TRIBUNAL CANTONAL
AA 2/16 – 113/2016
ZA16.001358
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Thalmann et M. Piguet, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
F., à [...], recourant, représenté par Syndicom, à Berne,
et
P., à Lucerne, intimée.
Art. 10, 16 et 18 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé dès le mois de juin 2005 à plein temps pour le compte de [...], au
poste de coupeur, son travail consistant à alimenter une machine de
coupe pour obtenir les bons formats, puis gérer la plieuse et l’encarteuse,
ce travail s’effectuant exclusivement debout.
Le 22 avril 2012, en jouant en football, l’assuré a été « taclé »
par un adversaire et blessé au genou droit.
Le Dr G., spécialiste en médecine interne, a dispensé
les premiers soins et a attesté une incapacité de travail totale dès le 23
avril 2012, d’une durée probable de trois à quatre semaines.
A la suite d’une IRM [imagerie par résonnance magnétique] du
26 avril 2012, la Dresse H., spécialiste en radiologie, a constaté la
rupture complète de la partie supérieure du ligament collatéral interne,
une lésion de grade II de la partie supérieure du ligament collatéral
externe, la déchirure subtotale à complète de la partie proximale du LCP
[ligament croisé postérieur], la séparation ménisco-capsulaire du
ménisque interne et une probable déchirure de sa corne postérieure, et a
suspecté une déchirure de la partie postérieure de la corne antérieure et
du corps du ménisque externe.
Le Dr C., spécialiste en chirurgie orthopédique, a en
premier lieu opté pour un traitement conservateur, avec physiothérapie.
Les 13 juin et 6 juillet 2012, il a constaté une évolution globalement
favorable, l’incapacité de travail demeurant totale. Le 5 octobre 2012, le
Dr C. a observé qu’objectivement, l’évolution était favorable, avec
la récupération d’une marche normale, estimant l’assuré apte à reprendre
progressivement une activité adaptée.
L’assuré a été examiné le 29 novembre 2012 par le Dr
D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
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d’arrondissement auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), qui a constaté dans son
rapport du même jour que subjectivement, il subsistait des douleurs à la
mise en route et à la marche avec un périmètre limité à 20 à 30 minutes.
Objectivement, la trophicité musculaire était excellente, avec une fonction
légèrement diminuée et une laxité interne et postérieure modérée. Sur le
plan médical, le traitement de physiothérapie était terminé, et le patient
poursuivait un programme de fitness. Il prenait du Dafalgan de manière
irrégulière. De l’avis du Dr D., le traitement devait demeurer
conservateur chez un patient de 53 ans, en l’absence d’instabilité, de
blocage et d’hydarthrose itérative du genou. Le cas n’était toutefois pas
encore stabilisé. Une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle
n’était pas envisageable à l’heure actuelle. En revanche l’assuré pouvait
mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
alternant les positions assise-debout avec peu de déplacements et ports
de charges maximal de 5 à 10 kg, en évitant les positions avec
accroupissement. Un nouveau bilan à la fin du printemps 2013 était
proposé.
L’assuré a été licencié avec effet au 31 janvier 2013.
Le 22 février 2013, l’assuré a déposé une demande auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
Dans ce cadre, il a bénéficié d’un reclassement professionnel (17 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).
Le 25 juillet 2013, le Dr D. a réexaminé l’assuré. Dans
son rapport d’examen médical final du même jour, il a relevé qu’il
subsistait subjectivement à la mise en route et à la marche des douleurs,
avec un périmètre limité à 45 à 60 minutes. Objectivement, la trophicité
musculaire était excellente, avec une fonction légèrement diminuée et
une laxité interne et postérieure. Sur le plan médical, la situation pouvait
être considérée comme stabilisée. Toutefois, un retour durable vers
l’activité habituelle n’était pas envisageable. En revanche, dans une
activité adaptée, la capacité de travail était entière, avec les limitations
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fonctionnelles suivantes : alternance des positions de travail assis-debout,
peu de déplacements, pas de déplacement en terrain accidenté, port de
charge limité à 5-10 kg, pas d’activité au sol ou nécessitant des positions
de travail accroupies, et pas d’usage d’échelle ou d’escabeau.
Le 25 juillet 2013 également, le Dr D.________ a estimé
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) à 10%, en se fondant
sur la table 6, page 6.2 des barèmes d’indemnisation, en retenant le taux
moyen attribué à une instabilité modérée du genou avec atteinte des
ligaments latéraux et croisés (5-15%).
L’assuré a été adressé au Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après : CHUV) par le Dr C.. Dans son rapport du 9 avril
2014, le Dr M., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie du l’appareil locomoteur, a constaté l’échec du traitement
conservateur pour une déchirure complète proximale du complexe
ligamentaire interne associée à une déchirure complète du LCP de son
genou droit, la symptomatologie résiduelle étant dominée par des
douleurs auxquelles s’associaient à l’arrière-plan des sensations
d’instabilité. La situation se serait décompensée depuis la fin 2013, alors
que le patient avait débuté une réorientation professionnelle.
Les conclusions du rapport d’IRM du genou droit du 22 avril
2014 du Dr E., spécialiste en radiologie, sont les suivantes :
« Pas de lésion méniscale décelée. Chondropathie de grade III sur le
versant fémoral du compartiment fémoro-tibial médical. Aspect
continu du ligament croisé postérieur et du ligament collatéral
médial avec cependant un aspect tuméfié et un hyper-signal relatif
de ces deux ligaments. Infiltration oedémateuse des tissus mous
pré-patellaires ».
Dans son rapport du 13 juin 2014 au Dr C., le Dr
M.________ a relevé ne pas avoir retrouvé à l’IRM de signe de déchirure
méniscale interne comme suggéré sur l’IRM réalisée au mois de janvier
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éventuellement améliorer la symptomatologie d’instabilité mais aurait un
résultat totalement imprévisible sur la symptomatologie douloureuse. Il
proposait de réévaluer l’assuré à trois mois.
L’assuré a touché les prestations de chômage à compter du
1
er
septembre 2014.
Le 15 septembre 2014, le Dr M.________ a noté que le patient
avait bénéficié d’une infiltration à l’insertion proximale du ligament
collatéral interne, qui n’avait pas permis d’améliorer la symptomatologie
douloureuse, même de façon temporaire. Depuis une dizaine de jours, il
bénéficiait en outre d’une attelle articulée de type LCP en carbone sur
mesure. Les sensations d’instabilité étaient améliorées selon l’assuré,
mais pas les douleurs. A l’examen clinique, les amplitudes articulaires
demeuraient préservées. Pour le Dr M., une prise en charge
chirurgicale de reconstruction ligamentaire n’améliorerait pas la
symptomatologie douloureuse.
Le 10 octobre 2014, l’assuré a été examiné par la Dresse
Z., spécialiste en médecine physique et réadaptation. Dans son
rapport du 13 octobre 2014 au Dr M., elle a diagnostiqué des
gonalgies gauches et limitations fonctionnelles post-traumatiques, avec
status post-déchirure du ligament croisé postérieur et du ligament latéral
interne du genou gauche traitée conservativement et des lésions
chondrales stade III du condyle fémoral interne. La Dresse Z. se
disait assez pessimiste quant à la résolution des problèmes de l’assuré par
une intervention chirurgicale pour stabiliser le genou. Elle proposait dès
lors de la physiothérapie à sec et en piscine. Elle relevait pour le surplus
que le problème majeur de l’assuré demeurait sa réinsertion
professionnelle. Dans ce sens, la Dresse Z.________ était d’avis que le
statut actuel au niveau du genou était séquellaire à son accident et qu’il
était incompatible avec une activité debout ou nécessitant des marches
prolongées. Par contre, en position assise, avec possibilité de se lever, le
patient pouvait être réadapté progressivement. Elle avait fait part à
l’assuré de son appréciation concernant sa capacité de travail et espérait
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qu’il arriverait à se réinsérer dans la vie active et dans un travail adapté le
plus rapidement possible.
A la requête de la CNA, l’employeur a fait savoir qu’en 2012, le
salaire de base de l’assuré serait de 5'348 fr. par mois, le 13
ème
salaire
étant de 5'313 francs. Le 12 février 2015, l’employeur a indiqué qu’il n’y
aurait pas eu d’augmentation de salaire depuis 2011.
La CNA a examiné 173 descriptions de postes de travail (ci-
après : DPT). Elle en a sélectionné 5, savoir 4 postes de collaborateur de
production, et un poste d’aide de restaurant (caissier polyvalent), la
moyenne des salaires étant de 55'845 fr. 60 par année.
La Dresse Z.________ a revu l’assuré le 3 juin 2015. Dans son
rapport du 4 juin 2015 au Dr G., elle a fait état de ce qui suit :
« Conclusion :
Nous nous trouvons à 3 ans après un accident de football qui avait
entraîné une déchirure du ligament croisé postérieur et du ligament
latéral interne, traitée conservativement. Le dernier bilan
radiologique de 2014 a aussi montré des lésions chondrales stade III
du condyle fémoral interne. Cette situation peut bien expliquer la
persistance d’un certain état algique et des limitations fonctionnelles
lorsqu’il s’agit de la marche ou de la station debout prolongées. Je
dois avouer que j’ai de la peine à comprendre les limitations que le
patient annonce pour rester assis.
On peut conclure que nous nous trouvons dans un stade séquellaire
et du point de vue réadaptation il est difficile de s’imaginer qu’il
puisse récupérer actuellement. Je n’ai malheureusement pas de
proposition thérapeutique sinon d’ajuster légèrement son antalgie et
en plus du Dafalgan prendre épisodiquement de l’Irfen.
J’ai conseillé à Monsieur F. de poursuivre ses démarches
pour se trouver un travail adapté dans une activité qui tient compte
de ses limitations fonctionnelles, soit éviter la station debout et la
marche prolongée et le travail en zone basse ».
Le 2 juillet 2015, la CNA a fait savoir à l’assuré qu’elle
continuerait à prendre en charge un suivi médical espacé à long terme
ainsi qu’une médication antalgique ponctuelle. Pour le surplus, elle lui
faisait savoir qu’il avait droit à une rente et à une IPAI, et qu’il lui
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incombait de mettre à profit sa capacité de travail en exerçant une activité
adaptée à son état de santé.
Par projet de décision du 14 juillet 2015, l’OAI informé l’assuré
qu’elle entendait lui refuser la rente, dès lors qu’il pouvait exercer une
activité adaptée (alternance des positions assis/debout avec peu de
déplacements et port de charges de 5 à 10 kg en évitant les positions
avec accroupissement) à plein temps, et qu’il résultait de la comparaison
des revenus sans (69'489 fr.) et avec (59'542 fr. 57) invalidité une perte
de gain de 9'946 fr. 43 correspondant à un degré d’invalidité de 14,31%
qui, inférieur à 40%, n’ouvrait pas le droit à la rente. Le revenu avec
invalidité était arrêté sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après : ESS), avec un abattement de 10% compte tenu des
limitations fonctionnelles.
Par décision du 4 septembre 2015, la CNA a fixé la rente de
l’assuré à compter du 1
er
septembre 2014 à 926 fr. 50, compte tenu d’une
incapacité de gain de 20%. Elle a retenu pour l’essentiel que compte tenu
des séquelles accidentelles, il serait en mesure d’exercer à plein temps
une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à la condition
que les tâches à exécuter ne demandent pas ou peu de déplacement,
d’éviter les positions accroupies, l’usage des échelles ou d’escabeaux, le
port de charges devant être limité à 5 à 10 kg maximum. Il gagnerait alors
4'653 fr. par mois dans une telle activité. Comparé au revenu mensuel de
5'790 fr. réalisable sans l’accident, il en résultait une perte économique de
l’ordre de 20%. En outre, l’IPAI, de 10%, justifiait le versement d’un
montant de 12’600 francs.
L’assuré, représenté par Syndicom, a formé opposition à cette
décision le 8 octobre 2015. Il a pour l’essentiel contesté pouvoir œuvrer à
plein temps dans une activité adaptée, en faisant valoir que le stage qu’il
avait suivi au Centre de formation [...] avait permis d’établir qu’il n’avait
pas un plein rendement. Il a en outre fait valoir qu’un abattement de 25%
aurait dû être effectué sur le revenu d’invalide et contesté le taux de
l’IPAI.
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Complétant son opposition le 13 novembre 2015, il a ajouté
que de l’avis de la Dresse Z.________ du 25 juin 2015, sa situation avait
évolué défavorablement, si bien que sa capacité de rendement réduite
constatée au Centre de formation [...] ne s’était pas améliorée.
Par décision sur opposition du 23 novembre 2015, la CNA a
rejeté l’opposition. Elle a exposé que le revenu d’invalide retenu ne
pouvait faire l’objet d’un abattement dès lors qu’il avait été établi sur la
base des DPT, confirmant le taux d’invalidité de 20%, de même que l’IPAI
de 10%.
B.Par acte du 11 janvier 2016, F., toujours représenté
par Syndicom, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en concluant à son
annulation et à l’octroi d’une IPAI de 15%, la cause étant renvoyée à
l’intimée pour complément d’instruction pour le surplus. En substance, il
fait valoir que l’appréciation du Dr D. du 25 juillet 2013 sur
laquelle se fonde l’intimée a été remise en cause par les rapports
médicaux subséquents de la Dresse Z., qui a fait état d’une
évolution défavorable, alors que le Dr D. mentionnait une
évolution favorable. Il soutient encore que selon la Dresse Z.,
seule une activité en position assise uniquement, avec possibilité de se
lever, est envisageable, appréciation en contradiction avec celle du Dr
D.. Pour lui, ces contradictions sont dues au fait que les lésions
chondrales de stade III ont été découvertes par le Dr M.________ en 2014,
soit postérieurement au rapport final du Dr D.. Il ajoute encore que
le fait que la Dresse Z. indique qu’il peut être réadapté
progressivement ne signifie pas qu’il n’y a pas de baisse de rendement. Il
relève enfin que même si la Dresse Z.________ peine à s’expliquer ses
limitations pour rester assis, cela ne signifie pas qu’elles n’existent pas.
Dans un autre moyen, il relève qu’une capacité de travail de 38% a été
constatée lors de son stage au Centre de formation [...], et que c’est dès
lors cette capacité qui doit être retenue. Pour lui, à tout le moins, sa
capacité de rendement réelle doit être examinée. En dernier lieu, il
-
9 -
conteste l’IPAI, estimant qu’elle doit être arrêtée à 15%. Avec son recours,
il produit notamment un courriel de la fondation [...] du 14 septembre
2015, selon lequel le taux du stage avait été réduit à 50% après deux
jours en raison des douleurs, ainsi que le rapport final de la fondation [...]
du 15 septembre 2015, à teneur duquel il n’avait pas été en mesure de
trouver une posture de travail qui lui évitait de subir de fortes douleurs, si
bien que le stage avait été interrompu. Le 1
er
février 2016, le recourant a
encore produit un rapport d’évaluation de pré-stage de la fondation [...] du
28 janvier 2016, selon lequel il n’était pas apte au placement en raison de
ses problèmes physiques, ainsi qu’une convocation à une visite médicale
de l’Office régional de placement de [...] du 29 janvier 2016.
Dans sa réponse du 16 mars 2016, la CNA a partiellement
acquiescé au recours, en reconnaissant que c’est une IPAI de 15% et non
de 10% qui aurait dû être versée. Elle a rejeté pour le surplus les
arguments du recourant et maintenu que le taux de la rente de 20%
devait être confirmé. Elle produit en outre une appréciation chirurgicale
des Dresses K.________ et V., toutes deux spécialistes en chirurgie,
du 15 mars 2016, dont les conclusions sont les suivantes :
« En considérant des séquelles accidentelles limitées au genou droit
et symptomatiques lors de la déambulation, et en rejoignant l’avis
des Drs Z. et M., il n’existe pas de limitation horaire
ou de rendement à considérer dans l’exercice d’une profession
adaptée, à savoir une activité en position assise, avec possibilité de
se lever, avec peu de déplacements, sans déplacement en terrain
accidenté, sans port de charge supérieur à 10 kg, sans activité au
sol ou nécessitant des positions de travail accroupies et sans usage
d’échelle ou d’escabeau.
En sachant que M. F. souffre d’un état après atteinte du
ligament croisé postérieur et du ligament collatéral interne avec une
instabilité ligamentaire estimée par les différents médecins
impliqués comme modérée, et que la chondropathie de stade III au
niveau condyle fémoral interne droit était déjà présente sur l’IRM
réalisée le 26 avril 2012, donc non relevant pour l’évaluation du taux
d’atteinte à l’intégrité, il nous appartient de retenir comme taux de
l’atteinte à l’intégrité en se fondant uniquement sur la table 6.2 des
barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA [loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20], un
taux de 15%.
Réponse aux questions
-
10 -
En sachant que M. F.________ présentait déjà une chondropathie de
stade III au niveau du condyle fémoral interne droit sur l’IRM du 26
avril 2012, cette chondropathie n’étant pas une atteinte séquellaire
de l’accident du 22 avril 2012, il est approprié d’exclure cette
chondropathie lors de l’évaluation du taux d’atteinte à l’intégrité. Eu
égard au fait que, les différents médecins, orthopédistes,
rhumatologue et médecin d’arrondissement partagent le même avis,
à savoir que l’instabilité ligamentaire présentée par M. F.________ au
niveau du genou droit est modérée, nous retenons, en se fondant
sur la table 6.2 des barèmes d’indemnisation pour atteinte à
l’intégrité selon la LAA, un taux de 15%.
En retenant un état séquellaire limité au genou droit et en se
joignant à l’avis des Drs M.________ et Z., il est conclu que M.
F. peut exercer une activité professionnelle adaptée sans
restriction horaire ou de rendement pour autant que les limitations
fonctionnelles suivantes : une activité en position assise, avec
possibilité de se lever, avec peu de déplacements, sans
déplacement en terrain accidenté, sans port de charge supérieur à
10 kg, sans activité au sol ou nécessitant des positions de travail
accroupies et sans usage d’échelle et d’escabeau, soient respectées.
Le Dr D.________ a été pour sa part moins limitant, le diagnostic de
chondropathie, bien que déjà visible sur l’IRM du 22 avril 2012 et
étant un facteur prédictif négatif quant à l’évolution d’une
articulation, lui ayant fait défaut ».
Dans sa réplique du 25 avril 2016, le recourant a argué du fait
que le stage auprès de la fondation [...] était adapté à ses limitations
fonctionnelles, estimant dès lors que l’appréciation des Dresses K.________
et V.________ n’apportait pas d’explication tangible quant à sa baisse de
rendement, dont il estime qu’il doit être tenu compte pour la fixation dans
le rente. Dans un autre moyen, il a contesté le revenu d’invalide retenu,
en faisant valoir qu’un abattement de 25% devrait être opéré.
En duplique, le 17 mai 2016, la CNA a exposé que les stages
effectués par le recourant n’étaient en réalité pas adaptés à ses
limitations fonctionnelles. Elle a pour le surplus maintenu que si le revenu
d’invalide était établi sur la base de l’ESS, alors un abattement de 10%
serait suffisant.
C.Le dossier de l’assurance-invalidité du recourant a été produit
et les parties invitées à se déterminer à son sujet. Les deux parties ont
déclaré maintenir leur position après consultation dudit dossier.
-
11 -
Le dossier de l’assurance-invalidité comporte en particulier les
pièces suivantes :
-Un rapport du Centre de formation [...] du 7 mars 2014,
relevant notamment ce qui suit :
« Votre assuré est une personne qui doit être accompagnée car sa
vigilance s’estompe s’il doit lui-même s’imposer un rythme ou un
programme. Il a besoin qu’on lui fixe des objectifs progressifs. Il
signale de grandes douleurs qui sont, dans le contexte de l’atelier,
difficilement objectivables. Les activités dans le domaine de la
bureautique sont celles qui semblent les plus adaptées tant à ses
compétences intellectuelles qu’à ses capacités physiques. Ses
limitations se situent plus particulièrement sur deux aspects : l’un
étant sa problématique au genou et l’autre une certaine fragilité
psychologique ».
-Un rapport du 11 février 2016 du médecin-conseil du
Service de l’emploi selon lequel le recourant peut exercer une
activité adaptée à 100% dans tout secteur tenant compte de
ses restrictions (éviter les positions debout prolongées [1h],
pas de déplacements réguliers de plus de 30 mètres au lieu de
travail, pas d’escalier, pas d’escabeau ni d’échelle, pas de
charges limité à 5 kg) ;
-Un certificat médical du Dr B., spécialiste en
psychiatrie, selon lequel le recourant était en incapacité de
travail totale dès le 2 mars 2016 ;
-Un rapport du Dr B. du 20 juin 2016 selon lequel le
recourant bénéficiait d’une psychothérapie de soutien depuis
le 2 mars 2016, en raison de trouble de l’adaptation avec
réaction anxieuse et dépressive depuis le début de l’année
2016, le Dr B.________ ajoutant que les limitations
fonctionnelles s’étaient péjorées avec l’apparition de la
symptomatologie dépressive.
E n d r o i t :
-
12 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations
par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile – compte
tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al.
4 let. b LPGA) – auprès du tribunal compétent à raison du lieu. Il satisfait
en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).
-
13 -
b) Le litige porte sur le calcul du taux d’invalidité et
l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité découlant de la décision sur
opposition rendue par la CNA le 23 novembre 2015, singulièrement sur
l’évaluation de la capacité de travail du recourant.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées selon
la LAA en cas d’accident professionnel et non professionnel, le droit à des
prestations découlant d’un accident assuré suppose en premier lieu, entre
l’évènement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu
d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou
immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement
dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué
l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de l’assuré, c’est-à-
dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l’assureur ou, cas échéant,
le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Lorsque l’existence
d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît
possible, mais qu’elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit
être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286
consid. 1b). Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
-
14 -
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_638/2011 du 23 août 2012 consid. 3) ; le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335
consid. 2b/bb ; TF 8C_919/2010 du 3 novembre 2011 consid. 5).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2,
125 V 456 consid. 5a et les références citées). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a). Ainsi, l’examen du rapport
de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la base de l’appréciation
médicale, le lien de causalité naturelle entre l’événement assuré et les
troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le moins selon le critère de la
vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335 consid. 4c).
b) L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s’il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
Si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident,
il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). A teneur de l’art. 19 al.
1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au
-
15 -
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente.
La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière
d’assurance-accidents et d’assurance-invalidité, où elle représente la
diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la
santé, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre
en ligne de compte pour l’assuré (art. 7 et 8 LPGA) ; l’uniformité de la
notion d’invalidité n’a cependant pas pour conséquence de libérer
chacune de ces assurances de l’obligation de procéder dans chaque cas et
de manière indépendante à l’évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 362
consid. 2.2.1, 126 V 288 consid. 2a et 2d, 119 V 471 consid. 4a ; VSI 2004
p. 185 consid. 3 ; TFA I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 4). D’un autre côté,
une évaluation entérinée par une décision entrée en force d’un assureur
ne peut pas rester simplement ignorée par un autre assureur, qui ne peut
s’en écarter que s’il existe des motifs suffisants ; peuvent constituer de
tels motifs le fait qu’une évaluation repose sur une erreur de droit ou sur
une appréciation insoutenable, qu’elle résulte d’une simple transaction
conclue avec l’assuré ou de mesures d’instruction extrêmement limitées
ou superficielles, ou encore qu’elle n’est pas du tout convaincante ou
entachée d’inobjectivité (ATF 126 V 288 consid. 2d ; TFA I 766/04 du 7 juin
2005 consid. 4). Il faut en outre tenir compte du fait que l’assureur-
accidents ne répond que des conséquences des atteintes à la santé qui
sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré ;
c’est pourquoi l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-
accidents n’a pas de force contraignante absolue pour l’assurance-
invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549 consid. 6.2 et 6.4, 131 V 362
consid. 2.2.1 et 2.2.2).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
-
16 -
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la
CNA n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun
procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter
la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure
d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation
émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret
ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
-
17 -
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
5.Le recourant s’est blessé le 22 avril 2012 au genou droit en
jouant au football. Le traitement a été conservateur, avec une évolution
décrite initialement comme favorable (cf. rapports des 13 juin, 6 juillet et 5
octobre 2012 du Dr C.). Du reste, le Dr C. a estimé le 4
octobre 2012 déjà que le recourant était apte à reprendre
progressivement une activité adaptée. Il n’est en effet pas contesté que
l’activité habituelle de coupeur exercée par le recourant pour le compte de
[...] n’est plus adaptée, dans la mesure où elle s’effectue uniquement en
position debout. Le Dr D.________ a fait un constat concordant à celui du Dr
C.________ à l’occasion de son examen du recourant le 29 novembre 2012,
en relevant toutefois que l’état n’était pas encore stabilisé.
La CNA a défini l’exigibilité sur la base du rapport d’examen
médical final du Dr D.________ du 25 juillet 2013. Selon ce médecin, la
situation pouvait alors être considérée comme stabilisée sur le plan
médical. Un retour durable vers l’activité habituelle n’était pas
envisageable ; en revanche, dans une activité adaptée, la capacité de
travail était entière, avec les limitations fonctionnelles suivantes :
alternance des positions de travail assis-debout, peu de déplacements,
pas de déplacement en terrain accidenté, port de charge limité à 5-10 kg,
pas d’activité au sol ou nécessitant des positions de travail accroupies, et
pas d’usage d’échelle ou d’escabeau. Or le recourant soutient que c’est à
tort que la CNA s’est fondée sur l’appréciation médicale finale du Dr
D.________ du 25 juillet 2013, alors qu’il est d’avis qu’elle est contredite
par les autres médecins qui l’ont examiné postérieurement, d’une part,
ainsi que par les observations faites dans le cadre des mesures de
reclassement au Centre de formation [...], et auprès de la fondation [...].
-
18 -
Il est exact que le recourant a été examiné par le Dr M.________
et la Dresse Z.________ postérieurement à l’examen médical final du Dr
D.________ du 25 juillet 2013. Toutefois ces médecins n’ont pas fait des
constats différents de celui du Dr D., ce dernier ayant déjà relevé
que subjectivement, le recourant présentait des douleurs à la mise en
route et à la marche. S’agissant plus particulièrement de la
Dresse Z., elle a relevé le 10 octobre 2014 que le statut actuel au
niveau du genou était séquellaire à l’accident et qu’il était incompatible
avec une activité debout ou nécessitant des marches prolongées, ce qui
n’est au demeurant pas contesté par l’intimée. La Dresse Z.________ a en
outre précisé qu’en position assise, avec possibilité de se lever, le patient
pouvait être réadapté progressivement. Elle a du reste fait savoir au
recourant qu’elle espérait qu’il puisse se réinsérer dans la vie active et
dans un travail adapté le plus rapidement possible. Le 4 juin 2015, la
Dresse Z.________ a une nouvelle fois expliqué, après examen du
recourant, lui avoir conseillé de poursuivre ses démarches pour trouver un
travail adapté dans une activité tenant compte de ses limitations
fonctionnelles, savoir éviter la station debout et la marche prolongées,
ainsi que le travail en zone basse. Dans son rapport, elle a pour le surplus
dit avoir de la peine à comprendre les limitations annoncées par le patient
pour rester assis.
Les rapports des Drs M.________ et Z.________ ont été soumis à
la division Médecine des assurances de l’intimée, s’agissant en particulier
du point de savoir si le recourant pouvait travailler en position assise-
debout, ou seulement assise. A cet égard, les Dresses K.________ et
V.________ ont relevé que la capacité de travail était entière, sans
limitation horaire ou de rendement, dans l’exercice d’une activité adaptée,
savoir une activité en position assise, avec possibilité de se lever, avec
peu de déplacements, sans déplacement en terrain accidenté, sans port
de charge supérieur à 10 kg, sans activité au sol ou nécessitant des
positions de travail accroupies et sans usage d’échelle ou d’escabeau. Les
Dresses K.________ et V.________ se sont donc entièrement ralliées à
l’appréciation de la Dresse Z.________. Pour le surplus, et quoi qu’en dise le
recourant, sa capacité de rendement est bel et bien entière, l’affirmation
-
19 -
de la Dresse Z.________ selon laquelle il pourrait être réadapté
« progressivement » ne signifiant pas qu’il présente une baisse de
rendement. On observera du reste encore dans ce contexte que le
médecin-conseil du Service de l’emploi a estimé le 11 février 2016 que le
recourant pouvait exercer une activité adaptée à 100% dans tout secteur
tenant compte de ses restrictions (éviter les positions debout prolongées
[1h], pas de déplacements réguliers de plus de 30 mètres au lieu de
travail, pas d’escalier, pas d’escabeau ni d’échelle, pas de charges limité à
5 kg).
Certes les Drs M.________ et Z.________ font état de lésions
chondrales stade III du condyle fémoral interne qui n’avaient jusqu’alors
pas été évoquées (cf. rapport d’IRM du 22 avril 2014 et rapport du 13
octobre 2014 de la Dresse Z.). Toutefois les Dresses K. et
V.________ ont exposé de façon détaillée et convaincante, sans être
contredites, que cette atteinte était en réalité déjà présente à l’IRM du 26
avril 2012, si bien qu’elle n’était pas une atteinte séquellaire de l’accident
du 22 avril 2012. La chondropathie est en effet une souffrance du cartilage
articulaire due à des pressions excessives ou mal réparties sur le cartilage,
lesdites atteintes étant évolutives. Ainsi comme la chondropathie était
déjà présente à l’IRM réalisée 4 jours après l’accident, elle ne peut lui être
séquellaire. Dès lors, même si la chondropathie a été mentionnée en
premier lieu en 2014 par le Dr M., à la suite du rapport d’IRM du
26 avril 2014, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas imputable à
l’accident du 22 avril 2012.
Dans un autre moyen, le recourant se prévaut des stages
professionnels qu’il a effectués pour fonder une baisse de sa capacité de
travail dans une activité adaptée. Or sur ce point, les Dresses K. et
V.________ peuvent également être suivies lorsqu’elles exposent en p. 11
de leur appréciation du 15 mars 2016 que le stage mis en œuvre auprès
de la fondation [...], de magasinier/logisticien, n’était pas indiqué, puisque
les membres inférieurs, l’articulation des genoux en particulier, étaient
constamment mis à contribution, l’activité de magasinier consistant en
une activité principalement debout, avec de nombreux déplacements et
-
20 -
ports de charges. S’agissant du rapport d’évaluation de pré-stage à la
fondation [...], les Dresses K.________ et V.________ ont pour le surplus
exposé ne pas voir le lien entre la nécessité de changements de position
et les séquelles du recourant au niveau du genou droit, ne comprenant par
ailleurs pas pourquoi ces changements de position nécessiteraient des
pauses supplémentaires entraînant une baisse de rendement.
On rappellera au demeurant que les données médicales
permettent généralement une appréciation objective du cas et l'emportent
sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage
d'observation professionnelle (arrêts 8C_776/2009 du 19 juillet 2010
consid. 5.2 et I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2).
Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir des
rapports d’observation professionnelle pour fonder une baisse de
rendement dans une activité adaptée, sa capacité de travail dans une telle
activité étant entière, moyennant respect de ses limitations fonctionnelles
(activité en position assise, avec possibilité de se lever, avec peu de
déplacements, sans déplacement en terrain accidenté, sans port de
charge supérieur à 10 kg, sans activité au sol ou nécessitant des positions
de travail accroupies et sans usage d’échelle ou d’escabeau).
6.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le degré
d’invalidité présenté par le recourant.
a) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la
rente, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par suite d’un
accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie
implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 arrêt du 2 novembre
2010 consid. 2). La comparaison des revenus s’effectue, en règle
ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des
revenus, avec et sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l'autre, la
-
21 -
différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4, 128 V 29 consid.
1 ; TF 8C_748/2008 arrêt du 10 juin 2009, consid. 2.1).
En l’absence d’un revenu effectivement réalisé — soit lorsque
la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible —
le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2, 129
V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence admet que les DPT, qui reposent sur
des postes de travail concrets et permettent de ce fait une approche
différenciée des activités exigibles en prenant en compte les limitations
dues au handicap de l’assuré, les autres circonstances personnelles et
professionnelles, ainsi que les aspects régionaux, constituent une base
plus concrète que les données tirées de l’ESS pour apprécier le salaire
d’invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence à
l’une ou l’autre de ces méthodes d’évaluation (ATF 129 V 472 consid. 4.2 ;
Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2e éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n °176).
En ce qui concerne le taux d'abattement, la mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).
b) Le recourant ne conteste pas le revenu sans invalidité
retenu par l’intimée. Par contre, il soutient qu’un abattement de 25%
aurait dû être opéré sur le revenu d’invalide. Certes la CNA a initialement
-
22 -
fondé le revenu avec invalidité sur la base des DPT, ce qui excluait dès
lors un abattement. Toutefois, dans la mesure où les Dresses K.________ et
V.________ ont fait état d’une activité en position assise avec possibilité de
se lever, la CNA a estimé que les DPT retenues n’étaient plus adaptées et
a dès lors calculé dans sa réponse au recours le revenu avec invalidité en
se référant à l’ESS. Elle a ainsi pris le salaire de 5'210 fr. par mois en
2012, part au 13
ème
salaire comprise, réalisé par des hommes effectuant
des activités simples et répétitives dans le secteur privé, qu’elle a adapté
au nombre d’heures travaillées en 2014, portant ce salaire à 5'431 fr. 43
(5'210 fr. x 41,7 : 40), correspondant à un salaire annuel de 65'177 fr. 10.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires de 2012 à 2013,
puis de 2013 à 2014, elle a retenu un salaire annuel de 66'158 fr. 41. Afin
de tenir compte des limitations fonctionnelles, elle a procédé à un
abattement de 10%, portant ainsi le salaire d’invalide à 4'961 fr. 90 par
mois. En comparant ce revenu à celui de valide de 5'790 fr., il en résultait
un taux d’incapacité de 14,3%, arrondi à 14%, inférieur à celui qu’elle
avait arrêté à 20%. Elle a observé que même en retenant un abattement
de 15%, le taux d’incapacité serait alors de 19%. Or les limitations
fonctionnelles du recourant ne justifient pas un abattement supérieur à
10%. Même à admettre l’âge, la nationalité, le manque de maîtrise de la
langue, l’absence de formation et la longue expérience professionnelle
dans une activité qui n’est plus adaptée, c’est au plus un abattement
global de 15% qui pourrait être retenu. Or, un tel abattement conduit à un
taux d’invalidité de 19%, inférieur à celui de 20% retenu par l’intimée, ce
dernier taux pouvant dès lors être confirmé.
7.Dans un autre grief, le recourant soutient que le taux de l’IPAI
arrêté par la CNA à 10% est insuffisant, estimant qu’il devrait être fixé à
15%.
a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident,
souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance sur l’assurance-
accidents du 20 décembre 1982 ; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité
-
23 -
est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au
moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante
lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment
de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant
qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2).
Selon la jurisprudence, l’atteinte à l’intégrité au sens de cette
disposition consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou
fonctionnel, mental ou psychique. Le taux d’une atteinte à l’intégrité doit
être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales
objectives (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b). De même,
puisqu’elle doit être prise en compte lors de l’évaluation initiale,
l’aggravation prévisible de l’atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d’évaluer
l’atteinte à l’intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l’état clinique de
l’assuré et de procéder à une évaluation objective de l’atteinte à l’intégrité
(TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est échelonnée selon la gravité de l’atteinte, qui s’apprécie
d’après les constatations médicales. C’est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle
entraîne pour l’assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221
consid. 4b et les références).
L’annexe 3 de l’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent du montant maximum du gain
assuré (ATF 124 V 29 consid. 1b et les références). Il représente une
« règle générale » (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes qui sont
-
24 -
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le
barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al.
2 de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte
partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, et en vue d’une
évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale
de la CNA a établi des tables d’indemnisation. Dans la mesure, toutefois,
où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se
peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec
l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc, 116 V 156 consid. 3a ;
RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 145/96 consid. 2a) et permettent de
procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l’atteinte d’un organe
n’est que partielle.
b) La CNA a admis dans sa réponse que l’IPAI devait être fixée
à 15%, en se fondant sur l’appréciation chirurgicale claire et détaillée des
DressesK.________ et V.________. Cette appréciation n’est pas contredite ; le
recourant lui-même estime qu’une IPAI de 15% est justifiée. Dans ces
conditions, il convient de constater que l’IPAI aurait dû être fixée à 15% en
lieu et place de 10%, ce qui conduit à l’admission du recours sur ce point
et à la réforme de la décision attaquée en ce sens.
8.En définitive, le recours sera partiellement admis, s’agissant
de l’IPAI, qu’il convient de porter de 10 à 15%, et rejeté pour le surplus.
Le recourant peut prétendre à des dépens réduits, qu’il
convient de fixer équitablement à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD). Par ailleurs, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
25 -
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 novembre 2015 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
réformée en ce sens qu’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 15% est allouée au recourant ; elle est confirmée
pour le surplus.
III. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
versera une indemnité à titre de dépens réduits de 1'000 fr.
(mille francs) à F..
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Syndicom (pour F.),
-Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents,
-Office fédéral de la sécurité publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :