402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 73/15 - 14/2017
ZA15.027447
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs,
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représenté par Me Etienne Patrocle, avocat, à
Morges,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
serbe née en 1965, sans formation professionnelle, est entrée en Suisse
en 2012 pour y rejoindre son conjoint. Elle a été engagée en qualité de
nettoyeuse à compter du
21 janvier 2013 par la société C.SA.
Elle était assurée à ce titre, contre les accidents professionnels
et non professionnels par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents
(ci-après : la CNA ou l’intimée).
B.En matinée du 25 juillet 2013, une altercation a opposé
l’assurée à sa supérieure hiérarchique, B., alors que celle-ci lui
signifiait son licenciement avec effet au 31 août 2013.
L’assurée a consulté le Dr F., médecin auprès de la
Policlinique K.Sàrl, lequel a observé, environ une heure après les
faits, des « traces de tentative de strangulation sur le cou sous le cartilage
thyroïde des deux côtés », une « ecchymose sur le menton à droite », ainsi
qu’un « abdomen supérieur très sensible à la palpation ». Une incapacité
de travail de quatre jours était envisagée (cf. attestation médicale du Dr
F. du 25 juillet 2013).
Le même jour, l’assurée a déposé plainte pénale auprès du
poste de police [...] à l’encontre de B. pour lésions corporelles
simples. Le procès-verbal de son audition a consigné ses déclarations
comme suit :
« Ce jour, vers 0915, je me trouvais dans un garage et j’y travaillais
comme nettoyeuse. Ma directrice, à savoir Mme B.________, est
venue me voir. Elle m’a dit qu’il fallait qu’on discute et je suis entrée
dans son véhicule afin de rejoindre les bureaux de l’entreprise
C.________SA. Nous nous sommes rendues dans son bureau et je me
suis assise comme elle m’avait proposé. Elle m’a demandé pourquoi
j’avais fait courir la rumeur que c’était une « [...] ». Je lui ai répondu
-
3 -
que jamais je n’avais dit ça. Je me suis levée de ma chaise pour
quitter le bureau car la discussion n’était plus possible. A ce
moment, la directrice s’est également levée et elle m’a saisie au cou
avec les deux mains afin de me plaquer contre le mur. Comme cette
dame était enceinte, je n’ai pas osé la repousser. Pour vous
répondre, la saisie au cou a duré quelques secondes durant
lesquelles j’arrivais tout de même à respirer. Une secrétaire,
stagiaire de l’entreprise, dont je ne connais pas le nom, est entrée
dans le bureau car elle avait entendu du bruit qui faisait suite à
notre altercation. Aussitôt, la directrice a lâché son étreinte et elle
m’a dit : « il faut que tu sortes d’ici, je ne veux plus te voir, tu ne
sais pas à qui tu as affaire », puis elle a rajouté : « si tu me
dénonces à la police, tu auras des problèmes ». Je suis alors sortie
du bureau et je suis rentrée à la maison. Je considère les propos de
la directrice comme des menaces et je les prends au sérieux.
Je présente au cou des hématomes suite à la saisie. J’ai également
des douleurs à cet endroit et j’ai mal au ventre en lien avec le stress
vécu durant cette altercation. En fin de matinée, je suis allée
consulter et je vous transmets en annexe l’attestation médicale.
Je vous précise qu’une maille de mon collier en or s’est cassée. »
La scène n’a pas eu de témoins oculaires directs, tandis que
des collaborateurs de C.SA ont entendu des cris et pu observer
l’état de l’assurée à sa sortie du bureau de la directrice. B. a
également déposé plainte pénale contre l’assurée, sa version des faits
divergeant sensiblement de celle de cette dernière (cf. procès-verbal
d’audition par la police de B.________ du
4 octobre 2013). Cela étant, l’autorité de poursuite pénale n’a pas tranché
définitivement le déroulement des faits. Elle a en effet rendu une
ordonnance de classement le 16 juillet 2014, dans la mesure où les deux
protagonistes ont retiré leur plainte respective.
En parallèle, l’assurée a saisi le Tribunal des prud’hommes [...]
le
11 septembre 2013, puis ouvert action le 6 décembre 2013 contre
C.________SA. Le Tribunal des prud’hommes [...] a rendu son jugement le
24 novembre 2015 considérant que le licenciement de l’assurée avait été
abusif. Son employeur l’avait accusée à tort d’avoir tenu des propos
diffamatoires, alors qu’elle avait démontré avoir subi des lésions
corporelles de la part de sa supérieure hiérarchique. L’appel de
C.________SA contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal le 4 juillet 2016.
-
4 -
C.Dans l’intervalle, des suites de l’événement du 25 juillet 2013,
l’assurée a été en arrêt total de travail, prononcé par son médecin
généraliste traitant, la Dresse D.________, du 9 août 2013 au 1
er
octobre
-
5 -
catégorie inférieure, et s’est référée à la jurisprudence fédérale pertinente
pour nier le caractère particulièrement impressionnant de l’agression.
E.L’assurée a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du
1
er
juillet 2015, concluant à son annulation. Elle a rappelé avoir souffert de
troubles psychiques, soit d’un « syndrome post-traumatique », des suites
de l’agression du 25 juillet 2013, lesquels avaient justifié une incapacité
totale de travail du 9 août 2013 au
1
er
octobre 2013 selon les certificats établis par la Dresse D.. Elle a
fait grief à la CNA de ne pas avoir interrogé la thérapeute consultée auprès
du cabinet du Dr H., spécialiste en pédopsychiatrie, la Dresse
J.________, médecin assistante en formation. A titre de moyens de preuve,
elle a notamment requis la production des dossiers constitués par le
Tribunal de prud’hommes et le Ministère public [...], ainsi que l’audition de
témoins et la mise en œuvre de débats publics. Retenant la gravité
moyenne de l’agression du 25 juillet 2013, elle a estimé que son caractère
était particulièrement impressionnant, alors que les douleurs psychiques
subsistaient en dépit des traitements. La longueur des procédures
judiciaires était également mise en exergue. Etaient produits les procès-
verbaux d’audition des différents témoins convoqués par la juridiction des
prud’hommes. Elle a enfin sollicité l’assistance judiciaire, laquelle ferait
l’objet d’une demande formelle ultérieure.
La CNA a produit sa réponse au recours le 29 septembre 2015,
en proposant le rejet. Elle a estimé que le raisonnement de la recourante
ne pouvait être suivi s’agissant des critères pertinents pour l’examen du
lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés et
l’événement du 25 juillet 2013. En particulier, l’agression n’était pas
particulièrement impressionnante, tandis qu’aucun des autres critères
n’apparaissait réalisé en l’espèce. Au demeurant, la question de la
causalité naturelle n’avait pas lieu d’être élucidée plus avant, ce qui
rendait superflue la requête d’expertise de l’assurée.
-
6 -
La recourante a répliqué le 23 octobre 2015, persistant dans
ses conclusions et rappelant que le médecin-conseil de la CNA, le Dr
G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avait lui-même
concédé ne pas être en mesure de se prononcer sur la causalité naturelle
tant que les procédures judiciaires ne seraient pas clôturées. Elle a au
surplus reproché à la CNA de mettre en doute sa version des faits, à
laquelle une présomption de vraisemblance devait pourtant être attachée.
Par duplique du 17 novembre 2015, la CNA a souligné que le
retrait des plaintes pénales par les deux protagonistes de l’agression
rendait impossible l’établissement précis des faits. Elle a par ailleurs
rappelé que l’examen de la causalité naturelle s’avérait inutile en
l’absence de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques
ayant affecté l’assurée et l’événement du 25 juillet 2013.
Le 25 novembre 2015, la recourante a adressé sa demande
d’assistance judiciaire, en fournissant le formulaire ad hoc dûment
complété et accompagné des pièces utiles.
La magistrate instructrice a octroyé à la recourante
l’assistance judiciaire avec effet au 1
er
juin 2015 par décision du 4 février
2016, l’exonérant du paiement d’avances et de frais, ainsi que désignant
Me Etienne Patrocle en qualité d’avocat d’office.
Par écriture du 3 décembre 2015, l’assurée s’est prévalue du
dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes [...] le 24
juillet 2015 pour réitérer ses conclusions et requêtes de preuves.
La juge instructrice a informé les parties le 8 février 2016 que
la seule mesure probatoire pertinente apparaissait être la sollicitation de
la Dresse J., par le biais d’un questionnaire que la recourante et la
CNA étaient invitées à compléter. Celles-ci ont communiqué leurs
questions spécifiques par plis des
17 février 2016 et 29 février 2016, l’assurée ayant insisté à cette occasion
sur l’importance de l’audition de la Dresse D.________.
-
7 -
En date du 15 avril 2016, elle a fait parvenir à la Cour de céans
un tirage du jugement du Tribunal des prud’hommes [...] du 24 juillet
2015, assorti de sa motivation, et relevé que cette autorité avait suivi sa
version des faits. L’agression du 25 juillet 2013 était ainsi à son sens
avérée.
L’intimée a pour sa part observé le 21 avril 2016 que la
juridiction des prud’hommes avait retenu une faute concomitante de la
part de la recourante dans le déroulement des faits survenus le 25 juillet
-
Y a-t-il des séquelles ? Sont-elles durables et, cas échéant, quel est
leur degré (de minime à sévère) ?
La patiente a bénéficié de quelques séances. C’est impossible de se
prononcer sur l’évolution et séquelle à moyen et long terme. »
-
9 -
Au surplus, les Drs H.________ et J.________ ont indiqué ne pas
être en mesure de répondre précisément aux questions formulées par la
CNA.
Les déterminations des praticiens précitées ont été transmises
pour information aux parties.
Par écriture du 5 septembre 2016, la recourante a adressé un
exemplaire de l’arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la Cour d’appel civile,
rejetant l’appel formé contre le jugement du Tribunal des prud’hommes
[...]. Elle a insisté sur le fait que la Cour d’appel avait confirmé
l’appréciation des faits de l’instance précédente. L’agression du 25 juillet
2013 était donc démontrée. Les Drs H.________ et J.________ avaient par
ailleurs attesté que cette agression était à l’origine de ses troubles
psychiques. Elle a enfin réitéré sa requête tendant à l’audition de la
Dresse D.________.
Une audience de jugement avec débats publics s’est tenue le
4 novembre 2016, à l’issue de laquelle la Cour a délibéré à huis clos.
-
10 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours contre la décision sur opposition du
29 mai 2015 a été interjeté devant le tribunal compétent en temps utile le
1
er
juillet 2015. Il respecte par ailleurs les autres conditions de forme
prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.In casu, est exclusivement litigieux le rapport de causalité
naturelle et adéquate entre l’événement du 25 juillet 2013 et les troubles
psychiques développés par l’assurée.
-
11 -
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
On ajoutera qu’il est admissible de laisser la question de la
causalité naturelle ouverte lorsque ce lien ne pourrait de toute façon pas
être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1).
-
12 -
b) En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ;
TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
c) Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des
accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115
V 133 consid. 6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_175/2010 du 14
février 2011 consid. 4.2 ; voir également : Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : SVBR, 3
ème
éd. 2016,
-
13 -
n° 121 ss). Le Tribunal fédéral a encore récemment précisé que ce qui est
déterminant à cet égard, ce sont les forces générées par l’accident et non
pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui
constitue l’un des critères objectifs définis pas la jurisprudence pour juger
du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en
considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne
une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (TF 8C_77/2009 du 4
juin 2009 consid. 4.1.1 et les références citées ; 8C_175/2010 du 14 février
2011 consid. 4.2).
Dans la pratique, on notera que nombre d’agressions ayant
entraîné des atteintes à la santé physique substantielles ont été classées
parmi les accidents de gravité moyenne stricto sensu :
• cas d’une agression par plusieurs individus au moyen d’une
bouteille, d’une boucle de ceinture et d’une barre à mine,
ayant entraîné un traumatisme cranio-cérébral, une plaie
au front, des hématomes et une contusion oculaire, in : TF
8C_595/2015 du
23 août 2016 ;
• cas d’une agression par un inconnu ayant entraîné des
lésions maxillaire et nasale, ainsi qu’une hémorragie
conjonctivale à l’œil gauche, in : TF 8C_146/2015 du 22
juillet 2015 ;
• voir également : TF 8C_434/2013 du 7 mai 2014 ; TFA
[Tribunal fédéral des assurances] U 255/02 du 10 novembre
2003 et U 9/00 du 28 août 2001.
d) Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération les sept critères exhaustifs suivants, au regard
-
14 -
des seuls aspects physiques, à l’exclusion des aspects psychiques de l’état
de santé (ATF 129 V 402 consid. 4.1.1 ;
TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3 et 8C_312/2007 du 5
juin 2008 consid. 3.2) :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne
saurait être examinée uniquement en fonction de la durée
dudit traitement, mais eu égard à l’existence de traitements
continus spécifiques et lourds ;
-
les douleurs physiques persistantes, qui doivent être
importantes, sans interruption et crédibles au regard de
l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Il en est ainsi lorsque
l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie
intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore
lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de manière
particulièrement importante (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 ;
TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3). Inversement, en
présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, au moins trois critères doivent être cumulés ou l’un d’eux revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
-
15 -
causalité puisse être admis (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa et bb ; 115 V 403 consid. 5c/aa et bb ; TF 8C_897/2009 du
29 janvier 2010 consid. 4.5 ; U 308/06 du 26 juillet 2007 consid. 4).
On ajoutera que, dans les arrêts cités supra sous considérant
3c, le Tribunal fédéral a systématiquement nié tout lien de causalité
adéquate entre les agressions et les troubles psychiques observés
subséquemment auprès des personnes assurées. Fait exception la
situation tranchée in : TFA U 9/00 du
28 août 2001 consid. 6. L’assurée concernée avait été empoignée et jetée
à terre, puis son agresseur avait tenté de l’étrangler, avait frappé sa tête à
plusieurs reprises contre le sol et donné des coups de genoux dans le dos
et les reins. Elle avait par ailleurs fait l’objet ultérieurement d’une seconde
agression par la même personne. Le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que le caractère très impressionnant de la première agression
suffisait à la reconnaissance d’un lien de causalité adéquate avec les
troubles psychiques persistants présentés par l’intéressée.
4.En l’espèce, il s’agit préalablement de remarquer, eu égard à
la qualification de l’événement du 25 juillet 2013, qu’on peut douter des
forces réellement en jeu dans le déroulement de l’agression dont a été
victime la recourante. Il ressort des propres déclarations de cette dernière
au poste de police [...] qu’elle a été en mesure de se manifester au point
de faire lâcher prise à son agresseur, qu’elle conservait la possibilité de
respirer et qu’elle demeurait consciente de la grossesse de sa directrice.
En outre, les lésions physiques diagnostiquées – essentiellement des
contusions et des rougeurs – des suites de l’altercation du 25 juillet 2013
sont demeurées somme toute bénignes. Dès lors, on peut se demander
dans quelle mesure cet événement aurait pu être considéré comme un
accident de peu de gravité à la limite supérieure de la catégorie.
Cela étant, on se limitera à confirmer la position de l’intimée,
que la recourante ne remet pas en question, selon laquelle l’événement
du 25 juillet 2013 est d’une gravité moyenne, à la limite inférieure de
cette catégorie. S’impose ainsi l’examen des critères jurisprudentiels
-
16 -
énumérés sous considérant 3d) supra pour se prononcer sur la causalité
adéquate entre les troubles psychiques présentés par l’assurée et
l’accident incriminé.
5.a) S’agissant des circonstances concomitantes
particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement
impressionnant de l’accident, ce critère doit être examiné de manière
objective, et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en
particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut souligner qu’un accident de
gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant
pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas à l’admission de la
réalisation de ce critère (cf. concernant plus particulièrement ce critère :
TF 8C_78/2013 du
19 décembre 2013 consid. 4.3.2 ; 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid.
5.2 ;
U 56/07 du 25 janvier 2008 consid. 6.1 ; RAMA 1999 n° U 335 p. 207).
In casu, à l’instar de la CNA, on ne saurait considérer ce critère
comme réalisé. L’assurée aura certes pu être surprise par le
comportement inattendu de sa supérieure hiérarchique. Cependant,
l'altercation a été de courte durée, l’assurée n’ayant pas été séquestrée
ou empêchée de quitter les lieux ; elle savait par ailleurs ses collègues à
proximité et être en mesure de les alerter. Les lésions corporelles
diagnostiquées immédiatement après l’agression apparaissent en outre
plutôt banales et ont été qualifiées de « lésions corporelles simples » sur
le plan pénal. On peut également déduire que la tentative de strangulation
est restée superficielle, en l’absence de pétéchies oculaires ou de
difficultés à déglutir, le Dr F.________ ayant relaté essentiellement des
contusions et des rougeurs aux termes de son attestation du 25 juillet
-
17 -
Dans ce contexte, on ne voit pas que l’audition des témoins
proposés par la recourante soit de nature à modifier cette conclusion. En
particulier, on rappellera que les Dresses D.________ et J.________ ne sont
intervenues qu’au mois d’août 2013 dans le suivi de l’assurée. Elles n’ont
au surplus pas communiqué d’élément justifiant d’investiguer plus avant
les circonstances de l’agression, la Dresse J.________ s’étant expressément
référée aux propres déclarations de sa patiente dans ses réponses à la
Cour de céans. Il convient ainsi d’écarter les moyens de preuve envisagés
par la recourante (cf. appréciation anticipée des preuves, laquelle ne viole
pas le droit d’être entendu : ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid.
1d ; 199 V 335 consid. 3c et 104 V 209 consid. a).
Qui plus est, la négation du critère des circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère
impressionnant de l’agression du
25 juillet 2013 s’impose manifestement après confrontation du contexte
litigieux aux faits relatés dans les arrêts mentionnés ci-avant sous
considérant 3c, singulièrement dans l’arrêt contenu in : TFA U 9/00 du 28
août 2001.
b) Relativement à la gravité des lésions physiques, on
observera que des ecchymoses, respectivement des rougeurs
ecchymotiques, ne peuvent être considérées comme des lésions graves ou
particulières. La recourante n’allègue du reste pas que son état de santé
somatique aurait été durablement altéré des suites de l’altercation en
cause.
c) Quant à la durée du traitement médical, il y a lieu de
prendre en compte uniquement le traitement thérapeutique nécessaire
(TFA U 369/05 du
23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N’en font pas partie les mesures
d’instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (TFA U
393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). En outre, l’aspect temporel n’est
pas seul décisif ; sont également à prendre en considération la nature et
l’intensité du traitement et si l’on peut attendre une amélioration de l’état
-
18 -
de santé de l’assuré (TF 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.3 et les
références).
On ne saurait à l’évidence considérer que le traitement ait été
anormalement long ou que l’assurée ait été astreinte à un traitement
particulièrement lourd ou contraignant. Par ailleurs, l’analogie opérée par
la recourante entre la durée du traitement et celle des procédures
judiciaires entamées est à l’évidence dénuée de toute pertinence dans
l’examen du critère en cause.
d) On ne peut davantage prendre en compte des douleurs
physiques persistantes importantes, la recourante n’en alléguant aucune
et ne prétendant même pas que ses douleurs abdominales auraient
persisté. Quant à d’éventuelles erreurs dans le traitement médical ou des
difficultés apparues en cours de guérison, voire des complications
importantes, on ne voit aucune entrave dans le rétablissement complet de
l’assurée. Etant rappelé que seul un arrêt de travail de quatre jours était
envisagé en raison des lésions somatiques, il n’a pas lieu de retenir une
incapacité de travail de durée anormale en lien avec les lésions
strictement physiques consécutives à l’événement du 25 juillet 2013 (cf.
attestation du
Dr F.________ du 25 juillet 2013).
e) Au vu de l’analyse ci-dessus, on se doit en définitive de
constater qu’aucun des critères dégagés par la jurisprudence pour
reconnaître un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques
présentés par l’assurée et l’événement concerné n’est réalisé en l’espèce.
Partant, c’est à bon droit que la CNA a nié cette causalité dans la décision
sur opposition querellée et limité le versement de ses prestations au 30
juillet 2013.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il est superflu
d’examiner la question de la causalité naturelle, l’absence de lien de
causalité adéquate suffisant à exclure le droit aux prestations de
l’assurance-accidents en raison des troubles psychiques présentés par
-
19 -
l’assurée. Une instruction complémentaire sur cette question sous la
forme d’une expertise, telle que sollicitée par la recourante, peut en
conséquence être écartée.
6.Il résulte de l’exposé qui précède que la décision sur
opposition attaquée doit être confirmée et le recours de l’assurée rejeté.
a) Le présent arrêt est rendu sans frais, vu la gratuité de la
procédure (cf. art. 61 let. a LPGA et 45 LPA-VD).
b) N’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait
prétendre des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
c) La recourante bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire,
de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Etienne
Patrocle à compter du
1
er
juin 2015 jusqu'au terme de la présente procédure (cf. art. 118 al. 1
let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Patrocle a produit le relevé des opérations effectuées pour
le compte de sa mandante à l’occasion de l’audience du 4 novembre