Interim relief denied in accident insurance appeal

CASSO za15-007277-aa1315/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali6 apr 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ appealed an opposition decision of the CNA that granted him an accident-insurance pension based on 12% invalidity and an integrity compensation of 30%, but refused to continue daily allowances after 30 November 2014. He sought restoration of suspensive effect and, in substance, interim payment of daily allowances pending further medical and vocational investigations. The cantonal social insurance judge held that the refusal to continue daily allowances was a negative decision without suspensive effect and that the requested measure would prematurely decide the merits while risking irreparable prejudice to the insurer. The request was therefore rejected, and no court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 86 LPA-VD; interim measures in administrative appeal proceedings; a measure provisionnelle may preserve an existing factual or legal situation, but may not as a rule grant provisionally the very performance refused by the lower authority and constituting the object of the dispute, save exceptional circumstances. A decision refusing to grant ongoing benefits is a negative decision and cannot be endowed with suspensive effect. In the balancing of interests, the decisive factors are the risk of irreparable prejudice and the inadmissibility of anticipating the judgment on the merits (consid. 2-4).

Testo completo

413 TRIBUNAL CANTONAL AA 13/15 ZA15.007277 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 6 avril 2015


Composition : M. M É T R A L , juge instructeur Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : W., à [...], recourant, représenté par Me Carole Wahlen, avocate à Lausanne, et S., à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.


Art. 86 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par acte du 23 février 2014, W.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre une décision sur opposition rendue le 21 janvier 2015, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) lui a alloué une rente fondée sur un taux d’invalidité de 12%, avec effet dès le 1 er décembre 2014, et une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 30%, qu’il a conclu, en substance, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que l’intimée reprenne le versement des indemnités journalières pour la période postérieure au 30 novembre 2014, en lieu et place de la rente, dans l’attente de mesures d’instruction complémentaire sur le plan médical, ainsi que de mesures de réinsertion professionnelle, que le recourant demande le rétablissement de l’effet suspensif au recours, que contrairement au droit à une rente, les indemnités journalières de l’assurance-accidents ne sont pas des prestations qui seraient allouées de manière durable par une décision d’octroi de prestations, jusqu’à révocation de cette décision, que partant, le refus de l’intimée de poursuivre le versement d’indemnités journalières au-delà du 30 novembre 2014 constitue une décision négative, c’est-à-dire une décision par laquelle l’intimée a refusé l’octroi de prestations demandées par le recourant pour la période postérieure au 30 novembre 2014, qu’il ne s’agit pas d’une décision par laquelle elle aurait révoqué une décision allouant des prestations pour une durée indéterminée,

  • 3 - que comme toute décision négative, la décision contestée ne peut avoir aucun effet suspensif, qu’en réalité, le recourant demande donc l’octroi d’indemnités journalières, pour la période postérieure au 30 novembre 2014, à titre de mesure provisionnelle, qu’aux termes de 86 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité de recours peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés, qu’en principe, cette disposition ne permet pas à une partie d’obtenir, à titre de mesure provisionnelle, ce que l’autorité précédente n’a pas accordé et qui constitue l’objet du litige, sauf circonstances exceptionnelles (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 1.3 ad art. 86; cf. également ATF 119 V 503 consid. 3; Bernard Corboz in, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 16 ad art. 104), qu’il convient pour décider l’octroi de mesures provisionnelles, de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice irréparable, qu’en l’espèce, la mesure requise reviendrait à anticiper sur le jugement à rendre, que par ailleurs, son octroi pourrait entraîner un préjudice irréparable pour l’intimée dans l’hypothèse où sa décision serait finalement confirmée, puisqu’elle pourrait difficilement obtenir le remboursement des prestations versées pendant la durée de la procédure,

  • 4 - alors que dans le cas contraire, le recourant obtiendra de manière certaine le versement des prestations qu’il demande, avec effet rétroactif au 1 er

décembre 2014, que, partant, le demande tendant à la poursuite du versement des indemnités journalières litigieuses, à titre de mesure provisionnelle, doit être rejetée, Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif, interprétée comme requête de mesure provisionnelle, déposée par le recourant est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Carole Wahlen (pour W.________), -Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Parole chiave

interim measuressuspensive effectnegative decisiondaily allowancesirreparable prejudicebalancing of interestssocial insurance

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request to restore suspensive effect to the appeal could succeed against a negative decision refusing continued daily allowances.

Decisione estratta

No. Because the challenged decision was negative, it had no suspensive effect to restore.

Motivazione estratta

Daily allowances are not durable benefits granted until revocation; the insurer’s refusal to continue them beyond 30 November 2014 was therefore a negative decision, not a revocation of an open-ended award.

Questione giuridica chiave

Whether continued payment of daily allowances could be granted as interim relief.

Decisione estratta

No. The requested measure would prematurely decide the merits and was not justified by exceptional circumstances.

Motivazione estratta

Interim relief should preserve existing facts or rights and generally cannot grant what the lower authority refused and what is itself the object of the dispute. The balancing of interests showed a risk of irreparable prejudice to the insurer, while the appellant could obtain retroactive payment if he ultimately succeeded.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged in the incidental proceeding.

Decisione estratta

No court costs were charged.

Motivazione estratta

The judge instructed that no justice fees be levied for the incidental procedure.

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