402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 106/15 - 66/2016
ZA15.047867
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 juin 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
F., au [...], recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA,
à Etoy,
et
V., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
éducatrice en milieu pénitencier pour E., est assurée pour les
risques d’accidents professionnels et non professionnels auprès de
V. (ci-après : l’assurance ou l’intimée).
B.Par déclaration du 14 octobre 2014, E.________ a annoncé à
l’assurance-accidents qu’en date du 6 octobre 2014, alors qu’elle circulait
sur l’autoroute avec sa voiture, l’assurée avait percuté la glissière de
sécurité sur sa gauche puis avait tapé le mur de l’autre côté à deux
reprises et qu’elle avait eu une commotion. Sous la rubrique
« Blessure/Type de lésions » il était indiqué : « Contusion ». L’assurée était
en incapacité de travail depuis le jour de l’accident.
Dans son rapport médical du 7 octobre 2014, la Dresse
B.________, médecin-assistante à l’Hôpital de [...], a posé le diagnostic
suivant : « AVP 80km/h sans lésions post-traumatiques ». Sous la rubrique
« Anamnèse actuelle », ce médecin observait ce qui suit:
« Patiente de 28 ans, connu pour s/p bypass gastrique en 2010, qui
nous est amenée en ambulance suite à un AVP (environ 80km/h) dans
une zone de travaux sur l'autoroute. Amnésie circonstancielle depuis
l'entrée sur l'autoroute (à [...]) jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. La
patiente est sortie d'elle-même du véhicule. Pas de perte de
connaissance observée par les témoins. Port de la ceinture de
sécurité, appuie-tête réglé. Les airbags se sont enclenchés. Choc au
niveau des genoux. Parebrise entier.
A son arrivée aux urgences, GVS 15/15, la patiente se plaint de DRS
à 2-3/10, de douleurs à la clavicule G, au poignet G et à la base du
5ème métacarpien D, aux crêtes iliaques, au genou G, et à la MTP
du 5ème rayon à D.
Présente une sinusite qu'elle traite avec des gouttes depuis quelques
jours. »
Sous la rubrique « Evolution et discussion » il était mentionné
que « la patiente est hospitalisée pour surveillance neurologique. La
patiente demeure hémodynamiquement stable et afébrile durant toute
-
3 -
son hospitalisation. Sur un plan neurologique, la patiente reste également
stable, sans nausées ni vomissements, sans céphalées et avec un GCS à
15/15. Devant la bonne évolution clinique de la patiente, un retour à
domicile est possible le 07.10.14. ».
Il ressort du certificat médical établi le 7 octobre 2014 par la
Dresse B.________ que l’assurée a été en incapacité totale de travail du 6
octobre 2014 au 12 octobre 2014.
Un CT-scan cerebro-cervico-thoraco-abdominal a été réalisé le
jour de l’accident. Dans son rapport du 7 octobre 2014, la Dresse
M., spécialiste en radiologie, a notamment constaté qu’il n’y avait
pas de fracture ou de luxation identifiable du rachis cervical. En
conclusion, elle indiquait que le CT-scan cerebro-cervico-thoraco-
abdominal ne démontrait pas de lésion traumatique, en particulier pas de
dissection de l’aorte thoraco-abdominale. Il existait une lésion kystique
annexielle droite, à confronter à un bilan gynécologique.
Des radiographies ont également été prises le 6 octobre 2014.
Dans son rapport médical du 7 octobre 2014, la Dresse M. a
indiqué, s’agissant de la clavicule gauche et de l’articulation acromio-
claviculaire gauche, que sur ces différentes incidences, il n’y avait pas de
fracture intéressant la clavicule gauche ou de diastasis de l’articulation
acromio-claviculaire gauche. Cependant, en cas de recherche de lésion
ligamentaire, des clichés en charge intéressant les deux articulations
acromio-claviculaires devaient être effectués.
Le 21 octobre 2014, l’assurée a rempli un questionnaire
complémentaire de V.________, dans lequel elle expliquait notamment que
tandis qu’elle roulait sur l’autoroute dans une zone de travaux limitée à
80 km/heure, sa voiture s’était déportée sur la gauche, s’était « appuyée »
sur la barrière et avait « tapé » puis traversé les deux voies avant de taper
deux fois le mur. Elle précisait que c’était ce qu’on avait pu lui dire de
l’accident. Elle ajoutait qu’elle n’était pas encore capable de travailler et
que le traitement était en cours depuis le jour de l’accident.
-
4 -
En date du 24 octobre 2014, le Dr P., médecin
généraliste, a prescrit six séances de physiothérapie à l’assurée dans le
but de traiter le genou gauche.
Il ressort des certificats établis par le Dr P. le 14
octobre 2014, respectivement le 24 octobre 2014, que l’arrêt de travail à
100 % a été prolongé jusqu’au 3 novembre 2014.
Dans un rapport du 4 novembre 2014, les Drs K.,
spécialiste en chirurgie, et B. ont posé les diagnostics d’amnésie
circonstancielle sur accident de la voie publique, de contusions et
dermabrasions multiples, et de bradycardie. Dans les comorbidités
passives, il était mentionné une maladie d’Osgood-Schlatter du genou
gauche et un strabisme. Ces médecins ajoutaient que lors de son arrivée
aux urgences, la patiente se plaignait de douleur rétrosternale à 2-3/10,
de douleurs à la clavicule gauche, au poignet gauche et à la base du
cinquième métacarpien droite, aux crêtes iliaques, au genou gauche et à
la métacarpo-phalangienne du cinquième rayon à droite. Le status
d’entrée était décrit comme suit :
« A l'entrée, la patiente présente un GCS à 15/15, elle est
hémodynamiquement stable et afébrile.
Au status neurologique, la patiente présente des pupilles isocores
isoréactives, les nerfs crâniens sont dans les normes, les réflexes
ostéotendineux vifs et symétriques. La sensibilité et la force sont
conservées aux membres supérieur et inférieur. Les épreuves
cérébelleuses sont tout à fait normales.
Le status cardio-pulmonaire est parfaitement dans la norme.
La patiente présente une dermabrasion sur le tiers médial de la
clavicule gauche, douloureuse à la palpation.
Au niveau du poignet gauche, il y a présence de douleur à la
palpation des os du carpe. La mobilisation du poignet est possible
mais douloureuse. Les tests du scaphoïde sont sans particularité.
Au niveau de la main droite, il y a présence de douleur à la palpation
de la métacarpo-phalangienne du 5ème rayon.
Au niveau du bassin, la patiente présente des dermabrasions aux
crêtes iliaques ainsi que des douleurs à la palpation de celles-ci
jusqu'à la symphyse pubienne. Au niveau du genou gauche, il n'y a
pas de tuméfaction, pas d'hématome. Douleurs à la palpation du
compartiment interne. Flexion et extension douloureuse en fin de
mouvement.
Au niveau du pied droit, il y a une douleur à la palpation du 5ème
métatarse, surtout à la métacarpo-phalangienne.
-
5 -
De plus, la patiente présente une dermabrasion sur l'arcade
sourcilière droite, à la clavicule gauche, ainsi que sur les crêtes
iliaques.
Un total-body scanner est effectué le 06.10.2014 ne révélant pas de
lésion post- traumatique.
Un test de grossesse est également effectué, se révélant négatif. »
Pour le surplus, ces médecins réitéraient les éléments
contenus dans le rapport médical du 7 octobre 2014 de la Dresse
B..
Le rapport de police du 14 octobre 2014 a par la suite été
versé au dossier de l’assurance-accidents. Il ressort notamment de ce
document, sous l’intitulé « Circonstances », les éléments suivants :
« Mme F. venait de [...] et circulait en direction de [...], sur
la voie gauche, à une allure voisine de 80 km/h selon ses dires.
Parvenue peu après le Tunnel de [...], dans des circonstances que
l'enquête n'a pas permis d'établir et que la conductrice ne
s'explique
.
pas, l'automobile de cette
dernière quitta sa trajectoire
d'origine et dévia progressivement vers la gauche, où elle frotta la
glissière centrale de sécurité sur plusieurs dizaines de mètres,
avant d'empiéter sur la bande herbeuse de la berme centrale. Par
la suite, sa [...] traversa les voies de circulation dans le sens
opposé, avant qu'elle ne percute le mur de sécurité latéral à deux
reprises. Au terme de son embardée, cette automobile
s'immobilisa finalement en travers de la voie droite, où Mme
F.________ reprit ses esprits. Selon Mme J., témoin, Mme
F. n'a
pas été gênée par d'autres usagers. »
Les déclarations de l’assurée le jour de l’accident ont été
protocolées comme suit :
« J'ai pris connaissance de mes droits et obligations et accepte de
répondre à vos questions. Je venais de [...] et souhaitais me rendre
à [...]. Je circulais sur l'autoroute [...]. Après le tunnel de [...], je
circulais à environ 80 km/h. Ensuite, je ne me souviens plus très
bien de ce qui s'est passé. Je me rappelle que mon auto a roulé sur
la bande herbeuse à gauche des voies de circulation. Après, c'est
le blanc. J'ai repris mes esprits lorsque ma voiture était à l'arrêt. Je
ne me sentais pas très bien et j'ai immédiatement quitté mon
véhicule. Vous me demandez si j'ai fait un malaise ou si je me suis
endormie au volant de mon auto. Je ne peux pas vous répondre. Je
ne comprends pas ce qui s'est passé. Je n'étais pas spécialement
fatiguée et je ne suis pas autrement sujette aux malaises. Je
portais la ceinture de sécurité et je ressens des douleurs aux
hanches, au genou, à la main, à la tête, au sternum et aux côtes. »
-
6 -
Le témoin J.________ a déclaré ce qui suit :
« J’ai pris connaissance de mes droits et obligations et accepte de
répondre à vos questions. Je circulais sur l'autoroute en direction
de [...], à environ 70 km/h, sur la voie droite. Une voiture grise
circulait devant moi sur la voie gauche, à la même vitesse que
moi. Le trafic était dense. Soudain, elle a dévié à gauche sans
raison apparente. Aucun autre véhicule ne se trouvait près d'elle.
Le véhicule gris a heurté la glissière centrale. Suite au choc, cette
auto a traversé les voies de circulation et la bande d'arrêt
d'urgence avant d'heurter le mur latéral. Elle a terminé sa course
sur la voie droite. La conductrice de cette auto est sortie elle-
même de son véhicule et je me suis arrêtée. J'ai ensuite fait appel
aux secours. »
Lors d’un entretien téléphonique du 6 novembre 2014 avec
l’assurance, F.________ a indiqué souffrir de douleurs thoraciques, dorsales,
à la main et au genou. Elle expliquait que le Dr P.________ lui avait prescrit
de nombreux médicaments et qu’elle avait de gros problèmes de sommeil.
Elle suivait un traitement de physiothérapie et sa thérapeute lui avait
conseillé d’aller voir un spécialiste.
Interpellé par l’assurance, le Dr P.________ a diagnostiqué le
6 novembre 2014 une amnésie circonstancielle, des céphalées, des
cervicalgies, des douleurs à l’épaule droite et à la main droite ainsi que
des gonalgies gauches post-traumatiques après un accident de la
circulation le 6 octobre 2014. S’agissant de l’évolution du cas et de l’état
actuel, ce médecin relevait la persistance des céphalées, des cervicalgies,
des douleurs de l’épaule droite, des douleurs à la main droite et des
douleurs de la face extérieure du genou gauche ainsi que des insomnies.
Selon lui, pour ces raisons, une reprise de l’activité de l’assurée n’était pas
possible. Une reprise dans une activité adaptée provisoirement n’était pas
non plus possible pour l’instant.
Par certificat médical du 11 novembre 2014, le Dr P.________ a
prolongé l’incapacité de travail à 100 % jusqu’au 25 novembre 2014.
Une IRM du genou gauche a été réalisée le 21 novembre 2014.
Dans son rapport du même jour, le Dr G.________, spécialiste en radiologie,
a constaté une zone de contusion osseuse sur la partie latérale du plateau
-
7 -
tibial interne. Il n’y avait pas de franche déchirure méniscale atteignant la
surface articulaire. Ce médecin observait en outre une tendinopathie
rotulienne chronique associée à des séquelles de maladie d’Osgood-
Schlatter, ainsi qu’un hématome sous-cutané en voie de résorption,
pararotulien interne.
Une IRM du poignet droit a été effectuée le 24 novembre 2014.
Dans son rapport du 25 novembre 2014, le Dr G.________ a conclu à de
probables lésions du TFCC [« Triangular fibrocartilage complex »]
représentée par une avulsion partielle du versant ulnaire, à de petites
zones de contusion osseuse de la base du quatrième métacarpien et du
pôle proximal de l’os crochu et à un petit kyste arthros-sinoval du versant
ulnaire du carpe, de 5 mm.
Des séances de physiothérapie ont été prescrites le
27 novembre 2014 par le Dr D., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Par certificat
médical du 2 décembre 2014, ce dernier a également indiqué que sa
patiente était en incapacité de travail à 100 % depuis le 8 novembre
jusqu’au 31 décembre 2014.
Un inspecteur de sinistres s’est rendu au domicile de l’assurée
en date du 17 décembre 2014. Il ressort de son rapport du 19 décembre
2014, dans la partie intitulée « Evolution et Etat actuel (plaintes) », les
éléments suivants :
« L'assurée m'a déclaré une évolution, qu'elle considère comme
globalement favorable de son état de santé.
Concernant la contusion au niveau du plateau tibial (face interne du
genou gauche), un œdème est toujours présent et des adhérences ont
tendance à se développer. Des séances de physiothérapie sont en
cours, au CTO de [...].
Quant à la main droite, les douleurs aiguës comme des lancées
ressenties lors de certains mouvements, par exemple : - lorsqu'elle
saisissait une bouteille en PET d'un litre ½ , se trouvent être : - « une
déchirure partielle d'un ligament situé entre le poignet et le pouce ».
Ce diagnostic a été posé, par le Dr D., chirurgien orthopédique
au CTO de [...]. Le pronostic du Dr est de 2 à 3 mois, pour cette
déchirure. Il resterait encore environ 1 mois, pour que les douleurs au
-
8 -
niveau du poignet s'estompent ou disparaissent. Son poignet est semi-
immobilisé, par une attelle. Elle la porte uniquement, durant la journée.
Depuis mi-novembre 2014, les troubles du sommeil s'améliorent
progressivement, ainsi que la fréquence des maux de tête diminue
peu à peu.
Elle signale une perte de poids d'environ 5 à 6 kg. Elle doit se
surveiller, car elle déjà été opérée « d'un by-pass ».
Par certificat du 22 décembre 2014, le Dr P.________ a prolongé
l’incapacité de travail à 100 % jusqu’au 5 janvier 2015. En date du 12
janvier 2015, ce médecin a considéré que sa patiente pouvait reprendre le
travail à 50 % (demi- journées) du 12 janvier 2015 au 26 janvier 2015.
Interpellé par l’assurance-accidents, le Dr D.________ a posé le
diagnostic, dans son rapport médical du 22 décembre 2014, de contusion-
entorse du genou gauche et du poignet droit. Ce médecin ajoutait que
l’IRM du genou montrait une contusion osseuse et un hématome en voie
de résorption. Au niveau du poignet, il existait aussi une petite déchirure
partielle du ligament ulnaire. En principe, le traitement était terminé
depuis la fin du mois de décembre, une reprise des activités
professionnelles étant prévue à partir du 1
er
janvier 2015.
Par courrier du 26 janvier 2015, l’assurée a informé V.________
que le Dr P.________ l’avait envoyée en suivi thérapeutique pour un
syndrome de stress post-traumatique auprès du psychologue-
psychothérapeute P.. Elle joignait à sa lettre le bon de délégation
signé par le Dr P..
Par courrier du 16 février 2015, l’assurance a considéré qu’elle
n’avait pas à prendre en charge les frais de psychologue de l’assurée. Elle
invoquait à cet égard le fait que compte tenu des circonstances de
l’accident, il s’agissait d’un accident léger et que le lien de causalité
adéquate entre les atteintes et l’évènement assuré devait être nié.
Par certificat du 18 février 2015, le Dr P.________ a prolongé
l’incapacité de travail, mais à hauteur de 20 %, jusqu’au 18 mars 2015,
-
9 -
puis une nouvelle fois jusqu’au 25 mars 2015 par certificat du 18 mars
Par décision du 20 mars 2015, V.________ a refusé la prise en
charge du traitement psychiatrique. À l’appui de sa décision, l’assurance a
estimé que l’évènement subi pouvait être qualifié, selon la jurisprudence
applicable en la matière, de gravité moyenne, et non pas de léger comme
évalué dans un premier temps. Cependant, les critères objectifs
d’admission du lien de causalité adéquate n’étaient pas réalisés au vu des
circonstances, de telle sorte que le lien de causalité adéquate devait être
nié.
Par certificat du 25 mars 2015, le Dr P.________ a prolongé
l’incapacité de travail à 20 % jusqu’au 20 avril 2015.
Interpellé par l’assurance-accidents, le Dr P.________ a indiqué
en date du 7 avril 2015 que l’évolution était favorable mais qu’il y avait
cependant encore une fatigabilité augmentée, la patiente disant être très
gênée par le bruit. Ce médecin justifiait la poursuite de l’arrêt de travail à
20 % par la fatigabilité de sa patiente. Selon lui, une reprise de l’activité
était possible vers la fin du mois d’avril.
L’assurée a reçu une nouvelle fois la visite de l’inspecteur des
sinistres en date du 10 avril 2015. Il ressort les éléments suivants du
rapport de visite du 15 avril 2015, sous l’intitulé « Incapacité de travail,
plaintes actuelles et traitement médical entrepris et en cours » :
« L’incapacité de travail partielle au taux de 20%, court jusqu'au
20.04.2015 (à suivre).
La raison de la poursuite de cette incapacité au taux de 20% est
multiple (traumatique et psychique).
Les motifs physiques, sont :
-
le genou gauche au niveau de la face interne. Il y a toujours la
présence d'un œdème avec des adhérences. Les douleurs évoluent à
une fréquence aléatoire, en fonction de la position, de la sollicitation,
des conditions météorologiques, etc.
-
10 -
-
la main droite. Les douleurs évoluent également à une fréquence
aléatoire, en fonction de la sollicitation. La douleur devient aiguë et
lancinante. Par exemple : - lorsqu'elle doit serrer la main de beaucoup
de monde. Ce qui est « une règle fondamentale », dans l'institution, qui
vise à respecter les détenus, à chaque rencontre.
-
ainsi qu'elle ressent de vives douleurs au niveau d'une côte, à droite.
Selon le psychologue qui la suit depuis courant janvier 2015, M.
W., l'assurée souffrirait : - « d'un syndrome de stress post-
traumatique », lié à cet accident. La précédente séance a eu lieu le
31.03.2015 et la prochaine est fixée en date du 16.04.2015.
Elle se plaint : - d'une fatigabilité récurrente, - de stress, - ainsi que de
mauvais souvenirs.
Suite à notre courrier de refus pour la poursuite de la prise en charge
des séances de psychologie, une opposition est en cours d'élaboration,
par la DAS, protection juridique.
Depuis courant décembre 2014, de la physiothérapie lui a été prescrite
et est toujours en cours, au CTO de [...] (officiellement pour le genou
gauche et la main droite et officieusement également pour la côte,
côté doit, mobilisation de la cage thoracique et pose de tape).
Pour le genou gauche et la main droite, la coordination du suivi
médical et la gestion des anti-inflammatoires et des anti-douleurs est
actuellement faite, par le Dr P., généraliste et médecin traitant,
à [...] (précédentes consultations les 18 et 25.03.2015 et prochain
contrôle fixé le 20.04.2015), en l'absence du Dr D., chirurgien
orthopédique au CTO de [...] (dernière consultation courant décembre
2014 et prochain contrôle dans le courant de la semaine 19, soit
jusque vers le 04.05.2015, date de son retour).
Les médicaments suivants lui sont prescrits : - de l'IRFEN 600, - ainsi
que du DAFALGAN 1 gr. (en réserve selon besoin). »
Dans un rapport psychothérapeutique du 28 avril 2015
adressé à DAS Protection Juridique SA, W. a relaté les propos de sa
patiente, selon lesquels, avant d’être emmenée à l’hôpital par
l’ambulance, elle s’était retrouvée assise à côté de sa voiture au bord de
la route dans un état « d’hébétude » caractérisé par un rétrécissement du
champ de la conscience et de l’attention, avec une incapacité à intégrer
des stimuli et avec une certaine désorientation. Pour ce psychologue,
l’assurée semble avoir montré tous les signes d’une réaction aiguë au
facteur de stress lié à son accident, ce qui malheureusement n’aurait pas
été constaté à l’hôpital. Il ajoutait qu’après observation et investigation de
sa part, il était incontestable que sa patiente manifestait un état de stress
post-traumatique, qui par ailleurs constituait une réponse différée
largement fréquente à un évènement exceptionnellement menaçant et
catastrophique. Les symptômes manifestes lors des entretiens étaient
notamment des souvenirs envahissants, une détresse avec une certaine
-
11 -
« anesthésie psychique », des crises d’angoisse et de panique, une
hypervigilance avec un état d’alerte constant, des insomnies et une
réaction dépressive. W.________ affirmait donc que les souffrances
psychiques étaient incontestablement liées à l’accident du mois d’octobre
- Il recommandait un suivi psychologique afin d’éviter que sa patiente
ne présente des séquelles chroniques au niveau de sa personnalité après
cette expérience traumatique.
En date du 1
er
mai 2015, l’assurée a formé opposition, par le
biais de son assurance de protection juridique, à l’encontre de la décision
du 20 mars 2015, concluant à la prise en charge du traitement psychique
par V.. À l’appui de son écriture, elle se fondait sur le rapport du
28 avril 2015 établi par W., lequel attestait selon elle de manière
circonstanciée du lien existant entre l’accident et l’affection dont elle
souffrait actuellement.
Par certificat du 11 mai 2015, le Dr P.________ a prolongé
l’incapacité de travail de 20 % du 10 février au 29 avril 2015.
Une IRM du genou gauche a été réalisée le 8 mai 2015. Dans
son rapport du 11 mai 2015, le Dr G.________ a relevé que
comparativement à l’examen IRM du 21 novembre 2014, il existait une
résorption de « l’œdème osseux » du plateau tibial interne, ainsi que de
l’hématome des parties molles de la région para-rotulienne interne. Il
constatait la présence d’une tendinopathie rotulienne récurrente sur
maladie d’Osgood Schlatter, déjà visible précédemment. Il n’y avait pas
d’autre élément évolutif.
Par courrier du 19 mai 2015, l’assurée a transmis à V.________
un certificat médical du 6 mai 2015 rédigé par le Dr P.. Ce dernier
y indiquait que sa patiente avait été marquée par l’accident, que le
psychisme de F. était plus fragile et qu’elle présentait en plus des
poussées d’angoisse qu’elle n’avait pas avant l’accident.
-
12 -
Par certificat du 5 juin 2015, le Dr P.________ a attesté d’une
incapacité de travail à 100 % du 5 au 10 juin 2015.
Dans un courriel du 2 juillet 2015 adressé à V.,
l’assurée a expliqué que son état l’empêchait de vivre comme avant
l’accident et que les conséquences de celui-ci troublaient encore
fortement son quotidien.
Le 1
er
septembre 2015, l’assurée a informé V. du fait
que de Dr P.________ avait clos le « dossier » de son côté, mais que le
« dossier » psychologique était toujours ouvert.
Interpellé par l’assurance-accidents, le Dr P.________ a indiqué
le 9 septembre 2015 à cette dernière que l’évolution du cas était
favorable, tant objectivement que subjectivement. Le traitement en cours
était le suivi psychologique.
Par décision sur opposition du 7 octobre 2015, V.________ a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 20 mars 2015.
Se fondant sur la jurisprudence en la matière, l’assureur a considéré que
l’accident pouvait être classé d’un point de vue objectif à la limite
inférieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne. Il ajoutait
que les circonstances de cet accident n’étaient pas particulièrement
dramatiques ni impressionnantes. Selon lui, la durée du traitement
médical, lequel n’était au demeurant entaché d’aucune erreur,
n’apparaissait pas anormalement longue et il ressortait des éléments du
dossier que l’évolution de l’état de santé de l’assurée était favorable.
Finalement, l’incapacité de travail n’avait pas été anormalement longue.
Dans ces conditions, l’assurance-accidents considérait que l’évènement du
6 octobre 2014 ne pouvait donc pas être tenu pour la cause adéquate des
troubles psychiques dont souffrait l’assurée et qui avaient entraîné un
traitement dès le mois de janvier 2015. C’était donc, selon V.________, à
juste titre qu’elle avait refusé la prise en charge du traitement au motif de
l’absence de causalité adéquate.
-
13 -
C.Par acte du 9 novembre 2015, F.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 7 octobre 2015, concluant
principalement à l’annulation de celle-ci et à la prise en charge des frais
de traitement de psychothérapie. Subsidiairement, elle concluait à
l’annulation de la décision sur opposition entreprise et au renvoi du
dossier à V.________ afin de mettre en œuvre une expertise psychiatrique
pour faire établir l’existence d’un lien de causalité entre ses troubles
psychiques et l’accident du 6 octobre 2014. À l’appui de son écriture, la
recourante explique tout d’abord qu’elle a été laissée seule à deux
reprises dans la salle des urgences, pour des durées de 45 à 60 minutes et
qu’aucune possibilité ne lui avait été offerte de solliciter une aide alors
qu’elle se sentait en danger. Elle précise qu’elle souffre toujours
d’insomnies dues aux souvenirs persistants, créant des angoisses, et que
celles-ci sont apparues suite à l’accident. Elle détaille ensuite les raisons
pour lesquelles elle a consulté un psychologue et non un psychiatre, et
explique que les consultations actuelles la mènent vers la voie de la
guérison, raison pour laquelle il ne serait pas opportun de recommencer
un travail avec une nouvelle personne. Elle estime en outre qu’il convient
de reconnaître la force probante d’un rapport établi par un psychologue-
psychothérapeute. Cela étant, si pour l’assurance un tel rapport n’était
pas suffisant, elle considère que celle-ci aurait dû mettre sur pied une
expertise psychiatrique. En effet, selon la recourante, sur la base des
rapports médicaux et d’une consultation circonstanciée, un médecin
expert devrait pourvoir mettre en lien les troubles de stress post-
traumatique avec la survenance de l’accident en cause. Pour ce qui est du
stress post-traumatique, la recourante est d’avis qu’il convient de nuancer
chaque cas et chaque individu, un tel syndrome pouvant se révéler
également lorsque le patient n’a été simplement que spectateur d’un
évènement. S’agissant de son cas en particulier, la recourante considère
que l’exigence de gravité quant aux soins prodigués ne saurait être
retenue. En effet, la prise en charge chaotique dont elle a fait l’objet, le
fait qu’elle ignorait si elle aurait des séquelles et si des blessures graves
persisteraient ainsi que le va-et-vient constant d’un personnel médical qui
fait attendre une personne qui aurait pu perdre la vie quelques heures
auparavant sont des éléments qui doivent être pris en compte. Pour la
-
14 -
recourante, il serait opportun de revoir cet aspect dans le cadre d’une
expertise psychiatrique. Par conséquent, une nouvelle analyse devrait être
diligentée quant à la gravité du trouble du stress post-traumatique.
Dans sa réponse du 29 décembre 2015, l’intimée a conclu au
rejet du recours, se référant aux éléments développés dans ses
précédentes écritures. Elle ajoute que même si un expert devait se
prononcer sur la question de la causalité naturelle entre les troubles
psychiques et l’accident, encore faudrait-il que ceux-ci soient en relation
de causalité adéquate avec l’accident, ce qui n’est, selon l’assurance, pas
le cas. Elle conclut donc au rejet de la requête d’expertise. De surcroît, se
fondant sur la jurisprudence en la matière, elle considère que c’est à juste
titre qu’elle a refusé la prise en charge du traitement psychiatrique, même
si persistaient encore quelques troubles physiques nécessitant un
traitement de physiothérapie. L’assureur-accidents a produit le dossier de
la cause, duquel il ressort notamment un rapport médical du 18 décembre
2015 du Dr D.________ adressé à V.. Dans ce document, ce
médecin indique que lors du dernier contrôle le 19 mai 2015, il persistait
encore quelques douleurs au niveau du genou gauche, à mettre en
relation avec une zone d’œdème intra-osseux, mis en évidence sur une
IRM. Le traitement, qui avait pris fin le 19 mai 2015, consistait en un
traitement symptomatique, de la physiothérapie et des anti-
inflammatoires.
Dans sa réplique du 27 janvier 2016, l’assurée a confirmé ses
conclusions et a requis l’audition de W.. Elle a également requis
que dans le cas où une expertise ne pouvait être diligentée par l’intimée,
la Cour de céans ordonne une telle expertise.
Par duplique du 9 février 2016, l’intimée a conclu au rejet des
requêtes d’expertise et d’audition de W.________, qui ne sont, selon elle,
pas des mesures pertinentes. Elle renvoie pour le surplus à ses
précédentes écritures.
-
15 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), auprès du
tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art.
83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le présent litige porte sur la question de savoir si V.________
doit prendre en charge les frais du traitement psychothérapeutique suivi
par la recourante auprès du psychologue W.________, en vertu de la
couverture de l’assurance-accidents obligatoire.
3.a) Selon l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
-
16 -
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'assuré a droit, notamment, au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et
à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable
de travailler à la suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA). Si l'assuré est
invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). En outre, selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré
qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique par suite d'un accident a droit à une indemnité
équitable pour atteinte à l'intégrité.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2 ; U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce
raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères
médicalement déterminants. Par ailleurs, l’inapplication de l’adage « post
-
17 -
hoc ergo propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon
l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin.
Finalement, si un expert est d’avis que d’après la description
que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de nature à causer le
traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne peut pas, sans motif
pertinent, purement et simplement substituer sa propre appréciation à
celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006 consid. 6).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 4a ; 117 V 369 consid. 3a).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V
456 consid. 5a et réf.cit. ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
-
18 -
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement
avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de
rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et réf.cit.).
Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des
accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. (ATF 115
V 133 consid. 6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_175/2010 du 14
février 2011 consid. 4.2 ; voir également : Frésard/Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in : Meyer, Soziale Sicherheit, 3
e
éd., p.
934 n° 122). Le Tribunal fédéral a encore précisé que ce qui est
déterminant à cet égard, ce sont les forces générées par l’accident et non
pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui
constitue l’un des critères objectifs définis pas la jurisprudence pour juger
du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en
considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne
une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (TF 8C_175/2010 du
14 février 2011 consid. 4.2 ; 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1 et les
réf. cit.).
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
-
19 -
prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 ;
TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3 et 8C_312/2007 du 5
juin 2008 consid. 3.2) :
-les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-la durée anormalement longue du traitement médical ;
-les douleurs physiques persistantes ;
-les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes ;
-le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous
ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être
suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité
adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un
des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie
des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération
s'est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133
consid. 6c/bb ; TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3).
Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite du peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler
ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat puisse
être admis. Dans le cas d’un accident de gravité moyenne (au sens strict,
-
20 -
soit qui ne se trouve pas à la limite de la catégorie des accidents graves
ou de peu de gravité), le Tribunal fédéral a retenu que trois critères au
moins doivent être réalisés sans intensité particulière ou un critère de
manière particulièrement marquée pour pouvoir admettre le lien de
causalité adéquate (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., p. 935 s n° 123 et réf.
cit.).
En matière d’accidents de la route plus particulièrement, la
causalité adéquate a été admise dans le cas d’un accident de la circulation
dans un tunnel impliquant trois véhicules ayant provoqué le décès d’une
personne et plusieurs blessés. Dans cette affaire, tant le caractère
particulièrement impressionnant de l’événement accidentel que le
caractère particulièrement dramatique des circonstances concomitantes
ont été admis, si bien que le syndrome de stress post-traumatique
diagnostiqué par la suite a été considéré comme causé adéquatement par
l’accident (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., p. 936 n° 124 et l’arrêt cité). La
causalité adéquate a par contre été niée dans le cas d’un accident au
cours duquel un véhicule avait fait un tonneau à une vitesse de 95 km/h
sur l’autoroute en raison d’une crevaison et s’était immobilisé sur le toit. Il
s’agissait certes d’un accident plutôt grave dans la catégorie des
accidents de gravité moyenne. Sans que l’on puisse nier un certain
caractère impressionnant à l’accident, ce caractère n’a toutefois pas été
jugé particulièrement marqué ; seuls certains critères pouvaient être
retenus et aucun d’eux ne revêtait une importance particulière
(Frésard/Moser-Szeless, op. cit., p. 937 n° 124 et TF U 161/01 du 25 février
2003, consid. 3.3.2, non publié in ATF 129 V 323, avec un rappel de la
casuistique des accidents de la circulation classés dans la catégorie de
gravité moyenne).
d) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
-
21 -
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (status quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (status quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le status quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid.
2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n°
U 363 p. 46 consid. 2).
4.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
-
22 -
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et réf.
cit.; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ;
Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et réf. cit. ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2.).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
-
23 -
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
6.En l’espèce, on relèvera à titre liminaire qu’au vu des pièces
médicales du dossier, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les
troubles psychiques et l’accident du 6 octobre 2014 semble discutable.
Cette question peut cependant demeurer indécise au vu de ce qui suit.
a) Il convient d’admettre, à l’instar de l’intimée, que compte
tenu des circonstances de l’accident subi par la recourante, celui-ci se
situe objectivement à la limite inférieure de la catégorie des accidents de
gravité moyenne. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence
fédérale en la matière (cf. en particulier TF 8C_890/2012 du 15 novembre
2013 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; TF 8C_816/2012 du 4 septembre 2013 consid.
7.1 et TF 8C_813/2011 du 3 janvier 2013 consid. 4.2) et n’est au
-
24 -
demeurant pas contestée par la recourante. Dans un tel cas, il convient
dès lors d’examiner les critères établis par la jurisprudence, afin de
déterminer si la causalité adéquate entre l’accident et les troubles
psychiques peut ou non être admise (cf. supra consid. 3c).
b) En premier lieu, force est de constater que les
circonstances concomitantes de l’accident ne sont pas particulièrement
dramatiques et que le caractère de l’accident n’est pas particulièrement
impressionnant. En effet, si l’événement a certes eu lieu sur l’autoroute, il
s’agissait toutefois d’un tronçon limité à 80 km/h, vitesse à laquelle
circulait la recourante selon ses dires. En outre, cette dernière n’a pas été
heurtée par un autre véhicule mais a perdu elle-même, pour une raison
inconnue, la maîtrise de sa voiture. Une fois celle-ci immobilisée, l’assurée
a pu s’en extraire seule, apparemment sans difficultés. De surcroît,
d’après les rapports médicaux versés au dossier et les explications de
l’intéressée elle-même, F.________ a subi une amnésie circonstancielle
depuis l’entrée sur l’autoroute jusqu’à l’arrivée de l’ambulance, et n’a
donc pas de souvenirs de l’accident (cf. rapport du 7 octobre 2014 de la
Dresse B.________ ; questionnaire du 21 octobre 2014 complété par la
recourante ; rapport du 4 novembre 2014 des Drs K.________ et B.).
Certes, le psychothérapeute W. fait état de « souvenirs
envahissants » et la recourante mentionne des « souvenirs persistants »,
mais sans qu’il soit possible de déterminer à quel moment ceux-ci se
rapportent. Dans tous les cas, au vu de ce qui précède, le critère des
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du
caractère particulièrement impressionnant de l’accident ne peut être
retenu.
On ne peut pas non plus considérer que la recourante a subi
des lésions physiques d’une gravité ou d’une nature particulière, propres
notamment à entraîner des troubles psychiques. En effet, les examens
réalisés le jour de l’accident ont permis de constater qu’elle ne souffrait
pas de grave lésion traumatique. Il n’y avait notamment pas de dissection
de l’aorte thoraco-abdominale, ni de fracture de la clavicule gauche ou de
diastasis de l’articulation acromio-claviculaire gauche (cf. rapports des 7
-
25 -
octobre 2014 de la Dresse M.). Les diagnostics retenus étaient une
amnésie circonstancielle sur accident de la voie publique, des contusions
et dermabrasions multiples ainsi qu’une bradycardie (cf. rapport du 4
novembre 2014 des Drs K. et B.). Le Dr G. a en
outre constaté de probables lésions du poignet droit (cf. rapport du
25 novembre 2014). La recourante a cependant pu regagner son domicile
après une nuit d’observation à l’hôpital. Une tendinopathie rotulienne
chronique a certes été observée par la suite, mais celle-ci s’inscrit dans le
contexte d’une maladie d’Osgood-Schlatter, soit une affection
préexistante du genou (cf. notamment le rapport du 21 novembre 2014 du
Dr G.).
La recourante n’a pas non plus été soumise, durant une
période prolongée, à un traitement médical spécifique et pénible, du
moment que les soins administrés ont consisté, en substance, en des
séances de physiothérapie et à la prise d’antidouleurs, ainsi qu’au port
d’une attelle au poignet. Contrairement à ce que semble invoquer la
recourante, on ne voit pas en quoi sa prise en charge aurait été
« chaotique », ni comment elle aurait pu ne pas être soignée, alors qu’elle
a justement passé la nuit consécutive à l’accident en observation à
l’hôpital, avant de pouvoir rentrer chez elle le lendemain. De surcroît, suite
à l’événement du 6 octobre 2014, la recourante a bénéficié d’un suivi
médical, tant auprès de son médecin traitant le Dr P., qu’auprès
du Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur. De plus, il ressort des pièces du dossier que
l’évolution sur le plan physique a été globalement favorable, avec une
reprise du travail à 50 % à partir du 12 janvier 2015, puis à 80 % depuis le
18 février 2015, le Dr P. justifiant cette incapacité de 20 % par la
fatigabilité de sa patiente. Ce dernier a prolongé l’incapacité de travail à
20 % jusqu’au 29 avril 2015, date à partir de laquelle l’assurée était
vraisemblablement en mesure de reprendre son activité à temps plein. En
date du 1
er
septembre 2015, la recourante a par ailleurs informé l’intimée
que le traitement auprès du Dr P.________ avait pris fin. Le Dr D.________
indiquait quant à lui que le traitement était terminé depuis le 19 mai 2015.
Ainsi, ni le critère des douleurs physiques persistantes, ni celui des erreurs
-
26 -
dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l’accident, ni même le critère du degré et de la durée de
l’incapacité de travail due aux lésions physiques ne peuvent être retenus.
Il n’existe pas non plus de difficultés apparues au cours de la guérison ni
de complications importantes.
En d’autres termes, force est de constater que les critères
développés par la jurisprudence ne sont pas réalisés dans le cas d’espèce.
Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée a nié l’existence d’un lien de
causalité adéquate entre l’événement du 6 octobre 2014 et les troubles
psychiques dont souffrirait l’assurée et qui font l’objet du traitement
auprès du psychothérapeute W..
c) Il convient de préciser que contrairement à ce que soutient
la recourante, il n’y a pas lieu de diligenter une expertise psychiatrique, ni
d’auditionner W.. En effet, l’existence d’un rapport de causalité
adéquate est une question de droit, qui doit être appréciée sous l’angle
juridique et tranchée par l’administration ou le juge, et non par les experts
médicaux (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., p. 934 n° 118 et réf. cit). Il est
donc superflu d’administrer ces preuves (cf. supra consid. 5b).
d) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
7.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
Au vu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, n'a pas
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
27 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 octobre 2015 par
V.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour F.), à Etoy,
-V., à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :