402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 104/15 - 118/2016
ZA15.046896
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. M É T R A L , président
M.Bidiville et Mme Moyard, juges assesseurs
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
T., à [...], recourant,
et
S., à Lucerne, intimée.
Art. 6, 16 et 18 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
domicilié à [...], a travaillé en dernier lieu auprès de I.________ à [...], en
qualité de planeur. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) contre les suites
d'accidents professionnels et non professionnels.
Le 26 décembre 2007, l’assuré a été victime d’une chute à ski,
qui s’est soldée par une luxation de l’épaule gauche avec réduction
spontanée et une fracture du tiers externe de l’épine de l’omoplate. Il a
reçu un traitement conservateur et bénéficié d’un arrêt de travail total
depuis cette date.
La CNA a soumis le cas à l’appréciation de l’un de ses
médecins d’arrondissement, le Dr K., spécialiste en chirurgie
orthopédique, lequel, dans son rapport du 28 août 2008, a considéré
qu’une intervention chirurgicale de l’épaule était nécessaire en raison du
défaut de consolidation de la fracture de l’épine de l’omoplate gauche.
Par courrier du 26 janvier 2009, I. a résilié le contrat de
travail de l’assuré, avec effet au 30 avril 2009.
L’assuré a subi une première opération le 16 février 2009 par
le Dr F., spécialiste en orthopédie à [...], qui a procédé à une
ostéosynthèse avec pose de vis et plaques. L’évolution s’est caractérisée
par l’apparition d’une pseudarthrose. L’assuré s’est soumis à une reprise
chirurgicale le 15 mars 2010 avec ablation de plaques et greffe osseuse.
A la demande de la CNA, le Dr H., spécialiste en
chirurgie orthopédique et de l’appareil locomoteur, a pratiqué un examen
clinique le 3 février 2011. Selon son rapport du 15 février 2011, la
consolidation de la fracture n’était toujours pas acquise, une reprise
chirurgicale n’étant cependant pas indiquée. Le Dr H.________ préconisait
la poursuite des séances de physiothérapie, ainsi qu’une reconversion
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3 -
professionnelle dans une activité sans mobilisation de l’épaule au-dessus
de l’horizontale et sans mouvement répétitif ou port de charge de plus de
2-5 kg.
Sur consultation du Dr [...], spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologique du membre supérieur, l’assuré a débuté
un traitement par électrostimulation en août 2011 pour une durée de six
mois. Lors de la consultation du 9 septembre 2012, le Dr [...] a décrit un
début de consolidation de l’épine de l’omoplate. Il notait cependant une
dégradation douloureuse de l’état de l’assuré.
L’assuré a été vu une nouvelle fois par le médecin
d’arrondissement le 4 juillet 2013. Ce dernier a fait état d’une évolution
défavorable avec persistance d’une pseudarthrose pour laquelle aucune
nouvelle intervention chirurgicale n’a été retenue. La pseudarthrose était
actuellement très serrée, avec une coiffe des rotateurs compétente mais
des douleurs invalidantes au niveau de l’omoplate gauche et à la
mobilisation de l’épaule.
L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-
après : la CRR) du 22 octobre 2013 au 26 novembre 2013. Selon le rapport
médical du 18 décembre 2013 établi par le Dr A.________, spécialiste en
médecine physique et de réadaptation et la Dresse [...], médecin-
assistante, la situation était stabilisée du point de vue médical, mais la
poursuite d’un traitement physiothérapeutique était indiquée pour
améliorer la qualité de vie de l’assuré. Aucune nouvelle intervention
n’était proposée, la fracture étant désormais consolidée (cf. CT-scan du 13
novembre 2013 effectué par le Dr [...], spécialiste en radiologie). Les
plaintes et limitations fonctionnelles s’expliquaient par les lésions
objectives constatées pendant le séjour, mais aussi par des facteurs
contextuels (soucis familiaux, économiques) qui influençaient
défavorablement le retour au travail. L’incapacité de travail totale dans la
profession de planeur était probablement définitive et les limitations
fonctionnelles définitives suivantes étaient retenues : port de charge de
plus de 10-15 kg, travail au-dessus des épaules, mouvements répétitifs
avec le membre inférieur droit.
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4 -
L’OAI a mis en œuvre une expertise rhumatologique dans le
cadre de l’instruction de son dossier. Le Dr V., spécialiste en
rhumatologie et médecine interne, a rendu son rapport d’expertise le
24 mars 2014. Il a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail,
de syndrome cervicobrachial gauche sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire, scapulalgie d’accompagnement sur douleurs insertionnelles de
l’angulaire de l’omoplate, déconditionnement musculaire du moignon
deltoïdien et discopathie C6-C7. L’expert a retenu une capacité de travail
dans l’activité de planeur de 50%, celle-ci pouvant être raisonnablement
augmentée à trois mois, sous réserve d’un reconditionnement musculaire
bien conduit. La capacité de travail était entière dans une activité adaptée
limitant les ports de charges avec le membre supérieur gauche au-dessus
de l’horizontal. Le status ne mettait pas en évidence de restrictions
articulaires, les limitations étant essentiellement imputables au
déconditionnement de l’épaule gauche sur hypo-utilisation depuis 2007.
Le foyer fracturaire était consolidé, ainsi que le montrait un CT-scan de
l’épaule gauche du 13 novembre 2013. L’expert notait une certaine
discordance entre les plaintes de l’assuré, l’ampleur de la
symptomatologie décrite et les examens cliniques et paracliniques
effectués jusqu’alors. Le socle somatique ne permettait pas d’expliquer
l’ampleur de l’impotence fonctionnelle sous-jacente.
A la suite de l’examen médical final du 4 avril 2014, le Dr
W., spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la
CNA, a considéré que l’état de l’assuré était stabilisé, avec consolidation
de la fracture de l’épine de l’omoplate. L’assuré devait pouvoir retrouver
progressivement une capacité de travail totale dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charge
du membre supérieur gauche éloigné du tronc, pas de mouvement répété
du membre supérieur gauche éloigné du tronc, pas de port de charge du
membre supérieur gauche au tronc de plus de 10-15 kg, pas de position
de travail avec appui sur l’omoplate gauche. S’agissant de la capacité de
travail dans l’activité habituelle, seul un inspecteur sur le lieu de travail de
l’assuré pouvait la déterminer. Le syndrome cervico-brachial gauche
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5 -
mentionné par le Dr V.________ dans son rapport d’expertise n’avait jamais
été mis en évidence lors des examens à l’agence, ni lors du séjour de
l’assuré à la CRR. Les douleurs et limitations des amplitudes articulaires de
la ceinture scapulaire gauche avaient par contre toujours été constatées
ce qui permettait de confirmer que l’accident du 13 septembre 2010 était
bien responsable de la symptomatologie douloureuse et des limitations
fonctionnelles retenues.
Par décision du 30 janvier 2015, la CNA a reconnu à l’assuré
un droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, correspondant
à un montant de 10'680 francs. Non contestée, cette décision est entrée
en force.
Par courrier du 18 février 2015, la CNA a informé l’assuré
qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité
journalière avec effet au 31 mars 2015.
Le Dr F.________ a reçu l’assuré à sa consultation du 17 avril
- Selon le scanner réalisé le même jour, il existait une consolidation
de la pseudarthrose avec un cal hypertrophique, qui expliquait peut-être
les douleurs. Une intervention n’était pas indiquée, la mobilité de l’épaule
étant complète.
Le 24 août 2014, la CNA a listé soixante-neuf descriptions de
postes de travail (DPT) et en a sélectionné cinq. Il s’agissait de quatre
postes de collaborateur de production (DPT n° [658779] : salaire moyen
52’416 fr., salaire minimum 45'735 fr., salaire maximum 59’097 fr. ; DPT
n° [10490] : salaire moyen 52’571 fr., salaire minimum 49’401 fr., salaire
maximum 56’100 fr. ; DPT n° [655951] : salaire moyen 55'870 fr., salaire
minimum 48’720 fr., salaire maximum 63’020 fr. ; DPT [3450] : salaire
moyen 56'195 fr., salaire minimum 51'320 fr., salaire maximum 61'070
fr.), et d’un poste d’aide mécanicien (DPT n° [3305] : salaire moyen
55’250 fr., salaire minimum 52’000 fr., salaire maximum 58’500 fr.), cette
sélection mettant en évidence un salaire moyen de 54’496 francs.
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Par décision du 25 août 2015, la CNA a refusé l’octroi d’une
rente à l’assuré, au motif que sur le plan médical, il était à même
d’exercer une activité dans différents secteurs de l’industrie, à la condition
qu’il ne doive pas porter avec le bras gauche des charges de plus de 10 à
15 kg et effectuer avec celui-ci des mouvements répétitifs éloignés du
corps. Une telle activité était exigible durant toute la journée et lui
permettait de réaliser un salaire annuel de 54'496 francs. Comparé au
gain de 57'466 réalisable sans l’accident, il en résultait une perte de
5,16%, insuffisante pour constater une diminution notable de la capacité
de gain due à l’accident.
Par courrier du 24 septembre 2015, le CNA a indiqué à l’assuré
qu’elle accordait à titre exceptionnel la prise en charge de la médication
antalgique sur prescription médicale et les consultations médicales y
relatives (2 à 4/an). Elle accordait également 2 séries de 9 séances de
physiothérapie par année et au maximum jusqu’à la fin de l’année 2016,
cette thérapie devant être prescrite par un centre médical d’antalgie.
Par courrier du 21 septembre 2015, l’assuré s’est opposé à la
décision de refus de rente du 25 août 2015. Se fondant notamment sur le
dernier rapport médical du Dr F.________, il a contesté être capable de
porter des charges de 15 kg et pouvoir travailler avec un seul bras. Il
indiquait par ailleurs qu’il était sous médication (morphine) matin et soir,
son épaule étant de plus en plus douloureuse.
Par décision sur opposition du 1
er
octobre 2015, la CNA a
rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 25 août
- Elle a notamment considéré que le rapport médical du 17 avril 2015
établi par le Dr F.________ ne permettait pas de s’écarter des conclusions
du médecin d’arrondissement.
B.Par acte du 29 octobre 2015, T.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 1
er
octobre 2015 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que le droit à des prestations d’assurance lui soit
reconnu. Il requiert également la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
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médicale. Il conteste la stabilisation de son état médical et se fonde sur le
rapport médical du 15 février 2011 établi par le Dr H.________ pour
contester les limitations fonctionnelles retenues par l’intimée. Il se réfère
par ailleurs au rapport médical du 1
er
septembre 2015 établi par le Dr
O., chef de service au Centre hospitalier régional universitaire de
[...] ainsi qu’à une attestation du Dr N., praticien hospitalier auprès
[...], qu’il ne produit toutefois pas à l’appui de son écriture.
Dans sa réponse du 9 décembre 2015, l’intimée a confirmé ses
conclusions, renvoyant pour l’essentiel au rapport médical établi par le
médecin d’arrondissement. Elle a ajouté que le rapport du Dr H.________
n’était pas déterminant pour l’examen du droit à la rente, celui-ci datant
de 2011. La médication antalgique était toujours à sa charge alors que le
recourant n’apportait pas d’élément médical justifiant la prise en charge
des séances de physiothérapie au-delà de 2016.
Dans sa réplique du 3 janvier 2016, le recourant a notamment
produit les documents mentionnés dans le cadre de son écriture du 29
octobre 2015, à savoir :
-
attestation du 26 juin 2015 établi par le Dr N.________ lequel
certifie que le recourant doit bénéficier d’un traitement
antalgique.
-
rapport médical du 1
er
septembre 2015 établi par le Dr
O.________, lequel confirme la consolidation de la fracture de
l’épine de l’omoplate et la contre-indication pour une
intervention chirurgicale. Il explique la symptomatologie du
recourant par « le mécanisme traumatique qui a[...]
probablement écrasé un grand nombre de terminaisons
nerveuses ».
Dans un courrier du 2 février 2016, l’intimée renonce à
déposer une duplique et conclu au rejet du recours.
-
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent
(art. 58 al. 2 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-
VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à la poursuite du
paiement des indemnités journalières et de la prise en charge du
traitement médical, subsidiairement au paiement d’une rente d’invalidité
par l’intimée.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel ou de maladie professionnelle.
Conformément à l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Les prestations de l’assurance-
accidents obligatoire comprennent notamment le traitement médical
(art. 10 LAA), les prestations en espèce sous forme d’indemnités
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journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité (art. 18 LAA) et de
survivants (art. 28 LAA), et les prestations en espèce versées à titre
d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA).
b) Aux termes de l’art. 16 LAA, l'assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident
a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière
naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré
a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou
dès que l'assuré décède (al. 2). Est réputée incapacité de travail au sens
de l’art. 6 LPGA toute perte, totale ou partielle, d’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
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motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la
CNA n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun
procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter
la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure
d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation
émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret
ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
4.En l’occurrence, l’état de santé du recourant était stabilisé au
moment où l’intimée a mis fin au paiement des indemnités journalières et
à la prise en charge du traitement médical (sous réserve de la poursuite
de la prise en charge de la médication antalgique et de 2 séries de 9
séances de physiothérapie par année au maximum, jusqu’à la fin de
l’année 2016, sur prescription médicale). En effet, les médecins ne
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prévoient plus d’intervention chirurgicale pour améliorer l’état de santé et
n’envisagent que la poursuite d’un traitement antalgique (cf. notamment
rapport médical du 18 décembre 2013 du Dr A.). Les Dr F.
et O.________ confirment également cette stabilisation dans leurs rapports
des 17 avril 2015 et 1
er
septembre 2015, produits par le recourant. La
poursuite du traitement antalgique ne permet pas de considérer que l’état
de santé ne serait pas stabilisé. On confirmera donc la décision litigieuse
sur ce point.
5.Reste à examiner si le recourant peut prétendre à l’octroi
d’une rente d’invalidité.
a) Si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un
accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). L’art. 8 LPGA
définit l’invalidité comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles ; il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 LPGA). En cas d’incapacité de travail de
longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Le taux (ou
degré) d’invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments
d’ordre essentiellement économique, à savoir les gains hypothétiques
prévus à l’art. 16 LPGA, auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA.
Cette première disposition consacre la méthode générale de la
comparaison des revenus. Elle prévoit que, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Les revenus chiffrés sont
comparés selon les circonstances qui prévalent au moment de la
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12 -
naissance éventuelle du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA) ; le taux
d’invalidité, issu de cette comparaison, est exprimé en pour-cent (Pratique
VSI 2000, p. 82, consid. 1b).
b) Lorsque l’assuré ne met pas, ou pas pleinement, à profit sa
capacité de travail après l’accident, le revenu d’invalide peut être évalué
sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de
l’enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : l’ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT)
établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence admet
que les DPT, qui reposent sur des postes de travail concrets et permettent
de ce fait une approche différenciée des activités exigibles en prenant en
compte les limitations dues au handicap de l’assuré, les autres
circonstances personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects
régionaux, constituent une base plus concrète que les données tirées de
l’ESS pour apprécier le salaire d’invalide, même si le Tribunal fédéral a
renoncé à donner la préférence à l’une ou l’autre de ces méthodes
d’évaluation (ATF 129 V 472 consid. 4.2 ; Frésard/Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n°
176). Les données salariales qui résultent des DPT ne peuvent toutefois
servir au calcul du revenu d’invalide que pour autant que certaines
conditions soient remplies. Ainsi, l’assureur doit produire cinq DPT et
préciser le nombre total de places de travail documentées entrant en
considération pour le handicap donné, les salaires maximum et minimum
de celles-ci et le salaire moyen du groupe correspondant (ATF 129 V 472
consid. 4.2.2).
c) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre,
le revenu hypothétique sans invalidité fixé par l’intimée. Il n’y a pas lieu
de revenir sur ce point. En ce qui concerne le revenu d’invalide, le
recourant conteste, d’abord, les limitations fonctionnelles constatées par
l’intimée et se réfère sur ce point au rapport du 15 février 2011 du Dr
H.. Toutefois, ce rapport date de 2011 et ne prend pas en
considération la consolidation constatée dès 2013. Le Dr F. indique
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13 -
par ailleurs dans son rapport du 17 avril 2015 que la situation du
recourant ne lui permet probablement pas de reprendre une activité qui
sollicite l’épaule gauche « de façon longue ». Cet avis n’est pas
incompatible avec les limitations fonctionnelles constatées par le médecin
d’arrondissement et admises dans la décision sur opposition. Pour le
surplus, le rapport du 17 avril 2015 produit par le recourant était connu de
l’intimée et celui du 1
er
septembre 2015 du Dr O.________ ne fait état
d’aucune constatation contredisant celles du Dr W.________ (médecin
d’arrondissement). Une nouvelle expertise n’est donc pas nécessaire. Au
final, il convient d’admettre que dès le 1
er
avril 2015, l’assuré avait
recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
respectant les limitations constatée par le Dr W.________.
d) Le recourant conteste, ensuite, pouvoir retrouver une
activité compte tenu de son handicap au bras gauche. L’intimée s’est
toutefois référée à des descriptions de poste de travail dans des activités
adaptées, compte tenu des limitations fonctionnelles constatées. En effet,
les DPT en question ne supposent pas d’effectuer de manière répétée des
travaux avec le bras gauche, de porter des charges supérieures à 10-15
kg ou d’adopter une position de travail avec appui sur l’omoplate gauche,
de sorte que celles-ci sont adaptées au handicap du recourant. Elle a donc
fixé correctement le revenu d’invalide. Par ailleurs, la comparaison du
revenu sans invalidité (57'466 fr.) avec le revenu d’invalide (54'496 fr.)
met en évidence un taux d’invalidité de 5.16%, tel que calculé par
l’intimée. Au demeurant, la référence aux statistiques salariales tirées de
l’ESS ne permettrait pas d’aboutir à un résultat plus favorable au
recourant.
C’est donc à juste titre que l’intimée a nié le droit à la rente du
recourant.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
- 14 -
b) Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni
alloué de dépens, le recourant, au demeurant non assisté des services
d’un mandataire professionnel, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
octobre 2015 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________,
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :