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TRIBUNAL CANTONAL
AA 53/15 - 85/2016
ZA15.020923
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Gerber, juge suppléant, et Mme Rossier, assesseur
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 8 et 16 LPGA ; 18 al. 1, 24, 25 et 36 LAA ; 36 OLAA
Une radiographie réalisée le 21 janvier 2013 à l’Hôpital de
N.________ a mis en évidence une cervicarthrose étagée avec discarthrose
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3 -
prédominant en C5-C6, une arthrose interfacettaire et une uncarthrose
étagée. En revanche aucune fracture n’a été détectée « sous réserve des
importants remaniements dégénératifs et de la non-visibilité de
l’apophyse odontoïde sur l’incidence transbuccale » (rapport de la Dresse
S.________ du 31 janvier 2013).
Le 29 janvier 2013, la caisse de chômage L.________ a informé
la CNA que l’assuré avait épuisé son droit aux indemnités de chômage
depuis le 21 janvier 2013.
Le 11 mars 2013, la Dresse C.________ a diagnostiqué des
douleurs paracervicales droites sur coup du lapin, des douleurs à la
ceinture scapulaire (trapèze) à droite et une contusion du genou gauche.
Elle constatait une diminution progressive des douleurs, mais confirmait
une incapacité totale de travail.
L’assuré a été examiné le 3 juin 2013 par la Dresse H.,
spécialiste en médecine interne et en maladies rhumatismales. Le rapport
de celle-ci fait état de ce qui suit:
« Je ne reviens pas en détail sur les antécédents de ce patient que
j’ai déjà eu l’occasion de voir en 2012 pour une gonalgie post-
traumatique survenue à la suite de la mise en place d'une PTH
droite. Ce problème a fait l’objet d’investigations multiples et de
traitements divers. Sur ce plan là, la situation semble relativement
bien contrôlée avec des douleurs résiduelles se développant au gré
des activités quotidiennes.
Le problème actuel consiste en une intense cervicalgie latéralisée à
droite qui n’a jamais quitté le patient depuis l’accident. Il y a eu un
phénomène du coup du lapin mais sans perte de connaissance ni
troubles neurologiques. Il faut néanmoins tenir compte du fait que
Monsieur X. est suivi pour une maladie de Mesnières qui va
d'ailleurs faire l'objet d'un traitement chirurgical prochainement. Le
symptôme principal est une limitation fonctionnelle de l'épaule
droite, surtout en rotation interne et en abduction avec des
manifestations nocturnes. Il s'y ajoute une hypoesthésie dans la
partie supérieure du trapèze jusqu'à l'acromion.
A l'examen clinique Monsieur X.________ présente tous les signes
d’un conflit sous-acromial avec une nette accentuation des douleurs
en rotation interne et abduction. La limitation est autant active que
passive avec une distance pouce-C7 de 40 cm à droite. Il n'y a pas
d'amyotrophie segmentaire mais une hypoesthésie située sur le
trapèze supérieur. Les réflexes ostéo-tendineux sont difficiles à
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4 -
obtenir mais présents. Il n'y a pas de diminution de la force distale.
La force proximale est difficile à tester en raison des signes de
conflit de la coiffe. Quant au segment cervical il est fortement limité
et douloureux du côté droit avec une contracture étagée et une
sensibilité extrême à la palpation en regard de C4.
Au plan radiologique, l'examen du 14 mai 2013 démontre que
l'épaule droite est siège d'un acromion exostosique pouvant exercer
un conflit acromio-huméral.
En conclusion, ce patient qui a déjà de nombreux troubles musculo-
squelettiques, souffre depuis un [sic] d’une cervico-scapulalgie qui a
probablement une double origine. Il y a d’abord un conflit sous-
acromial net cliniquement et suspecté radiologiquement qu’il
conviendrait de documenter par une échographie complétée d’une
infiltration ciblée. Quant au trouble neurologique, il est plus
probablement secondaire à une lésion cervicale qu’il m’a paru
important de documenter par une IRM. »
Une IRM cervicale réalisée le 10 juin 2013 a mis en évidence
une uncodiscarthrose étagée de C3 à C7 avec un canal cervical étroit
prédominant en C3-C4 et C4-C5, une petite hernie discale C4-C5 médiane
et paramédiane droite sans conflit avec les racines, ainsi qu’une sténose
foraminale droite de C3-C4, C4-C5 et C5-C6. Aucune nouvelle fracture ni
œdème osseux n’était visible. En revanche, l’IRM a révélé un trait à la
base de l’odontoïde, qui pourrait correspondre à une séquelle d’une
ancienne fracture.
Un ultrason cervical réalisé le 10 juin 2013 a relevé une
tendinopathie du long biceps et une bursite sous-acromio-deltoïdienne
avec un aspect de rupture au moins partielle de la face bursale du sus-
épineux associée à un épanchement intra-articulaire ne permettant pas
d’exclure une rupture transfixiante très localisée. Une infiltration sous-
acromio-deltoïdienne a été accomplie.
L’assuré a été examiné le 3 juillet 2013 par le Dr Q.________,
spécialiste en neurologie. Le rapport de celui-ci fait notamment état de ce
qui suit:
« L’histoire actuelle remonte au 21.01.2013 où il a été victime d'un
accident de la circulation avec distorsions cervicales et apparition de
douleurs, d'abord scapulaires puis également cervicales droites.
Depuis lors, ces douleurs résistent au traitement habituel. Il s’agit
d'une part de douleurs cervicales avec limitation des mouvements et
-
5 -
également des douleurs de l'épaule nettement exacerbées lors de
l'élévation, l'abduction, et la rotation interne/externe du bras. Ces
douleurs entraînent une impotence du membre supérieur droit. Il
signale également un engourdissement dans la région du trapèze
droit.
L'IRM de la colonne cervicale montre une uncodiscarthrose étagée
de C3 à C7 avec un canal cervical étroit prédominant en C3-C4 et
C4-C5, avec une petite hernie discale C4-C5 médiane et
paramédiane droite, toutefois a priori sans conflit avec les racines.
On note une sténose foraminale droite en C3-C4, C4-C5 et C5-C6.
L’US [ultrason] de l’épaule droite montre une bursite sous-acromiale
deltoïdienne avec une rupture partielle de la face bursale du sus-
épineux associée à un épanchement intra-articulaire et également à
une tendinopathie du long biceps, pour laquelle le patient
bénéficiera d'une infiltration sous-acromio-deltoïdienne sous scopie,
sans effet positif, le 11.06.2013.
[...]
Ce patient présente donc des cervico-scapulalgies droites d'origine
mixte, en partie d’origine cervicale, et en partie en relation avec une
atteinte de la coiffe des rotateurs.
Pour ce qui est de la colonne cervicale, sa mobilité est fortement
limitée et douloureuse dans toutes les directions, avec une
contracture paracervicale droite qui s'étend jusqu'au niveau des
trapèzes et même dans la région des rhomboïdes et des sus-
épineux. En revanche, sur le plan radiculaire, la seule anomalie
retrouvée est une hypoesthésie qui correspond vraisemblablement
au dermatome C4 droit alors que sur le plan moteur, il n'y a pas
d'amyotrophie ni de parésie, si ce n'est des lâchages très
certainement d'origine antalgique.
L'EMG de détection ne montre d’ailleurs pas de signe neurogène
dans les divers myotomes allant de C4 à C6 droite.
Actuellement, les douleurs scapulaires semblent être clairement en
relation avec l’atteinte au niveau de la coiffe des rotateurs, si l’on
considère la limitation et la douleur en élévation et abduction mais
également en rotation interne et externe. Il est donc tout à fait
possible qu’il y ait malgré tout une discrète irritation radiculaire en
relation avec la sténose foraminale et la hernie discale C4-C5
médiane et paramédiane droite. En tout cas, il n'y a pas de menace
neurologique. Il est fort probable que l'accident ait décompensé la
situation sur le plan cervical, où il existe tout de même
passablement de troubles dégénératifs avec l'impression de
discarthrose pluri-étagée, canal étroit et hernie discale
particulièrement au niveau C4-C5. »
Dans un rapport intermédiaire du 8 juillet 2013, la Dresse
C.________ a estimé que la cervicalgie, la scapulalgie avec rupture partielle
du sus-épineux et la névralgie cervicobrachiale avec hypoesthésie sur le
trapèze avaient un caractère post-traumatique. Une cervicarthrose et un
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6 -
conflit sous-acromial étaient susceptibles d’influencer de manière
défavorable le processus de guérison.
Le 29 juillet 2013, le Dr J., spécialiste en chirurgie et
médecin d’arrondissement de la CNA, a estimé que l’accident du 21
janvier 2013 avait rendu douloureux ou aggravé un état antérieur,
probablement de manière passagère. A son avis, en fonction des
renseignements en possession de la CNA, on devrait atteindre un status
quo sine au plus tard à un an de l’accident.
Le Dr J. a examiné l’assuré le 21 août 2013 et proposé
une hospitalisation à la Clinique D.________ (ci-après : D.).
L’assuré a séjourné du 9 octobre au 5 novembre 2013 à la
clinique D.. En se fondant notamment sur un examen
électroclinique (ENMG) pratiqué par le Dr Z., neurologue, et sur un
consilium du Dr B., rhumatologue, le rapport de sortie du 25
novembre 2013 des Drs K., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation et en rhumatologie, et P., médecin-assistant,
exposait notamment ce qui suit:
« DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-
Thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs chroniques.
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
-
Troubles dégénératifs cervicaux.
-
Canal cervical étroit prédominant en C3-C4 et C4-C5.
-
Rupture transfixiante du tendon supra-épineux droit (arthro-IRM
du 30.10.2013).
-
Infiltration sous acromio-deltoïdienne droite sous scopie le
10.06.2013.
-
Accident de la voie publique le 21.01.2013.
-
Lombalgies chroniques.
-
Troubles dégénératifs lombaires.
-
Antécédent de pose d'une PTH à droite.
Comorbidités:
-
Maladie de Ménière.
-
Trouble anxieux.
-
Syndrome douloureux paroxystique de l'intestin.
-
HTA.
-
Obésité.
[...]
Les diagnostics suivants ont été posés au cours du séjour :
-
7 -
Sur le plan orthopédique : Rupture partielle, transfixiante du tendon
du supra-épineux avec un muscle encore de bonne qualité sans
atteinte des autres tendons de la coiffe. Il y a aussi une arthrose
acromio-claviculaire assez évoluée avec probablement un petit effet
de masse sur la jonction musculo-tendineuse du supra-épineux. Le
patient a 61 ans, il souffre depuis une dizaine de mois de cette
épaule D. Une infiltration sous-acromiale correctement réalisée n'a
pas eu beaucoup d'efficacité. On peut proposer une 2ème infiltration
en sous-acromial et il faudra présenter ce patient à un chirurgien de
l'épaule si l'évolution n'est toujours pas favorable, de façon à
discuter l'indication à une réparation tendineuse avec
acromioplastie.
Sur le plan psychiatrique : Aucun
Sur le plan neurologique : Aucun. L'examen électroclinique actuel
relève d'une part une hypoesthésie tacto-algique pouvant
correspondre au territoire C4 à droite. Cependant, les neurographies
démontrent seulement de légers signes d’une atteinte myélinique
du nerf médian au poignet droit sans traduction clinique et un léger
ralentissement focal du nerf ulnaire au coude également sans
traduction clinique. Il pourrait s'agir d'une diminution de la
sensibilité en lien avec les sténoses foraminales cervicales droites.
Les plaintes et limitations fonctionnelles s'expliquent principalement
par les lésions objectives constatées pendant le séjour (cf. liste
diagnostics).
Des facteurs contextuels (surcharge conjugale et familiale) jouent un
rôle important dans les plaintes et les limitations fonctionnelles
rapportées par le patient et mais ne semblent pas influencer
défavorablement la rééducation.
[...]
Le traitement antalgique consistait en du Dafalgan 1 g en réserve
3x/jour maximum, du Tramadol en réserve en cas d’exacerbation
des douleurs, Tramadol gouttes en cas d'exacerbation des douleurs.
Pour les douleurs lombo-sciatalgiques, le patient avait du Voltarène
retard 75 qu'il prenait en réserve.
L'évolution subjective et objective est (cf. rapports et test
fonctionnels) la suivante : pas d'évolution significative pour la
nuque, quelques gains pour la fonction de l’épaule droite.
La participation du patient aux thérapies a été bonne.
De nouvelles interventions sont proposées : éventuellement une
opération à l'épaule droite. Nous laissons le soin au médecin-traitant
de demander un examen par un chirurgien de l'épaule.
[...]
L'incapacité de travail totale est prolongée jusqu’au 6 décembre de
façon à donner l'occasion au patient de parfaire son auto-
rééducation et sa rééducation avec son physiothérapeute. Ensuite,
une capacité de travail de 50 % devrait pouvoir être reconnue. »
-
8 -
Selon les Drs K.________ et P., le pronostic de
réinsertion dans l’ancienne activité était défavorable (en raison de
facteurs médicaux retenus après l'accident, de facteurs médicaux sans
lien avec l'accident et de facteurs non-médicaux) du fait de la chronicité
de la cervicalgie, de l’atteinte de l'épaule droite, des problèmes conjugaux
et du cumul des comorbidités.
A la sortie de la clinique D., l’incapacité totale de
travail a été prolongée jusqu’au 6 décembre 2013 par la Dresse T.________
de la clinique D., puis à partir de cette date par la Dresse
C..
Lors d’un entretien le 23 janvier 2014 avec l’inspecteur de la
CNA, l’assuré a déclaré n’avoir pas eu de problème maladif important,
hormis une prothèse totale de la hanche droite et la maladie de Ménière
ainsi que de l’hypertension. L’assuré estimait que la situation s’était
détériorée depuis la sortie de la clinique D..
Le 29 janvier 2014, la Dresse C. a déclaré que les
douleurs et l’impotence fonctionnelle n’étaient pas en amélioration depuis
la fin du séjour à la clinique D..
Le 11 février 2014, la Dresse H. a estimé improbable la
reprise du travail et qu’il fallait s’attendre à un dommage permanent de
100 %.
Un stimulateur électrique transcutané de type TENS a été pris
en charge par la CNA en raison de ses effets antalgiques positifs.
Le Dr F.________, chirurgien orthopédique, a constaté le 30 avril
2014 que l’épaule droite présentait surtout une ankylose avec une nette
limitation tant de la mobilité active que passive alors que les douleurs
provenaient pour l’essentiel de la nuque et très peu de la lésion du sus-
épineux. Un traitement chirurgical ne devait être envisagé qu’avec
beaucoup de prudence, l’ankylose représentant une nette contre-
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9 -
indication. De plus, il était peu probable qu’une opération réduise
suffisamment les plaintes issues de la nuque. D’autres infiltrations, en
particulier de l’espace sous-acromial, complétées par de la physiothérapie
paraissaient bien davantage indiquées.
L’examen médical final a été réalisé par le Dr J.________ le 18
juin 2014 et a abouti à l’appréciation suivante:
« Le bilan effectué depuis l'accident a montré que cet accident n'a
entraîné aucune lésion structurelle au niveau cervical, chez un
patient souffrant d'uncodiscarthrose étagée de C3 à C7 avec canal
cervical étroit prédominant en C3-C4 et C4-C5, petite hernie discale
C4-C5 médiane et paramédiane D sans conflit avec les racines et
sténose foraminale D de C3-C4, C4-C5 et C5-C6.
Le bilan effectué a également mis en évidence une rupture
transfixiante du tendon du supra-scapulaire D, rupture
probablement en relation avec l'accident de janvier 2013.
Actuellement, le patient se plaint peu de son épaule D, dans la
mesure où il souffre énormément de ses cervicalgies, qui l'invalident
passablement.
En ce qui concerne les cervicalgies, l'accident de janvier 2013
n'ayant entraîné aucune lésion structurelle, le statu quo sine est
largement atteint.
Objectivement à l'examen clinique de la ceinture scapulaire D,
douleurs à la palpation de l'articulation acromio-claviculaire D et du
sillon delto-pectoral D. Limitation de l'abduction et de l'antépulsion
aussi bien active que passive à 90°. Légère limitation de la rotation
externe, coudes au corps, et de la rotation globale interne de
l'épaule D avec diminution sensible de la force de cette épaule D à
la rotation interne et externe, coudes au corps, contre-résistance et
au test du portefeuille.
En ce qui concerne cette épaule D, aucune sanction chirurgicale
n'est retenue et, actuellement, aucun traitement particulier n'est
envisageable. La situation peut être considérée comme stabilisée à
ce niveau.
Du point de vue assécurologique, une activité professionnelle
adaptée aux séquelles de l'accident de janvier 2013, c'est-à-dire
prenant en compte les séquelles au niveau de l'épaule D, est une
activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de
mouvement et d'effort répété bras D décollé du tronc correspondant
au port de charges de plus de 4 kg, pas de mouvement répétitif de
rotation interne ou externe de l'épaule D contre résistance de plus
de 2 kg et pas de mouvement du MSD au-dessus du niveau des
épaules, pas de port fréquent de charges de plus de 10 kg bras D
accolé au tronc.
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10 -
Dans une activité respectant ces limitations, le patient a une
capacité de travail théorique totale, en relation avec les séquelles de
l'accident de janvier 2013.
Reste à la charge de l'assurance-accident le traitement antalgique et
anti-inflammatoire pour les douleurs de l'épaule D avec, si
prescrites, jusqu'à 2x/9 séances de physiothérapie par année pour
l'épaule D. »
Le Dr J.________ a fixé le taux d’atteinte à l’intégrité à 15 %
selon la table 1 des indemnisations des atteintes à l’intégrité, en raison du
fait que l’assuré ne pouvait pas élever son bras droit au-dessus du niveau
des épaules.
Le 23 juin 2014, l’assuré a informé la CNA qu’il était employé
de l’entreprise E.________ SA comme livreur de journaux, qu’il avait
suspendu cette activité pour une durée indéterminée suite à l’accident du
21 janvier 2013 et avait été remplacé par son neveu pendant sa
convalescence.
Le 25 août 2014, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettait fin
au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet
au 31 octobre 2014, mais qu’elle continuait à prendre en charge les
médicaments antalgiques et anti-inflammatoires ainsi que de la
physiothérapie si nécessaire.
Dans un rapport du 24 août 2014 qu’il a signé en tant que
psychiatre et psychothérapeute, le Dr V.________ a déclaré avoir été
consulté par l’assuré entre le 26 septembre 2012 et le 8 août 2014 pour
un conflit conjugal. L’assuré souffrait d’un état anxieux et d’un léger
trouble dépressif récurrent. Le conflit ayant abouti à une séparation
menant à un divorce, l’assuré a été soulagé et ne présentait plus de
symptômes anxieux ni de déprimes. La thérapie avait pris fin le 8 août
Le 18 septembre 2014, la Dresse R., spécialiste en
anesthésiologie du service d’antalgie de l’Hôpital N., a
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11 -
communiqué que la symptomatologie douloureuse persistait malgré deux
séries d’infiltrations cervicales.
Selon un rapport du Dr Q.________ du 2 octobre 2014, l’assuré
présentait toujours des cervico-brachialgies droites chroniques suite à une
distorsion cervicale survenue le 21 janvier 2013. Les douleurs au niveau
de l’épaule étaient certainement en relation avec les séquelles de
l’atteinte au niveau de la coiffe des rotateurs. Par contre, il existait un
important syndrome cervical certainement en relation avec les troubles
dégénératifs qui avaient été bien visualisés sur l’IRM cervicale pratiquée
en 2013. Sur le plan neurographique, il existait un syndrome du tunnel
carpien droit, mais qui était minime et n’expliquait pas la
symptomatologie. Il y avait aussi cliniquement des signes en faveur d’une
épicondylite droite, même si une compression du nerf radial n’avait pas
été mise en évidence.
B.Par décision du 30 octobre 2014, la CNA a octroyé à l’assuré
une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 18'900 fr. correspondant
à une diminution de l’intégrité de 15 %. Elle a en revanche nié tout droit à
une rente, estimant que les séquelles de l’accident ne réduisaient pas la
capacité de gain de manière importante.
Le 21 novembre 2014, l’assuré a fait opposition contre la
décision du 30 octobre 2014, contestant tant le taux d’atteinte à l’intégrité
que le refus de rente. Le 18 décembre 2014, il a motivé son opposition,
estimant qu’une expertise pluridisciplinaire aurait dû être mise en œuvre.
A l’appui de son opposition, l’assuré a présenté une lettre de la
Dresse C.________ du 10 décembre 2014, dans laquelle celle-ci déclare
s’opposer à l’appréciation de la CNA de fixer le taux d’atteinte à l’intégrité
à 15 % et de refuser toute rente. Suite à l’accident du 21 janvier 2013,
l’assuré présentait des douleurs continues et une impotence fonctionnelle
importante, ayant entraîné l’interruption d’un stage. De l’avis de la Dresse
C.________, ces limitations n’étaient pas passagères.
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12 -
Dans un rapport du 4 décembre 2014, la Dresse R.________ a
rappelé que les infiltrations facettaires cervicales pratiquées depuis début
2014 n’avaient permis de calmer la symptomatologie douloureuse que de
façon transitoire. Tout port de charge ou mouvements plus intenses des
bras exacerbaient les douleurs qui semblaient par contre calmées par le
repos. Une IRM cervicale avait été réalisée le 24 octobre 2014. Elle avait
mis en évidence, par rapport à l’examen comparatif de juin 2013, une
majoration du rétrécissement canalaire en C3-C4 et C4-C5 secondaire à
des protrusions disco-ostéophytaires ainsi qu’à l’arthrose interfacettaire
postérieure préexistante. Aucune opération neurochirurgicale n’avait été
retenue. La prise en charge conservatrice par infiltration cervicale tous les
trois mois était poursuivie.
Dans un rapport du 18 février 2015, la Dresse H.________ a
relevé notamment ce qui suit :
« Rappelons brièvement que ce patient âgé de 63 ans présente des
troubles dégénératifs rachidiens auxquels s’ajoute une
tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite. Sa situation s'est
compliquée à l'occasion d'un accident de la voie publique avec choc
fronto-latéral droit ayant entraîné un syndrome cervical
hyperalgique et une impotence fonctionnelle du membre supérieur
droit.
Les investigations effectuées à ce jour ont mis en évidence une
cervicarthrose étagée avec un rétrécissement canalaire
prédominant en C3-C4 et C4-C5 ainsi qu'une lésion tendineuse du
sus-épineux.
Ces diverses affections n'ont pas trouvé d'indication opératoire
auprès des spécialistes consultés et une attitude conservatrice a été
adoptée.
Monsieur X.________ est suivi par Madame Dr R., à la
consultation d'antalgie de l'hôpital de N., qui a grâce à des
infiltrations cervicales pu significativement améliorer les symptômes
situés dans la région cervico-scapulaire. Par contre la scapulalgie est
actuellement très présente, tant la nuit que le jour avec une
sensation de perte progressive de la force distale.
Depuis quelques semaines, on a pu observer une discoloration et
une discrète tuméfaction de la main droite et se pose le diagnostic
différentiel avec une algoneurodystrophie.
Concernant les autres morbidités il y a un trouble dépressif sévère
dans le contexte de la douleur chronique mais aussi d'un conflit
conjugal dont l'issue juridique est complexe. La décision de la SUVA
-
13 -
[CNA] de « clore » le dossier atteint également le moral de Monsieur
X..
A l'examen clinique, patient déprimé, ne mobilisant pas
spontanément son bras droit. La mobilité cervicale est réduite avec
des contractures du trapèze et de la musculature paravertébrale. La
flexion extension est réduite à 15 cm et 3 cm. Pour l’épaule droite,
douleur à la palpation de tous les muscles péri-articulaires. Flexion
active 100°, passive 110°, abduction active 80°, passive 90°.
Rotation interne et abduction : distance pouce-C7 40 cm à droite, 25
cm à gauche. Palpation très sensible de l’épicondyle droit et de la
musculature de l'avant-bras. Diminution globale de la force sans
qu’il soit possible de déceler un syndrome radiculaire précis. Il y a
une hypoesthésie dans la région du trapèze droit. Les réflexes
ostéotendineux sont présents mais faibles. A noter la présence de 2
nodules kystiques sur les IP des pouces. Le gauche sera
prochainement excisé à la clinique [...]. Ce jour, je n'ai pas constaté
de discoloration de la peau, sauf un léger érythème palmaire plus
marqué à droite qu'à gauche. Il n'y a pas de sudation excessive ni
signe de rétraction des tissus évoquant une maladie de Sudeck.
Radiographies des mains face (sur la même plaque) du
18.02.2015 : pas d'asymétrie de la texture osseuse, pas d'atrophie
pommelée. Altérations dégénératives sur plusieurs IPP et IPD, en
particulier sur les IP des pouces avec une ostéophytose importante à
gauche.
En conclusion, ce patient courageux souffre depuis de nombreuses
années de troubles musculo-squelettiques dans un contexte
dépressif. Rappelons aussi qu'une maladie de Ménières lui perturbe
le quotidien. Les troubles principaux datent d'un accident de la
circulation en janvier 2013 dont il garde d'importantes séquelles
douloureuses et fonctionnelles au bras droit.
Un diagnostic précis est difficile à poser, puisqu’il y a une intrication
de plusieurs phénomènes issus de la colonne cervicale et de
l’épaule. On peut suspecter un syndrome douloureux complexe,
mais je ne crois pas qu’il s'agisse d'une véritable
algoneurodystrophie au vu de la clinique et des radiographies
rassurantes.
Mes propositions thérapeutiques sont les suivantes :
• infiltration de la bourse sous-acromiale à l'aveugle (18.02.2015).
• indication à un bloc stellaire par les soins du Dr R..
• Poursuite de l'ergothérapie et de la physiothérapie en insistant sur la
mobilisation active.
A mon avis la capacité même théorique de travail est nulle dans
toute activité qui solliciterait les membres supérieurs ou qui
générerait un stress auditif ou psychique. »
Le 15 avril 2015, la CNA a informé l’assuré des descriptions de
postes de travail (ci-après : DPT) retenues, à savoir :
-
14 -
N°
DPT
Profession
Désignati
on de la
fonction
Localit
é
Année
salaria
le
Salaire
moyen
Salaire
min.
Salaire
max.
3482
Collaborateu
r de
production
façonnage
de pierres
Lucens201449'962 fr.47'061 fr.52'863 fr.
8984
Collaborateu
r de
production
contrôle de
qualité
Vallorbe201452'000 fr.45'500 fr.58'500 fr.
5787
Collaborateu
r de
production
affûtageRolle201453'950 fr.49'400 fr.58'500 fr.
36241
1
Collaborateu
r de
production
sur
machines
automatiqu
es
Renens
VD
201454'900 fr.50'000 fr.59'800 fr.
43840
6
Collaborateu
r de
production
polisseurGimel201455'150 fr.50'400 fr.59'900 fr.
Moyenne
53'192.4
0
48'472.2
0
57'912.6
0
Le 21 avril 2015, le conseil de l’assuré a contesté les DPT
choisies au motif qu’elles ne tenaient pas du tout compte des affections de
l’assuré : comme celui-ci souffrait d’un syndrome cervical hyperalgique et
d’une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit, on ne voyait
pas comment il pouvait procéder très souvent au maniement d’objets à
motricité fine.
Par décision sur opposition du 23 avril 2015, la CNA a rejeté
l’opposition au sens des considérants.
C. Le 22 mai 2015, l’assuré, représenté par Me Flore Primault, a
recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
Canton de Vaud contre la décision sur opposition de la CNA du 23 avril
-
15 -
Dans sa réponse du 25 juin 2015, la CNA, représentée par Me
Olivier Derivaz, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision sur opposition du 23 avril 2015.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans la suite de
l’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision, rendue dans le
cadre d'une procédure d'opposition, était donc susceptible de recours
auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
-
16 -
2.a) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF
129 V 402 consid. 4.3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid.
1b, et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999
n° U 341 p. 408 s. consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité
avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de
cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181 ; ATF
129 V 402 consid. 4.3.1 p. 406).
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17 -
b) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire
(statu quo sine) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b ; RAMA 1992
n° U 142 p. 75 ; TF 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 ; TF
8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé
par ce dernier (TF 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2).
Lorsque des douleurs apparaissent consécutivement à un
accident et qu’il faut partir de l’hypothèse que l’accident a seulement
activé un état dégénératif (auparavant muet) sans l’avoir causé, l’assureur
est tenu de fournir les prestations pour le syndrome douloureux
directement en lien avec l’accident aussi longtemps que le statu quo sine
vel ante n'est pas rétabli (TF 8C_816/2009 du 21 mai 2010 consid. 4.3)
même si l’atteinte à la santé est en très grande partie la conséquence
d’une maladie (TF 8C_423/2012 du 26 février 2013 consid. 5.3). Il en va
différemment, si l’accident est uniquement une cause occasionnelle ou
une cause aléatoire qui a rendu manifeste un risque actuel dont la
réalisation devait être escomptée en tout temps, sans que l’accident ait
une portée propre dans le cadre du rapport entre la cause et l’effet (TF
8C_423/2012 précité consid. 5.3 ; TF 8C_380/2011 du 20 octobre 2011
consid. 4.2.1).
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18 -
Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations,
la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui
invoque la suppression du droit, entre seulement en considération s'il n'est
pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base
d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de
vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261
consid. 3b et les références p. 264). La preuve de la disparition du lien de
causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs
étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-
accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste
plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul
décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la
santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme
ayant disparu (TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.3 ; TF U 172/06
du 10 mai 2007 consid. 6.2 et les références).
-
23 -
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 129
V 402 consid. 2.2 ; ATF 125 V 456 consid. 5a, et les références). En
matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond
pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a).
En cas d'atteinte à la santé physique, le lien de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb
p. 103). En revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de
juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des
atteintes sans preuve d’un déficit organique. Selon la jurisprudence, on ne
peut parler de conséquences organiques objectivement avérées d'un
accident que lorsque les constatations ont été confirmées au moyen
d'examens radiologiques ou d'examen par un appareil et si les méthodes
d'examen utilisées sont scientifiquement reconnues (ATF 134 V 231
consid. 5.1 ; TF 8C_537/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3 ; TF 8C_216/2009
du 28 octobre 2009 consid. 2 avec référence). En présence de troubles
psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la
causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa p. 140 et ATF 115 V 403 consid. 5c/aa p. 409).
b) En l’espèce, si les cervicalgies sont dans une relation de
causalité naturelle avec un traumatisme de type « coup du lapin », elles
doivent être considérées comme n’étant pas reléguées au second plan par
une atteinte psychique. Certes, la Dresse H.________ a invoqué dans son
rapport du 18 février 2015 un trouble dépressif sévère, mais le recourant a
été traité par le Dr V.________ depuis le 26 septembre 2012, donc avant
l’accident du 21 janvier 2013, pour un état anxieux et un léger trouble
dépressif récurrent en relation avec un conflit conjugal. La thérapie
psychiatrique avait pris fin le 8 août 2014. Ces troubles psychiatriques,
dont seul le trouble anxieux avait été diagnostiqué lors du séjour à la
clinique D.________ du 9 octobre au 5 novembre 2013, n’ont pas relégué au
-
24 -
second plan les cervicalgies immédiatement ou peu après l’accident. La
causalité adéquate doit donc être examinée en appliquant par analogie les
critères suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou
le caractère particulièrement impressionnant de
l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions ;
-
l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et
pénible ;
-
l'intensité des douleurs ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes ;
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré (ATF 134 V 109 consid. 10.2).
A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la
santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du
lapin », il n'est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré
sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 359 consid. 6a ;
RAMA 1999 U 341 p. 408 s. consid. 3b).
aa) Il convient dans un premier temps d’analyser la
qualification de l’accident sous l’angle de sa gravité. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. La
classification d'un accident se base d'une part sur le déroulement
manifeste de l'événement, d'autre part sur les lésions subies (ATF 115 V
133 consid. 6 ; TFA U 214/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.3).
La jurisprudence a régulièrement qualifié des collisions
frontales comme étant de gravité moyenne au maximum à la moitié de
cette catégorie (TF arrêt 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.1
-
25 -
non publié de l’ATF 141 V 1 avec les références citées). Elle a considéré
comme étant de gravité moyenne à la limite des accidents graves une
sortie de route pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse, suivie
d’un choc contre un talus, puis contre un arbre, entraînant la destruction
totale du véhicule (TFA Z. du 7 juin 1999, U 88/98 ; cf. la jurisprudence
genevoise ATAS/152/2006 du 16 février 2006). En revanche, une collision
ordinaire avec un véhicule à l'arrêt est considérée en règle générale
comme un accident de gravité moyenne, à la limite du cas bénin (TFA
U 380/04 du 15 mars 2005 consid. 5, in RAMA 2005 n° U 549 p. 236 ;
TF 8C_633/2007 du 7 mai 2008 consid. 6.2 in fine et 8C_135/2011 du
21 septembre 2011 consid. 6.1.1).
En l’espèce, la voiture du recourant a glissé sur du verglas,
heurté la glissière à gauche de la route avant de retraverser la route et de
sortir dans un champ sur le côté droit. Le seul choc subi semble avoir été
la collision contre la glissière gauche. Le cas s’apparente ainsi plutôt à une
collision avec un véhicule à l’arrêt. L’accident du 21 janvier 2013 doit donc
être considéré comme étant tout au plus de gravité moyenne à limite des
cas bénins. Il en découle que les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa ; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_336/2008 du 5 décembre
2008 consid. 3.3).
bb) Glisser sur du verglas, heurter une glissière et terminer sa
course dans un champ sans entrer en collision avec un arbre ou un
bâtiment ne constitue pas des circonstances concomitantes
particulièrement dramatiques, ni ne donne un caractère particulièrement
impressionnant à l'accident. La rupture transfixiante du tendon supra-
épineux droit n'est pas une lésion d'une gravité ou d'une nature
particulière ; aucune autre lésion objective consécutive à l'accident n'a été
constatée. Le recourant n'a pas subi non plus l'administration prolongée
d'un traitement médical spécifique et pénible, des infiltrations cervicales
ou sous-acromiales ne constituant pas un tel traitement. Il n'y a pas eu
d'erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable
-
26 -
des séquelles de l'accident. Si le recourant a été durablement déclaré en
incapacité totale de travail dans son domaine d'activité, il n'a pas fait
montre d’efforts reconnaissables pour retrouver un travail compatible
avec ses limitations fonctionnelles.
L'intensité des douleurs est examinée au regard de leur
crédibilité, ainsi que de l'empêchement qu'elles entraînent dans la vie
quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 p. 128). En l'occurrence, il ne
ressort pas du dossier que le recourant aurait été constamment et de
manière significative entravé dans sa vie quotidienne en raison de ses
douleurs. Si le recourant a déclaré lors de l’entretien avec l’inspecteur de
la CNA le 23 janvier 2014 avoir toujours mal dans l’arrondi de la nuque
jusque sur l’arrondi de l’épaule droite dès qu’il bouge le bras ou qu’il dort
dessus, il n’a pas fait valoir une gêne importante et permanente dans ses
activités quotidiennes. Le critère n’est donc pas rempli malgré l’existence
de douleurs.
Selon la jurisprudence, les difficultés apparues au cours de la
guérison et les complications importantes ne doivent pas être réalisées
cumulativement. La simple durée du traitement médical et des douleurs
ne suffit pas. Il faut des facteurs particuliers qui ont fait obstacle au
processus de guérison (TF U 56/07 du 25 janvier 2008 consid. 6.6 avec
références). En l’espèce, l’existence de troubles dégénératifs cervicaux, en
particulier la présence d’un canal cervical étroit, a pu constituer une
difficulté au processus de guérison dans la mesure où ces troubles
contribuaient aux cervicalgies (cf. dans ce sens le rapport de la Dresse
C.________ du 8 juillet 2013).
Même si l’on admettait que le critère des difficultés apparues
en cours de guérison soit rempli, cela ne suffirait clairement pas pour
admettre le lien de causalité adéquate dans l’hypothèse de la présence
d’un traumatisme de type « coup du lapin ».
-
28 -
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août
2008 consid. 2.1).
c) Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la
personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu
réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu
sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible,
raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré
avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires
jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322
consid. 4.1 ; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).
En l’espèce, la décision a fixé le revenu de valide à 46'080 fr.
pour l’année 2014 sur la base du salaire présumé pour 2014 que le dernier
employeur du recourant a communiqué. Le recourant ne conteste pas ce
montant.
d) Selon la jurisprudence, la détermination du revenu
d'invalide sur la base des données salariales résultant des DPT suppose,
en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre
total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type
-
29 -
de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du
salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (ATF 129 V 472). Ces
conditions ont été respectées en l’espèce.
e) Il est incontesté que l’ancienne activité de majordome ne
respecte pas les limitations fonctionnelles reconnues au recourant. Le
litige porte dès lors sur la question de la capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), donc
sur l’aptitude du recourant à travailler dans une activité adaptée.
aa) Pour pouvoir déterminer la capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour l’assuré,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents
que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives ; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d’œuvre (arrêt I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
-
30 -
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF
9C_984/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1; I 350/89 du 30 avril 1991 consid.
3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC
1989 p. 328).
bb) Le recourant conteste l’évaluation de sa capacité de
travail résiduelle en faisant valoir une impotence fonctionnelle du bras
droit. Celle-ci a d’abord été affirmée par le Dr Q.________ le 3 juillet 2013,
mais elle n’a été confirmée ni par le rapport de la clinique D.________ du 25
novembre 2013 ni par celui du Dr J.________ le 18 juin 2014. L’impotence
fonctionnelle du bras a ensuite été attestée par la Dresse C.________ dans
un rapport du 29 janvier 2014 et par la Dresse H.________ dans son rapport
du 18 février 2015. La Dresse H.________ relevait que la scapulalgie était
très présente, tant la nuit que le jour, avec une sensation de perte
progressive de la force distale ; objectivement, il y avait une diminution
globale de la force, une douleur à la palpation de tous les muscles péri-
articulaires de l’épaule droite ainsi qu’une palpation très sensible de
l’épicondyle droit et de la musculature de l'avant-bras.
Les déclarations des Dresses C.________ et H.________ rendent
vraisemblables que les douleurs au bras droit ont augmenté depuis
l’examen par le Dr J., puisque celui-ci relevait que l’assuré se
plaignait peu de son épaule droite malgré des douleurs à la palpation de
l'articulation acromio-claviculaire et du sillon delto-pectoral. Une telle
augmentation des douleurs et des restrictions fonctionnelles en découlant
ne serait toutefois déterminante pour l’évaluation de la capacité de travail
résiduelle que si elle était dans une relation de causalité avec l’accident
du 21 janvier 2013. Cependant, comme relevé supra, seule la lésion de
l’épaule droite (rupture transfixiante du tendon du supra-scapulaire) est
dans un rapport de causalité avec l’accident, à l’exclusion des cervicalgies.
Or, les rapports des Dresses C. et H.________ ne rendent pas
vraisemblables un lien de causalité entre la lésion du tendon du supra-
-
31 -
scapulaire de l’épaule droite et l’augmentation des limitations
fonctionnelles : si la Dresse H.________ affirme que l’impotence
fonctionnelle du bras droit a été entraînée par l’accident, elle relève que le
diagnostic est difficile parce qu’il y a une intrication de plusieurs
phénomènes issus de la colonne cervicale et de l’épaule. Eu égard à la
mise en évidence par IRM cervical du 24 octobre 2014 que le
rétrécissement canalaire en C3-C4 et C4-C5 a augmenté par rapport à
l’examen comparatif de juin 2013, il faut admettre que l’accroissement
des atteintes dégénératives est, avec une vraisemblance prépondérante,
la cause de l’évolution relevée par les Dresses C.________ et H.. En
conclusion, point n’est besoin de trancher si le recourant souffre
véritablement d’une impotence fonctionnelle du bras droit
postérieurement à l’examen par le médecin conseil de la CNA, le Dr
J. ; même si tel était le cas, cela ne remettrait pas en cause
l’évaluation de la capacité de travail résiduelle du recourant qu’a faite le
Dr J.________ puisque l’accroissement des limitations fonctionnelles ne
serait pas la conséquence de la seule lésion dans un lien de causalité avec
l’accident du 21 janvier 2013.
Il n’en va pas différemment pour l’évaluation de la Dresse
H.________, selon laquelle la capacité « même théorique » de travail du
recourant serait nulle « dans toute activité qui solliciterait les membres
supérieurs ou qui générerait un stress auditif ou psychique ». Cette
évaluation ne différencie pas entre les atteintes qui sont dans un lien de
causalité avec l’accident du 21 janvier 2013 et les autres. Les limitations
fonctionnelles du bras gauche sont dépourvues de lien de causalité avec
cet accident. De même, les limitations relatives au stress auditif sont très
vraisemblablement la conséquence de la maladie de Ménière dont le
recourant souffre et qui est antérieure à l’accident du 21 janvier 2013.
Quant aux limitations psychiques, si tant est qu’elles existent (cf. supra
consid. 3c), elles ne seraient pas déterminantes puisque les atteintes
psychiques ne seraient pas dans un lien de causalité adéquate avec
l’accident (cf. supra consid. 4).
-
32 -
Comme le recourant n’a pas avancé d’éléments laissant
supposer que les limitations fonctionnelles déterminées par le Dr J.________
ne seraient pas compatibles avec les conséquences de la seule lésion du
tendon du supra-scapulaire de l’épaule droite, c’est à juste titre que la
décision attaquée a évalué la capacité de travail résiduelle au regard de
ces limitations fonctionnelles : pas de mouvement et d'effort répété bras
droit décollé du tronc correspondant au port de charges de plus de 4 kg,
pas de mouvement répétitif de rotation interne ou externe de l'épaule
droite contre résistance de plus de 2 kg et pas de mouvement du bras
droit au-dessus du niveau des épaules, pas de port fréquent de charges de
plus de 10 kg bras droit accolé au tronc.
cc) A lecture de leur descriptif, il s’avère que l’ensemble des
DPT sélectionnées pour fixer le revenu d’invalide respectent les limitations
fonctionnelles déterminantes. C’est donc à juste titre que la décision
attaquée a fixé le revenu d’invalide à 53'190 fr., conformément au revenu
moyen des cinq DPT retenues.
dd) Le revenu d’invalide étant ainsi supérieur au revenu de
valide, le taux d’invalidité est nul, de sorte que le recourant n’a pas droit à
une rente de l’assurance-accident. Le grief du recourant est dès lors
infondé.
7.Le recourant conteste également implicitement le taux de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) qui a été fixé par la décision
attaquée à 15 %.
a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est
prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance du 20
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décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). D'après l'art. 25
al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de
prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du
gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la
gravité de l'atteinte à l'intégrité.
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle
ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont
indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une
réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel
(douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des
jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase
du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie
durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 p. 230 et les références). L'indemnité
pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est
exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables
pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif
ou personnel. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status
médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 133 V 224
consid. 5.1 p. 230 ; ATF 115 V 147 consid. 1 ; ATF 113 V 218 consid. 4b
p. 221 ; TF 8C_812/2010 du 2 mai 2010 consid. 5.2).
Une atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –, mental
ou psychique (cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
1985, p. 414). La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de
l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales
(SVR 2009 UV n° 27 p. 97 ; TF 8C_459/2008 consid. 2.3). L'évaluation
incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater
objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer
l'atteinte à l'intégrité en résultant (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009
consid. 5.2).
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L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème – reconnu conforme
à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32 ; ATF 124 V 209
consid. 4a/bb p. 210 ; ATF 113 V 218 consid. 2a p. 219) – des lésions
fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à
l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est
appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2).
La perte totale de l'usage d'un organe est assimilée à la perte de celui-ci.
En cas de perte partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité est réduite en conséquence ; aucune indemnité ne
sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum
du gain assuré serait appliqué (ch. 2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces
tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles
sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc
p. 211 ; ATF 116 V 156 consid. 3a p. 157 ; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U
245/96, consid. 2a).
b) L’annexe 3 de l’OLAA prévoit une IPAI de 50 % pour la perte
d’un membre supérieur. La table 1 (révision 2000) de la CNA étend ce
taux de 50 % à la perte fonctionnelle d’un membre supérieur. Cette même
table 1 prévoit un taux de 15 % pour la diminution de la mobilité de
l’épaule jusqu’à l’horizontale.
c) Le recourant s’est borné à se référer dans son recours à son
opposition dans laquelle il faisait valoir que l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité était trop basse compte tenu des diagnostics posés et des
douleurs présentées. Or, seule la lésion du tendon du supra-scapulaire de
l’épaule droite est dans un lien de causalité naturelle et adéquate avec
l’accident du 21 janvier 2013. Les rapports médicaux figurant au dossier
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ne mettent pas en question l’appréciation du Dr J.________ selon laquelle la
lésion du tendon du supra-scapulaire de l’épaule droite a pour
conséquence d’exclure tout mouvement du bras droit au-dessus du niveau
des épaules. Les autres atteintes fonctionnelles relevées par les médecins
traitant du recourant postérieurement à l’examen du Dr J.________ ne sont
en effet pas la conséquence d’une lésion dans un rapport de causalité
naturelle et adéquate avec l’accident du 21 janvier 2013 (cf. supra consid.
5 et 6e/bb).
d) Le taux d’atteinte à l’intégrité fixé à 15% est dès lors
correct, de sorte que le grief du recourant est infondé.