
prestations le 23 décembre 2015.
Quant aux motifs invoqués par le recourant, à savoir qu’avant
l’accident, il n’avait aucun trouble ni douleur de cette sorte, ils relèvent du
raisonnement « post hoc ergo propter hoc » (cf. supra consid. 3b). En soi,
ils ne sont donc pas suffisants pour prouver l’existence d’un lien de
causalité avec l’accident du 2 février 2015 après l’échéance du délai de
six mois tel que fixé par le Dr J., ou au plus tard le 23 décembre
2015, les douleurs actuelles pouvant s’expliquer par les atteintes
maladives (cf. avis du Dr J.________ du 11 avril 2016).
d) L’avis du Dr J., qui fixe le status quo sine six mois
après l’accident du 2 février 2015, se fonde ainsi sur un examen complet
du dossier et les conclusions de ce médecin sont claires et convaincantes.
En définitive, il doit donc être suivi.
7.a) Dans le cadre de son recours, B. invoque
également, à tout le moins implicitement, une atteinte psychique,
précisant qu’il consulte depuis quelques mois un psychiatre. Or d’une part,
le recourant ne produit aucun document attestant de ce suivi
psychiatrique. D’autre part et surtout, on constate que les conditions pour
admettre un lien de causalité adéquate en cas d’atteinte psychique ne
sont pas réalisées.
b) En l’espèce, l’accident subi par le recourant peut être
qualifié d’accident de gravité moyenne, à la limite du cas de peu de
gravité. Dans ces conditions, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat puisse être admis (cf. supra consid. 3c/bb). Or tel n’est
pas le cas en l’espèce, puisque seuls deux des sept critères établis par la
jurisprudence sont réalisés dans le cas du recourant, soit les douleurs
physiques persistantes ainsi que le degré et la durée de l’incapacité de
travail due aux lésions physiques. On ne saurait cependant considérer que
-
21 -
ces critères sont réalisés avec une intensité particulière, dans la mesure
où le recourant a pu reprendre le travail à temps partiel et qu’il admet lui-
même que les douleurs ne sont pas si insurmontables lorsqu’il ne marche
pas trop longtemps.
On précisera que le critère de la durée anormalement longue
du traitement médical n’est pas rempli. En effet, ce critère ne doit pas être
examiné uniquement en fonction de la durée dudit traitement, mais
également eu égard à la nature et l'intensité du traitement, ainsi qu’à une
possibilité d’amélioration de l'état de santé de l'assuré. En outre, il faut
uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire.
N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples
contrôles chez le médecin. Par ailleurs, la prise de médicaments
antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même
pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (TF
8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.3 et réf. cit.). Or en
l’espèce, le traitement de l’assuré a uniquement consisté à des séances
de physiothérapie et à une antalgie, ce qui n’est en soi pas suffisant pour
admettre ce critère.
Quant aux quatre autres critères, soit les circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident, la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait
qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles
psychiques, les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ainsi que les difficultés
apparues en cours de guérison et les complications importantes, ils ne
sont manifestement pas réalisés.
Au demeurant, même à admettre que l’accident subi par le
recourant était de gravité moyenne (au sens strict, soit qui ne se trouve
pas à la limite de la catégorie des accidents graves ou de peu de gravité),
les exigences posées par la jurisprudence en la matière, à savoir que trois
critères au moins doivent être réalisés sans intensité particulière ou un
-
22 -
critère de manière particulièrement marquée pour pouvoir admettre le lien
de causalité adéquate, ne sont pas non plus réalisées.
c) Par conséquent, il n’y a donc pas lieu de renvoyer la cause à
la CNA pour instruction complémentaire sur l’atteinte psychique et son lien
de causalité naturelle avec l’accident, dans la mesure où dans tous les
cas, la causalité adéquate ne saurait être retenue.
d) Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la CNA,
se fondant sur l’avis de son médecin d’arrondissement, a considéré que le
status quo sine avait été atteint six mois après l’événement accidentel du
2 février 2015 et qu’elle a mis fin à ses prestations le 23 décembre 2015.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
8.a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
b) Au vu de l'issue du litige, le recourant qui succombe, au
demeurant non assisté d’un mandataire professionnel, n'a pas droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 avril 2016 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
-
23 -
La présidente : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________, à [...],
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :