402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 25/15 - 7/2017
ZA15.011364
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Röthenbacher, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Catherine Merényi, avocate
à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 et 53 al. 2 LPGA ; 6 al. 1 LAA ; 9 al. 2 et 11 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1990, a
débuté un apprentissage d’électronicien en multimédia au sein de [...] dès
le 1
er
septembre 2006. A ce titre, il était assuré contre le risque
d’accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la
SUVA ou l’intimée).
Dans une déclaration de sinistre du 21 septembre 2007, son
employeur a annoncé à la CNA que l’assuré avait subi un accident le 8
août 2007 sur son lieu de vacances en Sicile, indiquant dans la description
de l’événement que l’intéressé, en roulant avec son vélomoteur, était
tombé tout seul et dans sa chute, s’était fracturé les 2 bras et le côté
gauche. La CNA a pris en charge le cas.
Le 13 novembre 2007, l’assuré a subi une IRM (imagerie par
résonance magnétique) du coude en raison de la persistance de douleurs.
Dans son rapport y relatif du même jour, la Dresse [...], spécialiste en
radiologie, a conclu à des aspects compatibles avec des remaniements
post-fracture non déplacée de l’olécrâne, à un status après contusion de
l’épitrochlée, à l’absence de lésion ostéochondrale et de signe de
chondropathie et à une bursite dans les tissus sous-cutanés en regard du
tendon tricipital.
Dans un rapport du 27 janvier 2008 à la CNA, le Dr [...],
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a posé les
diagnostics de fracture de l’épaule droite et de dermabrasions des 2 bras
avec épisode de surinfection. Il a indiqué suivre l’intéressé pour des
séquelles cutanées n’entraînant pas d’arrêt de travail, précisant que le
patient avait une fracture de l’épaule.
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3 -
Dans un rapport du 25 février 2008 à la CNA, le Dr L.,
spécialiste en médecine du sport, a posé les diagnostics de lésion de la
coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’eczéma du goudron.
Le 28 mars 2008, l’assuré a été examiné par le Dr P.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, qui a exposé dans son rapport du 1
er
avril 2008 que son
examen clinique n’avait pas révélé de lésion orthopédique susceptible
d’expliquer la symptomatologie de l’intéressé, soit des douleurs de
l’épaule droite apparues un mois après un traumatisme de l’épaule
gauche. Selon ce praticien, l’IRM ne montrait pas de lésion de la coiffe des
rotateurs et il n’y avait pas d’œdème osseux ni de trouble dégénératif
acromio-claviculaire ou gléno-huméral. Il a posé le diagnostic de douleurs
post-traumatiques de l’épaule droite. Il a également recommandé une
évaluation neurologique.
Dans un rapport du 7 avril 2008, le Dr L.________ a posé le
diagnostic de déchirure partielle du sus-épineux et du sous-scapulaire de
l’épaule droite.
Le 26 mai 2008, l’assuré a été examiné par le Dr H.,
spécialiste en neurologie, qui a conclu son rapport y relatif daté du
lendemain en ces termes :
« RESUME DU CAS ET APPRECIATION :
Il s'agit donc d'un jeune patient en bonne santé habituelle jusqu'ici,
victime le 8.8.07 d'un accident de scooter avec chute et glissade sur
la route. D'après les éléments à disposition, cet accident a entraîné
des dermabrasions et des plaies multiples tout particulièrement au
niveau du coude gauche. Aux dires du patient, l'évolution se serait
compliquée d'une luxation immédiate de l'épaule gauche avec
réduction spontanée. Actuellement, Monsieur S. ne signale
pas de choc crânien et de troubles neurologiques proprement dits.
Un mois après l'accident sont apparues des douleurs au niveau de
l'épaule droite qui vont persister jusqu'ici et semblent représenter le
facteur limitatif essentiel de la reprise de l'activité professionnelle.
A relever qu'en tant que conséquence de l'accident, Monsieur
S.________ ne signale pas de céphalées, de vertiges, de troubles de
la mémoire et de la concentration ainsi que de cervico-radiculalgies.
Pas de troubles sensitivo-moteurs également au niveau des deux
-
4 -
membres supérieurs hormis des lâchages antalgiques à la prise de
charge du membre supérieur droit.
Rappelons enfin que l'IRM de l'épaule droite effectuée à la demande
du médecin-traitant le 17.10.07 a été interprétée comme
démontrant des lésions tendineuses multiples avec une probable
déchirure partielle intra-tendineuse du sus-épineux, une suspicion
de déchirure partielle du tendon sous-scapulaire et une altération de
signal de la portion intra-articulaire du tendon du long chef du
biceps.
En résumé, l'examen clinique que j'ai pratiqué s'est révélé sans
anomalie significative hormis une discrète hypotrophie des muscles
sus et sous-épineux droits.
L'examen clinique a été complété par un[e] ENMG
[électroneuromyographie] de l'épaule et du membre supérieur droits
qui est également rassurant[e] n'apportant pas la preuve de signes
d'atteinte neurogène périphérique dans l'ensemble des muscles
examinés notamment pour ce qui est des muscles sus-épineux,
sous-épineux et deltoïde, ce qui permet d'écarter raisonnablement
une participation neurologique à l'hypomyotrophie constatée
cliniquement, laquelle peut donc être attribuée vraisemblablement
aux lésions tendineuses objectivées à l'IRM de l'épaule droite.
En conclusion, l’anamnèse, les constatations cliniques et le résultat
de l'EMG n'apportent pas la preuve d'une atteinte actuellement
significative du système nerveux périphérique et central survenue
dans le[s] suites ou indépendamment de l'accident de scooter du
8.8.07. ».
Dans un rapport du 11 juin 2008 à la CNA, relatif à une
consultation du 19 mai 2008, le Dr W., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et en médecine du
sport, a posé le diagnostic de conflit antérieur de l’épaule droite. Il a
indiqué que le traitement médical avait pris fin le jour de la consultation
précitée.
B.Dès le 1
er
mars 2012, l’assuré a travaillé comme mécanicien
pour le compte F. SA. A ce titre, il était assuré contre le risque
d’accidents professionnels et non professionnels auprès de la CNA.
Aux termes d’un certificat du 13 septembre 2013, le Dr
R.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en
médecine du sport, a attesté une incapacité de travail totale de l’assuré
du 13 septembre au 25 octobre 2013 « à réévaluer », indiquant qu’il
s’agissait d’un cas maladie. Le 30 octobre 2013, ce praticien a attesté une
-
5 -
incapacité de travail totale du 13 septembre au 3 novembre 2013,
indiquant qu’il s’agissait d’un cas accident. Le 30 octobre 2013 également,
le Centre Médical Z.________ a attesté une incapacité de travail totale de
l’intéressé du 27 août au 16 septembre 2013, indiquant qu’il s’agissait
d’un cas accident.
Dans une déclaration de sinistre du 11 décembre 2013,
F.________ SA a annoncé à la CNA que l’assuré avait subi un accident le 16
août 2013 sur son lieu de vacances en Sicile, décrivant l’événement en
ces termes : « M. S.________ s’est blessé lors d’une partie de beach-
volley ». Il était indiqué comme blessure une luxation de l’épaule droite et
précisé que le travail avait été interrompu dès le 27 août 2013, puis repris
à plein temps le 4 novembre 2013.
Dans un rapport à la CNA du 26 décembre 2013, le Centre
médical Z.________ a indiqué comme diagnostic une entorse à l’épaule
droite et a relaté que l’assuré était guéri, précisant qu’il avait repris son
travail à temps complet le 17 septembre 2013. Le même jour, ce centre a
complété un certificat médical à l’attention de la CNA, exposant que selon
les indications du patient, il avait fait une « chute sur épaule D [droite] au
volley pendant les vacances ».
Le 14 janvier 2014, l’assuré a été examiné par le Dr V.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur. Dans son rapport y relatif du même jour à l’attention du Dr
R., ce praticien a exposé que l’intéressé présentait des douleurs
de l’épaule droite antérieure sans notion claire de traumatisme. Il a
indiqué que l’arthro-IRM du 5 septembre 2013 révélait une lésion de type
ALPSA, mais pas de lésion autre, notamment du long chef du biceps ou
SLAP. Cliniquement, il s’agissait de douleurs clairement mécaniques de
l’épaule droite qui pouvaient être dues à une symptomatologie acromio-
claviculaire ou à une souffrance du tendon du long chef du biceps. Selon
lui, la lésion ALPSA ne paraissait pas cliniquement manifeste et le signe
d’appréhension était parfaitement négatif. Il a proposé une infiltration test
acromio-claviculaire à droite.
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6 -
Dans un certificat du 28 janvier 2014 à l’attention de la CNA, le
Centre Médical Z.________ a exposé que selon les indications du patient,
l’assuré avait fait une « chute sur épaule au volley ». Selon ce document,
les premiers soins ont été dispensés le 27 août 2013, les constatations
radiologiques montraient une épaule droite sans particularité et un
traitement d’antidouleurs et de physiothérapie a été mis en place.
Le 31 janvier 2014, le Dr V.________ a fait savoir à la CNA que
l’assuré devait bénéficier d’une opération consistant en une arthroscopie
de l’épaule droite en raison d’arthrose acromio-claviculaire. Elle lui a
répondu le 10 février 2014 qu’elle formulait toutes réserves quant à la
prise en charge de cette intervention.
Le 10 février 2014 également, la CNA a reçu de l’assuré un
questionnaire qu’elle lui avait soumis, dans lequel il a exposé que suite à
une chute le 16 août 2013 à 11h30, il était tombé sur son épaule droite,
qu’il avait ressenti des douleurs pour la première fois le matin et que
personne n’avait été témoin de l’événement.
La CNA a soumis le cas de l’assuré à son médecin
d’arrondissement, le Dr B., spécialiste en chirurgie, qui a indiqué le
19 février 2014 que l’opération préconisée par le Dr V. n’était pas
due de façon au moins probable à l’accident du 16 août 2013 dès lors que
selon les informations médicales à disposition, il s’agissait d’une entorse à
l’épaule droite survenue le 16 août 2013 avec un patient guéri et un
traitement terminé le 16 septembre 2013.
Dans un rapport à la CNA du 20 février 2014, le Dr V.________ a
posé le diagnostic d’entorse acromio-claviculaire avec lésion méniscale
probable, résistante au traitement conservateur. Il a relaté une
persistance des douleurs malgré la physiothérapie et la prise d’antalgiques
et a émis un pronostic indéterminé.
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7 -
Par communication du 21 février 2014, la CNA a signifié à
l’assuré qu’elle lui allouait des prestations d’assurance pour les suites de
l’accident du 16 août 2013, l’indemnité journalière lui revenant s’élevant à
114 fr. et avait pris naissance au 27 août 2013.
Dans un rapport du 24 février 2014 à la CNA, le Dr R.________ a
posé les diagnostics de status post luxation de l’épaule droite en 2007 et
de douleurs mécaniques de l’épaule droite en émettant les hypothèses de
lésion acromio-claviculaire et de lésion de type ALPSA ou SLAP. Il a relaté
des douleurs persistantes de l’épaule droite de type mécanique.
Le 3 mars 2014, l’assuré a téléphoné à la CNA et une notice
relative à cet entretien a été rédigée en ces termes :
« Le 16.8.2013, en jouant au beach volley, il est tombé plusieurs fois
sur son épaule droite. Il a consulté en Italie car il avait mal. Le
médecin lui a dit de mettre de la glace sur son épaule; c'est ce qu'il
a fait sans trop de succès. Le lendemain de son retour en Suisse, il a
consulté car ça n'allait pas. Il a eu plusieurs infiltrations et a fait de
la physiothérapie, ce qui lui a permis de reprendre son activité de
mécanicien. Toutefois, le mercredi 26 février 2014, il a quitté le
travail et est rentré à la maison tellement il avait mal. Il est toujours
à la maison et va appeler le Dr V.________ aujourd'hui.
Il me parle dans ses antécédants (sic) d'un accident en 2007 ( [...]).
A l'époque, il me dit qu'il n'y avait pas eu d'opération car il était trop
jeune et encore en croissance. Lui indique qu'à l'époque, il y avait eu
plusieurs examens spécialisés (IRM entre autre) de faits, ainsi
qu'une consultation c/o le Dr H.________ (neurologue) et qu'aucune
lésions (sic) orthopédique ou autre n'avait été mise en évidence.
L'évolution avait été favorable.
Le Dr V.________ lui a dit que l'intervention actuelle à faire
consisterait à enlever quelques millimètres de muscles ou tendons
(ne sait pas trop) qui se frottent et c'est cela qui provoquerait la
douleur. Ensuite, il pourrait reprendre son activité de mécanicien
sans problème semble-t-il.
Lors de son téléphone au Dr V., il va également lui
demander d'expliquer l'intervention prévue et le pourquoi de cette
intervention. A noter qu'il était très étonné que son employeur n'ait
annoncé le cas qu'en décembre 2013. ».
La CNA a à nouveau soumis le cas de l’assuré au Dr B.
afin de déterminer si l’opération prévue était due de façon au moins
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8 -
probable à l’accident du 16 août 2013. Ce praticien a indiqué ce qui suit le
24 avril 2014 :
« Svp IRM et rapport de l’IRM du 06.09.2013 dont parle le Dr
V.________ dans sa lettre du 14.01.2014. A noter que dans cette
lettre le Dr V.________ dit: Il s’agit d’un patient de 23 ans, qui
présente des douleurs de l’épaule droite antérieure, sans notion
claire de traumatisme. Selon ce que dit le Dr V.________ de l’IRM du
06.09.2013, il y aurait une lésion consécutive d’une luxation d[e]
l’épaule (une lésion de type Alpsa). Y a-t-il eu épisode de luxation?
La déclaration d’accident du 11.12.2013 en fait mention, mais aucun
document médical n’en parle!
Pour le sinistre [...], le patient avait déjà eu le 17.10.2007 une IRM
de l’épaule D qui aurait montré des lésions tendineuses multiples
avec probable lésion de la coiffe des rotateurs (lettre du Dr
H.________ du 27.05.2008), mais IRM interprétée de la façon suivante
par le Dr P.: "L’IRM ne montre à mon avis pas de lésion de la
coiffe des rotateurs. Il n’y a pas d’œdème osseux ni de trouble
dégénératif acromio[-]claviculaire ou gléno-huméral"
Svp IRM et rapport de l’IRM du 17.10.2007 ».
Le 1
er
mai 2014, l’assuré a été opéré par le Dr V.,
l’intervention consistant en une « acromioplastie, synovectomie sous-
acromiale, résection du centimètre distal de la clavicule, suture de la
coiffe des rotateurs par voie arthroscopique épaule droite ». Le protocole
opératoire mentionnait le diagnostic d’arthrose acromio-claviculaire droite
résistant au traitement conservateur et de lésion de la face superficielle
partielle du sus-épineux de l’épaule droite.
Le 19 mai 2014, l’assuré a transmis à la CNA les documents
suivants :
-un rapport relatif à des radiographies de ses épaules droite et
gauche établi le 5 septembre 2013 par la Dresse Q.________, spécialiste en
radiologie, faisant état d’un épisode de luxation de l’épaule droite en 2007
et de douleurs de l’épaule droite après beach-volley, selon lequel elle n’a
pas relevé d’anomalie de l’articulation gléno-humérale (en particulier pas
d’amincissement de l’espace articulaire ni de remodèlement osseux), ni de
déformation de la glène suspecte de séquelles de fracture, ni de
remodèlement acromio-claviculaire, ni de calcifications péri-articulaires ;
-
9 -
-un rapport d’arthro-IRM de son épaule droite établi le
6 septembre 2013 par la Dresse Q., qui a formulé la conclusion
suivante :
« Tendinopathie des tendons sus-épineux et dans une moindre
mesure sous-scapulaire sans déchirure. Pas de diminution de la
trophicité des muscles.
Déchirure et remaniement cicatriciel de l'ensemble du labrum
antérieur débutant à midi et se prolongeant jusqu'à 6h00. Antéro-
inférieurement la lésion du labrum prend l'aspect d'une lésion de
type ALPSA. Déformation du récessus articulaire inférieur et
évoquant une déchirure du ligament gléno-huméral inférieur.
Discrète irrégularité de la surface antéro-inférieure de la glène
osseuse qui pourrait être en relation une lésion de type Bankart. Pas
d'empreinte de Hill-Sachs. ».
Entendu dans les locaux lausannois de la CNA le 5 juin 2014,
les déclarations de l’assuré ont été relatées comme suit dans un rapport
daté du même jour, qu’il a lu et approuvé en y apposant sa signature :
« ActivitéSe référer au rapport du 20.12.2007 dans le dossier
précédente [...] pour la période précédant le 31.8.2007.
A la suite de l'accident du 8.8.2007, je suis resté en
incapacité de travail à 100 % jusqu'au 30.6.2008.
Mi-août 2008, j'ai commencé un nouvel
apprentissage de mécanicien dans le garage [...] à
[...]. Après 3 ans d'apprentissage et après avoir
obtenu mon CFC [certificat fédéral de capacité], j'ai
encore travaillé quelques mois dans ce garage,
jusqu'à fin février 2012.
ActivitéDès le 1.3.2012 j'ai été engagé chez F. SA à
[...], comme mécanicien sur automobile.
Dans cette activité, je réalise donc tous type[s] de
travaux de mécanique. Durant les périodes de
changement de roues, il y a beaucoup à porter et des
roues de gros 4x4 peuvent peser jusqu'à 65 kg par
exemple. Sinon, il y a aussi les boîtes à vitesse qui
sont lourdes aussi.
La plupart du temps, je travaille les bras en l'air sous
les voitures levées par un lift.
Je n'ai pas d'autre activité rémunérée à part celle que
je déploie à plein temps pour F.________ SA.
FaitsCas de base :
-
10 -
La semaine du 12 au 18.8.2013, je me trouvais en
vacances dans ma famille à Palerme. Durant cette
semaine, j'ai participais (sic) à un tournoi de beach-
volley lors duquel je jouais 4 matchs par jour. J'ai
joué normalement toute la semaine et faisant (sic)
des plongeons habituels dans ce sport pour attraper
le ballon. Je tendais les bras en avant pour relancer le
ballon. Toutes les parties se sont déroulées sans
événement majeur au niveau de mon épaule droite.
Je n'ai notamment pas subi de choc directement dans
cette épaule.
Le 16.8.2013, après le match de final[e], j'ai
commencé à ressentir des douleurs au niveau de
cette épaule. Le lendemain matin, je n'arrivais
carrément plus à la bouger. J'ai appliqué de la glace
et de la pommade type « Sportusal ». Comme prévu,
le dimanche j'ai pris l'avion pour rentrer en Suisse.
Dans mon souvenir, je suis allé pour la première fois
chez mon médecin-traitant, le Dr [...], au Centre
médical Z.________ à [...], le lundi 19.8.2013. Dès ce
moment, j'ai été mis en arrêt de travail à 100 %. Le
médecin m'a aussi prescrit de la physiothérapie. J'ai
commencé ce traitement fin août 2013 au Centre
médical Z..
Ensuite, début septembre, j'ai été adressé au Dr
V. à la clinique [...]. J'ai aussi passé une
radiographie et une IRM.
J'ai poursuivi le traitement de physiothérapie et après
9 séances j'ai eu une première infiltration chez le Dr
R.. J'ai encore fait quelques séances de
physiothérapie.
Sans que mon problème d'épaule droite ne soit réglé,
le Dr R. m'a remis au travail au 4.11.2013 à
100 % car on ne savait pas qui devait prendre en
charge mon cas. Par contre, je n'arrivais pas à tenir
toute la semaine et j'avais souvent des absences
d'un jour ou deux.
J'ai mis au courant mon employeur dès mon retour
de vacances en août 2013 de mon problème
d'épaule mais pour des raisons que j'ignore il n'a pas
fait tout de suite le nécessaire pour annoncer mon
cas à la Suva. Ce retard est donc dû uniquement à
mon employeur. Vous m'informez que vous avez reçu
la déclaration d'accident seulement le 11.12.2013.
Symptômes de pont :
Le traitement de physiothérapie a été interrompu
mais par contre j'ai bénéficié d'infiltration[s]. Entre
novembre et avril 2014, j'ai environ manqué 20 jours
de travail car j'avais trop de douleurs à mon épaule
et n'arrivais plus à porter du lourd.
-
11 -
J'ai donc revu le Dr V.________ qui a décidé de
m'opérer. Une première date avait été arrêté[e] en
février si la Suva acceptait de la prendre [en] charge.
Comme ce ne fut pas le cas, l'opération a été
repoussée au 1.5.2014 et a été facturée en maladie.
Une semaine avant l'opération, j'avais eu une
infiltration qui m'a empêché de travail[ler] toute une
semaine.
Processus de Le 1.5.2014, j'ai donc été opéré par le Dr V.________
au [...] guérisonà [...]. J'y ai passé 2 nuits.
J'ai commencé tout de suite le traitement de
physiothérapie à raison de 2 séances par semaine. Le
physiothérapeute qui m'a été recommandé par le Dr
V.________ vient actuellement à domicile. Quand j'ai
vraiment très mal, je dois prendre des Dafalgan.
A ce jour, j'ai encore beaucoup de douleurs dans
cette épaule et n'ai qu'une mobilité réduite. Le
prochain contrôle chez le Dr V.________ est prévu le
11.6.2014.
Passé médical Je me suis très bien remis de l'accident du 8.8.2007 (
[...]). Mes deux épaules allaient très bien et j'ai
même pu reprendre des activités sportives comme le
street hockey, le foot ou encore le fitness. De octobre
2008 où mon traitement c'était terminé pour cet
accident jusqu'en août 2013, je n'ai plus de problème
à l'épaule droite et n'ai plus eu besoin de consulter
de médecin. ».
La CNA a soumis le protocole opératoire du 1
er
mai 2014 et le
compte-rendu des déclarations de l’assuré précitées au Dr [...], médecin
d’arrondissement et spécialiste en chirurgie, qui a exposé le 8 août 2014
qu’à son avis, il n’y avait pas d’accident dans ce cas, ni même
d’événement assimilé à un accident, puisque l’intéressé avait commencé
à souffrir de l’épaule après avoir fait du sport.
Par décision du 18 août 2014, la CNA a contesté
rétrospectivement tout droit aux prestations en faveur de l’assuré dès lors
qu’après avoir recueilli de nouveaux éléments, en particulier le rapport
d’enquête du 5 juin 2014, elle a considéré que l’on n’était en présence ni
d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident. Elle a dès
lors sollicité le remboursement des indemnités journalières et des frais de
traitement acquittés par ses soins auprès de l’assureur perte de gain en
cas de maladie et de l’assurance-maladie concernés.
-
12 -
Le 18 septembre 2014, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de la décision précitée. Il a précisé sa position le 11 février
2015, concluant à l’annulation de la décision, au constat de l’existence
d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre son état de santé et
l’accident du 16 août 2013, ainsi qu’à l’octroi de prestations de
l’assurance-accidents. Il a requis à toutes fins utiles la mise en œuvre
d’une expertise afin de déterminer si son état de santé actuel et sa
capacité de travail y relative étaient en lien de causalité naturelle et
adéquate avec l’accident du 16 août 2013. A l’appui de son opposition, il a
produit un rapport du 3 décembre 2014 du Dr V., rédigé en ces
termes :
« Malheureusement, je ne peux affirmer que les lésions de M.
S. sont certainement liées à l’accident ni probablement. On
peut dire que possiblement elles sont liées à l’accident. ».
Par décision sur opposition du 17 février 2015, la CNA a rejeté
l’opposition et a confirmé sa décision du 18 août 2014. Elle a exposé qu’au
vu des déclarations de l’assuré du 5 juin 2014, l’existence d’un accident
faisait défaut dès lors qu’il avait indiqué avoir ressenti des douleurs après
avoir joué au beach-volley pendant plusieurs jours, faisant des plongeons
habituels pour rattraper le ballon. Il n’y avait donc pas eu de facteur
extérieur extraordinaire. Elle a ajouté que le Dr V.________ estimait que les
lésions présentées étaient « possiblement » liées à l’accident, ce qui était
insuffisant pour retenir un lien de causalité même si l’existence d’un
accident devait être admise.
C.Par acte du 20 mars 2015, S.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et au constat de son droit aux prestations, subsidiairement au
renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire.
Le 8 avril 2015, le recourant a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
-
13 -
Par décision du 10 avril 2015, le juge instructeur a octroyé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 mars
2015, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des
avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la
personne de Me [...].
Par décision du 18 mai 2015, le juge instructeur a relevé Me
[...] de sa mission, désignant en remplacement Me Catherine Merényi.
Dans une écriture du 19 juin 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il a exposé que l’intimée ne pouvait pas revenir sur sa
décision initiale de prendre en charge les suites de l’événement du 16
août 2013 dès lors que ses déclarations du 5 juin 2014 ne constituaient
pas des faits nouveaux et qu’elles n’avaient pas été spontanées dans la
mesure où elles constituaient des réponses à des questions dirigées de
l’enquêteur. Indépendamment de la question de savoir si l’événement
précité devait être qualifié d’accident, il a reproché à l’intimée de ne pas
avoir investigué l’existence d’un lien de causalité entre son état de santé
actuel et l’accident dont il avait été victime en 2007 dès lors qu’il pouvait
s’agir d’une rechute ou d’une séquelle tardive. Il a notamment produit un
rapport du 17 octobre 2007 de la Dresse [...], spécialiste en radiologie,
relatif à une IRM de son épaule droite réalisée le même jour, concluant à
une probable déchirure partielle intra-tendineuse du sus-épineux, à une
suspicion de déchirure partielle du tendon sous-scapulaire et à des
altérations de signal de la portion intra-articulaire du tendon du long-chef
du biceps pouvant traduire une tendinopathie ou une déchirure partielle.
Dans sa réponse du 6 octobre 2015, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 17 févier
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14 -
C., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur à la Division Médecine des assurances. Après avoir
résumé l’ensemble des éléments médicaux concernant tant l’accident de
2007 que l’événement du 16 août 2013, ce praticien a discuté le cas en
ces termes :
« Discussion
La notion d'accident, de par sa nature juridique, est une notion
difficilement appréhendable par le médecin. Il s'agit en fait d'une
notion peu intuitive qui -encore une fois du fait de sa nature juri-
dique et ainsi [que] de sa définition variable suivant le système
législatif considéré - n'a pas de valeur médico-scientifique.
Dans la littérature médicale et plus largement dans la pratique des
soins au sens large, on distinguera les affections maladives des
affections traumatiques. Par traumatisme, on entendra une atteinte
lésive ponctuelle en conséquence d'un facteur extérieur, rejoignant
ainsi au moins partiellement la notion d'accident. En particulier
concernant le système musculo-squelettique, existe médicalement
également la notion de microtraumatismes. On entend par là l'effet
de sollicitations répétées sur une structure, impropres à provoquer
une lésion aiguë, mais suffisantes pour faire retenir a posteriori une
atteinte lésive prématurée par rapport à une usure retenue
"normale" en lien avec l'âge. Toujours plus particulièrement pour le
système musculo-squelettique, les frontières entre des phénomènes
dégénératifs "normaux" liés à l'âge, des phénomènes dégénératifs
accélérés en conséquences de sollicitations exagérées
(microtraumatismes) et des atteintes traumatiques ponctuelles
vraies peut être particulièrement difficile à définir, même pour un
spécialiste. La notion de lésion assimilée à un accident existante
dans le système législatif suisse traduit en fait parfaitement cette
difficulté à définir des frontières précises entre atteinte
dégénérative, micro-traumatique et traumatique, au niveau du
système musculo-squelettique notamment. Même si les notions
précitées sont parfois difficiles à distinguer, la compilation des
éléments d'anamnèse, de la clinique et de l'imagerie permet en
principe de s'orienter valablement sur une étiologie plutôt qu'une
autre.
C'est dans cette perspective et faisant pour l'heure abstraction de la
présence ou non d'un accident le 16 août 2013 chez M. S.
que je procéderai à l'analyse de son cas.
Puisqu'il est entre autre argumenté que les troubles présentés à
partir du 16 août 2013 à l'épaule droite par M. S.________ pouvaient
être dus à un précédent accident assuré Suva du 8 août 2007, je
commencerai par procéder [à] l'analyse de cet accident reconnu et
de ses suites, afin de savoir dans quelle mesure les troubles
déclarés à partir du 16 août 2013 pourraient correspondre à une
rechute de ce précédent accident.
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15 -
Je procéderai ensuite à une analyse des troubles et des lésions
mises en évidence dans les suites du sinistre déclaré du 18 août
2013, afin d'évaluer s'il existe des arguments pour une atteinte trau-
matique avérée qui aurait justifié l'intervention effectuée par le Dr
V.________ le 1
er
mai 2014.
Si l'on se réfère au premier accident, consistant en une chute à
vélomoteur, il a initialement fondamentalement été retenu comme
diagnostic des dermabrasions multiples qui ont bénéficié de chan-
gements de pansement réguliers. On notera à ce propos que
nonobstant un suivi de pratiquement deux semaines en Italie avant
le retour en Suisse, aucune investigation n'a été effectuée. En parti-
culier, il n'a été retenu aucune indication à effectuer des examens
complémentaires au niveau de l'épaule gauche, articulation que
l'assuré aurait luxée puis réduite. De plus, selon les informations
transmises par M. S., des investigations au niveau de
l'épaule gauche (scan ou IRM ? aucun rapport ou document
d'imagerie disponible à ce propos) n'auraient pas mis en évidence
de lésions.
En l'absence de documentation et de stigmates mis en évidence sur
des examens complémentaires, le diagnostic uniquement
anamnestique de luxation de l'épaule gauche n'apparaît pas pouvoir
être validé.
Concernant le coude gauche, il a été référé par le radiologue un
status compatible après contusion de l'épitrochlée et après fracture
in situ de l'olécrâne. On notera toutefois que ces diagnostics n'ont
pas été retenus par le Dr L. qui a bien précisé dans un de
ses rapports qu'aucune fracture n'avait été mise en évidence. En
l'occurrence, je n'ai malheureusement pas pu visualiser l'examen
IRM du coude alors effectué, puisque cet examen n'était pas
disponible dans le dossier. Je rappellerai toutefois qu'au moment de
l'accident, M. S.________ était âgé à peine de dix-sept ans. Le
descriptif fourni par le radiologue m'apparaît dans ce contexte
compatible simplement avec des signes résiduels de croissance. En
effet, la fusion du noyau d'ossification de la pointe olécrânienne a
lieu en moyenne à l'âge de treize ans chez les filles et à l'âge de
quinze ans chez les garçons. Dans ces conditions, même deux ans
plus tard, il n'est pas rare de voir à l'IRM encore quelques travées
résiduelles de l'ancienne ligne de croissance secondairement
fusionnée.
Toujours est-il que soit au niveau de l'épaule gauche, soit au niveau
du coude gauche, il n'y a pas d'arguments pour considérer un état
séquellaire structurel notable en conséquence de l'accident du 8
août 2007.
Concernant l'épaule droite et sans exclure une traumatisation
indirecte de cette articulation en conséquence de l'accident du 8
août 2007, vu la présence de dermabrasions également sur l'avant-
bras droit, il est toutefois patent, sur [la] base de la documentation à
disposition, que les troubles à l'épaule droite sont apparus
secondairement, respectivement selon ce qui a été référé entre un
et deux mois après l'accident, chez un sujet droitier, présentant
alors des troubles fonctionnels modérés au membre supérieur
gauche.
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16 -
Déjà en considération de cette latence, un lien de causalité naturelle
entre ces troubles à l'épaule droite et l'accident peine à être établi a
priori. Quant à l'examen IRM qui aurait mis en évidence des lésions
de la coiffe des rotateurs, on notera qu'il a en fait été retenu par le
radiologue une anomalie de signal insertionnelle du tendon du
muscles (sic) sous-scapulaire compatible avec une atteinte partielle
et une anomalie de signal intratendineux du tendon du muscle sus-
épineux, compatible avec une tendinopathie, respectivement des
déchirures intratendineuses. En aucun cas il n'a été mis en évidence
une quelconque solution de continuité, même partielle, au niveau
d'un de ces tendons. On ajoutera ensuite que des anomalies de
signal de cette nature sont à relativiser en cours de croissance,
comme c'était encore le cas pour M. S.________ à l'époque. On
rappellera dans le même temps que le Dr P.________ n'a retenu
aucune lésion de la coiffe des rotateurs.
De ma propre lecture de l'examen - lequel est de qualité
satisfaisante - j'ai noté, comme le radiologue, la présence d'une
petite lame liquidienne au niveau de la bourse sous-deltoïdienne,
compatible avec une bursite. Au point d'insertion du sous-scapulaire,
on note une anomalie de signa[l] qui, selon moi, doit être
considéré[e] de l'ordre du physiologique en phase de croissance. Il
existe sinon en effet de discrètes altérations de signal dans la
portion tendineuse longue de ce même muscle, anomalie de signal
qui pose le diagnostic différentiel d'artéfact lié à la lame liquidienne
sous-acromiale ou de phase hypervasculaire en cours de croissance.
Il est à noter qu'également sur cette IRM (et j'y reviendrai), on
retrouve une image superposable à celle visible sur l'IRM de 2013 et
interprétée comme une lésion ALPSA, toutefois plus difficilement
visible en l'absence de contraste intra-articulaire. Le radiologue a
par ailleurs signalé un petit îlot osseux corticalisé banal à la portion
inférieure de la glène, interprétation qui correspond en effet au
diagnostic différentiel d'une lésion du labrum, l'intensité IRM des
deux structures (os et labrum) étant similaire.
À toutes fins utiles, on rappellera que chez l'enfant et l'adulte jeune,
or traumatisme pénétrant direct, les lésions tendineuses au niveau
de l'épaule sont rares pour ne pas dire exceptionnelles. À la place,
on retrouve classiquement des arrachements de l'insertion osseuse
des tendons (fractures insertionnelles ou parcellaires). D'autre part,
on peut retenir comme improbable, à l'âge de l'assuré au moment
de l'accident, que celui-ci présentât des lésions d'aspect dégénératif.
En fait, dans les suites de l'accident du 8 août 2007, le diagnostic
qui apparaît le plus probant est celui qu'a retenu finalement le Dr
W.________, à savoir celui de conflit antérieur, ce qui signifie en
d'autres mots un trouble fonctionnel qui peut survenir dans des
situations pathologiques (hyper-laxité constitutionnelle ou laxité
pathologique post-traumatique) mais qui peut survenir dans un
contexte jugé physiologique en conséquence d'une dysbalance
musculaire. Ces dysbalances sont préférentiellement retrouvées
chez des sportifs effectuant des mouvements répétitifs des épaules
en sollicitant préférentiellement par exemple la portion postérieure
du sus-épineux et le muscle infra-épineux, par rapport à la portion
antérieure du sus-épineux et le muscle sous-scapulaire, avec pour
conséquence une tendance à l'excentration de la tête humérale
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17 -
antérieurement. S'il n'existe pas une laxité pathologique de l'épaule,
ces troubles peuvent être normalement résolus par adaptation des
entrainements sportifs et par physiothérapie. Ces dysbalances,
respectivement ces microtraumatismes dans le cadre de l'activité
sportive, sont réputés être source de tendinopathie et une cause
possible à la longue de dégénérescence de la coiffe des rotateurs,
quand bien même le facteur qui reste le mieux corrélé avec ce type
d'altérations soit l'âge.
Même dans la mesure où on admettrait un lien de causalité entre les
troubles à l'épaule droite et l'accident du 8 août 2007, en l'absence
de lésion traumatique avérée, il n'y a pas lieu de considérer un état
séquellaire à ce niveau chez M. S.________ en conséquence de cet
accident.
Il m'apparaît toutefois difficile de considérer un status quo sine, dans
la mesure où sur [la] base des examens d'imagerie, de l'anamnèse
initiale et des diagnostics ensuite retenus, je retiens l'absence de
lien de causalité naturelle probable entre les troubles à l'épaule
droite et l'accident du 8 août 2007. On rappellera à ce propos qu'à
l'époque aucune analyse de causalité d'un point de vue médical
n'avait été effectuée au sein de la Suva et que ces troubles avaient
été simplement pris en charge sur décision administrative.
On rappellera également que ce sont ces mêmes troubles d'allure
franchement fonctionnelle et entraînant une limitation extrêmement
discrète en considération des éléments cliniques fournis, qui avaient
justifiés une incapacité de travail complète jusqu'au 10 juin 2008,
ceci dans une profession n'apparaissant pourtant pas plus
demandeuse physiquement que celle pratiquée actuellement.
Pour autant toutefois qu'on ait admis une causalité entre l'accident
du 8 août 2007 et les troubles à l'épaule droite, on peut retenir ainsi
qu'un status quo ante (ante dans le sens où aucune lésion
structurelle antécédente n'a été mise en évidence) était
certainement largement atteint lorsqu'avait été préconisé la reprise
du travail.
De plus, on rappellera que M. S.________ a déclaré n'avoir plus eu
aucun trouble ni à l'épaule droite, ni à l'épaule gauche dans les
suites de cet accident et qu'il avait pu reprendre des activités spor-
tives extrêmement variées.
En l'absence d'éléments pouvant faire considérer que les troubles
survenus à l'épaule droite à partir du 16 août 2013 chez M.
S.________ correspondent à une récidive du 8 août 2007, on
s'intéressera maintenant à savoir à quoi on peut attribuer ces
mêmes troubles.
Quant aux circonstances référées, on peut faire, en tant que
traumatologue, les remarques suivantes :
Premièrement, il n'apparaît pas qu'il y ait eu un traumatisme
conséquent durant les parties de beach-volley, par exemple un
traumatisme qui aurait empêché l'assuré de continuer à jouer. Il est
toutefois évident qu'en pratiquant du beach-volley, on peut se
procurer diverses blessures, en particulier durant des plongeons.
D'un autre côté, la nature du terrain empêche en règle générale des
blessures graves.
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18 -
Si aucun événement traumatique important n'a été référé, on
soulignera en revanche que c'est à la fin du tournoi (partie finale)
que l'assuré s'est plaint de douleurs à l'épaule droite, soit au terme
de cinq jours de compétition à raison de quatre parties par jour. Or,
il n'y a pas besoin, je pense, d'être grand connaisseur de beach-
volley, pour se représenter de quelle manière peut être sollicitée
l'épaule droite chez un droitier lors de la pratique de ce sport. En
termes communs, on retiendra que M. S.________ a probablement
"un peu forcé" avec son épaule droite durant ce tournoi de beach-
volley, surtout qu'il n'apparaît pas que ce soit un sport qu'il pratique
habituellement. Relativement aux plaintes, celles-ci rappellent du
reste celles dont se plaignait M. S.________ dans les suites de l'ac-
cident du 8 août 2007.
Si l'on se réfère aux conclusions du Dr V., l'origine des
douleurs était avant tout à chercher au niveau de l'articulation
acromio-claviculaire, ceci car l'infiltration de cette articulation avait
par deux fois apporté un soulagement complet des troubles. Au
niveau de cette articulation, il n'a pas été mis en évidence d'atteinte
ligamentaire pouvant signer un antécédent traumatique expliquant
une souffrance à ce niveau. Il est toutefois clair qu'un éventuel
antécédent d'entorse de stade I, c'est-à-dire sans déchirure
ligamentaire, ne pourrait être exclu.
Indépendamment d'antécédents traumatiques, l'arthrose de
l'articulation acromio-claviculaire est une affection fréquente. Déjà
en 1949, De Palma décrivait qu'on pouvait constater une arthrose de
cette articulation dès la troisième décade. Needell & al. ont quant à
eux mis en évidence dans un collectif de 100 sujets
asymptomatiques une incidence d'arthrose de 39 % dans la classe
d'âge entre 19 et 39 ans et de 89 % dans le groupe âgé de plus de
40 ans. Cette arthrose est à telle (sic) point fréquente et en principe
asymptomatique que lorsqu'il existe hors contexte traumatique une
souffrance au niveau de cette articulation, il est nécessaire
d'évoquer également des diagnostics plus rares comme des
arthropathies microcristallines (chondrocalcinose, goutte) ou des
affections arthritiques systémiques (polyarthrite rhumatoïde) mais
également des arthrites septiques etc.
En l'occurrence, l'intensité des symptômes n'apparaît pas reliée à la
gravité de la dégénérescence arthrosique (cf. Pennington & al.).
Chez M. S., il semblait qu'il n'y avait pas d'autres causes que
l'arthrose à évoquer, en considération d'une intensité modérée de la
symptomatologie et en l'absence de signes parlant pour une
instabilité de cette articulation. Si les troubles peuvent donc être
corrélés avec une arthrose acromio-claviculaire d'apparence
modérée sur l'imagerie, un lien de causalité avec un antécédent
traumatique ne peut être établi de manière probable.
L'indication principale à l'intervention arthroscopique effectuée par
le Dr V.________ étant principalement la résection distale de la
clavicule, cette intervention n'apparaît ainsi pas à charge de la Suva
pour d'éventuelles suites accidentelles.
Reste que d'autres diagnostics ont été retenus et nécessitent ainsi
une analyse complémentaire.
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Tout d'abord, le Dr V.________ a décrit une lésion partielle du sus-
épineux. Pour la description fournie, il s'agit très classiquement
d'une usure superficielle du tendon, laquelle peut éventuellement
être corrélée avec le type d'activité sportive pratiquée (en particulier
street-hockey et fitness) ou être en lien avec la dysbalance
musculaire évoquée. En revanche, pour la localisation et la
morphologie décrites, cette lésion n'apparaît absolument pas
d'aspect traumatique, puisqu'elle correspond à un simple
effrangement dans l'épaisseur du tendon, qui plus est de nature
superficielle. Il ne s'agit donc pas ni d'une déchirure tendineuse dans
le sens d'une interruption ponctuelle des fibres, ni d'une
désinsertion, comme on peut les retrouver dans des contextes
traumatiques.
Au demeurant et fait abstraction du fait que la lésion décrite
n'évoque pas une atteinte traumatique pour son aspect, on ne
saurait, en considération des données anamnestiques, à quel
évènement particulier référer cette atteinte tendineuse.
D'autre part, il a été évoqué une lésion type ALPSA, sur [la] base de
l'examen arthro-IRM du 5 septembre 2013. Sans entrer dans des
détails fastidieux pour le profane, une telle lésion correspond en fait
à une atteinte du labrum qui se décolle ensemble avec la capsule et
le périoste antérieur de l'omoplate auquel il est attaché (cf.
description originelle de Neviaser en 1993). Sur les coupes
d'imagerie transverses, on peut ainsi distinguer le périoste décollé
auquel reste attaché le labrum en avant de la glène. On retrouve
typiquement ces lésions du labrum en conséquence d'une luxation.
Toutefois, contrairement à ce qui a pu être affirmé ci et là, il n'existe
chez M. S.________ aucun élément probant pouvant faire considérer
un antécédent de luxation scapulo-humérale à droite. De plus,
durant l'arthroscopie (gold standard diagnostique), cette lésion
diagnostiquée sur base IRM n'a pas été retrouvée, respectivement a
pu être infirmée.
En résumé il n'existait lors de l'arthroscopie de l'épaule droite
effectuée chez M. S., aucun diagnostic devant faire évoquer
de manière probable une circonstance post-traumatique, quel qu'en
fût son mode ou son moment de survenue.
Sur [la] base des éléments à disposition, les troubles présentés par
M. S. à l'épaule droite à partir du 16 août 2013 étaient de
nature strictement maladive, éventuellement dans un contexte de
surcharge en lien avec les activités sportives.
Conclusions
Sur [la] base des éléments à disposition, il n'y a pas lieu de retenir
chez M. S.________ une atteinte traumatique structurelle à l'épaule
droite, que ce soit en conséquence de l'accident du 8 août 2007 ou
dans les suites de l'évènement déclaré du 16 août 2013.
Partant, les troubles présentés à partir du 16 août 2013 par M.
S.________ à son épaule droite étaient de nature maladive. ».
Par réplique du 22 février 2016, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il a produit un rapport du 10 décembre 2015 du Dr V.________,
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qui a répondu comme suit aux questions qui lui ont été posées par le
conseil de l’intéressé :
« 1. [Le Dr. C.________ intervenu pour le compte de SUVA et dont
l’appréciation est jointe au présent courrier, propose de retenir
comme diagnostic celui de « conflit antérieur, ce qui signifie en
d’autres motifs un trouble fonctionnel qui peut survenir dans des
situations pathologiques (hyperlaxité constitutionnelle ou laxité
pathologique post-traumatique) mais qui peut survenir dans un
contexte jugé physiologique en conséquence d’une dysbalance
musculaire » (rapport page 11, 3
ème
para[graphe]).
Je vous prie de me faire savoir si cette dysbalance musculaire peut
survenir chez un jeune homme de 17 ans en l’absence d’activité
sportive intense.]
Oui, cette dysbalance peut survenir chez des patients jeunes, en
l'absence d'activité sportive. Ceci peut déclencher des douleurs dans
la vie quotidienne. Cependant, la chirurgie n'a pas traité cet aspect
et uniquement les lésions d'arthrose acromio-claviculaire et lésion
coiffe des rotateurs, [et] a quasi complétement (sic) soulagé le
patient. Donc ce n'est pas le conflit antérieur qui est à l'origine des
douleurs du patient.
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22 -
« Discussion
Des questions de Me Merényi et des réponses du Dr V.,
ressortent deux diagnostics, à savoir celui d'arthrose acromio-
claviculaire (AC) et celui de lésion de l'intervalle des rotateurs (IdR).
Afin de mieux comprendre les arguments du Dr V. et mes
remarques subséquentes à ce propos, un rappel de quelques
éléments médico-scientifiques complémentaires à ceux exposés
dans ma précédente appréciation m'apparaît indiqué.
Éléments d'anatomie de l'épaule:
(...)
Éléments de physiopathologie de l'épaule:
(...)
Les pathologies de l'IdR:
Ces quelques notions théoriques rappelées nous amènent plus
spécifiquement au cas de M. S.________ et à un de ses problèmes
plus particulier, à savoir la lésion de l'intervalle des rotateurs (IdR)
considérée par le Dr V.________ dans son dernier rapport.
(...)
Lésion de l’IdR chez M. S.:
Ces éléments de physiopathologie rappelés, je m'étonne quand
même du diagnostic maintenant avancé par le Dr V., à
savoir une lésion de l'intervalle des rotateurs, dans le sens d'une
instabilité du LCB [long chef du biceps], selon lui typiquement post-
traumatique à l'âge de l'assuré, ceci alors que dans son rapport
opératoire, il ne mentionnait aucune instabilité du LCB, mais
seulement une petite synovite péritendineuse. D'autre part, le Dr
V.________ a également référé une complète intégrité des ligaments
gléno-huméraux supérieur et moyen. Quant à l'instabilité, elle était
considérée en présence d'un ligament gléno-huméral inférieur (sans
rapport direct avec l'IdR), lequel ne montrait pas un status après
déchirure, mais apparaissait seulement distendu, selon le descriptif
à disposition.
Le diagnostic ainsi évoqué par le Dr V.________ de lésion de l'IdR
n'apparaît nullement pouvoir être corroboré par le descriptif
arthroscopique qu'il a lui-même établi et la lésion évoquée
maintenant au niveau de l'IdR, pour sa nature isolée et aspécifique
(instabilité postulée du LCB) apparaît sans restriction compatible sur
[la] base de la littérature scientifique avec un contexte
microtraumatique, respectivement avec des sollicitations marquées
comme lors de la pratique de certains sports spécifiques. Barile & al.
ont par exemple mis en évidence chez des athlètes pratiquant des
sports de balle à main (basketball, volleyball, etc.) ou des sports de
lancer ("overhead athlete") et chez qui le diagnostic de conflit
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23 -
antérieur était cliniquement retenu [pour] des lésions isolées de la
poulie bicipitale par arthro-IRM, comme suspecté maintenant par le
Dr V.________ chez M. S..
D'autre part et en considération des précisions scientifiques
apportées, la lésion du tendon du supra-épineux déjà discutée dans
ma précédente appréciation apparaît typique d'une lésion extrin-
sèque, dans un contexte de conflit sous-acromial, appelé également
impingement, ou parfois conflit antérieur.
Le nouveau diagnostic retenu par le Dr V. de lésion de l'IdR
ayant été discuté, on s'intéressera maintenant à l'articulation AC
(AAC) qui me donnera à mon tour l'occasion d'évoquer un nouveau
diagnostic.
Éléments de physiopathologie de l’AAC:
(...)
Lésion de l'AAC chez M. S.________ :
Selon le rapport du Dr V., M. S. aurait présenté en
conséquence de l'accident de 2007 une entorse AC qui aurait évolué
vers une arthrose, laquelle à la longue serait devenue
symptomatique, posant l'indication à la résection distale de la
clavicule effectuée. Un argument en faveur de cette théorie est la
constatation d'une arthrose chez un patient de vingt-trois ans.
Cette prise de position appelle plusieurs remarques.
Premièrement, d'un point de vue scientifique, si un rapport entre les
antécédents d'entorse ou de luxation AC et le développement
d'arthrose est souvent postulé, il n'existe pas à ma connaissance
d'études prospectives bien conduites ou rétrospectives larges
permettant d'établir de manière tranchée une augmentation
d'arthrose AC en relation avec des antécédents traumatiques
ligamentaires au niveau de l'AAC.
Établir un tel rapport est ensuite difficile pour au moins deux raisons.
Premièrement, le taux d'arthrose étant toutes étiologies confondues
important dans la population générale et ceci déjà de manière
précoce, il est difficile d'établir une prévalence pour des
circonstances spécifiques. Deuxièmement, si dans les entorses de
stade I et II, il existe des symptômes aigus immédiats, ceux-ci peu-
vent être fugaces et ainsi ne plus être souvenus au moment de la
constatation d'une arthrose.
Dans les stades III non stabilisés chirurgicalement ensuite, la perte
complète de contact entre les surfaces articulaires acromiales et
claviculaires fait qu'il n'y a pas de développement arthrosique. En
fait, c'est uniquement dans les stades III à VI traités
chirurgicalement qu'on peut constater à long terme des atteintes
arthrosiques que l'on considérera post-traumatiques, même si
encore une fois, même en l'absence de lésion traumatique, cette
articulation présente souvent une arthrose.
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24 -
Chez M. S., comme je l'ai rappelé dans ma précédente
appréciation, il n'existe pas d'arguments pour une atteinte aiguë à
l'épaule droite dans les suites immédiates du 8 août 2007. Or, si
typiquement une entorse de stade I (voire même II) est compatible
avec une normalité de l'appareil ligamentaire à l'inspection IRM ou
arthroscopique après guérison de la phase aigüe (sic), la sympto-
matologie est classiquement immédiate et va ensuite [en]
s'amenuisant. Comme on se le rappellera, chez M. S., les
troubles à l'épaule droite sont clairement survenus secondairement,
ce qui parle contre la possibilité d'une entorse AC de stade I ou II, un
stade III même ancien pouvant être formellement exclu sur base de
la documentation d'imagerie à disposition.
Certes, la constatation d'une arthrose chez M S.________ a (sic) son
âge est plutôt inhabituelle mais l'âge en lui seul ne saurait être un
critère causal décisif, ni dans un sens, ni dans l'autre.
De plus, la constatation d'une arthrose n'est encore une fois pas un
argument suffisant pour évoquer une genèse traumatique, car en
plus des arthroses retenues idiopathiques, on retrouve dans la
littérature médicale des indices pour un risque augmenté d'arthrose
AC en lien avec certaines activités. Hagemann & al. ont par exemple
constaté chez les adeptes du kayak de longue distance un taux
marqué d'hypertrophie et de déformation de l'AAC.
D'autre part et souvent en rapport avec la pratique sportive, il y a
lieu d'évoquer une autre pathologie, à savoir l'ostéolyse distale de la
clavicule (ODC). Si l'ODC décrite originellement en 1936 par Dupas
& al. peut être constatée dans les suites d'une fracture distale de la
clavicule, donc dans un contexte traumatique, la même pathologie
est également décrite en l'absence de traumatisme mais chez des
sujets exerçant d'importantes contraintes sur l'AAC, typiquement les
haltérophiles ou les bodybuilders (cf. Shyamsundar & Pimpalnerkar).
Il s'agit probablement d'un équivalent de fracture de fatigue,
possiblement en lien avec des troubles vasculaires en conséquence
des microtraumatismes (cf. Schwarzkopf & al.). D'un point de vue
clinique, il existe une douleur palpatoire importante au niveau de la
clavicule distale ou de l'AAC. D'un point de vue de l'imagerie, on
note radiologiquement éventuellement une fragmentation osseuse
(érosions ou séquestres osseux, respectivement irrégularités de
l'extrémité distale de la clavicule) et sur l'IRM, on note un œdème et
on peut retrouver les fragmentations déjà évoquées dans les
examens radiologiques conventionnels. À la différence d'une
arthrose activée, seul le versant claviculaire de l'articulation
présente des altérations.
En réexaminant les images de M. S.________, les examens
radiologiques conventionnels apparaissent sans particularité pour
les AAC droite et gauche. Sur l'arthro-IRM en revanche, on note au
niveau de la clavicule distale une irrégularité sans érosion franche
mais avec malgré tout un petit îlot de fragmentation (séquestre)
ainsi qu'un œdème distal de la clavicule assez discret, tandis qu'il
n'existe pas d'altération de signal au niveau acromial. En d'autres
termes, les images parlent autant voire plus pour une ODC que pour
une arthrose activée. L'ODC d'étiologie traumatique se développant
dans les semaines ou mois suivant le traumatisme, chez M.
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25 -
S., un rapport de causalité naturelle entre ce diagnostic
postulé d'ODC sur base de l'examen arthro-IRM du 5 septembre
2013 et l'accident du 8 août 2007 est exclu. En considération des
données anamnestiques faisant mention d'un assuré sportif très
actif, une ODC d'origine atraumatique, respectivement d'origine
microtraumatique apparaît en revanche beaucoup plus probable.
Considérant sinon le diagnostic - à mon avis moins étayé - d'arthrose
AC, un rapport de causalité avec des antécédents traumatiques
n'apparaît que possible sur base théorique et il apparaît improbable
dans le cas spécifique de M. S. en considération des données
anamnestiques primaires.
Conclusions
Le rapport complémentaire du Dr V.________ en date du 10
décembre 2015 (réponses à un questionnaire établi par Me Merényi)
n'apporte pas d'éléments médicaux susceptibles de remettre en
question les conclusions de ma précédente appréciation.
En particulier les diagnostics d'antécédents d'entorse acromio-
claviculaire de stade I selon Tossy/Rockwood et de lésion de
l'intervalle des rotateurs n'apparaissent pas pouvoir être confirmés
sur base des éléments objectifs à disposition. ».
Par écriture du 31 août 2016, le recourant a confirmé ses
conclusions et a produit un rapport du Dr V.________ du 30 août 2016,
exposant ce qui suit :
« Le Dr C.________ n'exclue (sic) en rien l'arthrose acromio-
claviculaire et évoque en page 8 « les images parlent autant voire
plus pour une ODC que pour une arthrose active ».
L'ODC, ou ostéolyse claviculaire distale est très rare se trouve
essentiellement chez l'haltérophile ou le bodybuilder (weightlifter).
M. S.________ n'est ni l'un, ni l'autre et il n'y a qu'à voir sa
physionomie !
Donc ce diagnostic très rare ne tient pas. Le DR C.________ évoque
qu'il n'y a pas de liens entre l'arthrose acromio-claviculaire et les
traumatismes. C'est faux : CF. chirurg 2008 Dec ; 79 (12) : 1169-78.
(voir copie Abstract ci-joint).
Il met par ailleurs en doute le diagnostic de syndrome de l'intervalle
des rotateurs page 5/10. Une « simple synovite » a été décrite dans
le rapport opératoire autour du tendon du long chef du biceps. Il n'y
a « aucune » raison d'avoir une inflammation autour du biceps dans
une épaule normale.
Donc, une synovite autour du tendon du biceps sur le protocole
opératoire est compatible avec une instabilité du tendon du biceps
débutant= syndrome de l'intervalle des rotateurs.
-
26 -
En cas de polémique, je suggère une expertise auprès d'un
chirurgien de l'épaule neutre, tel que le Dr [...] à [...] ».
Le 22 septembre 2016, l’intimée a confirmé ses conclusions et
a produit une appréciation orthopédique du Dr C.________ datée du même
jour, qui a discuté le cas en ces termes :
« Discussion
Le rapport du Dr V.________ en date du 30 août 2016 adressé à Me
Merényi, défenderesse des intérêts de l'assuré dans le présent litige
avec la Suva, n'apportant pas d'éléments médicaux spécifiques
nouveaux quant à son patient mais uniquement une interprétation
autre des mêmes faits à disposition, ledit rapport n'apparaît pas a
priori susceptible de remettre en question mes précédentes con-
clusions.
Puisque toutefois quelques affirmations énoncées par mon confrère
dans ce rapport m'apparaissent des contrevérités en considération
des connaissances médicales basées sur la littérature scientifique
actuelle, je me permettrai quelques remarques complémentaires.
Le Dr V.________ écrit tout d'abord que je n'ai pas formellement nié le
diagnostic d'arthrose AC mais que j'ai simplement écrit que sur [la]
base de l'imagerie, le diagnostic d'ostéolyse distale de la clavicule
(ODC) m'apparaissait plus probable qu'une arthrose active. Cette
affirmation est en effet tout à fait conforme à ma pensée et je laisse
encore une fois le lecteur de la présente se référer à ma précédente
appréciation pour se remémorer les éléments qui m'ont fait retenir
plus plausible le diagnostic d'ODC que celui d'arthrose AC active (ou
activée).
Mon confrère écrit ensuite que le diagnostic d'ODC est très rare et
se retrouve essentiellement chez les haltérophiles ou les
bodybuildeurs, précisant que ce n'était pas le cas de son patient et
ajoutant même à ce propos : "il n'y a qu'à voir sa physionomie !".
S'il a en effet été décrit initialement cette pathologie d'ODC de
manière prévalente chez des sportifs pratiquant d'importants efforts
de soulèvement avec les épaules et s'il a été initialement décrit
l'ODC sur monotraumatisme, cette pathologie est actuellement
constatée - ceci probablement en raison du recours plus fréquent
aux investigations IRM - dans des conditions variées d'activités
sportives et présente très clairement un pic d'incidence chez les
sujets jeunes (entre 15 et 30 ans). Hormis le fait que pour un
individu donné dans une situation spécifique la rareté d'une
affection ne permette certainement pas d'en exclure son diagnostic,
la rareté postulée par le Dr V.________ de l'ODC n'est certainement
pas en accord avec les données de la littérature médicale actuelle.
Roedl & al. reportent dans leur article scientifique paru en 2015
après l'étude rétrospective de 1432 IRM consécutives de l'épaule
chez des sujets de 13 à 19 ans, une incidence de 6,5 % d'ODC. Si
ensuite la pratique d'un sport sollicitant les épaules ou impliquant
une élévation de celle-ci au-dessus de l'horizontale (basket-ball,
-
27 -
volley-ball, natation, etc.), est statistiquement reliée avec une
augmentation de l'incidence de la pathologie, il ne s'agit pas d'un
facteur obligatoire pour développer une ODC.
Toujours dans cette étude, il est ensuite intéressant de noter qu'au
suivi à deux ans, il était diagnostiqué 71 % d'arthrose AC, encore
une fois pour une population d'âge variant initialement entre 13 et
19 ans.
En résumé et en complément de ce que j'avais donc déjà dit dans
ma précédente appréciation, l'ODC n'est pas une pathologie rare,
elle peut être favorisée par la pratique de certains sports, elle
affecte plus particulièrement des sujets jeunes, respectivement des
sujets de l'âge de M. S., et dans au moins deux tiers des cas,
on constate à moyen terme une arthrose.
J'ai sinon été étonné de la remarque du Dr V. quant à la
constitution physique de son patient, rappelant d'une part qu'il
apparaît clairement dans les actes que celui-ci a pratiqué des sports
augmentant le risque d'ODC (beach-volley et fitness) et d'autre part
qu'il n'est nul besoin d'avoir une constitution de colosse pour
pratiquer certains sports, signalant à ce sujet que la catégorie de
poids inférieure chez les seniors en haltérophilie est de 56 kg à <62
kg et que les records mondiaux de cette catégorie sont de 139 kg à
l'arraché et de 171 kg à l'épaulé-jeté.
Finalement je soulignerai encore que si le Dr V.________ conteste la
possibilité d'un diagnostic d'ODC chez son patient en invoquant la
rareté de la pathologie et sa survenue dans des conditions parti-
culières, il ne se prononce en revanche pas sur son cas spécifique,
en particulier il n'explique pas pourquoi ce diagnostic serait à rejeter
sur base de l'examen IRM et pourquoi il faudrait retenir de manière
plus probable sur cette même base d'imagerie une arthrose AC
"post-traumatique" (cf. toujours mon appréciation précédente à ce
propos).
Le Dr V.________ écrit ensuite que mon affirmation selon laquelle un
lien de causalité naturelle entre antécédents traumatiques et
arthrose AC ne pouvait être établi de manière probante est fausse,
se référant à cet effet à une publication de Loitz & al. datant de
2008, intitulée "Trauma and degeneration of the acromioclavicular
joint" (titre original : "Verletzungen und Erkrankungen des Akro-
mioldavikulargelenkes").
En l'occurrence et comme cela est plus évident dans le titre
allemand, cet article parle simplement des lésions traumatiques et
des maladies de l'AAC, mais il n'établit pas de manière affirmée un
lien de causalité naturel[le] probable entre la présence d'une
arthrose AC et des antécédents traumatiques. Les auteurs concluent
simplement à la possibilité de ce lien de causalité entre une arthrose
AC et des antécédents traumatiques, sans toutefois aucune étude
scientifique à l'appui de cette affirmation. Les auteurs écrivent ainsi
: "Bei Schmerzsyndromen können Überbelastungen in der
Vorgeschichte bestehen. Klassische Risikokandidaten sind
Kraftsportler mit Osteolysen der lateralen Klavikula (...). Frühere
Stürze auf die Schulter können Ursache einer posttraumatischen
Arthrose sein. Gleichzeitig muss jedoch auch immer an eine 7
posttraumatische Instabilite gedacht werden.". Ils écrivent
également : "Eine Arthrose des Schultereckgelenkes (NdR : autre
terme pour l'AAC) entsteht häufig ohne erkennbare Ursache, oftmals
-
28 -
gibt es jedoch Unfälle in der Vorgeschichte oder Überbelastungen
durch Arbeit und Sport.". On notera ainsi de manière piquante que
dans l'article cité pour référence par le Dr V., il est signalé
en premier lieu le diagnostic l'ODC comme cause possible de
troubles de l'AAC, nonobstant son "extrême rareté".
J'ai en l'occurrence déjà expliqué dans ma précédente appréciation
les raisons pour lesquelles il apparaîtrait difficile d'établir de manière
affirmée l'influence de traumatismes antécédents comme cause
d'arthrose AC, ceci en raison de l'importante prévalence de cette
pathologie (dans la plupart des cas de manière asymptomatique), y
compris dans une population jeune. Si l'on se réfère aux travaux
toujours reconnus de De Palma, l'arthrose AC apparaît correspondre
à l'histoire naturelle de cette articulation dès que la croissance est
terminée. A l'appui de cette affirmation, De Palma a démontré que la
structure méniscoïde présente au sein de l'articulation dans sa
forme physiologique (mais de manière complète uniquement chez
10 % des sujets, tandis qu'elle est absente chez 20 % et vestigiale
chez 30 % des sujets) montre rapidement des signes d'involution et
disparaît complètement après l'âge de 40 ans. D'un point de vue
physiopathologique, on considère que l'involution de cette structure
méniscoïde intra[-]articulaire doit jouer un rôle non négligeable sur
le développement secondaire d'une arthrose AC. Si l'on se réfère à
des études récentes basées sur l'étude d'examens IRM, l'incidence
globale d'arthrose AC dans une population asymptomatique varierait
de 48 à 82 % (Needell & al., Stein & al.).
Pour comparaison, selon un article de 2008 de Brenn et Faron dans
la Revue médicale suisse, la prévalence annuelle de lésions
traumatiques de l'AC (entorses ou luxations, respectivement lésions
type Rockwood I à VI) est de 3 à 4/ 100'000 sujets/an. Ainsi, sans
encore une fois nier la possibilité que des antécédents traumatiques
puissent être une cause d'arthrose AC, en considération de cette
prévalence, même en prenant un risque cumulé sur toute une vie et
en admettant a priori un lien de causalité établi entre une lésion AC
traumatique et une arthrose AC, cette étiologie expliquerait
seulement une infime partie des cas d'arthrose constatés. Comme
déjà dit précédemment et au risque de me répéter, la présence
d'une arthrose AC, même chez un sujet jeune, ne signifie
absolument pas qu'il faille invoquer pour sa genèse un quelconque
élément traumatique antécédent. En revanche, il est possible que
des études complémentaires sur l'ODC puissent faire considérer ce
diagnostic comme un facteur de risque non négligeable de
dégénération arthrosique de l'AAC, quand bien même les
connaissances actuelles ne permettant (sic) pas de transformer ce
postulat en affirmation étayée. J'ajouterai in fine que l'AAC est
également assez souvent affectée par des maladies systémiques
rhumatismales et que de nombreux cas d'arthrites septiques sont
répertoriés dans la littérature scientifique (par ex. Hashemi-Sadraei
& al.).
Relativement ensuite au diagnostic de lésion de l'intervalle des
rotateurs (IdR), dont j'avais dans ma précédente appréciation
contesté l'entité, ceci en l'absence de lésion de la poulie ou
d'instabilité bicipitale clairement référées, le Dr V. écrit que
le biceps présentait une synovite et que puisque la présence d'une
synovite du tendon du long chef du biceps (LCB) n'était pas une
constatation relevant du physiologique, il fallait retenir que cette
synovite fût en rapport avec une instabilité du LCB débutante,
-
29 -
respectivement ainsi en rapport avec une lésion de l'intervalle des
rotateurs.
Si je m'accorde sans restriction avec mon confrère pour retenir
qu'une synovite du LCB correspond à une situation pathologique au
niveau de l'articulation scapulo-humérale et si on peut en effet
considérer la possibilité dans ce contexte d'une lésion de l'IdR, je
signalerai dans le même temps qu'une synovite du LCB n'est ni
spécifique, ni pathognomonique d'une lésion de l'IdR et que cette
seule constatation apparaît ainsi insuffisante de manière isolée pour
retenir ce diagnostic, mais surtout pour déduire de ce diagnostic
postulé ou incipiens une genèse traumatique, puisqu'aussi bien et
comme expliqué dans ma précédente appréciation, une telle
pathologie est de plus en plus fréquemment diagnostiquée dans un
contexte de surcharge chronique chez des sportifs, en conséquence
de microtraumatismes répétés, respectivement en conséquence de
l'hypersollicitation lié[e] à la pratique sportive.
Encore une fois, en l'absence de lésions traumatiques avérées dans
les suites des sinistres déclarés et en présence de diagnostics
avérés ou postulés résultant de manière prévalente
d'hypersollicitations plutôt que de monotraumatismes, il n'apparaît
pas possible, selon les critères de vraisemblance prépondérante,
d'établir un lien de causalité naturel probable entre les troubles
présentés par M. S.________ à l'épaule droite et les sinistres déclarés
à la Suva.
Conclusion
Le rapport du Dr V.________ en date du 30 août adressé à Me
Merényi n'apporte pas d'éléments médicaux nouveaux susceptibles
de remettre en question mes conclusions précédentes et, partant,
les conclusions médicales du Service d'agence. ».
Dans une écriture du 17 octobre 2016, l’assuré a contesté
l’argumentation du Dr C.________ et a relevé qu’une expertise médicale
s’imposait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
-
30 -
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure
juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état
d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport
juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée
à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à
la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte
de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 ; ATF 122 V 34 consid.
2a et les références citées).
-
31 -
Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà
de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la
question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être
jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet
initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un
acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la
contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de
chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés
(TF 9C_711/2011 du 26 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la révocation de la
communication du 21 février 2014 prononcée par l’intimée le 18 août
2014 et confirmée sur opposition le 17 février 2015, le recourant estimant
que les conditions d’une telle démarche ne seraient pas réunies.
Le recourant conteste en outre la négation de son droit à des
prestations de l’assurance-accidents pour les suites de l’événement du 16
août 2013 et la qualification de cet événement par l’intimée, soutenant
qu’il s’agit d’un accident.
Pour le cas où l’événement du 16 août 2013 ne serait pas
reconnu comme un accident, l’intéressé reproche au surplus à l’intimée de
ne pas avoir examiné la question de savoir si les troubles présentés après
cet événement sont des conséquences d’un accident antérieur, survenu le
8 août 2007, qui avait alors été pris en charge par cet assureur.
Il convient de relever à cet égard que la décision sur
opposition entreprise statue exclusivement sur le bien-fondé de la
révocation de la communication du 21 février 2014 décidée le 18 août
2014 et confirme dans ce cadre que l’intimée n’avait pas à intervenir pour
les suites de l’événement du 16 août 2013 qui ne remplirait pas les
conditions pour être qualifié d’accident. L’acte litigieux ne détermine donc
pas si les troubles présentés dès cette date devraient être considérés
comme des séquelles de l’accident du 8 août 2007, le recourant n’ayant
invoqué cette possibilité que dans son acte de recours du 20 mars 2015.
-
32 -
Cela étant, il y a lieu de considérer que les conditions
auxquelles un élargissement du procès à cette question est admissible
sont réalisées en l’espèce. En effet, la question d’éventuelles séquelles de
l’accident du 8 août 2007, qui n’a jamais fait l’objet d’une décision entrée
en force, est en l’état d’être jugée dès lors que les parties ont produit des
éléments médicaux examinant cette problématique et permettant à la
Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause (cf. infra
consid. 9 et 10). Il existe un état de fait commun entre cette question et
l’événement du 16 août 2013 et ses suites dès lors qu’il s’agit dans ces
deux contextes de douleurs à l’épaule droite avec des plaintes similaires.
Enfin, l’intimée s’est prononcée sur cette question dans un acte de
procédure au moins et les droits procéduraux des parties ont été
respectés dès lors que dans le cadre de l’échange d’écritures, chacune
d’elle a eu l’occasion de produire des pièces médicales et de faire valoir sa
position à cet égard, puis de se déterminer sur les éléments produits par
la partie adverse.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant,
aucune carence d’instruction sur cette question avant la décision sur
opposition litigieuse ne saurait être reprochée à l’intimée, dès lors que
l’intéressé n’a invoqué la possibilité d’une rechute ou de séquelles
tardives de l’accident du 8 août 2007 que dans son acte de recours. Quoi
qu’il en soit, l’intimée a instruit cette problématique en instance de
recours en la soumettant au Dr C.________, qui a établi trois appréciations
orthopédiques y relatives produites dans le cadre de l’échange d’écritures
et sur lesquelles l’intéressé a eu l’occasion de se déterminer. Il a en outre
participé à cette instruction en produisant des avis médicaux.
c) Au vu de ce qui précède, il s’agira dans un premier temps
de déterminer si l’intimée était en droit de procéder à la révocation de la
prise en charge des frais des traitements et du versement des indemnités
journalières, assumés initialement selon communication du 21 février
-
33 -
respectivement si l’on est en présence de lésions assimilables à un
accident. Si tel n’est pas le cas, il y aura lieu d’apprécier l’existence d’une
rechute ou de séquelles tardives de l’accident du 8 août 2007.
3.Sur le fond, il convient d’exposer les règles afférentes à la
reconsidération des décisions entrées en force, soit celles consacrées par
l’art. 53 al. 2 LPGA, dont a fait usage l’intimée par décision du 18 août
2014 et décision sur opposition du 17 février 2015 en confondant cette
possibilité avec celle de l’art. 53 al. 1 LPGA qui a trait à la révision dite
« procédurale ».
a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues. Cependant, la
jurisprudence distingue, sur la base du droit fédéral, quatre cas dans
lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une
décision entrée en force.
Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude
initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une
révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Par ailleurs, lorsqu’une
modification de l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation
(inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une
décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être
effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17
al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une application erronée
du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une
révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA.
Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent, après le
prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la loi ou,
sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une
réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de
nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts
-
34 -
ou de dispositions transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4.1 et
les références citées).
b) Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir
sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable.
Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l’administration peut reconsidérer une décision formellement entrée en
force sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au
fond, aux conditions énoncées par l’art. 53 al. 2 LPGA précité. La
jurisprudence précise qu’une décision, passée en force de chose décidée,
est sans nul doute erronée lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur
le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que
tel est le cas (ATF 125 V 393 ; TFA U 98/04 du 12 août 2004).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu’une constatation des faits erronée
résultant de l’appréciation des preuves (ATF 117 V 8 consid. 2c ; ATF 115
V 308 consid. 4a/cc).
c) On rappellera enfin qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA,
l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des
prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 49
al. 3 LPGA précise par ailleurs que les décisions indiquent les voies de
droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux
demandes des parties.
d) En l’espèce, si la communication du 21 février 2014 ne
correspond certes pas formellement à la notion de décision au sens de
l’art. 49 LPGA précité, en ce sens qu’elle ne contient pas de voies de droit,
il n’en demeure pas moins qu’elle en a les caractéristiques dans la mesure
où elle a prononcé la prise en charge du cas d’assurance prétendument
-
35 -
survenu le 16 août 2013 et qu’elle a fixé les prestations assumées par
l’intimée (frais de traitement et indemnités journalières). Il apparaît de
toute manière que la notification d’une décision formelle ne s’imposait
pas, vu que les prestations versées correspondaient à la demande du
recourant.
Quoi qu’il soit, étant considéré que la communication du 21
février 2014 a la valeur d’une décision, il ne fait pas de doute que cet acte
est susceptible de reconsidération. Faute de demande de décision formelle
émanant du recourant dans un délai raisonnable, on peut en en effet
constater que ladite communication a déployé ses effets, vu les montants
pris en charge par l’intimée, et qu’elle est de fait « entrée en force » sans
contestation subséquente.
Par ailleurs, on se doit de constater que la rectification de la
communication du 21 février 2014 revêt une « importance notable », ainsi
que l’impose l’art. 53 al. 2 LPGA, dans la mesure où elle a conditionné la
prise en charge du cas par l’intimée.
Reste à déterminer si la communication en cause était
« manifestement erronée » au sens de la disposition précitée, ce qui
impose d’examiner s’il incombait ou non à l’intimée de servir des
prestations du fait de l’événement du 16 août 2013.
4.Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les
prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
a) Aux termes de l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère
soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur
-
36 -
extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l’atteinte
dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1
et les références citées ; ATF 122 V 230 consid. 1 ; TF 8C_767/2012 du 18
juillet 2013 consid. 3.1).
b) Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir
d'une cause externe et non interne au corps humain (ATF 139 V 327
consid. 3.3.1 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit [SBVR] vol. XIV,
Bâle/Genève/Munich 2007, p. 859 n° 66). Il résulte de la définition même
de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas
les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès
lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des
conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré
comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 et la référence
citée ; TF 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).
Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un
mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence
d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement
naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur
(« mouvement non programmé »). Dans le cas d'un tel mouvement,
l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admis, car le
facteur extérieur – l'interaction entre le corps et l'environnement –
constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de
l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 118
consid. 2.1 et les références citées). Le caractère extraordinaire peut ainsi
être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou
encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour
éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine ; RAMA
1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte
-
37 -
corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une
maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause
directe selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n°
U 345 p. 422 consid. 2b et les références citées).
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on ajoutera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance (TF 8C_184/2012 du 21
février 2013 consid. 4). De jurisprudence constante, en présence de
déclarations contradictoires de l’assuré sur le déroulement de l’accident, il
convient de se rapporter à la maxime qui veut que les déclarations
spontanées, dites de la « première heure », sont plus naturelles et
authentiques que des représentations ultérieures qui, consciemment ou
inconsciemment, peuvent être influencées par des considérations de droit
des assurances ou autres. Lorsque l’assuré modifie sa version des faits au
fil du temps, les déclarations qu’il a faites peu après l’accident sont le plus
souvent plus importantes que celles qu’il a faites après avoir pris
connaissance de la décision de refus de l’assurance (ATF 121 V 45
consid. 2a et les références citées ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015
consid. 4.2 ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4).
c) S’agissant des accidents survenus dans l’exercice d’un
sport, le Tribunal fédéral a considéré à diverses reprises que l’existence
d’un événement accidentel devait être niée lorsque et dans la mesure où
le risque inhérent à l’exercice sportif en cause se réalise (Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, op. cit., p. 925 n° 100). En d’autres termes,
dans le cas d'une lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du
facteur extraordinaire et, partant, l'existence d'un accident, doivent être
niés en l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 117 consid. 2.2 et
les références citées ; TFA U 220/05 du 22 mai 2006 consid. 3.3).
d) Par ailleurs, pour que la condition du caractère soudain de
l'atteinte à la santé soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps
de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement
-
38 -
unique et non pas consister en des troubles à répétition (TF 8C_520/2009
du 24 février 2010 consid. 4.2 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-
Szeless, op. cit., p. 857 n° 59).
Le critère de la soudaineté détermine donc un cadre temporel,
alors que la jurisprudence n’a, jusqu'à maintenant, pas fixé de durée
minimale. Il faut et il suffit que l'atteinte survienne soudainement et
revête un caractère unique (ATF 140 V 220 consid. 5.1 ; TF 8C_39/2014 du
12 novembre 2014 consid. 4.2 ; TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid.
6 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2009, nn. 13 ss ad
art. 4 LPGA ; Alexandra Rumo-Jungo/André Pierre Holzer, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung [UVG], Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 51).
5.En l’espèce, les différentes informations transmises à l’intimée
concernant le déroulement de l’événement du 16 août 2013 ne
contenaient pas toutes les mêmes précisions. La déclaration de sinistre du
11 décembre 2013 décrivait cet événement en ce sens que le recourant
s’était « blessé lors d’une partie de beach-volley » et précisait comme
blessure une luxation de l’épaule droite. Dans des certificats des 26
décembre 2013 et 28 janvier 2014, le Centre médical Z.________ relatait
une chute sur l’épaule droite au volley pendant les vacances,
respectivement une chute sur épaule au volley. Aux termes du
questionnaire du 10 février 2014, l’intéressé a indiqué que suite à une
chute, il était tombé sur l’épaule droite, relevant que personne n’avait été
témoin de l’événement. Lors d’un entretien téléphonique du 3 mars 2014,
il a expliqué qu’en jouant au beach-volley, il était tombé plusieurs fois sur
son épaule droite. Entendu le 5 juin 2014, le recourant a expliqué en détail
le contexte de la survenue de ses douleurs. Il a exposé avoir participé à un
tournoi de beach-volley se déroulant sur une semaine, lors duquel il a joué
4 matchs par jour, et a précisé avoir « joué normalement toute la
semaine » en « faisant des plongeons habituels dans ce sport pour
attraper le ballon », relevant que toutes les parties s’étaient déroulées
« sans événement majeur au niveau de [son] épaule droite » et qu’il
n’avait « notamment pas subi de choc directement dans cette épaule ». Il
-
39 -
a finalement relaté avoir commencé à ressentir des douleurs au niveau de
son épaule droite après la finale du tournoi.
Au vu de la description précise de l’événement du 16 août
2013 faite par le recourant le 5 juin 2014, il y a lieu de considérer, à
l’instar de l’intimée, que cet événement ne constitue pas un accident au
sens de l’art. 4 LPGA. En effet, un facteur extraordinaire excédant, dans le
cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut
objectivement qualifier d’habituels dans le contexte de la pratique du
beach-volley fait défaut. L’intéressé a joué durant toute une semaine et
plusieurs fois par jour au beach-volley en faisant des plongeons habituels
dans ce sport pour attraper le ballon, sans qu’un événement particulier ne
survienne ou qu’il ne subisse un choc direct sur son épaule droite. Ainsi, le
déroulement naturel du mouvement consistant à faire un plongeon les
bras en avant pour relancer le ballon n’a pas été influencé par un
phénomène extérieur. Cette description précise de l’événement fait
d’ailleurs écho aux observations médicales, notamment celle du
Dr V.________ du 14 janvier 2014 qui relevait des douleurs à l’épaule droite
antérieure sans notion claire de traumatisme. En outre, la condition du
caractère soudain de l’atteinte à la santé n’apparaît pas réalisée dès lors
qu’elle ne peut être rattachée à un événement unique puisque les
douleurs sont apparues après la finale du tournoi, au terme d’une semaine
de compétition.
Le recourant reproche à l’intimée de ne pas avoir tenu compte
de ses premières déclarations selon lesquelles il avait chuté sur son
épaule droite et d’avoir privilégié ses déclarations ultérieures du 5 juin
2014, lesquelles n’étaient pas spontanées et constituaient des réponses à
des questions orientées.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, ses premières
déclarations, soit celles figurant sur la déclaration de sinistre du 11
décembre 2013, ne faisaient pas mention d’une chute sur l’épaule droite.
Seule une blessure (luxation) de l’épaule droite lors d’une partie de beach-
volley a été évoquée. La notion de chute sur cette épaule n’est intervenue
-
40 -
qu’ultérieurement, soit dans les certificats établis par le Centre médical
Z.________ et dans le questionnaire du 10 février 2014. En outre, la
jurisprudence dite des « premières déclarations » à laquelle l’intéressé fait
référence ne lui est d’aucun secours. En effet, cette règle commande de
privilégier les déclarations faites peu après l’accident au détriment de
celles faites après avoir pris connaissance de la décision de refus de
l’assureur dès lors que, consciemment ou inconsciemment, les
déclarations ultérieures peuvent être influencées par des considérations
de droit des assurances. Or, les déclarations précisées du recourant sont
intervenues après que l’intimée lui a communiqué qu’elle lui allouait des
prestations des suites de l’événement litigieux. L’intéressé ne pouvait
ainsi être, consciemment ou inconsciemment, influencé par des
considérations de droit des assurances dès lors que sa demande de prise
en charge avait été acceptée. Il y a également lieu de relever que ses
déclarations antérieures au 5 juin 2014 sont contradictoires et doivent être
appréhendées avec réserve dès lors qu’il a indiqué dans le questionnaire
du 10 février 2014 qu’il était tombé sur son épaule droite sans que
personne ne soit témoin de cet événement, ce qui paraît totalement
invraisemblable dans le mesure où il participait à un tournoi de beach-
volley.
Par ailleurs, au vu des informations variables obtenues, il ne
saurait être reproché à l’intimée d’avoir posé des questions ciblées au
recourant lorsqu’il a été entendu le 5 juin 2014. Dès lors que l’intéressé a
lu et approuvé ses déclarations en signant leur compte-rendu, il y a lieu de
considérer qu’elles correspondaient bien à ce qu’il voulait déclarer.
Il s’ensuit que l’événement du 16 août 2013 ne peut être
considéré comme un accident au sens de l’art. 4 LPGA.
6.Il convient encore d’examiner le point de savoir si les
conséquences de de l’événement précité peuvent correspondre à la notion
de lésions corporelles assimilables à un accident.
-
41 -
a) Le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions
corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident (art. 6 al.
2 LAA). En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al.
2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS
832.202), qui prévoit que les lésions corporelles suivantes – dont la liste
est exhaustive (ATF 123 V 43 consid. 2b) – sont assimilées à un accident,
même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire et pour autant qu’elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs :
-les fractures (let. a) ;
-les déboîtements d’articulations (let. b) ;
-les déchirures du ménisque (let. c) ;
-les déchirures de muscles (let. d) ;
-les élongations de muscles (let. e) ;
-les déchirures de tendons (let. f) ;
-les lésions de ligaments (let. g) ;
-les lésions du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 129 V
466 ; ATF 123 V 43 consid. 2b ; ATF 116 V 145 consid. 2c ; ATF 114 V 298
consid. 3c). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la
lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident
soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les
références citées).
-
42 -
A l'exception du caractère extraordinaire du facteur extérieur,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA) en cas de lésion corporelle assimilée à un
accident ; en particulier et notamment, l'existence d'un facteur extérieur
doit être établie. En l'absence d'une cause extérieure – soit d'un
événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible
d'être constaté de manière objective et présentant une certaine
importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions
corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la
charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4 ; ATF 123 V 43 ;
TF 8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 ; TF 8C_35/2008 du 30
octobre 2008 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, au vu des diagnostics posés par les
différents médecins et des conclusions des différents rapports d’IRM
postérieurs à l’événement du 16 août 2013, force est de constater
qu’aucune des situations exhaustivement prévues par l’art. 9 al. 2 OLAA
n’est réalisée, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. Ce constat
exclut d’emblée la prise en charge des suites de cet événement par
l’intimée à l’aune de cette disposition.
7.Compte tenu de l’ensemble des éléments exposé ci-dessus
aux considérants 5 et 6, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de
réalisation des conditions pour reconnaître l’existence d’un accident ou de
lésions assimilables à un accident, la communication de prise en charge
adressée par l’intimée le 21 février 2014 était « manifestement erronée »
au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de sorte que la décision du 18 août 2014,
confirmée sur opposition le 17 février 2015, est en conséquence bien
fondée à cet égard.
8.Reste à déterminer si les suites de l’événement du 16 août
2013 constituent une rechute ou des séquelles tardives de l’accident du 8
août 2007, singulièrement si ces suites sont en lien de causalité naturelle
et adéquate avec cet ancien accident.
-
43 -
a) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il
y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu’elle
conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail.
On parle en revanche de séquelles ou de suites tardives lorsqu’une
atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps
prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent
souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites tardives se
rattachent donc par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé
et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V
293 consid. 2c et les références citées ; TF 8C_69/2012 du 18 septembre
2012 consid. 2 ; TF 8C_260/2012 du 27 juin 2012 consid. 2).
Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre l’état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident. Plus le temps
écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
b) S’agissant du lien de causalité naturelle, cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
Si l’on peut admettre que l’accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute manière survenu sans cet événement, le lien
de causalité naturelle entre les symptômes présentés et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14
mai 2009 consid. 2.3 et les références citées ; Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, op. cit., p. 865 n° 80) ; le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335
consid. 2b/bb ; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). Il convient en
principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré
(TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2). La preuve de la
disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la
preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il est encore moins question
d’exiger de l’assureur-accidents la preuve négative qu’aucune atteinte à la
santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en
parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles
d’une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être
-
45 -
considérées comme ayant disparu (TF U 307/05 du 8 janvier 2007
consid. 4 ; TFA U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).
c) La causalité doit être considérée comme adéquate si,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait en
cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit,
la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par
une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 125 V 456 consid.
5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte
qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; ATF
117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in
fine et les références citées).
d) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
-
46 -
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées ; Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009 consid. 3.3.2).
9.En l’espèce, le 8 août 2007, le recourant a chuté en roulant
avec son vélomoteur, annonçant s’être fracturé les 2 bras et le côté
gauche. Environ un mois après cet accident, des douleurs au niveau de
l’épaule droite sont apparues. Son état de santé a justifié une incapacité
de travail totale jusqu’au 10 juin 2008. Le Dr W.________ a indiqué que le
traitement médical pour cette affection avait pris fin le 19 mai 2008. Le
recourant a déclaré le 5 juin 2014 qu’il s’était très bien remis de son
accident du 8 août 2007, que ses deux épaules allaient très bien et qu’il
avait même pu reprendre des activités sportives comme le street hockey,
le football ou le fitness, précisant que d’octobre 2008 à août 2013, il
n’avait plus eu de problème à l’épaule droite et n’avait plus eu besoin de
consulter de médecin. Dès le 16 août 2016, après avoir participé à
plusieurs parties de beach-volley durant plusieurs jours d’affilée,
l’intéressé a ressenti des douleurs au niveau de son épaule droite.
-
47 -
Les seuls médecins s’étant prononcés sur l’existence d’un lien
de causalité naturelle entre les douleurs à l’épaule droite apparues le 16
août 2016 et l’accident du 8 août 2007 est le Dr C., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur à la
Division Médecine des assurances, dont les avis ont été discutés par le Dr
V., au bénéfice de la même spécialisation, sur mandat du
recourant.
Dans son appréciation orthopédique du 16 septembre 2015, le
Dr C.________ a analysé l’ensemble des documents médicaux relatifs à
l’accident du 8 août 2007. Il en a conclu que le diagnostic apparaissant le
plus probant pour les douleurs à l’épaule droite apparues un mois après
cet événement était celui de conflit antérieur de l’épaule droite, retenu à
l’époque par le Dr W., soit un trouble fonctionnel qui pouvait
survenir dans des situations pathologiques (hyper-laxité constitutionnelle
ou laxité pathologique post-traumatique) mais aussi dans un contexte jugé
physiologique en conséquence d’une dysbalance musculaire, dysbalance
préférentiellement retrouvée chez des sportifs effectuant des mouvements
répétitifs des épaules, précisant que ces dysbalances, respectivement ces
microtraumatisme dans le cadre de l’activité sportive, étaient réputés être
source de tendinopathie et une cause possible à la longue de
dégénérescence de la coiffe des rotateurs. Il a nié l’existence d’un lien de
causalité naturelle entre les troubles développés à l’épaule droite à la
suite de l’accident du 8 août 2007 et cet événement dès lors qu’il
s’agissait de troubles apparus secondairement environ un mois après cet
accident et qu’il n’y avait pas de lésion traumatique avérée. Il a exposé à
cet égard que le rapport d’IRM du 17 octobre 2007 décrivait une anomalie
de signal insertionnelle du tendon du muscle sous-scapulaire compatible
avec une atteinte partielle et une anomalie de signal intra-tendineux du
tendon du muscle sus-épineux compatible avec une tendinopathie,
respectivement des déchirures intra-tendineuses, relevant qu’en aucun
cas il n’avait été mis en évidence une solution de continuité, même
partielle, au niveau d’un de ces tendons. Il a rappelé que le Dr P.
n’avait retenu aucune lésion de la coiffe des rotateurs et a expliqué que
l’anomalie de signal était liée à la phase de croissance du recourant, alors
-
48 -
âgé de 17 ans. Dès lors, pour autant qu’un lien de causalité entre les
troubles à l’épaule droite survenus après l’accident du 8 août 2007 et cet
événement soit admis, le Dr C.________ a retenu que le statu quo ante
(ante dans le sens où aucune lésion structurelle n’avait été mise en
évidence) avait été largement atteint lors de la reprise du travail le 10 juin
2008, rappelant que l’intéressé avait déclaré n’avoir plus eu aucun trouble
à l’épaule droite dans les suites de cet accident et avoir pu reprendre des
activités sportives extrêmement variées. Ainsi, selon ce praticien, qui a
également apprécié l’ensemble des documents médicaux établis à la suite
de l’événement du 16 août 2013, les troubles à l’épaule droite apparus à
partir de cette date ne correspondent pas à une « récidive » de l’accident
du 8 août 2007, expliquant que ces troubles sont de nature maladive,
éventuellement dans un contexte de surcharge en lien avec les activités
sportives. Dans son appréciation orthopédique du 26 avril 2016, le Dr
C.________ a indiqué que l’arthro-IRM du 5 septembre 2013 démontrait une
ostéolyse distale de la clavicule, excluant tout lien de causalité entre cette
affection et l’accident du 8 août 2007 dès lors qu’une telle ostéolyse
d’origine traumatique se développait dans les semaines ou mois suivant le
traumatisme. Il a précisé que le diagnostic d’arthrose de l’articulation
acromio-claviculaire était moins étayé que celui d’ostéolyse et qu’un
rapport de causalité avec des antécédents traumatiques n’apparaissait
que possible sur une base théorique et improbable dans le cas spécifique
du recourant en considération des données anamnestiques primaires.
L’appréciation orthopédique précise et étayée du Dr
C., qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels précités (cf. supra
consid. 8d), emporte la conviction de la Cour de céans. Les éléments
avancés par le Dr V. dans ses rapports des 10 décembre 2015 et
30 août 2016 n’apportent aucun élément objectif susceptible de la
remettre en cause. En effet, ce praticien nie le diagnostic de conflit
antérieur retenu par le Dr C.________ en exposant que son intervention
chirurgicale n’avait pas traité cet aspect, mais uniquement l’arthrose
acromio-claviculaire et la lésion de la coiffe des rotateurs, et qu’elle avait
« quasi complètement soulagé le patient ». Or ce raisonnement a
postériori est insuffisamment étayé pour mettre en doute celui du Dr
-
49 -
C.. S’agissant de l’absence de lien de causalité naturelle entre les
troubles à l’épaule droite et l’accident du 8 août 2007, le Dr V. a
indiqué que cela n’était « pas du tout sûr » car l’arthrose acromio-
claviculaire pouvait avoir été la conséquence d’une lésion sous-estimée en
2007, telle qu’une contusion acromio-claviculaire ou une luxation acromio-
claviculaire. Une telle position, au demeurant non explicitée, ne traduit
cependant qu’une simple possibilité et n’atteint pas le stade de la
vraisemblance prépondérante. Il a contesté l’exclusion de toute récidive
de l’accident du 8 août 2007, expliquant que l’on pouvait typiquement
avoir une période asymptomatique après un traumatisme acromio-
claviculaire avant que l’inflammation ne reparte dans le contexte d’une
arthrose des années après. Or, il s’agit d’une considération de nature
théorique qu’il ne justifie pas de manière objective dans le cas particulier
du recourant. Il en va de même concernant son appréciation selon laquelle
il a nié le diagnostic d’ostéolyse distale de la clavicule dès lors qu’il se
contente d’indiquer qu’un tel diagnostic est très rare et « ne tient pas ».
Dans ces conditions, le recourant a échoué à établir, au degré élevé de
vraisemblance prépondérante compte tenu du temps écoulé entre
l’accident du 8 août 2007 et les troubles à l’épaule droite apparus le 16
août 2013, l’existence d’un lien de causalité entre ces troubles et ledit
accident.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il convient de
retenir, conformément à l’avis du Dr C.________, que les troubles à l’épaule
droite du recourant survenus en août 2013 ne sont pas, au degré de la
vraisemblance prépondérante, en lien de causalité naturelle avec
l’accident du 8 août 2007 et apparaissent de nature maladive. C’est donc
à bon droit que l’intimée a nié toute prise en charge des troubles à
l’épaule droite de l’intéressé.
10.Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction comme le requiert le recourant. Le juge peut en
effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non
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50 -
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier
son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II
425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
11.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
c) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180
fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]).
En l’occurrence, Me Merényi a produit une liste de ses
opérations le 15 novembre 2016, faisant état d’un temps consacré au
dossier de 21,9 heures ainsi que de débours d’un montant de 157 fr. 50.
Contrôlées au regard de la procédure, ces opérations rentrent globalement
dans le cadre d’un bon accomplissement du mandat. Le montant total de
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51 -
l’indemnité d’office de Me Merényi s’élève dès lors à 4'427 fr. 45 ([21,9
heures x 180 fr.] + 157 fr. 50 + TVA 8%, arrondi).
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement
(art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre
de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 février 2015 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Catherine Merényi est arrêtée à
4'427 fr. 45 (quatre mille quatre cent vingt-sept francs et
quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis
à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
52 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Catherine Merényi (pour S.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :