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TRIBUNAL CANTONAL
AA 7/16 - 33/2017
ZA16.004159
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 avril 2017
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Rachid Hussein, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 7 al. 1, 8 et 16 LPGA ; art. 18 LAA
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E n f a i t :
A.Le 13 décembre 2012, K.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en 1972, muretier-bûcheron de profession, a été victime
d’un accident sur son lieu de travail. Occupé à émonder un noyer, il est
tombé de l’arbre et s’est fracturé la cheville gauche (fracture de
Maisonneuve ; cf. rapport médical du 28 janvier 2013 de l'Hôpital
J.). La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-
après : la CNA ou l’intimée) a pris en charge le cas.
L’accident a entraîné une incapacité totale de travail jusqu’au
14 avril 2013. L’assuré a ensuite repris son activité habituelle à 50 % (cf.
certificat médical du 5 avril 2013 du Dr C.), puis à 100 % à
compter du 7 mai 2013. Il a finalement cessé son activité le 30 mai 2013,
sur ordre de son médecin traitant (cf. procès-verbal d’entretien du 19 août
2013 entre la CNA et l’assuré).
Par courrier du 20 novembre 2013, l’assuré a été licencié pour
des raisons économiques avec effet au 31 janvier 2014.
D’après le rapport médical final établi le 1
er
avril 2014 par le
Dr H., médecin d’arrondissement de la CNA, l’assuré avait, selon
ses dires, encore des douleurs et son articulation enflait au bout d’une
heure de marche. A l’examen clinique, il ne semblait avoir aucune
limitation fonctionnelle notable. Le Dr H. a considéré que l’assuré
ne pouvait plus travailler comme muretier-bûcheron, mais qu’il conservait
une pleine capacité de travail dans une activité un peu plus légère (sans
charges lourdes, station debout prolongée et longs trajets, surtout en
terrain accidenté). Cette analyse n’a pas été remise en cause par l’assuré.
Le 14 août 2014, la CNA a informé l’intéressé du terme mis au
paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au
30 septembre 2014, la situation médicale étant stabilisée.
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Par décision du 5 janvier 2015, confirmée sur opposition le
14 décembre 2015, la CNA a octroyé à l’assuré une indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 6'300 fr. fondée sur une diminution de l’intégrité
de 5 % et refusé d’allouer une rente d’invalidité, motifs pris que le
préjudice économique résultant de la comparaison entre le revenu que
l’assuré pouvait obtenir dans une activité adaptée à son état de santé et
celui qu’il obtiendrait sans atteinte à la santé était de tout au plus 3 %,
soit inférieur au seuil de 10 % ouvrant le droit à une rente d’invalidité de
l’assurance-accidents.
B.K.________, représenté par Me Rachid Hussein, a formé recours
devant la Cour de céans le 28 janvier 2016, concluant principalement à la
réforme de la décision attaquée dans le sens de l’octroi d’une rente
d’invalidité d’un taux de 10 % au moins et subsidiairement à l’annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée pour
complément d’instruction et nouvelle décision. A l’appui de son recours, il
a contesté en substance le montant des revenus sans et avec invalidité
retenu par l’intimée dans le cadre de la comparaison des revenus.
Par réponse du 21 mars 2016, l’intimée a conclu au rejet du
recours.
Le recourant a confirmé sa position par réplique du 17 mai
Par duplique du 6 juin 2016, l’intimée a renoncé à se
prononcer plus avant et a confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
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accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile compte
tenu des féries d’hiver (art. 38 al. 2 let. c LPGA) auprès du tribunal
compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte
pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu'il est recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).
Le litige a pour objet le point de savoir si le recourant peut
prétendre à une rente de l’assurance-accidents, singulièrement le taux à
la base de cette prestation.
Le recourant ne remet pas en cause l’évaluation médicale de
son cas et ne conteste pas disposer d’une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il conteste en
revanche le degré d’invalidité fixé sur cette base, plus particulièrement la
détermination des revenus avec et sans invalidité.
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3.a) Une personne assurée a droit à une rente d’invalidité de
l’assurance-accidents si elle est invalide (cf. art. 8 LPGA) à 10 % au moins
par suite d'un accident (art. 18 al. 1 LAA).
L'invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon la définition légale, l'incapacité de gain consiste
en la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour
lui, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
L'art. 16 LPGA énonce que, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF
130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 8C_708/2007 du
21 août 2008 consid. 2.1).
b) Pour fixer le revenu sans invalidité à prendre en
considération dans le cadre de la comparaison des revenus prévue par
l'art. 16 LPGA, il convient d'établir ce que la personne assurée aurait, au
degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu réaliser au
moment déterminant si elle était demeurée en bonne santé. Le revenu
sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ;
c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). A défaut de disposer
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de renseignements concrets fiables sur ce gain au moment de la décision
administrative litigieuse, la jurisprudence considère que le revenu
hypothétique de valide peut être évalué sur la base des statistiques
salariales, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des
salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb ; TFA I 37/2004 du 13 janvier 2005 consid. 5.1.3 et I
138/2004 du 20 janvier 2005, consid. 4.2.4).
c) Pour fixer le revenu d’invalide, il convient de se fonder sur
un revenu hypothétique lorsque – comme en l’espèce – l’assuré ne met
pas à profit sa capacité de travail après l’accident (Jean-Maurice
FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd.
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 170 p. 899). Dans ce cas, la jurisprudence
considère que le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des
données salariales résultant de l’ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et 126
V 75 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 9C_900/2009 du 27 avril
2010 consid. 3.3 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 171 s. p. 900), ou en
fonction des données salariales résultant des descriptions de poste de
travail (DPT) recueillies par la CNA auprès de différents employeurs (ATF
135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1).
La jurisprudence admet que les DPT, qui reposent sur des
postes de travail concrets et permettent de ce fait une approche
différenciée des activités exigibles en prenant en compte les limitations
dues au handicap de l’assuré, les autres circonstances personnelles et
professionnelles, ainsi que les aspects régionaux, constituent une base
plus concrète que les données tirées de l’ESS pour apprécier le salaire
d’invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence à
l’une ou l’autre de ces méthodes d’évaluation (ATF 129 V 472 consid. 4.2 ;
FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 176 p. 901). Pour que le revenu
d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré
pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement
attendre de lui (ATF 128 V 29 consid. 1), l’évaluation dudit revenu doit
nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités
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adaptées au handicap de la personne assurée. C’est pourquoi la
jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d’au
moins cinq d’entre elles (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; TF 8C_809/2008 du
19 juin 2009 consid. 4.2.2 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2). La
jurisprudence exige de plus la communication du nombre total des postes
de travail pouvant entrer en considération d’après le type de handicap de
l’assuré, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas et du
salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Il s’agit d’assurer une
certaine représentativité des DPT produites et de garantir le respect du
droit d’être entendu du recourant (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ;
TF 8C_809/2008 précité consid. 4.2.2). Par ailleurs, il n’y a pas lieu de
procéder à une réduction en cas de recours à des DPT car celles-ci
prennent déjà en considération la situation particulière de l’assuré. En
d’autres termes, lorsque le revenu d’invalide est déterminé sur la base des
DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n’est
ni justifiée ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; TF 8C_715/2008 du
16 mars 2009 consid. 4.3). On précisera encore que c’est la moyenne des
salaires moyens issue des DPT qui est déterminante pour calculer le gain
d’invalide (TF 8C_149/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.2).
4.a) Concernant le revenu sans invalidité, l’intimée a retenu que,
dès lors que le recourant avait été licencié pour des motifs économiques,
on pouvait douter qu’il serait resté chez cet employeur sans la survenance
de l’accident. Dans ces conditions, il se justifiait de déterminer le revenu
sans invalidité sur la base de l’ESS. Elle s’est ainsi référée au salaire que
pouvait obtenir un homme dans une activité simple et répétitive, niveau
de compétence 4, dans le domaine de la sylviculture. Il en ressortait un
salaire annuel de 56'889 fr. en 2014.
b) L’intimée ne peut être suivie dans son raisonnement. Il
n’est pas démontré que le poste occupé par le recourant n’existe plus et
rien n’indique, comme ce dernier l’a relevé, que les rapports de travail ne
se seraient pas poursuivis s’il avait conservé sa pleine capacité de travail.
Les données salariales fournies par l’employeur sont claires et permettent
de déterminer ce que le recourant aurait perçu dans son activité de
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muretier-bûcheron sans la survenance de l’accident. La jurisprudence
invoquée par l’intimée à l’appui de la méthode choisie, soit l’arrêt TF U
493/05 du 11 janvier 2007, n’est pas pertinente pour le cas d’espèce dès
lors qu’il concerne une entreprise ayant fait faillite et dans laquelle
l’assuré concerné n’aurait en aucun cas pu continuer de travailler.
Il convient ainsi de se référer au salaire perçu en dernier lieu
par le recourant. Au vu des fluctuations de ce dernier, il n’apparaît pas
critiquable de se référer à la moyenne des salaires perçus entre le 1
er
décembre 2011 et le 30 novembre 2012, soit l’année précédant la
survenance de l’accident. Il en résulte, selon les décomptes fournis par
l’employeur du recourant, un salaire de 55'566 fr. (salaires bruts auxquels
s’ajoutent 8.33 % de salaire afférent aux vacances).
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu
d’ajouter le montant de 3'420 fr. représentant le supplément pour frais de
repas, dès lors que, comme le démontrent les décomptes de salaires, il a
été versé en sus du salaire brut et n’a pas été soumis aux cotisations
sociales, de sorte qu’il ne fait pas partie du salaire déterminant (cf. à cet
égard TF 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.3.2).
Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte de l’évolution des
salaires nominaux, l’employeur ayant précisé, par réponse manuscrite à la
question de l’intimée du salaire pour les années 2013 et 2014, que celui-ci
serait resté inchangé (cf. courrier de l’intimée à l’employeur du 30 juin
2014).
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir un salaire
annuel sans invalidité de 55'566 francs.
5.a) Concernant le revenu d’invalide, de 55'100 fr., il a été
déterminé sur la base des données salariales résultant des DPT, que
l’intimée a communiqué au recourant en annexe à la décision sur
opposition.
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b) L’intimée a listé 105 DPT et en a sélectionné cinq, comme
collaborateur de production, plus particulièrement dans les activités
d’assemblage électrique, de monteur en appareil, de polissage,
d’opérateur montage et de micro-soudeur. Ces activités respectent les
limitations fonctionnelles du recourant dès lors qu’elles n’impliquent pas
de port de charges lourdes, de stations debout prolongées ni de longs
trajets. Le recourant n’a du reste soulevé aucune objection à l’égard du
choix des DPT.
On ne voit pas d’argument en faveur de la suggestion du
recourant selon laquelle il y aurait lieu, en raison des limitations
fonctionnelles qu’il qualifie d’importantes ainsi que de ses connaissances
limitées en français, de retenir la moyenne des salaires minimaux
correspondant aux cinq DPT retenues. En effet, sa situation médicale et
personnelle a précisément été prise en compte à satisfaction par
l’attention dévolue à la sélection desdites DPT (cf. ATF 129 V 472 consid.
4.2.3). Le Dr H.________ a préconisé l’exercice d’une activité « un peu plus
légère » que celle qu’il exerçait sans atteinte à la santé, observation que
le recourant n’a au demeurant pas contestée. Quant aux connaissances
linguistiques limitées, outre qu’il s’agit d’un facteur étranger à l’invalidité,
elles ne jouent en tout état de cause qu’un rôle très négligeable au regard
des activités qui lui sont accessibles, soit des emplois non qualifiés ne
nécessitant aucun prérequis scolaire ni professionnel particulier (formation
élémentaire uniquement).
Dès lors que le choix de l’application des DPT n’a pas été
critiqué et n’est pas critiquable, la question de l’utilisation de l’ESS pour
déterminer le revenu d’invalide peut être laissée ouverte. On observera
toutefois que même si cette méthode avait dû être choisie, le montant qui
découlerait de leur emploi serait, comme le démontre le calcul effectué
par l’intimée, manifestement supérieur au revenu sans invalidité et ne
permettrait pas l’ouverture du droit à une rente. En effet, il conviendrait
alors de se référer au salaire que pouvaient obtenir les hommes effectuant
des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur de la
production et des services en 2012, soit 5'210 fr. par mois (ESS 2012 TA1
-
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niveau de compétence 1). En tenant compte de la durée hebdomadaire
normale de travail dans les entreprises en 2012, soit 41.7 h, et de
l’évolution des salaires nominaux en 2013 et 2014 (0.7 %, respectivement
0.8 %), le recourant aurait pu obtenir un salaire annuel de 66'158 fr. en
- Comme l’a observé l’intimée, il aurait éventuellement pu être tenu
compte dans cette hypothèse d’un abattement de 10 %, amenant le
revenu d’invalide à 59'542 francs.
6.Il résulte de la comparaison du revenu d’invalide de 55'100 fr.
avec le revenu sans invalidité de 55'566 fr. un degré d’invalidité de 1 %,
taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-accidents.
7.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni
alloué de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2015 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
- 11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rachid Hussein, avocat (pour K.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :