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TRIBUNAL CANTONAL
AA 9/16 - 45/2017
ZA16.004336
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Neu et Piguet, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
C., à Lausanne, recourante, représentée par Me Alessandro Brenci,
avocat à Lausanne,
et
F. ASSURANCES, à Saint-Gall, intimée.
Art. 49 LPGA ; art. 29 al. 2 Cst ; art. 6 et 9 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
était employée en qualité de secrétaire par l’avocate K.________ et affiliée
à ce titre contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi
que contre les maladies professionnelles auprès de F.________ Assurances
(ci-après : F.________ Assurances ou l’intimée).
En date du 27 février 2015, l’employeur a adressé à F.________
Assurances un avis de sinistre accident annonçant une lésion consistant
en une tendinite de Quervain avec calcification aiguë diagnostiquée après
la survenance le 9 février 2015 d’une vive douleur à la base du pouce
gauche en retenant un dossier extrait du haut d’une armoire, opération
que l’assurée effectuait au moins une vingtaine de fois par jour. La douleur
persistant malgré la pose d’une attelle, elle avait consulté, le 12 février
2015, le Dr T., médecin assistant auprès du Service de chirurgie
plastique et de la main au Centre hospitalier universitaire vaudois.
Dans son rapport à F. Assurances du 27 mars 2015, le
Dr T.________ a consigné les indications de sa patiente, savoir qu’elle
éprouvait des douleurs de la face radiale du pouce gauche exacerbées par
le port de documents et certains mouvements répétés du pouce dans le
cadre professionnel. Il a constaté à l’examen clinique une rougeur, une
tuméfaction de la face dorsale ainsi que des douleurs à la palpation du
long abducteur du pouce gauche. Les examens radiologiques ont révélé
une opacité du tissu mou sur profil en regard de l’articulation trapézo-
métacarpienne. Sous la rubrique remarques de son rapport, le Dr
T.________ a observé que la lésion était compatible avec une maladie
professionnelle. Lors de l’examen de contrôle du 17 février 2015, le Dr
T.________ avait constaté une nette amélioration clinique. Les examens
radiologiques démontraient une stabilisation de l’opacité. Il subsistait des
douleurs en regard de l’articulation trapézo-métacarpienne.
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L’assurée s’est vu prescrire un traitement à base d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens, le port d’une attelle ainsi que de la
physiothérapie. Elle a été en incapacité de travail à 100 % jusqu’au 6 mars
2016, puis à 50 % jusqu’au 15 mars 2015.
Par décision du 8 juillet 2015, F.________ Assurances a refusé
toutes prestations à l’assurée aux motifs que le critère du caractère
soudain de l’atteinte était exclu en présence d’une répétition du geste et
qu’un dommage progressif ne répondait pas à la définition d’un accident.
En date du 10 août 2015, l’assurée s’est opposée à cette
décision et a observé, en renvoyant F.________ Assurances à la liste des
maladies professionnelles de l’Organisation Internationale du Travail (ci-
après : OIT) et du Bureau International du Travail (ci-après : BIT), que la
tendinite de Quervain touchait entre autres les secrétaires.
F.________ Assurances a soumis le dossier avec un
questionnaire au Dr Z., spécialiste en médecine interne générale
et médecin-conseil, lequel a répondu, dans son rapport du 10 décembre
2015, que le terme de tendovaginite englobait les tendinites, aussi bien
inflammatoires que dégénératives. La ténosynovite de Quervain était une
forme particulière de tendovaginite et la tendovaginitis crepitans
constituait une forme tout à fait particulière de tendovaginite. Une
peritendinitis crepitans n’avait pas été diagnostiquée par le chirurgien de
la main. L’activité de secrétaire ne pouvait provoquer à plus de 50 % une
tendovaginite ou une synovite crépitante, ni quatre fois plus de
ténosynovite de Quervain avec calcification aiguë qu’auprès du reste de la
population. Il considérait que cette atteinte n’avait pas été causée de
manière prépondérante, soit à plus de 75 %, par le fait de prendre à raison
de vingt fois par jour minimum un dossier en haut d’une armoire et de le
retenir, ni n’était caractéristique de la profession de secrétaire.
Sans autre procédé, F. Assurances a rendu une
décision sur opposition le 21 décembre 2015, rejetant l’opposition de
l’assurée, aux motifs que l’événement du 9 février 2015 ne constituait pas
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un accident, faute de facteur de soudaineté et de facteur extérieur
extraordinaire, que la ténosynovite de Quervain avec calcification aiguë ne
figurait pas dans la liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA et que de
surcroît, le facteur de soudaineté aurait fait défaut. F.________ Assurances
a par ailleurs exclu que l’atteinte constitue une maladie professionnelle,
d’une part parce que le diagnostic de peritendinitis crepitans, affection
figurant dans la liste des maladies professionnelles établies en application
de l’art. 9 al. 1 LAA, n’avait pas été posé chez l’assurée et d’autre part
parce que la ténosynovite de Quervain n’apparaissait pas sur dite liste.
Même en présence d’une peritendinitis crepitans, cette atteinte ne pouvait
pas être imputée à raison de 50 % au moins à l’activité professionnelle de
l’assurée. Les conditions de l’art. 9 al. 2 LAA n’étaient pas réalisées non
plus, aucune étude scientifique ou médicale ne démontrant que l’activité
de secrétaire était susceptible de provoquer quatre fois plus de
ténosynovite de Quervain qu’auprès du reste de la population.
B.Par acte du 29 janvier 2016, C.________ a recouru contre cette
décision sur opposition, faisant valoir l’existence d’une lésion assimilée à
un accident, respectivement l’existence d’une maladie professionnelle,
ainsi qu’une violation du droit d’être entendu. Elle a premièrement
soutenu que la tendinite de Quervain consistait bien en une lésion
assimilable à un accident, plus particulièrement une déchirure ou une
élongation des muscles, une déchirure des tendons et lésions des
ligaments, considérant par ailleurs qu’elle était soumise à de difficiles
contraintes physiques résultant de facteurs extérieurs lors de
manipulation de dossiers, notamment en fonction de leur volume ou de
leur emplacement ainsi que de l’intensité de son activité. En second lieu,
la recourante a fait valoir que la lésion subie relevait de la maladie
professionnelle, que ce soit sous l'angle de l'art. 9 al. 1 LAA dans la
mesure où elle entrait dans la catégorie des tendovaginites peritendinitis
crepitans ou sous l'angle de l'art. 9 al. 2 LAA dans la mesure où il ne
pouvait être exclu que la maladie professionnelle avait été causée à 75 %
au moins par l'exercice de l'activité professionnelle. La recourante a
produit à l'appui de son recours différents documents émanant d'autorités
ou institutions belges, attestant notamment de la classification de la
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tendinite de Quervain dans les maladies professionnelles. Enfin, s'agissant
du grief de violation du droit d'être entendu, la recourante reproche à
l'intimée d'avoir passé sous silence les documents produits par elle dans la
phase d'opposition, émanant de l'OIT et du BIT, ainsi que d'avoir omis
d’une part de traiter exhaustivement les faits sous l'angle de l'article 9
LAA, d’autre part de lui communiquer l'avis du Dr Z., l'empêchant
ainsi de se déterminer sur son bien-fondé.
Dans sa réponse du 18 avril 2016, F. Assurances a
conclu au rejet du recours, en réitérant pour l'essentiel la motivation déjà
exposée dans sa décision sur opposition et en s'appuyant sur la
jurisprudence fédérale pour contester la réalisation des conditions
d'application de l'art. 9 al. 2 LAA dans le cas d'espèce. Elle a de surcroît
produit un rapport du Dr B., médecin-conseil, du 1
er
avril 2016,
lequel explique qu'une tendovaginite consiste en une inflammation
pouvant survenir dans tous les tendons soit de la main, soit des pieds ou
d'autres parties du système des muscles et des tendons, la ténosynovite
de Quervain avec calcification concernant quant à elle le pouce, plus
exactement le muscle abductor pollicis longus et le muscle extensor
pollicis brevis. Dans la mesure où la ténosynovite est une inflammation du
tendon, il n'existe pas de déchirure ou d'élongation des muscles, ni de
déchirure des tendons ou de lésions des ligaments. Le Dr B.
précise dans son rapport d’une part qu'une ténosynovite de Quervain avec
calcification aiguë peut donner une synovite crépitante quand la
calcification se fait sentir lors des mouvements, d’autre part que la lésion
subie par l’assurée est une ténosynovite de Quervain calcifiée et peut être
aussi crépitante s’il y a une rumeur aux mouvements du pouce. Selon le
médecin-conseil, l'activité de secrétaire n’entraîne généralement pas de
tendovaginite et la préhension de dossiers sur le haut d'une armoire
même vingt fois par jour ne provoque généralement pas de tendovaginite
sténosante de Quervain, ni de ténosynovite crépitante du pouce. Par
ailleurs, il n'existe pas de statistiques prouvant que les secrétaires sont
trois fois plus exposés à une ténosynovite crépitante de Quervain que le
reste de la population. Enfin, ni l'expérience clinique, ni la littérature ne
rapportent que les secrétaires souffrent d'une ténosynovite de Quervain
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avec calcification à plus de 75 % que la population normale. En
l’occurrence, il qualifie de dégénérative l'affection présentée par la
recourante.
Dans ses déterminations du 14 juillet 2016, la recourante a
soutenu que la ténosynovite de Quervain avec calcification aiguë pouvait,
par interprétation, correspondre à l’une des lésions assimilées à un
accident au sens de l’article 9 al. 2 OLAA. Se référant à la jurisprudence
(TF 8C_410/2009 du 10 novembre 2009), elle a confirmé sa requête de
mise en œuvre de deux expertises, l’une médicale et l’autre médicale et
statistique, en vue de déterminer si l’atteinte précitée constituait une
maladie professionnelle. A ce titre, elle a produit plusieurs documents
extraits de sites Internet et s’est référée à différents articles médicaux
relatifs à la ténosynovite de Quervain, dont celui du Dr Jörg Jeger,
spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie (Jörg
JEGER, Die Tenosynovitis de Quervain [Sehnenscheidenaffektion am
Daumen] und ihre Beudeutung als Berufskrankheit in der Schweiz –
Erkenntisse au einer neuen medizinische Review und Metaanalyse », in
RSAS 2015 pp. 323 ss).
En date du 18 août 2016, la recourante a déposé des
déterminations complémentaires contestant la valeur probante des avis
des médecins-conseils de l’intimée, faute de qualité scientifique
rigoureuse et exhaustive.
Dans son écriture du 27 septembre 2016, l’intimée a réfuté les
arguments de la recourante, précisant entre autres qu’une expertise ne
saurait prouver une causalité qualifiée au sens de l’art. 9 al. 2 LAA en
présence de causes concomitantes telles que l’âge et le sexe de la
recourante d’une part et d’une activité professionnelle n’impliquant ni
force, ni mouvements répétitifs d’autre part.
En date du 9 novembre 2016, la recourante a maintenu sa
position, arguant que la jurisprudence comme l’avis du Dr Jeger
n’excluaient pas l’opportunité d’une expertise.
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7 -
Le 25 novembre 2016, l’intimée a renoncé à procéder plus
avant.
Pour le surplus, les arguments des parties seront repris ci-
dessous dans la mesure utile.
Par décision du 9 juin 2016, la recourante a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 mai 2016, dans le sens
de l’assistance d’office de Me Brenci. Elle a par ailleurs été astreinte au
paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
août
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d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.202 ; article dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2016), selon lequel, pour autant qu’elles ne soient
pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire :
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les fractures (let. a),
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les déboîtements d’articulations (let. b),
-
les déchirures du ménisque (let. c),
-
les déchirures de muscles (let. d),
-
les élongations de muscles (let. e),
-
les déchirures de tendons (let. f),
-
les lésions de ligaments (let. g) et
-
les lésions du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 et les références ; 129 V 466 ; 123 V
43 consid. 2b ; 116 V 145 consid. 2c ; 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un
facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre
partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les références). En effet, à
l'exception du caractère extraordinaire du facteur extérieur, toutes les
autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être
réalisées en cas de lésion corporelle assimilée à un accident ; en
particulier et notamment, l'existence d'un facteur extérieur doit être
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établie. En l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être
constaté de manière objective et présentant une certaine importance –,
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de
l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4 ; 123 V 43 ; TF 8C_537/2011
du 28 février 2012 consid. 3.1 ; 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid.
2.1).
c) La ténosynovite de Quervain (ou encore tendinite
sténosante, tendovaginite sténosante, tendinite de Quervain, ténosynovite
chronique sténosante du pouce selon la CIM M65.4) est une inflammation
de la gaine des tendons du pouce (long abducteur et court extenseur) au
bord externe du poignet. Les tendons long abducteur et court extenseur
du pouce cheminent dans un tunnel fibreux au contact du radius, le
premier compartiment des extenseurs. Le frottement des tendons
(problème de contenu et de contenant) est à l’origine de la
symptomatologie. Les problèmes débutent souvent à l’occasion d’un
changement d’activité, d’un choc ou d’une utilisation inhabituelle.
L’inflammation s’entretient ensuite d’elle-même par le frottement répété
des tendons qui augmentent de volume dans un tunnel inextensible (cf.
www.la-main.ch, pathologies, Tendinite de De Quervain, état au 2 mai
2017 ; site dont la recourante a produit des extraits).
En l’espèce, le diagnostic de tendinite de Quervain avec
calcification aiguë a été posé par le Dr T.. Ce diagnostic n’est pas
contesté. Au vu de sa définition, cette atteinte est strictement
inflammatoire et n’implique pas qu’une déchirure des tendons soit à
l’origine de l’inflammation. Le Dr T. ne fait au demeurant pas
mention d’une déchirure, même partielle, des tendons du pouce.
L’existence d’une déchirure ne ressort pas non plus des examens
radiologiques.
Par ailleurs, dans la classification CIM, la ténosynovite de
Quervain (M65.4) ne figure pas sous la rubrique M66 énumérant les
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atteintes qualifiées de déchirure spontanée de la synoviale et du tendon
(M66).
Enfin, l’énumération de l’art. 9 al. 2 OLAA est exhaustive ex
lege et n’autorise donc pas une quelconque interprétation extensive par le
juge.
d) Au demeurant, le caractère accidentel de l’événement du 9
février 2015 devrait quoiqu’il en soit être nié, la condition de l’atteinte
soudaine n’étant pas réalisée. En effet, selon la jurisprudence, pour être
soudaine, l’atteinte doit être unique et non consister en des troubles à
répétition, par exemple des microtraumatismes quotidiens qui finissent
par entraîner une atteinte à la santé nécessitant un traitement (ATF 116 V
145 consid. 2c). Il ressort en l’espèce que les douleurs du pouce ne sont
pas inhérentes à la seule manutention d’un dossier le 9 février 2015 mais
sont exacerbées par le port de documents et certains mouvements
répétés du pouce dans le cadre professionnel. Il ne s’agit donc pas d’une
atteinte unique mais plutôt de troubles à répétition excluant le caractère
soudain de l’atteinte dommageable. Cela étant, l’existence d’une lésion
assimilée à un accident ne saurait être retenue, tous les éléments
caractéristiques d’un événement accidentel, hormis le facteur de
caractère extraordinaire, devant être réalisés pour engager la
responsabilité de l’assureur-accidents sous l’angle de l’art. 9 al. 2 OLAA.
5.a) L’art. 9 al. 1 LAA stipule que sont réputées maladies
professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de
manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des
substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste
de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils
provoquent. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à
ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive (RAMA 1988 n° U 61 p. 449
consid. 1a) à l'annexe 1 de l'OLAA, à laquelle renvoie l’art. 14 OLAA.
Aux termes de l’art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies
professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été
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causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par
l’exercice de l’activité professionnelle.
Cette clause – dite générale – répond au besoin de combler
d’éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral
a été chargé d’établir selon l’art. 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 136 consid. 5a et
les références).
L’art. 9 al. 1 LAA impose un lien de causalité exclusif ou
prépondérant entre la maladie et les substances nocives ou les travaux
considérés. Le caractère prépondérant dudit lien est réalisé lorsque la
maladie est due pour plus de 50 % à l’action de la substance nocive ou à
l’un des travaux (ATF 119 V 200 consid. 2a ; RAMA 1988 n° U 61 p. 450
consid. 1b ; cf. Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SVBR], Vol. XIV, 2
e
édition 2007, n° 111).
Le caractère exclusif requiert par ailleurs une influence de près
de 100 % de la substance nocive ou des travaux en question sur la
survenance de la maladie (ATF 119 V 200 consid. 2a ; 117 V 354 consid.
2a).
L’art. 9 al. 2 LAA pose quant à lui l’exigence d’un lien exclusif
ou nettement prépondérant entre la maladie et le contact avec des
substances nocives ou l’exécution de certains travaux dans le cadre de
l’activité professionnelle.
Selon la jurisprudence, cette condition n’est réalisée que si la
maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité
professionnelle. Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas
typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un
groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux
que compte la population en général (ATF 119 V 200 consid. 2b ; 116 V
136 consid. 5c ; TF 8C_165/2007 du 5 mars 2008 consid. 3).
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La question de savoir si l’exigence d’une relation exclusive ou
nettement prépondérante est remplie – question relevant d’abord de la
preuve dans un cas concret – doit être appréciée au vu de données
épidémiologiques médicalement reconnues. S’il apparaît comme un fait
démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une
affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à
l’exercice d’une activité professionnelle, la preuve de la causalité
qualifiée, dans un cas concret, ne peut pas non plus être apportée. En
revanche, si les connaissances médicales générales sont compatibles avec
l’exigence légale d’une relation de causalité nettement prépondérante,
voire exclusive entre une affection et une activité professionnelle
déterminée, subsiste alors un champ pour des investigations
complémentaires en vue d’établir, dans le cas particulier, l’existence de
cette causalité qualifiée (RJB 1996 p. 489 ; cf. FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op.
cit., n° 113).
Lorsqu’une maladie professionnelle a été reconnue du fait de
la réalisation du lien exclusif ou nettement prépondérant décrit ci-dessus,
l’assureur doit en assumer l’ensemble des conséquences, pour autant que
celles-ci soient en lien de causalité adéquate avec la maladie
professionnelle (ATFA 1959 p. 8 ; cf. Alexandra RUMO-JUNGO, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zürich/Bâle/Genève, 3
e
édition, n° ad art. 9 al.
2 LAA).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2 ; 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
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portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a ; 121 V 210 consid. 6c et les
références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 précité ;
117 V 264 consid. 3b et les références).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
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suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
d) La ténosynovite ou tendinite de Quervain ne figure pas en
tant que telle dans l’annexe 1 de l’OLAA au contraire des « Tendovaginites
» (Peritendinitis crepitans).
Selon le Dr B., une ténosynovite de Quervain avec
calcification aiguë peut donner une synovite crépitante pour autant que la
calcification se fasse sentir lors des mouvements, plus exactement s’il y a
une rumeur au mouvement du pouce. Or, en l’espèce, le rapport du Dr
T. à l’attention de l’intimée ne fait nullement mention de
l’observation d’un phénomène de crépitement lors de l’examen clinique de
sa patiente, ni ne fait référence à un diagnostic de synovite sèche de la
main ou du poignet (CIM M.70). Par ailleurs, la recourante laisse sans
preuve son allégué quant à l’existence d’une peritendinitis crepitans. Il lui
appartenait, conformément à la jurisprudence précitée (cf. let. b ci-dessus)
de fournir tout document prouvant un tel diagnostic.
Enfin, selon la jurisprudence, une tendovaginite sténosante de
Quervain ne correspond pas à une peritendinitis crepitans au sens de
l’annexe 1 de l’OLAA (TF 8C_99/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3.2).
La liste figurant à l’annexe 1 de l’OLAA étant exhaustive et ne
comprenant pas l’atteinte dont souffre la recourante, l’examen du lien de
causalité exclusif ou prépondérant s’avère superflu.
e) En conséquence, la question de savoir si la ténosynovite de
Quervain avec calcification aiguë est une maladie professionnelle dans le
cas d’espèce doit être résolue sous l’angle de l’art. 9 al. 2 LAA.
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Les pièces au dossier démontrent de manière concordante que
la tendinite de Quervain n’est pas une maladie typique de l’activité de
secrétaire. Notamment, l’exposé du STES (Santé au Travail Education pour
la Santé) de l’Université de Liège produit par la recourante, révèle une
prévalence de cette atteinte dans quatorze types de professions, dont
celles de dactylo et d’utilisateurs de PC. La tendinite de Quervain survient
également lors de la pratique de certains sports. Il ressort également de
l’Exposé du Fonds belge des maladies professionnelles que pour cette
atteinte, une exposition au risque professionnel est admise si le score de
la check-list OCRA (Occupational Repetitive Action, méthode dont l’indice
fournit une mesure des phénomènes d’hypersollicitation au niveau des
membres supérieurs, cf. pièce 19 ch. 4 du bordereau de la recourante)
atteint au moins 14.1 et si le travail s’accompagne d’abductions actives du
pouce ou de déviations radiales du poignet contre résistance pendant au
moins un tiers de la durée du travail. Il est précisé que les professions
pouvant entraîner une tendinite de Quervain sont entre autres celles de
bouchers, désosseurs, couturières, maçons, et rejointoyeurs (cf. pièce 19
ch. 7.5 du bordereau de la recourante). La maladie de Quervain n’étant ni
exclusive, ni caractéristique de la profession exercée par la recourante,
reste à déterminer si elle se rencontre quatre fois plus dans une activité
de secrétaire que dans la population en général, et ceci sur la base de
données épidémiologiques médicalement reconnues.
Aucune des parties ne se prévaut d’une étude spécifique
portant sur la prévalence de la tendinite de Quervain dans l’activité
spécifique de secrétaire par rapport à la population en général. Au vu de la
revue de littérature scientifique et de métaanalyse de Stahl St. et al. citée
dans l’article du Dr Jeger (STAHL St. et al., Systematic Review and
Metaanalysis on the Work-Related Cause of de Quervain Tenosynovitis : A
Critical Appraisal of Its Recognition as an Occupational Disease. Plastic and
Reconstructive Surgery 2013 ; 132 : 1479-1791), laquelle compare la
prévalence de la tendinite de Quervain dans certaines professions par
rapport à d’autres, une telle étude n’existe apparemment pas. Stahl St. et
al. parviennent à la conclusion qu’une relation entre les différents facteurs
professionnels (soit une activité de force, répétitive et avec un impact
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ergonomique sur la main) et la survenance d’une ténosynovite de
Quervain ne peut être prouvée sur la base des données actuellement à
disposition. La valeur de 75 % fixée par la jurisprudence n’est jamais
atteinte dans la métaanalyse de Stahl St. et al., les ratios dégagés par les
comparaisons interprofessionnelles étant tous inférieurs à trois. Certes,
cette métaanalyse présente certaines faiblesses comme observé par le Dr
Jeger. Il en ressort néanmoins que dans un groupe de comparaison de
contrôle, composé de cent deux secrétaires, soignantes, cuisinières et
téléphonistes, seules quatre d’entre elles présentaient une maladie de
Quervain (cf. JEGER, op. cit., ch.4.5). Si au sein de ces quatre populations
professionnelles, le risque de survenance de cette atteinte est de 3.92 %,
il sera encore plus bas comparé à la population en général. Ces chiffres,
même anciens (1988) sont corroborés par l’Exposé du STES de l’Université
de Liège de 2009, lequel rapporte une prévalence de la tendinite de
Quervain de 0.5 % chez les hommes actifs et de 1.3 % chez les femmes
actives. Celle-ci atteint pour les travailleurs en « col blanc », et par
conséquent pour l’activité de secrétaire, 3.6 % après un mois de travail et
14.7 % après un an de travail. Rapportés à la population en général, ils
sont de loin inférieurs au critère quantitatif fixé par la jurisprudence.
Enfin, le document précité comme la métaanalyse de Stahl St.
et al. relèvent la prédominance de la ténosynovite de Quervain chez les
femmes, à partir de 40 – 50 ans. Il s’agit là de deux facteurs liés à la
personne, susceptibles de l’emporter sur des facteurs professionnels dans
le cas de la recourante.
L’éventualité que la maladie de Quervain ait été causée
exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de
l'activité de secrétaire peut ainsi être écartée et dans la mesure où les
études précitées ne permettent pas de démontrer que cette affection est
due à l'exercice de cette activité professionnelle, il est hors de question
d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens
de l'art. 9 al. 2 LAA. Ni les contraintes physiques découlant du cahier des
charges de la recourante, respectivement de son poste ou de ses
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21 -
instruments de travail, ni la qualification de maladie professionnelle par le
médecin traitant de la recourante n’ont donc à être examinées.
f) La recourante se prévaut encore de la classification de la
ténosynovite chronique sténosante du pouce dans la liste des maladies
professionnelles de l’OIT et du BIT.
La liste des maladies professionnelles de l’OIT, dans sa
version révisée en 2010 (accessible parmi les publications de l’OIT :
www.ilo.org/safework/info/publications/lang--fr/index.htm, état au 2 mai
2017), prend la forme d’une Recommandation n° 194 non contraignante
pour les états membres. Ceux-ci sont invités à établir une liste nationale
des maladies (cf. ch. 2) et à la mettre à jour en tenant compte des
maladies détaillées en annexe (ch. 3). En l’état, le droit suisse ne
mentionne toutefois aucune maladie correspondant au ch. 2.3.1 de
l’annexe (ténosynovite chronique sténosante du pouce), de sorte que la
recourante ne peut rien en tirer dans le cas d’espèce. Au demeurant,
l’annexe précitée, tout comme la législation belge à laquelle se réfère
également la recourante, subordonne la qualification de maladie
professionnelle à la condition de mouvements répétitifs, d’efforts intenses
ou de postures extrêmes du poignet, ce à quoi ne correspond pas la
manutention d’une vingtaine de dossiers par jour.
6.Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc).
En l’occurrence, l’expertise requise par la recourante est
vaine, la preuve d’une causalité qualifiée ne pouvant être apportée dans le
cas concret (cf. consid. 5f et e ci-dessus).
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22 -
7.En l’absence de lésion assimilée à un accident ou de maladie
professionnelle, l’intimée était fondée à refuser de prendre en charge les
conséquences financières de la ténosynovite de Quervain dont souffre la
recourante.
Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision
sur opposition litigieuse confirmée.
La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice (cf. art. 61 let. a LPGA). La recourante voit ses conclusions rejetées,
de sorte qu'elle ne peut prétendre de dépens à la charge de l'intimée (art.
61 let. g LPGA a contrario).
Conformément à l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ; à cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès.
Le 27 avril 2017, Me Brenci a produit le relevé des opérations
effectuées pour le compte de la recourante. Son activité a été contrôlée au
regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre du
bon accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit être arrêtée à 12 h
33 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi
s'ajoutent les débours par 61 fr. et la TVA au taux de 8 %, ce qui
représente un montant total de 2'505 fr. 60 pour l'ensemble de l'activité
déployée dans la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, tandis que la recourante est rendue attentive qu’il lui incombera
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2015 par
F.________ Assurances est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Alessandro Brenci, conseil de
la recourante, est arrêtée à 2'505 fr. 60 (deux mille cinq cent
cinq francs et soixante centimes), TVA comprise.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du