402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 105/14 - 108/2015
ZA14.039785
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Pasche et Mme Dessaux, juges
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Deneriaz, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA et 11 OLAA
-
3 -
07.04.2011 Rapport médical du Dr W.________ nous apprenant que
le 08.12.2010 notre collègue a vu l’assuré et a posé le
diagnostic de traumatisme de l’épaule G.
20.04.2011Rapport d’une IRM de l’épaule G dont les conclusions
sont : petite déchirure périphérique probablement de
type transfixiant de l’insertion du tendon du sus-épineux
dans un contexte de tendinopathie d’amont et associée à
une fine bursite sous-acromio-deltoïdienne,
tendinopathie sans déchirure de l’insertion du sous-
scapulaire, kyste mucoïde en périphérie du muscle sous-
épineux sans conflit neurovasculaire de l’échancrure
supra-scapulaire.
17.06.2011 Rapport du Dr D.________ posant les diagnostics de
suspicion d’une lésion partielle du bord antérieur intra-
articulaire du sus-épineux avec possible tendinopathie du
tiers supérieur du sous-scapulaire accompagnée d’une
possible instabilité du long chef du biceps en antéro-
postérieur et d’un kyste spino-glénoïdien sans atteinte
nerveuse au niveau de l’épaule G et, au niveau de
l’épaule D, diagnostic de tendinopathie du tiers supérieur
du sous-scapulaire avec possible atteinte du système de
poulie et instabilité antérieure du long chef du biceps.
Le Dr D.________ précise que, suite à l’accident du
06.12.2010, le patient a présenté une symptomatologie
douloureuse au niveau des deux épaules. Il ne préconise
pas d’intervention chirurgicale et propose des
infiltrations et de la physiothérapie, en estimant que le
pronostic est favorable et qu’une reprise de travail dans
l’activité habituelle (vitrier) reste envisageable.
13.01.2012 Nouveau rapport du Dr D.________ semblant indiquer
que le patient a eu une augmentation significative des
douleurs au niveau de ses épaules lors d’un stage
d’orientation OAI, avec début janvier 2012, difficultés à
lever les bras activement au-delà de l’horizontale.
23.03.2012 Examen à l’agence à la suite duquel une hospitalisation
à la Clinique I.________ [Clinique I.] est décidée
pour prise en charge intensive de la symptomatologie
douloureuse des 2 épaules, détermination des limitations
fonctionnelles concernant ces 2 épaules et évaluation
professionnelle.
03.04.2012 Hospitalisation à la Clinique I. jusqu’au 24. Les
diagnostics de tendinopathie du tiers supérieur du sous-
scapulaire avec possible atteinte du système de poulies
et instabilité antérieure du long chef du biceps D, de
kyste spino-glénoïdien sans atteinte nerveuse de l’épaule
D, de status après traumatisme de l’épaule G le
06.12.2010, d’état de stress post traumatique probable
(en relation avec la plaie par tronçonneuse de 2004), de
trouble de l’adaptation avec réaction, mixte anxieuse et
dépressive, de status après suture de la face externe du
bras G suite à une plaie par tronçonneuse au niveau du
biceps, deltoïde et triceps, de status après cure
d’hémorroïdes en 2006, d’obésité, de diabète de type II
traité par ADO et d’HTA traitée avaient été retenus.
-
4 -
Durant le séjour, des RX standards des épaules ddc ont
été effectuées, mettant en évidence une discrète
emprunte [sic] de Hill Sachs à G ; pour le reste, ces RX
ont mis en évidence des rapports articulaires conservés
avec espace acromio-huméral non diminué ddc. Le
patient a été présenté au consultant d’orthopédie de la
Clinique I.________ qui n’a pas retenu d’indication
opératoire, ce qui semble avoir désappointé le patient.
Les différentes évaluations effectuées à la Clinique
I.________ ont montré un patient extrêmement plaintif et
autolimité, centré sur sa douleur. L’activité de vitrier ne
semblait plus exigible mais le patient était jugé apte à
travailler à plein temps dans une activité sans travail
avec les bras au-dessus des épaules et sans travaux
répétitifs avec les 2 MS maintenus bras tendus.
11.06.2012 Nouvel accident ( [...]). Le patient glisse en marchant
avec un mouvement de torsion et valus forcé de son
genou G. Il consulte au Centre médical A._______ où le
diagnostic d’entorse du LLI de grade II du genou G est
posé.
22.11.2012 [...]
11.01.2013 Dernier rapport du Centre médical A..
Concernant l’évolution de l’entorse du LLI du genou G
stade II avec le patient se plaignant toujours de douleurs
du genou à la mobilisation, irradiant parfois jusque dans
les fesses.
Dans ces conditions, convocation à l’agence pour faire le point de la
situation.
3 Déclarations de l’assuré
[...]
En ce qui concerne ses deux épaules, la situation semble stable, le
patient aurait, au repos, toujours de légères douleurs au niveau de
ses 2 épaules, douleurs qui augmenteraient dès que le patient
sollicite ses MS. Ses douleurs sembleraient perturber passablement
les nuits du patient. En ce qui concerne l’état du genou G, la
situation se serait nettement améliorée. Le patient déclare toujours
ressentir des douleurs au niveau de la face interne du genou G
lorsqu’il fait une rotation vers la D du bassin. Il semblerait qu’il ait eu
une infiltration de ce genou il y a environ 3 semaines au Centre
médical A. et qu’un prochain contrôle soit prévu pour ce
genou fin février. Pour les épaules, pas de suivi particulier. Le
patient ne fait pas de physiothérapie. Pour ces symptomatologies
douloureuses au niveau des épaules et du genou G, le patient
semble prendre 2 à 3 cp de Mydocalm® par jour et 2 à 3 cp de
Brufen® par jour. Pour le reste, le patient prend un nombre
impressionnant de médicaments (Sertaline®, Victosa®, Metfin®,
Co-Aprovel®, Dilzem®, Lisitril®, Diamicron®, Inegy®, Nexium®,
Famotadin®, Hépa-Lipe®, Hépa-Merc®, Sylimarin®, Ursofalk®. Les
6 derniers médicaments semblent avoir été prescrits au patient en
[...], le reste de la liste semble être contrôlé par le Dr B.________).
-
5 -
Monsieur Q.________ n’a pas eu d’activité professionnelle depuis son
accident du 06.12.2010. Un stage d’orientation OAI fin 2011, début
2012 avait dû être arrêté à cause de l’augmentation des douleurs au
niveau des épaules associée à une HTA.
-
7 -
demander au Centre médical A._______ un rapport médical
concernant la probable infiltration du genou d’il y a 3 semaines,
effectuée dans le cadre d’une consultation de rhumatologie dans le
Département E.________ du Centre médical A.. Une fois en
possession de ces éléments, je statuerai définitivement quant à cet
éventuel statu quo sine pour le genou G.
[...] ».
Dans un rapport du 25 avril 2013 adressé au médecin conseil
de la CNA, le Dr A., chef de clinique au Département E. du
Centre médical A., a posé le diagnostic de chondropathie
dégénérative associée à une méniscopathie dégénérative interne du
genou gauche et, s’agissant du rachis de l’assuré, celui de
lombosciatalgies gauches sur spondylolisthésis L4-S1 de grade I d’origine
dégénérative, avec lyse isthmique bilatérale associée à un rétrécissement
foraminal L5-S1 gauche. Il a en outre indiqué souhaiter adresser son
patient au « team rachis » de son département pour une prise en charge
de son problème lombaire.
Par avis médical du 16 mai 2013, le Dr V.________ a estimé que
les examens pratiqués sur l’assuré au niveau de son rachis ne montraient
pas de lésions traumatiques en relation avec ses accidents et ne
concernaient pas les sinistres couverts par la CNA. Au surplus, il a
confirmé le statu quo sine pour le genou gauche à 6 mois de l’événement
du 11 juin 2012.
Il ressort d’un rapport établi le 8 janvier 2014 par le Dr
C., neurochirurgien à l’académie [...], que l’assuré a fait l’objet
d’une IRM dans ce pays qui a mis en évidence une dégénération du disque
L5-S1 avec un spondylolisthésis de premier degré alors que l’état du reste
de la colonne vertébrale de l’assuré correspondait à son âge.
Selon un document intitulé « Certificat de licenciement » établi
le 10 avril 2014 par le Dr C., l’assuré a été opéré au dos en [...] à
cette date, l’opération effectuée ayant consisté en une stabilisation
transpédiculaire L5-S1 « com fusio intercorporalis transforminalis sin. ». Il
ressort également de ce document que l’assuré lors de son admission à
-
8 -
l’hôpital « mentionne des douleurs au dos [...] très fortes ces dernières
années [et] très intenses après la chute et le renversement [dans] les
escaliers au mois de juin [...] 2012 ». Il est précisé que les examens
pratiqués ont montré « une modification dégénérative du disque L5-S1
avec espace intervertébral effondré et les indications de la listhèse
isthmique du 1
er
degré [au] même niveau » alors que « le reste de la
colonne vertébrale a des modifications dégénératives modérées ».
Le 22 avril 2014, l’assuré a demandé à la CNA de prolonger le
paiement des prestations.
La CNA a mis fin au paiement de l’indemnité journalière au 30
avril 2014. Pour tenir compte des séquelles accidentelles aux épaules, la
CNA a, par décision du 16 mai 2014, alloué à l’assuré à compter du 1
er
mai
2014 une rente d’invalidité de 18% et une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 10%.
Par avis médical du 16 mai 2014, le Dr V.________ a considéré
que l’opération effectuée le 10 avril 2014 en [...] n’était pas en relation de
causalité avec les accidents de l’assuré. Il a relevé en outre que « selon les
renseignements assez exhaustifs en notre possession, aucun des
accidents [...] n’a entraîné de lésions structurelles au niveau du rachis,
chez un patient qui ne s’était pas encore plaint de douleurs rachidiennes
lors du dernier examen à l’agence le 14.02.2013 ».
Par décision du 2 juillet 2014, la CNA a indiqué, d’une part,
qu’elle refusait d’engager sa responsabilité pour les troubles lombaires
annoncés au motif qu’il n’existait aucun lien de causalité certain ou pour le
moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre ceux-ci et
l’événement du 11 juin 2012 et, d’autre part, qu’elle avait mis un terme à
la prise en charge du traitement médical pour le genou gauche au 31 mai
2013, les troubles n’étant plus dus à l’accident mais exclusivement de
nature maladive.
-
9 -
Le 1
er
août 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de
cette décision.
Interpellé par la CNA, le Dr V., dans un avis médical du
26 août 2014, a estimé que l’opposition de l’assuré n’apportait aucun
élément nouveau et a souligné que la situation du patient avait bien été
investiguée du point de vue médical, notamment lors de son séjour à la
Clinique I. et lors de l’examen à l’agence le 14 février 2013. Il a
ainsi conclu qu’il n’y avait pas de « relation pour le moins probable avec
une quelconque symptomatologie rachidienne et les accidents concernant
la [CNA] ».
Par décision sur opposition du 4 septembre 2014, la CNA a
confirmé sa position.
B.Par acte du 3 octobre 2014, Q., représenté par
PJ. SA, a interjeté un recours de droit administratif à l’encontre de
cette décision sur opposition en concluant préalablement à ce qu’un
nouveau délai de 30 jours lui soit octroyé pour motiver son recours, une
fois un conseil mandaté, principalement à l’annulation de la décision
entreprise et à ce qu’il ait droit aux prestations de la CNA ainsi que,
subsidiairement, à ce que la CNA continue à lui verser des prestations
LAA, le dossier lui étant renvoyé en vue d’une instruction complète.
Par acte complémentaire du 31 octobre 2014, le recourant,
agissant par son conseil, a conclu à la réforme de la décision entreprise en
ce sens que les prestations d’indemnités journalières octroyées par la CNA
soient prolongées pour une durée indéterminée. En substance, il allègue
que la décision de la CNA passerait totalement sous silence les
constatations effectuées par les médecins serbes l’ayant opéré au mois
d’avril 2014, lesquelles seraient susceptibles d’établir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, un lien de causalité naturelle entre les
troubles du dos opérés en [...] et l’accident dont il a été victime le 11 juin
-
10 -
qui a provoqué, ou à tout le moins fortement aggravé, son problème
dorsal. Au surplus, le recourant requiert qu’une expertise judiciaire soit
ordonnée.
Par réponse du 3 décembre 2014, la CNA, agissant par son
conseil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise.
Par réplique du 30 juin 2015, le recourant a produit diverses
pièces démontrant, selon lui, l’existence d’un lien de causalité naturelle
entre son accident du 11 juin 2012 et ses douleurs lombaires, parmi
lesquelles :
-
un rapport établi le 20 septembre 2013 par le Prof. S.________
et le Dr R., respectivement médecin chef et chef de
clinique au Département E. du Centre médical
A._______, dont il ressort notamment ce qui suit :
« Diagnostics – Antécédents – Intervention
•Lombalgie chronique
•Lyse isthmique L5 avec antélisthésis L5-S1 grade I
•[...]
•Accident en 2010, avec lésion X des deux épaules
Anamnèse
Le patient nous a été adressé par le Dr A., qui le suivait suite
à une entorse du genou gauche, suite à une chute fin juin 2012.
Depuis cette chute, le patient décrit des nouvelles douleurs
lombaires irradiant dans les deux fesses, plus à gauche qu’à droite.
Le patient note que cette douleur est apparue après avoir senti un
craquement dans le dos lors de la chute de juin 2012. Il décrit depuis
lors des douleurs au niveau interne du genou pour lequel il a été
suivi de manière ambulatoire par le Dr A., pour entorse
ligamentaire à l’interne du genou gauche.
Au niveau du dos, le patient note une lombalgie continuelle présente
dans toutes les positions, surtout statiques autant debout qu’assis,
avec des réveils nocturnes. Il note également une irradiation dans
les deux fesses, plus à gauche qu’à droite, avec une irradiation dans
la jambe gauche, qui prend la face latérale de la cuisse puis passe
en postérieur dans le creux poplité et en interne dans la jambe
jusqu’à la face interne du pied.
Il s’agit donc d’une irradiation non systématisée avec des
paresthésies dans les deux pieds, la sensation de deux pieds froids
-
11 -
et une hyposensibilité en chaussettes des deux pieds. Les douleurs
sont présentes dans les jambes dans toutes les positions, comme les
douleurs lombaires, mais une douleur beaucoup moins importante
dans la jambe et une augmentation des douleurs dans la jambe
lorsque les douleurs dans le dos sont très importantes.
Il n’a pas de faiblesse, pas de troubles sphinctériens. Le patient
bénéficie de ces thérapies pour son genou mais n’a jamais eu de
prise en charge pour son dos. [...]
Status
[...]
Patient marchant sans boiterie, marche sur la pointe des pieds et sur
les talons possible. Légère perte de lordose lombaire avec
contracture musculaire paravertébrale, douleurs à la palpation
lombaire et du carrefour ilio-lombaire.
Schöber 10-11, DDS non-mesurable. Douleurs dans toutes les
mobilisations lombaires, hypoesthésie en chaussettes depuis la mi-
jambe des deux côtés symétrique. Le patient me dit qu’il n’avait pas
de troubles sensitifs avant l’accident. Pas de troubles moteurs,
réflexes ostéotendineux absents aux quatre membres. Babinski
négatif, Hoffmann négatif, Lasègue négatif. Pouls pédieux et tibial
postérieurs palpés des deux côtés. Hanches et genoux : mobilisation
libre.
Examens complémentaires
Radiographie lombaire face/profil du 05.03.2013 : spondylolisthésis
L5/S1 de grade I avec un antélisthésis de 18 mm, lyse isthmique L5.
L’espace discal est quasi inexistant.
IRM lombaire du 22.03.2013 : spondylolisthésis L5/S1 de grade I,
avec glissement de 10 mm, pas de sténose canalaire, légère sténose
foraminale L5/S1 gauche. Troubles dégénératifs discaux avec perte
de la hauteur de disque L5-S2. Le reste de l’IRM est dans la norme.
Problèmes et attitude
Nous sommes donc en présence d’un patient présentant des
lombalgies avec des pygialgies bilatérales sur un spondylolisthésis
isthmique L5-S1, avec une sténose foraminale L5-S1 à gauche plus
importante qu’à droite. Le patient décrit des sciatalgies qui ne
semblent pas être dues à ce spondylolisthésis avec des sciatalgies
peu systématisées et des douleurs qui passent en postérieur au
niveau poplité et qui vont en face interne du pied gauche. Le patient
a des douleurs dans toutes les positions mais plutôt lombaires.
Au niveau de la radiologie, nous avons l’impression que lors de la
position debout, la vertèbre L5 glisse un peu plus, mais la hauteur
discale est quasiment nulle. Nous pensons qu’à distance ces deux
vertèbres devraient se bloquer ainsi.
Nous ne pensons pas qu’une prise en charge chirurgicale puisse
améliorer la situation actuelle des douleurs lombaires, le patient
n’ayant pas de réelles sciatalgies. En cas de sciatalgies dans le
cadre de spondylolisthésis isthmique, une intervention est efficace
avec amélioration des douleurs dans la jambe. Pour ce faire, il
-
12 -
faudrait faire une décompression-spondylodèse avec un PLIF ou un
TLIF L5-S1.
Néanmoins, nous ne pensons pas qu’actuellement il y ait indication
à une intervention, de plus le patient ne prend qu’un à deux
Dafalgan® par jour en réserve et cela semble lui suffire. De plus, il
n’a pas bénéficié de toutes les prises en charges conservatrices.
Je me permets d’adresser le patient au Dr F.________ pour une
évaluation et une prise en charge si besoin.
[...] ».
-
un rapport établi le 14 mai 2014 par le Dr C.________, à la
suite d’un examen de contrôle, et qui mentionne « qu’à la
demande personnelle du patient, on donne un avis médical
supplémentaire [selon lequel] cette opération [a été] faite
principalement en raison d’une forte douleur au dos causée
par une chute dans [d]es escaliers au mois de juin 2012 ».
-
un courrier du 10 mars 2015 du Dr F., chef de
clinique adjoint au Département E. du Centre médical
A._______, écrit à la demande du conseil du recourant et dans
lequel ce praticien a émis l’avis suivant :
« J’ai vu Monsieur Q.________ à une seule reprise le 16.01.2014 à la
demande de mes collègues chirurgiens pour des lombalgies dans le
cadre d’un spondylolisthésis sur lyse isthmique.
La question est de savoir si le traumatisme est lié à la persistance
des douleurs et je crois que je peux être assez clair sur le fait que ce
n’est pas le cas. Le traumatisme a probablement perturbé un
équilibre préexistant, mais 6 mois après cet événement, l’accident
n’est plus responsable de la persistance des douleurs ».
Par duplique du 25 août 2015, la CNA a confirmé sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
-
13 -
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations
par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent à raison du lieu. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il y a lieu de se prononcer sur le fond.
2.Est litigieux, en l’espèce, le point de savoir s’il incombe à la
CNA de prendre en charge les troubles lombaires dont se plaint le
recourant, étant précisé que celui-ci n’invoque pas l’existence de troubles
à son genou gauche au-delà du 31 mai 2013 et ne s’est pas opposé à la
décision de l’intimée sur ce point, laquelle est entrée en force.
Il s’agit ainsi de déterminer si la présente problématique
remplit les conditions fixées pour la reconnaissance d’une rechute ou de
séquelles tardives au sens de l’art. 11 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), singulièrement si elle se
trouve en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident dont a
été victime le recourant le 11 juin 2012.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de
dispositions spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées
-
14 -
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle. Les prestations de l’assurance-accidents
obligatoire comprennent notamment le traitement médical (art. 10 LAA),
les prestations en espèce sous forme d’indemnités journalières (art. 16
LAA), de rentes d’invalidité (art. 18 LAA), les prestations versées à titre
d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA) et pour impotence (art.
26 LAA).
b) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d’accident professionnel et non professionnel (cf. art. 6
al. 1 LAA), le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ;
il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’assureur ou, cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement
sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l’assurance
sociale. Lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident
et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur
l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b). Le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d'un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » [après celui-ci, donc à cause
de celui-ci] ; ATF 119 V 335, précité, consid. 2b/bb ; TF 8C_919/2010 du 3
-
15 -
novembre 2011 consid. 5). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a
fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans
cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes
présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif
antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo
ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans
l'accident (statu quo sine ; TF 8C_638/2011 du 23 août 2012 consid. 3).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/2005 du 8 janvier 2007 consid. 4 ; TF U 222/2004 du 30
novembre 2004 consid. 1.3).
c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177, précité, consid. 3.2 ; 129 V 402 consid. 2.2 ;
125 V 456 consid. 5a et les références citées). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (ATF 118 V 286, précité, consid. 3a). Ainsi, l’examen du
rapport de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la base de
l’appréciation médicale, le lien de causalité naturelle entre l’événement
assuré et les troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le moins selon le
critère de la vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335, précité,
consid. 4c).
-
16 -
d) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il
y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu’elle
conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail.
On parle en revanche de séquelles ou de suites tardives lorsqu’une
atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps
prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent
souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites tardives se
rattachent donc par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé
et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V
293 consid. 2c et les références citées ; TF 8C_69/2012 du 18 septembre
2012 consid. 2 ; TF 8C_260/2012 du 27 juin 2012 consid. 2).
Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre l’état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident. Plus le temps
écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
4.a) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
-
17 -
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351, précité, consid. 3b/bb et cc). Il convient dès lors en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351, précité, consid. 3b/cc et les références
citées ; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351, précité, consid. 3b/ee et les
références citées ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2 et
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). S’agissant plus
particulièrement de la CNA, le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que
celle-ci n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun
procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter
la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure
d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation
-
18 -
émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret
ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351, précité, consid.
3b/bb ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ;
122 V 157 consid. 1d et la référence citée). A l’inverse, si la décision
administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin
interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une
expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
5.a) En l’espèce, se fondant essentiellement sur le rapport
médical de son médecin d’arrondissement du 14 février 2013, le Dr
V.________, et sur ses avis médicaux subséquents (des 16 mai 2013, 16
mai 2014 et 26 août 2014), l’intimée a considéré que les troubles
lombaires du recourant ne présentaient pas un lien de causalité naturelle,
même au degré de la vraisemblance prépondérante, avec l’accident du 11
juin 2012.
b) S’agissant des suites immédiates de cet accident, on
retiendra que le recourant n’a consulté les médecins du Centre médical
A._______ que pour son genou gauche. Durant l’ensemble de son suivi,
-
19 -
aucun des rapports du Centre médical A._______ ne posent de diagnostic
en rapport avec le rachis ou ne mentionnent de douleurs à ce niveau.
Il ressort également du dossier que le recourant n’a pas fait
état de troubles rachidiens lors de l’examen pratiqué le 14 février 2013
par le Dr V., médecin d’arrondissement de l’intimée. En outre, ce
médecin n’a pas mis en évidence de tels troubles.
En définitive, ce n’est visiblement qu’en fin février ou début
mars 2013 que le recourant s’est plaint pour la première fois de douleurs
lombaires, soit plus de huit mois et demi après son accident au genou du
11 juin 2012. On relèvera en effet que le premier examen relatif à ces
douleurs date du 5 mars 2013 (radiographies lombaires face/profil au
Centre médical A._______). En outre, ce n’est que le 25 avril de cette année
que le Dr A., médecin en charge du suivi du recourant au Centre
médical A., a souhaité l’adresser à ses confrères du « team rachis »
pour investigation.
Au regard de ce qui précède, aucun élément objectif ne
permet d’admettre que lors de son accident du 11 juin 2012 le recourant
se serait blessé au dos ni qu’il aurait, dans les suites immédiates de cet
événement, souffert de troubles à ce niveau. Les déclarations du
recourant aux médecins du Centre médical A. et de [...],
manifestement subséquentes à l’examen pratiqué par le Dr V.________ le
14 février 2013, selon lesquelles, en substance, il aurait été victime
d’importantes douleurs lombaires depuis son accident, n’y changent rien.
Il en va de même de son affirmation selon laquelle avant son accident il
n’aurait jamais souffert du dos, un raisonnement fondé sur l’adage « post
hoc, ergo propter hoc » ne permettant pas d’établir un lien de causalité
naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière
d’assurances-sociales et ne pouvant être admis comme moyen de preuve
(cf. consid. 3.b supra ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_6/2009 du 30
juillet 2009 consid. 3).
-
20 -
c) S’agissant plus spécifiquement du rapport du Dr V.________
du 14 février 2013, la Cour de céans estime qu’il s’avère probant dès lors
qu’il répond en tous points aux exigences de la jurisprudence.
L’appréciation de ce médecin repose en effet sur une étude complète de
la situation médicale du recourant, reprend ses déclarations, ne contient
pas d’incohérences et aboutit à des conclusions motivées. Au surplus, ses
avis médicaux subséquents, des 16 mai 2013, 16 mai 2014 et 26 août
2014, s’avèrent également clairs, cohérents et dans la droite ligne de son
rapport, ce qui amène la Cour de céans à en suivre les conclusions.
Les pièces dont se prévaut le recourant ne sauraient changer
cette appréciation.
En effet, il ressort sans ambiguïté de ces pièces que les
différents médecins consultés ne font que reprendre les déclarations du
recourant s’agissant du lien de causalité entre ses douleurs rachidiennes
et son accident du 11 juin 2012. Tel est le cas du Dr C., dans son
« Certificat de licenciement » du 10 avril 2014, lorsqu’il indique que son
patient « mentionne [d]es douleurs au dos [...] très fortes ces dernières
années. Ces douleurs sont très intenses après la chute et le renversement
[dans] les escaliers au mois de juin [...] 2012 » ou lorsqu’il précise dans
son rapport médical du 14 mai 2014 qu’« à la demande personnelle du
patient, on donne un avis médical supplémentaire [selon lequel] cette
opération [a été] faite principalement en raison d’une forte douleur de dos,
causée par une chute dans [d]es escaliers au mois de juin 2012 ». Il en va
de même des Drs S. et R.________ lorsqu’ils écrivent que « le
patient décrit des douleurs lombaires [...] et note que cette douleur est
apparue après avoir senti un craquement dans le dos lors de sa chute de
juin 2012 » ou qu’ils mentionnent que le « patient me dit qu’il n’avait pas
de troubles sensitifs avant l’accident ». Quant au courrier du Dr F.________
du 10 mars 2015, on retiendra que ce médecin n’est guère affirmatif
lorsqu’il écrit que le « traumatisme a probablement perturbé un équilibre
préexistant » mais s’avère en revanche catégorique lorsqu’il affirme que
« six mois après cet événement [i.e. en décembre 2012], l’accident n’est
plus responsable de la persistance des douleurs ».
-
21 -
A l’inverse, on constatera que les examens pratiqués au
Centre médical A._______ (cf. le rapport médical du 25 avril 2013 du Dr
A.________ et celui du 20 septembre 2013 des Drs S.________ et R.________)
et ceux effectués en [...] (cf. « Certificat de licenciement » du 10 avril