402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 39/16 - 107/2017
ZA16.018429
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 octobre 2017
Composition : M. M É T R A L , président
M.Neu, juge, et Mme Dormond Béguelin, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 LAA.
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2 -
E n f a i t :
A.a) U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1964,
travaillait comme chauffeur poids lourds pour I.. Il était assuré par
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la
CNA ou l’intimée). Le 13 mars 2002, il a subi une entorse du poignet en
retenant un « rolli » qui glissait sur la route. Le travail a pu être repris le
26 mars 2002, après un traitement conservateur. Des douleurs ont
néanmoins persisté. L’employeur a annoncé l’accident à la CNA, qui en a
pris les suites en charge.
Le 3 septembre 2002, l’assuré s’est penché pour ramasser
quelque chose par terre. Ses fesses ont touché le mur derrière lui et il est
tombé vers l’avant. Il a consulté la permanence de la H., à [...], le
jour même, en raison de douleurs dans les genoux gauche et droit, ainsi
qu’au poignet et à l’avant-bras droits. Les diagnostics de suspicion de
lésion du scaphoïde du poignet droit, de contusion de l’avant-bras droit,
d’entorse du genou droit et d’entorse du genou gauche ont été posés. Les
médecins ont notamment constaté, à l’époque, une importante arthrose
du genou droit (« arthrose +++ »). Ils ont prescrit une attelle radiale et du
pouce, pour la main et le poignet droits, pour trois semaines, ainsi qu’un
traitement anti-inflammatoire pour les genoux (« glace et AINS local »). Ils
ont attesté une incapacité de travail jusqu’au 6 octobre 2002.
L’événement du 3 septembre 2002 n’a pas été annoncé à la CNA.
L’assuré a été licencié par I.________ ensuite de la fermeture de
cette entreprise. Il a toutefois rapidement retrouvé un emploi auprès
d’A., dès le 22 avril 2003, toujours comme chauffeur poids lourds.
b) En 2005, l’assuré a consulté à nouveau les médecins de la
H. en raison de douleurs chroniques du poignet droit. Le docteur
Z.________, spécialiste en chirurgie de la main, a pratiqué une arthroscopie
le 9 décembre 2005, qui a mis en évidence une lésion du ligament
triangulaire (« rupture du TFCC type 1b selon Palmer »), ainsi qu’une
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3 -
synovite au niveau de l’articulation médio-carpienne et cubito-carpienne.
Le docteur Z.________ a procédé à une synovectomie partielle dans le
compartiment cubito-carpien. Le 16 décembre 2005, il a pratiqué une
résection d’une partie de la tête distale de l’os cubital selon Wafer, avec
ré-attachement transosseux du ligament triangulaire. Il a attesté une
incapacité de travail totale pour plusieurs semaines et a prescrit de
l’ergothérapie ainsi que le port d’un bracelet en cuir pour le poignet droit.
L’employeur a annoncé à la CNA une rechute de l’accident du 13 mars
- L’assurance-accidents a pris en charge le traitement médical et
alloué des indemnités journalières.
L’incapacité de travail a persisté plusieurs mois, avec
l’apparition d’arthrose-arthrite post-traumatique. Le 3 juillet 2006, le
docteur Z.________ a pratiqué une nouvelle intervention chirurgicale
(« hémi-résection et interposition radio-cubitale distale selon Bowers
modifié »). Le 25 septembre 2006, une imagerie par résonnance
magnétique du poignet droit a mis en évidence un empâtement net des
tissus mous au voisinage de l’extrémité distale du cubitus et en regard de
l’interligne radio-cubital, avec un épanchement, ainsi qu’une ténosynovite
associée à une tendinopathie de plusieurs axes tendineux. Le 1
er
novembre 2006, le docteur Z.________ a pratiqué une résection d’un petit
fragment de l’os cubital à l’extrémité distale de l’os cubital, ainsi qu’un
raccourcissement de l’os cubital, en préservant tous les ligaments cubito-
carpiens. Il a constaté une incapacité de travail totale jusqu’au 4 février
2007, une capacité de travail de 50 % dès le 5 février 2007 et une pleine
capacité de travail dès le 23 mars 2007.
L’assuré, qui avait entre-temps perdu son emploi, a été
réengagé par son ancien employeur, A.________, dès le 9 avril 2007, à plein
temps. Il avait auparavant adressé une demande de prestations à l’Office
de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI), qui lui a
alloué une rente entière d’invalidité pour la période du 9 décembre 2006
au 31 mai 2007.
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4 -
Le 1
er
septembre 2010, U.________ a été engagé par L.,
à [...], comme chauffeur poids lourds.
c) Le 4 décembre 2012, W., en qualité d’assurance
perte de gain collective de cet employeur, a annoncé l’assuré à l’OAI pour
une détection précoce à la suite d’une nouvelle période d’incapacité de
travail, dès le 11 août 2012. Le 10 septembre 2012, le docteur T.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur à la H., a pratiqué une arthroscopie et constaté une
petite rupture dégénérative au niveau de la corne postérieure du
ménisque interne du genou droit et une chondropathie de stade III-IV sur
environ 3 cm
2
de surface de charge du condyle interne du genou droit. Il a
procédé à une régularisation du ménisque interne par arthrocare.
L’employeur d’U.________ l’a licencié pour la fin du mois de
février 2013.
Le 26 avril 2013, le docteur M., chirurgien
orthopédique à la G., a opéré l’assuré et pratiqué une ostéotomie
de valgisation tibiale droite.
U.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 9 avril 2013. Le docteur M.________ a attesté une
incapacité de travail de longue durée. Le 30 avril 2014, il a posé à l’assuré
une prothèse totale de genou, à droite. Dans un rapport du 19 août 2014 à
l’OAI, il a exposé que l’assuré n’avait quasiment plus de douleurs, mais
qu’il restait limité en flexion du genou droit à 80°, avec une extension
complète. La capacité de travail dans l’ancienne activité de chauffeur
poids lourds était nulle. En revanche, l’assuré disposait d’une capacité de
travail de 50 à 100 % dans une activité adaptée (alternance des positions
assis-debout, port de charges limité à 5 kg, pas de déplacement dans des
escaliers ni sur des échelles). Des mesures de réadaptation devaient être
entreprises sans délai. Le 30 octobre 2014, il a établi un nouveau rapport
médical et notamment exposé qu’il était encore trop tôt pour envisager un
reclassement professionnel, étant toutefois précisé que l’assuré ne
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5 -
pourrait plus exercer son activité de chauffeur poids lourds. Il appartenait
désormais à l’assurance-invalidité de décider si elle prenait en charge un
reclassement professionnel ou une éventuelle rente à 50 %. Une limitation
fonctionnelle persisterait en raison non seulement du genou, mais
également du poignet droit, avec des limitations fonctionnelles et des
douleurs après quatre interventions chirurgicales. Le docteur M.________
n’était toutefois pas informé plus précisément de ces opérations.
L’OAI a alloué une mesure d’orientation professionnelle sous la
forme d’un stage auprès d’Intégration pour tous, du 20 février au 18 avril
- Par la suite, le docteur M.________ a toutefois indiqué, dans un
rapport du 25 août 2015 à l’OAI, que les douleurs du genou droit
persistaient à la marche en charge en position debout. Le genou restait
constamment tuméfié, chaud et douloureux. Pour l’heure, il n’y avait pas
d’explications à la persistance des douleurs et de l’inflammation. Il fallait
reconsidérer la possibilité d’un reclassement professionnel car l’assuré ne
pouvait rester debout longtemps, la seule position lui convenant étant la
position assise, jambe tendue. L’assuré a également consulté le docteur
B., spécialiste en médecine physique et réhabilitation. Dans un
rapport du 20 juillet 2015 à Me Brenci, qui représentait désormais l’assuré,
le docteur B. a indiqué que le problème ne se limitait plus au
genou droit, mais que des gonalgies gauches étaient apparues, ainsi que
des lombo-pygialgies.
Par la suite, une allodynie et une hyperesthésie du nerf
saphène interne du genou droit ont été mis en évidence. L’indication
opératoire pour une neurolyse de la branche intra-patellaire du nerf
saphène interne du genou droit a été posée et l’assuré s’est soumis à
cette intervention le 14 janvier 2016.
Le 9 mars 2016, U.________ a été admis au Service de
psychiatrie générale du X., à Q., pour mise à l’abri d’un
risque suicidaire. Il y a séjourné jusqu’au 24 mars 2016. Dans un rapport
du 6 juin 2016, le docteur Y.________, psychiatre-psychothérapeute, a posé
les diagnostics de trouble affectif bipolaire, d’épisode actuel de dépression
- 6 -
moyenne et de troubles de l’adaptation. Il a fait mention d’une structure
de personnalité psychotique et a exposé que les quatre dernières années,
les douleurs du genou droit, et consécutivement les restrictions physiques
subies par l’assuré, avaient constitué un facteur de stress majeur
persistant dans sa vie quotidienne. Dans ce contexte, il avait
progressivement développé un épisode dépressif avec abaissement de
l’humeur, diminution de l’attention et de la concentration, perte d’estime
de soi, idées de dévalorisation et d’inutilité, ainsi que des symptômes
somatiques, avec perte d’intérêt, réveil précoce et tension interne.
d) En ce qui concerne son poignet droit, l’assuré a consulté
son médecin généraliste traitant, le docteur V.________, qui a suggéré la
réouverture du dossier constitué par la CNA après l’accident du 13 mars
- L’épouse de l’intéressé a téléphoné à la CNA à cet effet, le 4
novembre 2014. La CNA a ouvert un dossier pour rechute et a adressé
l’assuré au docteur S., spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique, et spécialiste en chirurgie de la main. Celui-ci
a procédé à un examen clinique et radiologique le 17 septembre 2015.
Dans un rapport du 9 octobre 2015 à la CNA, il a exposé que l’assuré
mentionnait une réexacerbation des symptômes douloureux, depuis deux
ans, s’il sollicitait son poignet droit de façon plus importante. Il n’y avait
pas de douleur au repos, mais dès que l’assuré sollicitait son poignet,
surtout en cas de mouvements répétitifs. Les examens radiographiques
mettaient en évidence des signes d’arthrose médio et radio-carpienne, en
particulier au niveau de la fossette lunarienne du radius. L’examen
clinique était relativement peu contributif. Le docteur S. n’avait
pas de proposition chirurgicale et suggérait la poursuite du traitement
antalgique ainsi que le port de l’orthèse de cuir qui avait été
confectionnée. Selon l’évolution clinique, une infiltration de Cortisone
Dépôt dans l’articulation radio-carpienne devait être tentée en cas de
décompensation, ainsi qu’un traitement de physiothérapie à but
antalgique et anti-inflammatoire.
Le 2 février 2016, le docteur R.________, spécialiste en chirurgie
et médecin d’arrondissement de la CNA, a examiné l’assuré. Il a constaté
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7 -
un poignet droit calme, bien aligné, manifestement indolore à la
mobilisation. Le tubercule du scaphoïde était légèrement saillant, un peu
sensible à la palpation, sans plus. Il n’y avait pas de laxité anormale. La
mobilité avait bien été récupérée. La force de la main droite était
importante, légèrement réduite pour une main dominante (Jamar 38 par
rapport à 42 à gauche, Key-pinch 8 par rapport à 11 à gauche). La
capacité de travail restait totale dans l’activité de chauffeur de poids
lourds en ce qui concernait les seules suites de l’accident de 2002. Une
indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 5 % devait être envisagée en
raison de l’arthrose radio-carpienne débutante.
Par décision du 8 février 2016, puis décision sur opposition du
22 mars 2016, la CNA a alloué une indemnité de 5'340 fr. pour une
atteinte à l’intégrité de 5 %. Elle a en revanche refusé d’allouer des
prestations pour perte de gain (indemnité journalière ou rente). Aucun
traitement du poignet droit n’était en cours et la CNA a invité l’assuré à
l’annoncer s’il devait envisager la reprise d’un traitement.
B.Par acte du 21 avril 2016, Me Brenci, pour U., a
interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition
du 22 mars 2016 de la CNA. Il en a demandé la réforme, sous suite de frais
et dépens, en ce sens qu’une rente lui soit allouée, de même qu’une
indemnité de 5'340 fr. pour atteinte à l’intégrité. A titre subsidiaire, il a
conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à
l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a
demandé, à titre préalable, que l’intégralité du dossier de l’assuré auprès
de la Q. soit produit, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire par le tribunal.
Le 25 mai 2016, l’intimée s’est déterminée et a conclu au rejet
du recours.
Le recourant s’est encore déterminé les 8 septembre et 21
novembre 2016, en maintenant ses conclusions.
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8 -
Le jugé délégué à l’instruction a requis de l’OAI la production
de son dossier et l’a mis à disposition des parties pour consultation, le 20
juin 2017. Il a par ailleurs rejeté les autres requêtes de complément
d’instruction de la partie recourante, sous réserve d’un avis contraire de la
Cour.
Le recourant s’est déterminé le 31 août 2017 en maintenant sa
demande d’instruction complémentaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il
est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l’assurance-accidents. Bien qu’il prenne formellement une conclusion
-
9 -
relative à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le recourant demande en
réalité la confirmation de la décision sur opposition relative à l’allocation
d’une indemnité de 5'340 fr., de sorte que cette question n’est plus
litigieuse. Le recourant ne demande par ailleurs pas la prise en charge
d’un traitement médical.
3.a) Les prestations de l’assurance-accidents sont allouées en
cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Constitue un accident au sens de cette
disposition toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée
au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet
la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA). Le droit à la rente prend naissance s’il n’y a plus lieu d’attendre du
traitement médical une amélioration sensible de l’état de santé et que les
éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été
menées à leur terme, d’une part, et que l’assuré est invalide à 10 % au
moins par suite de l’accident (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 LAA). Par invalidité, il
faut entendre l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LAI).
b) Le droit aux prestations suppose notamment entre
l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé
un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres
facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse
comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid.
1).
c) Le droit aux prestations suppose encore qu’un lien de
causalité adéquate soit établi entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé. En présence d'affections
psychiques, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui
-
10 -
permettent de juger du caractère adéquat des troubles psychiques
consécutifs à un accident. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents
graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non
pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même. Dans le cas d'un accident insignifiant ou
de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident et les troubles psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée
niée. Dans les cas d'un accident grave, l'existence d'une relation adéquate
doit en règle générale être admise, sans même qu'il soit nécessaire de
recourir à une expertise psychiatrique.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte
tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à
entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues en cours de guérison et les complications
importantes ;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en présence
-
11 -
d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident
puisse être admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1, 115 V 133 consid. 6c/aa et
bb, 115 V 403 consid. 5c/aa et bb).
d) Lorsque l’assurance-accidents a clôturé un dossier sans
l’octroi d’une rente d’invalidité, en l’absence de perte de gain durable de
l’assuré, ce dernier conserve la possibilité d’annoncer en tout temps une
rechute ou des séquelles tardives de l’événement accidentel, entraînant
désormais une diminution durable de la capacité de gain et pouvant par
conséquent fonder le droit à une rente (Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
ème
éd., Bâle 2016,
n. 299 p. 995). Il y a rechute lorsque la même affection se manifeste à
nouveau après avoir été considérée comme guérie. Il y a séquelle tardive
lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de
temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent à un état pathologique différent (Frésard/Moser-Szeless, op.
cit., n. 287 p. 992).
4.En l’espèce, le recourant a subi une atteinte accidentelle à son
poignet droit, le 13 mars 2002. Cette atteinte a entraîné des douleurs
persistantes qui n’ont toutefois pas engendré d’incapacité de travail de
longue durée ni requis durablement un traitement médical, dans un
premier temps tout au moins. Le recourant a pu reprendre son activité
lucrative habituelle le 26 mars 2002 et l’intimée a mis fin à ses
prestations. Une première rechute a été annoncée en 2005. Une lésion du
ligament triangulaire a été constatée, dont l’intimée a admis qu’elle était
en rapport de causalité avec l’accident du 13 mars 2002. La CNA a donc
pris en charge cette rechute, qui a nécessité plusieurs interventions
chirurgicales et a entraîné une incapacité de travail totale dans l’activité
professionnelle habituelle, du 9 décembre 2005 au 4 février 2007, puis
une incapacité de travail de 50 % jusqu’au 23 mars 2007. L’assuré a
-
12 -
effectivement repris son ancienne activité professionnelle à 100 % dès le 9
avril 2007 et la CNA a mis fin à ses prestations.
Une nouvelle rechute a été annoncée à la CNA en novembre
- Il ressort de l’instruction menée par l’intimée que l’assuré a ressenti
une recrudescence des douleurs du poignet droit dans le courant de
l’année 2013. Toutefois, tant l’examen pratiqué par le docteur S.________
que celui du médecin d’arrondissement, le docteur R., n’ont pas
montré d’aggravation notable de l’état du poignet, hormis le
développement d’une arthrose médio et radio-carpienne débutante. Le
docteur S. ne s’est pas prononcé sur la capacité résiduelle de
travail. Le médecin traitant de l’assuré, le docteur V., a attesté une
incapacité de travail totale, sans toutefois la motiver autrement que par le
diagnostic d’arthrose post-traumatique du poignet et le constat d’une
limitation de la supination, mais en mentionnant que le cas avait été
annoncé à l’assurance-invalidité en raison d’autres atteintes. Le docteur
R., pour sa part, a constaté une bonne mobilité du poignet, bien
que subtotale, ainsi qu’une force de serrage presque normalisée. Au terme
d’un examen clinique tout à fait rassurant, il a constaté l’absence
d’incapacité de travail en raison de l’état du poignet. Il n’y a aucun motif
de se distancier de ce constat établi de manière probante et qui n’est
sérieusement contredit pas aucune autre pièce médicale au dossier. Il est
au demeurant frappant de constater que dans la procédure ouverte
devant l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud, l’assuré ne
mentionne que très peu ses problèmes de poignet droit. La demande a été
présentée en raison de l’atteinte au genou droit, qui a du reste entraîné
l’incapacité de travail et la perte de son emploi de chauffeur poids lourds.
5.a) Le recourant présente d’autres atteintes à la santé, dont
une atteinte au genou droit qui a rendu nécessaire la pose d’une prothèse
totale de ce genou. Il n’y a aucun indice d’une relation de causalité
naturelle entre l’accident du 13 mars 2002 et les atteintes à ce genou.
Aucun rapport médical au dossier n’établit un tel lien. A l’époque, aucune
douleur au genou n’avait été annoncée à l’intimée. Le seul indice d’une
atteinte au genou droit en 2002 résulte d’un rapport de consultation du
- 13 -
3 septembre 2002 à la permanence de la H.. Cette consultation
faisait suite à un événement survenu le jour même, dont il est douteux
qu’il revête un caractère accidentel. Il n’a d’ailleurs pas été annoncé à la
CNA. Quoi qu’il en soit, même en admettant le caractère accidentel de cet
événement, un rapport de causalité naturelle avec les atteintes du genou
droit qui ont rendu nécessaire la pose d’une prothèse totale n’a rien de
vraisemblable, sans qu’un complément d’instruction soit nécessaire sur ce
point. A l’époque déjà, les médecins de la H. faisaient état d’une
« arthrose +++ » sur ce genou. Ils n’ont pas constaté de lésion
traumatique et ont prescrit pour seul traitement la prise d’anti-
inflammatoires et de la glace, ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 7
octobre 2002. Par la suite, l’assuré a travaillé et n’a plus fait part de
problèmes de genoux jusqu’en 2012, hormis un épisode douloureux en
- Les lésions constatées par les docteurs T.________ et M.________, en
2012 et 2013, sont typiquement dégénératives (« petite rupture
dégénérative au niveau de la corne postérieure du ménisque interne,
chondropathie de stade III-IV sur 3 cm
2
de la surface de charge du condyle
interne du genou » [rapport opératoire du 10 septembre 2012]).
b) Le recourant fait état de douleurs dans le genou gauche, au
poignet gauche et à l’épaule droite. En ce qui concerne le genou gauche et
le poignet gauche, il n’y a pas davantage d’indice d’un rapport de
causalité naturelle avec l’accident du 13 mars 2002, voire avec
l’événement du 3 septembre 2002, que s’agissant du genou droit. Il en va
de même en ce qui concerne l’épaule droite, étant précisé que l’assuré n’a
jamais fait état de douleurs dans cette épaule après ces deux
événements. La déclaration d’accident du 13 mars 2002 mentionne certes
une atteinte à l’épaule droite plutôt qu’à l’avant-bras, mais il s’agit
manifestement d’une erreur puisqu’aucun document médical ni aucun
autre document administratif n’étaye l’existence de plaintes relatives à
l’épaule droite à l’époque, l’assuré ayant manifestement souffert du
poignet et de l’avant-bras.
c) Le recourant présente également des lombo-pygialgies dans
un contexte de déséquilibre postural, de contraintes mécaniques
-
14 -
ascendantes décompensant le socle lombo-pelvien, d’une restriction
fonctionnelle et structurelle de la hanche droite dans le cadre d’une
coxarthrose et coxa profunda à droite, ainsi que d’une maladie de
Forestier. Il souffre en outre de coliques néphrétiques récurrentes, de
diabète de type II et de migraines (rapport du 25 juin 2016 du docteur
B., produit par le recourant). Ces atteintes sont manifestement
sans rapport de causalité naturelle avec l’accident du 13 mars 2002.
d) Le recourant présente des troubles psychiques qui ont,
notamment, imposé son hospitalisation du 9 au 24 mars 2016. Il paraît
pour le moins hasardeux de mentionner un rapport de causalité naturelle
entre les atteintes au poignet droit subies en 2002, même en tenant
dûment compte des nombreuses opérations subies à ce poignet en 2005
et 2006, et des troubles psychiques qui ne sont apparus que récemment.
Dans son rapport du 6 juin 2016, le docteur Y. ne mentionne
d’ailleurs aucunement les problèmes de poignet, mais uniquement les
atteintes aux genoux comme facteur de stress majeur lors des quatre
dernières années. Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où un rapport
de causalité naturelle serait établi, le rapport de causalité adéquate avec
l’accident devrait être nié. L’accident est en effet de gravité moyenne, à la
limite d’un accident de faible gravité. Aucun des critères posés par la
jurisprudence pour constater l’existence d’un rapport de causalité
adéquate dans ce contexte n’est par ailleurs rempli. Le travail a pu être
repris à 100 % dix jours après l’accident et le traitement médical a été
rapidement interrompu. Il y a certes eu une rechute entre décembre 2005
et avril 2007, avec une période d’incapacité de travail de plus d’une année
et de nombreuses opérations. L’assuré a toutefois pu reprendre son
activité lucrative, sans autre traitement du poignet, dès le mois d’avril
2007 et jusqu’en août 2012.
6.Compte tenu de ce qui précède, l’intimée a refusé à juste titre
l’octroi d’une rente d’invalidité, à défaut d’incapacité de travail durable
causée par une atteinte à la santé d’origine accidentelle. Un complément
d’instruction, en particulier une expertise pluridisciplinaire, ne conduirait
-
15 -
selon toute vraisemblance pas à un constat différent, de sorte qu’il
convient d’y renoncer.
Le recourant voit ses conclusions rejetées et ne peut donc pas
prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario). La procédure est
gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mars 2016 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alessandro Brenci (pour U.________)
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :