402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 72/15 - 120/2015
ZA15.026960
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Dépraz, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me François Gillard, avocat à
Bex,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA; 11 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1977, a
travaillé en qualité de monteur d'échafaudages pour le compte de
B.________ SA dès le 1
er
mars 2007, et était assuré à ce titre auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA
ou l'intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels. Le
15 mai 2007, vers 16h15, il a été victime d’un accident de la voie publique
alors qu’il circulait sur la commune d' [...].
Selon le rapport de gendarmerie établi le 15 mai 2007, les
circonstances de l'accident ont été décrites en ces termes :
« MM. H.________ et M.________ circulaient dans cet ordre, dans une
file de véhicules, en direction de [...], à une vitesse d'environ
70 km/h. Arrivé au droit de la route de [...], le véhicule de tête
s'arrêta afin de tourner à gauche et d'emprunter cette artère. M.
H.________ en fit de même. M. M.________ qui suivait à une quinzaine
de mètres, soit à une distance insuffisante pour circul[er] en file ne
put s'arrêter à temps. Dès lors, l'avant de son camion heurta
l'arrière de la Fiat Brava H.. Sous l'effet du choc, cette
machine fut projetée sur la voie de circulation empruntée par les
usagers venant en sens inverse. »
L'assuré a déclaré qu'il était attaché et souffrait de douleurs au
dos. En outre, sous la rubrique « état physique », on pouvait lire « En ordre
pour les deux conducteurs ». Aucun témoin n'a été identifié. L’assuré a été
transporté à l'Hôpital Q. par ambulance et a quitté cet
établissement dans la soirée.
Après avoir examiné l’assuré à l’Hôpital Q., le Dr
D. a complété la fiche de première consultation après un
traumatisme d'accélération cranio-cervical. Il a notamment indiqué, sur la
base des informations données par l'assuré, que celui-ci, qui ne s'attendait
pas à la collision, avait attaché sa ceinture et installé son appuie-tête,
n'avait pas eu de choc à la tête. Il n'avait pas eu de perte de connaissance
ni de mémoire. Il ressentait des douleurs à la nuque à gauche modérées,
mais pas de céphalées, ni de vertiges, nausées, vomissements ou autres
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3 -
symptômes. Le médecin a également mentionné des douleurs à la flexion,
l'extension, la rotation et l'inclinaison de la colonne cervicale, mais pas à
la pression. Les réflexes tendineux étaient normaux. Il n'y avait pas de
lésion osseuse traumatique à la radiographie, ni de luxation. Le diagnostic
provisoire posé était une contracture musculaire paracervicale gauche et
paravertébrale. Le traitement a été antalgique, avec prise de Mydocalm
pendant trois jours. Une incapacité de travail à 100% dès le 14 mai 2007,
probablement pour trois jours, a été attestée (cf. rapport du 21 juin 2007).
Sur la feuille-accident LAA, le Dr U., spécialiste en
médecine interne générale, a mentionné une incapacité de travail totale
dès le 15 mai 2007, avec reprise à plein temps le 28 mai suivant.
L'employeur a fait savoir à la CNA, le 31 mai 2007, que l'assuré
avait repris son activité à 100% le 29 mai précédant, mais se soumettait
encore à des contrôles médicaux et de la physiothérapie.
La CNA s'est adressée le 6 juillet 2007 à l'assuré afin de savoir
si le traitement médical était terminé. Ce dernier a répondu par
l'affirmative le 12 juillet suivant.
B.Le 16 juillet 2014, l'assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI), faisant état de « douleurs de la nuque, chroniques
», existant depuis sept-huit ans, aggravées depuis 2013. Il a précisé avoir
œuvré pour le compte de B. SA jusqu'au 30 août 2010, puis dès le
1
er
septembre 2010 et jusqu'au 31 décembre 2013, comme manœuvre
auprès de L.________ Sàrl.
Le 16 octobre 2014, l'assuré, par son conseil, s'est adressé à la
CNA pour lui faire savoir qu'il n'avait « jamais vraiment connu » de période
sans douleur depuis l'accident du 14 mai 2007, « en particulier au niveau
des cervicales ». Il alléguait présenter, selon une imagerie par résonance
magnétique (IRM) passée au printemps [2014], de très graves séquelles
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en lien selon lui avec l'accident de 2007. Il sollicitait dès lors à nouveau le
droit aux prestations.
Par certificat médical LAA pour rechute du 9 novembre 2014 à
la CNA, le Dr R., spécialiste en médecine interne générale,
médecin traitant de l’assuré, a expliqué avoir donné les premiers soins le
5 mars 2014. Le patient indiquait présenter des douleurs à la nuque
depuis son accident de la route de 2007. Le Dr R. faisait état d'un
status neurologique normal et posait le diagnostic de « cervicalgies post-
traumatiques/douleurs en lien avec AVP 2007 ? ». A la rubrique
« incapacité de travail », le Dr R.________ a écrit « officiellement non, mais
il s'est mis au chômage pour éviter de travailler en raison de douleurs ».
Le 2 janvier 2015, l'assuré a fait savoir à la CNA qu'il était
actuellement au chômage, mais que sa capacité actuelle de gain devait
toutefois selon lui faire l'objet d'une évaluation.
Le rapport d'IRM de la colonne vertébrale du Dr L.________,
radiologue, daté du 27 février 2014 a été versé au dossier de la CNA le 14
janvier 2015. On peut notamment y lire ce qui suit :
« Description :
Présence d'une cervicarthrose modérée et étagée visible depuis C3
jusqu'à C7. Les disques sont en légère protrusion médiane et
paramédiane bilatérale. Facetarthrose également étagée
provoquant une diminution de l'environnement liquidien autour de la
moelle ainsi qu'un très discret rétrécissement des diamètres des
trous de conjugaisons depuis C4 jusqu'à C6.
Il n'y a pas d'œdème osseux ni de fracture. La charnière cervico-
occipitale est d'aspect normal.
Au niveau dorsal, la moelle présente un signal physiologique. Il n'y a
pas de hernie. Pas d'atteinte au niveau du squelette.
Au niveau lombaire, présence d'une discopathie dégénérative
étagée de L1 jusqu'à L5. Les disques sont en légère protrusion. Pas
de conflit discoradiculaire. Discrète facetarthrose L4-L5 et L5-S1.
Pas d'oedème osseux au niveau lombaire ni d'atteinte dans la
musculature. Les parties molles paravertébrales sont d'aspect
normal. La musculature est bien conservée.
-
5 -
Conclusion :
Cervicarthrose étagée de C3 à C7 avec protrusion discale de
localisation médiane et paramédiane bilatérale. Discrète
facetarthrose. Diminution modérée des diamètres des trous de
conjugaison au niveau C3-C4, C4-C5 et dans une moindre mesure
C5-C6.
Diminution de l'environnement liquidien autour de la moelle épinière
depuis C3 jusqu'à C6 expliquée par les troubles dégénératifs. Pas de
myélopathie irritative au niveau cervical ou dorsal. Le cône
médullaire est d'aspect normal. Au niveau lombaire, il existe une
discopathie dégénérative étagée de L1 jusqu'à L5 sans hernie. Pas
d'œdème osseux. L'ensemble de la musculature paravertébrale est
normal.
Pas de masse cervicale ni d'atteinte au niveau des apex
pulmonaires. »
Dans le cadre d’un entretien du 14 janvier 2015 avec une
collaboratrice de la CNA, l’assuré a déclaré avoir vu arriver le camion dans
son rétroviseur central, avoir alors lâché les freins et essayé de déplacer
sa voiture, mais n’avoir eu que le temps de tourner le volant. Avec la
puissance du choc, son dos avait cassé le siège. Il avait ensuite perdu
connaissance et était revenu à lui dans l'ambulance. Il avait été pris en
charge à l’Hôpital Q., puis par le Dr U.. Immédiatement à
la suite de l'accident, il avait eu des douleurs aux cervicales et au bas du
dos au niveau des lombaires. Quelques mois après la reprise de son
activité en 2007, il avait commencé à avoir à nouveau des douleurs au
niveau des cervicales et des lombaires, lesquelles avaient empiré jusqu'à
devenir insupportables certains jours. Actuellement, il avait des douleurs
en permanence. Dès 2007, il avait été suivi (sans régularité) par le Dr
B., médecin praticien, qu'il allait consulter lorsque les douleurs
étaient trop fortes. Ce médecin lui diagnostiquait principalement des
contractures musculaires et lui avait prescrit des antidouleurs et des anti-
inflammatoires, et parfois des séances de physiothérapie et d'ergothérapie
(deux-trois séries au total).
Le cas de l'assuré a été soumis au Dr T., médecin
d'arrondissement de la CNA. Le 16 janvier 2015, ce médecin a estimé
qu'en l'état du dossier, la causalité n'était pas donnée, l'accident datant de
2007 et les troubles actuels dégénératifs du rachis n'étant pas en relation
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avec l'événement du 14 mai 2007. Il fallait toutefois demander des
renseignements à la Dresse P., spécialiste en anesthésiologie.
Par certificat médical du 10 février 2015, la Dresse P. a
attesté une incapacité de travail de trois mois dès cette date.
Le 27 février suivant, la Dresse P.________ a indiqué à la CNA
qu'elle avait vu l'assuré le 28 janvier 2015. Il souffrait de douleurs des
épaules, de la nuque avec des irradiations dans la colonne thoracique,
lombaire et les jambes, ainsi que de migraines s'accompagnant de
vertiges et d'acouphènes. Elle posait le diagnostic de « Whiplash
Syndrome », et relevait que les examens de laboratoire démontraient une
diminution de la vitamine D3 à 11, ainsi que l'existence d'un état
inflammatoire.
Dans son rapport à la CNA du 28 février 2015, le Dr R.________
a posé le diagnostic de cervicalgies posttraumatiques, en précisant qu'un
bilan était en cours auprès de la Dresse P.________ vu la persistance des
douleurs. Le traitement consistait en la prise d'anti-inflammatoires (AINS),
le patient voyant son médecin traitant une fois par mois.
Le dossier de l'assuré a été soumis au Dr N., médecin
d'arrondissement. Le 9 mars 2015, ce dernier a maintenu que les
cervicalgies n'étaient pas en relation de causalité probable avec l'accident
de 2007, estimant qu'en l'absence de lésion structurelle démontrable à la
suite de l'accident, un statu quo sine était établi à une année de
l'événement.
Par décision du 20 mars 2015, la CNA a refusé d'intervenir,
faute de lien de causalité certain ou vraisemblable entre l'atteinte à la
santé consécutive à l'accident reconnu et les nouveaux troubles annoncés.
L'assuré, par son conseil, s'est opposé à cette décision le 20
avril 2015. Il a notamment fait valoir que le médecin d’arrondissement de
la CNA ne pouvait écarter l'avis de la Dresse P., spécialiste du
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7 -
coup du lapin, que son état était très grave, et que des investigations
médicales étaient en cours.
Le cas de l'assuré a alors à nouveau été soumis au Dr
N., dont l'appréciation médicale du 15 mai 2015 a la teneur
suivante :
« Evolution suivant les pièces communiquées
Le rapport de police du 29.05.2007 mentionne que le 14.07.2007,
l'assuré était arrêté au volant de son véhicule pour laisser tourner
un tracteur et il s'est fait emboutir par un camion. La feuille
d'accident signée par le Dr U., médecine générale FMH à
[...], mentionne un arrêt de travail à 100% à partir du 14.05.2007 et
une reprise de travail à 100% à partir du 28.05.2007. Le traitement
est terminé le 30.05.2007.
Le rapport daté du 21.06.2007 et signé par le Dr D., médecin
assistant à l'Hôpital Q., mentionne qu'il n'y a pas de lésion
osseuse traumatique à la colonne cervicale. Il diagnostique une
contracture musculaire para-cervicale G et para-vertébrale.
Le rapport d'IRM de la colonne cervicale effectuée le 27.02.2014 à la
Clinique [...], signé par le Dr L., radiologue FMH, conclut à la
présence d'une cervicarthrose étagée de C3 à C7 avec protrusion
discale. Discrète facetarthrose. Diminution modérée des diamètres
des trous de conjugaison au niveau C3-C4, C4-05 et dans une
moindre mesure C5-C6. Pas de myélopathie irritative au niveau
cervical ou dorsal. Au niveau lombaire, discopathie dégénérative
étagée de L1 jusqu'à L5 sans hernie.
Le rapport de la Dresse P., spéc. FMH en anesthésie et
traitement de la douleur à [...], daté du 27.02.2015, mentionne le
diagnostic de Whiplash Syndrome. Les examens de laboratoire
montrent une diminution de la vitamine D3. L'assuré a été vu le
28.01.2015 pour des douleurs aux épaules, à la nuque avec
irradiations dans la colonne thoracique, lombaire et les jambes. Il
souffre de vertiges et d'acouphènes. Il a un état inflammatoire.
Appréciation
On peut donc conclure que le 14.05.2007, l'assuré a fait
probablement une entorse cervicale suite à un accident de la route.
Il a bénéficié d'un arrêt de travail de 14 jours. En 2007, aucune
lésion d'origine traumatique n'avait été démontrée au niveau de la
colonne cervicale. Une IRM effectuée fin février 2014, c'est-à-dire
plus de 7 ans après l'événement en cause, montre des troubles
dégénératifs sous forme de discarthrose étagée de C3 à C7 et une
discopathie dégénérative de L1 à L5.
On peut donc conclure que, en l'absence de lésion structurelle
démontrable suite à l'accident de 2007, le statu quo sine peut être
établi une année après l'événement en cause. »
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Par décision sur opposition du 27 mai 2015, la CNA a rejeté
l'opposition de l'assuré, retenant en substance, sur la base du rapport du
Dr N., que le statu quo sine avait été retrouvé à une année de
l'accident, et que la causalité adéquate devait quoi qu'il en soit être niée.
C.Par acte du 29 juin 2015, H., toujours représenté par
l'avocat François Gillard, a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation,
à ce qu'il soit constaté qu'il a bien fait une rechute en lien direct avec
l'accident de 2007, les prestations d'accident, notamment des indemnités
journalières, lui étant allouées à tout le moins dès le 16 octobre 2014. Il
fait pour l'essentiel valoir que son dossier est incomplet dans la mesure où
les investigations médicales le concernant ne sont pas terminées,
exposant qu'il vient de consulter un spécialiste à Berne. Il déplore en outre
que l'intimée n'ait, à ses yeux, pas tenu compte du rapport de la Dresse
P., sans expliquer pourquoi l'avis de cette dernière -
respectivement celui à intervenir du spécialiste bernois - a été écarté au
profit de celui du médecin d’arrondissement, alors que ces avis sont
nécessaires pour apprécier le lien de causalité entre l'accident de 2007 et
les douleurs conduisant à son incapacité de travail actuelle. Dans ce
contexte, il ajoute que la Dresse P. et le spécialiste bernois sont
allés plus loin que le médecin d’arrondissement dans leurs investigations,
ce qui justifie de préférer leur appréciation à celle du médecin conseil de
l'intimée, sauf à faire preuve d'arbitraire. Il déplore en outre que le
médecin d’arrondissement n'ait pas donné d'explication « valable et/ou à
tout le moins plausible » sur l'origine des douleurs et des troubles qu'il
présente. Il estime que le lien de causalité entre son accident de la
circulation et ses douleurs est « à tout le moins rendu vraisemblable »,
expliquant que « rien d'autre de grave » ne lui est arrivé au cours de cette
même période et estimant qu'une maladie ne peut pas expliquer ce qu'il
vit, ce d'autant qu'il est jeune. Dans la mesure où il estime que les
conclusions et constatations médicales sont contradictoires, il requiert la
mise en œuvre d'une expertise. Il sollicite en outre la tenue d'une
audience pour « faire valoir ses arguments par oral », la production de son
-
9 -
dossier en mains de l'OAI, ainsi qu'en mains de la Dresse P.. Avec
son recours, il produit un rapport du 14 juin 2015 de la Dresse P.,
selon lequel il souffre d'un whiplash associated disorders (WAD), démontré
par sa fatigue chronique, des vertiges, des migraines et des troubles
cognitifs, cette médecin précisant que des lésions de la colonne cervicale
traumatique ne sont pas nécessaires pour le diagnostic de whiplash et de
WAD. Il produit enfin un rapport du 3 juin 2015 du Dr Z.,
spécialiste en anesthésiologie, qui, après examen de l'assuré le 15 mai
2015, pose les diagnostics de céphalées et cervicalgies chroniques et de
douleurs lombo-vertébrales, faisant notamment état au status d'un
« Schleudertrauma » intervenu le 5 [recte : 14] mai 2007. Le Dr Z.
a proposé un consilium neurologique en raison de la composante
migraineuse et évoqué une prise en charge psychosomatique.
Dans sa réponse du 31 août 2015, la CNA conclut au rejet du
recours.
Le recourant a maintenu sa position dans sa réplique du 2
octobre 2015. Il explique que si tant d'années se sont écoulées entre
l'accident et l'annonce de la rechute, cela tient à sa « psychose des
médecins », alors qu'il présentait durant toutes ces années des douleurs
persistantes, l'IRM de 2014 ayant permis de démontrer que « tout venait
de sa nuque et du très fort coup du lapin » subi en 2007. Il estime que de
faux diagnostics ont été posés, notamment quand il a été question de
contractures musculaires involontaires. Il veut enfin pour preuve de la
persistance de ses douleurs les séances de physiothérapie qu'il a suivies
entre 2007 et 2014, lesdites séances résultant de son dossier médical
« qu'il convient de faire produire ». Il produit avec son écriture, outre une
nouvelle fois les rapports des Drs Z.________ et P.________ du 3 juin
respectivement 14 juin 2015, un rapport du 7 juillet 2015 du Dr
W.________, spécialiste en neurologie, faisant suite à un examen de
l'assuré du même jour, à la teneur suivante :
« Renseignements cliniques :
-
10 -
Patient de 37 ans qui indique subir le 05.05.2007 un traumatisme
cervical : assis dans son auto, à l'arrêt, il est tamponné à l'arrière
par un camion dont le chauffeur se serait endormi. Il est conduit à
l’Hôpital Q.________ d'où il peut rentrer le même jour. Pendant 4
semaines, il est à domicile en portant une collerette cervicale. C'est
depuis lors, que graduellement, au fil des années, les cervicalgies
vont augmenter, de situation médiane, s'étendant au crâne, aux MI,
parfois aux MSG, se manifestant actuellement 2 jours sur 3 en
moyenne. L'anamnèse ne permet pas d'identifier de composante
migraineuse aux céphalées (pas de vomissement, pas de photo- ou
phonophobie, de pulsatilité). Le patient bénéficie de multiples
traitements d'AINS, d'antalgiques, de physiothérapie, d'infiltrations
en 2014 sans succès. La situation allant en s'aggravant, il cesse
toute activité professionnelle en décembre 2013 pour se
perfectionner dans le domaine de la soudure dont il a un CFC.
Médication actuelle : Tramadol et Pantozol, Flector Tissugel,
traitement anesthésiologique (Dresse P.________).
A l'examen clinique :
Patient en BEG, droitier, à la TA de 114/83 et au pouls de 79 par
minute régulier.
Tête et cou :
Les mouvements de la colonne cervicale sont libres, sensibles en fin
de course dans toutes les directions sans syndrome radiculaire
cervical irritatif ni signe de Lhermitte. La palpation de la musculature
paracervicale et des trapèzes est aujourd'hui indolore. Pas de souffre
carotidien.
Nerfs crâniens :
Visus non corrigé de 1,0 ddc. Champ visuel entier. Fond d'œil sans
anomalie ddc. Pas de trouble oculomoteur et dernières paires
crâniennes en ordre.
Aux 4 extrémités :
Réflexes tendineux tous normalement vifs symétriquement. Réflexe
cutané plantaire en flexion ddc. Pas de trouble de la sensibilité
tactile ou algésique. Pallesthésie à l'articulation MTPI et aux
malléoles externes de 6/8 ddc. Pas d'atrophie ni parésie tant
proximalement que distalement aux 4 membres. Pas de spasticité
ou de trouble de la coordination des MI. Romberg stable.
Evaluation du cas :
L'examen neurologique est normal tant sur le plan périphérique que
central. Le rapport d'IRM de la colonne vertébrale du 27.02.2014
indique une cervicarthrose modérée de C3 à C7 et pas de
compression radiculaire ou médullaire. A mon avis, il n'y a pas
d'autre explication à la symptomatologie éprouvée par le patient. »
-
11 -
La CNA s'est déterminée le 26 octobre 2015 et a maintenu sa
position, relevant que le rapport du Dr W.________ venait confirmer l'avis
du médecin d'arrondissement dans la mesure où il attestait que la
symptomatologie s'expliquait par des troubles dégénératifs.
Le Dr G., médecin au Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), ayant proposé le 14 septembre
2015, dans le dossier de l’assurance-invalidité, qu'un complément
d'instruction soit ordonné sous la forme d'une expertise neurologique et
psychiatrique (étant précisé que le SMR n'a pas eu connaissance du
rapport du Dr W.), le conseil du recourant a sollicité le 27 octobre
2015 que cette mesure soit commune à la présente cause.
Invitée à se déterminer à cet égard, la CNA a indiqué le 12
novembre 2015 qu'en assurance-invalidité, une expertise était nécessaire
afin de déterminer la surmontabilité éventuelle de l'atteinte à la santé au
vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281). Le
débat était toutefois différent dans la procédure LAA, dans la mesure où la
CNA conteste le lien de causalité adéquate et naturelle avec l'accident du
14 mai 2007. Dès lors que les troubles ne peuvent être rattachés à
l’accident, le droit aux prestations peut d'emblée être nié, sans procéder à
l'examen de la surmontabilité de ceux-ci.
D.Le dossier de l’assurance-invalidité du recourant a été versé
au dossier de la présente cause.
Il y figure notamment l’avis médical précité du Dr G.,
lequel a constaté que l'examen du Dr Z. n'avait mis en évidence
aucune atteinte objectivable, le seul signe clinique étant une palpation
douloureuse de la région cervicale et lombaire, estimant qu'il s'agissait
essentiellement d'un état douloureux chronique, mais proposant toutefois
qu'une expertise neurologique et psychiatrique soit mise en œuvre pour
préciser le diagnostic neurologique et déterminer s'il existe une
dépression et/ou un syndrome post-traumatique, et apprécier si cet état
-
12 -
douloureux chronique doit être considéré comme une atteinte invalidante
selon les (nouveaux) critères du Tribunal fédéral.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu
des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
13 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier des
prestations de l’intimée (indemnités journalières notamment) pour la
rechute de l’accident du 14 mai 2007, annoncée le 16 octobre 2014.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d'assurances sont allouées en cas d'accident professionnel,
d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
aa) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d’accident professionnel et non professionnel, le droit
à des prestations découlant d'un accident assuré suppose en premier lieu,
entre l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-
à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident
et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur
l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références ;
-
14 -
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, vol. XIV, 2
e
éd., n. 79 p. 865).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_919/2010 du 3
novembre 2011 consid. 5). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Si l’accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ; TF
8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2 et les références citées, et
8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2).
bb) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents
suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 456
consid. 5a et les références). L’existence d’un rapport de causalité
adéquate est une question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle
juridique et tranchée par l’administration ou le juge, non par des experts
médicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre 2007
consid. 3.1).
cc) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étendant, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré, les
prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes
-
15 -
ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance sur l’assurance-
accidents du 20 décembre 1982 ; RS 832.202]) ; ainsi, l’assuré peut à
nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas
d’incapacité de travail, le paiement d’indemnités journalières. Selon la
jurisprudence, il y a rechute ou séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la
santé est guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute,
la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient,
en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours
d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques
qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a et les arrêts cités ; TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009
consid. 5.3).
Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par
définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent
faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des
prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre
les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à
l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les
références ; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).
Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre l’état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident. Plus le temps
écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3 ; RAMA 1997 n. U 275 p. 191
consid. 1c).
b) Pour déterminer si et dans quelle mesure une personne est
incapable de travailler (cf. consid. 3a supra), l'administration - en cas de
recours, le tribunal - a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
-
16 -
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF 9C_219/2013 du
13 septembre 2013 consid. 3.1).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). A cet égard, l’élément décisif
pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe
ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1). Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un
médecin traitant de l’assuré, il convient par ailleurs de prendre en
-
17 -
considération la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le
lient à ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour
constater les faits dans un contexte assécurologique ; les constatations
d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc ;
TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008, 8C_15/2009 du 11 janvier 2010
consid. 3.2). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid.
4 ; TF I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43 ;
TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.2). Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11
juin 2010 consid. 2.2, 9C_514/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4,
8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3).
Enfin, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (« appréciation
anticipée des preuves » ; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 464 consid. 4a,
122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, 119 V 335 consid. 3c et la
référence).
4.En l'espèce, par sa décision du 27 mai 2015, se fondant
particulièrement sur l'appréciation médicale du 15 mai 2015 du Dr
N.________, la CNA a refusé les prestations d’assurance pour la rechute
annoncée le 16 octobre 2014, niant tout rapport de causalité entre
l’accident du 14 mai 2007 et les nouveaux troubles apparus. A contrario,
le recourant fait état d’une instruction médicale lacunaire et incomplète,
-
18 -
de la non-stabilisation de son cas, soutenant de surcroît que le lien de
causalité entre son accident de 2007 et ses douleurs actuelles est quoi
qu’il en soit rendu vraisemblable.
Pro memoria, le 14 mai 2007, l'assuré a été victime d’un
accident de la circulation. De l'avis du Dr N.________ (cf. appréciation
médicale du 15 mai 2015), il a probablement subi, à cette occasion, une
entorse cervicale. Le Dr D., premier médecin à examiner l'assuré,
a pour sa part posé le diagnostic de contracture musculaire paracervicale
gauche et parvertébrale (cf. rapport du 21 juin 2007). La Dresse P.
a quant à elle posé les diagnostics de « whiplash Syndrome » (cf. rapport
du 27 février 2015), respectivement de « whiplash associated disorders »
(WAD ; cf. rapport du 14 juin 2015).
Au demeurant, il est douteux que le recourant ait présenté le
tableau clinique caractéristique d'un accident de type « coup du lapin » à
la suite de l'événement du 14 mai 2007 : aux termes de la fiche de
première consultation après un traumatisme d'accélération cranio-cervical
complétée par le Dr D.________ au jour de l'accident, l'assuré n'a pas eu de
perte de connaissance ni de mémoire. S’il a certes déclaré à la
collaboratrice de la CNA, le 14 janvier 2015, avoir perdu connaissance à la
suite du choc, cette déclaration s’avère toutefois en contradiction avec
celle résultant immédiatement après l'accident au Dr D.________ ; en
pareilles circonstances, il convient de retenir la première explication, qui
correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas
encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références ; RAMA 2004 n. U
515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). Au vu de la
jurisprudence qui précède, il y a lieu de retenir, in casu, l'absence de perte
de connaissance. En outre, l'assuré a certes ressenti des douleurs
modérées à la nuque à gauche, mais pas de céphalées, ni de vertiges, de
nausées, de vomissements ou d'autres symptômes. Il présentait des
douleurs en flexion, extension, rotation et inclinaison de la colonne
cervicale, mais pas à la pression.
-
19 -
Quoi qu'il en soit, même à admettre que le recourant ait subi
une lésion du rachis cervical par accident de type « coup du lapin » lors de
l'accident du 14 mai 2007, cela ne signifie toutefois pas, contrairement à
ce qu'il soutient, qu'un tel traumatisme explique encore les symptômes
allégués à l'appui de l'annonce de rechute d'octobre 2014.
a) Sur le plan neurologique, le Dr D.________ a constaté que les
réflexes tendineux étaient normaux (cf. rapport du 21 juin 2007). Le Dr
R.________ a également mentionné un status neurologique normal (cf.
rapport du 9 novembre 2014). Dans le cadre de la présente procédure, le
recourant a produit un avis du Dr W., daté du 7 juillet 2015, lequel
constatait également que l'examen neurologique était normal tant sur le
plan périphérique que central. Ce médecin a observé que les mouvements
de la colonne cervicale étaient libres, sensibles en fin de course, sans
syndrome radiculaire cervical irritatif, avec une palpation indolore de la
musculature paracervicale et des trapèzes. Les réflexes tendineux étaient
tous normalement vifs symétriquement, sans trouble de la sensibilité
tactile ou algésique. Partant, la Cour retient que le recourant ne présente
pas de lésions au plan neurologique imputables à l'accident.
b) Au plan somatique, le Dr D. a constaté qu'il n'y
avait pas de lésion osseuse traumatique à la radiographie ni de luxation,
ne prescrivant dès lors qu'un traitement antalgique (cf. rapport du 21 juin
2007). Le recourant a au demeurant pu reprendre son activité
professionnelle à plein temps le 28 mai 2007 (cf. feuille-accident signée
par le Dr U.), ce qu'ont confirmé l'employeur puis l’intéressé, ce
dernier ayant répondu à la CNA le 12 juillet 2007 que le traitement
médical était terminé.
Dans le cadre de l'instruction de la rechute, le Dr R. a
fait état de cervicalgies post-traumatiques, respectivement de douleurs,
en apposant toutefois un point d'interrogation quant à la question de
savoir si celles-ci étaient imputables à l'accident de circulation de 2007 (cf.
rapport du 9 novembre 2014). Or le rapport d'IRM du 27 février 2014 ne
-
20 -
fait état d'aucune atteinte de nature post-traumatique, mais
exclusivement dégénérative ; en effet, le Dr L.________ constate la
présence de cervicarthrose étagée de C3 à C7 avec protrusion discale de
localisation médiane et paramédiane bilatérale, estimant que la diminution
de l'environnement liquidien autour de la moelle épinière depuis C3
jusqu'à C5 s'explique par les troubles dégénératifs. Il n'y a pas d'œdème
osseux ni de fracture au niveau cervical, ni d'œdème osseux ou d'atteinte
dans la musculature au niveau lombaire. Du reste, le Dr W.________ a
également relevé, en se référant au rapport d'IRM de la colonne vertébrale
précité, que celui-ci indiquait une cervicarthrose modérée de C3 à C7 et
pas de compression radiculaire ou médullaire ; pour le Dr W., il n'y
avait pas d'autre explication à la symptomatologie éprouvée par le patient
(cf. rapport du 7 juillet 2015).
Le Dr N. a également constaté que l'IRM de fin février
2014 montrait des troubles dégénératifs sous forme de discarthrose
étagée de C3 à C7 ainsi que de discopathie dégénérative de L1 à L5. Il a
en outre observé qu'en 2007, aucune lésion d'origine traumatique n'avait
été démontrée au niveau de la colonne vertébrale (cf. appréciation du 15
mai 2015). Dans le cadre de la procédure de l’assurance-invalidité, le Dr
G.________ du SMR a constaté que l'examen du Dr Z.________ n'avait mis en
évidence aucune atteinte objectivable, le seul signe clinique étant une
palpation douloureuse de la région cervicale et lombaire (cf. avis du 14
septembre 2015). Le Dr Z.________ évoque au demeurant plusieurs
hypothèses, savoir une éventuelle dépression moyenne, des facteurs
psycho-sociaux et des migraines, estimant que le lien entre « eine
facettogene Schmerzproblematik » et le « Schleudertrauma » est
« denkbar », soit « plausible », ce qui, au regard de l’ensemble des
circonstances et du temps écoulé depuis l’accident, conduit à exclure, au
stade de la vraisemblance prépondérante, le lien de causalité.
Aucun élément au dossier ne permet de parvenir à une autre
conclusion : le recourant ne présente aucune séquelle organique
consécutive à l’accident du 14 mai 2007. La Dresse P.________ fait certes
état de douleurs, rapportant les plaintes de son patient (cf. rapport du 27
-
21 -
février 2015), sans cependant mettre en avant de lésion posttraumatique,
mais faisant uniquement état d'examens montrant une baisse de la
vitamine D3 et un état inflammatoire. Elle admet du reste implicitement
l'absence de lésions organiques dans la mesure où elle relève que « les
lésions de la colonne cervicale traumatique ne sont pas nécessaires pour
le diagnostic de Whiplash et de WAD ». Elle se contente au demeurant de
poser lesdits diagnostics en se référant à la doctrine médicale, mais sans
expliquer pour quelles raisons elle estime que les plaintes de l'assuré
seraient encore (respectivement à nouveau) imputables à l'événement du
14 mai 2007, et sans décrire de lésions organiques objectivables en lien
avec cet événement. Le recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu'il
soutient que l'avis de cette dernière devrait l'emporter sur celui des autres
médecins, en particulier du Dr N., pas plus qu'il ne peut être suivi
lorsqu'il affirme que la CNA n'a pas exposé les raisons la conduisant à se
fonder sur le rapport du médecin d’arrondissement précité. Au demeurant,
la CNA a bien pris en compte et examiné les avis de la Dresse P.,
au même titre que le Dr N.________, lequel a résumé le rapport de cette
médecin dans son appréciation médicale du 15 mai 2015. Il importe dès
lors peu que le recourant ait une « psychose des médecins » qui
expliquerait selon lui les années écoulées entre l'accident de 2007 et
l'annonce de la rechute de 2014. Il est également sans incidence sur la
présente affaire qu'un diagnostic « erroné » selon lui, de contractures
musculaires involontaires, ait été posé initialement.
Quant à l'argumentation du recourant selon laquelle « rien
d'autre de grave » ne lui serait arrivé à la suite de l'accident du 14 mai
2007, estimant que ses lésions ne peuvent être imputables à une maladie,
ce d'autant qu'il est jeune, et considérant dès lors qu'elles ne peuvent
qu'être en lien avec l'événement de mai 2007, elle repose sur un
raisonnement de type « post hoc, ergo propter hoc ». Or il est constant
que le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo
propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p.
408 sv., consid. 3b).
-
22 -
Le recourant reproche en outre au Dr N.________ de ne pas
s'être prononcé sur l'origine de ses douleurs et de ses troubles. Or le
médecin d'arrondissement n'est pas dans une relation thérapeutique avec
lui, mais doit se prononcer sur le point de savoir si des atteintes sont, ou
non, en relation de causalité avec un événement accidentel. C'est ce qu'a
fait le médecin précité, en expliquant que dans le cas du recourant, en
considérant qu'il avait subi le 14 mai 2015 une entorse cervicale, et en
l'absence de lésion organique, un statu quo sine pouvait être établi une
année après l'événement en cause. Le Dr N.________ a par ailleurs exposé
que les troubles ressortant de l'IRM de février 2014 étaient d'ordre
dégénératif.
En assurance-accidents, le droit à des prestations suppose en
premier lieu un lien de causalité naturelle entre l'événement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé (cf. consid.
3a/aa supra). Il ne suffit dès lors pas, comme le soutient le recourant, de
se fonder sur l'avis des médecins qui seraient allés « le plus loin » dans
leurs investigations, mais bien d'établir si l'atteinte à la santé et
l'événement dommageable de caractère accidentel sont en lien de
causalité.
Les troubles non objectivables dont se plaint le recourant,
savoir les douleurs à la nuque et à l'épaule, ainsi que des migraines,
vertiges, acouphènes, fatigue et troubles cognitifs (cf. rapports de la
Dresse P.________ des 27 février et 14 juin 2015) sont au demeurant
survenus plus de sept ans après l'accident, alors que l'assuré a été en
mesure de reprendre son activité professionnelle deux semaines après
ledit accident et d'œuvrer à plein temps durant des années.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les
pièces médicales au dossier ne permettent pas de considérer que l'état de
santé actuel de l'assuré est - au degré de la vraisemblance prépondérante
-
en lien avec l'accident du 14 mai 2007.
-
23 -
Finalement, en retenant un statu quo sine intervenu une année
après l'événement du 14 mai 2007, et l'absence de lien de causalité
naturelle entre les atteintes alléguées dans le cadre de la rechute
annoncée en octobre 2014 et l'événement accidentel initial, la CNA n'a
pas violé le droit.
5.a) Dans I'ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé sur
plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre
des plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin » ou un
traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme
cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable. Selon cet
arrêt, il y a lieu de s'en tenir à une méthode spécifique pour examiner le
lien de causalité adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de
l'arrêt cité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes
qui ont fait leur preuve, à savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une
classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre
part, d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres critères lors de
l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10.1).
Cependant, il a renforcé les exigences concernant la preuve d'une lésion
en relation de causalité naturelle avec l'accident, justifiant l'application de
la méthode spécifique en matière de traumatisme de type « coup du
lapin » (consid. 9) et modifié en partie les critères à prendre en
considération lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité
(consid. 10). Ces critères sont désormais formulés de la manière suivante :
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l'accident (inchangé) ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé) ;
-
l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique
et pénible (formulation modifiée) ;
-
l'intensité des douleurs (formulation modifiée) ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé) ;
-
24 -
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes (inchangé) ;
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée).
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa).
b) En l'occurrence, aucune circonstance particulière n'est à
relever dans le contexte de l'accident, qui peut être qualifié de gravité
moyenne, ce qu'admet au demeurant la CNA. Il a impliqué une collision
par l'arrière de la voiture du recourant, par un camion. Il n'y a pas au
dossier de calcul du Delta V pour évaluer la vitesse du camion, mais selon
le rapport de gendarmerie, avant que le conducteur du camion n'entamât
son freinage, sa vitesse était d'environ 70 km/h. Partant les circonstances
qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme
ses effets directs ou indirects doivent-elles se cumuler ou revêtir une
intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité
puisse être admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/bb, 403 consid. 5c/bb).
L'accident ne présentait manifestement pas un caractère
particulièrement impressionnant ni n'a occasionné de circonstances
particulièrement dramatiques.
Le recourant n'a pas perdu connaissance. S'il ne s'attendait
pas à la collision selon ses déclarations au Dr D.________, il a toutefois vu
arriver le véhicule selon ses dires du 14 janvier 2015 à la collaboratrice de
la CNA. Il a certes été transporté en ambulance à l'hôpital, mais a pu en
sortir après quelques heures.
-
25 -
L'accident n'a pas non plus entraîné des lésions physiques
particulières, si ce n'est une entorse cervicale. Le traitement médical n'a
pas donné lieu à des hospitalisations ; il a consisté pour l'essentiel en de la
physiothérapie et la prise d'antidouleurs. L'assuré n'a pas non plus dû se
faire administrer un traitement médical spécifique et pénible de façon
prolongée. Par ailleurs, il n'y a pas eu d'erreur dans le traitement médical
ayant entraîné une aggravation notable des séquelles de l'accident, ni de
douleurs intenses, du moins imputables à l'accident, le recourant ayant pu
reprendre son activité professionnelle à plein temps après quatorze jours.
La récidive des douleurs n'est en outre documentée qu'à partir de 2014,
ce qui constitue une interruption notable.
En conclusion, les critères ne sont pas remplis. Il n'existe donc
pas de lien de causalité adéquate entre les troubles mentionnés à l'appui
de l'annonce de rechute d'octobre 2014 et l'accident du 14 mai 2007.
c) Au vu de ces constatations, les pièces du dossier se révèlent
suffisantes pour statuer en pleine connaissance de cause, sans que
l'administration d'autres preuves ne s'impose, par appréciation anticipée
des preuves (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ,131 I 153 consid. 3, 130 II 425
consid. 2 ; voir aussi par ex. arrêts 8C_361/2009 du 3 mars 2010 consid
3.2 et 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2). Il y a ainsi lieu de
rejeter la requête d'expertise pluridisciplinaire du recourant, de même que
celle tendant à la production de son dossier en mains de la Dresse
P.________ et de la production des attestations selon lesquelles il aurait
suivi des séances de physiothérapie, ce qui n'est au demeurant pas
contesté. Au surplus, le recourant et l'intimée ont eu tout loisir de
s'exprimer au cours de la présente procédure de sorte que la tenue d'une
audience apparaît superflue.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée rendue par la caisse
intimée.
-
26 -
a) La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de
justice (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Par ailleurs, le recourant, qui n’obtient pas gain de cause,
n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office
doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l’espèce, Me Gillard a produit une liste de ses opérations le
7 décembre 2015, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et
rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat.
Compte tenu des heures de prestations d’avocat (9 heures et 15 minutes)
et débours (49 fr. 60) s’inscrivant raisonnablement dans l’exécution de sa
tâche (ATF 122 I 1), le montant total de l’indemnité de Me Gilliard s’élève
donc à 1'851 fr. 80 (TVA à 8% comprise).
La rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ),
en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise
ou d’acomptes depuis le début de la procédure.