402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 131/14 - 123/2015
ZA14.048719
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MM. Gutmann et Pittet, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 6 et 18 LAA.
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2 -
E n f a i t :
A.Alors qu’il faisait l’objet d’une procédure de renvoi du territoire
helvétique ordonnée par les autorités [...], A.________ (ci-après : l’assuré),
ressortissant kosovar né en 1969, a été engagé le 30 août 2005 par
l’entreprise J.________ Sàrl en qualité d’aide-serrurier. A ce titre, il s’est
trouvé assuré contre le risque d’accident et de maladie professionnelle
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après : CNA ou la SUVA).
Le 31 août 2005, l’intéressé a été victime d’un accident de
chantier au cours duquel un cadre de fenêtre lui est tombé sur le dos et
l’épaule droite, occasionnant une fracture burst-split L4 avec déficit
sensitif, ainsi qu’une plaie profonde avec déchirure musculaire du trapèze
et une fracture de la deuxième côte droite. Il a été conduit le jour même
aux Hôpitaux [...] (ci-après : les Hôpitaux X.), où son atteinte
lombaire a été traitée par spondylodèse L3-L5 et sa plaie suturée. Il a été
transféré le 20 septembre 2005 à l’Hôpital de B., en réadaptation,
et y est demeuré jusqu’au 14 novembre 2005.
L’intéressé ne reprendra aucune activité lucrative en Suisse
ultérieurement.
B.L’employeur a annoncé l’événement précité par déclaration de
sinistre LAA remplie le 6 septembre 2005, signalant en outre un horaire de
travail de quarante heures par semaine et un salaire de 23 fr. de l’heure
auquel s’ajoutait une part de gratification ou treizième salaire à hauteur
de 8,33%. A la suite de cette annonce, la CNA a pris en charge le cas.
Par rapport du 18 novembre 2005, la Dresse GG.,
médecin assistante à l’Hôpital de B., a exposé que l’évolution était
lentement favorable avec la persistance de paresthésies de la face
latérale du mollet droit, une diminution de la force musculaire aux deux
membres inférieurs, une raideur et des douleurs lombaires irradiant dans
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3 -
le pli inguinal droit, ainsi qu’une boiterie à la marche. Elle a considéré que
le pronostic était réservé.
Dans un rapport du 23 novembre 2005, les Drs GG.,
EE. et FF.________ (ceux-ci étant respectivement médecin chef et
chef de clinique au Service de médecine et réadaptation de l’Hôpital de
B.) ont indiqué que l’évolution était très lentement favorable, avec
la persistance de paresthésies de la face latérale du mollet droit, le patient
signalant en outre irrégulièrement des douleurs dorso-lombaires avec
irradiation dans le pli inguinal droit. Un avis spécialisé neurologique avait
par ailleurs été requis en raison de l’évolution des douleurs, de
tremblements intermittents des quatre membres et d’un nystagmus ; cet
examen avait montré une légère diminution du réflexe rotulien à droite,
une hypoesthésie tacto-algique de la face latérale du mollet droit sans
autre déficit objectivable, une raideur musculaire paravertébrale lombaire,
des douleurs locales à la palpation sur la cicatrice, ainsi qu’une atteinte
neurogène L5 chronique à droite.
Aux termes d’un compte-rendu du 29 novembre 2005, le Dr
HH., chef de clinique adjoint au Service [...] de neurochirurgie du
Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier LL.), a
mentionné une légère hypoesthésie sur la face latérale de la jambe droite
et conclu à des douleurs postopératoires invalidantes mais avec un status
neurologique bon.
A teneur d’un rapport du 13 décembre 2005, la Dresse
M., de la Policlinique [...] (ci-après : la Policlinique O.), a
indiqué que le patient se plaignait de douleurs lombaires et de sciatalgies
à droite, ainsi que d’une douleur dorsale au niveau cicatriciel ; présentant
en outre une boiterie, il se déplaçait avec des cannes.
Après avoir examiné l’assuré le 13 janvier 2006, le Dr
Q., médecin d’arrondissement de la CNA, a préconisé un
complément de rééducation et un bilan global à la Clinique [...] (ci-après :
la Clinique V.________). L’assuré y a séjourné du 1
er
février au 8 mars 2006.
-
4 -
Aux termes d’un rapport de synthèse du 17 mars 2006, les Drs AA.________
et BB., respectivement chef de service et médecin assistant
auprès de la Clinique V., ont retenu les diagnostics suivants :
"DIAGNOSTIC(S) PRIMAIRE(S)
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Lombalgies chroniques (M 54.5)
-
R[a]diculopathie L4 droite (M 54.1)
-
Fracture burst-split L4 le 31.08.05 (T91.1)
-
Spondylodèse L3-L5 par USS le 31.08.05 (Z 98.1)
-
Plaie profonde et déchirure du muscle trapèze droit
le 31.08.05, suturée le même jour (T 91.0)
-
Fracture de la deuxième côte droite le 31.08.05 (T
91.2)
CO-MORBIDITÉS
-
Dyslipidémie (E 78.0)
-
Diabète de type II, cortico-induit (E 14.9)"
Les médecins de la Clinique V.________ ont précisé qu’un
consilium psychiatrique avait été effectué, lequel n’avait permis de retenir
aucun trouble d’ordre psychiatrique. Ils ont par ailleurs observé qu’il n’y
avait actuellement pas de troubles sphinctériens, que le bilan
neurologique montrait une radiculopathie L4 à droite et que, bien que
l’évolution fût lentement favorable selon le patient, l’intensité des
douleurs et le niveau élevé du handicap fonctionnel auto-évalué laissaient
penser que les suites, en particulier la réintégration professionnelle,
seraient difficiles. Les Drs AA.________ et BB.________ ont ajouté que
l’assuré ne pourrait plus reprendre une activité professionnelle exigeante
physiquement, en particulier pour le dos, mais que pour le surplus, la
situation médicale n’étant pas encore stabilisée, il était prématuré de
déterminer les aptitudes physiques résiduelles liées au travail. Ils ont
précisé que l’incapacité de travail dans la profession actuelle était de
100% pour une longue durée.
Dans un rapport du 5 juillet 2006, la Dresse M.________ a fait
mention d’une évolution lente et favorable concernant la radiculopathie L4
-
5 -
droite et le status post fracture burst-split. Le 31 août 2006, elle a
confirmé cette évolution favorable.
Aux termes d’un compte-rendu du 20 novembre 2006, le Dr
E., chef de clinique adjoint au Service [...] de neurochirurgie du
Centre hospitalier LL., a signalé que l’assuré présentait toujours
une radiculopathie superposable à une atteinte L4 à droite, situation
inchangée dans l’anamnèse depuis l’accident d’août 2005.
A teneur d’un rapport du 14 décembre 2006 consécutif à une
imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne lombaire, les Drs
I.________ et Y., respectivement médecin associé et chef de
clinique adjointe au Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du Centre hospitalier LL., ont émis les
conclusions suivantes :
"Les images obtenues retrouvent un status après spondylodèse
postérieure L3-L4.
Fracture du corps vertébral de L4 avec cunéiformisation antérieure
et recul du mur postérieur mesurant 5 mm maximum.
Il existe une hypotrophie de la racine L4 droite par rapport aux
racines sus et sous-jacentes ainsi que par rapport à la racine
controlatérale, ceci parlant en faveur d’une atteinte chronique post[-
]traumatique.
Actuellement, pas de conflit disco-radiculaire identifié.
Pas d’anomalie au niveau des espaces L3-L4 et L5-S1."
Par rapport du 18 décembre 2006, le Dr E.________ a relevé
que l’assuré présentait toujours une radiculopathie superposable avec une
atteinte de la racine L4 à droite. Se référant en outre à l’IRM du 14
décembre 2006, il a souligné que l’imagerie ne révélait aucune
compression des racines mais que, par contre, les images mettaient en
évidence une diminution de la taille de ces racines, faisant penser à une
séquelle de l’accident survenu un an plus tôt.
Dans un rapport du 20 décembre 2006, le Dr H.________,
neurologue, a diagnostiqué des lombalgies chroniques post-traumatiques,
un syndrome radiculaire L4-L5 droit, un status post fracture burst split L4
le 31 août 2005 et un status post opération par spondylodèse L3-L5 le 31
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6 -
août 2005. Il a exposé que l’évolution était bonne au niveau de la douleur,
que le patient avait repris la marche tous les jours (environ 1 km) mais
que persistaient encore des symptômes douloureux autour du genou droit.
Il a ajouté que, visiblement, la résonance magnétique effectuée le 14
décembre 2006 avait montré un état hypertrophique de la racine L4 à
droite post-traumatique qui pouvait partiellement expliquer les
symptômes de l’assuré.
Par rapport du 1
er
février 2007, la Dresse M.________ a indiqué
que l’état de l’assuré était stationnaire.
A.________ a ensuite été convoqué pour le 27 mars 2007 en
vue d’un examen par le médecin-conseil de la CNA. Cette convocation est
toutefois demeurée sans suite, le prénommé se trouvant alors incarcéré
en détention préventive.
Aux termes d’une correspondance du 24 avril 2007, la CNA a
fait savoir à l’assuré que, selon les renseignements médicaux en sa
possession, il n’y avait plus lieu d’attendre de la poursuite du traitement
médical une amélioration notable des suites de l’accident. Partant, il était
mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec
effet au 31 mai 2007. Se référant par ailleurs aux dispositions légales
régissant le droit à la rente d’invalidité, la Caisse a ajouté que le point de
savoir si d’autres prestations d’assurances pouvaient être allouées était en
cours d’examen.
Selon une attestation du 8 mai 2007 émanant de l’entreprise
J.________ Sàrl, le salaire présumable sans l’accident aurait été de 23 fr. 50
en 2006 et de 24 fr. en 2007, gratification ou treizième salaire de 8,33%
en sus.
Le 11 mai 2007, l’Office fédéral des migrations (ODM
[actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations]) a prononcé une
décision d’interdiction d’entrée en Suisse à l’endroit de l’assuré, valable
du 15 mai 2007 jusqu’au 14 mai 2010, pour infractions graves aux
-
7 -
prescriptions de police des étrangers et pour des motifs préventifs
d’assistance publique.
A.________ – agissant par le biais de son représentant à [...],
après avoir été refoulé vers sa patrie – s’étant enquis de l’état de la
procédure auprès de la CNA, cette dernière s’est adressée le 28
septembre 2007 à l’ODM expliquant qu’en raison de l’arrestation puis de
l’expulsion de l’intéressé, l’examen médical nécessaire à la fixation de
l’éventuel droit aux prestations d’invalidité et/ou à une indemnité pour
atteinte à l’intégrité (IPAI) n’avait pas pu être effectué, qu’il lui était
impossible de rendre une décision sans procéder à une expertise médicale
et que, pour ces motifs, l’office en question était prié d’autoriser le retour
temporaire en Suisse de l’assuré. Répondant le 5 octobre 2007, l’ODM a
indiqué que l’intéressé avait quitté la Suisse pour rentrer dans son pays à
l’issue de sa procédure d’asile et que son retour en territoire helvétique
était dorénavant soumis aux prescriptions de police des étrangers ; ainsi,
si l’assuré souhaitait à nouveau entrer en Suisse, il lui incombait d’agir
auprès d’une représentation helvétique à l’étranger aux fins de solliciter
un visa d’entrée.
C.Par correspondance rédigée le 15 juin 2009 depuis [...]
(Kosovo) à l’attention de la CNA, l’assuré a expliqué que son état de santé
psychique et physique s’était beaucoup dégradé et qu’il s’agissait là d’une
conséquence de l’accident de travail dont il avait été victime en Suisse. En
particulier, il a précisé qu’il avait « grand mal dans le dos, dans [s]a jambe
droite et à la tête et [que] ces maux [avaient] de grande influence à [s]on
état psychique ».
Selon un compte-rendu d’entretien téléphonique du 30 juin
2009 entre la CNA et l’avocat de l’assuré au Kosovo, la Caisse, interpellée
quant à la possibilité d’un réexamen du droit aux prestations, a répondu
qu’il lui fallait au moins un rapport détaillé et des radiographies récentes
en provenance du médecin traitant au Kosovo, ceci toutefois sans aucune
garantie de sa part.
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8 -
Ayant contacté la CNA par téléphone le 25 octobre 2010, un
cousin de l’assuré a exposé que l’état de santé de ce dernier s’était
dégradé et que plusieurs consultations en milieu hospitalier avaient eu lieu
sans succès. La Caisse a alors rappelé que des rapports médicaux et des
radiographies étaient nécessaires pour pouvoir au moins rouvrir le dossier.
D.A teneur d’un compte-rendu relatif à un entretien téléphonique
du 18 juin 2013 entre la CNA et un cousin de l’assuré, il est ressorti que
celui-ci était de retour en Suisse depuis peu et avait de fortes douleurs
liées, selon lui, à son accident du 18 juin 2013 [recte : 31 août 2005].
Le 25 juin 2013, s’étant personnellement rendu dans les
locaux de la CNA, agence de [...], l’assuré – par le biais d’une
connaissance intervenant en tant que traducteur – a précisé qu’il était de
retour en Suisse parce qu’il ne pouvait pas travailler en raison de violentes
douleurs dorsales qu’il attribuait à l’accident de 2005, étant souligné qu’il
avait dernièrement bénéficié de deux consultations à la Policlinique
O..
Le 2 juillet 2013, la CNA a adressé au Centre hospitalier
LL. un « certificat médical LAA pour rechute ». Complétant ce
questionnaire le 11 juillet 2013, la Dresse T., de la Policlinique
O., a signalé des lombalgies chroniques avec syndrome radiculaire
L4, exacerbées dans le contexte d’un status post spondylodèse sur
fracture burst L4 en 2005.
Le Dr Q.________ ayant considéré dans un formulaire complété
le 19 juillet 2013 que le cas pouvait être admis en tant que rechute et qu’à
cet égard la question du lien de causalité était « en ordre », la Caisse a fait
savoir à l’assuré, le 22 juillet suivant, qu’elle prenait en charge les suites
de l’accident professionnel du 31 août 2005 (indemnités journalières et
soins médicaux). Ultérieurement, la CNA a informé l’assuré que
l’indemnité journalière était fixée à 27 fr. 25 et serait versée dès le 1
er
juin
2013 (cf. communication du 11 septembre 2013).
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9 -
En date du 5 septembre 2013, l’assuré a été examiné par le Dr
Q.. Du rapport y relatif établi le même jour, on extrait notamment
ce qui suit :
"5. Appréciation
[...]
Actuellement, le patient, qui ne parle pas le français et qui est venu
avec un cousin, dit qu’il souffre passablement du dos. Il a des
lombalgies basses en barre, variables d’un jour à l’autre, irradiant
dans le MID jusqu’à la cheville, s’accompagnant d’un sentiment de
faiblesse. Il arrive qu’il doive s’aider de deux cannes anglaises. Il
signale également des cervicalgies occasionnelles.
Objectivement, la jonction dorsolombaire est effacée. Il n’y a pas
d’autre trouble statique majeur. La percussion des apophyses
épineuses semble très douloureuse sur tout le segment lombaire. La
musculature paravertébrale est un peu tendue et sensible à la
palpation bilatéralement à ce niveau. La mobilité rachidienne est
globalement conservée mais la mobilisation est précautionneuse et
les changements de position s’effectuent avec beaucoup de
difficultés. En revanche, le patient peut rester assis longtemps sans
aucune gêne apparente. La manoeuvre de Lasègue entraîne de
vagues douleurs lombaires, plutôt à G. Les réflexes rotuliens sont
vifs et symétriques. Les réflexes achilléens ne sont pas obtenus. La
trophicité et la force musculaire sont conservées à tous les niveaux.
Le patient décrit des troubles de la sensibilité dans le territoire de L4
à D. On note une certaine autolimitation et quelques signes de non
organicité.
On propose au patient une remise en forme à la Clinique V.
où on actualisera le bilan radiologique et où on refera le point sur le
plan neurologique.
Dans le cadre d’un bilan global, une évaluation psychiatrique
pourrait également être mise en oeuvre ainsi qu’une observation
aux ateliers professionnels.
Le patient est tout à fait d’accord de se rendre dans cet
établissement.
Je le reverrai ensuite à l’agence en vue de clore le cas.
Si notre Service administratif veut considérer les troubles actuels
comme une rechute et allouer une indemnité journalière, je n’y vois
pas d’inconvénient, le patient ne pouvant plus à l’évidence travailler
dans son activité antérieure."
Par rapport du 17 octobre 2013, la Dresse T.________ a posé le
diagnostic de lombosciatalgies chroniques exacerbées sur status post
-
10 -
spondylodèse sur fracture burst L4 en 2005. Elle a émis un pronostic
réservé « selon trouvaille radiologique ».
Un séjour à la Clinique V.________ a été mis en œuvre du 29
octobre au 22 novembre 2013. Aux termes de leur rapport de synthèse du
9 décembre 2013, les Drs G.________ et L., respectivement chef de
clinique adjoint et médecin assistante à la Clinique V., ont
notamment exposé ce qui suit :
"DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-
Thérapies physiques et fonctionnelles pour
lombalgies et radiculopathies L4 droites chroniques
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
-
Accident au travail le 31.08.2005 avec:
-
Fracture burst-split L4 traitée par spondylodèse
L3-L5 par USS le 31.08.2005
-
Plaie profonde et déchirure du muscle trapèze
droit, suturée le même jour
-
Fracture de la deuxième côte droite
-
Diabète type II
-
Dyslipidémie
-
Antécédent d’une fracture du pied gauche en 1992
-
Antécédent d’une fracture du poignet gauche en
1998
APPRECIATION ET DISCUSSION
A l’admission, M[.]A.________ se plaint de douleurs lombaires
prédominant à droite, s’étendant dans le membre inférieur droit sur
un trajet prenant la face antérieure de la jambe jusqu’à la cheville,
sans atteindre le pied. L’intensité des douleurs, décrites comme une
brûlure, est estimée entre 5 et 7/10 sur I’EVA. Les douleurs sont
augmentées au maintien de la position statique debout prolongée,
dans les escaliers, au port de charges même petits selon le patient.
Les radiographies effectuées pendant le séjour retrouvent le status
après spondylodèse L3-L5 pour une fracture de L4 consolidée avec
une cunéiformisation de son corps vertébral et perte de hauteur
d’environ 30 %, pincement postérieur en L5-S1, effacement de la
lordose lombaire. Le matériel d’ostéosynthèse est en place, avec un
bris de la tige gauche, sans signe d’instabilité sur les clichés
dynamiques. L’interprétation de l’IRM lombo-sacrée du 15.11.2013
est limitée par des artéfacts métalliques. Le canal rachidien est
large; les foramens L5-S1 sont rétrécis. Le scanner lombaire du
21.11.13 montre un status post spondylodèse L3-L5. On retrouve
une tige brisée, sans retentissement sur l’arthrodèse postérieure. Il
-
11 -
y a un recul du mur postérieur de L4 connu, surtout au niveau
paramédian droit, au contact de la racine de L4 droite.
L’évaluation psychiatrique ne retrouve pas de signes orientant vers
une psychopathologie avérée. Le patient présente des inquiétudes
quand à sa situation financières et quelques difficultés de sommeil.
II est conseillé également de revoir la médication antalgique à la
baisse dans un mouvement de démédicalisation d’une situation à
forte composante sociale.
Aucun nouveau diagnostic n’a été posé au cours du séjour, en
particulier aucune psychopathologie retenue.
Un ENMG est réalisé le 15.11.2013. L’examen électroclinique actuel
relève encore des très légers signes d’une ancienne atteinte axonale
de la racine L4 à droite, avec altération de la sensibilité taco-algique
dans les myotomes L3 et L4 et de légers signe d’une atteinte
chronique dans 2 muscles tributaires de la racine L4 (vaste externe
et tibial antérieur), en amélioration par rapport à l’examen de 2006.
Sur le plan internistique, le bilan biologique du 30.10.2013 retrouve
une glycémie à jeun à 12.3 mmol avec une hémoglobine glyquée à 8
% (glycémie moyenne estimée des 3 derniers mois à 10.1 mmol). On
retrouve également une hypercholestérolémie avec un cholestérol
total à 7.49 mmol (norme inférieur : à 5), un HDL cholestérol à 0.93
(norme : supérieur à 1), un LDL cholestérol à 4.86 (norme : inférieur
à 3), ainsi qu’une hypertriglycéridémie à 5.72 pour une norme
inférieure à 2. Un traitement par Pravastatine est introduit pour
l’hypercholestérolémie.
En ce qui concerne le diabète, le patient a été vu [par] une
infirmière spécialisée en diabétologie qui lui a délivré un appareil de
surveillance ainsi qu’un carnet à remplir. Elle conseille de faire des
glycémies capillaires 2 à 3 fois par jour dans un premier temps
jusqu’à un équilibre du diabète puis un contrôle par jour. Elle a pu
donner des explications sur le diabète au patient avec la présence
du traducteur. En raison de glycémies capillaires élevées (de 11 à 18
mmol/l) en début de séjour, le traitement de Metformin a été
augmenté à 850 mg 2x/jour permettant une certaine diminution des
glycémies, qui restent élevées (9 et 11 mmol/l). Le patient n’a pas
présenté d’effets secondaires digestifs à la majoration du traitement
par Metformin. Un passage à 1’000 mg 2x/jour pourra être envisagé
d’ici quelques semaines si besoin. Si le traitement par Metformin
seul est insuffisant, on pourra y adjoindre un médicament de type
Daonil (les médicaments anti-diabétiques les plus récents étant
beaucoup plus chers).
Les plaintes et limitations fonctionnelles s’expliquent principalement
par les lésions objectives constatées pendant le séjour (cf. liste
diagnostics).
Des facteurs contextuels, tels que son statut précaire de réfugié et
sa situation financière, influencent négativement les aptitudes
fonctionnelles rapportées par le patient, dont l’appréciation de ses
propres aptitudes fonctionnelles est très bas[se] (score au PACT
inférieur à un niveau d’activité sédentaire).
-
12 -
[...]
Sur le plan antalgique, le traitement d’Irfen a été mis en réserve
selon douleurs durant le séjour (prise de 2 cp/semaine en moyenne
pendant le séjour), alors que le Co-Dafalgan et la Gabapentine ont
été laissés aux mêmes doses pour l’instant. Nous avons également
arrêté la prescription de Stilnox sans que le patient signale de
troubles du sommeil. Pendant le séjour, il n’a pas pris de Temesta
qu’il avait en réserve auparavant.
Subjectivement, au terme du séjour, M. A.________ décrit une
amélioration des douleurs lombaires ainsi que la diminution des
épisodes de lâchage du membre inférieur droit [...]. La participation
du patient aux thérapies a été considérée comme bonne.
Aux ateliers professionnels, même si le patient a eu un
comportement plutôt oppositionnel au départ de l’évaluation il a
ensuite fait preuve d’une bonne implication. Dans des activités
légères, en position debout, il a fait preuve d’une bonne dextérité
manuelle, réalisant des objets en bois.
Hormis un comportement douloureux marqué lors de l’examen
clinique et l’appréciation de ne pouvoir réaliser que des activités
exigeant un niveau d’effort très bas, aucune incohérence n’a été
relevée.
Les limitations fonctionnelles définitives suivantes sont retenues :
port de charges répétées supérieures à 10 kg, activités nécessitant
le maintien prolongé du tronc en porte-à-faux ou en position statique
debout ou assise.
La situation est stabilisée du point de vue médical.
Pour compléter le bilan, M. A.________ sera vu à la consultation de
neurochirurgie du Centre hospitalier LL.________ le 12.12.2013 pour
avis sur une éventuelle indication chirurgicale pour ce qui concerne
le bris de la tige gauche de fixation.
L’incapacité de travail dans l’activité antérieure d’ouvrier dans la
construction métallique est définitive. Dans une activité adaptée,
respectant les limitations précitées, on peut s’attendre à ce qu’il ait
une capacité de travail. Cependant les facteurs contextuels de
précarité sociale et de limitation du droit de séjour en Suisse
influencent défavorablement le retour au travail."
L’assuré a été vu une première fois le 12 décembre 2013 à la
consultation ambulatoire du Service de neurochirurgie – Policlinique du
Centre hospitalier LL.________ par les Drs C.________ et S.________,
respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès
dudit service, lesquelles ont alors décidé d’organiser une nouvelle
consultation le 30 janvier 2014 en présence d’un traducteur et après avoir
pris connaissance des documents relatifs à l’intervention pratiquée en son
-
13 -
temps aux Hôpitaux X.________ (cf. rapport des Dresses C.________ et
S.________ du 7 janvier 2014). Lors de cette seconde consultation, la
Dresse C.________ a expliqué à l’assuré qu’une chirurgie ne résoudrait très
probablement pas ses douleurs lombaires quant au déficit de force au
niveau du membre inférieure droit, s’agissant de quelque chose d’ancien
avec actuellement une absence de douleur ; à ce jour, il n’y avait ainsi pas
d’indication à une reprise chirurgicale (cf. rapport de la Dresse C.________
du 5 mai 2014).
D’un entretien téléphonique avec le Service de l’immigration
de [...] (Thurgovie) le 25 mars 2014, il est ressorti que l’assuré avait
déposé une demande d’asile en septembre 2013 et que celle-ci avait été
refusée, le renvoi de l’intéressé ayant toutefois été suspendu du fait qu’il
se trouvait en traitement. Ultérieurement, le 31 mars 2014, le Contrôle
des habitants de la commune de [...] a attesté qu’une demande de permis
était en cours auprès du Service de la population du canton de Vaud. Dans
le cadre d’un entretien avec un collaborateur de la CNA le 5 août 2014,
l’assuré a indiqué ne pas avoir encore reçu de réponse quant à sa
« demande de permis pour pouvoir rester en Suisse ».
Après avoir procédé à un examen médical final le 5 août 2014,
le Dr Q.________ a formulé les conclusions suivantes dans un rapport établi
le jour même :
"5. Appréciation
[...]
Actuellement, le patient dit qu’il n’y a pas d’évolution. Il a toujours
passablement de lombalgies, variables d’un jour à l’autre, parfois
très pénibles, qui l’obligent à prendre des médicaments. En
revanche, il semble qu’il y a moins de douleur dans la jambe D,
laquelle se bloque parfois aux changements de temps.
Objectivement, la lordose lombaire est complètement effacée. Toute
la région lombaire est sensible à la palpation avec une cellulalgie
diffuse et une musculature bilatéralement tendue à ce niveau. La
mobilité rachidienne est relativement conservée mais la mobilisation
est appréhendée et les changements de position s’effectuent
toujours avec beaucoup de difficultés. La manoeuvre de Lasègue est
négative. Le réflexe rotulien D est un peu moins vif que le G. Les
réflexes achilléens ne sont pas obtenus. La trophicité et la force
-
14 -
musculaire sont conservées à tous les niveaux. Le patient décrit une
hypoesthésie à la face interne du genou D, se prolongeant à la face
interne de la jambe D.
Les RX de la colonne lombaire du 31.10.2013 montrent un status
après spondylodèse L3-L5. La fracture de L4 est consolidée avec une
importante cunéiformisation. On note un pincement postérieur L5-S1
et une perte de la lordose lombaire. La tige G est cassée mais il n’y
a pas d’instabilité sur les clichés dynamiques.
Du point de vue thérapeutique, on s’accorde pour dire qu’il n’y a
rien à entreprendre.
Les antalgiques et la Gabapentine® restent à la charge de la Suva.
Les limitations fonctionnelles ont été décrites lors du séjour à la
Clinique V..
Dans une activité respectant ces limitations, la capacité de travail
est entière.
Si on se réfère à la table 7 du barème de l’indemnisation des
atteintes à l’intégrité selon la LAA, détail N° 2870/7.f-2004, un taux
de 15% peut être retenu, en présence de douleurs minimes
permanentes même au repos, accentuées par les efforts (++), dans
le cadre d’un status après spondylodèse L3-L5.
Une augmentation de 5% est justifiée en raison de la radiculopathie
L4 D séquellaire.
L’atteinte à l’intégrité totale se monte ainsi à 20%."
Aux termes d’un courrier du 6 août 2014, la CNA a
communiqué à l’assuré que, l’examen médical récemment subi ayant
révélé qu’un traitement n’était plus nécessaire, il était par conséquent mis
fin au paiement des soins médicaux ainsi que de l’indemnité journalière
avec effet au 31 octobre 2014 au soir. La Caisse s’est néanmoins engagée
à prendre en charge un à deux contrôles médicaux par année ainsi que les
antalgiques et la Gabapentine sous prescription médicale. Elle a précisé
que l’examen du droit à d’autres prestations d’assurance était en cours.
A la requête de la Caisse, l’entreprise J. Sàrl a indiqué,
le 14 août 2014, que le salaire présumable de l’assuré sans l’accident se
serait élevé à 24 fr. 50 en 2013 comme en 2014, ce à quoi se serait
ajoutée une part de 8,33% à titre de gratification ou treizième salaire, sur
la base d’un horaire de travail de 41,50 heures.
-
15 -
En date du 20 août 2014, la CNA a listé soixante-neuf
descriptions de postes de travail (DPT) et en a sélectionné cinq. Il
s’agissait de trois postes de collaborateur de production (DPT n° [...] :
salaire moyen 53’300 fr., salaire minimum 53’300 fr., salaire maximum
53’300 fr. ; DPT n° [...] : salaire moyen 58’247 fr., salaire minimum 52’050
fr., salaire maximum 64’443 fr. ; DPT n° [...] : salaire moyen 58’825 fr.,
salaire minimum 53’365 fr., salaire maximum 64’285 fr.), d’un poste
d’aide-magasinier (DPT n° [...] : salaire moyen 52’188 fr., salaire minimum
50’625 fr., salaire maximum 53’750 fr.) et d’un poste d’employé de
nettoyage (DPT n° [...] : salaire moyen 62’060 fr., salaire minimum 52’537
fr., salaire maximum 71’582 fr.), cette sélection mettant en évidence un
salaire moyen de 56’924 francs.
Par décision du 16 septembre 2014, la CNA a reconnu le droit
de l’assuré à une IPAI de 21’360 fr. compte tenu d’une diminution de
l’intégrité de 20% en lien avec l’accident du 31 août 2005, sur la base d’un
gain annuel de 106’800 francs. Elle a en revanche considéré, au regard
des renseignements à disposition, que les séquelles de l’accident ne
réduisaient pas la capacité de gain de manière importante et que les
conditions pour l’octroi d’une rente d’invalidité n’étaient dès lors pas
remplies.
L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 16 octobre
-
20 -
été prescrit dans un premier temps, suivi de l’introduction d’un
antidépresseur (Remeron
®
15 mg/jour). Un suivi
psychothérapeutique bimensuel est également mis en place, ainsi
qu’un suivi social soutenu.
L’état du patient reste fluctuant en lien avec des difficultés sociales
et financières. A partir du 1
er
Novembre 2014, il ne reçoit plus les
indemnités journalières de la SUVA qui a accepté de lui verser une
indemnité de CHF 20'000.-, pour atteinte à l’intégrité corporelle,
toutefois, sans lui octroyer une rente. Depuis cette période, son état
psychique s’est péjoré, le patient présentant une exacerbation des
symptômes dépressifs et des idées suicidaires. La situation sociale
du patient est suivie par notre assistante sociale, Madame [...] et
Monsieur [...], assistant social à [...].
Vu les limitations physiques et psychologiques importantes, nous
estimons qu’une reprise d’une activité professionnelle reste très
difficile et le rendement que Monsieur A.________ peut donner est
très limité.
Monsieur A.________ a besoin de continuer le suivi psychiatrique-
psychothérapeutique qui lui permet d’exprimer sa souffrance, de
soigner les symptômes anxio-dépressifs, de le soutenir dans ses
démarches sociales et personnelles, ainsi que de diminuer le risque
d’un éventuel passage à l’acte auto-agressif. La situation médicale
et sociale de Monsieur A.________ nécessite un suivi multidisciplinaire
par notre équipe de la Policlinique O.________, avec l’organisation de
plusieurs réseaux de soins, pour une prise en charge bio-psycho-
sociale optimale."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours est déposé en temps utile et satisfait
pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61
-
21 -
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est seul litigieux le point de savoir si le
recourant peut prétendre à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents.
Plus précisément, dans le cadre de la présente procédure judiciaire, le
recourant n’invoque que des griefs matériels portant, d’une part, sur
l’évaluation de sa capacité résiduelle de travail et, d’autre part, sur la
détermination de son préjudice économique.
Pour ce qui a en revanche trait à l’IPAI, les parties s’accordent
à admettre que ni le degré de l’atteinte à l’intégrité, ni le montant alloué à
ce titre ne sont litigieux.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
-
22 -
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
Les prestations d’assurance sont également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (cf. art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). On parle de
rechute ou de séquelle tardive lorsqu’une atteinte à la santé était guérie
en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même
affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en
revanche, lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (cf. ATF 123 V 137
consid. 3a et 118 V 293 consid. 2c ; cf. TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre
2009 ; cf. également, en matière d’assurance-militaire, TF 8C_533/2013 du
28 avril 2014 consid. 3.2).
b) Dès lors que le recourant critique la manière dont la CNA a
appréhendé son cas suite à son retour en Suisse en 2013 (cf. mémoire de
recours du 4 décembre 2014 p. 5), les remarques suivantes s’imposent.
Il est constant que le recourant a été victime d’un accident de
chantier le 31 août 2005. Admettant que sa responsabilité était engagée
du fait de cet événement, la CNA a dans un premier temps versé des
indemnités journalières et pris en charge les frais de traitement. Puis, le
24 avril 2007, la Caisse a informé l’assuré qu’elle considérait qu’il n’y avait
plus lieu d’attendre de la poursuite du traitement médical une
amélioration notable des suites de l’accident, qu’elle mettait par
conséquent fin au paiement des prestations susdites avec effet au 31 mai
2007, mais que l’éventuel droit à d’autres prestations d’assurance – en
particulier une rente d’invalidité – était en cours d’examen. L’intimée n’a
toutefois pas été en mesure de conclure cet examen en raison de la
détention puis de l’expulsion du recourant hors du territoire helvétique,
ayant à cet égard vainement cherché à obtenir que l’intéressé soit
-
23 -
autorisé à revenir temporairement en Suisse. En ce sens, le cas du
recourant n’a certes pas pu être formellement clôturé à cette époque.
Il n’en demeure pas moins que le dossier ne contient aucun
document concret (rapport médical, compte-rendu d’examen radiologique)
attestant de l’état de santé du recourant et en particulier d’une incapacité
de travail pour la période écoulée entre son refoulement au Kosovo en
2007 et son retour en Suisse en 2013. La simple évocation de problèmes
médicaux lors des différentes prises de contact (téléphoniques ou
épistolaires) avec la CNA intervenues au cours de cette même période n’y
vient rien changer, cela d’autant moins que, lors des entretiens
téléphoniques des 30 juin 2009 et 25 octobre 2010 avec respectivement
l’avocat puis un cousin de l’intéressé, la Caisse a expressément indiqué
les démarches à effectuer en vue de permettre la réouverture du dossier,
explications auxquelles aucune suite n’a pourtant été donnée. Dans ces
conditions, en l’absence de tout renseignement médical probant sur un
intervalle de six ans, c’est à juste titre que, lorsqu’elle s’est à nouveau
saisie du cas de l’assuré en 2013, l’intimée – et, avec elle, son médecin
d’arrondissement le Dr Q.________ (cf. formulaire du 19 juillet 2013 et
rapport d’examen du 5 septembre 2013 p. 5) – a analysé l’affaire sous
l’angle d’une rechute de l’accident du 31 août 2005 au sens de l’art. 11
OLAA (cf. consid. 3a supra), soit comme la récidive d’une atteinte
présumée guérie et ayant entraîné un traitement médical ou une
(nouvelle) incapacité de travail (cf. TF 8C_69/2012 du 18 septembre 2012
consid. 2). L’appréciation de la CNA n’est du reste pas sérieusement mise
en doute par le recourant, qui se limite à s’interroger sur cette
qualification et à donner sa propre interprétation des faits sans amorcer
d’argumentation juridique pertinente (cf. mémoire de recours du 4
décembre 2014 p. 5) ; on relèvera au demeurant que l’assuré n’a émis
aucun grief sur le sujet jusqu’à la présente procédure de recours. Au
regard de l’ensemble de ces circonstances, il y a donc lieu de s’en tenir à
l’analyse de la situation faite par l’intimée.
Cela précisé, il convient donc de focaliser l’examen de la Cour
de céans sur la question de savoir si le recourant peut ou non prétendre à
-
24 -
une rente d’invalidité de l’assurance-accidents du fait de la rechute
enregistrée en 2013.
4.a) En vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10%
au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Est
réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (cf. art. 8 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
A teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose notamment entre l’évènement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V
402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b avec les
références citées ; cf. TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés par un
rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration
ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance
-
25 -
sociale (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.3 et 129 V 177 consid. 3.1 avec les
références citées).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’évènement
dommageable et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après
le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré
était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2 et
125 V 456 consid. 5a avec les références). L’existence d’un rapport de
causalité adéquate est une question de droit ; elle doit être appréciée sous
l’angle juridique et tranchée par l’administration ou le juge, non par des
experts médicaux (cf. ATF 107 V 173 consid. 4b ; cf. TF U 493/06 du 5
novembre 2007 consid. 3.1).
Si, en matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. ATF 118 V 286
consid. 3a et 117 V 359 consid. 6a ; cf. TF 8C_718/2010 du 20 octobre
2010 consid. 3.1 in fine et 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine
avec les références), il en va toutefois différemment en matière de
troubles psychiques. En particulier, pour juger du caractère adéquat du
lien de causalité entre un accident et une affection psychique
additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d’abord classer les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Dans le cas d’un accident insignifiant ou
de peu de gravité, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre
l’accident et les troubles psychiques doit, en règle générale, être d’emblée
niée. Dans le cas d’un accident grave, l’existence d’une relation adéquate
doit en règle générale être admise. En présence d’un accident de gravité
moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères,
dont les plus importants, sont les suivants : les circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l’accident ; la gravité ou la nature
-
26 -
particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait
qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles
psychiques ; la durée anormalement longue du traitement médical ; les
douleurs physiques persistantes ; les erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; les
difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes ; le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques. De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un
accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept
ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière
particulièrement marquante pour l’accident (cf. ATF 115 V 133 consid.
6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/aa ; cf. TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015
consid. 5.2 et 8C_98/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.1 avec les références
citées ; cf. également Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n
os
89 ss pp. 868 ss).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient
février 2007 ; cf. rapport de synthèse des Drs AA.________ et BB.________ de
la Clinique V.________ du 17 mars 2006 ; cf. rapports du Dr E.________ des
20 novembre 2006 et 18 décembre 2006 ; cf. rapport du Dr H.________ du
20 décembre 2006).
aa) A l’issue du séjour effectué par l’assuré à la Clinique
V.________ du 29 octobre au 22 novembre 2013, les spécialistes de cet
établissement ont retenu que la situation était stabilisée du point de vue
médical et n’ont posé aucun nouveau diagnostic. Au niveau radiologique,
les examens effectués ont retrouvé le status après spondylodèse L3-L5
pour une fracture de L4 consolidée avec une cunéiformisation du corps
vertébral et perte de hauteur d’environ 30%, un pincement postérieur en
L5-S1 avec des foramens rétrécis, ainsi qu’un effacement de la lordose
lombaire. Il est en outre apparu que le matériel d’ostéosynthèse était en
place, avec un bris de la tige gauche sans signe d’instabilité sur les clichés
dynamiques, respectivement sans retentissement sur l’arthrodèse
postérieure. On constatait par ailleurs un recul du mur postérieur de L4,
déjà connu. Sur le plan neurologique, l’examen a mis en évidence la
persistance de très légers signes d’une atteinte axonale de la racine de L4
à droite, en amélioration par rapport à l’examen de 2006. Cela étant, les
médecins de la Clinique V.________ ont estimé que les plaintes (soit
-
29 -
essentiellement des douleurs lombaires s’étendant à la jambe droite) et
les limitations fonctionnelles (pas de port de charges répété au-delà de 10
kg et pas d’activités nécessitant le maintien prolongé du tronc en porte-à-
faux ou en position statique debout ou assise) s’expliquaient
principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour. Ils
ont considéré que l’incapacité de travail dans l’activité antérieure
d’ouvrier de la construction était définitive mais que, dans une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles décrites, on pouvait
s’attendre à ce que l’assuré dispose d’une capacité de travail, étant
précisé que les facteurs contextuels de précarité sociale et de limitation
du droit de séjour en Suisse influençaient défavorablement le retour au
travail (cf. rapport de synthèse des Drs G.________ et L.________ du 9
décembre 2013 pp. 3 et 4).
Les médecins de la Clinique V.________ ont par ailleurs adressé
le recourant à la consultation de neurochirurgie du Centre hospitalier
LL., pour avis quant à une éventuelle indication chirurgicale
concernant le bris de la tige gauche de fixation du matériel
d’ostéosynthèse. C’est ainsi que l’intéressé a été vu à deux reprises par
des neurochirurgiens de ce service, lesquels ont nié toute indication à une
reprise chirurgicale au motif qu’une intervention ne résoudrait très
probablement pas les douleurs lombaires quant au déficit de force au
niveau du membre inférieur droit, s’agissant de quelque chose d’ancien
avec actuellement une absence de douleur (cf. rapport de la Dresse
C. du 5 mai 2014).
Quant au Dr Q., après avoir initialement préconisé un
séjour à la Clinique V. (cf. rapport d’examen du 5 septembre
2013), il a par la suite essentiellement repris les conclusions des médecins
de cet établissement et a notamment retenu que dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par ces derniers, la
capacité de travail était entière (cf. rapport d’examen du 5 août 2014).
En résumé, les avis médicaux susmentionnés plaident en
faveur d’une entière capacité de travail dans une activité adaptée. On
-
30 -
retiendra plus spécifiquement que les spécialistes de la Clinique V.________
ont admis l’existence d’une aptitude au travail dans un poste respectant
des limitations fonctionnelles d’épargne du dos somme toute classiques,
que l’indication à une reprise chirurgicale a été niée par les
neurochirurgiens du Centre hospitalier LL.________ et que, procédant à un
examen final de la situation, le Dr Q.________ a confirmé la pleine
exigibilité d’une activité adaptée aux restrictions physiques mises en
évidences à l’issue du séjour de l’assuré à la Clinique V.. En
particulier, pour les spécialistes de ladite clinique, seuls des paramètres
contextuels (précarité financière et administrative) font obstacle à un
retour au travail, paramètres qui s’avèrent par conséquent indépendants
de tout accident – étant souligné au surplus que le droit des assurances
sociales, en tant qu’il a pour objet la question de l’invalidité, s’en tient à
une conception essentiellement biomédicale de la maladie dont sont
exclus les facteurs psychosociaux ou socioculturels (cf. ATF 127 V 294
consid. 5a ; cf. TF 9C_837/2011 & 9C_845/2011 du 29 juin 2012 consid. 6.3
et TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 4.1 [in SVR 2010 IV 58 p.
177]).
bb) Cela étant, rien dans les constats établis par les médecins
traitants du recourant ne vient sérieusement mettre en doute l’évaluation
qui précède.
Notamment, dans ses rapports des 11 juillet et 17 octobre
2013, la Dresse T. s’est contentée de rappeler la présence de
troubles lombaires sans signaler d’éléments significatifs qui auraient
échappé aux médecins de la Clinique V.________ ou au Dr Q.. On ne
saurait au surplus s’arrêter sur le fait que cette praticienne ait
évasivement réservé une éventuelle « trouvaille radiologique », les
spécialistes de la Clinique V. s’étant prononcés sur la base d’un
examen radiologique minutieux dressant un tableau détaillé de la situation
sur le plan lombaire (radiographies de la colonne lombaire du 31 octobre
2013, radiographies de la colonne lombaire en flexion extension du 13
novembre 2013, IRM lombaire du 15 novembre 2013 et scanner lombaire
-
31 -
du 21 novembre 2013 [cf. rapport de synthèse des Drs G.________ et
L.________ du 9 décembre 2013 p. 3]).
Quant aux attestations médicales du Centre de médecine
générale de la Policlinique O.________ des 3 décembre 2014 (Dr K.)
et 5 décembre 2014 (Drs K. et P.), à la teneur
essentiellement superposable, elles ne sont d’aucun secours au recourant.
Sur le plan lombaire, ces certificats se limitent à synthétiser la situation de
l’assuré et à en déduire une incapacité de travail complète permanente,
sans avancer le moindre élément susceptible d’étayer concrètement et
objectivement un tel point de vue. En d’autres termes, l’avis des médecins
de la Policlinique O., s’il diffère de l’appréciation défendue par les
spécialistes de la Clinique V.________ et le Dr Q., repose sur une
motivation insatisfaisante et ne met en exergue aucun élément significatif
que ces derniers auraient ignoré. Il ne saurait donc emporter la conviction
sur ce plan. Les attestations précitées évoquent par ailleurs une évolution
du point de vue du diabète dont souffre le recourant, signalant que cette
pathologie était bien contrôlée « jusqu’à récemment » mais qu’une
modification du régime alimentaire de l’intéressé – induite par une
situation financière difficile, en lien avec l’arrêt des indemnités versées
par la CNA – s’est répercutée de manière négative sur l’équilibre
glycémique. A supposer que le diabète puisse effectivement être
considéré comme une suite de l’accident du 31 août 2005 (s’agissant d’un
diabète cortico-induit [cf. rapport de synthèse des Drs AA. et
BB.________ de la Clinique V.________ du 17 mars 2006 p. 4]), il n’en reste
pas moins qu’en l’état du dossier, aucun indice sérieux ne tend à
démontrer que cette affection serait susceptible de revêtir la moindre
influence sur la capacité de travail du recourant, la simple référence à un
récent déséquilibre glycémique – dont on ignore l’importance et dont rien
n’indique qu’il pourrait s’inscrire sur la durée – n’étant à cet égard de loin
pas suffisante. Par surabondance, on rappellera encore à ce propos que le
traitement médicamenteux de l’assuré a été discuté et adapté dans le
cadre de son séjour à la Clinique V.________ en automne 2013 et que, dans
ce même contexte, l’intéressé a été vu par une infirmière spécialisée en
diabétologie qui lui a remis des moyens de contrôle (appareil de
-
32 -
surveillance, carnet à remplir) et lui a fourni diverses explications en
présence d’un traducteur (cf. rapport de synthèse des Drs G.________ et
L.________ du 9 décembre 2013 p. 3 s.), le recourant conservant au surplus
la faculté, en cas de besoin, de solliciter à un nouveau des conseils
spécialisés notamment en présence de difficultés à observer un régime
alimentaire compatible avec sa maladie. Pour ces différents motifs, on ne
voit donc pas en quoi cet aspect serait susceptible de mettre à mal les
conclusions des médecins de la Clinique V.________ et du Dr Q..
cc) A cela s’ajoute que tant le rapport de synthèse des Drs
G. et L.________ du 9 décembre 2013 que le rapport d’examen du
Dr Q.________ du 5 août 2014 exposent clairement la situation sous l’angle
somatique et en tirent des conclusions bien motivées et convaincantes. Il
y a donc lieu de considérer que ces rapports satisfont aux exigences
requises en matière de valeur probante (cf. consid. 4b supra).
Sur la base de ces appréciations médicales, il convient par
conséquent de retenir que la capacité de travail du recourant est entière
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques.
b) Le recourant invoque en outre des troubles psychiatriques.
aa) Sous cet angle, il importe de rappeler que, dans les suites
de l’accident du 31 août 2005, aucun diagnostic psychique susceptible de
se répercuter significativement sur la capacité de travail de l’assuré n’a
été posé.
L’absence d’atteinte psychiatrique a notamment été reconnue
à l’issue d’un consilium psychiatrique effectué à la Clinique V.________ au
début de l’année 2006 (cf. rapport de synthèse des Drs AA.________ et
BB.________ du 17 mars 2006 p. 4).
Lors du séjour de l’assuré à la Clinique V.________ entre octobre
et novembre 2013, une nouvelle évaluation psychiatrique a été effectuée,
qui n’a pas davantage trouvé de signes orientant vers une
-
33 -
psychopathologie avérée. Tout au plus a-t-il été constaté que le patient
présentait des inquiétudes quant à sa situation financière et quelques
difficultés de sommeil. Pour le surplus, il a été préconisé de revoir la
médication antalgique à la baisse dans un mouvement de
démédicalisation d’une situation à forte composante sociale (cf. rapport de
synthèse des Drs G.________ et L.________ du 9 décembre 2013 p. 3). Dans
le cadre de la procédure administrative, aucun autre avis médical se
prononçant sur l’état de santé psychique de l’assuré n’a été produit.
Cela étant, il appert que lorsque l’intimée a rendu la décision
litigieuse en date du 3 novembre 2014, elle pouvait à juste titre exclure
toute pathologie psychiatrique consécutive à l’événement du 31 août
2005 et susceptible de revêtir un quelconque impact sur la capacité de
travail de l’assuré.
bb) Dans le cadre de la présente procédure judiciaire, le
recourant a versé en cause une attestation des Drs R.________ et F.________
du 5 décembre 2014. Cette attestation, qui est certes postérieure à la
décision entreprise, signale néanmoins un suivi psychiatrique – composé
d’entretiens et d’un traitement médicamenteux – remontant au mois de
juillet 2014. Il y est fait mention d’un état anxieux et dépressif avec
persistance de douleurs invalidantes, l’état psychique actuel fluctuant
entre un épisode dépressif moyen et sévère (avec tristesse, anxiété, idées
noies fluctuantes, ruminations, troubles du sommeil et ralentissement
psychomoteur). Les Drs R.________ et F.________ évaluent en outre
l’incapacité de travail à 100% au regard de l’état clinique. Dans leur
rapport du 8 octobre 2015, les Drs NN.________ et OO.________ font toujours
état d’un épisode dépressif moyen et d’idées suicidaires.
On peut tout d’abord s’étonner que l’assuré n’ait pas annoncé
la mise en œuvre d’une prise en charge psychiatrique lors de l’examen
réalisé le 5 août 2014 par le Dr Q.________, et qu’il se soit également
abstenu de soulever un quelconque moyen en lien avec ce suivi dans le
cadre de son opposition du 16 octobre 2014, complétée le 24 octobre
suivant. Quoi qu’il en soit, il reste que l’attestation du 5 décembre 2014 et
-
34 -
le rapport du 8 octobre 2015 sont par trop laconiques pour pouvoir
emporter la conviction de la Cour de céans. De fait, ces documents ne
contiennent pas de description clinique détaillée ni de réelle discussion
médicale. On y trouve tout au plus une énumération de différents
symptômes dont les Drs R.________ et F.________ et après eux NN.________
et OO.________ infèrent l’existence d’un épisode dépressif moyen à sévère.
Or, la simple évocation d’une symptomatologie ne permet pas à elle seule
de conclure à l’existence d’un trouble psychique (et, à plus forte raison,
d’un trouble psychique à caractère invalidant) : il convient encore de
vérifier concrètement lesdits symptômes en les intégrant à une
appréciation médicale objective, fondée sur une approche scientifique – ce
que les médecins précités se sont abstenus de faire. De même, ces
derniers ne développent aucune motivation à l’appui de l’entière
incapacité de travail retenue, se contentant de renvoyer évasivement à
l’état clinique du recourant. Aussi, en l’absence d’un avis médical fiable,
l’existence d’une atteinte psychiatrique invalidante ne saurait être
considérée comme vraisemblable.
En tout état de cause, même dans l’hypothèse où l’on devrait
admettre l’existence d’une telle atteinte, il s’imposerait malgré tout de
nier son origine accidentelle. D’une part, il convient de relever que les
médecins précités n’ont en aucun cas rattaché les troubles évoqués à
l’accident du 31 août 2005, ce qui plaide déjà à l’encontre d’un lien de
causalité naturelle. D’autre part, la réalisation des critères relatifs à la
causalité adéquate ne pourrait de toute manière qu’être réfutée sur le vu
des spécificités de la présente affaire. En effet, dans le cas particulier,
l’étude du dossier montre que l’accident – dont la gravité ne saurait en
tous les cas excéder un niveau moyen – n’était pas particulièrement
dramatique ou impressionnant dans le cadre d’une activité sur un chantier
de construction. A cela s’ajoute que des lésions consistant en une fracture
burst-split L4, une plaie profonde avec déchirure musculaire du trapèze et
une fracture de la deuxième côte droite ne sauraient être qualifiées de
graves et encore moins de nature particulière. Le traitement médical,
lequel a consisté dès la fin de l’hospitalisation en un traitement antalgique
et conservateur, n’a présenté ni pénibilité, ni particularité, ni erreurs. Il
-
35 -
n’est survenu aucune difficulté en cours de guérison, ni de complications
importantes. Les douleurs alléguées n’apparaissent pas particulièrement
intenses et n’ont, notamment, pas empêché l’assuré de participer de
manière satisfaisante aux stages professionnels mis en œuvre à la
Clinique V.________ (cf. rapport de synthèse des Drs G.________ et L.________
du 9 décembre 2013 p. 4), l’évaluation que fait le recourant de l’intensité
de ses douleurs de même que son appréciation négative de ses aptitudes
fonctionnelles ne pouvant ici être prises en considération s’agissant
d’éléments purement subjectifs ; du reste, les affections somatiques de
l’intéressé restent compatibles avec l’exercice d’une activité lucrative
adaptée à plein temps (cf. consid. 5a supra ; cf. TF 8C_755/2012 du 23
septembre 2013 consid. 4.2.6). On ne peut en outre pas parler d’une
longue incapacité de travail imputable aux lésions physiques, dans la
mesure où le dossier ne contient aucun élément de preuve concret sur le
sujet entre l’incarcération puis l’expulsion du recourant en 2007 et son
retour en territoire helvétique en 2013 et que, depuis lors, l’absence de
statut légal en Suisse (cf. procès-verbal d’entretien téléphonique avec le
Service de l’immigration de [...] du 25 mars 2014 ; cf. attestation du
Contrôle des habitants de la commune de [...] du 31 mars 2014 ; cf.
procès-verbal d’entretien avec la CNA le 5 août 2014 ; cf. opposition du 24
octobre 2014 p. 3) a quoi qu’il en soit constitué un obstacle dirimant à la
reprise d’une activité professionnelle ; en tous les cas, au regard de ces
circonstances particulières, la réalisation de ce seul critère ne revêtirait
pas une intensité suffisante pour admettre un rapport de causalité
adéquate entre les symptômes dont souffre le recourant et un accident de
gravité moyenne.
cc) Au regard de ce qui précède, force est donc de conclure à
l’absence d’une quelconque atteinte psychique d’origine traumatique
susceptible de diminuer la capacité de travail du recourant.
c) Cela étant, la Cour de céans ne voit aucun motif pertinent
justifiant de s’écarter de l’appréciation de l’intimée, reconnaissant au
recourant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles somatiques.
-
36 -
Compte tenu de ce qui précède, la mise en œuvre d’examens
médicaux complémentaires n’apparaît pas nécessaire dans la présente
affaire. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à
modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des
preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
6.Reste à examiner la perte de gain et, partant, le degré
d’invalidité du recourant.
a) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA auquel renvoie implicitement
l’art. 18 al. 2 LAA ; cf. TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; cf.
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 p. 898).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 p. 898 s.). Par
ailleurs, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (cf. ATF 129
V 222 ; cf. TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2), étant précisé
qu’en l’occurrence, le moment déterminant pour procéder à cette analyse
est l’année 2014, la CNA ayant informé l’assuré le 6 août 2014 qu’il n’y
avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une
-
37 -
sensible amélioration de son état et que, corrélativement, il était mis fin
au paiement de l’indemnité journalière et des frais médicaux avec effet au
31 octobre 2014 (cf. art. 19 al. 1 LAA).
On soulignera encore que la notion de "marché du travail
équilibré" est certes théorique et abstraite mais qu’elle néanmoins est
inhérente au système et trouve son fondement à l’art. 16 LPGA. Cela
signifie qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail –
ce qui revient à l’assurance-chômage –, mais uniquement de se demander
s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de
la main d’œuvre (cf. TF 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
b) Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la
personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle pourrait effectivement
réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu
sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible,
raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l’assuré
avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires
jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (cf. ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 et la référence ; cf. TF 8C_563/2014 du 12 janvier 2015
consid. 4.1).
En l’occurrence, il convient de relever à titre liminaire que,
contrairement à ce prétend le recourant, on ne saurait reprocher à
l’intimée de ne pas avoir calculé le taux d’invalidité en se fondant sur le
gain assuré de 106’800 fr. retenu pour déterminer le montant de l’IPAI (cf.
mémoire de recours du 4 décembre 2014 p. 7 s.). En effet, la question du
droit à la prestation d’assurance ne doit pas être confondue avec celle du
calcul de la prestation à proprement parler, distinction que semble
méconnaître l’assuré. Il découle plus particulièrement du système instauré
par le législateur que le degré d’invalidité – et, corrélativement, le droit à
la rente – procède d’une comparaison entre les revenus sans et avec
-
38 -
invalidité (cf. art. 16 LPGA ; cf. consid. 6a infra), que le taux de l’atteinte à
l’intégrité est quant à lui arrêté en fonction d’un barème spécifique (cf.
art. 25 al. 2 LAA, art. 36 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.202] et annexe 3 à l’OLAA), mais que par
contre, pour autant que le droit à la prestation soit ouvert, tant le montant
de la rente d’invalidité (cf. 20 al. 1 LAA) que le montant de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité (cf. art. 25 al. 1 LAA) sont calculés sur la base du
gain assuré (cf. art. 15 LAA et art. 22 ss OLAA). L’argumentation du
recourant, en tant qu’elle repose sur un amalgame de ces différentes
problématiques, ne peut donc qu’être écartée.
Pour le reste, le recourant n’avance aucun grief concret
portant sur le revenu sans invalidité arrêté par l’intimée. Eu égard aux
indications fournies par l’ancien employeur J.________ Sàrl le 14 août 2014
(salaire présumable sans accident de 24 fr. 50 de l’heure en 2013 et 2014,
avec en sus 8,33% de gratification ou part au treizième salaire, pour un
horaire hebdomadaire de travail de 41,50 heures), le gain de valide de
57’275 fr. 15 retenu par la CNA échappe par ailleurs à la critique ([24 fr.
50 + 8,33%] x 41h50 x 52 semaines = 57’275 fr. 15). Il y a dès lors lieu de
s’y rallier.
d) Pour fixer le revenu d’invalide, il convient de se fonder sur
un revenu hypothétique lorsque – comme en l’espèce – l’assuré ne met
pas à profit sa capacité de travail après l’accident (cf. Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n° 170 p. 899). Dans ce cas, la jurisprudence considère
que le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données
salariales publiées par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1
et 126 V 75 consid. 3b/aa avec les références citées ; cf. TF 9C_900/2009
du 27 avril 2010 consid. 3.3 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 171 s.
p. 900), ou en fonction des données salariales résultant des DPT établies
par la CNA (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1)
La jurisprudence admet que les DPT, qui reposent sur des
postes de travail concrets et permettent de ce fait une approche
-
39 -
différenciée des activités exigibles en prenant en compte les limitations
dues au handicap de l’assuré, les autres circonstances personnelles et
professionnelles, ainsi que les aspects régionaux, constituent une base
plus concrète que les données tirées de l’ESS pour apprécier le salaire
d’invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence à
l’une ou l’autre de ces méthodes d’évaluation (cf. ATF 129 V 472 consid.
4.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 176 p. 901). Pour que le revenu
d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré
pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement
attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1), l’évaluation dudit revenu doit
nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités
adaptées au handicap de la personne assurée. C’est pourquoi la
jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d’au
moins cinq d’entre elles (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; cf. TF
8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008
consid. 3.2). La jurisprudence exige de plus la communication du nombre
total des postes de travail pouvant entrer en considération d’après le type
de handicap de l’assuré, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus
bas et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Il s’agit
d’assurer une certaine représentativité des DPT produites et de garantir le
respect du droit d’être entendu du recourant (cf. ATF 129 V 472 consid.
4.2.2 ; cf. TF 8C_809/2008 précité consid. 4.2.2). Par ailleurs, il n’y a pas
lieu de procéder à une réduction en cas de recours à des DPT car celles-ci
prennent déjà en considération la situation particulière de l’assuré. En
d’autres termes, lorsque le revenu d’invalide est déterminé sur la base des
DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n’est
ni justifiée ni admissible (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; cf. TF
8C_715/2008 du 16 mars 2009 consid. 4.3).
En l’occurrence, la CNA a listé soixante-neuf DPT et en a
sélectionné cinq, à savoir trois comme collaborateur de production, une
comme aide-magasinier et la dernière comme employé de nettoyage. Il
est par ailleurs incontestable que les cinq DPT retenues par la Caisse sont
compatibles avec l’état de santé du recourant, dans la mesure où il s’agit
de travaux légers, impliquent principalement le port de charges légères à
-
40 -
très légères, et ne nécessitant pas d’adopter systématiquement des
positions en porte-à-faux du tronc ou les stations debout/assis. Au surplus,
le recourant n’invoque pas – et a fortiori ne démontre pas – que les postes
retenus seraient inadéquats ; on notera, en tout état de cause, que sa
situation médicale et personnelle est précisément prise en compte par
l’attention dévolue à la sélection desdites DPT. Il y a dès lors lieu de
retenir que ces dernières peuvent être considérées comme adaptées au
handicap de l’assuré. Quant au salaire moyen de 56’924 fr. fixé sur cette
base, il n’apparaît pas critiquable. En particulier, on ne saurait s’arrêter
sur les seuls allégations du recourant – aucunement développées et
encore moins étayées – selon lesquelles il ne serait pas en mesure de
pouvoir réaliser un tel gain (cf. mémoire de recours du 4 décembre 2014
p. 8), l’instruction sur le plan médical ayant en tout état de cause
démontré que l’intéressé était à même de travailler à temps complet dans
une activité adaptée (cf. consid. 5 supra).
Partant, le revenu avec invalidité de 56’924 fr. retenu par la
CNA doit être confirmé.
e) La comparaison du revenu sans invalidité (57’275 fr. 15)
avec le revenu d’invalide (56’924 fr.) met en évidence un taux d’invalidité
de 0,61% ([57’275 fr. 15 – 56’924 fr.] / 57’275 fr. 15 x 100 = 0,61), tel que
calculé par l’intimée.
Par conséquent, sur ce plan également, l’appréciation de la
CNA échappe à la critique.
f) Au demeurant, la référence aux statistiques salariales tirées
de l’ESS ne permettrait pas d’aboutir à un résultat plus favorable au
recourant.
aa) Lorsqu’on fait application des données résultant de l’ESS
pour déterminer le revenu avec invalidité d’un assuré n’ayant pas repris
d’activité lucrative ou pas d’activité correspondant à l’exigibilité, il y a lieu
de se référer à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
-
41 -
toujours sur la médiane ou valeur centrale (cf. ATF 124 V 323 consid.
3b/bb ; cf. TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ; cf. Pratique VSI
1999 p. 182). En outre, une déduction supplémentaire des salaires
statistiques peut être opérée dont la mesure dépend de l’ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d’une activité lucrative (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine, 134 V 322
consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; cf. TF 9C_704/2008 du 6 février
2009 consid. 3).
bb) Dans le cas d’espèce, les données à disposition pour
l’année 2012 font état d’un salaire de référence de 5’210 fr. par mois pour
les hommes exerçant des tâches physiques ou manuelles simples dans le
secteur privé (production et services), part au treizième salaire comprise
(cf. ESS 2012, TA1, niveau de qualification 1). Compte tenu du fait que les
salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les
entreprises en 2012 (41.7 heures [cf. La Vie économique, 1/2-2015, p. 92,
tableau B 9.2]), ce montant doit être porté à 5’431 fr. 43 (5’210 fr. x 41,7 :
40 heures), correspondant à un salaire annuel de 65’177 fr. 10. Celui-ci
doit encore être adapté à l’évolution des salaires nominaux de 2012 à
2014 (+ 0,7% de 2012 à 2013 et + 0,8% de 2013 à 2014 [cf. tableau
« Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des
salaires réels, 1976-2014 » disponible sur le site internet de l’Office
fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch]), ce qui conduit à un revenu
annuel de 66’158 fr. 40. En prenant en considération un taux
d’abattement 10% eu égard aux circonstances du cas d’espèce (soit
essentiellement les limitations fonctionnelles liées au handicap et
l’absence de statut régulier en Suisse), on obtient un revenu d’invalide de
59’542 fr. 57 qui s’avère supérieur au gain de valide de 57’275 fr. 15 et ne
saurait dès lors ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Du reste, même en
tenant compte – à la rigueur – d’un taux d’abattement plus généreux de
-
42 -
15%, il en découlerait un revenu d’invalide de 56’234 fr. 65 conduisant à
un taux d’invalidité de 1,82%, qui ne permettrait toujours pas au recourant
de prétendre à une rente d’invalidité.
g) En résumé, c’est donc à juste titre que l’intimée a nié le
droit à la rente du recourant.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
Le recourant qui n’obtient pas gain de cause n’a pas droit à
des dépens, pas plus que l’intimée en sa qualité d’assureur social (cf. art.
61 let. g LPGA ; cf. ATF 127 V 205).
c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office
doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d’office (cf. art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l’espèce, Me Kryeziu a produit une liste de ses opérations le
14 décembre 2015, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et
rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat.
Compte tenu des heures de prestations d’avocat et débours s’inscrivant
raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (cf. ATF 122 I 1), le montant
total de l’indemnité de Me Kryeziu s’élève donc à 4'004 fr. 50 (TVA à 8%
comprise).
-
43 -
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (cf. art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (cf. art. 5
RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de
franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil du recourant,
est arrêtée à 4'004 fr. 50 (quatre mille quatre francs et
cinquante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
provisoirement à la charge de l’État.
La présidente : La greffière :
-
44 -
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jeton Kryeziu (pour A.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :