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TRIBUNAL CANTONAL
AA 100/15 - 5/2017
ZA15.046073
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MM. Pittet et Perdrix, assesseurs
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 18 al. 1 LAA ; 28 al. 4 OLAA
Le 14 février 2014, l’assuré a reçu un caisson de store sur
l’épaule gauche, accident qui a entraîné une rupture de la coiffe des
rotateurs de l’épaule gauche. Il a été opéré le 18 mars 2014. Les suites
opératoires ont été marquées par une capsulite rétractile. Deux tentatives
de reprise du travail à 50 % effectuées les 25 août et 3 novembre 2014 se
sont soldées par des échecs.
L’assuré a séjourné à la Clinique W.________ de [...] du 6 au 20
janvier 2015 ainsi que du 11 mars au 8 avril 2015. Dans un rapport du 14
avril 2015, les médecins de la W.________ ont considéré que la situation
était stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles.
Les problèmes aux épaules engendraient plusieurs limitations
fonctionnelles (sans travail au-dessus du plan des omoplates, sans
mouvements répétitifs et sans port de charges lourdes en particulier en
porte-à-faux). Une problématique d’hernies inguinales et ombilicales
limitait également fortement le port de charges. Le pronostic de
réinsertion dans l’ancienne activité était défavorable (facteurs médicaux
retenus après l’accident et facteurs médicaux sans lien avec l’accident).
Quant au pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles, il était également défavorable en raison de
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facteurs non médicaux (âge, pas de formation certifiante, ne se voit pas
retravailler un jour dans quelque activité que ce soit, perte d’élan vital
manifeste).
Le 29 mai 2015, le Dr B., médecin d’arrondissement de
la CNA, a procédé à un examen médical final. Il a retenu que l’assuré était
atteint d’une omarthrose bilatérale, plus marquée à droite qu’à gauche.
Sur le plan assécurologique, il a confirmé que l’assuré ne pouvait plus
exercer son métier de poseur de stores ou tout autre métier similaire. Il
demeurait cependant apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles (sans mouvements répétés de l’épaule ou
au-delà de l’horizontale, sans ports de charges de plus de 6 kilos et sans
soulèvement de charges de plus de 2 kilos).
Par décision du 3 septembre 2015, la CNA a alloué à l’assuré
une rente d’invalidité de 25 % à compter du 1
er
août 2015 ainsi qu’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 19 %.
A. a formé opposition contre cette décision, en tant
que celle-ci portait sur le droit à la rente d’invalidité, et produit un
certificat médical établi le 14 septembre 2015 par son médecin traitant, le
Dr H., dont la teneur était la suivante :
Le médecin soussigné certifie que le patient susnommé, présente
une péjoration des douleurs articulaires et de la limitation
fonctionnelle de ses deux épaules, ceci depuis la fin de son séjour à
la Clinique W. à [...].
Il est actuellement en incapacité totale de travailler. En effet, malgré
un traitement antalgique et anti-inflammatoire quotidien, le seul
moyen efficace de faire disparaître ses douleurs est de s’allonger
dans son lit, de manière à pouvoir relaxer la musculature des
épaules et des bras. Ces périodes de repos quotidien, le matin et
l’après-midi, durent selon l’intensité des douleurs, entre une et trois
heures par jour, et ne sont compatibles avec aucune activité
lucrative.
Par décision du 1
er
octobre 2015, la CNA a rejeté l’opposition
de l’assuré. En substance, elle a expliqué que le certificat établi par le Dr
H.________ ne permettait pas de douter du bien-fondé des conclusions
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émises en toute connaissance de cause par le médecin d’arrondissement,
étant souligné que les spécialistes de la W.________ avaient retenu des
limitations similaires. Le fait que le pronostic de réinsertion avait été taxé
de défavorable en raison de facteurs non médicaux n’avait aucune
influence sur l’issue de la procédure. Le gain d’invalide pris en
considération ne prêtait pas le flanc à la critique dès lors que les
descriptions de postes de travail (DPT) choisies étaient adaptées au
handicap de l’assuré. La comparaison entre le revenu présumable sans
invalidité de 6'162 fr. et un revenu exigible d’au moins 4'640 fr. laissait
apparaître une perte de 24,69 %. C’était donc à juste titre que la CNA
avait fixé le taux de la rente d’invalidité à 25 %.
B.Souffrant également depuis le mois d’avril 2012 d’hernies
inguinales, sus- et sous-ombilicales bilatérales récidivantes qui l’avaient
amené à réduire son taux d’activité à 50 %, A.________ a déposé le 10
décembre 2012 une demande de prestations de l’assurance-invalidité.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a recueilli des
renseignements médicaux auprès des Drs F., spécialiste en
chirurgie (rapport du 10 février 2013), H. (rapports des 20 avril
2013 et 9 avril 2014) et N., spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie (rapports des 30 avril 2014 et 31 octobre 2014), et fait
verser à la procédure le dossier constitué par la CNA.
Dans un avis médical du 24 juin 2015, le Dr J.,
médecin-conseil auprès du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (SMR), a posé les constatations suivantes :
L’examen par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr
B.________, du 29.05.2015 conclut à une incapacité de travail totale
dans l’ancienne activité depuis le 17.03.2014 et à une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée qui respecte les LF
[réd. : limitations fonctionnelles] suivantes :
Eviter les métiers qui impliquent des mouvements répétés de
l’épaule G [réd. : gauche] ou des mouvements au-delà de
l’horizontale, le port de charges de plus de 6 kg et le soulèvement
de charges de plus de 2 kg (dossier médical tiers du 02.06.2015).
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A ces LF s’ajoutent celles mentionnées dans le rapport d’examen
SMR du 09.09.2013.
Il y a donc aggravation de l’état de santé avec passage d’une
incapacité de travail de 50 % à 100 % à partir du 14.02.2014 à
cause de l’atteinte à l’épaule G, incapacité de travail totale dans
toute activité entre le 14.02 et le 24.08.2014 et récupération
médico-théorique d’une capacité de travail de 100 % dans une
activité adaptée à partir de l’examen final du 29.05.2015.
Il ne ressort pas des documents à disposition si l’assuré a récupéré
une capacité de travail exploitable dans une activité adaptée entre
le 29.08.2014 et 29.05.2015 et de combien.
Il incombe aux spécialistes en réadaptation de traduire ces données
médicales en exigibilité concrète et en préjudice compte tenu de
l’âge de plus de 60 ans et du parcours professionnel de cet assuré.
Dans une communication interne du 6 octobre 2015 destinée à
compléter un précédent rapport du 12 juin 2014, le service de réa-
daptation de l’office AI a, compte tenu des limitations fonctionnelles,
considéré que seule une activité dans l’industrie légère à hauteur d’établi
était théoriquement envisageable. Cependant, les essais effectués lors du
séjour à la W.________ démontraient une baisse de rendement de l’ordre
de 25 à 50 %. De plus, l’assuré devait éviter les mouvements répétés de
l’épaule gauche, ce qui contre-indiquait la plupart des activités dans
l’industrie même légère. Dans ces conditions, les probabilités de trouver
dans l’économie un poste adapté respectant les limitations fonctionnelles
et acceptant en sus une baisse de rendement ne semblaient pas réalistes.
Eu égard en plus à l’âge de l’assuré, à son absence de qualification, à sa
maîtrise du français lu/écrit et au nombre d’années passées chez le même
employeur (presque 30 ans), il fallait craindre que ses capacités
d’adaptation dans une nouvelle entreprise soient grandement limitées.
Par décisions du 15 décembre 2015, l’office AI a alloué à
l’assuré une demi-rente d’invalidité du 1
er
juin 2013 au 30 avril 2014, puis
une rente entière à compter du 1
er
mai 2014.
C.a) Par acte du 29 octobre 2015, A.________ a déféré la décision
sur opposition rendue le 1
er
octobre 2015 par la CNA devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais
et dépens :
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Principalement : à la réforme de la décision attaquée en ce sens
qu’à compter du 1
er
août 2015 l’assuré a droit à une rente SUVA
fondée sur une incapacité de gain définitive de 100 % ; si la date du
1
er
août 2015 est jugée prématurée, il est conclu à la poursuite des
indemnités journalières pour une incapacité de travail à 100 %, cela
jusqu’à la naissance du droit à la rente.
Subsidiairement : pour le cas où la Cour des assurances sociales
estimerait qu’un complément d’instruction s’impose, à l’annulation
de la décision attaquée, plus subsidiairement à l’organisation, à titre
de mesure d’instruction, d’une expertise judiciaire.
Il contestait que la CNA puisse fonder sa décision sur des
descriptions de postes de travail, alors même qu’il n’avait pas reçu le
congé de son employeur. De même réfutait-il le point de vue de la CNA
selon lequel il pouvait encore exercer, comme mentionné dans la décision
du 3 septembre 2015, une activité de câbleur ou d’ouvrier dans une
usine : non seulement les atteintes aux épaules l’empêchaient d’utiliser
correctement ses bras et d’assurer à d’éventuels employeurs un
rendement acceptable, mais les douleurs qu’il avait aux épaules et à la
colonne vertébrale nécessitaient une à trois heures de repos par jour,
rendant impossible une quelconque activité professionnelle. Au surplus, il
était totalement utopique et irréaliste d’imaginer qu’avec les limitations
qui étaient les siennes et compte tenu de son âge et de sa formation très
faible, il puisse encore gagner au moins 4'640 fr. par mois. D’ailleurs,
aucune reconversion ni aucune nouvelle formation, même peu exigeante,
n’avait été envisagée ou proposée au recourant. En réalité, il ne pouvait
tout simplement plus travailler, comme l’assurance-invalidité l’avait
reconnu à juste titre, et cela uniquement en raison des séquelles des
accidents qu’il avait subis.
b) Dans sa réponse du 18 novembre 2015, la CNA a conclu au
rejet du recours. Elle a souligné qu’il était sans importance que l’assuré
soit encore au bénéfice ou non d’un contrat de travail puisque, dans les
faits, il n’exerçait plus l’activité de poseur de stores et que cette activité
n’était de toute façon plus exigible en raison des séquelles résiduelles des
accidents. Elle était donc légitimée à calculer le degré d’invalidité selon la
méthode générale de comparaison des revenus. S’agissant de l’utilisation
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des DPT, elle ne pouvait être critiquée, dès lors qu’elle s’était faite de
manière conforme à la jurisprudence. Quant au caractère exigible des
activités exercées, il ne faisait aucun doute, au vu des appréciations
médicales, que, malgré ses douleurs, l’assuré était apte à travailler à
100 % sans baisse de rendement dans une activité adaptée. Finalement,
l’assuré ne pouvait être suivi, lorsqu’il considérait ne pas pouvoir se
réinsérer professionnellement. Au vu de ses limitations fonctionnelles et
du large éventail d’activités légères que recouvre le marché du travail en
général, il fallait convenir qu’un nombre significatif d’entre elles étaient
adaptées à ses problèmes et accessibles sans aucune formation
particulière. A cet égard, il convenait de rappeler que lorsqu’il s’agissait
d’examiner dans quelle mesure un assuré pouvait encore exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail
entrant en considération pour lui, il n’y avait pas lieu d’examiner la
question de savoir si un invalide pouvait être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s’il pouvait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre.
Ainsi, l’assuré était en mesure de mettre à profit sa capacité résiduelle de
travail sur un marché équilibré du travail. Par ailleurs, il convenait de
rappeler que la CNA n’avait pas pour tâche, contrairement à l’assurance-
invalidité, de réinsérer professionnellement ses assurés. Par conséquent, il
ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir proposé à l’assuré des
mesures professionnelles. Enfin, il était faux de soutenir que seules les
scapulalgies avaient une influence sur la capacité de travail. Il ressortait
du rapport de la W.________ du 14 avril 2015 que l’assuré souffrait de
nombreuses comorbidités tout aussi invalidantes, lesquelles n’étaient
cependant pas en relation de causalité avec l’accident assuré et ne
pouvaient engager la responsabilité de la CNA.
c) Dans sa réplique du 2 février 2016, A.________ a réaffirmé la
position selon laquelle un assuré, qui était à l’arrêt de travail complet en
raison de séquelles d’accident, avait droit aux prestations légales sans
qu’il faille passer par la méthode de comparaison des revenus. Qui plus
est, dans la mesure où l’assurance-invalidité avait reconnu un degré
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d’invalidité de 100 %, cela signifiait qu’aucune activité n’était exigible.
Etant donné que la notion d’invalidité était la même dans l’ensemble des
branches de la sécurité sociale, la CNA ne pouvait exiger l’exercice d’une
activité de substitution que l’assurance-invalidité jugeait impossible.
S’agissant finalement de l’exercice d’une activité de substitution, il
convenait de constater, à la lumière des DPT sélectionnées par la CNA,
qu’il n’en existait aucune n’impliquant pas de mouvements répétés de
l’épaule ou de mouvements au-delà de l’horizontale.
d) Dans sa duplique du 15 février 2016, la CNA a souligné que,
selon les rapports médicaux versés au dossier, l’assuré était apte à
travailler à pleins temps et rendement dans une activité adaptée. Elle ne
pouvait être liée par les décisions de l’assurance-invalidité, dès lors que
l’office AI, pour des raisons inconnues, avait omis de procéder à une
comparaison des revenus alors que l’assuré disposait d’une capacité de
travail entière dans une activité adaptée et que le cas était stabilisé.
Quant aux critiques à l’égard des DPT sélectionnées, elles étaient
infondées, puisqu’elles respectaient les limitations fonctionnelles telles
que définies par les médecins de la W.________ et par le Dr B..
e) Dans des déterminations spontanées du 18 avril 2016,
A. a renvoyé aux observations rapportées par le Dr H.________
dans son certificat du 14 septembre 2015. L’assuré estimait évident que,
compte tenu de son âge et de ses limitations, il n’était plus capable
d’exercer une activité lucrative sur le marché général du travail entrant
éventuellement en considération pour lui.
f) Le 19 avril 2016, le juge instructeur a requis la production
du dossier de l’assuré auprès de l’office AI.
g) Dans ses déterminations du 10 mai 2016, A.________ a
expliqué que le dossier de l’assurance-invalidité démontrait clairement
qu’il ne pouvait plus, à 60 ans passés et après avoir exercé un emploi
particulièrement qualifié et pénible physiquement pendant plus d’un quart
de siècle, retrouver une quelconque activité, une activité physique
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constituant le seul marché du travail possible pour lui. A l’évidence, il
n’était pas réaliste d’imaginer qu’il entreprenne une nouvelle formation ou
une réadaptation, alors même qu’il ne maîtrisait pas le français en la
forme écrite.
h) Dans ses déterminations du 10 mai 2016, la CNA a indiqué
que le dossier de l’assurance-invalidité faisait apparaître que l’assuré
souffrait déjà, avant l’accident assuré, d’un grand nombre de comorbidités
pour lesquelles une incapacité de travail avait été attestée. Ce
nonobstant, le médecin du SMR avait également attesté la « récupération
médico-théorique d’une capacité de travail de 100 % dans une activité
adaptée à partir de l’examen médical final du 29.05.2015 ». Si
l’assurance-invalidité avait accordé à l’assuré une rente entière basée sur
un degré d’invalidité de 100 %, cela n’était pas en raison des troubles
scapulaires uniquement. Il apparaissait que les troubles d’origine maladive
ainsi que l’âge avancé de l’assuré avaient également été pris en
considération. Or la prise en compte de ce dernier élément ne pouvait se
faire telle quelle dans le domaine de l’assurance-accidents. Il fallait tenir
compte de l’art. 28 al. 4 OLAA (Ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.202), disposition qui avait pour but d’éviter
que les assurés d’âge avancé soient au bénéfice de rentes d’invalidité
calculées sur des taux d’invalidité trop élevés qui ne pouvaient plus être
révisés après l’âge AVS. Quoi qu’il en soit, en fixant le revenu d’invalide à
l’aide de DPT, la CNA avait tenu compte à suffisance de droit du gain que
pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles.
i) Par courrier du 24 octobre 2016, le juge instructeur a
informé les parties que la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 de la loi fédérale du 20 mars
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1981 sur l'assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et
respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.L’indemnité pour atteinte à l’intégrité n’étant pas contestée en
procédure cantonale, le litige porte exclusivement sur le droit du
recourant à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, singulièrement
le taux à la base de cette prestation.
3.a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 %
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'art. 7
al. 2 LPGA précise que seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain
et qu'en outre, il y a incapacité de gain uniquement si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger
de l'assuré qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions
négatives de ses problèmes de santé et exerce une activité lucrative et,
partant, réalise un revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif.
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L'élément déterminant n'est donc pas la perception subjective de
l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre de lui qu'il
surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en dépit de ses
problèmes de santé (ATF 135 V 215 consid. 7.2 et les références citées).
c) Pour pouvoir examiner le droit aux prestations,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents
que les médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
d) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343
consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
4.L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a). C'est
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12 -
ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni
l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V
351 consid. 3a et la référence citée).
5.D’un point de vue strictement médical, il convient de retenir
que le recourant dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans l’appréciation qu’elle a
rendue le 14 avril 2015, fondée notamment sur les observations
effectuées dans le cadre de ses ateliers professionnels, la W.________ a
retenu que le recourant était en mesure d’exercer une activité de type
sédentaire adaptée à ses limitations fonctionnelles (sans travail au-dessus
des omoplates, sans mouvements répétitifs, sans ports de charges lourdes
en particulier en porte-à-faux). A l’issue de l’examen final auquel il a
procédé le 29 mai 2015, le Dr B., médecin d’arrondissement de la
CNA, a également admis que le recourant était apte à travailler à 100 %
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit toute
activité qui n’impliquait pas de mouvements répétés de l’épaule, de
mouvements au-delà de l’horizontale, de port de charges de plus de 6
kilos et de soulèvement de charges de plus de 2 kilos. De son côté, le Dr
J., médecin-conseil auprès du SMR, n’a pas remis en cause le point
de vue défendu par le Dr B., laissant le soin aux spécialistes en
réadaptation de l’office AI de traduire les données médicales en exigibilité
concrète et en préjudice économique, compte tenu de l’âge du recourant
et de son parcours professionnel (rapport du 24 juin 2015). Au milieu de
ces points de vue convergents, seul le Dr H. a émis une opinion
divergente. Dans un bref certificat médical daté du 14 septembre 2015, ce
médecin a indiqué que son patient avait présenté une péjoration de ses
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13 -
douleurs articulaires et que le seul moyen pour les faire disparaître était
qu’il s’allonge dans son lit de manière à pouvoir relaxer la musculature
des épaules et des bras ; selon l’intensité des douleurs, les périodes de
repos duraient entre une et trois heures par jour et n’étaient pas
compatibles avec l’exercice d’une activité lucrative. Il n’en demeure pas
moins que les douleurs alléguées par le Dr H.________ résultent pour
l'essentiel des seules plaintes subjectives exprimées par le recourant, sans
que celles-ci ne soient rattachées à un substrat organique permettant
d'expliquer objectivement leur importance. Or, compte tenu des difficultés
en matière de preuve à établir l'existence de douleurs (en l'absence
d'observation médicale concluante sur le plan somatique ou
psychiatrique), les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient
suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de
l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de
douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes,
à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être
assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF
130 V 352 consid. 2.2.2; voir également TFA I 382/00 du 9 octobre 2001
consid. 2b).
6.Il n’y a pas lieu de contester que la plupart des médecins
consultés ont posé un pronostic défavorable quant à la réintégration du
recourant sur le marché du travail. L’âge, le nombre d’années passées
chez le même employeur, l’absence de formation certifiée ou encore
l’absence de maîtrise de la langue française à l’écrit représentent chez le
recourant autant de facteurs susceptibles de limiter ses capacités
d’adaptation et, partant, ses possibilités de retrouver un emploi.
Contrairement à l’assurance-invalidité, qui tient compte de l’âge lorsqu'il
s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail
entrant en considération pour lui (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les
références), l’assurance-accidents repose sur une approche différente. Si,
en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après
l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due
essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative
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déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un
assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité
pourrait réaliser (art. 28 al. 4 OLAA). Cette disposition – qui vise à
empêcher l’allocation de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait,
une composante de prestations de vieillesse – a été jugée conforme à la
loi par le Tribunal fédéral (ATF 134 V 392 consid. 6.2 et les références). La
comparaison des revenus doit alors être établie avec une personne ayant
les mêmes aptitudes professionnelles et personnelles que l’assuré et dont
l’âge se situe entre 40 et 45 ans (ATF 122 V 418 consid. 1b).
7.a) Afin de déterminer le revenu que le recourant pouvait
réaliser en 2015 – date déterminante pour la comparaison des revenus
(ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; 128 V 174 consid. 4a) – malgré son atteinte à
la santé sur un marché du travail équilibré, l’intimée s’est référée à cinq
DPT tirées de sa base de données interne (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 ;
129 V 472 consid. 4.2.1). Or, à l’instar du recourant, il convient d’admettre
que certains postes choisis par l’intimée suscitent, au regard des
limitations fonctionnelles du recourant, des interrogations quant à leur
caractère exigible. Tel est à l’évidence le cas des activités de radeleur (n°
DPT 10907075) et de conducteur de portique (n° DPT 593845), lesquelles
ne sauraient entrer en considération, compte tenu des efforts que ces
activités exigent au niveau des épaules, que ce soit pour mettre en place
ou enlever les passerelles d’embarquement/débarquement d’une part ou
pour monter l’échelle qui conduit à la cabine du portique d’autre part. La
pertinence du panel de DPT choisies par l’intimée apparaît ainsi sujette à
caution.
b) Dans ces circonstances, il convient de se fonder sur les
données salariales ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Vu le
large éventail d'activités simples et répétitives (qui correspondent à un
emploi léger respectant les limitations fonctionnelles observées) que
recouvre le marché du travail, il y a lieu d’admettre qu'un nombre
significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, sont
adaptées aux problèmes physiques du recourant. A titre d'exemples, on
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peut citer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de
contrôle (TF 9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.3). Eu égard à
l'activité de substitution que pourrait exercer le recourant dans une
activité légère et adaptée à ses limitations fonctionnelles, le salaire de
référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives (niveau de compétences 1) dans le secteur
privé, soit en 2014, 5’312 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des
salaires 2014, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent
compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2014 (41,7 heures [OFS, Indicateurs du marché du travail 2016, p. 98,
T 18]), ce montant doit être porté à 5'538 francs. Après adaptation de ce
chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2014 à 2015 (+ 0,4 % [OFS,
Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des
salaires réels]), on obtient un revenu mensuel de 5'560 francs. Afin de
tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles susceptibles d’influer sur les perspectives salariales du
recourant (en particuliers des limitations entrainées par l’atteinte à la
santé présentée par le recourant), il y a encore lieu de procéder à un
abattement de 15 % sur le salaire statistique (cf. ATF 126 V 75), de sorte
que l’on obtient un revenu mensuel d'invalide de 4'726 fr., soit un montant
supérieur au revenu mensuel d'invalide de 4'640 fr. obtenu sur la base des
DPT.
c) Dès lors, la comparaison avec un revenu mensuel sans
invalidité de 6'162 fr. – gain que le recourant aurait pu réaliser sans
atteinte à la santé dans la profession de monteur de store –, conduit à un
degré d'invalidité de 23 %, légèrement inférieur au taux de 25 % retenu
par l'intimée. Il sied toutefois de renoncer, comme la Cour de céans en a la
faculté, à une reformatio in pejus (cf. ATF 119 V 249) et de confirmer par
conséquent la décision litigieuse. Le recourant a droit à compter du 1
er
août 2015 à une rente d'invalidité de l’assurance-accidents basée sur un
degré d'invalidité de 25 %.