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TRIBUNAL CANTONAL
AA 85/15
ZA15.038882
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Amandine Torrent, avocate
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division juridique, à Lucerne, intimée.
Art. 55 LPGA ; 55 PA ; 16 ss LAA
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Vu l’accident de circulation survenu le 13 septembre 2010, à
l’occasion duquel W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a chuté
de scooter,
vu le courrier du 13 mai 2015 de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) à l’assuré,
par lequel cette dernière l’a informé que selon les renseignements
médicaux en sa possession, il n’avait plus besoin de traitement médical
spécifique, si bien qu’elle mettrait fin au paiement des indemnités
journalières et au remboursement des frais de traitement le 30 juin 2015
au soir, l’intéressé étant informé qu’il aurait droit à une rente d’invalidité à
partir de la date de la clôture du cas, ainsi qu’à une indemnité pour
atteinte à l’intégrité,
vu la décision du 16 juin 2015, par laquelle la CNA a octroyé à
l’assuré, à partir du 1
er
juillet 2015, une rente d’invalidité de 19% ainsi
qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% pour les séquelles
somatiques de l’accident de circulation du 13 septembre 2010, avec la
précision que durant une éventuelle procédure d’opposition, les
prestations seraient allouées dans la mesure fixée par la décision, l’effet
suspensif de l’opposition étant retiré au sens de l’art. 11 OPGA
(ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11) si cette dernière réduisait ou supprimait
les prestations en cours,
vu l’opposition du 15 juillet 2015 de l’assuré, représenté par
Me Amandine Torrent, aux termes de laquelle il a notamment requis que
l’effet suspensif soit accordé à son opposition et que les indemnités
journalières continuent à lui être versées au-delà du 30 juin 2015,
vu la décision sur opposition rendue le 21 juillet 2015 par la
CNA, rejetant l’opposition et confirmant sa décision du 16 juin 2015,
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vu en particulier le chiffre 2 du dispositif de la décision sur
opposition, selon lequel un éventuel recours contre ladite décision n’aurait
aucun effet suspensif,
vu le recours déposé le 11 septembre 2015 par l’assuré contre
la décision sur opposition du 21 juillet 2015 devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme dans
le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité à 100% dès et y compris le 1
er
juillet 2015, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%, et
subsidiairement à son annulation,
vu la requête tendant à ce que l’effet suspensif soit accordé au
recours, le recourant faisant valoir qu’une instruction complémentaire doit
être menée sur ses troubles psychiques, l’évolution du traitement à suivre
et les limitations de sa capacité de travail, estimant dès lors que les
indemnités journalières doivent continuer à lui être versées au-delà du 30
juin 2015,
vu les déterminations de l’intimée du 5 octobre 2015, qui
conclut au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, estimant
notamment que les chances de succès du recours sont inexistantes et
qu’il est à craindre que le recourant, dont la rente d’invalidité semble
constituer la seule source de revenu, ait des difficultés à rembourser les
prestations versées,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la cause relève de la compétence du juge
instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]),
qu'aux termes de l'art. 16 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20), l’assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
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2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) à
la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière,
que conformément à l’art. 16 al. 2 LAA, le droit à l'indemnité
journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès
que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est
versée ou dès que l'assuré décède,
que selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au
moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité,
qu’à teneur de l’art. 24 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité ;
attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse
reconnaît au recourant le droit à une rente d’invalidité de 19% à compter
du 1
er
juillet 2015, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de
15%, en lien avec les atteintes organiques de l’accident du 13 septembre
2010,
qu’en tant qu’elle reconnaît au recourant le droit à la rente dès
le 1
er
juillet 2015, la décision attaquée met ainsi fin au versement des
indemnités journalières (cf. art. 16 al. 2 LAA), l’intimée étant d’avis que la
situation médicale est stabilisée, et que seules les séquelles organiques
conduisent à l’octroi d’une rente et d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité, les troubles présentés par le recourant au plan psychique
n’étant pas en lien de causalité adéquate avec l’événement accidentel du
13 septembre 2010,
que l’on peut dès lors s’interroger sur le point de savoir si la
décision attaquée doit être considérée comme une décision négative,
portant refus d'une prestation, décision qui n'a logiquement jamais d'effet
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suspensif (cf. ATF 126 V 407 ; Moor, Droit administratif Volume II, 3e éd.,
Berne 2011, n. 5.8.3.3 p. 814),
que dans ce cas, si le recourant avait voulu obtenir que
l’intimée soit condamnée à maintenir ses prestations pour la durée de la
procédure, il aurait dû présenter une demande de mesures provisionnelles
(cf. ATF 126 V 407 et 123 V 39),
que cette question souffre de demeurer ouverte, la requête
devant quoi qu’il en soit être rejetée, ainsi qu’on le verra ;
attendu que le recourant soutient pour l’essentiel que les
troubles psychogènes qu’il présente sont en lien de causalité naturelle et
adéquate avec l’accident de septembre 2010, estimant qu’une expertise
psychiatrique ou pluridisciplinaire est indispensable,
qu'il appartient au juge dans le contexte de l'art. 55 al. 1 PA
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, de procéder à une
pesée des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l'état de fait
tel qu'il résulte du dossier sans procéder à de longues investigations,
que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l'autorité
administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas
subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des
circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
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consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 610/2006 du 27 octobre 2006
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
que difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause,
l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et
l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503
consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009) ;
attendu qu'en l'état du dossier, les prévisions sur l’issue du
litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en
compte en l’espèce, la décision sur opposition de l’intimée n’étant en tout
état de cause pas arbitraire,
que le recourant ne se prévaut pas de circonstances
particulières ou exceptionnelles,
qu’en particulier, on ignore tout de la situation financière du
recourant,
qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant,
aurait des difficultés à rembourser des prestations versées indûment,
que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations
litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui du
recourant à la poursuite du paiement des prestations en question,
que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des
intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4, 105 V 266
consid. 3), justifie le rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif,
comme il aurait justifié le rejet de la requête de mesures provisionnelles,
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7 -
qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution
de l'effet suspensif dans le présent recours doit être rejetée, les frais et
dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au
fond.
Par ces motifs,
la juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
La juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
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Me Amandine Torrent (pour W.________),
-
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :