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TRIBUNAL CANTONAL
AA 119/14 - 13/2017
ZA14.045103
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d’Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
X., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 et 2 LAA ; art. 9 al. 2 let. c OLAA
ba) Le 31 janvier 2012, l’assuré a été victime d’un accident de
la circulation alors qu’il conduisait le véhicule de livraison de son
employeur. Il ressort du rapport de police du 8 février 2012 que l’assuré a
perdu la maîtrise de son véhicule dans une longue courbe, alors que la
route était recouverte de neige mouillée. Le véhicule a fait un tête-à-
queue, a traversé la voie de circulation opposée et heurté, avec la roue
arrière droite, le caniveau en béton longeant la chaussée. Sous l’effet du
choc, la voiture s’est retournée sur le toit et s’est immobilisée dans cette
position, en lisière de forêt. L’assuré a déclaré ne pas avoir été blessé et le
rapport de police ne mentionne aucune lésion.
Le 30 avril 2013, le Dr C., médecin traitant de l’assuré,
a adressé à X. un rapport médical concernant les suites de
l’accident précité, indiquant avoir été consulté par l’assuré le 3 février
2012, annoncé comme jour de l’accident. Ce médecin rapportait que son
patient avait fait plusieurs tonneaux avec son véhicule. Il mentionnait des
contusions multiples et une raideur cervicale et lombaire. L’assuré était en
incapacité totale de travail depuis le 13 novembre 2012.
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B.________ a rempli une déclaration d’accident à l’adresse de
X.________ le 10 juin 2013, indiquant le 3 février 2012 comme date de
l’accident et faisant mention de blessures au dos et à la nuque, d’un
travail interrompu le jour de l’accident, mais sans incapacité de travail
consécutive.
Le 17 juin 2013, l’assuré a rempli un questionnaire à l’adresse
de X., expliquant avoir perdu la maîtrise du véhicule, lequel avait
effectué plusieurs tonneaux et s’était retrouvé sur le toit.
L’assuré a mentionné des douleurs à la tête, à la nuque, au
dos et aux genoux, douleurs persistant encore et assorties d’un manque
de force dans les bras et les jambes. Il indiquait qu’une incapacité de
travail pour les seules suites de l’événement précité lui avait été reconnue
à 100 % pour une durée d’un mois environ.
bb) Le 19 octobre 2012, alors qu’il effectuait une livraison,
l’assuré a fait une chute sur le dos en descendant des escaliers. Le Dr
C. a attesté une incapacité entière de travail du 20 au 29 octobre
2012 et du 13 au 19 novembre 2012. Cet accident a été annoncé par
l’employeur à X.________ le 10 janvier 2013.
Dans un rapport du 23 janvier 2013 concernant cet accident, le
Dr C.________ a constaté une hernie discale L5-S1 avec compression de la
racine S1 à gauche.
Dans un questionnaire à l’adresse de X.________ du 24 janvier
2013, l’assuré a précisé avoir commencé à ressentir des douleurs dans le
dos, les épaules et la nuque après sa chute et avoir pris rendez-vous chez
le médecin le jour même.
Il a déclaré avoir été en incapacité de travail du 14 décembre
2012 (sic) au 31 janvier 2013 et ajouté qu’il ressentait encore des
douleurs au dos, à la nuque, aux jambes et aux mains.
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bc) Le 14 décembre 2012, l’assuré a été victime d’un nouvel
accident professionnel, glissant sur une marche et chutant. Il a consulté le
Dr C.________ le même jour, lequel a attesté d’une incapacité de travail de
100% depuis lors. La X.________ a été informée incidemment de cet
accident le 3 mai 2013, à réception du rapport médical du Dr Z.________
(cf. let. d ci-dessous).
L’assuré a cessé son activité auprès de B.________ au
31 décembre 2012.
c) Un IRM lombaire a été réalisé le 14 janvier 2013 à la
Clinique G.________ par le Dr V., lequel a conclu à une « protrusion
herniaire à large base L5-S1, prédominant en récessal gauche avec une
très vraisemblable déviation postérieure +/- conflit de la racine S1 gauche,
une ébauche de contact avec S1 droite [n’étant] pas exclue ». Le 15
février 2013, la Dresse L. a effectué un IRM de la colonne
cervicale, concluant à l’absence de sténose canalaire significative, à de
petites protrusions discales C5-C6 médiane et paramédiane droite et C4-
C5 paramédiane droite, sans signe de conflit radiculaire, à l’absence
d’amputation radiculaire sur la séquence myélographique, ainsi qu’à
l’absence de sténose canalaire significative. La Dresse L.________ a
également réalisé un IRM cérébral, concluant à de discrets
épaississements muqueux en cadre des sinus maxillaire et sphénoïdal
droits et de quelques cellules ethmoïdales antérieures et postérieures, à
une déviation et éperon de la cloison nasale vers la droite et à l’absence
d’autre anomalie.
d) Le Dr C.________ a adressé l’assuré au Dr Z.,
spécialiste en neurologie, lequel a rendu un rapport le 22 mars 2013 se
référant aux accidents d’octobre et décembre 2012. A l’examen clinique,
ce médecin constatait un état général satisfaisant. L’examen neurologique
des membres inférieurs ne montrait pas d’anomalie évidente.
L’électromyogramme des myotomes L5 et S1 gauches était normal, ne
montrant pas d’atteinte neurogène ou myogène. Le Dr Z. notait
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principalement que la collaboration était faible, le patient développant de
très faibles efforts volontaires. Celui-ci invoquait des douleurs de la face
postérieure des cuisses et des jambes. Le Dr Z.________ avait revu les IRM
des 14 janvier 2013 et 15 février 2013 et ne voyait rien de significatif. Il
n’y avait notamment pas de canal lombaire étroit, pas de hernie discale
extrêmement suspecte. L’existence de manifestations d’un syndrome des
jambes sans repos faisait penser à un état dépressif sous-jacent.
e) Le Dr C.________ a adressé son patient au Dr F.,
spécialiste en rhumatologie, lequel a rendu un rapport le 7 mai 2013. Ce
médecin retenait les diagnostics de douleurs musculo-squelettiques
rachidiennes cervico-dorsolombaires des membres supérieurs et des
membres inférieurs dans le contexte de deux accidents successifs (soit
l’accident de la circulation et la chute dans les escaliers de 2012), de
discopathie dégénérative cervicale avec protrusion discale C4-C5
paramédiane droite et C5-C6 médiane et paramédiane droite, de
spondylose lombaire avec discopathie dégénérative étagée et d’excès
pondéral. Le Dr F. relevait dans son anamnèse médicale
notamment que lors de l’accident de la circulation, l’assuré aurait subi un
traumatisme crânien avec une perte de connaissance brève. Il avait été en
incapacité de travail durant 15 jours, puis avait repris son activité malgré
la persistance des douleurs de la nuque et du dos. Concernant l’accident
du 19 octobre 2012, le Dr F.________ rapportait l’existence d’une contusion
du dos et que depuis lors, les symptômes algiques rachidiens des
membres supérieurs et des membres inférieurs persistaient avec des
cervicalgies à irradiation brachiale bilatérale, associées à des symptômes
paresthésiques des mains et à une sensation de diminution de la force de
préhension. Etaient également présentes des lombalgies associées à des
douleurs musculaires des jambes. Le patient se plaignait également de
céphalées récurrentes. Les examens d'imagerie médicale incluant un IRM
de la colonne cervicale et lombaire mettaient en évidence des
discopathies étagées notamment des cervico-discarthroses C4-C5-C6 avec
des protrusions discales médianes et paramédianes surtout droites et des
discopathies lombaires L4-L5-S1. L'IRM et angio-IRM cérébral ne
montraient pas d'anomalie significative en dehors de discrets
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épaississements muqueux des sinus maxillaires, sphénoïdales droits et
éthmoïdales.
A l’examen clinique, le Dr F.________ constatait un bon état
général, mais une présentation algique. Il observait à l’examen musculo-
squelettique une statique rachidienne marquée par une rectitude
cervicale moyenne, un aplatissement thoracique et une rectitude lombaire
moyenne et basse. La mobilité cervico-dorsolombaire était douloureuse
dans toutes les amplitudes avec des contre-pulsions limitant la
flexion/extension et les inclinaisons latérales. Les rotations spinales
étaient un peu plus libres. Les douleurs segmentaires étaient étendues à
la colonne cervicale moyenne basse, à la charnière cervico-dorsale, à la
colonne lombaire basse et à la jonction lombo-sacrée. En position debout,
l'appui monopodal était difficilement réalisé des deux côtés ; la marche
sur les pointes et les talons n'était pas réalisée. En décubitus dorsal, la
manœuvre de Lasègue ne déclenchait pas de sciatalgie mais accentuait
les douleurs lombaires basses. La force de contraction des membres
supérieurs était infra-maximale, notamment la préhension où le serrage
était faible, les avant-bras étaient douloureux dans leur ensemble avec
des paresthésies diffuses des mains dépassant le territoire du nerf
médian. Les muscles jambiers étaient douloureux, notamment les
gastrocnémiens. Les réflexes ostéo-tendineux bicipitaux, cubito-
pronateurs et radiaux étaient faibles mais symétriques. Les réflexes
rotuliens et achilléens étaient symétriques. Le réflexe cutané plantaire
était indifférent des deux côtés.
Dans son appréciation, le Dr F.________ retenait que l'examen
clinique musculo-squelettique montrait des douleurs rachidiennes diffuses
cervico-dorsolombaires associées à des douleurs des avant-bras et des
jambes, sans qu'il soit possible de mettre en évidence une zone de
dysfonction précise ni de syndrome dorso ni lombo-vertébral douloureux
discogène. Les forces de contraction étaient infra-maximales, avec pour
conséquences une diminution de la force de préhension d’une part et
d’autre part un appui monopodal ainsi que la marche sur les pointes et les
talons non pleinement réalisés.
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f) Un IRM du genou droit a été réalisé le 22 mai 2013 par le
Dr N., qui concluait à un status après ancienne rupture du
ligament croisé antérieur (ci-après : LCA), à une orientation résiduelle du
LCA perturbée, sans qu’une continuité sur ce ligament puisse être
démontrée et à une déchirure grade III de la corne postérieure du
ménisque interne. Etaient encore mentionnées quelques discrètes
altérations du cartilage de recouvrement du compartiment fémoro-tibial,
mais pas d’autre anomalie significative.
g) Dans un rapport du 28 mai 2013 au Dr C., qui lui
avait adressé son patient pour des gonalgies droites ensuite de l’accident
d’octobre 2012, le Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, a posé le diagnostic de déchirure
du ménisque interne et du ligament croisé antérieur du genou droit et
préconisé une plastie du ligament et une méniscectomie interne du genou
droit. Il a par ailleurs rappelé avoir été consulté en décembre 2012 pour
des gonalgies gauches, lesquelles avaient évolué favorablement avec une
infiltration.
h) X. a rencontré l’assuré le 12 juin 2013. Il ressort du
protocole d’entretien notamment que l’intéressé, outre les douleurs
physiques, avait des difficultés de sommeil, ne supportait pas le bruit,
oubliait des choses et faisait des cauchemars de l’accident de février
(recte janvier) 2012. Il avait le sentiment que tous ses maux ainsi que les
deux accidents d’octobre et décembre 2012 étaient la conséquence de
l’accident du mois de février (recte janvier) 2012. Il évoquait également
des problèmes au genou droit, en lien avec l’accident de 2002. Il avait été
opéré une fois et avait repoussé une deuxième opération. L’assuré
expliquait ensuite que le 16 décembre 2012, son genou droit avait tapé
contre la barre en métal du chariot, ce qui avait augmenté ses douleurs. Il
devait être opéré le 3 septembre 2013. Lors de l'accident du mois d'octobre
2012, il s’était blessé au niveau du dos et des genoux. Depuis l’accident de
voiture, il faisait une dépression.
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Concernant l’accident de février (recte janvier) 2012, l’assuré a
précisé que lorsque le fourgon avait touché la bordure droite de la
chaussée, il avait fait des tonneaux et s'était immobilisé sur le toit. Des
témoins avaient assisté à la scène. L’assuré avait tout de suite senti des
douleurs à la nuque et au dos et ses genoux étaient coincés sur le toit. Il
n'avait pas perdu connaissance, mais avait par contre complètement
perdu le sens de l'orientation. Il avait mis du temps à ouvrir les yeux,
voyait tout noir et était compressé. Il avait mal à la tête, avait enlevé sa
ceinture de sécurité et s’était traîné à l'extérieur. Il s’était assis au bord de
la route sur la neige et une personne était venue lui demander s’il allait
bien. Une autre personne avait appelé la police qui était venue presque
deux heures après. En fin de journée, il s’était rendu chez le Dr C..
Il avait eu un traitement de physiothérapie et des médicaments et
bénéficié d’un arrêt de travail de presque un mois.
Concernant l’accident du 19 octobre 2012, l’assuré a ajouté
que, outre s’être tapé le dos contre une marche d’escaliers, ses genoux
avaient heurté une caisse de vin vide. Il avait continué à travailler, puis
était allé consulter le Dr C. en fin de journée et avait avisé son
employeur.
S’agissant de l’accident du 14 décembre 2012, l’assuré a tout
d’abord indiqué que son genou droit avait heurté la barre métallique de
son chariot et mentionné une prochaine opération puis, en réponse aux
questions spécifiques de l’enquêteur sur les circonstances de cet accident,
a parlé d’un heurt sur les deux genoux.
L’assuré a encore précisé que depuis l'accident de voiture, il
avait des démangeaisons à l'intérieur du nez. Il avait parfois du sang
quand il se mouchait. Il ne pouvait pratiquement rien faire. Il n’était bien
dans aucune position ce qui le rendait nerveux. Il avait de soudaines
augmentations de la température de la tête, suivies de douleurs qui lui
donnaient envie de vomir. Il pouvait marcher, mais cela devenait pénible
au bout d’un kilomètre pour son dos et ses jambes. Il ne pouvait pas
conduire sur de longs trajets. Aucune demande n’était en cours auprès de
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l’assurance-invalidité. Les douleurs dans la nuque avaient augmenté entre
l’accident de février 2012 et celui d’octobre 2012, de même que la perte
de mémoire. Il devait également faire usage de lunettes de vue pour lire,
ce qui n’était pas le cas après le premier accident. Le troisième accident
avait aggravé la situation. Il n’avait exercé aucune activité lucrative
depuis l’accident du 14 décembre 2012.
i) Une intervention de reconstruction du LCA du genou droit à
l’aide des tendons ischio-jambiers a été réalisée le 3 septembre 2013 à
l’Hôpital [...], au motif d’une instabilité de ce genou. Dans le rapport
consécutif, du 2 octobre 2013, les Drs P.________ et [...] ont qualifié les
suites opératoires de simples. Sur le plan local, à la réfection du
pansement à deux jours de l’opération, les médecins notaient une plaie
calme, sans signe inflammatoire et sans troubles neuro-vasculaires
distaux. Le patient étant afébrile, sans plainte particulière, et l’évolution
favorable, il avait pu regagner son domicile le 6 septembre 2013.
Le Dr P.________ a remis à X.________ un rapport le 25
novembre 2013, constatant une évolution peu favorable des suites
opératoires concernant le genou droit avec persistance de douleurs
multiples non systématisables. Sur le plan strictement clinique, l’évolution
était normale avec un genou stable, une douleur à la palpation des
interlignes interne-externe avec tests méniscaux négatifs, un ménisque
qui ne présentait pas de déchirure transfixiante lors du geste effectué au
mois de septembre pour la reconstruction du LCA. Le Dr P.________ notait
que le patient se plaignait « maintenant également » de son genou
gauche. Un IRM de ce genou effectué le 14 novembre 2013 mettait en
évidence une déchirure horizontale du segment moyen et de la corne
postérieure du ménisque interne.
j) X.________ a mandaté le Centre W.________ (ci-après : Centre
W.) aux fins d’une expertise pluridisciplinaire. Cette dernière s’est
déroulée les 9 et 24 octobre 2013 et a été menée par les Drs T.,
spécialiste en neurologie, Q., spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur et J., neuropsychologue.
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Ces derniers ont remis leur rapport le 24 janvier 2014, après discussion
interdisciplinaire. Concernant l’accident de circulation, les experts ont
observé que, bien que l’assuré signalait une brève perte de connaissance,
il n'y avait apparemment pas eu de traumatisme crânio-cérébral (ci-
après : TCC) important. L’assuré expliquait avoir chuté sur la nuque et
s’être coincé les genoux sous le volant. Il était sorti de lui-même de son
véhicule et présentait depuis lors des céphalées, des cervico-dorso-
lombalgies et des douleurs au niveau des genoux. L'anamnèse était
imprécise quant à savoir s'il y avait eu une aggravation déterminante au
genou droit, puisque l’assuré décrivait des lâchages déjà avant. Il décrivait
également des douleurs du genou gauche traitées par infiltration
corticoïde par le Dr R.________, mais pour lesquelles aucun bilan n’avait
jamais été fait. Au moment de l'expertise, l’assuré déclarait avoir aussi
mal et se sentir tout aussi instable avec le genou droit qu'avant
l'intervention.
A l'examen clinique neurologique, la collaboration de l’assuré
était minimale, avec clairement des facteurs de majoration des
symptômes empêchant l'examinateur de procéder à un examen fiable et
détaillé. Néanmoins, l'examen de la nuque révélait une mobilité
modérément limitée, un peu sensible localement, mais sans contracture
des muscles paravertébraux et du chef supérieur du trapèze. L'examen
des paires crâniennes était sans particularité. A l'examen des membres,
alors que l'épreuve des bras tendus était sans chute, l'épreuve des jambes
fléchies était impossible en raison de la provocation de douleurs
importantes. Alors que la trophicité musculaire était globalement bien
préservée et que les réflexes tendineux étaient normalement présents, le
testing de la force musculaire était rendu pratiquement impossible en
raison d'une ébauche uniquement de mouvements volontaires, clairement
incompatible avec la possibilité tout de même préservée d'une activité
musculaire normale dans le cadre des activités de tous les jours. Les
épreuves de coordination étaient correctement exécutées aux membres
supérieurs et impossibles à pratiquer aux membres inférieurs, en raison de
l'apparente faiblesse et des douleurs rachidiennes. L'examen de la
sensibilité était sans particularité, hormis une hypoesthésie tactilo-
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douloureuse apparemment globale du membre inférieur droit, sans
topographie radiculaire ou tronculaire. En bref, l’examen neurologique
était à considérer comme dominé par des facteurs de majoration des
symptômes sans évidence d'atteinte neurologique périphérique ou
centrale clairement documentable. Les experts relevaient également la
très mauvaise compliance aux médicaments que l'assuré disait prendre
régulièrement. Il n’était pas retenu, sur le plan neurologique, d'atteinte à
la santé post-traumatique ou maladive significative.
Sur le plan orthopédique, les experts étaient d’avis qu'en ce
qui concernait le genou droit, la situation et notamment l'intervention
effectuée le 3 septembre 2013 étaient plus probablement dues aux suites
de l'accident du 2 juillet 2002, qu’aux accidents ultérieurs, une
aggravation déterminante n'étant de loin pas prouvée. L’assuré décrivait
très clairement qu'il avait des dérobements fréquents avant ces nouveaux
épisodes traumatiques. Il était actuellement en rééducation. L'examen
clinique à environ six semaines de l'intervention était plutôt rassurant,
avec un genou bien stabilisé, un très discret épanchement résiduel et une
mobilité subtotale (120/0/0). L’évolution devait être à moyen ou long
terme favorable, en tout cas sur le plan de la reprise du travail comme
chauffeur-livreur, dans les quatre à six mois suivant l'intervention. A plus
long terme cependant, une gonarthrose droite ne pouvait être exclue et il
faudrait alors reconsidérer les conséquences de l'accident du 2 juillet
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l'imagerie cérébrale, qui ne montrait aucune anomalie. Il n'y avait pas non
plus de notion de TCC lié à aucun des accidents dont l'expertisé avait été
victime. En conséquence, devant une absence de traumatisme crânien,
des résultats incohérents et un défaut d'effort, il n'était pas possible de
retenir un diagnostic neuropsychologique.
Au vu de ces éléments, les experts ont déclaré ne pouvoir en
définitive retenir aucune atteinte consécutive aux deux accidents de 2012,
que ce soit sur les plans neurologique, neuropsychologique ou
orthopédique. La seule atteinte traumatique était celle du genou droit
suite à l'accident de 2002. Il n'y avait pas eu d'aggravation suite aux
accidents de 2012, qui n’avaient entraîné aucune incapacité de travail. Les
experts ont retenu les diagnostics de déchirure du LCA et du ménisque du
genou droit à l’occasion de l’accident de 2002 et de douleurs d’origine
indéterminée du genou gauche. Une incapacité entière pouvait être
retenue dès le 3 septembre 2013 en raison de la stabilisation chirurgicale
du genou droit. La reprise du travail devait avoir lieu dans les 4 à 6 mois
après l’intervention en cas d’évolution favorable.
Dans un rapport du 18 février 2014, le Dr C.________ a réagi à
l’expertise en observant qu’avant l’accident de 2012, son patient était en
parfaite santé et en pleine possession de ses moyens psycho-intellectuels.
Il n’avait pas subi de TCC lors de l’accident de 2012, mais un traumatisme
crânien, suite aux tonneaux du véhicule impliquant des chocs sur la tête.
Un tel accident pouvait avoir eu des répercussions sur la colonne cervicale
qui montrait des signes de dégénérescence. L’assuré présentait de plus
des œdèmes des membres inférieurs, problème qui n’était pas encore
élucidé. Le Dr C.________ préconisait d’attendre les conclusions de la
Clinique [...], à laquelle l’assuré avait été adressé.
Le Dr T.________ s’est prononcé sur les observations du Dr
C.________ dans un rapport complémentaire du 28 mars 2014, estimant
que le médecin traitant n’apportait pas d’argument déterminant
permettant de modifier l’appréciation du Centre W.________. L’assuré
n’avait visiblement pas présenté un TCC important susceptible d’expliquer
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ses plaintes et ni l’examen clinique, ni le bilan neuropsychologique ne
permettaient d’objectiver une atteinte relevante. Pour ce qui était des
œdèmes des membres inférieurs et des autres plaintes, notamment au
niveau rachidien, aucun élément post-traumatique significatif n’était
objectivé chez un patient présentant par ailleurs des signes de
dégénérescence rachidienne aux différents bilans IRM pratiqués. Les
éléments actuellement à disposition étaient suffisants pour se prononcer
de façon précise et définitive sur les conséquences des différents
événements accidentels.
k) X.________ a rendu une décision le 5 juin 2014, retenant
l’absence de lien de causalité naturelle entre les trois accidents de 2012 et
les troubles présentés par l’assuré. Dès lors, X.________ a refusé de
prendre en charge les frais relatifs à l’opération du 3 septembre 2013 et
ses suites, de même que les frais relatifs aux troubles du genou gauche et
aux plaintes neurologiques et neuropsychologiques. Elle a par ailleurs
réclamé à U.________ le remboursement des indemnités journalières
versées depuis le 3 septembre 2013.
L’assuré s’est opposé à la décision précitée le 11 juin 2014,
évoquant sans le produire un rapport du 2 avril 2014 du Dr [...], qui
considérait que l’insuffisance veineuse dont l’assuré souffrait était
principalement due au fait que ce dernier ne marchait qu’à petits pas avec
une boiterie importante, et ceci depuis les accidents dont il avait été
victime en 2012, ce qui signifiait qu’il existait bien un lien de causalité
pour le moins vraisemblable entre les troubles actuels et les accidents
précités. Une expertise pluridisciplinaire était selon l’assuré nécessaire,
étant donné la complexité de son cas.
Le 6 août 2014, X.________ a transmis au Centre W.________
deux pièces médicales relatives au genou gauche de l’assuré, soit le
rapport du 25 novembre 2013 du Dr P.________ et le rapport IRM du 14
novembre 2013. Le Centre W., sous la plume du Dr
Q., s’est prononcé sur ces pièces le 15 août 2014. A la question de
l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’atteinte au genou
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14 -
gauche et les accidents de 2012, il a répondu « très probablement non ».
Dans le développement de son rapport complémentaire, l’expert a tout
d’abord rappelé le courrier du Dr R.________ du 28 mai 2013, plus
particulièrement l’absence de mention de causalité entre les gonalgies
gauches et les accidents. Il a encore observé que l’infiltration pratiquée
sur le genou gauche n’était de loin pas habituelle pour traiter
primairement une affection post-traumatique. Se référant à l’IRM du genou
gauche effectuée le 14 novembre 2013, il a précisé que la déchirure
horizontale d’un ménisque est une affection plus probablement
dégénérative alors qu’une déchirure traumatique est en général verticale
et transfixiante. Se référant ensuite à la recommandation du Dr
P.________ de ne pas précipiter une arthroscopie du genou gauche pour
résection du ménisque interne, l’expert a observé que de façon générale,
les déchirures clairement traumatiques avec portion d’un ménisque
instable ont un bon pronostic dans les suites d’une intervention
arthroscopique consistant à réséquer la portion instable, tandis que dans
toutes les autres situations, l’évolution est incertaine lorsqu’il y a
clairement une atteinte dégénérative. L’expert retenait dès lors que le fait
que le Dr P.________ n’ait pas voulu intervenir était dû au contexte
défavorable chez le patient mais également très certainement au fait qu’il
ne s’agissait pas d’une lésion traumatique franche et dont le pronostic
post-chirurgie était donc très incertain. Il estimait que le rapport de
causalité entre les différents accidents et l’affection du genou gauche était
probablement négatif.
Par courrier du 26 août 2014, l’assuré a observé que la
déchirure du ménisque du genou gauche devait être considérée comme
une lésion assimilée à un accident. L’assurance-accident devait la prendre
en charge à moins qu’il soit certifié que cette déchirure était d’origine
exclusivement dégénérative.
U.________ ne s’est pas opposée à la décision de X.________.
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15 -
X.________ a rejeté l’opposition de l’assuré par décision du 10
octobre 2014. Concernant le genou gauche, elle a relevé que cette lésion
ne pouvait être rattachée, au moins partiellement, à un accident.
B.S.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée
le 10 novembre 2014, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il allègue d’une part
avoir été victime le 31 janvier 2012 d’un probable traumatisme de type
« coup du lapin », qui n’avait pas été investigué par l’intimée. Il avance
d’autre part que la déchirure du ménisque du genou gauche constitue une
lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA. Il conclut à
l’allocation des prestations d’assurance-accidents, soit les frais de
traitement et les indemnités journalières, pour les événements des 31
janvier, 19 octobre et 14 décembre 2012 et au renvoi de la cause à
l’intimée pour instruction quant à son droit à des prestations en lien avec
le traumatisme du type « coup du lapin ». Le recourant a produit un
bordereau de pièces, notamment un rapport que lui avait adressé à sa
demande le Dr C.________ le 5 novembre 2014, dont la teneur est la
suivante :
« En réponse à votre demande du 31.10.14 je vous donne les
renseignements suivants :
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18 -
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été interjeté devant le tribunal compétent en
temps utile par l’assuré qui a qualité pour agir (cf. art. 59 LPGA). Il
respecte en outre les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l’assurance-accidents ensuite des accidents des 31 janvier, 19 octobre et
14 décembre 2012, singulièrement sur le point de savoir s’il existe un
rapport de causalité entre les troubles existant à compter de ces dates et
les événements accidentels. Se pose dans ce contexte d’une part la
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19 -
question de l’existence d’un traumatisme de type « coup du lapin » qui
serait survenu lors de l’accident de circulation du 31 janvier 2012, d’autre
part la question d’une éventuelle atteinte à la santé assimilée à un
accident en vertu de l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982
sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), vu le diagnostic de déchirure du
ménisque du genou gauche.
Il est observé que le recourant ne conteste plus au stade de
son recours la négation par l’intimée d’un lien de causalité entre l’atteinte
au genou droit et les accidents assurés par elle. Ainsi, la prise en charge
des frais de traitement inhérents à cette atteinte, en particulier de
l’opération du 3 septembre 2013, n’est plus litigieuse et ne sera dès lors
pas examinée dans le présent arrêt.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de
dispositions spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle. Les prestations de l’assurance-accidents
obligatoire comprennent notamment le traitement médical (art. 10 LAA),
les prestations en espèce sous forme d’indemnités journalières (art. 16
LAA), de rentes d’invalidité (art. 18 LAA) et de survivants (art. 28 LAA), et
les prestations en espèce versées à titre d’indemnité pour atteinte à
l’intégrité (art. 24 LAA), ainsi que par suite d’impotence (art. 26 LAA).
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés :
une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur à l'atteinte et enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
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20 -
(ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; 122 V 230 consid. 1 ; TF
8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir d'une
cause externe et non interne au corps humain (cf. Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale
Sicherheit, [SBVR] vol. XIV, 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, p. 859 n° 66
; ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). Il résulte de la définition même de
l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les
effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il
importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des
conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré
comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 et la référence ; TF
8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).
b) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d'accident professionnel ou non professionnel (cf. art.
6 al. 1 LAA), le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'assureur ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
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21 -
l'assurance sociale (cf. infra consid. 4). Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf.
notamment ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 402 consid. 4.3 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_858/2008 du 14 août 2009 consid. 3).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc,
ergo propter hoc ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_119/2012 du 30
mars 2012 consid. 4 ; RAMA 1999 n° U 341 p. 407 consid. 3b). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit
pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement
possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 ; Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n° 74 p. 861 s., n° 79 p. 865).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 402 consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les
références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
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22 -
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
c) Selon l’art. 6 al. 2 LAA, dans sa teneur en vigueur au
31 décembre 2016, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des
lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident.
Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté l’art. 9 al. 2 OLAA. Selon cette disposition dans sa teneur en vigueur
au 31 décembre 2016, certaines lésions corporelles sont assimilées à un
accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de
caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
let. a. les fractures ;
let. b. les déboîtements d’articulations ;
let. c. les déchirures du ménisque ;
let. d. les déchirures de muscles ;
let. e. les élongations de muscles ;
let. f. les déchirures de tendons ;
let. g. les lésions de ligaments ;
let. h. les lésions du tympan.
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
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23 -
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert
par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA –
dont la liste est exhaustive (ATF 123 V 43 consid. 2b) – sont assimilées à
un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; 129 V 466 ; 123 V 43 consid. 2b ; 116 V 145
consid. 2c ; 114 V 298 consid. 3c).
La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes
les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être
réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 ; TFA U 96/05 du
20 mai 2006 consid. 2.2).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA.
Dans le cadre des atteintes visées à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne
recherche pas si les lésions constatées sont d’origine uniquement
accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine exclusivement
dégénérative. Le fait que les lésions ont au moins été favorisées par des
atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux prestations.
C’est précisément dans de tels cas de figure, où l’influence d’un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l’art.
9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à un accident. Le but est ainsi
-
24 -
d’éviter de mener systématiquement de longues procédures et expertises
médicales en vue d’établir la question de la causalité naturelle en cas
d’atteintes figurant dans la liste de cette disposition, étant admis qu’un
certain nombre de cas en soi du ressort de l’assurance-maladie sont mis à
la charge de l’assurance-accidents (TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid.
5.2.1 et 5.3 et les références).
Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à
un accident tant et aussi longtemps que leur origine maladive ou
dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement
établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de
vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle
atteinte vers un statu quo sine, sans quoi l'on se trouverait à nouveau
confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion
assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
accidentelle et maladive de cette lésion (cf. TF 8C_357/2007 du 31 janvier
2008 consid. 2, 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 et 8C_846/2014
du 23 avril 2015 consid. 3.2, 8C_381/2014 du 11 juin 2015, consid. 3.2)
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
-
26 -
accidentels dont a été victime le recourant en 2012 ont déclenché des
symptômes au genou gauche.
a) Les consultations médicales du recourant immédiatement
consécutives aux accidents ne font pas mention d’atteinte au genou
gauche.
En effet, dans son rapport du 30 avril 2013, le Dr C.________
évoque, en relation avec l’accident de janvier 2012, des contusions
multiples et une raideur cervicale et lombaire. Dans son rapport du 20
mars 2015, il indique que son patient ressentait des douleurs multiples,
plus précisément sur la colonne cervicale, la région dorsale et l’épaule
gauche, et il a constaté une raideur cervicale de même qu’une difficulté à
mobiliser les membres en raison des contusions multiples. En relation
avec l’accident du 19 octobre 2012, ce médecin mentionne, dans son
rapport du 23 janvier 2013, une chute sur le dos et constate une hernie
discale. Aucun rapport spécifique du Dr C.________ en relation avec
l’accident du 14 décembre 2012 ne figure au dossier de l’intimée.
Dans son rapport du 22 mars 2013, en relation avec les
accidents d’octobre et décembre 2012, le Dr Z.________ relève des
douleurs de la face postérieure des cuisses et des jambes. L’examen
neurologique des membres inférieurs ne montrait pas d’anomalie évidente
et il n’est pas fait mention de douleurs au genou gauche.
Dans l’anamnèse du rapport du 7 mai 2013 établie par le Dr
F., il est relevé un traumatisme crânien avec une perte de
connaissance brève ainsi que des douleurs à la nuque et au dos s’agissant
de l’accident de janvier 2012, une contusion du dos et une accentuation
des douleurs rachidiennes ainsi que des douleurs dans les bras et les
jambes en relation avec l’accident du 19 octobre 2012, avec la précision,
s’agissant des jambes, qu’il s’agit de douleurs musculaires. Le
Dr F. décrit que l’examen clinique musculo-squelettique montre
des douleurs rachidiennes cervico-dorsolombaires associées à des
douleurs des avant-bras et des jambes, sans qu’il soit possible de mettre
-
27 -
en évidence une zone de dysfonction précise. Le Dr F.________ ne relève
aucun symptôme en relation avec le genou gauche en particulier.
Le rapport du Dr P.________ du 30 août 2013 fait mention d’une
entorse du genou droit et non du genou gauche, en relation avec
l’accident d’octobre 2012. Le rapport du 2 octobre 2013 indique une
instabilité et des douleurs du genou droit à titre de motif de la prise en
charge. Finalement, dans son rapport du 25 novembre 2013, consécutif
alors à l’arthroscopie du genou droit du 3 septembre 2013, le Dr
P.________ écrit que « le patient se plaint maintenant également de son
genou gauche » et l’IRM de ce genou met en évidence une déchirure du
tiers postérieur du ménisque.
Fait exception le rapport du Dr R.________ du 28 mai 2013,
lequel mentionne une consultation en décembre 2012 pour des gonalgies
à gauche, qui avaient évolué favorablement ensuite d’une infiltration. Ne
subsistaient depuis lors plus que des douleurs localisées au compartiment
interne du genou droit. Le Dr R.________ ne fournit cependant
aucune précision sur la nature ou la cause des gonalgies gauches, ce qui
demeure en l’espèce sans incidence. En effet, dans son rapport
complémentaire du 15 août 2014, le Dr Q.________ a expliqué les raisons
pour lesquelles la déchirure du ménisque gauche devait être considérée
comme d’origine dégénérative, à savoir que le Dr R.________ avait pratiqué
une infiltration, acte inhabituel pour le traitement primaire d’une affection
post-traumatique et qu’une déchirure traumatique était généralement
verticale et transfixiante, celle présentée par le recourant étant
horizontale.
A cela s’ajoute que la déchirure du ménisque gauche n’a été
diagnostiquée qu’à la faveur de l’IRM du 13 novembre 2013, et ce
consécutivement au fait que le recourant s’est plaint pour la première fois
auprès de son médecin opérateur de souffrir du genou gauche.
b) Il sera par ailleurs observé que les déclarations d’accident
ne font pas état d’atteinte au genou gauche.
-
28 -
c) Les déclarations du recourant sont variables quant à
l’existence d’une atteinte au genou gauche consécutive à l’un ou l’autre
des accidents. Dans le questionnaire du 24 janvier 2013 en relation avec
l’accident du 19 octobre 2012, le recourant fait état de douleurs dans le
dos, les épaules et la nuque exclusivement. Il fait pour la première fois
mention d’une atteinte au genou gauche lors de l’entretien du 12 juin
6.a) Le recourant invoque l’existence d’une atteinte traumatique
de type « coup du lapin », qui serait survenue lors de l’accident du 31
janvier 2012.
En présence d’atteintes à la santé reposant sur un substrat
organique dans le sens d'une altération structurelle clairement mise en
évidence à la radiologie ou éventuellement d'une autre façon et due à
l’accident, le lien de causalité naturelle et adéquate est admis sans autre.
Dans des cas si clairs, la causalité adéquate en tant que filtre visant à
distinguer la responsabilité juridique de celle qui découle du lien de
causalité naturelle n'a pas de signification propre ; la causalité adéquate,
en d'autres termes le lien de causalité pertinent en droit, se recoupe avec
la causalité naturelle (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et 117 V 359 consid.
5d/bb).
En font par exemple partie les troubles de la nuque qui
reposent sur une altération structurelle du rachis cervical (p. ex. une
-
30 -
fracture) ou des troubles neuropsychologiques avec pour origine une
lésion organique (cérébrale) établie.
En matière d’atteintes à la santé « organiquement »
perceptibles lors de l’examen clinique mais sans substrat organique dans
le sens d'une altération structurelle, l'expérience montre que de tels
troubles ont comme particularité de pouvoir également être déclenchés
psychiquement. Il en va ainsi pour des troubles mis en évidence par des
tests neuropsychologiques (distraction, manque de concentration, etc.) et
qui ne sont pas fondés sur une atteinte organique (cérébrale) (TFA U
80/2001 du 11 juillet 2003 et U 216/2003 du 20 septembre 2004).
De telles atteintes, dont la cause organique n'est pas
démontrable quand le lien de causalité est retenu, ne sont pas
considérées sans autre comme étant en lien de causalité adéquate avec
l'accident, tel que c'est le cas pour les atteintes avec substrat organique
au sens d'altérations structurelles. Dans ces cas de plaintes seulement
perceptibles cliniquement, il faut encore évaluer la causalité adéquate
selon des critères précisés par le Tribunal fédéral.
En cas d'accident ayant entraîné un traumatisme de type «
coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou d'un traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un
déficit organique objectivable, le Tribunal fédéral a développé une
jurisprudence particulière en matière de causalité (cf. ATF 134 V 109 ; 117
V 359).
Dans ces cas, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être
reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de
multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la
concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue,
irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il n’est pas exigé
que tous les symptômes du tableau clinique typique apparaissent pendant
le temps de latence déterminant de 24 heures à, au maximum, 72 heures
-
31 -
après l’accident. Il faut toutefois que pendant ce temps de latence se
manifestent au moins des douleurs au rachis cervical ou au cou (TF
8C_792/2009 du 1
er
février 2010 consid. 6.1, et les références). Il faut
également que l’existence d’un tel traumatisme et de ses suites soit
dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109
consid. 9 ; 119 V 335 consid. 1 et 117 V 359 consid. 4b).
Selon la jurisprudence, on ne peut parler de conséquences
organiques objectivement avérées d’un accident que lorsque les
constatations ont été confirmées au moyen d’examens radiologiques ou
d’examens par un appareil et si les méthodes d’examen utilisées sont
scientifiquement reconnues (TF 8C_537/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3 ;
8C_216/2009 du 28 octobre 2009 consid. 2 et les références).
b) A titre liminaire, il sera relevé que l’expertise du Centre
W.________ remplit les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître
pleine valeur probante. Les rapports radiologiques et l’examen clinique
n’apportent pas la preuve d’une atteinte neurologique périphérique ou
centrale significative. Sur le plan neuropsychologique, en l’absence de
traumatisme crânien susceptible d’expliquer les plaintes et face à des
résultats d’examen incohérents comme à un défaut d’effort, aucun
diagnostic neuropsychologique n’était posé.
Au vu des conclusions des experts, l’accident du 31 janvier
2012 n’a pas entraîné d’atteinte traumatique de type « coup du lapin » ou
analogue. Par ailleurs, hormis le Dr C.________ qui évoque un tel
traumatisme pour la première fois le 5 novembre 2014, en réponse à une
question expresse du mandataire du recourant, et sans étayer cette
affirmation par des éléments médicaux objectifs, aucun médecin ne
mentionne cette éventualité.
A cela s’ajoute qu’il n’existe pas de déficit organique
objectivable du moins en lien avec l’accident : la discopathie cervicale est,
selon le Dr F.________, dégénérative, l’IRM cérébral du 15 février 2013 ne
-
32 -
fait état d’anomalies qu’au niveau des sinus et de la cloison nasale, et
l’examen neurologique du Dr Z.________ est sans particularité.
Par ailleurs, le recourant a consulté le Dr C.________ le 3 février
2012, soit au terme du temps de latence maximale, l’accident s’étant
produit le 31 janvier 2012, sans que ce médecin ne fasse état de plaintes
de son patient caractéristiques du tableau clinique précité, hormis une
raideur cervicale et lombaire (cf. rapport du 30 avril 2013) et ce n’est
qu’ultérieurement qu’il fait mention de violentes douleurs cervicales
lorsqu’il est invité à préciser la relation faite par son patient des
conséquences de l’accident sur son état de santé et ses propres
observations cliniques (cf. rapport médical du 20 mars 2015). Ce médecin
mentionne certes les plaintes caractéristiques du tableau clinique d’un
traumatisme de type « coup du lapin », mais en réponse à un courrier du
conseil et ceci sans dater l’apparition des plaintes. Au demeurant, les
maux de tête n’auront manifestement été évoqués que bien plus tard par
le recourant car ce n’est que le 15 février 2013 qu’est pratiqué l’IRM
cérébral.
c) Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où l’avis du Dr
C.________ devrait être privilégié à celui des experts, devrait alors être
examinée la causalité adéquate entre l’accident d’une part, les troubles
neuropsychologiques et douleurs allégués par le recourant d’autre part.
Elle le serait sur la base des critères particuliers développés pour les cas
de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de
traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme crânio-
cérébral, sans distinction entre les éléments physiques et psychiques des
atteintes, dans la mesure où l’intéressé ne présente pas de comorbidité
psychiatrique distincte et indépendante (ATF 134 V 109 consid. 10.3 ; 117
V 359 consid. 6a et 369 consid. 4b).
En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité, la
jurisprudence classe d’abord les accidents en trois catégories, en fonction
de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par
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33 -
exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les
accidents graves.
Dans le cas d’un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles
psychiques doit, en règle générale, être d’emblée niée. Dans le cas d’un
accident grave, l’existence d’une relation adéquate doit en règle générale
être admise.
En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants,
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions ;
-
l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique
et pénible ;
-
l’intensité des douleurs ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l’accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes ;
-
l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré (cf. ATF 134 V 109 consid. 10.2 ;
117 V 359 consid. 6a et 117 V 369 consid. 4b).
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 403
consid. 5c/aa ; 115 V 133 consid. 6c/aa ; TF 8C_354/2011 du 3 février 2012
-
34 -
consid. 2.3 ; 8C_788/2008 du 4 mai 2009 consid. 2). Par ailleurs, l’examen
de ces critères est effectué sans faire de distinction entre les composantes
physiques et psychiques (ATF 117 V 369 consid. 4c ; TFA U 7/2006 du 29
septembre 2006 consid. 5.1 et les références).
Il convient dans un premier temps d’analyser la qualification
de l’accident sous l’angle de sa gravité. Pour procéder à cette
classification, il importe non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. La
classification d’un accident se base d’une part sur le déroulement
manifeste de l’événement, d’autre part sur les lésions subies (TFA U
214/2004 du 15 mars 2005 consid. 2.2.3).
En l’espèce, c’est la description de l’évènement telle qu’elle
ressort du rapport de gendarmerie qui doit être retenue. Ce document
comporte le constat effectué par les gendarmes sur place et les premières
déclarations du recourant, lesquelles sont les plus proches de la réalité
(cf. jurisprudence supra consid. 5). Il s’agit en l’occurrence d’une banale
perte de maîtrise suivie d’une sortie de route, n’impliquant aucun autre
véhicule et n’entraînant pas d’autres lésions que des contusions.
L’accident du 31 janvier 2012 doit être objectivement considéré comme
de gravité moyenne.
Reste à examiner en second lieu les critères posés par la
jurisprudence.
La survenue d'un accident de gravité moyenne présente
toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est
victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l'admission de ce critère.
En l'espèce, l’accident du 31 janvier 2012 ne revêt pas un caractère
particulièrement dramatique ou impressionnant. A titre de comparaison,
ce critère a été reconnu en présence d'un accident de la circulation dans
un tunnel impliquant un camion et une voiture avec plusieurs collisions
contre le mur du tunnel (TF 8C_257/2008 du 4 septembre 2008
-
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consid. 3.3.3), d'un carambolage de masse sur l'autoroute (TF
8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1), ou encore dans le cas d'une
conductrice dont la voiture s'est encastrée contre un arbre entraînant le
décès de la mère de celle-ci, qui occupait le siège passager (TF U 18/07 du
7 février 2008). Des lésions consistant en contusions entraînant des
raideurs cervicales et lombaires ne sauraient être qualifiées de graves et
encore moins de nature particulière. Le traitement médical a été
ambulatoire et a consisté en la simple prescription d’antalgiques et d’anti-
inflammatoires. Ce traitement n’a présenté ni pénibilité, ni particularité, ni
erreurs. Il n’est survenu aucune difficulté en cours de guérison, ni de
complications importantes. Les douleurs somatiques alléguées ne sont pas
décrites comme intenses. Enfin, telle qu’attestée médicalement,
l’incapacité de travail n’aura duré que du 4 au 14 février 2012,
apparemment sans que le recourant ne s’en prévale auprès de son
employeur.
Au vu de ces éléments, un lien de causalité adéquate ne
saurait être retenu.
Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de statuer
en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction apparaît
inutile et la requête d’expertise du recourant doit dès lors être rejetée. Le
juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid.
3 et 130 Il 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA ; 45
LPA-VD), ni allocation de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas
gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
-
36 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 octobre 2014 par
X.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
S.),
-X.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
37 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :