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TRIBUNAL CANTONAL
AA 57/15 - 99/2017
ZA15.022025
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MM. Berthoud et Gutmann, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
K.________, à [...] (Kosovo), recourant, représenté par Me Olivier Boschetti,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA.
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant kosovar né en
1980, sans titre de séjour, travaillait depuis le 1
er
août 2011 dans une
entreprise de démolition en tant que manœuvre auxiliaire. A ce titre, il
était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès
de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la
CNA ou la SUVA).
Le 3 juillet 2013, alors qu’il œuvrait sur un chantier, l’assuré a
chuté et s’est blessé au dos. Il a été mis en arrêt de travail dès le
lendemain à la suite d’une consultation auprès du Dr Y., médecin
généraliste traitant.
L’événement du 3 juillet 2013, initialement déclaré auprès de
C. [...] (ci-après : C.) en sa qualité d’assurance perte de
gain en cas de maladie, a été annoncé à la CNA le 13 août 2013.
Dans l’intervalle, à la demande du Dr Y., une imagerie
par résonance magnétique (IRM) lombaire a été réalisée le 15 juillet 2013.
Dans son rapport y relatif, le Dr N., radiologue, a conclu à une
discrète sténose du canal de conjugaison droit en L3-L4 par une petite
structure tissulaire iso-intense au disque avec probable hernie migrée, à
une atteinte dégénérative du ligament jaune associée, à une contrainte
intra-foraminale de la racine L3 droite et à une légère rectitude sagittale.
Aux termes d’un certificat médical LAA du 11 septembre 2013,
le Dr Y. a signalé, à titre de constatations objectives, des
lombalgies et douleurs à la fesse droite, ainsi que des douleurs irradiantes
au niveau du pied droit. Le 30 septembre suivant, ce médecin a posé le
diagnostic de hernie L3-L4 probablement migrée avec contrainte intra-
foraminale de la racine L3, tout en relevant que la symptomatologie
douloureuse persistait avec des paresthésies au niveau du membre
inférieur droit.
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3 -
Le 30 octobre 2013 a eu lieu un entretien entre l’assuré et un
inspecteur de la CNA. A cette occasion, l’intéressé a notamment expliqué
qu’alors qu’il se trouvait sur la quatrième et dernière marche d’un petit
escabeau le 3 juillet 2013 avec une masse à la main pour démolir un mur,
il avait chuté sur le bas du dos, plutôt du côté droit. Il a ajouté qu’il avait
tout de suite eu mal à cet endroit, qu’un collègue l’avait aidé à se relever
et qu’il avait quand même pu continuer à travailler. La douleur était
toutefois devenue vraiment forte le lendemain matin, de sorte qu’il s’était
rendu à la consultation du Dr Y., qui l’avait mis en arrêt de travail.
Il était ensuite retourné chez ce médecin quelques jours plus tard, lorsqu’il
avait commencé à avoir mal jusque dans la jambe droite. L’assuré a
encore précisé qu’il lui était arrivé de souffrir du dos lors de l’exécution de
travaux lourds mais qu’avant l’accident, il n’avait jamais eu besoin de
consulter un médecin pour cela.
Dans un rapport du 31 octobre 2013 adressé au Dr Y.,
le Dr B., médecin conseil de C., a notamment indiqué que
l’examen effectué ce jour-là était rassurant et que l’assuré devrait être en
mesure de reprendre son activité professionnelle dans les plus brefs
délais. Dans un compte-rendu du même jour au T.________ [recte :
C.], le Dr B. a encore précisé que la reprise d’activité en
tant que manœuvre maçon pourrait intervenir au plus tard sous une
dizaine de jours.
A l’initiative du Dr Y., l’assuré a été ausculté le 21
novembre 2013 par le Dr Z., neurologue. Dans son rapport du
même jour, ce spécialiste a conclu à une lombocruralgie L3 droite irritative
et possiblement déficitaire du point de vue sensitif, le tout associé à une
discrète hyporéflexie du réflexe tendineux des adducteurs à droite. Il a
toutefois indiqué qu’il ne décelait pas de signes en faveur d’une atteinte
neurogène au niveau des myotomes L3 à L5 à droite et qu’il n’y avait pas
non plus d’asymétrie des latences des réponses H qui étaient
symétriquement physiologiques.
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4 -
Par correspondances des 21 et 22 novembre 2013, la CNA a
annoncé à l’assuré la prise en charge du cas (indemnités journalières et
frais médicaux).
Interpellé par la Caisse le 5 février 2014, le Dr G.,
médecin généraliste consulté par l’assuré en parallèle au Dr Y., a
exposé par retour de courrier non daté que l’évolution était stable au
niveau des douleurs.
A teneur d’un rapport du 10 mars 2014, le Dr Y.________ a posé
le diagnostic de hernie discale L3-L4 fortement symptomatique, avec
persistance de lombalgies malgré le traitement antalgique. Il a émis un
pronostic réservé.
Dans un rapport du 14 avril 2014, le Dr H., du Centre
d’antalgie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
P.), a relevé que l’assuré présentait des lombocruralgies à la face
antérieure de la cuisse et du genou, avec une hypoesthésie et un
engourdissement au niveau de la jambe et du petit orteil suite à la chute
survenue en juillet 2013. Il a ajouté que les douleurs étaient péjorées par
la flexion antérieure du tronc et apaisées par le repos. Il a précisé que, le
13 février 2014, avait été réalisé un bloc intraforaminal L3 à droite et que,
lors du contrôle du 13 mars suivant, le patient avait déclaré ne pas avoir
vu d’amélioration suite à cette intervention ; une péjoration transitoire de
la symptomatologie avait même été observée.
En vue d’une prochaine consultation auprès du Prof.
W., spécialiste en chirurgie orthopédique, une IRM lombaire a été
réalisée le 1
er
avril 2014 par le Dr E., radiologue. Dans son rapport
y relatif, ce dernier a conclu à une discopathie débutante L3-L4 et L4-L5
avec une très discrète protrusion foraminale droite sans conflit radiculaire
décelable, relevant par ailleurs l’absence de lésion traumatique décelable.
L’assuré a été ausculté le 28 avril 2014 par le Prof. W.________,
lequel a fait part de ses conclusions dans un rapport du 30 avril suivant. Il
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5 -
a retenu les diagnostics de lombocruralgies et sciatalgies droites, de
sténose foraminale L3-L4 droite, ainsi que de déchirure annulaire L3-L4 et
L4-L5 droite. Il a précisé que l’IRM récemment mise en œuvre ne montrait
plus d’image de hernie luxée, qu’on trouvait en revanche une image de
rétrécissement foraminal L3-L4 à droite sur vraisemblablement une
hypertrophie facettaire, qu’on trouvait également une fissure annulaire
postéro-latérale en L3-L4 et en L4-L5 (dans la région plutôt extrêmement
latérale) et qu’on trouvait enfin une image évoquant une racine conjointe
partielle en L5-S1 à droite, de même qu’une possible arthrose facettaire
L5-S1. Pour ce médecin, le tableau clinique n’était pas très clair avec en
tout cas deux signes de Waddell, à savoir un Lasègue qui n’était pas
reproductible en position assise et qui de toute façon n’était pas classique,
ainsi qu’une distribution des troubles neurologiques de façon non
strictement anatomique. Persistaient néanmoins une lésion foraminale
sténosante pouvant être d’allure dégénérative, une petite hernie luxée
crânialement désormais résorbée et un probable élément neuropathique.
Cela étant, le Prof. W.________ a indiqué avoir mis sur pieds un CT-scan
pour mieux apprécier la sténose foraminale et la composante arthrosique
de la facette. Il a également préconisé une prise en charge de trois à
quatre semaines par les médecins de la CNA.
L’assuré a ensuite été examiné le 30 avril 2014 par le Dr
F., médecin conseil de la CNA, qui s’est rallié à l’appréciation du
Prof. W. quant à la mise en œuvre d’une évaluation stationnaire.
Le 1
er
mai 2014, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité.
A teneur d’un compte-rendu du 7 mai 2014, le Prof. W.________
a notamment précisé que le CT-scan réalisé ne mettait pas en évidence de
sténose osseuse mais montrait une asymétrie sur les reconstructions
coronales au niveau de l’émergence des racines L3. Le 13 mai 2014, ledit
spécialiste a confirmé son appréciation.
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L’assuré a séjourné à la Clinique [...] (ci-après : la Clinique
X.) du 30 juillet au 24 août 2014. Dans ce contexte, les Drs
Q. et J., respectivement chef de service en réadaptation
neurologique et paraplégique et chef de clinique en réadaptation
neurologique, ont réalisé un électroneuromyogramme (ENMG) le 4 août
2014 et ont conclu, dans leur rapport y relatif du 6 août suivant, que cet
examen était dans la norme et que les troubles cliniques étaient très peu
objectivables, ne permettant pas de formuler une hypothèse d’atteinte
radiculaire/médullaire. Le 8 août 2014, le Dr V., radiologue, a
réalisé des examens radiologiques qui n’ont montré aucune lésion
osseuse. Puis, dans leur rapport de synthèse du 10 septembre 2014, les Dr
S.________ et D., respectivement chef de clinique adjoint en
réadaptation de l’appareil locomoteur et médecin assistante à la Clinique
X., ont posé les diagnostics de lombocruralgies L3 droites
irritatives non déficitaires, de contusion lombaire le 3 juillet 2013, de
troubles lombaires dégénératifs (rétrécissement foraminal L3-L4 droit ;
discopathie dégénérative L3-L4 et L4-L5 sur IRM lombaire du 16 juin
2014), de séquelles de dystrophie rachidienne de croissance à la charnière
dorso-lombaire et de bloc intra-foraminal L3 à droite le 13 février 2014
(sans effet) ; ils ont également indiqué ne poser aucun nouveau
diagnostic. Sur le plan psychiatrique, ils ont relevé quelques plaintes peu
spécifiques d’ordre psychologique liées à l’inactivité pesante et aux
incertitudes concernant l’avenir, mais pas d’une intensité suffisante pour
justifier un diagnostic psychiatrique. Les Drs S.________ et D.________ ont
ajouté que les plaintes et les limitations fonctionnelles (soit : éviter les
activités nécessitant les ports de charges lourdes répétées) ne
s’expliquaient pas principalement par les lésions objectives constatées
pendant le séjour mais que des facteurs contextuels – patient sans permis
de séjour menacé d’expulsion, non qualifié et maîtrisant mal le français,
sous-estimant le niveau d’activité à sa portée – jouaient un rôle important
et influençaient défavorablement le retour au travail. Ils ont enfin retenu
que la situation était stabilisée du point de vue médical et qu’il n’y avait
pas à attendre d’amélioration significative sur le plan fonctionnel ou des
douleurs annoncées.
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A la suite d’un nouvel examen de l’assuré, le Dr F.________ a en
particulier exposé ce qui suit dans un rapport du 18 novembre 2014 :
"5. Appréciation
[...]
Objectivement, la mobilité rachidienne est conservée mais le patient
fait rapidement valoir des douleurs lombaires à D dès qu'il se
mobilise un peu. Les changements de position restent
précautionneux et le patient peine à passer de la position couchée à
la position assise sans l'aide des mains. La station assise prolongée
est toujours supportée sans aucune gêne apparente. La manœuvre
de Lasègue, négative à G, entraîne de légères douleurs lombaires à
D, en fin de course, mais elle n'est pas bloquée. Les ROT sont
normo-vifs, symétriques. La trophicité et la force musculaires sont
parfaitement conservées en dépit de quelques lâchages antalgiques
et de tremblements un peu démonstratifs à D. Le patient décrit une
hypoesthésie un peu diffuse du MID ne correspondant pas à un
dermatome précis. Il a également tendance à s'autolimiter.
En fin de compte, le patient souffre de lombalgies chroniques sur
troubles dégénératifs.
Il se plaint également de cruralgies D mais qui n'ont plus beaucoup
de substrat anatomo-pathologique démontrable.
En effet, l'examen neurologique par un spécialiste est normal, il en
va de même de l'ENMG et il n'y a plus de hernie discale sur les
dernières IRM.
Dans ces conditions, on peut raisonnablement penser que l'accident
du 03.07.2013, une simple contusion lombaire, a épuisé ses effets,
vu également le temps écoulé depuis ce traumatisme,
objectivement de peu d'importance.
La Suva devrait donc mettre un terme à ses prestations."
Aux termes d’un courrier du 21 novembre 2014, la CNA a
communiqué à l’assuré que, selon l’avis de son service médical, il n’y avait
plus de lien de causalité, avéré ou pour le moins établi au degré de la
vraisemblance prépondérante, entre l’accident du 3 juillet 2013 et les
troubles du dos pour lesquels l’intéressé avait consulté le Dr Y.________.
Aussi y avait-il lieu de clore le cas au 30 novembre 2014, de mettre fin au
versement des prestations en cours (frais médicaux et indemnités
journalières) et de réfuter tout droit à d’autres prestations d’assurance. Un
délai de vingt jours était imparti à l’intéressé pour faire parvenir ses
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8 -
éventuelles remarques ou objections, après quoi serait notifiée une
décision sujette à opposition.
L’assuré a contesté le courrier précité par écrit du 26
novembre 2014, puis par écriture complémentaire du 5 décembre 2014
rédigée par son conseil. Dans des déterminations supplémentaires du 30
janvier 2015, l’assuré a en particulier affirmé que le lien de causalité entre
l’accident du 3 juillet 2013 et son atteinte à la santé subsistait, attendu
que l’écoulement du temps n’était pas suffisant pour conclure à sa
disparition, qu’il continuait à souffrir de hernies discales et que les
médecins de la Clinique X.________ avait pronostiqué défavorablement le
retour sur le marché du travail – avis dont le Dr F.________ s’était écarté
sans en exposer les raisons. Il a par ailleurs sollicité la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise médicale.
Par décision du 18 février 2015, la CNA a maintenu les termes
de son préavis du 21 novembre 2014. Tout effet suspensif était retiré à
une éventuelle opposition.
Par acte du 20 mars 2015, l’assuré, sous la plume de son
conseil, s’est opposé à cette décision. Il a tout d’abord fait valoir que la
décision de la CNA était insuffisamment motivée concernant l’interruption
des prestations au 1
er
décembre 2014. Il a ajouté qu’il était toujours
entièrement incapable de travailler dans son activité usuelle et qu’il y
avait lieu de tenir compte de sa situation particulière s’agissant de la
reprise d’une activité adaptée – à savoir qu’il avait un niveau de français
moyen et que seules des activités demandant un effort physique lui
étaient ouvertes, alors même que les limitations fonctionnelles retenues
par la Clinique X.________ préconisaient qu’une activité requérant de la
force soit exécutée [sic]. Aussi devait-il être considéré comme incapable
de travailler, de sorte que les prestations d’assurance n’auraient pas dû
être supprimées. Sous l’angle du lien de causalité, l’assuré a fait valoir
qu’aucun autre élément n’était intervenu depuis juillet 2013 et que
l’écoulement du temps n’était pas de nature à rompre le lien de causalité
entre l’accident et son état de santé, cela d’autant qu’il présentait des
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séquelles objectives répertoriées dans le rapport de la Clinique X.________
et l’empêchant de reprendre sa précédente activité. L’assuré a de surcroît
argué qu’il incombait à la CNA de prendre position sur l’octroi d’une rente
d’invalidité. Finalement, il a demandé à ce que l’effet suspensif soit
restitué à son opposition.
Par décision incidente du 20 avril 2015, la CNA a rejeté la
requête en restitution de l’effet suspensif de l’assuré, décision que ce
dernier déférera en vain devant la juridiction cantonale (cf. CASSO AA
54/15 - 94/2015 du 6 octobre 2015).
Par décision sur opposition du 22 avril 2015, la CNA a rejeté
l’opposition du 20 mars 2015, confirmé le prononcé du 18 février 2015 et
retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. La Caisse a en premier lieu
dénié tout défaut de motivation. Sur le fond, elle s’est ralliée à l’avis du 18
novembre 2014 du Dr F.________ considérant que l’accident du 3 juillet
2013 avait épuisé ses effets. Elle a plus particulièrement souligné que
l’assuré avait été victime d’une simple contusion lombaire, soit un
traumatisme de peu de gravité (selon son médecin conseil) qui ne s’était,
au vu de l’IRM lombaire du 1
er
avril 2014, pas traduit par des lésions
traumatiques. Cela étant, la CNA a estimé être légitimée à interrompre les
prestations d’assurance au 30 novembre 2014, les troubles subsistant au-
delà de cette date relevant de facteurs non-accidentels. Par voie de
conséquence, il n’y avait pas lieu d’examiner les conditions d’octroi d’une
rente d’invalidité.
B.Agissant par l’entremise de son conseil, K.________ a recouru le
21 mai 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
à l’encontre de la décision sur opposition précitée, demandant
préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé à son pourvoi et
concluant, avec dépens, principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que de pleines et entières prestations d’assurance lui
sont allouées, subsidiairement à l’annulation de cette décision, la cause
étant renvoyée à la CNA pour nouvelle instruction. Il sollicite en outre son
audition personnelle, la possibilité de faire assigner des témoins, ainsi que
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la mise en œuvre d’une expertise médicale et requiert, de surcroît, le
bénéfice de l’assistance judiciaire. Sur un premier plan, le recourant fait
valoir que les prestations versées auraient dû être maintenues à tout le
moins jusqu’à la décision du 18 février 2015. A cet égard, il invoque une
violation du droit d’être entendu dans la mesure où les prestations ont été
supprimées avec effet immédiat au 1
er
décembre 2014 sans qu’une
décision formelle n’ait été rendue, les décisions subséquentes des 18
février et 22 avril 2015 n’étant pas suffisamment motivées sur ces
questions. Reprenant l’argumentation développée dans son opposition, il
allègue en outre qu’il doit être considéré comme étant incapable de
travailler et que la CNA ne pouvait donc supprimer ses prestations. Il
ajoute également avoir subi un dommage du fait de l’interruption des
prestations, ayant en particulier dû assumer divers frais médicaux. Sur un
autre plan, s’agissant du lien de causalité entre l’accident du 3 juillet 2013
et ses troubles de la santé, le recourant réitère les motifs invoqués dans
son opposition. Pour étayer ses dires, il produit un onglet de pièces dont
un rapport du 18 décembre 2014 du Dr L., radiologue, concluant,
suite à une IRM cervico-dorso-lombaire de la veille, à de minimes hernies
discales pluri-étagées tant au niveau cervical, dorsal que lombaire
toutefois sans contrainte radiculaire ou médullaire, ainsi qu’à une synovite
modérée de l’articulaire postérieure L4-L5 droite.
Par envoi du 3 juin 2015, le recourant produit un questionnaire
établi par son conseil et complété le 26 mai 2015 par le Dr Y., dont
la teneur est la suivante :
"1- Existe-t-il un lien de causalité entre l’accident d[e] travail
souffert par [M]onsieur K.________ et son état de santé ?
a. Oui[.]
2- Si oui, quelles sont, à ce jour, les séquelles observables dudit
accident ?
a. Persistances et péjorations des symptômes douloureux au niveau
de la jambe droite. Cependant rien n’a pu être objectivé par les
examens cliniques (cf. rapport du neurologue Dr. Z.________ et
clinique de la SUVA).
3- Est-ce que [M]onsieur K.________ souffre d’une maladie
dégénérative ?
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a. Probablement mais il est difficile d’affirmer que celle-ci [s]’est
décompensée suite à l’accident[.]
4- Si oui, est-ce que cette maladie est de nature à rompre le lien de
causalité entre l’accident d[e] travail et l’état de santé de Monsieur
K.________ ?
a. Non[.]"
En date du 23 juin 2015, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 21 mai 2015 et désigné
Me Olivier Boschetti en tant qu’avocat d’office.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, la juge instructeur a
rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif du recourant.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 30 octobre 2015. La CNA relève, tout d’abord, que
le seul fait que la décision du 18 février 2015 soit intervenue trois mois
après qu’elle ait mis fin aux prestations ne permet aucunement de justifier
le maintien de celles-ci jusqu’à cette date-là. Se référant pour le surplus à
l’appréciation du Dr F., elle souligne en particulier qu’une causalité
fondée sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » ne constitue pas un
moyen de preuve permettant d’établir un lien de causalité naturelle au
degré de la vraisemblance prépondérante et que, lorsqu’une hernie
discale n’a été qu’activée par le traumatisme sur un substrat dégénératif
préexistant et non causée par l’accident lui-même, l’assurance-accidents
n’est tenue de prendre en charge que les conséquences du syndrome
douloureux en rapport immédiat avec l’accident subi.
Aux termes de sa réplique du 26 novembre 2015, le recourant
confirme ses conclusions et sa requête tendant à la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire. Il produit en outre un rapport du Prof. W. du
12 août 2015 faisant notamment état de ce qui suit :
"Diagnostics :
• Lombocruralgies et sciatalgies D.
• Sténose foraminale L3-L4 D.
• Déchirure annulaire L3-L4, L4-L5 D.
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12 -
• AVP (juin 2015).
Anamnèse :
Je revois le patient qui présente toujours les mêmes douleurs à
savoir : des lombocruralgies voire des sciatalgies à D dont la
distribution n'est pas purement anatomique. En effet, la douleur
irradie dans la face antérieure de la cuisse, la face externe de la
jambe et également à la face externe du pied voire la plante du
pied. Ceci implique donc plusieurs dermatomes. Malheureusement,
le séjour à la SUVA n'a pas été concluant. Finalement, la SUVA a mis
fin aux prestations et le cas est passé sous l'assurance[-]maladie.
[...] En décembre, vous aviez organisé une IRM du rachis total, le
patient s'étant plaint de rachialgies complètes donc également des
cervicalgies. Vous avez également répété l'IRM cervicale étant
donné que le patient s'est plaint de céphalées après un AVP.
Néanmoins, le problème principal réside en ses douleurs
neuropathiques du membre inférieur D.
Status :
Patient qui marche sans vraie boiterie. La marche sur les talons et la
pointe des pieds est possible. L'examen neurologique dans les
grandes lignes est plutôt normal avec une force conservée.
Néanmoins, il y a des troubles de la sensibilité qui de nouveau ne
suivent pas un trajet purement anatomique c'est à dire à la face
antérieure de la jambe, le mollet, la face externe de la jambe mais
pas au niveau du dos du pied. Le Lasègue provoque des cruralgies
antérieurement ce qui est plutôt atypique. Par contre, le Lasègue
inversé provoque bel et bien des cruralgies.
Le reste de l'examen y compris les réflexes des membres supérieurs
est normal.
Bilan radiologique :
J'ai examiné attentivement la dernière IRM du rachis total effectuée
en décembre 2014 à [...]. Sur celle-ci, on retrouve une hernie C6-C7
D sans vraie compression neurologique et une protrusion C5-C6. Au
niveau lombaire, on retrouve toujours cette déchirure annulaire L4-
L5 à D et un léger comblement sur une des coupes du foramen L3-
L4 à D. Le gadolinium rehausse le signal au niveau de la déchirure
L4-L5 D.
Attitude :
Ce patient présente donc des douleurs chroniques dont une partie
est certainement neuropathique dans un contexte assez compliqué
(d'après le rapport du Dr S.________ de la SUVA : patient sans papier,
sous menace d'expulsion, sans formation, avec une mauvaise
maîtrise de la langue française). De plus, actuellement, il est existe
un mécontentement du patient par la prise en charge de la SUVA. Je
doute que dans ce contexte, un geste agressif puisse être
franchement utile. Il y a quelques anomalies anatomiques qui
peuvent expliquer une partie des symptômes mais la concordance
radio-clinique est plutôt modérée. Je pense que le mieux est de voir
avec l'équipe d'antalgie du Centre hospitalier P., en
particulier le Dr A., s'il pense qu'un geste ou surtout une
adaptation de ses médicaments pourrait aider le patient. [...] "
-
13 -
Le recourant produit également un compte-rendu du 23
novembre 2015 du Dr Y.________ relevant le caractère douteux d’une
maladie dégénérative préexistante chez un patient jeune en excellente
santé avant l’accident, indiquant ne pas pouvoir réellement évaluer la
nature accidentelle ou non des pathologies à la fois dégénératives et
probablement traumatiques (déchirure annulaire L3-L4, L4-L5 à droite)
mises en évidences par le Prof. W.________ et préconisant, finalement, une
expertise indépendante.
Dupliquant le 8 février 2016, la CNA s’est référée à un rapport
du même jour émanant du Dr I., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur au Centre de
compétence de médecine des assurances de la CNA, dont on extrait ce qui
suit :
"Discussion
Si l'on s'en tient à la version fournie de vive voix, le 3 juillet 2013, M.
K. est tombé du haut d'un escabeau de quatre marches, se
réceptionnant sur le dos, plutôt du côté droit.
Si une telle chute peut avoir des conséquences sérieuses voire
graves, on peut aisément déduire des suites immédiates référées
que tel n'a pas été le cas pour M. K..
En effet, comme il l'a bien spécifié, après qu'un collègue l'avait aidé
à se relever, il a pu recommencer à travailler après la chute. D'autre
part, au status à vingt-quatre heures effectué par deux médecins
différents [...], il n'a pas été signalé d'hématome en zone d'impact
ou même de zone douloureuse à la palpation en correspondance
avec l'impact. Il n'a pas non plus été référé de plaintes autres, par
exemple au niveau des membres supérieurs. Si l'on peut s'étonner
qu'une chute dans les circonstances référées n'ait pas laissé de
stigmate visible à vingt-quatre heures, on peut dans le même temps
en déduire aisément que le traumatisme a été globalement modéré.
Or, dans le cas de M. K., la nature du traumatisme a toute
son importance dans l'évaluation du cas, puisqu'il s'agit, en
présence d'altérations des disques intervertébraux constatées sur
les examens complémentaires, de savoir dans quelle mesure ces
altérations discales peuvent être mises en lien de causalité naturelle
ou non avec l'accident, que ce soit partiellement ou complètement.
Il s'agit également d'évaluer de manière subsidiaire dans quelle
mesure les troubles présentés par l'assuré dans le décours immédiat
puis actuellement sont imputables aux lésions anatomiques mises
en évidence.
[...]
Cas de M. K.________ :
-
14 -
[...]
Pour rappel, sur la première IRM, il a été retenu, soit par le
radiologue, soit par le Prof. W., une image compatible avec
une petite hernie postéro-latérale droite, entrant possiblement en
conflit avec la racine L3. La structure décrite étant adjacente au
disque et iso[-]intense à celui-ci (c'est-à-dire avec signal identique
sur les images IRM), il n'existe selon moi pas de diagnostic
différentiel pour cette lésion et on retiendra en effet qu'il a été
constaté chez M. K. dans les suites précoces de l'accident du
3 juillet 2013 une hernie postéro-latérale droite au niveau L3-L4. On
se rappellera dans le même temps à ce sujet que la hernie
diagnostiquée était de petite taille, respectivement n'entra[î]nait pas
un conflit clair avec les structures nerveuses adjacentes et en
particulier avec les racines de L3 ou de L4 à droite et surtout que
cette lésion compatible avec une hernie discale n'était plus visible
sur les examens successifs.
S'agissant de causalité et si l'on s'en tient aux circonstances
référées, j'estime que le traumatisme subi par M. K.________ n'était
pas adéquat pour entra[î]ner une lésion discale, respectivement une
hernie, même en considération d'un état dégénératif préalable
fragilisant. En effet, compte tenu des remarques émises en début de
discussion, on ne saurait retenir un traumatisme à haute énergie. De
plus, en conséquence d'une chute sur le plan dorsal comme décrite,
on craindra avant tout une fracture du sacrum, parfois des fractures
des apophyses transverses ou épineuses, classiquement un
hématome sous-cutané, éventuellement avec décollement sous-
cutané pré-fascial, mais pas une hernie discale, puisque les forces
du traumatisme ne mettent pas sous contrainte axialement les
disques vertébraux.
En revanche, il y a tout lieu d'admettre, au moins dans les premiers
temps, que M. K.________ a présenté assez rapidement après
l'accident déclaré une symptomatologie compatible avec une
radiculopathie L3. Plus précisément, passé le jour de l'accident
durant lequel les troubles apparaissaient modérés, M. K.________ a
commencé à présenter des lombalgies et, cliniquement, il était alors
constaté une importante contracture musculaire. En d'autres mots,
au lendemain de l'accident, M. K.________ se présentait avec une
clinique de lumbago aigu. Ces lombalgies accompagnées d'un déficit
fonctionnel ont persisté et après environ une semaine, l'assuré a
commencé à se plaindre de cruralgies (c'est-à-dire, en sémiologie
médicale, de douleurs antérieures de la cuisse) à droite. [...]
[...]
Initialement donc, M. K.________ a présenté une clinique qui était
compatible avec une radiculopathie avant tout irritative (algique) de
L3 et on peut ainsi admettre une décompensation symptomatique
d'une petite hernie discale postéro-latérale droite L3-L4 droite dans
les suites de la chute déclarée du 3 juillet 2013.
S'il existait initialement une concordance entre les éléments
d'imagerie et les éléments cliniques, cette concordance s'est
amenuisée au cours du temps et, selon les éléments les plus
-
15 -
récents, elle appara[î]t maintenant plus que douteuse,
respectivement la symptomatologie présentée est à l[']heure
actuelle difficilement explicable en considération des atteintes
anatomiques diagnostiquées.
Puisque la hernie initialement visualisée et encore une fois de petite
taille a disparu, on maintiendra actuellement que le cadre
pathologique de M. K.________ au niveau lombaire est caractérisé
avant tout par deux discopathies L3-L4 et L4-L5 modérées - puisque
la hauteur des disques est conservée et que nonobstant la présence
d'une déchirure de l'anneau fibreux la dessiccation discale n'est pas
trop avancée - par une spondylarthrose (id est une arthrose des
apophyses articulaires postérieures) discrète à modérée aux trois
derniers étages lombaires avec prédominance à droite et par une
sténose foraminale relative en L3-L4 à droite.
Ce cadre clinique serait, comme l'a dit le Prof. W., capable
d'expliquer la symptomatologie lombalgique mais il ne permet pas
d'expliquer pleinement les douleurs dans le membre inférieur droit.
Concernant les discopathies éventuellement symptomatiques,
clairement déjà présentes avant l'accident et non modifiées par
celui-ci, on notera qu'avant l'accident, l'assuré se plaignait de temps
à autre de lombalgies mais qu'il n'avait pas consulté spécifiquement
pour cela. En présence d'un cadre globalement inchangé,
respectivement n'ayant pas progressé de manière visible sur les
examens d'imagerie successifs, on s'étonne de l'intensité des
lombalgies actuelles, surtout en considérant que l'assuré est au
repos, mais également parce qu'il n'existe aucun indice pour un
problème de déconditionnement, en présence d'une musculature
lombaire de même trophicité entre le premier examen IRM et le
dernier effectué.
On notera également que cliniquement, passée la phase aiguë
initiale, les douleurs lombaires se sont assez rapidement
amenuisées, puisqu'à la première visite auprès du Dr F. mais
également lors de la visite du Dr B., il était référé une
mobilité tout à fait satisfaisante de la colonne et une
symptomatologie lombaire somme toute très modérée. Dans ces
conditions, l'aggravation secondaire des troubles, alors que le status
organique est resté inchangé, appara[î]t difficilement explicable sur
base organique. Bien plus, il y a lieu d'évoquer, comme cela a été
fait au terme du séjour à la Clinique X., des facteurs
contextuels extra-organiques à l'origine de ces lombalgies, comme
c'est au demeurant le cas pour la majorité des lombalgies
chroniques, dans le sens où [c]e sont avant tout des facteurs
contextuels (socioculturels, professionnels, etc.,) à être positivement
corrélés avec la survenue de lombalgies chroniques d'un point de
vue statistique, tandis que les lésions anatomiques type discopathie
ou hernie discale sont faiblement corrélées, voire sans rapport avec
l'incidence de lombalgies chroniques.
Quant aux douleurs dans le membre inférieur droit, le Prof.
W.________ retient qu'elles sont au moins en partie (et de manière
certaine) explicables par une composante neuropathique à charge
de la racine L3. Tout en soulignant la qualité globale de l'analyse du
cas par le Prof. W.________ qui a vu M. K.________ à plusieurs reprises
et l'a examiné de manière précise, je ne me montrerai
personnellement pas aussi certain que lui de l'existence de cette
-
16 -
composante neuropathique persistante dans les douleurs référées
au membre inférieur droit, et ceci pour diverses raisons.
Premièrement, si compression radiculaire il y a eu, cette
compression radiculaire a été modérée, puisque aussi bien la
radiculopathie a été avant tout irritative et seulement possiblement
déficitaire, qui plus est uniquement du point de vue sensitif,
modalité première à être altérée en cas de compression radiculaire,
après les fibres nociceptives de la douleur. Dans ces conditions, on
s'explique difficilement une lésion nerveuse anatomique séquellaire,
condition sine qua non pour retenir une douleur neuropathique.
D'autre part, si l'on se réfère à l'évolution du caractère des douleurs,
la composante neuropathique n'est pas évidente, puisque pour de
longs mois ces douleurs avaient avant tout un caractère mécanique,
respectivement étaient absentes la nuit ou hors mouvements, ce qui
est absolument atypique d'une douleur neuropathique qui,
classiquement, n'a pas d'horaire préférentiel et n'est que peu
influencée par la mobilisation. Parle également contre une atteinte
neuropathique résiduelle, la pleine normalité des examens
neurologiques et en particulier des épreuves fonctionnelles ENMG,
avec une parfaite symétrie de conduction des voies motrices ou
sensitives, mais également l'absence d'effet positif et même
l'aggravation entrainée par l'infiltration périradiculaire effectuée. À
cela s'ajoute que les troubles sensitifs maintenant préférés [sic] ne
correspondent plus à un territoire dermatomérique précis et que
dans le territoire L3, les troubles ou les douleurs référés ne sont pas
différents que dans les autres territoires nerveux référés douloureux
et qu'il n'y a même plus d'hypoesthésie dans le dermatome de L3. Il
n'existe ainsi selon moi chez M. K.________ pas d'arguments valides
pour retenir une neuropathie L3 droite résiduelle et je me permets
ainsi sur ce point de contredire le Prof. W., en accord
toutefois avec les médecins de la Clinique X., le Dr F.________
et le Dr Z..
Si l'on regarde l'évolution de M. K. depuis son accident de
manière globale, on est frappé par le fait qu'après une première
phase aig[uë] d'amélioration assez rapide (cf. évaluation du Dr
B.), on ait assisté ensuite à une péjoration graduelle des
troubles, alors que la situation organique est restée sans grands
changements si ce n'est la résorption de la petite hernie L3-L4.
On ne peut d'autre part que noter l'absence d'effet de toutes les
thérapies entreprises ou de tous les médicaments prescrits et on
peut se poser la question de l'utilité de certaines mesures, en
particulier de la poursuite de physiothérapie à un rythme
hebdomadaire voire bihebdomadaire. Relativement aux
médicaments, il n'y a pas moyen de savoir sur base des éléments à
disposition lesquels auraient pu avoir éventuellement un effet et
pour quelle raison M. K. continue à les prendre, si réellement
ils sont inefficaces. En l'occurrence je pense que si une prise en
charge antalgique est effectuée, il y aura lieu, avant toute
modification de traitement, de vérifier la compliance
médicamenteuse à travers des dosages plasmatiques.
En considération de ces particularités d'évolution, j'estime que la
symptomatologie douloureuse dont se plaint M. K.________ et les
limitations fonctionnelles qu'il reporte sont difficilement explicables
sur base des éléments organiques. On rappellera encore une fois
-
17 -
que les discopathies étaient déjà présentes avant l'accident et
qu'elles n'apparaissaient pas gêner outre mesure M. K., à
l'instar des hernies diagnostiquées au niveau cervical ou dorsal
après le premier accident (mais avant l'accident de la voie publique
de juin 2015), lesquelles peuvent être considérées comme
parfaitement asymptomatiques, vu l'absence d'anomalies cliniques
référées en rapport avec ces hernies. [...]
Considérant une absence de lésions structurelles en lien avec
l'accident du 3 juillet 2013, mais retenant dans le même temps une
décompensation symptomatique d'une petite hernie L3-L4 droite
actuellement résorbée, il est clair que les troubles actuellement
présentés par M. K. et seulement très partiellement
explicables par un status dégénératif modéré ne peuvent plus être
mis actuellement en rapport de causalité naturelle probable avec
ledit accident.
De manière théorique, lors d'une décompensation symptomatique
d'une hernie discale, on s'attend à une régression des troubles après
disparition de la phase inflammatoire, c'est-à-dire après environ trois
à quatre mois maximum.
Chez M. K., la symptomatologie a toutefois persisté et la
prise en charge a été prolongée. Globalement, on peut retenir une
prise en charge médicale d'excellente qualité à tous les niveaux,
avec bonne coordination des soins de la part du médecin traitant,
avis spécialisés requis, examens spécialisés effectués, séjour à la
Clinique et évaluations répétées par le médecin d'arrondissement,
mais ce suivi optimal n'a apparemment été d'aucun bénéfice pour le
patient.
En l'occurrence, pour définir que les effets de l'accident étaient
éteints, le Dr F. ne s'est pas contenté de se référer à
quelque limite théorique mais a bien pris en compte toutes les
plaintes du patient. C'est seulement lorsqu'il a eu l'avis
complémentaire des médecins de la Clinique X.________ retenant
l'absence d'atteinte neurologique séquellaire mise en évidence et la
présence de facteurs extra-organiques favorisant la persistance de
symptômes - autrement difficilement explicables sur base des
constatations anatomiques - qu'il a décidé, à une année et quatre
mois d'une banale contusion, qu'il y avait lieu de considérer que
l'accident ne jouait plus de rôle dans la persistance de la
symptomatologie. Sur base des arguments sus-émis, on ne saurait
émettre la moindre critique quant à l'avis et aux conclusions du Dr
F.________ dans son évaluation finale du cas de M. K..
Relativement aux derniers rapports du Dr Y. et du Prof.
W.________ ayant motivé la soumission du cas de M. K.________ au
Centre de compétence de médecine des assurances, je ne retiens
pas d'élément susceptible de remettre en question les conclusions
du Dr F..
On notera tout d'abord que dans son rapport avec réponses à des
questions de Me Boschetti daté du 26 mai 2015, le Dr Y.
retient un lien de causalité entre l'accident et l'état de santé
uniquement sur la base de persistance des troubles douloureux, en
soulignant [de] surcro[î]t que ces troubles douloureux ne sont pas
-
18 -
corrélés de manière satisfaisante avec les trouvailles anatomo-
cliniques. D'autre part, il ne répond pas de manière tranchée quant
à une éventuelle décompensation (qu'elle soit symptomatique ou
structurelle) de l'état dégénératif préexistant modéré mais patent.
Quant aux arguments apportés dans son deuxième rapport du 23
novembre 2015, ils ne prennent pas en considération de ce qui a été
expliqué plus haut. En effet, si l'âge est corrélé de manière positive
avec l'incidence de discopathies, ce critère n'est encore une fois pas
valable s'agissant d'un individu et même des sujets jeunes peuvent
être affectés de dégénérescence discale, sans qu'on doive d'une
part obligatoirement y lier un symptôme et sans qu'il faille d'autre
part évoquer une atteinte traumatique comme étiologie de cette
dégénérescence. Le fait que M. K.________ présente des discopathies
ou hernies discales à des niveaux variés de la colonne vertébrale
font qu'il n'y a pas lieu de considérer que les atteintes dégénératives
au niveau lombaire puissent être d'une origine autre que maladive,
rappelant que ces altérations dégénératives étaient déjà visibles sur
l'IRM effectuée douze jours après l'accident, dans le même temps
qu'il n'existait aucun indice pour une atteinte structurelle aigu[ë]
visible sur ces mêmes images. Comme expliqué sinon dans la partie
théorique de cette discussion, une déchirure annulaire est une
atteinte discale typiquement dégénérative et a contrario n'a aucune
raison de faire évoquer une atteinte traumatique ponctuelle.
Relativement au rapport du Prof. W., celui-ci ne s'est
aucunement prononcé sur la causalité entre les troubles et
l'accident. On soulignera simplement que ce dernier rapport
démontre bien la stagnation de la symptomatologie et sa faible
corrélation avec le cadre anatomique.
Conclusions
M. K. a probablement présenté dans les suites de l'accident
déclaré du 3 juillet 2013 (chute d'un escabeau avec réception sur le
dos) une décompensation symptomatique d'une petite hernie
discale L3-L4 droite, laquelle s'est résorbée depuis.
Selon les critères de vraisemblance prépondérante, M. K.________ n'a
en revanche pas présenté de lésions structurelles en conséquence
dudit accident.
La définition d'un statu quo sine à plus d'une année de l'accident,
après séjour de réadaptation intensif et examen détaillé de l'assuré
apparaît dans ces circonstances non critiquable."
Prenant position sur l’analyse du Dr I.________ le 20 juin 2016,
le recourant apporte diverses précisions quant au résumé des faits établi
par ce médecin et relève en particulier s’être blessé le 3 juillet 2013 vers
15h30, soit à la fin de la journée de travail, et avoir dû quitter son poste en
raison de ses douleurs. Il estime en outre que l’avis du Prof. W.________ ne
peut être écarté au profit de l’appréciation des médecins de l’intimée et
qu’une expertise médicale s’avère nécessaire. Il annonce par ailleurs la
-
19 -
production prochaine de deux nouveaux rapports médicaux et verse en
cause un certificat médical du Dr Y.________ du 20 mai 2016 attestant une
entière incapacité de travail du 9 février au 1
er
juin 2016.
C.Par avis du 28 juillet 2016, la juge instructeur a informé les
parties de l’édition du dossier de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, sur lequel ces dernières ont eu l’occasion de se
déterminer.
Il ressort notamment de ce dossier que l’OAI a rendu le 8
octobre 2015 un projet de décision dans le sens d’un refus de
reclassement et de rente d’invalidité. Dans le cadre de ses objections à
l’encontre de ce projet, l’assuré a produit un rapport du 2 décembre 2015
du Dr U., spécialiste en anesthésiologie et médecine de la douleur,
exposant que le tableau était celui d’une douleur chronique primaire
généralisée et que le patient présentait des facteurs bio-psycho-sociaux,
des problèmes assécurologiques majeurs, ainsi qu’un lien avec le travail
influençant défavorablement le « outcome » de la symptomatologie
douloureuse – ce à quoi s’ajoutait un état dépressif pris en charge. Puis,
par décision du 30 mai 2016, l’OAI a confirmé le refus de prestations
signifié dans son projet du 8 octobre 2015.
Le 8 septembre 2016, l’intimée a indiqué n’avoir aucune
observation à formuler quant au dosser de l’assurance-invalidité. Le
recourant, pour sa part, a persisté le 10 octobre 2016 dans ses
conclusions, se référant notamment au rapport du 12 août 2015 du Prof.
W..
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
-
20 -
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 LPGA), auprès du tribunal des
assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au
moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours est déposé en temps utile et satisfait
pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte, en l’occurrence, sur le droit du recourant à
des prestations de l’intimée au-delà du 30 novembre 2014, à raison de
l’accident de travail subi le 3 juillet 2013.
3.Il convient en premier lieu de s’arrêter sur le grief formel
soulevé par le recourant. Ce dernier soutient en effet que l’intimée aurait
-
21 -
violé son droit d’être entendu en supprimant les prestations d’assurance
au 1
er
décembre 2014 sans avoir préalablement rendu une décision
formelle, problématique passée sous silence dans les décision prononcées
subséquemment (cf. mémoire de recours du 21 mai 2015 p. 4 s.).
a) Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
-
22 -
d’être entendu de l’assuré aurait été violé, de sorte que ses griefs sur le
sujet ne peuvent être que rejetés.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que celui qui
entend contester le refus (total ou partiel) de prestations communiqué à
tort par l'assurance-accidents selon une procédure simplifiée, sans
décision formelle, doit en principe le déclarer dans un délai d'une année ;
l'assureur doit alors rendre une décision formelle, contre laquelle la
procédure d'opposition est ouverte (cf. ATF 134 V 145 consid. 5). Or, suite
aux objections formulées par l’assuré le 26 novembre 2014 puis, sous la
plume de son conseil, les 5 décembre 2014 et 30 janvier 2015, la CNA a
bel et bien rendu une décision formelle le 18 février 2015, à laquelle
l’assuré a pu s’opposer avant que soit rendue la décision sur opposition du
22 avril 2015 objet de la présente contestation. Il suit de là que, même à
admettre un manquement procédural de la part de la Caisse, celui-ci serait
dénué de portée pour l’issue du présent litige.
4.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
aa) Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit
du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas
nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate
de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la
santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré
et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est
une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
-
23 -
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre
médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf.
ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et
118 V 286 consid. 1b avec les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc" ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341
p. 408 s. consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à
effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable
dans le cas particulier (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid.
4.3.1 ; cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n° 104 p. 929).
bb) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins,
les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire
-
24 -
(statu quo sine) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b et 1992 n° U
142 p. 75 ; cf. TF 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et
8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (cf. TF 8C_32/2014 du
22 décembre 2014 consid. 2.2). En d’autres termes, lorsque des douleurs
apparaissent consécutivement à un accident et qu’il faut partir de
l’hypothèse que l’accident a seulement activé un état dégénératif
(auparavant muet) sans l’avoir causé, l’assureur est tenu de fournir les
prestations pour le syndrome douloureux directement en lien avec
l’accident aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli
(cf. TF 8C_816/2009 du 21 mai 2010 consid. 4.3) même si l’atteinte à la
santé est en très grande partie la conséquence d’une maladie (cf. TF
8C_423/2012 du 26 février 2013 consid. 5.3). Il en va différemment, si
l’accident est uniquement une cause occasionnelle ou une cause aléatoire
qui a rendu manifeste un risque actuel dont la réalisation devait être
escomptée en tout temps, sans que l’accident ait une portée propre dans
le cadre du rapport entre la cause et l’effet (cf. TF 8C_423/2012 précité
consid. 5.3 et 8C_380/2011 du 20 octobre 2011 consid. 4.2.1).
cc) Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les
hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altérations des disques
intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel
n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines
conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite
d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant
due principalement à un accident lorsque celui-ci revêt une importance
particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque
intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt
une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée,
mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge
le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (cf. RAMA 2000 n° U
-
25 -
378 p. 190 consid. 3 et n° U 379 p. 192 consid. 2a ; cf. TF 8C _32/2014 du
22 décembre 2014 consid. 2.3 et références citées).
Une aggravation significative et donc durable d’une affection
dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident
n’est prouvée que lorsque la radioscopie met en évidence un tassement
subit des vertèbres, ainsi que l’apparition ou l’agrandissement de lésions
après un traumatisme (cf. TF U 282/06 du 4 juin 2007 consid. 3.3 ; cf. TFA
U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 4.4.2 ; cf. RAMA 2000 n° U 363 du 9
septembre 1999 p. 46 consid. 3a).
Une telle aggravation post-traumatique (sans lésion
structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne
vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en
règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année.
Le statu quo sine est même déjà atteint après trois à quatre mois pour des
lombalgies post-traumatiques, une aggravation dans ce domaine, qui
permettrait d’aller au-delà de cette période, devant être établie
radiologiquement et se distinguer de l’évolution normale due à l’âge («
eine allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch
ausgewiesen sein und sich von der altersüblichen Progression abheben
muss » ; cf. TF 8C_17/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.3, 8C_1029/2012 du
22 mai 2013 consid. 4.2.1 et 8C_562/2010 du 3 août 2011 consid. 5.1 avec
les références citées).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(cf. ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2 et 125 V 456 consid.
5a avec les références). En matière de troubles physiques, la causalité
adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. ATF 118
-
26 -
V 286 consid. 3a et 117 V 359 consid. 6a ; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai
2009 consid. 2.1 in fine et les références).
En revanche, lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en
relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas
objectivables du point de vue organique, il y a lieu d'examiner le caractère
adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de
l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains
critères en relation avec cet événement (cf. ATF 134 V 109 consid. 10, 117
V 359 consid. 6, 117 V 369 consid. 4, 115 V 133 consid. 6 et 115 V 403
consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident,
on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects
psychiques (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/aa),
tandis qu'en présence d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la colonne ou d'un
traumatisme crânio-cérébral, on peut renoncer à distinguer les éléments
physiques des éléments psychiques (cf. ATF 134 V 109 consid. 7 ss ; cf.
également ATF 117 V 359 consid. 6a). Ce nonobstant, il convient
d'appliquer la jurisprudence en matière de troubles psychiques (cf. ATF
115 V 133 et 115 V 403), en particulier en distinguant entre atteintes
d'origine psychique et atteintes organiques, même en cas de traumatisme
de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme
crânio-cérébral, lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident
constituent clairement une atteinte à la santé distincte et indépendante du
tableau clinique consécutif à un traumatisme de ce type (cf. TFA U 96/00
du 12 octobre 2000 consid. 2b, in RAMA 2001 n° U 412 p. 79 ; cf.
également ATF 134 V 109 consid. 9.5 ; cf. TF 8C_957/2008 du 1er mai
2009 consid. 4.2, 8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2 et
8C_591/2007 du 14 mai 2008 consid. 3.1).
5.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par
des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
-
27 -
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt qu’une autre. L'élément déterminant pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et
bien son contenu. A cet égard, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351
consid. 3 ; cf. TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1).
Concernant plus particulièrement les rapports des médecins
des assureurs, ils peuvent également se voir reconnaître valeur probante
aussi longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008
du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé
que la CNA n’intervient pas comme partie dans un cas concret tant
qu’aucun procès n’est en cours, mais comme organe administratif chargé
d’exécuter la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la
procédure d’administration des preuves, entière valeur probante à
l’appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/bb ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
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28 -
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
6.Au cas d’espèce, le recourant reproche à l’intimée d’avoir
interrompu le versement des prestations d’assurance au 30 novembre
2014 en considérant qu’il n’y avait plus de lien de causalité au-delà de
cette date entre l’accident du 3 juillet 2013 et les troubles annoncés.
a) Il n’est pas contesté que l’assuré a été victime d’une chute
sur le dos le 3 juillet 2013, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail.
Selon ses dires (cf. procès-verbal d’entretien du 30 octobre 2013 p. 1), il a
plus particulièrement chuté du haut d’un petit escabeau de quatre
marches, alors qu’il tenait une masse à la main, s’est réceptionné sur le
côté droit du bas du dos et a immédiatement ressenti des douleurs. A ses
déclarations ultérieures selon lesquelles il n’a pu terminer sa journée de
travail suite à sa chute (cf. déterminations du 20 juin 2016 p. 2), on
préférera en outre ses premières explications – compte tenu de la
jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la
première heure" (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a et TF 8C_873/2014 du 13
avril 2015 consid. 4.2.1) – en vertu desquelles il a pu continuer à travailler
malgré la douleur (cf. procès-verbal d’entretien du 30 octobre 2013 p. 1),
ce qui correspond du reste aux indications résultant de la déclaration
d’accident du 13 août 2013 selon lesquelles le travail a été interrompu dès
le lendemain de l’accident.
Cela étant, au regard de telles circonstances, l’événement du
3 juillet 2013 ne peut pas être considéré d’une importance particulière et
propre à entraîner la lésion d’un disque intervertébral. Si l’on se réfère aux
événements susceptibles de provoquer la survenance d'une hernie discale
retenus par la pratique médicale, tels qu’une chute libre d'une hauteur
importante, un saut de 10 mètres de hauteur, une chute notamment avec
port de charges, un télescopage à grande vitesse (cf. TF U 307/05 du 8
janvier 2007 consid. 7.2), l'événement traumatique ici visé revêt une
amplitude moindre puisqu’il s’est agi d’une chute depuis le haut d’un petit
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29 -
escabeau comportant quatre marches (ou trois, selon les indications
fournies au Dr B.________ [cf. rapport du 31 octobre 2013 p. 1]) – et qui ne
pouvait dès lors pas être particulièrement élevé – en tenant à la main un
outil de travail (une masse) dont l’assuré n’a à aucun moment laissé
entendre qu’il aurait pu avoir un quelconque rôle (par exemple, par son
poids ou sa taille) dans le déroulement des faits en question. C’est ainsi
que le Dr F.________ a conclu à un traumatisme objectivement de peu
d’importance (cf. rapport du 18 novembre 2014 p. 5). Le fait, comme l’a
relevé le Dr I.________, que le traumatisme subi n’ait pas laissé de stigmate
visible à vingt-quatre heures plaide également dans le sens d’un
traumatisme globalement modéré (cf. rapport du 8 février 2016 p. 11). De
surcroît, pour reprendre les observations de ce même médecin, les
troubles invoqués sont inconsistants avec les conséquences habituelles
d’une chute sur le plan dorsal telle qu’évoquée dans le cas particulier (cf.
ibid. p. 14 s.). A cela s’ajoute enfin que les examens réalisés n’ont pas
identifié de lésion traumatique (cf. en particulier le rapport d’IRM du 1
er
avril 2014 du Dr E.________).
Enfin, si l’assuré a certes éprouvé des douleurs lombaires dès
sa chute, il reste que, de son propre aveu, il lui était arrivé déjà
précédemment d’avoir mal au dos lorsqu’il exécutait des travaux très
lourds, quand bien même ces douleurs ne l’avaient jamais conduit à
consulter un médecin avant l’événement du 3 juillet 2013 (cf. procès-
verbal d’entretien du 30 octobre 2013 p. 2). En ce sens, il appert que la
symptomatologie en cause était antérieure – à tout le moins en partie –
aux faits survenus lors de l’accident concerné par la présente procédure.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a donc lieu de conclure que
l’événement du 3 juillet 2013 n’est pas à l’origine d’une lésion
traumatique.
b) Il reste à déterminer dans quelle mesure et, le cas échéant,
jusqu’à quand l’accident susdit a pu aggraver ou révéler une pathologie
préexistante.
avril 2014 (cf. rapport du 30 avril 2014 p. 2). En outre, s’il a évoqué une
composante neuropathique, il a également souligné que les quelques
anomalies anatomiques qui pouvaient expliquer une partie des
symptômes présentaient une concordance radio-clinique modérée (cf.
rapport du 12 août 2015 p. 2). Bien plus, s’agissant de cette même
composante neuropathique, le Dr I.________ a exposé de manière détaillée
en quoi on pouvait douter d’une neuropathie L3 droite résiduelle – se
ralliant à l’avis des médecins de la Clinique X., du Dr F. et
du Dr Z.. Sur cet aspect, le Dr I. a plus particulièrement
exposé que, si compression radiculaire il y avait eu, celle-ci avait été
modérée puisqu’avant tout irritative et uniquement du point de vue
sensitif, si bien que l’on pouvait difficilement expliquer une lésion
nerveuse anatomique séquellaire, condition sine qua non pour retenir une
douleur neuropathique. Le Dr I.________ a également souligné l’évolution
du caractère des douleurs, qui avaient longtemps présenté un caractère
avant tout mécanique atypique pour une douleur neuropathique, de même
que la normalité des examens effectués (cf. rapport du 8 février 2016 p.
16 s.). Ces explications, qui reposent sur un raisonnement médical clair et
dûment motivé, n’étant remises en cause par aucun élément sérieux au
dossier, la Cour ne voit dès lors pas de raison de s’en écarter. Dans ces
conditions, il y a lieu de retenir que l’avis du Prof. W.________ ne permet
pas non plus de s’écarter de l’appréciation du Dr F., confirmée par
le Dr I..
-
33 -
Au reste, aucun avis médical au dossier ne tend à faire le
moindre lien entre l’événement du 3 juillet 2013 et les troubles du dos mis
en évidence fin 2014 (cf. rapport du Dr L.________ du 18 décembre 2014,
rapport du Prof. W.________ du 12 août 2015 p. 2 et rapport du Dr I.________
du 8 février 2016 p. 17).
Par ailleurs et surtout, le rapport d’examen établi le 18
novembre 2013 par le Dr F.________ expose clairement la situation, tient
compte des plaintes de l’assuré comme de l’anamnèse et comporte des
conclusions bien motivées et convaincantes. Il y a donc lieu de considérer
que ce rapport satisfait aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur
probante (cf. consid. 5 supra). Quant à l’évaluation détaillée du Dr
I., elle s’avère exempte de contradictions sur le plan médical et
elle mérite également d’être considérée comme probante ; on notera en
particulier que les précisions factuelles apportées par le recourant (cf.
déterminations du 20 juin 2016) – pour autant qu’on puisse leur accorder
crédit (cf. consid. 6a supra, s’agissant de la poursuite du travail le jour de
l’accident) – ne viennent en rien discréditer l’analyse médicale à laquelle a
procédé le Dr I.. Au surplus, on ajoutera également que, dans la
mesure où il s'est fondé sur un dossier médical contenant des
constatations complètes, établies sur la base d'examens complets, il
n'était pas déterminant que ce médecin examinât personnellement
l'intéressé (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 345 [U 492/00] consid. 3d et la
référence ; cf. TF 8C_485/2014 du 24 juin 2015 consid. 5.1.4 et
9C_794/2008 du 21 août 2009 consid. 2.3).
Il suit de là que, d’un point de vue strictement somatique,
l’intimée pouvait à juste titre se fonder sur l’appréciation du Dr F.________
pour considérer qu’au-delà du mois de novembre 2014, la
symptomatologie invoquée n’était plus en lien de causalité naturelle avec
l’accident du 3 juillet 2013.
Dès lors que le lien de causalité naturelle doit être nié au-delà
du 30 novembre 2014 sur le plan physique, la même conclusion doit
-
34 -
également être retenue pour le lien de causalité adéquate (cf. consid. 4c
supra).
c) Peu importe, par ailleurs, que le Prof. W.________ ait détecté
la présence de deux signes de Waddell (cf. rapport du 30 avril 2014 p. 2)
et que le Dr I.________ ait quant à lui retenu que la symptomatologie
douloureuse et les limitations fonctionnelles rapportées étaient
difficilement explicables sur la base des éléments organiques (cf. rapport
du 8 février 2016 p. 17).
Certes, il s’agit là de facteurs de non-organicité. Ceux-ci ne
justifient toutefois pas d’analyse plus poussée sur la question de la
causalité (cf. consid. 4c supra). D’une part, on rappellera que le lien de
causalité naturelle doit de toute manière être exclu dès le 1
er
décembre
2014 entre les douleurs physiques et l’événement du 3 juillet 2013 (cf.
consid. 6b supra). D’autre part, il faut souligner qu’aucun diagnostic
psychiatrique stricto sensu n’a été posé en l’occurrence. Ainsi, les
médecins de la Clinique X.________ ont tout au plus évoqué quelques
plaintes peu spécifiques d’ordre psychologique, liées à l’inactivité pesante
et aux incertitudes concernant l’avenir, mais pas d’une intensité suffisante
pour justifier un diagnostic psychiatrique (cf. rapport du 10 septembre
2014 p. 4). En outre, si dans son rapport du 2 décembre 2015 le Dr
U.________ a évoqué un état dépressif, il a néanmoins précisé que celui-ci
était pris en charge, n’a guère fourni d’indication quant à l’intensité des
troubles et n’a à aucun moment laissé entendre qu’un diagnostic
spécifique avait été posé par des confrères psychiatres ; à cela s’ajoute
que ce rapport a été rendu plus de sept mois après la date – déterminante
en l’espèce – de la décision attaquée et plus de deux ans après
l’événement accidentel en cause. Dans ces conditions, il ne se justifie
donc pas de procéder à un examen de la causalité pour des troubles
psychiques apparus après un accident. Finalement, on ne se trouve in
casu pas en présence d’un traumatisme de type "coup du lapin", d’un
traumatisme analogue ou d’un traumatisme crânio-cérébral justifiant une
analyse spécifique du lien de causalité.
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35 -
d) Par voie de conséquence, faute de lien de causalité, la CNA
n’avait d’autre choix que d’interrompre le versement des prestations (frais
de traitements et indemnités journalières), respectivement de ne pas se
pencher sur l’octroi de nouvelles prestations (rente), en l’absence de l’une
des conditions légales présidant à leur octroi (cf. consid. 4 supra).
Plus particulièrement, la situation financière de la personne
assurée, les éventuels certificats d’incapacité de travail établis par le
médecin traitant ou encore les difficultés à retrouver du travail sont autant
de paramètres étrangers à l’analyse du lien causalité et ne sauraient, quoi
qu’en dise le recourant, permettre de déroger au système légal (cf.
mémoire de recours du 21 mai 2015 p. 5 et 7).
Partant, en considération de l’ensemble des éléments au
dossier, la CNA était donc fondée à mettre un terme aux prestations
d’assurance en se fondant sur l’avis du Dr F.________, avec effet au 1
er
décembre 2014.
e) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, on ne voit pas en quoi
la mise en œuvre d’une expertise, l’appointement d’une audience ou
l’audition de témoins, tels que sollicités par l’intéressé (cf. mémoire de
recours du 21 mai 2015 p. 10), seraient de nature à modifier les
considérations qui précèdent. Il y a donc lieu d’y renoncer, par
appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008 du 5 août
2008).
Par surabondance, on relèvera également que les rapports
médicaux annoncés par l’assuré dans son écriture du 10 octobre 2016
n’ont jamais été produits et que l’on ne voit pas, en l’état, ce que de tels
documents pourraient changer à l’issue du litige.
7.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
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36 -
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à
des dépens, pas plus que l’intimée en sa qualité d’assureur social (cf. art.
61 let. g LPGA ; cf. ATF 127 V 205).
c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office
doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d’office (cf. art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l’espèce, le conseil d’office a produit sa liste des opérations
le 6 septembre 2017, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et
rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat.
Compte tenu des heures de prestations d’avocat et débours s’inscrivant
raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (cf. ATF 122 I 1), le montant
total de l’indemnité de Me Boschetti s’élève donc à 4'412 fr. 90 (TVA à 8%
comprise).
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle
est tenue de rembourser le montant dès qu’elle est en mesure de le faire
(cf. art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (cf.
art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre
de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
-
37 -
-
38 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2015 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil du
recourant, est arrêtée à 4'412 fr. 90 (quatre mille quatre cent
douze francs et nonante centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'État.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Boschetti (pour K.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
-
39 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :