Caso di assicurazione contro gli infortuni rinviato per ulteriori accertamenti medici

CASSO za16-020480-aa4716-992016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali4 ott 2016Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato la decisione della SUVA di porre fine alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni dal 10 October 2015, in seguito a una caduta da una scala nel luglio 2014. Nel corso del ricorso, la SUVA ha riesaminato la decisione su opposizione e ha convenuto che la documentazione medica dovesse essere completata. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha pertanto accolto il ricorso, annullato la decisione e rinviato la causa alla SUVA per ulteriori accertamenti medici e una nuova decisione. Ha inoltre riconosciuto al ricorrente CHF 2,000 a titolo di ripetibili e non ha prelevato spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 53 cpv. 3 LPGA; ricorso pendente contro una decisione su opposizione: l’assicuratore può riesaminare la propria decisione fino all’invio della risposta all’autorità di ricorso. Se ammette la necessità di un’istruttoria complementare e accoglie le conclusioni subordinate del ricorrente, il ricorso deve essere accolto, la decisione annullata e la causa rinviata per una nuova decisione. Il ricorrente, risultato vittorioso con l’assistenza di un patrocinatore professionista, ha diritto a ripetibili; nelle assicurazioni sociali la procedura rimane gratuita (consid. 2-4).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 47/16 - 99/2016 ZA16.020480 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 octobre 2016


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffier :M. Grob


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Montreux, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’accident dont a été victime S.________ (ci-après : le recourant) le 24 juillet 2014, consistant en une chute depuis une échelle avec blessure à la tête alors que, placé par [...] SA, il démontait un faux plafond dans le cadre d’une mission intérimaire pour le compte de l’entreprise [...], vu la décision sur opposition rendue le 23 mars 2016 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : l’intimée), confirmant une décision du 2 octobre 2015 qui mettait un terme aux prestations d’assurance au 10 octobre 2015, motif pris que les troubles subsistant au-delà de cette date, soit en particulier un syndrome psycho-somatique post-traumatique sévère dominé par un tableau dépressif ainsi que des atteintes physiques, n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident assuré, vu le recours déposé le 3 mai 2016, par lequel S.________ conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le versement des indemnités journalières est repris et l’instruction de la cause poursuivie en vue de lui allouer une rente et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et à la reprise de l’instruction sur le plan médical de son dossier, vu la réponse de l’intimée du 8 septembre 2016, qui déclare acquiescer au recours, en ce sens que la décision attaquée est annulée et l’instruction médicale reprise, vu les déterminations du recourant du 21 septembre 2016, qui demande à la Cour de céans de prendre acte du fait que l’intimée acquiesce au recours et de statuer sur les frais, vu les pièces au dossier ;

  • 3 - attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme (cf. art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’occurrence, l’intimée a fait usage de cette faculté en reconsidérant la décision sur opposition contestée avant l’échéance du délai imparti par le juge instructeur pour se déterminer sur le recours, que le recourant fait essentiellement grief à l’intimée d’une constatation inexacte des faits, qu’il requiert la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire afin d’établir le lien de causalité entre la symptomatologie qu’il présente sur les plans physique et psychique et l’accident du 24 juillet 2014, que l’intimée convient de la nécessité de compléter l’instruction de la cause sur le plan médical, qu’elle annule en conséquence la décision litigieuse, qu’elle fait ainsi droit aux conclusions subsidiaires du recourant,

  • 4 - qu’il convient dès lors d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l’intimée pour instruction complémentaire sur le plan médical et nouvelle décision, que le recourant conclut dès lors à l’octroi de dépens, que le recourant, qui obtient gain de cause sur ses conclusions subsidiaires, avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD),

qu’il convient d’arrêter cette indemnité à 2'000 fr., montant qui couvre l’indemnité d’office, à la charge de l’intimée, qu’il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2016 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire sur le plan médical et nouvelle décision. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à S.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

  • 5 - La présidente : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Aba Neeman (pour S.________) -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The appeal was upheld because the insurer reconsid ered the challenged decision in time, accepted the need for additional medical investigation, and the case had to be remanded for that purpose.

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider a contested decision before sending its response to the court. Since the respondent did so and agreed that the medical record had to be completed, the challenged decision was annulled and the file returned for further medical inquiry and a new decision.

The appellant was entitled to party compensation of CHF 2,000, and no court costs were charged.

The appellant prevailed on his subsidary conclusions with professional representation; proceedings in social insurance matters were free of charge.

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