Rifiuto di misure cautelari nel ricorso relativo a una rendita d’invalidità

CASSO za15-035126-aa8015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali15 set 2015Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ ha impugnato le decisioni dell’assicuratore del 26 May e 31 July 2015, con cui era stata soppressa la sua rendita d’invalidità e revocato l’effetto sospensivo. In attesa dell’esito del ricorso, ha chiesto misure cautelari affinché i versamenti della rendita proseguissero. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che, sulla base di un esame sommario, non fosse possibile prevedere l’esito nel merito, ma che l’interesse dell’assicuratore a evitare pagamenti in eccesso non recuperabili prevalesse sull’interesse dell’assicurata a ottenere un pagamento immediato. La richiesta di misure cautelari è stata pertanto respinta e le spese sono state riservate per essere definite con la procedura principale.

Massima Omnilex

Art. 55 PA in relazione con Art. 55 para. 1 LPGA; ripristino dell’effetto sospensivo nei ricorsi in materia di assicurazioni sociali. Il giudice chiamato a statuire deve procedere a una ponderazione sommaria degli interessi tra l’esecuzione immediata e l’interesse della parte ricorrente alla continuazione delle prestazioni. Per la revoca dell’effetto sospensivo non sono necessarie circostanze eccezionali; è determinante che i motivi a favore dell’esecuzione immediata prevalgano su quelli a favore del mantenimento della situazione esistente. Nelle controversie concernenti la riduzione o la soppressione di prestazioni d’invalidità, l’interesse dell’assicuratore sociale a evitare pretese di restituzione difficili o impossibili da recuperare assume generalmente un peso significativo. La parte ricorrente deve dimostrare un pregiudizio concreto e irreparabile; se le prestazioni arretrate possono essere versate in caso di accoglimento del ricorso, un simile pregiudizio di norma non sussiste (consid. 1-3).

Testo completo

413 TRIBUNAL CANTONAL AA 80/15 ZA15.035126 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 15 septembre 2015


Composition : MmeT H A L M A N N , juge instructeur Greffière:MmeParel


Cause pendante entre : D., à B., requérante, représentée par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne, et S.________, à Lausanne, intimée.


Art. 55 PA; 55 al. 1 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 26 mai 2015 par S.________ (ci-après : l'intimée) mettant fin au versement de la rente d’invalidité versée à D.________ le 31 mai 2015, l’effet suspensif étant retiré, vu la décision sur opposition rendue le 31 juillet 2015 par l'intimée rejetant l’opposition et confirmant son premier prononcé de même que le retrait de l’effet suspensif, vu le recours interjeté le 18 août 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par D.________ (ci-après : la requérante ou la recourante), représentée par son conseil Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne, concluant avec dépens principalement à l’annulation des décisions rendues les 26 mai et 31 juillet 2015 et à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser "une indemnité de Fr. 3'000.-, plus TVA, pour les frais de son conseil dans le cadre de la procédure d’opposition", vu la requête de mesures provisionnelles du même jour tendant à ce que l'intimée soit condamnée à verser à la recourante "des rentes d’invalidité conformément à la décision du 9 octobre 2007" jusqu'à droit connu, vu la l'écriture du 2 septembre 2015 de l'intimée concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles, vu les déterminations du 10 septembre 2015 de la requérante confirmant ses conclusions provisionnelles, vu les pièces du dossier;

  • 3 - attendu que la requête de mesures provisionnelles tend à la restitution de l’effet suspensif au recours en ce sens que l’intimée doit continuer à verser à la requérante les rentes d'invalidité allouées par décision du 9 octobre 2007, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), que, la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d'un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 185 consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur

  • 4 - social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 163 consid. 3; VSI 2000 p. 184 consid. 5); attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suppression du droit à la rente, il est à craindre que l’intimée ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, qu’en revanche, la requérante pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause, qu’elle ne saurait donc se prévaloir d’un dommage irréparable, que le considérant 1.2.2 de l’arrêt rendu le 29 mai 2015 par la Cour de céans (AI 9/15) que la requérante invoque concerne uniquement la recevabilité d’un recours contre une décision incidente, qu’il n’est ainsi d’aucun secours à la requérante, que l’intérêt de l’intimée à ne pas verser la rente litigieuse jusqu’à droit connu sur la présente procédure de recours l’emporte ainsi sur celui de la requérante au maintien du versement de la rente,

  • 5 - qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

  • 6 - Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne (pour la requérante), -S.________, à Lausanne, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Parole chiave

suspensive effectprovisional measuresinvalidity pensionbalancing of interestsirreparable harmrestitution risk

No. On a summary review, the insurer's interest in immediate execution prevailed over the insured's interest in continued payment of the pension.

Under Art. 55 PA and Art. 55 para. 1 LPGA, the court may restore suspensive effect after balancing interests. The outcome on the merits was unclear, and the insurer faced a risk of unrecoverable overpayments and administrative difficulties. The applicant could recover arrears if she ultimately succeeded, so no irreparable harm was shown.

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