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TRIBUNAL CANTONAL
AA 80/15 - 26/2017
ZA15.035126
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
X.J., à [...], recourante, représenté par Me Yvan Henzer, avocat à
Lausanne,
et
T. [...], à [...], intimée.
Art. 17 al. 1 LPGA.
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2 -
E n f a i t :
A.a) X.J.________ (ci-après : l’assurée), citoyenne suisse [...] née
le [...] 1955, domiciliée en Suisse depuis 1981, mariée et mère de trois
enfants aujourd’hui majeurs, a fait l’objet d’une annonce à la Caisse
K.________ le 24 juin 1996 puis à l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 3 novembre 1997, des suites d’un
accident de la route avec choc frontal survenu le 13 juin 1996.
Après cet accident, l’intéressée – qui œuvrait depuis 1982 en
tant qu’aide de maison auprès de l’Institution I.________ – tentera en vain
de reprendre le travail à différentes reprises, la dernière fois en août 1997.
b) Selon les pièces au dossier, l’assurée a été emmenée le jour
même de l’accident à l’Hôpital B., où elle s’est vu diagnostiquer de
multiples contusions et a bénéficié d’un traitement conservateur, avant de
regagner son domicile dans la soirée (cf. constat d’accident de la Police
municipale de B. du 14 juin 1996 et rapport médical initial du Dr
R.________ du 27 juin 1996).
L’assurée a ultérieurement consulté le Dr D.________ spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui
l’a adressée au Dr Z., neurologue. Dans un rapport du 11 octobre
1996 consécutif à un examen du même jour, le Dr Z. a précisé
qu’il avait vu l’assurée le 25 octobre 1994 à la recherche d’une éventuelle
neuropathie compressive des troncs médian et cubital à droite, dans le
cadre d’une épicondylite droite opérée peu après avec une excellente
évolution. S’agissant de l’événement du 13 juin 1996, il a indiqué que le
bilan radiologique effectué le jour de l'accident était sans particularité
mais que l’assurée avait par la suite présenté des douleurs cervicales
importantes, soulagées par le port d'une collerette en mousse et la prise
d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens, et qu’en parallèle s’étaient
développées des douleurs au niveau de l’épaule et de la hanche droites. Il
a exposé qu’actuellement, l’intéressée se plaignait d’une discrète
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diminution de la sensibilité au niveau des doigts de la main droite, qu’il y
avait subjectivement une diminution globale de la force pour l’ensemble
du membre supérieur droit, que la mobilité de l’épaule était néanmoins
conservée et que les manœuvres de Valsalva évoquaient une discrète
douleur dans la région sus-claviculaire droite. Pour le Dr Z., il n’y
avait à ce jour aucune altération objective du point de vue clinique et
électrophysiologique notamment au niveau du membre supérieur droit.
Aux termes d’un rapport d’arthro-imagerie par résonance
magnétique (IRM) de l’épaule droite du 1
er
novembre 1996, le Dr
W., radiologue, a conclu à une image de lésion du ligament
trapézoïde, à une rupture partielle du tendon sus-épineux touchant sa
surface inférieure, à une petite zone de désinsertion du bourrelet
glénoïdien supérieur ne réalisant pas un véritable SLAP, à une lésion
capsulaire au niveau de l'intervalle des rotateurs et à une lésion capsulaire
touchant le chef postérieur du ligament gléno-huméral inférieur.
Par rapport du 19 novembre 1996, le Dr Q., médecin
généraliste traitant, a diagnostiqué une lésion complexe tendino-
capsulaire de l'épaule droite post-traumatique, respectivement un
syndrome douloureux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Aux termes d’un rapport du 21 novembre 1996, le Dr
D. a expliqué qu’il suivait l’assurée depuis le 23 septembre 1996,
eu égard à des douleurs de l’épaule, de la fesse et de la main droites
faisant suite à l’accident du 13 juin 1996. Il a diagnostiqué chez
l’intéressée des lésions traumatiques au niveau de l’intervalle des
rotateurs de l’épaule droite, un conflit sous-acromial (acromion de type II)
avec déchirure partielle du sus-épineux à l’épaule droite, ainsi qu’une
déchirure du ligament trapézoïde (coraco-claviculaire) à droite. Il s’est en
outre référé à une prochaine intervention chirurgicale.
Le 26 novembre 1996, le Dr D.________ a pratiqué une
arthroscopie de l’épaule droite, avec acromioplastie arthroscopique,
résection de l’extrémité distale de la clavicule, plicature arthroscopique
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avec fermeture de l’intervalle des rotateurs de l’épaule droite et refixation
du bourrelet antérieur-supérieur et du bourrelet supérieur à l’insertion du
long biceps (cf. protocole opératoire du 16 décembre 1996).
Sur recommandation du Dr D.________ et avec l’aval de la
Caisse K., l’assurée a séjourné du 16 juin au 12 juillet 1997 à
l’Etablissement [...] de P.. Par rapport du 18 juillet 1997, les Drs
S.________ et F., respectivement rhumatologue et médecin
assistante auprès dudit établissement, ont exposé que ce séjour n’avait
entraîné chez l’assurée aucune amélioration de la symptomatologie
douloureuse, ni de la mobilité active de l’épaule. S’il était vrai que la
récupération de la mobilité en cas de capsulite rétractile était longue, ces
médecins ont toutefois indiqué être déçus du peu d’évolution de la
mobilité de l’épaule droite en actif, nonobstant un traitement intensif.
Le 28 août 1997, le Dr D. a indiqué à la Caisse
K.________ que la mobilité avait peu évolué et qu'un soutien psychologique
paraissait souhaitable.
Dans un rapport consécutif à une nouvelle arthro-IRM de
l’épaule droite réalisée le 1
er
octobre 1997, le Dr W.________ a conclu à
l'absence de signes d'algodystrophie de la tête humérale et de la capsulite
rétractile. Il a par ailleurs observé, en particulier, que le tendon sus-
épineux était aminci, devenant même hyperintense en perdant son
contour à proximité de son insertion sur le trochiter.
Par rapport du 9 octobre 1997, le Dr D.________ a signalé que la
situation était stationnaire (« statu quo »), tout en indiquant craindre une
exagération des plaintes chez la patiente.
Mandaté expert par la Caisse K., le Dr G.,
spécialiste en médecine physique et réhabilitation et en rhumatologie, a
établi son rapport le 23 octobre 1997. A titre de diagnostics, il a retenu
une périarthrite scapulo-humérale mixte droite de type rétractile séquelle
d’une très vraisemblable algoneurodystrophie, des signes cliniques d’un
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conflit sous-acromial de l’épaule droite, un status après acromioplastie et
résection de la partie distale de la clavicule droite et des douleurs de
l’articulation sterno-claviculaire avec discrète tuméfaction locale. Estimant
que les troubles étaient très probablement en relation avec l’accident du
13 juin 1996, l’expert G.________ a observé que l’assurée retirait
néanmoins un certain bénéfice de l'accident et qu’elle refusait assez
catégoriquement les traitements proposés, qui restaient inefficaces ; il a
ajouté, à cet égard, qu’une consultation psychiatrique avait été proposée
par le Dr D.. Sur le plan du status, il a plus particulièrement
constaté une atrophie généralisée de la musculature de l’épaule droite,
sans atrophie significative au niveau du bras ou de l’avant-bras. Selon
l’expert, la capacité de travail de l’assurée était nulle dans son activité
habituelle de femme de ménage, respectivement de 50% voire plus dans
une activité adaptée sans mobilisation du membre supérieur droit (par
exemple, surveillance d'une machine ou d'un tapis où passeraient des
objets, des fruits ou autres). Quant à l’atteinte à l’intégrité, elle était
évaluée à 15%.
Dans un rapport du 18 novembre 1997 faisant suite à une
consultation intervenue le 11 novembre précédent, les Drs AA. et
C., respectivement chef de service et médecin associé au Service
d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur du Centre [...], ont
posé le diagnostic de raideur post-opératoire sévère de l’épaule droite. Ils
ont notamment observé une hypotrophie musculaire globale modérée par
inutilisation au niveau de l’épaule droite, ainsi qu’une mobilité restreinte.
Ils ont précisé que la tendinopathie du sus-épineux constatée à l’IRM ne
jouait vraisemblablement pas de rôle dans l’évolution actuelle.
Sur mandat de la Caisse K., l’assurée a fait l’objet
d’une expertise réalisée par le Dr N.________, psychiatre. Dans son rapport
du 25 février 1998, ce dernier a retenu que l’assurée présentait une
personnalité à traits (discrets) narcissiques, qu’elle avait un
fonctionnement psychique avec suffisamment de ressources pour faire
face à des situations difficiles et que, d’un point de vue psychique, la
situation actuelle dans sa globalité lui permettait de garder un équilibre
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qui, somme toute, faisait qu’elle avait une qualité de vie satisfaisante.
Cela étant, l’expert a estimé que, sur le plan psychologique, l'assurée était
apte à travailler à 100%, la problématique somatique étant par contre
réservée.
Agissant en sa qualité d’assureur des prestations de longue
durée pour la Caisse K., la M. Assurances (dont le
portefeuille sera ultérieurement repris par le Groupe T.________ [dont
T.________ [...], ci-après : T.) a mandaté expert le Dr V.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a établi son rapport le 21
décembre 1998. Il a posé les diagnostics de raideur douloureuse
séquellaire de l'épaule droite, de status après opération complexe de
l'épaule droite le 26 novembre 1996, de status après accident de la
circulation le 13 juin 1996 avec contusion thoracique et cervico-
brachialgies droites, de status après opération d'une épicondylite droite en
1994 et de status après neuropathie irritative du nerf médian droit
investiguée en 1994. L’expert a notamment relevé une légère
amyotrophie du deltoïde et du rotateur externe de l’épaule droite par
rapport à la gauche, sans amyotrophie théranienne ou hyptohéranienne,
ni au niveau du premier interosseux dorsal des deux côtés. Il a en outre
constaté une callosité symétrique des deux mains. Concernant la
causalité, l’expert a estimé que celle-ci devait être limitée à l’été 1996. Le
Dr V.________ a également considéré qu'une nouvelle intervention
chirurgicale au niveau de l'épaule droite devrait être envisagée afin d'en
améliorer la fonction. Il a de surcroît retenu que la capacité de travail dans
l'activité professionnelle exercée était nulle et qu’un travail théorique
utilisant exclusivement le membre supérieur gauche pouvait être envisagé
mais serait très difficile à trouver pratiquement. Enfin, l’expert a indiqué
que l’assurée ne présentait pas d’atteinte importante à l’intégrité
physique.
A teneur d’un rapport du 18 février 2002 consécutif à une
arthrographie et arthro-IRM de l’épaule droite, le Dr GG.________,
radiologue, a conclu à l’absence de modification par rapport à l’examen du
1
er
octobre 1997. Il a plus particulièrement évoqué une image de
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7 -
tendinopathie du tendon du sus-épineux, avec un léger amincissement du
tendon du long chef du biceps. Il a également mentionné un aspect
quelque peu émoussé des bourrelets mais sans lésion récente visible. Il a
ajouté qu’il n’y avait pas de signe de capsulite rétractile ou
d’algoneurodystrophie de la tête humérale. Il a en revanche signalé une
arthrose acromio-claviculaire.
Sur mandat de la M.________ Assurances, l’intéressée a encore
fait l’objet d’une nouvelle expertise orthopédique réalisée par les Drs
L.________ et X., respectivement médecin chef et médecin
assistant à la Clinique universitaire [...] à [...]. Dans leur rapport du 25 avril
2002, les experts ont notamment constaté que l'épaule droite était
abaissée sans atrophie musculaire, que la musculature de la ceinture
scapulaire était symétriquement développée sans signe d'atrophie
musculaire à droite, que les épaules bougeaient librement et
symétriquement, mais qu'il existait des douleurs à la mobilisation de
l'épaule droite. Ils ont également noté que l'amplitude des mouvements
de l'épaule droite était limitée et qu’il y avait une crispation à la
mobilisation passive. Quant à la main droite, elle présentait une callosité
normale, avec une légère hyperkératose à l’extrémité du pouce. Ils ont
ajouté que les examens d'imagerie ne donnaient aucun élément pour une
capsulite, mais qu'une telle atteinte ne pourrait toutefois être exclue que
par une exploration sous arthroscopie. Les Drs L. et X.________ ont
considéré que la lésion de type SLAP et la lésion du labrum antéro-
supérieur étaient vraisemblablement dues à l’accident du 13 juin 1996
mais que l’évolution après l’intervention du 26 novembre 1996 n’avait pas
suivi un cours normal. Ils ont estimé que la capacité de travail était nulle
du point de vue des douleurs dont le caractère subjectif ne permettait pas
d'envisager un travail ; on ne pouvait en outre raisonnablement pas
escompter d’amélioration de la symptomatologie, faute de lésion
structurelle visible. En revanche, sur le plan strictement orthopédique, les
expert ont retenu qu’il n’existait aucune atteinte de nature à fonder le
droit à la rente et que les empêchements allégués par l'assurée dans
l'accomplissement des tâches ménagères n'étaient pas non plus
explicables. Ils ont précisé que, compte tenu du manque de corrélation
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morphologique des douleurs, aucune profession ne pouvait être
considérée comme contre-indiquée ; de même, l'assurée devait être en
mesure d'accomplir ses tâches ménagères, étant précisé que l’on ne
pouvait déterminer dans quelle mesure elle en était empêchée en raison
de ses douleurs psychosomatiques. L’atteinte à l’intégrité était, quant à
elle, évaluée à 10%.
c) Le 30 avril 2002, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité avec effet
au 1
er
novembre 1997, sur la base d’un taux d’invalidité de 83%.
Par décisions des 13 décembre 2002 et 20 janvier 2003 faisant
suite au projet précité, l'OAI a fixé le montant des rentes à compter du 1
er
janvier 2001, d’une part, et pour la période du 1
er
novembre 1997 au 31
décembre 2000, d’autre part. L'assurée n'a pas contesté ces décisions.
d) Entre-temps, la Caisse K.________ ayant initialement pris en
charge le cas (indemnités journalières et frais de traitement) avant de
mettre un terme à ses prestations avec effet au 31 décembre 1998 (cf.
avis du 11 mai 1999), la M.________ Assurances a pour sa part décidé, le 12
mai 2000, de refuser d'allouer des prestations de longue durée à l'assurée
faute de lien de causalité au-delà de l’été 1996, ce qu’elle a confirmé sur
opposition le 18 novembre 2002.
Ayant porté l’affaire devant le Tribunal cantonal des
assurances, l’intéressée a notamment produit un rapport du 5 novembre
2003 de la Dresse H., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur. Cette dernière y relevait
notamment que les mobilités en rotation étaient quasi normales, qu'il n'y
avait pas de troubles neurologiques objectivables pour la raideur cervicale,
le manque de force et les paresthésies dans les mains, que les tests de
coiffe étaient négatifs et que les trois IRM de l'épaule droite effectuées
étaient toutes aussi normales les unes que les autres. Pour la Dresse
H., les plaintes et troubles de l’assurée étaient en relation de
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12 -
D.Dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision du droit à
la rente AI, l’OAI s’est vu transmettre un rapport du Dr Q.________ du 25
juillet 2013, indiquant que la situation était inchangée depuis le précédent
compte-rendu de 2011.
Sur cette base, l’OAI a communiqué à l’assurée le 31 juillet
2013 qu'elle continuait à bénéficier de la même rente que précédemment,
fondée sur un degré d'invalidité de 83%.
E.Mandaté expert par T., le Dr A., spécialiste en
chirurgie orthopédique, a établi son rapport le 11 octobre 2013. Il en
résulte notamment ce qui suit :
"Plainte lors de la consultation
Les plaintes sont inchangées, c’est-à-dire des douleurs constantes
de l’épaule droite, diurnes, nocturnes, occasionnellement
insomniantes, les douleurs irradiant dans le bras droit, jusque dans
la main, avec des épisodes de fourmillements de la main, des
faiblesses, entraînant des lâchages de ce qu’elle tient dans sa main.
Ces douleurs, quotidiennes, sont calmées par les anti-
inflammatoires.
Elle déclare prendre 1-2 cp de Dafalgan par jour, tous les jours, et du
Mydocalm 2x par jour. Elle confirme prendre le Mydocalm deux fois
par jour, après demande de précision.
Elle ne peut plus utiliser son bras droit, ne peut plus passer
l’aspirateur, plus faire le repassage, très difficilement son ménage, a
beaucoup de peine à couper des légumes. Elle est aidée par son
mari de même que par ses filles. Assurée droitière.
Elle fait occasionnellement de la physiothérapie chez Mme
FF.________ à [...]. Ces séances de physiothérapie consistent en des
« ampoules qui lui illuminent l’épaule droite », suivies de massages,
et de fangos. Elle prend en charge également à ses frais un à deux
séjours de balnéothérapie, en [...].
[...]
Sur le plan orthopédique dirigé
[...]
Concernant les membres supérieurs, dessins et contours des
épaules conservés. Très discrète amyotrophie de la musculature du
deltoïde droit par rapport à gauche, sans atrophie des masses
musculaires des loges sus et sous-épineuses, du grand dentelé et du
petit rond. [...]
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[...]
Concernant les mains, excellente tonicité et trophicité de la masse
musculaire thénarienne et hypothénarienne des deux côtés. Un petit
peu plus marquée à droite. Callosités palmaires, particulièrement au
niveau de la 3
ème
mais surtout de la 4
ème
MP des deux côtés,
marquées, parfaitement symétriques, en arrière des bagues portées
aux deux annulaires. [...]
[...]
Appréciation du cas et diagnostics
[...]
En date de l'expertise, les plaintes sont identiques à celles décrites
précédemment au médecin traitant et à l'inspecteur de sinistre. Elle
ne décrit aucune amélioration, et déclare être constamment gênée.
Je suis frappé par un status dans les limites de la norme à part une
restriction de la mobilité active et passive, largement en-dessous de
l'horizontale, alors que les amplitudes articulaires décrites par le
médecin traitant en octobre 2012 montrent des valeurs d'adduction
à 110° (60° à ma consultation), une antépulsion à 100° (70° à ma
consultation). Je n'ai pas pu obtenir de rotation externe de l'épaule
droite passivement ou activement de plus de 10°, alors qu'elles sont
présentes chez le médecin traitant le Dr. Q.________ et qu'elles
étaient pratiquement normales dans le rapport de la Dr. H.________
dix ans plus tôt.
Parallèlement à la péjoration de ses valeurs de mobilité active et
passive, je suis frappé par la conservation d'une excellente
musculature brachiale et antébrachiale, de même que thénarienne
et hypothénarienne, contrastant totalement avec la quasi
impossibilité d'utiliser son bras droit et sa main droite, en raison des
douleurs. Les valeurs mesurées au Jamar et au Pinch à droite sont
quasi celles d'une main paralytique, contrastant avec la poignée de
main qu'elle me donne, le fait qu'elle porte son sac pour le passer de
la main droite à la main gauche, et enfin la présence de callosités à
l'intérieur de sa main droite, en particulier au niveau de la face
palmaire de la 3
ème
tête métatarsienne, en arrière de sa bague,
témoignant d'une bonne utilisation de sa main droite.
Il y a clairement une autolimitation lors de l'expertise, des
incohérences manifestes et massives entre les plaintes de non
utilisation et de douleurs, et une certaine réalité fonctionnelle
d'utilisation de son membre supérieur droit.
Je rejoins donc l'avis qui avait été donné par le Pr. L.________, de
l'intérêt de la mesure de la mobilité passive de l'épaule droite sous
narcose.
Il existe une ankylose séquellaire de l'épaule droite, qui est certaine
mais j'ai de la peine à expliquer l'importance de cette dernière et
surtout ses douleurs dans le cadre d'un status clinique et d'une IRM
somme toute dans les limites de la norme pour l'âge.
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14 -
[...]
Question 6 : Diagnostics ?
-
Contusion de l'épaule droite, avec possible lésion du tendon du
sus-épineux et probable désinsertion partielle du bourrelet
antérosupérieur de l'épaule droite.
-
Probable capsulite rétractile ou arthrofibrose postopératoire après
chirurgie arthroscopique de l'épaule droite.
-
Suspicion de syndrome somatoforme douloureux persistant à
investiguer par un psychiatre.
Question 7 : Quelles sont les limitations actuelles ?
Il m'est impossible de déterminer clairement actuellement les
limitations actuelles compte tenu des incohérences et de
l'autolimitation constatées lors du status.
Question 8 : Y a-t-il eu une amélioration de l'état de santé ?
Et si oui, laquelle ?
Anamnestiquement pas, et au vu de ma réponse à la question 7, il
ne m'est pas possible de répondre."
Ayant par ailleurs mandaté un enquêteur privé –BB.________
Services – le 10 septembre 2013 afin de procéder à une observation de
l’assurée, T.________ a écrit au Dr A.________ le 4 novembre 2013 pour
l’inviter à se prononcer sur le rapport de surveillance y relatif, daté du 15
octobre 2013, auquel était joints des photographies et des extraits vidéos.
Par avis complémentaire du 7 novembre 2013, l'expert A.________ s’est
déterminé comme suit :
"A votre demande, j'ai pris connaissance de votre demande
complémentaire concernant Madame X.J., née le [...] 1955,
événement du 13 juin 1996.
J'ai donc pris connaissance en date du 7 novembre 2013, du rapport
d'observation de BB. Services concernant Madame
X.J.________ du 10 septembre 2013 [sic], soit antérieurement à mon
rapport d'expertise rendu le 11 octobre 2013.
Ce document a confirmé le fait que Madame X.J.________ utilise son
b[r]as droit, et plus particulièrement sa main droite, comme mes
consta[ta]tions d'expertise l'ont mentionn[é].
Je ne puis que vous rappeler que le diagnostic de syndrome
somatoforme douloureux chronique comprend un certain nombre de
diagnostic[s], qui doivent être précisés par le psychiatre, raison pour
laquelle je vous propose une expertise psychiatrique à faire par un
psychiatre expert SIM évidemment."
-
15 -
En date du 26 février 2014 a eu lieu un entretien entre
l’assurée, son fils Z.J.________ et un collaborateur d’T., lors duquel
l’intéressée a été invitée à s’exprimer sur le rapport d’expertise du Dr
A., ainsi que sur la surveillance dont elle avait fait l’objet. On
extrait notamment ce qui suit des déclarations émises par l’assurée quant
aux constatations de l’expert orthopédiste :
"[...]
A la page 5, vous précisez au Dr A.________ ne plus être capable
d’utiliser votre bras droit. Pouvez-vous nous précisez ces
limitations :
Tout ce que je ne peux pas faire c’est mon mari et mes enfants qui
le font. Par exemple je ne peux pas fouetter les œufs.
M. Z.J.________[...] mentionne que la bonne question serait plutôt de
savoir ce que sa mère peut faire :
-
Je vous explique une journée normale. Le matin au lev[é] j’ai de la
peine, je suis bloquée dans le dos. Je prépare mon café, je me laisse
le temps de préparer mon corps au réveil pour le mettre en route et
je vais gentiment dans ma journée. Quand je sens que je peux
bouger mon corps je prends ma douche. Je m’habille aussi
lentement, je fais tout gentiment.
Mon époux fait à manger. Cela fait longtemps que je ne fais plus à
manger.
(M. Z.J.________ explique que cela fait longtemps que sa mère n’a
pas fait à manger et qu’il est devenu autonome rapidement).
Je m’occupe de mes soins par contre je dois le faire très gentiment.
Après manger, en général, avec mon mari on va se promener, voir
des amis. Si je ne suis pas bien, je me couche. Vous me demandez
ce qui fait que je ne me sens pas bien des jours, je ne peux pas le
définir. Le temps n’a pas de conséquence sur mes maux. Des fois la
nuit, j’ai des fourmis dans mes bras et cela me réveille. Je vais au
salon et je prends mes médicaments. Je prends de l’Ecofenac CR75,
Mydocalm et des Dafalgan. Je prends également lorsque je n’arrive
pas à dormir du Somnium 50. Mon médecin m’a conseillé [de] ne
pas prendre régulièrement le Somnium pour ne pas habituer le
corps. Je me suis stabilisé de vivre comme ça et j’accepte de vivre
avec ma famille et qu’on s’occupe de moi. C’est dur d’accepter tout
cela. J’étais une femme dynamique et du jour au lendemain je ne
pouvais plus rien faire.
(M. Z.J.________ : explique qu’il avait 11 ans lorsque sa mère a eu
l’accident. Il dit l’avoir vu devenir un légume et que c’est dur pour
lui).
A la page 11, le Dr A.________ "est frappé par la conservation d’une
excellente musculature" ce qui contraste totalement avec la quasi
impossibilité d’utiliser votre bras. Voulez-vous vous exprime[r] sur
cette constatation ?
Je suis comme ça et j’ai toujours été comme ça. Je suis maigre et ne
peux pas l’expliquer. Vous m’expliquez qu’en fait cela n’a rien à voir
avec ma corpulence mais en rapport direct avec la musculature de
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16 -
mon bras droit et des consta[ta]tions objecti[ves] des tests faits par
le Dr A..
Je fais de la physio 2 à 3 fois par année à [...], et lorsque je me
trouve en [...] je profite de faire des séances régulières sur les 2 à 3
semaines de séjour, soit tous les jours. Je fais des bains de boue, je
vais au[x] bains thermaux. Je pense que c’est cela qui fait que je
maintiens ma musculature.
(M. Z.J. explique que sa mère a des spasmes et que
s’agissant de contractions musculaires il n’est pas impossible que le
muscle en se contractant se maintient).
A la page 13, question 7, quelles sont les limitations actuelles, le Dr
A.________ répond [...] "Il m’est impossible de déterminer clairement
les limitations actuelles compte tenu des incohérences et de
l’autolimitation constatées lors du status". Que répondez-vous ?
Je n’arrive pas à comprendre ce que cela veut dire, pourquoi il dit
que c’est impossible. Je suis étonnée qu’il ait dit ça.
M. Z.J.________ : En rapport avec les incohérences, si on doit juger la
musculature de ma mère, il faudrait assister avec elle à une journée
pour vous rendre compte de ses limitations. C’est difficile à juger par
des mots.
Ce que l’on peut dire c’est que le jour de l’expertise ma mère n’était
peut-être pas bien.
Je dois vous expliquer aussi que des jours, je ne peux porter une
assiette sans la casser et d’autres jours cela se passe bien. Souvent
pour éviter la casse, je prends l’assiette à 2 mains et lorsque je bois
mon café, je l’approche avec mes deux mains à la bouche. C’est
vraiment les rares tâches que je peux effectuer. Je m’attache les
cheveux en baissant la tête plus qu’à ne lever le bras.
[...]"
Un mandat d’expertise a également été confié par T.________ –
ultérieurement avec la participation de l’OAI – au Dr E., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 9 décembre 2014,
l’expert a conclu à l'absence de signes et symptômes psychiatriques
atteignant le seuil diagnostique d'un trouble mental des ouvrages
diagnostiques de référence. Il a plus particulièrement observé ce qui suit :
"En conclusion, il est aujourd'hui justifié d'exclure une majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, un
syndrome douloureux somatoforme persistant, un trouble de
conversion et un trouble factice. Avec trois critères sur quatre, on
est en droit de suspecter la simulation, au vu de ce que constatent
les derniers experts orthopédistes.
Le médecin psychiatre n'a quant à lui pas d'explication médicale à
donner aux plaintes de douleurs et de limitations de l'intéressée
pour ce qui relève de sa spécialité. Il n'y en a jamais eues, compte
tenu de ce qu'a déjà établi l'expertise N. du 25.02.1998."
-
17 -
Aux termes d’une correspondance du 10 mars 2015, l’assurée,
sous la plume de son conseil, a fait valoir que les conclusions du Dr
E.________ n’étaient certes pas contestées mais qu’il en allait toutefois
autrement s’agissant de l’appréciation du Dr A.________, invoquant à cet
égard l’avis de ses médecins traitants. Pour étayer ses dires, elle a
notamment produit les documents suivants :
-
un rapport (non daté) du Dr O.________, radiologue, faisant
suite à une IRM de l'épaule droite effectuée le 10 février 2015, dont les
conclusions étaient rédigées en ces termes :
"Rétrécissement modéré à marqué de l'espace sous-acromial
par des remaniements dégénératifs de l'acromio-claviculaire
et une bursite sous-acromio-deltoïdienne.
Tendinopathie modérée du sus-épineux avec un foyer de
déchirure partielle à la jonction musculo-tendineuse
intéressant moins de la moitié de son épaisseur.
Tendinopathie modérée du sous-épineux avec un foyer de
rupture partielle au niveau de sa surface articulaire
intéressant la moitié de son épaisseur.
Amyotrophie de grade II à III du sus-épineux, du sous-
épineux et du petit rond.
Chondropathie gléno-humérale de stade II."
-
une attestation du 20 février 2015 du Dr Y.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, exposant en particulier ce qui suit :
"[...] Actuellement, j'ai constaté une ankylose et impotence
fonctionnelle quasi complète de l'articulation scapulo-humérale
droite, associée à une importante. amyotrophie de la ceinture
scapulaire à droite, confirmée également lors de l'examen par IRM,
du 10.02.2015.
La patiente est par exemple incapable de se brosser les dents, de se
coiffer ou de se laver et similaire avec la main droite. Vu
l'importance de l'impotence fonctionnelle, qui résiste à une
mobilisation manuelle, on ne peut pas s'attendre à un moyen de
traitement efficace. Par contre je n'ai pas l'impression qu'il existe
dans ce processus un syndrome somatoforme."
-
une attestation émise le 4 mars 2015 par le Dr Q.________,
exposant les points suivants :
-
18 -
"Comme déjà attesté à plusieurs reprises, je confirme que Mme
X.J.________ est suivie à notre consultation depuis 1992, date à
laquelle elle travaillait sans restriction comme employée dans le
service d'entretien de l'Institution I.. Sa santé était par
ailleurs excellente sans traitement régulier.
Elle a sub[i] en 1996 un accident de la circulation avec
d'importantes contusions et un traumatisme de l'épaule droite
nécessitant plusieurs interventions, détaillées dans les rapports
médicaux du dossier. Elle a dû, dès lors, interrompre son travail
définitivement, en raison d'un handica[p] fonctionnel et douloureux
de l'épaule droite, reconnu comme responsable d'une invalidité
définitive. Depuis lors Mme X.J. se plaint de douleurs
quotidiennes de l'épaule, de limitation de mouvements notamment
pour l'élévation de son MSD dans les activités de la vie quotidienne.
Elle doit se faire aider pour certaines tâches dans son ménage. Elle
est contrainte de consommer quotidiennement des analgésiques et
des anti-inflammatoires pour maîtriser les douleurs.
Une récente expertise psychiatrique a démontré que Mme
X.J.________ ne présentait pas d'atteinte sur le plan psychiatrique et
qu'il n'existait qu'une atteinte somatique, résiduelle à l'accident.
Récemment cette atteinte à la santé a été remise en question par
l'Assurance T.________ de qui Mme X.J.________ reçoit une rente. Je
peux attester que la situation ne s'est pas modifiée depuis de
nombreuses années et que Mme X.J.________ présente toujours les
mêmes symptômes douloureux ainsi que la même limitation
fonctionnelle. Le diagnostic, à mon sens, n'a pas changé et la
situation n'évolue pas favorablement sur le plan des douleurs et de
la mobilité."
Dans un rapport complémentaire du 24 avril 2015, le Dr
A.________ a relevé qu’il ne lui était pas possible de décrire exactement les
limitations actuelles au vu de la simulation évoquée par le Dr E.________ et
a pour le surplus renvoyé à son rapport d’expertise du 11 octobre 2013.
Concernant la mobilité de l’épaule droite, il a estimé que seule la mesure
des amplitudes de l’articulation sous narcose permettrait d’objectiver la
réelle restriction articulaire passive. Il a ajouté qu’au vu de la persistance
de l’excellente musculature et des callosités des deux mains qui
attestaient de façon formelle de la poursuite de l’utilisation de la main et
du bras droits, la capacité de travail était totale dans l’activité d’aide de
maison. Quant à l’atteinte à l’intégrité, elle correspondait à celle d’une
périarthrite scapulo-humérale légère, à savoir 0%.
-
19 -
Prenant position le 4 mai 2015 sur le rapport susdit du Dr
A., le Dr EE. a en particulier confirmé que, vu la mobilité
objectivable, l’absence d’atrophie musculaire et les callosités aux deux
mains prouvaient leur utilisation régulière, si bien que l’on pouvait
conclure à une amélioration de l’état de santé. Il y avait dès lors lieu de
reconnaître une pleine capacité de travail dans l’activité telle qu’exercée à
l’époque de l’accident.
Par décision du 26 mai 2015, T.________ a prononcé la
suppression de la rente d'invalidité de X.J.________ avec effet au 1
er
juin
octobre 2013 - projet qu’il a ensuite confirmé par décision du 9 septembre
2015. L’intéressée déférera l’affaire devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal le 8 octobre 2015 (AI 173/15).
G.Agissant par l’entremise de son conseil, X.J.________ a recouru
le 18 août 2015 devant la Cour de céans à l’encontre de la décision sur
opposition rendue le 31 juillet 2015 par T., concluant à l’annulation
des décisions rendues les 26 mai et 31 juillet 2015, ainsi qu’à la
condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de 3'000 fr. pour
les frais de son mandataire dans le cadre de la procédure d’opposition. A
titre de mesures provisionnelles, elle demande à ce que le versement de
sa rente d’invalidité soit maintenu conformément à la décision du 9
octobre 2007, jusqu’à droit connu sur le présent litige. Elle sollicite en
outre la mise en œuvre d’une expertise médicale et l’audition comme
témoins des Drs Q., Y.________ et O., ainsi que de la
physiothérapeute DD.. Sur le fond, la recourante fait valoir en
substance que faute de changements importants des circonstances
propres à influencer le degré d’invalidité, la rente litigieuse ne pouvait pas
être révisée. Elle soutient en particulier que le rapport de surveillance
établi sur mandat d’T.________ ne révèle aucun élément déterminant. Elle
estime en outre que les constatations convergentes des Drs Q.,
Y. et O., confirmées par la physiothérapeute DD.,
doivent être préférées aux conclusions du Dr A., « médecin-
conseil » de l’assurance-accidents. Elle relève d’une part que ce dernier ne
l’a vue qu’à une seule reprise, alors que le Dr Q. la suit depuis plus
de vingt ans. Elle soutient d’autre part que l’avis du Dr A.________ doit être
écarté dès lors qu’il s’est montré incapable de déterminer les limitations
fonctionnelles, qu’il s’est prononcé non pas sur la base de données
médicales mais sur le vu d’images vidéos filmées par le détective
d’T., que son opinion est contredite par les Drs Q.,
Y.________ et O.________ et la physiothérapeute DD.________, et qu’il
n’apporte aucun élément nouveau. Elle ajoute que même si le Dr
-
22 -
A.________ retient une autolimitation, la Dresse H.________ avait déjà
observé des valeurs de rotation externe de l’épaule pratiquement
normales, ce qui n’avait pas empêché les juges cantonaux de statuer en
sa faveur. Elle se prévaut de surcroît de l’autorité de chose jugée attachée
au jugement du 18 mai 2006. Finalement, la recourante conteste le refus
d’assistance juridique prononcé par T.________ au regard des avis
médicaux concordants et concluants dont elle peut se prévaloir.
En annexe à son recours, X.J.________ produit un onglet de
pièces comportant notamment un compte-rendu établi le 22 septembre
2014 par la physiothérapeute DD., libellé comme suit :
"Mme X.J. m’a été adressée pour la première fois en
décembre 2001 par le Dr Q., son médecin traitant, pour un
traitement de physiothérapie.
La région à traiter concernait l’épaule droite avec des demandes
thérapeutiques de prise en charge:
-de la douleur (épaule très algique)
-de la mobilité (gléno-humérale/clavicule/omoplate)
-du renforcement musculaire (membre supérieur droit et
colonne cervicale)
et également
-du retour/maintien des Activités de la Vie Quotidienne, bien
limitées à l’époque.
La prescription faisait mention d’un accident de voiture.
[...]
Malgré toutes ces années de travail avec Mme X.J., patiente
très collaborante et consciencieuse, je constate qu’actuellement la
situation de son épaule droite présente toujours des douleurs et des
insuffisances de mobilité. La vie de Mme X.J.________ est toujours
perturbée par les suites de cet accident."
Sur requête de la recourante, la juge instructeur lui a accordé
l’assistance judiciaire en date du 20 août 2015, avec effet au 18 août
2015, et désigné Me Yvan Henzer en tant qu’avocat d’office.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, la juge instructeur a
rejeté la requête de mesures provisionnelles.
-
23 -
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 5 octobre 2015, reprenant pour l’essentiel
l’argumentation développée dans la décision litigieuse.
Dans sa réplique du 29 octobre 2015, la recourante a confirmé
ses conclusions et réquisitions, sollicitant de surcroît l’audition de son fils
Z.J.________ et demandant par ailleurs à ce que l’intimée dévoile ses liens
avec le Dr A.________ et indique l’ensemble des mandats attribués à ce
médecin au cours des cinq dernières années. Elle soutient en particulier
que l’avis émis le 26 octobre 2012 par le Dr Q.________ ne permet pas de
conclure à une amélioration notable de son état de santé. Elle relève en
outre n’avoir jamais caché qu’elle conservait un usage « très modeste »
de sa main droite ; du reste, lors du jugement de 2006, les experts
intervenus ont pu constater qu’elle employait « très modestement » sa
main droite et n’en ont pas moins conclu – à l’exception du Dr V.________ –
à une incapacité de gain. La recourante allègue par ailleurs que le Dr
A., dont elle conteste l’indépendance, n’explique pas comment
l’incapacité de travail [sic] a pu passer de 83% à 0%. A l’appui de ses
dires, elle produit copie des rapports établis par le Dr Q. les 23
février 2011, 25 juillet 2013 et 1
er
juin 2015.
Dupliquant le 10 novembre 2015, l’intimée a maintenu sa
position. T.________ observe en particulier que le Dr Q.________ rapporte
une mobilité de l’épaule moins limitée que le Dr L.________ en 2002, ce qui
constitue une amélioration. Elle retient en outre que le Dr A.________ était
fondé à conclure à une pleine capacité de travail faute de lésion avec
substrat organique objectivable ou de trouble psychologique, soulignant
par ailleurs la difficulté à se prononcer sur la base d’examens objectifs
dans le cadre d’une simulation. Elle réfute de surcroît tout motif de
récusation à l’encontre de ce dernier médecin, dont l’expertise doit être
considérée comme pleinement probante.
Par avis du 24 février 2016, la juge instructeur a informé les
parties de l’édition du dossier de l’OAI – dont les pièces principales ont été
prises en compte ci-dessus – et les a conséquemment invitées à se
-
24 -
déterminer. Dans ce contexte, T.________ a confirmé son appréciation le 13
avril 2016.
H.Parallèlement, une enquête pénale sera ouverte contre
l’assurée pour escroquerie, en lien avec la perception indue de prestations
AI. Cette procédure sera suspendue par ordonnance du 10 mai 2016,
jusqu’à droit connu sur la demande d’expertise judiciaire formulée par
l’intéressée devant la Cour de céans.
I.Par arrêt rendu ce jour (AI 173/15 – 90/2017), la Cour de céans
a rejeté le recours introduit contre la décision de suppression de rente
rendue le 9 septembre 2015 par l’OAI.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu de la
suspension du délai durant les féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA)
– selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours
est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
-
25 -
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la question de la suppression
de la rente d’invalidité de la recourante avec effet au 1
er
juin 2015.
Cela dit, on précisera ici que l’objet de la contestation de la
présente procédure judiciaire est circonscrit à la décision sur opposition du
31 juillet 2015, celle-ci ayant remplacé la décision du 26 mai 2015 –
laquelle n’a dès lors plus d’existence propre et autonome faute d'être
entrée en force de chose décidée – et clos la procédure administrative (cf.
TF 9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2.1 et 9C_1015/2009 du 20
mai 2010 consid. 3.1 avec les références citées ; cf. Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 3
e
édition, Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 60 ad art. 52 LPGA,
p. 693). Partant, en tant qu’elles portent sur l’annulation de la décision du
26 mai 2015, les conclusions de la recourante ne sont pas recevables.
3.a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force. Tout d'abord, une
-
26 -
constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à
certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale selon l’art.
53 al. 1 LPGA. Lorsqu’une modification de l’état de fait, déterminante pour
le droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après
le prononcé d’une décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut
le cas échéant être effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation
au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une
application erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu
d’envisager une révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art.
53 al. 2 LPGA. Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent
après le prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la
loi ou, sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une
réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de
nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts
ou de dispositions transitoires particulières (cf. ATF 135 V 215 consid. 4 et
5).
b) Plus particulièrement, l’art. 17 al. 1 LPGA prévoit que, si le
taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,
la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout
changement important des circonstances, propre à influencer le degré
d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de
celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid.
1a). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V
387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
-
27 -
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5, 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371
consid. 2b ; cf. TF 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
S’agissant du moment à partir duquel la révision produit ses
effets, en cas de réduction ou de suppression de la rente en raison, par
exemple, de l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, c’est la date de
la décision de l’assureur-accidents qui est déterminante (et non celle de la
décision sur opposition) pour les effets de la révision, pour autant qu’il soit
établi que les conditions en sont réalisées à ce moment-là (cf. ATF 140 V
70 consid. 4 ; cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n° 302 p. 996).
c) En dérogation à l’art. 17 al. 1 LPGA, l’art. 22 LAA prévoit que
la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel
l'ayant droit perçoit une rente de vieillesse de l'AVS, mais au plus tard
lorsqu'il atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10).
4.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (cf. art. 8
LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente
d’invalidité.
-
28 -
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (cf. art. 8 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles ; seules les conséquences de l'atteinte
à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain (cf. art. 7 LPGA).
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration –
ou le juge, s’il y a un recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
-
29 -
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet. Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs
médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF
9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2, 9C_584/2011 du 12 mars
2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2, avec la
jurisprudence citée).
5.Aux termes de la décision attaquée, l’intimée a retenu que
depuis la décision d’octroi de rente, l’état de santé de la recourante avait
connu une modification importante justifiant la révision du droit à ladite
prestation.
La recourante, de son côté, a fait valoir que sa situation n’avait
connu aucun changement important susceptible de modifier son droit à la
rente.
a) Il est constant que, par jugement du 18 mai 2006, la
juridiction cantonale s’est notamment fondée sur les avis des Drs
L., X. et H.________ pour admettre le lien de causalité entre
les troubles du membre supérieur droit et l’accident du 13 juin 1996,
renvoyant de ce fait la cause à l’assureur-accidents pour nouvelle décision
-
30 -
concernant l’ampleur des prestations dues. Contrairement à ce que
semble penser la recourante (cf. réplique du 29 octobre 2015 p. 2), le
tribunal ne s’est à aucun moment prononcé sur la question de l’incapacité
de gain (cf. art. 7 LPGA), respectivement l’invalidité à proprement parler
(cf. art. 8 LPGA), point sur lequel portait précisément le renvoi à
l’assureur-accidents.
C’est à la suite de ce jugement que, par décision du 9 octobre
2007, T.________ a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
janvier 2001, sur la base d’un taux
d’invalidité de 83% correspondant à celui retenu précédemment par l’OAI.
b) Dès le mois de juin 2012, T.________ a entamé une
procédure de révision du droit à la rente. S’étant vu indiquer le 14 janvier
2013 par son médecin-conseil que les renseignements fournis le 26
octobre 2012 par le Dr Q.________ plaidaient dans le sens d’une
amélioration significative de la mobilité de l’épaule droite, T.________ a mis
en œuvre diverses mesures d’investigation, en particulier sous forme de
mandats d’expertise confiés aux Drs A.________ et E., mesures qui
l’ont amenée à supprimer le droit à la rente d’invalidité de l’assurée avec
effet au 1
er
juin 2015.
aa) Aux termes de son rapport d’expertise du 11 octobre
2013, le Dr A. a tout d’abord exposé que si l’assurée décrivait des
plaintes inchangées, soit des douleurs constantes de l’épaule droite
entraînant une inutilisation du bras droit, le status se situait en revanche
dans les limites de la norme sous réserve d’une restriction de la mobilité
active et passive, largement en-dessous de l’horizontale, alors que les
amplitudes articulaires décrites par le Dr Q.________ en octobre 2012
montraient des valeurs d’adduction à 110° (60° lors de l’expertise) et une
antépulsion à 100° (70° lors de l’expertise). A cela s’ajoutait qu’aucune
rotation externe de l’épaule droite n’avait pu être obtenue passivement ou
activement au-delà de 10°, alors qu’elles étaient présentes chez le Dr
Q.________ et qu’elles étaient pratiquement normales selon la Dresse
H.________ en 2003. L’expert A.________ a également observé que l’assurée
-
31 -
conservait une excellente musculature brachiale et antébrachiale, de
même que thénarienne et hypothénarienne, contrastant totalement avec
la quasi impossibilité d’utiliser le bras droit et la main droite en raison des
douleurs. De même, les valeurs mesurées au Jamar et au Pinch à droite
étaient quasi celles d’une main paralytique, contrastant avec la poignée
de main de l’assurée, avec le fait qu’elle portait son sac pour le passer de
la main droite à la main gauche, ainsi qu’avec la présence de callosités à
l’intérieur de la main droite, en particulier au niveau de la face palmaire de
la 3
e
tête métatarsienne en arrière d’une bague, témoignant d’une bonne
utilisation de la main droite. Cela étant, le Dr A.________ a retenu qu’il y
avait clairement une autolimitation lors de l’expertise, avec des
incohérences manifestes et massives entre les plaintes de non utilisation
et de douleurs, d’une part, et une certaine réalité fonctionnelle
d’utilisation du membre supérieur droit, d’autre part. Plus précisément, il a
admis l’existence d’une ankylose séquellaire de l’épaule droite mais a
indiqué ne pouvoir en expliquer l’importance ou se prononcer sur les
douleurs, dans le cadre d’un status clinique et d’une IRM dans les limites
de la norme pour l’âge (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 pp 5 s.
et 11). L’expert a ensuite maintenu ses constatations dans un avis
complémentaire du 7 novembre 2013.
Le Dr A.________ ayant par ailleurs mentionné l’éventualité
d’un syndrome somatoforme douloureux persistant à investiguer par un
psychiatre (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 p. 12 et rapport
complémentaire du 7 novembre 2013), l’assurée a été examinée par le Dr
E., qui n’a constaté aucun trouble d’origine psychiatrique mais a
néanmoins relevé qu’avec trois critères sur quatre, on était en droit de
suspecter la simulation au vu des dernières constatations émises sur le
plan orthopédique (cf. rapport d’expertise du 9 décembre 2014 p. 16).
Ayant pris connaissances des conclusions de l’expert psychiatre, le Dr
A., par avis complémentaire du 24 avril 2015, a considéré qu’au vu
de la persistance de l’excellente musculature et des callosités des deux
mains qui attestaient de façon formelle de la poursuite de l’utilisation de la
main et du bras droits, la capacité de travail était totale dans l’activité
-
32 -
d’aide de maison. Cette appréciation a été validée, le 4 mai 2015, par le
Dr EE..
Cela étant, à la lecture des constatations de l’expert A.
combinées avec celles de l’expert E., on ne peut que conclure à
l’absence de trouble incapacitant au niveau du membre supérieur droit.
bb) L’analyse de la documentation médicale au dossier ne
permet pas, du reste, d’aboutir à une autre conclusion.
En premier lieu, on rappellera que le Dr G. a noté en
octobre 1997 une atrophie généralisée de la musculature de l’épaule
droite, sans atrophie significative au niveau du bras et de l’avant-bras (cf.
rapport du 23 octobre 1997, spéc. annexe « Status 17.10.1997 » p. 1). Un
mois plus tard, les Drs AA.________ et C.________ ont observé une
hypotrophie musculaire globale modérée par inutilisation au niveau de
l’épaule droite (cf. rapport du 18 novembre 1997 p. 2). Environ un an
après, le Dr V.________ a signalé une légère amyotrophie du deltoïde et du
rotateur externe de l’épaule droite par rapport à l’épaule gauche (cf.
rapport du 21 décembre 1998 p. 9), avec des callosités symétriques aux
deux mains (cf. ibid. p. 10). Or, force est d’admettre qu’en cas de
persistance d’une impotence fonctionnelle restreignant significativement
la mobilisation du membre supérieur droit, la masse musculaire au niveau
de l’épaule, du bras et de l’avant-bras droits aurait dû être diminuée en
conséquence lors de l’examen du Dr A.________ en 2013, à défaut d’avoir
fait l’objet d’une sollicitation régulière sur une période aussi étendue –
cela d’autant que, dans le cas particulier, la recourante a soutenu que
c’était sa main gauche qui était de plus en plus utilisée pour la plupart des
actes de la vie quotidienne (cf. procès-verbal d’entretien du 31 mai 2013
p. 1). De même, si des callosités symétriques aux deux mains pouvaient à
la rigueur encore être admises dans les premières années qui ont suivi
l’accident, faute d’avoir pu être distinctement estompées à droite par
l’effet de l’écoulement du temps, ces callosités auraient en revanche dû
présenter un aspect nettement différencié après plusieurs années de
moindre utilisation du membre supérieur droit. Ainsi, lorsque le Dr
-
33 -
A.________ a constaté en octobre 2013 une musculature conservée à
droite, sous réserve d’une très discrète amyotrophie au niveau du deltoïde
(cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 p. 6), avec des callosités
symétriques aux deux mains (cf. ibid. p. 7), il pouvait légitimement
conclure à une réalité fonctionnelle d’utilisation du membre supérieur droit
– de tels indices ne cadrant manifestement pas avec l’usage « très
modeste » allégué par la recourante (cf. réplique du 29 octobre 2015 p. 2).
En ce qui concerne par ailleurs le compte-rendu établi le 22
septembre 2014 par la physiothérapeute DD., il n’est guère
déterminant. Cette dernière y décrit en effet l’indication initiale au
traitement entrepris, point qui ne revêt toutefois aucune incidence pour
l’issue de la cause. Pour le surplus, la physiothérapeute rapporte les
plaintes – par définition subjectives – de l’assurée, ainsi qu’une
insuffisance de mobilité qui doit être appréhendée avec circonspection au
regard de l’autolimitation constatée par l’expert A. et de la
simulation suspectée par l’expert E.________ (cf. consid. 5b/aa supra). Tout
au plus relèvera-t-on encore que si la physiothérapeute DD.________ a fait
état le 22 septembre 2014 d’un suivi remontant à 2001, c’est toutefois le
nom d’une autre physiothérapeute, FF., que l’assurée a mentionné
lors de l’expertise réalisée par le Dr A. (cf. rapport d’expertise du
11 octobre 2013 p. 6) – ce qui ne manque pas d’interpeller quant à la
continuité du suivi dispensé par la physiothérapeute DD..
Aux termes d’un rapport d’imagerie du 10 février 2015, le Dr
O. a, pour sa part, mis en lumière des remaniements dégénératifs
de l’acromio-claviculaire qui doivent toutefois être remis dans le contexte
du conflit acromio-claviculaire (avec acromion de type II) opéré le 26
novembre 1996 par le Dr D.________ et toujours évoqué par le Dr
G.________ en 1997, ainsi que de l’évolution arthrosique mentionnée le 18
février 2002 par le Dr GG.. Si le Dr O. a en outre signalé
l’existence d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne, dont les rapports
d’imagerie ne faisaient pas mention auparavant, il reste que les avis
médicaux versés en cause ne contiennent aucun élément permettant de
reconnaître un caractère durable (et encore moins chronique) à cette
-
34 -
inflammation ; on soulignera en particulier qu’après avoir eu
connaissances des conclusions du Dr O., les médecins consultés
par l’assurée (Drs Q. et Y.) n’ont émis aucune observation
spécifique à ce propos. La Cour relève par ailleurs que la tendinopathie du
sus-épineux évoquée par le Dr O. avait déjà été signalée en 1997
par le radiologue W.________ (cf. rapport du 1
er
octobre 1997 p. 1), puis par
les Drs AA.________ et C.________ qui avaient estimé que cette
tendinopathie ne jouait aucun rôle dans l’évolution du cas (cf. rapport du
18 novembre 1997 p. 3), avant d’être observée à nouveau par le Dr
GG.________ en 2002, qui n’en avait pas moins conclu à une situation
demeurée inchangée par rapport à l’examen du 1
er
octobre 1997 ; quant à
la Dresse H., elle avait estimé que la situation était normale sur ce
plan (cf. rapport du 5 novembre 2003 p. 2). Certes, le Dr O. a de
surcroît décelé une tendinopathie du sous-épineux mais, là encore, cet
élément n’a nullement été développé par les médecins auxquels l’assurée
s’est adressée. A cela s’ajoute que, selon le Dr A., on retrouve
habituellement ce type de lésions à partir de la quarantaine, « croissant
avec l’âge et souvent pauci voire asymptomatique[s] » (cf. rapport
d’expertise du 11 octobre 2013 p. 10). L’atteinte du cartilage gléno-
huméral notée par le Dr O. – qui n’a, elle non plus, appelé aucun
commentaire particulier de la part des Drs Q.________ et Y.________ – doit
également être replacée dans son contexte, à savoir celui d’une assurée
âgée de près de 60 ans à l’époque de l’examen et présentant des signes
d’arthrose. La Cour relève finalement que le Dr O.________ – et, dans sa
suite, le Dr Y.________ (cf. rapport du 20 février 2015) – a certes conclu à
une amyotrophie de grade II à III du sus-épineux, du sous-épineux et du
petit rond, alors même que l’épaisseur des muscles avait précédemment
été jugée normale, sans infiltration adipeuse (cf. rapport du Dr GG.________
du 18 février 2002 p. 2). Cela dit, rien dans les constatations du radiologue
ne permet de distinguer la part d’évolution due au vieillissement (et ne
relevant donc pas de l’assurance-accidents) de celle revêtant une
éventuelle origine traumatique. Bien plus, l’expert A.________ a souligné
que l’assurée conservait une excellente musculature du membre supérieur
droit à fin 2013 (cf. rapport d’expertise du 11octobre 2013 p. 11). Si, pour
ce faire, l’expert s’est essentiellement fondé sur ses constatations
-
35 -
cliniques, il n’en reste pas moins que celles-ci incitent à nuancer les
répercussions concrètes de l’amyotrophie retenue sur le plan radiologique
par le Dr O.________ début 2015. On notera en particulier que rien au
dossier ne vient appuyer la thèse d’une dégradation subite intervenue
entre-temps. Il s’avère bien au contraire que l’ensemble des éléments mis
en exergue par le Dr O.________ n’a entraîné aucune modification ou
aggravation de la symptomatologie, la situation ayant été décrite comme
inchangée « depuis de nombreuses années » en mars 2015 (cf. attestation
du Dr Q.________ du 4 mars 2015). Au regard de l’ensemble de ces
considérations, il y a donc lieu de retenir que les conclusions du Dr
O.________ ne sont aucunement incompatibles avec le constat du Dr
A.________ selon lequel les données radiologiques se situent dans les
limites de la norme pour l’âge (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013
p. 11).
Dans son rapport du 20 février 2015, le Dr Y.________ n’a, de
son côté, apporté aucun argument sérieux à l’encontre de l’appréciation
de l’expert A.. Il a certes mentionné une ankylose et une
impotence fonctionnelle quasi complète de l’articulation scapulo-humérale
droite, mais n’a pas étayé ses affirmations sur des observations cliniques
concrètes. S’il s’est en outre référé à une « importante » amyotrophie de
la ceinture scapulaire à droite, il s’est toutefois gardé de motiver sa
position à la lumière de ses constatations cliniques, contrairement à
l’expert A., et s’est contenté de renvoyer à l’IRM du 10 février
2015 qui mentionne, certes, une amyotrophie mais sans pour autant la
qualifier de grave et qui ne permet pas, du reste, de mettre en cause l’avis
du Dr A.________ ainsi qu’exposé plus haut. Le Dr Y.________ ne s’est du
reste pas prononcé quant à la musculature et aux callosités observées par
l’expert A., révélatrices d’une utilisation régulière du membre
supérieur droit. A cela s’ajoute que l’impossibilité « de se brosser les
dents, de se coiffer ou de se laver et similaire avec la main droite », telle
que rapportée par le Dr Y., tranche avec les déclarations de
l’assurée lors de l’entretien du 26 février 2014 avec un collaborateur
d’T.________, entretien au cours duquel l’intéressée n’a pas indiqué être
incapable d’utiliser son bras droit pour de telles activités mais a expliqué
-
36 -
être en mesure de s’occuper de ses soins « très gentiment » et être
capable de s’attacher les cheveux en baissant la tête plus qu’en ne levant
le bras (cf. procès-verbal d’entretien du 26 février 2014 pp 1 et 2). Pour
ces différents motifs, l’appréciation du Dr Y.________ ne peut donc être
retenue.
S’agissant du Dr Q., on notera tout d’abord que si les
indications qu’il a fournies le 26 octobre 2012 à T., en procédure
de révision, ont bien évoqué une évolution favorable auprès au médecin-
conseil de l’intimée (cf. avis du 14 janvier 2013), ce sont en définitive les
mesures d’instruction entreprises par la suite (en particulier les
constatations des experts A.________ et E.) qui ont fondé la
décision attaquée, quoi qu’en dise la recourante (cf. réplique du 29
octobre 2015 p. 2). Cela étant, le Dr Q. a certes essentiellement
décrit une situation inchangée « depuis plusieurs années » que ce soit du
point de vue du diagnostic, du status, des plaintes ou des limitations
fonctionnelles (cf. attestation du 4 mars 2015 et rapport du 1
er
juin 2015),
évoquant à cet égard des restrictions d’usage de l’épaule droite avec une
raideur invalidante, respectivement une importante limitation douloureuse
de l’élévateur de l’épaule droite avec des douleurs en rotation (cf. rapport
du 1
er
juin 2015 p. 2). Outre que ce médecin n’a guère détaillé ses
observations, il ne s’est de surcroît pas déterminé sur les indices
d’utilisation du bras droit mis en lumière par le Dr A.________ et n’a pas
davantage fourni d’argument médical concret incitant à douter des
conclusions de l’expert. En ce sens, l’avis du Dr Q.________ n’est donc pas
opposable à celui de l’expert A..
Cela étant, d’un point de vue médical, la Cour de céans ne voit
aucune raison d’écarter l’appréciation des experts mandatés par
T. et l’OAI, appréciation témoignant d’une amélioration de l’état de
santé physique de la recourante, se traduisant par une pleine exigibilité du
point de vue de la capacité de travail – comme l’avaient du reste déjà
retenu les Drs L.________ et X.________ (cf. rapport d’expertise du 25 avril
2002 p. 16 s.).
-
37 -
Quant au rapport de surveillance de BB.________ Services, il
n’apporte aucun autre élément. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer plus
avant sur le sujet.
cc) Le Tribunal ne peut en outre que rejeter les griefs soulevés
par la recourante à l’encontre de l’appréciation du Dr A..
Tout d’abord, il sied de souligner que contrairement à ce qu’a
initialement soutenu la recourante, le Dr A. n’est pas intervenu en
qualité de médecin-conseil d’T.________ (cf. mémoire de recours du 18 août
2015 p. 7), mais bien comme expert indépendant. Cela précisé, en tant
que la recourante conteste l’indépendance de ce médecin au regard du
nombre de mandats octroyés par T.________ (cf. réplique du 29 octobre
2015 p. 3), il y a lieu de relever que le fait qu'un expert, médecin
indépendant ou œuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, est
régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les
tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la
prévention ou à la partialité de l'expert (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et
les arrêts cités). Le grief soulevé sur ce plan par la recourante – laquelle
n’invoque du reste aucun autre motif de prévention à l’encontre de
l’expert A.________ – est donc mal fondé et doit être rejeté, de même que
les réquisitions de l’intéressée concernant les liens de l’intimée avec le Dr
A.________ ou le nombre de mandats octroyés à ce médecin au cours des
cinq dernières années.
Peu importe, en outre, que le Dr A.________ n’ait vu l’assurée
qu’à une seule reprise alors que le Dr Q.________ la suit depuis plus de
vingt ans (cf. mémoire de recours du 18 août 2015 p. 7 s.). En effet, le
caractère ponctuel d'une expertise par rapport au suivi régulier d'un
médecin traitant ne saurait ensuite ôter toute valeur à la première dans la
mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard
neutre – moins influencé par la relation de confiance qui unit
généralement un médecin traitant à son patient (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc) – et autorisé sur un cas particulier (cf. TF 9C_844/2009 du 29 mars
2010 consid. 4.3). Au surplus, rien ne démontre en l’espèce que le
-
38 -
caractère ponctuel de l’expertise aurait exercé une quelconque influence
sur le jugement porté par l’expert A..
Pour le reste, si l’expert A. a certes indiqué ne pas
pouvoir déterminer clairement les limitations fonctionnelles de l’assurée, il
a toutefois précisé que c’était à cause des incohérences et de
l’autolimitation constatées lors du status (cf. rapport d’expertise du 11
octobre 2013 p. 13), respectivement du diagnostic de simulation (cf.
rapport complémentaire du 24 avril 2015 p. 2) – soit des facteurs
imputables au comportement adopté par la recourante lors de l’expertise.
L’intéressée ne saurait donc s’en prévaloir à l’encontre de l’expert (cf.
mémoire de recours du 18 août 2015 p. 8).
A cela s’ajoute que le Dr A.________ a pris position sur la base
des pièces médicales et assécurologiques transmises par T., de
l’examen clinique réalisé le 1
er
octobre 2013, ainsi que du bilan
radiologique apporté par l’assurée lors de cette consultation (cf. rapport
d’expertise du 11 octobre 2013 p. 2), et que ce n’est que dans un second
temps qu’il a pris connaissance du rapport de surveillance du 15 octobre
2013 et rédigé un avis complémentaire confirmant ses précédentes
conclusions (cf. rapport complémentaire du 7 novembre 2013). On ne peut
dès lors pas prétendre, comme le fait la recourante, que le Dr A.
se serait prononcé non pas après avoir procédé à un examen médical mais
seulement après avoir visionné les images prises par le détective (cf.
mémoire de recours du 18 août 2015 p. 8), celles-ci n’ayant au final pas
influencé l’avis de l’expert mais l’ayant tout au plus conforté dans sa
position. Par ailleurs, l’expertise psychiatrique du Dr E.________ a permis
d’infirmer une éventuelle suspicion de trouble somatoforme douloureux
tout en mettant en lumière des indices significatifs en faveur d’une
simulation, avec la réalisation de trois critères sur quatre (cf. rapport
d’expertise du 9 décembre 2014 pp 14 à 17). Or, c’est notamment sur
cette base que, le 24 avril 2015, le Dr A.________ a confirmé son
appréciation.
-
39 -
c) Il appert au final que l’évaluation médicale faite par les
experts A.________ et E.________ n’est mise en doute par aucun élément au
dossier. A cela s’ajoute que les rapports d’expertise en question sont
soigneusement élaborés, qu’ils reposent sur des examens complets du
dossier médical, qu’ils tiennent compte aussi bien de l’anamnèse que des
plaintes de la recourante et qu’ils comportent des conclusions claires,
dûment motivées et exemptes de contradictions. Ils satisfont ainsi
pleinement aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante
(cf. consid. 4c supra).
Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que suivre
l’intimée pour retenir que les troubles du membre supérieur droit ayant
initialement justifié l’octroi d’une rente d’invalidité ne sont plus donnés et
qu’une entière capacité de travail peut désormais être exigée dans toute
activité. C’est ici le lieu de relever que la recourante soutient en vain que
la question de sa capacité de gain résiduelle, respectivement le passage
d’un degré d’invalidité du 83% à 0%, n’aurait pas été examinée (cf.
réplique du 29 octobre 2015 p. 3). En effet, les indices d’utilisation
régulière du membre supérieur droit ayant permis au Dr A.________ – ainsi
qu’au Dr EE.________ (cf. avis du 4 mai 2015) – de considérer que
l’exigibilité était totale dans l’activité habituelle d’aide de maison,
l’intimée était fondée à conclure à l’absence de toute incapacité de gain,
cette notion s’entendant par rapport à la diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain d’un individu « dans son domaine
d'activité » (cf. art. 7 al. 1 LPGA).
Cela étant, il convient d’admettre que l’administration de
preuves supplémentaires – singulièrement la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise médicale, ainsi que l’audition des Drs Q.,
Y. et O., de la psychologue DD. et de Z.J.________,
fils de l’assurée (cf. mémoire de recours du 8 octobre 2015 p. 9 et réplique
du 23 novembre 2015 p. 3) – ne serait pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent et s’avère par conséquent superflue
(appréciation anticipée des preuves : cf. ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI
-
40 -
464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, et 119 V 335
consid. 3c avec la référence).
d) Partant, c’est à juste titre que l’intimée a prononcé la
suppression de la rente avec effet au 1
er
juin 2015 (cf. art. 17 al. 1 LPGA),
étant souligné au surplus que la recourante ne tombe dans aucun des cas
de figure mentionnés à l’art. 22 LAA.
6.Peu importe, du reste, la question du lien de causalité entre les
troubles constatés et l’accident du 13 juin 1996 : faute de troubles
incapacitants, cette problématique ne revêt aucune incidence du point de
vue du droit à la rente.
Tout au plus sied-il de relever, au demeurant, que l’on peine à
suivre le raisonnement développé par l’intimée à ce propos (cf. décision
sur opposition du 31 juillet 2015 p. 33 ss). En effet, T.________ s’est référée
aux règles spécifiques développées par le Tribunal fédéral en matière de
causalité adéquate lorsqu’il s'agit d'un événement accidentel ayant
entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé
physique (cf. ATF 117 V 359 consid. 6 et 117 V 369 consid. 4; cf. ATF 115
V 133 consid. 6 et 115 V 403 consid. 5), d'un traumatisme psychique
consécutif à un choc émotionnel (cf. ATF 129 V 177 consid. 4.2.), ou
encore d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale,
d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d'un traumatisme
crânio-cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable (cf. ATF
134 V 109 et 117 V 359) – hypothèses dont aucune n’est toutefois réalisée
en l’occurrence, puisque les médecins n’ont fait état que de contusions et
de troubles au niveau du membre supérieur droit à la suite de l’accident
du 13 juin 1996.
7.Par ailleurs, en tant que la recourante critique le refus
d’assistance juridique en procédure administrative prononcé par
T.________, la Cour de céans relève ce qui suit.
-
41 -
a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances
sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l’exigent (cf. art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique
dans la procédure administrative (cf. ATF 133 V 441 consid. 3 et les
références citées). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de
l’art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de
l’assistance judiciaire en procédure d’opposition – partie dans le besoin,
conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance
objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (cf. ATF 125 V
32 consid. 2 et les références) –continue de s’appliquer, conformément à
la volonté du législateur (cf. TF 9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ;
cf. TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12
octobre 2004 consid. 2.1 ; cf. FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont
réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, parle d’accorder
l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le "justifient",
tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative,
parle d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les
circonstances "l’exigent" (cf. TF I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3 et
les références citées).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un
assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance
d'institutions sociales n'entre pas en considération (cf. ATF 132 V 200
consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il y a lieu de tenir compte
du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables,
ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la
-
42 -
procédure en cause présente des risques importants pour la situation
juridique de l'intéressé (« ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung der Partei » : cf. ATF 125 V 32 consid. 4b), l'assistance
gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela, l'assistance
juridique ne sera accordée que si, à la difficulté relative de l'affaire,
s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne
pourrait faire face seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2 et 125 V 32 consid. 4,
avec les références citées ; cf. TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2).
En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions
de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne
concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (cf. TF
9C_489/2012 précité loc. cit. ; cf. TFA I 557/04 précité consid. 2.2).
b) A l’appui de son refus d’assistance juridique, l’intimée a
retenu que la procédure était vouée à l’échec au regard des pièces à sa
disposition (dont deux expertises médicales pleinement probantes), que la
cause n’était pas particulièrement complexe et que l’assurée était en
mesure de s’orienter sans l’aide d’un avocat (cf. décision sur opposition du
31 juillet 2015 p. 38). La recourante, de son côté, a contesté ce refus au
regard des avis médicaux concordants et concluants dont elle pouvait se
prévaloir (cf. mémoire de recours du 18 août 2015 p. 9).
Certes, T.________ servait une rente d’invalidité à la recourante
depuis le 1
er
janvier 2001 lorsqu’elle a entrepris, en juin 2012, de réviser
le droit à cette prestation. Si la situation financière future de l’assurée
s’est ainsi trouvée mise en jeu, cet élément ne saurait toutefois être
décisif à lui seul, faute de quoi l’assistance juridique devrait être
automatiquement accordée lors de toute procédure de révision. Or, à la
lumière de l’ensemble des spécificités de la présente affaire, la Cour ne
peut que valider le refus d’assistance juridique prononcé par l’intimée.
D’une part, le contentieux ici visé ne présentait pas de difficultés
considérables puisqu’étant circonscrit à l’évolution des troubles du
membre supérieur droit, singulièrement à la question de savoir si ces
troubles conservaient ou non une nature invalidante. La problématique
litigieuse était donc principalement médicale et non juridique – c’est, du
-
43 -
reste, la raison pour laquelle des experts médicaux ont été mandatés par
l’intimée – et ne revêtait intrinsèquement aucun caractère exceptionnel,
dans la mesure où il s’agissait essentiellement de départager l’avis des
experts de celui des médecins traitants. La procédure de révision s’est du
reste déroulée sans accroc, la recourante ayant en particulier
régulièrement été entendue par l’intimée (cf. procès-verbaux des 31 mai
2013 et 26 février 2014). D’autre part, force est de constater que la
recourante, qui s’est établie en Suisse en 1981 et a ultérieurement acquis
la nationalité de ce pays, s’est exprimée sans difficulté en français au
cours de ses différents entretiens avec l’intimée et avec les experts
médicaux, refusant d’ailleurs les services d’un interprète dans le cadre de
l’expertise psychiatrique (cf. procès-verbal d’entretien du 26 février 2014
p. 3). De surcroît, rien dans sa situation personnelle n’incite à penser
qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’orienter dans le cadre de la
procédure administrative, laquelle ne lui était du reste pas étrangère
puisqu’elle s’était déjà trouvée en litige quelques années auparavant. A
cela s’ajoute également que l’intéressée n’était pas sans soutien au sein
même de sa famille, ainsi qu’en atteste la présence de son fils Z.J.________
à l’entretien du 26 février 2014 avec T.. Cela étant, le point de
savoir si la procédure était ou non vouée à l’échec peut demeurer indécis,
dès lors que l’assistance juridique n’était de toute façon pas nécessaire au
regard de la problématique litigieuse et de la situation personnelle de la
recourante.
En définitive, il y a donc lieu de retenir que l'assistance d'un
avocat n'était pas nécessaire à l’assurée pour défendre ses intérêts
devant l'intimée. Il en résulte qu’T. n'a pas violé le droit fédéral en
rejetant la demande d'assistance juridique. Le recours doit en
conséquence également être rejeté sur ce point.
8.a) Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et
doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
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b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, la
recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g
LPGA).
c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office
doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d’office (cf. art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Le conseil d’office a produit la liste de ses opérations, laquelle
a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être
arrêtée à 10.17 heures de prestations d’avocat, soit un montant total
d’honoraires s’élevant à 1’830 fr. 60, auquel il y a lieu d’ajouter la TVA de
8%, soit un montant de 146 fr. 45. Quant aux débours, ils seront fixés
forfaitairement à 100 fr. plus TVA à 8%. L’indemnité d’office du conseil de
la recourante doit donc être arrêtée à 2’085 fr. 05, TVA comprise.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu’elle est tenu de rembourser le montant dès qu’elle est en mesure de le
faire (cf. art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement
(cf. art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2015 par
T.________ [...] est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Yvan Henzer, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'085 fr. 05 (deux mille huitante-cinq
francs et cinq centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'État.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yvan Henzer (pour X.J.),
-T. [...],
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :