402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 90/14 - 33/2016
ZA14.036549
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , président
Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L., recourant, représenté par UNIA Vaud Secrétariat du Nord
vaudois, à Yverdon-les-Bains,
et
F., à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1, 10 al. 1, 16 et 36 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
kosovare né le [...] 1971, marié et père de quatre enfants nés en 2002,
2003, 2004 et 2012, a été engagé en qualité d’ouvrier agricole à 100%
pour une durée déterminée du 9 juin au 9 septembre 2008 par T.,
agriculteur à [...] (FR). Par l’intermédiaire de ce dernier, il était assuré à
titre obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels,
ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la F. (ci-
après : la F.________ ou l’intimée).
Par déclaration d’accident LAA du 18 juin 2008, l’employeur a
annoncé un sinistre survenu en date du 14 juin 2008 à 08h.00 sur le lieu
de travail de l’assuré. Le déroulement de cet événement était décrit en
ces termes : "Chute d’environ 2m50 sur le béton." S’agissant des blessures,
les parties atteintes étaient la tête et le corps, l’assuré ayant alors
interrompu immédiatement son travail.
A teneur d’un rapport de sortie du 19 juin 2008 établi par le
Centre Universitaire Romand de Neurochirurgie (CURN) à [...], les Drs
C.____, médecin associé, A., chef de clinique adjoint, et
R., médecin assistant, ont posé le diagnostic d’hématome épidural
temporal droit après la réalisation d’une craniotomie temporale droite
pour évacuation en urgence de l’hématome épidural temporal précité sans
aucune complication. Ces spécialistes mentionnaient une incapacité de
travailler à 100% dès le 14 juin 2008 à réévaluer. Leur examen clinique
avait mis en évidence un score de Glasgow de 15 sur 15, des pupilles
isocores et isoréactives, un patient collaborant et orienté aux trois modes,
pas de troubles de l’oculomotricité, un hématome en binocle, pas
d’otorragie objectivée et pas de perte sensitivo-motrice aux quatre
membres. A la suite de son séjour du 14 juin au 19 juin 2008, l’assuré a
été transféré en neuroréhabilitation à l’Hôpital [...]. A lecture de
l’anamnèse, L.________ a fait une chute avec réception sur la tête et perte
de connaissance d’environ trois minutes.
-
3 -
Par décision du 1
er
juillet 2008, la F.________ a octroyé ses
prestations à l’assuré pour les suites de l’accident professionnel du 14 juin
2008 par le versement d’une indemnité journalière (IJ) de 81 fr. dès le 17
juin 2008 ainsi que la prise en charge du traitement médical.
Dans un rapport de sortie du 29 juillet 2008, consécutif à un
séjour de l’assuré du 19 juin 2008 au 11 juillet 2008, les Drs N.,
médecin-cadre, M., chef de clinique et J.________, médecin-
assistant, du service de neuropsychologie et neuroréhabilitation de
l’Hôpital [...] à [...] ont posé les diagnostics suivants :
"DIAGNOSTIC PRINCIPAL :
• Chute de 3 mètres le 14.06.2008, avec :
-TCC et hématome épidural temporal D, traité par évacuation de
l’hématome en urgence.
-
Fractures de côtes 1 à 6 D.
-
Contusions hépatiques et pulmonaires.
-
Troubles cognitifs (mnésiques, exécutifs, attentionnels et
ralentissement).
DIAGNOSTIC(S) SECONDAIRE(S) & COMORBIDITE(S) :
• Bursite du coude D en juin 2008."
Retenant une incapacité de travail de l’assuré à 100% du 14
juin 2008 au 31 juillet 2008, ces spécialistes se sont prononcés comme il
suit sur son état de santé :
"DISCUSSION ET EVOLUTION :
M. L.________ nous est adressé pour une neuroréhabilitation suite à
un TCC avec hématome épidural temporal D le 14.06.2008.
A l’examen d’entrée, l’on constate un hématome en lunettes ainsi
qu’une atteinte modérée des fonctions cognitives, sous la forme de
troubles exécutifs (manque d’initiative), mnésiques, attentionnels et
d’un ralentissement. Le patient se plaint en outre de douleurs
parasternales D, de l’épaule D et de légères céphalées.
Il est autonome dans les soins personnels. La communication est
parfois difficile avec un patient d’origine kosovare, de langue
maternelle albanaise, maîtrisant très peu le français.
Avec la prise en charge neuropsychologique et ergothérapeutique,
l’on constate une bonne amélioration des performances cognitives
dans un premier temps, sans qu’elles se normalisent cependant. Il
reste également une certaine fatigabilité.
-
4 -
Après deux semaines de neuroréhabilitation, l’on remarque toutefois
une baisse des performances, sans autre atteinte neurologique.
Etant donné la survenue de céphalées plus vives, nous effectuons un
CT-scan cérébral de contrôle, qui montre la disparition de
l’hématome, sans récidive ou autre particularité. La péjoration des
performances est par conséquent mise sur le compte des
préoccupations du patient pour son avenir (situation administrative
en voie de régularisation, soucis financiers, arrêt de travail d’une
durée encore indéterminée, etc.).
Une radiographie du thorax, réalisée en raison d’une accentuation
des douleurs parasternales D, ne révèle pas de fracture. De plus, M.
L.________ se plaint de douleurs à l’épaule D. L’examen clinique fait
suspecter une entorse ou une subluxation sterno-claviculaire D (type
I ou II), pour laquelle nous instaurons un traitement de Brufen.
En cours de séjour, M. L.________ se plaint du coude D. L’on constate
la présence d’une bursite, dont l’origine peut être post-traumatique
ou sur frottement local itératif. L’évolution en est favorable avec un
traitement de glace et AINS.
Monsieur L.________ quitte notre service pour retourner chez son
employeur. Il sera revu en contrôle le 30.07.2008 à 11h.00, à la
consultation du Dr M.."
Dans un certificat initial LAA du 30 juillet 2008, le Dr M.
a repris les diagnostics précités en totalité en y ajoutant celui de
symptômes subjectifs post-TCC. Ce médecin mentionnait une reprise du
travail de son patient à 50% dès le 1
er
septembre 2008 sans pour autant
être en mesure de se déterminer quant à une reprise complète ou la fin du
traitement. S’agissant du déroulement de l’accident, le patient avait
précisé être tombé d’une remorque en ayant été bousculé par une botte
de foin avant de chuter sur la tête puis de perdre connaissance environ
trois minutes.
Dans un rapport du 22 août 2008 établi à la suite d’une
consultation ambulatoire du 19 août précédent, le Prof. Z.____, chef de
service, et le Dr A.________ du CURN ont constaté objectivement un
patient orienté aux trois modes, un score de Glasgow de 15 sur 15, une
absence de latéralisation aux manœuvres de Barré, Mingazzini, une
absence de déficit sensitivo-moteur des membres, des nerfs crâniens dans
les normes, la présence d’un nodule d’environ 3mm de diamètre au
niveau frontal droit, une cicatrice opératoire calme, des réflexes
ostéotendineux normovifs et symétriques ainsi que des réflexes cutanés
-
5 -
plantaires en flexion des deux côtés. Compte tenu de l’évolution post-
opératoire favorable sur le plan neurochirurgical, il n’était pas prévu de
revoir le patient en ambulatoire. La suite de la prise en charge
neurorééducative ainsi que la planification de la reprise du travail étant
laissées au Dr M.________ de l’ [...] [...].
Le 4 septembre 2008, le Dr M.________ a fait part d’une lente
amélioration avec diminution progressive des douleurs et de la
symptomatologie subjective post-TCC, sans que son patient soit apte pour
autant à retravailler au taux de 50% dès le 1
er
septembre 2008 comme
prévu initialement. Très gêné par le bruit, l’assuré souffrait encore de
douleurs à l’épaule droite et aux côtes ainsi que de vertiges, ce qui
justifiait une incapacité de travailler à 100% à tout le moins jusqu’au 10
octobre 2008, date de la prochaine consultation.
Dans un rapport du 14 octobre 2008, le Dr M.________ a
maintenu l’incapacité de travail totale de son patient jusqu’au 30
novembre 2008 en relevant la persistance d’une symptomatologie
subjective post-TCC avec au premier plan des vertiges ceci malgré une
lente amélioration avec une régression des douleurs costales, des
céphalées et des acouphènes gauches.
Le 2 mars 2009, le Dr M.________ s’est exprimé en ces termes
sur l’état de santé de son patient :
"Appréciation :
A 8 mois environ du traumatisme, je constate une évolution
favorable en ce qui concerne les suites directes du traumatisme,
comme la tendinite du sus-épineux D, les fractures de côtes et les
troubles cognitifs. L’équilibre est par ailleurs tout à fait bon.
En revanche, il y a de plus en plus d’éléments parlant pour un état
dépressif, pour lequel je prescris de la fluoxetin 20 mg/j., tout en
encourageant le patient à entreprendre un suivi. Dans ce sens, je
l’adresse à la consultation de la [...] (population vulnérable), le
16.03.2009 (14h00).
Sur le plan professionnel, l’on peut encore reconnaître une
incapacité partielle, liée à la symptomatologie subjective post-TCC,
comprenant fatigabilité, troubles du sommeil, vertiges, bien qu’une
-
6 -
grande partie de cette symptomatologie puisse aussi être mise sur
le compte de l’état dépressif.
Ainsi, j’établis une reprise de la capacité de travail à 50% dès le
15.03.2009. Néanmoins, si l’état dépressif devait s’aggraver, une
certaine incapacité pourrait lui être reconnue pour cette
problématique-là."
Deux CT-Scan cérébraux des 15 juin et 8 juillet 2008 du
service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV n’ont
pas révélé de nouvelles affections en comparaison avec un précédent CT
cérébral réalisé au [...] à [...]. Le CT cérébral du 15 juin 2008 concluait en
ce sens à un status satisfaisant post-évacuation d’un hématome épidural
temporal droit avec fracture bilatérale des toits des orbites.
Sous la rubrique « 8. Remarques éventuelles » d’un second
rapport LAA complété le 11 juin 2009, le Dr M.________ a précisé que si une
reprise de travail partielle était envisageable suite au polytraumatisme, le
développement d’un état dépressif réactionnel sévère prolongeait
l’incapacité de l’assuré à 100%. Ce praticien a encore confirmé ce dernier
taux d’incapacité à la F.________ le 17 septembre 2009.
Le 25 septembre 2009, la F.________ a déposé auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI)
un formulaire de détection précoce pour adultes concernant l’assuré.
Dans un rapport du 28 décembre 2009 adressé à la Dresse
S., médecin-assistant de la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU) au CHUV, le Dr M. a posé les diagnostics
suivants :
"• Episode dépressif sévère d’origine mixte (réactionnel et
possiblement organique) depuis février 2009 environ.
• Difficultés liées à la situation juridique.
• Chute de 3 mètres le 14.06.2008, avec :
-
TCC et hématome épidural temporal D, traité par évacuation
de l’hématome en urgence.
-
Fractures des côtes 1 à 6 D.
-
Contusions hépatiques et pulmonaire.
-
Troubles cognitifs (mnésiques, exécutifs, attentionnels et
ralentissement).
-
7 -
-
Symptomatologie subjective post-TCC (fatigue, vertiges,
photophobie, phonophobie, troubles du sommeil,
« agoraphobie »).
-
Tendinite du sus-épineux à l’épaule D.
-
Bursite du coude D en juin 2008 (probablement post-
traumatique)."
Dans son appréciation, le Dr M.________ mentionnait souscrire
à une reprise d’activité professionnelle de son patient à au moins 50% dès
le 15 décembre 2009, une telle évaluation n’étant selon lui pas contre-
indiquée au vu de la symptomatologie attribuable à l’état dépressif.
Une expertise psychiatrique de l’assuré a été mise en œuvre
par la F.________ dans le cadre de l’instruction de son dossier. Le Dr
W., psychiatre et psychothérapeute FMH, assisté de B.,
psychologue et psychothérapeute FSP, a transmis son rapport le 28
décembre 2009 au Dr P., médecin-conseil de la F.. Cet
expert a posé le diagnostic avec effet sur la santé d’état dépressif sévère,
post-traumatique (F32.2), dont la survenue et la persistance est
attribuable à trois facteurs interagissant, soit les séquelles sur le plan
psycho-organique du TCC (cf. examens du Dr M.________), les
réminiscences de l’accident et le sentiment de perte sur le plan
narcissique, en particulier perte de confiance en soi et la crainte d’être
durablement diminué ; ainsi que la résonance de la chute sur le plan intra-
psychique, la survenue de l’accident est vécue comme une sanction par
rapport à un sentiment de culpabilité d’avoir fait de mauvais choix. Les
experts constatent que le patient souffre encore de troubles cognitifs
(mnésiques, exécutifs, attentionnels et ralentissement) ; d’une
symptomatologie subjective post-TCC (fatigue, vertiges, photophobie,
phonophobie, troubles du sommeil, agoraphobie), et l’examen permet de
retenir des vertiges post-commotionnels. Il souffre de troubles du sommeil
avec réminiscence de son accident. A l’examen de l’assuré, les experts
constatent que les troubles dépressifs post-traumatiques, la perte d’une
estime de soi suffisante, le désespoir et le sentiment de honte qui envahit
le lésé à l’idée qu’il ne puisse récupérer ses capacités passées pèsent
toutefois sur sa capacité de travail actuelle en engendrant chez le lésé une
totale absence de confiance dans ses capacités à surmonter ses troubles.
-
8 -
Il retenait que cette atteinte à la santé était en relation de causalité
certaine avec l’accident du 14 juin 2008, au sens où ce dernier et ses
conséquences avaient déclenché l’état dépressif sévère actuel et sans
qu’un facteur étranger n’ait joué de rôle. L’état définitif n’était pas encore
atteint et ne pouvait l’être, dans le meilleur des cas, que progressivement
de sorte que la poursuite du suivi psychiatrique alors en cours se justifiait
et était susceptible de permettre, aux dires de l’expert, une amélioration
de l’état de santé ainsi que de la capacité de travail de l’intéressé. Le Dr
W.________ estimait alors l’incapacité de travail médico-théorique de son
sujet à 80%.
Le 7 janvier 2010, le médecin-conseil de la F.________ a fait
siennes les constatations et conclusions du rapport d’expertise
psychiatrique précité.
Sur le vu de l’expertise mandatée et de l’avis de son médecin-
conseil, le 16 février 2010, la F.________ a informé l’assuré de la poursuite
du versement de ses prestations, à savoir la prise en charge du traitement
débuté et le versement de l’indemnité journalière (IJ) jusqu’à nouvel avis.
Dans un certificat intermédiaire complété le 9 mars 2010, le Dr
M.________ a fait mention d’un état subjectif inchangé de son patient avec
objectivement une thymie dépressive, un ralentissement psychomoteur,
des troubles attentionnels sans changements sur le plan physique et
global. Le médecin traitant mentionnait à nouveau une reprise du travail à
50% dès le 15 décembre 2009 avec la crainte d’un dommage permanent
chez son patient lié à sa symptomatologie post-commotionnelle.
Dans un rapport du 14 avril 2010 adressé à la Dresse
S.________ de la PMU et dont il ne résulte pas de nouveaux diagnostics à
ceux retenus le 28 décembre 2009, le Dr M.________ s’est exprimé en ces
termes sur l’état de santé et l’évaluation de la capacité de travail de son
patient :
"Appréciation :
-
9 -
La situation est subjectivement stationnaire pour Monsieur
L., qui accuse toujours essentiellement des vertiges et une
fatigue généralisée, dans le cadre d’un état dépressif. La médication
de fluoxétine a été augmentée à 80mg par jour. Objectivement, le
patient paraît légèrement moins abattu et il sourit à quelques
reprises.
Il se sent toujours coincé dans une situation où il trouve à la fois
difficile de rester en Suisse, loin de sa famille, et de rentrer auprès
des siens « dans cet état », à savoir inapte à travailler selon lui. Il
n’entrevoit pas de solution. Néanmoins, il a fait la démarche
proposée, de prendre contact avec [...], où il travaille 4 matinées par
semaine dans une activité bénévole de classement d’habits. Je
pense qu’il pourrait lui être bénéfique de pouvoir gagner à nouveau
un peu d’argent, ce qui sera néanmoins difficile à obtenir, au vu de
son important état dépressif et ralentissement.
Au reste, je ne propose pas de changement de la médication ou du
pourcentage de travail, qui est toujours de 50%.[...]"
Par lettre du 31 mai 2010 adressée à son médecin-conseil, le
Dr M. a suggéré à la F.________ le versement d’un capital unique en
lieu et place de la rente, ceci afin de « débloquer » la situation ; à le
suivre, cela permettrait à l’assuré d’être rassuré quant au suivi de la prise
en charge par l’assurance de son état dépressif en lien avec l’accident,
tout en apportant un capital financier à sa famille. Ce dernier ne lui
permettant toutefois pas de se reposer à vie sur celui-ci de sorte qu’il
serait amené à retravailler au fur et à mesure que son humeur
s’améliorerait.
Le 13 juillet 2010, la F.________ a répondu oralement au
médecin traitant que la situation n’étant pas stabilisée et le traitement
médical pas terminé, l’examen du droit de l’assuré à une rente d’invalidité
versée en capital et/ou à une éventuelle indemnité pour atteinte à
l’intégrité (IPAI) n’était pas envisageable de sa part.
Le 16 août 2010, le Dr M.________ a maintenu son évaluation
relative à l’incapacité de travail à 50%. Ce médecin a précisé en lien avec
l’évolution de l’état de santé que des circonstances sans rapport avec
l’accident jouaient un rôle, à savoir la situation administrative en Suisse et
économique du patient.
-
10 -
Le 4 avril 2011, contestant ce dernier point de vue, l’assuré a
produit un certificat du 1
er
mars 2011 complété par la Dresse K.________ de
la PMU certifiant qu’il était en traitement et que son incapacité de travail
était de 70% pour la période du 1
er
mars 2011 au 29 mars 2011 (à
réévaluer).
Le 3 mai 2011, l’OAI a rendu une décision refusant le droit à la
rente et à des mesures professionnelles à l’assuré au motif qu’à
l’échéance du délai légal d’attente d’une année fixée au 14 juin 2009, il ne
remplissait pas la condition du nombre d’années de cotisations exigé à
l’art. 36 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS
831.20) ainsi que celle du domicile légal en Suisse.
En réponse à sa demande de rapport du 12 juillet 2011
adressée à la Dresse K.________ en lien avec la réalisation d’un bilan
neuropsychologique de l’assuré, la F.________ a reçu les pièces et
documents suivants :
-
une « Feuille-accident LAA » complétée par les médecins de la PMU dont
il résulte les degrés d’incapacités de travail suivants : 50% du 1
er
mars
2010 au 12 août 2010 / 100% du 12 août 2010 au 30 novembre 2010 /
70% dès le 1
er
décembre 2010 ;
-
un rapport du 31 mai 2011 adressé à la Dresse S.________ de la PMU au
terme duquel le Dr M.________ observait que le nouveau bilan
neuropsychologique réalisé le 4 mai 2011 avait mis en évidence des
déficits identiques à ceux déjà notés lors du précédent bilan en 2008 (à
savoir un ralentissement psychomoteur, une fatigabilité, des troubles
exécutifs et attentionnels) avec des performances toutefois moindres
qu’en 2008 suggérant ainsi une composante non organique.
Dans un rapport du 5 août 2011 à l’intention du médecin-
conseil de la F., la Prof. H., cheffe du service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation au CHUV a relevé notamment
que la dernière évaluation neuropsychologique du 4 mai 2011 avait mis en
-
11 -
évidence une dysfonction exécutive, des troubles attentionnels, une
diminution de la capacité de participation à l’examen, ce qui correspondait
à une péjoration du tableau neuropsychologique par rapport à l’évaluation
des 23 et 25 juin 2008. Cette spécialiste indiquait qu’au vu de cette
évolution inattendue, un état dépressif et/ou de possibles éléments de
surcharge avaient été suspectés et que bien que l’assuré ait été
significativement ralenti, l’analyse fine des résultats ne concluait pas à
une exacerbation volontaire des troubles.
Par mail du 16 septembre 2011, le Dr M.________ a renseigné la
F.________ qu’à son initiative, son patient fréquenterait un atelier
d’ergothérapie à [...] à raison de deux après-midi par semaine durant les
trois mois à venir et qu’une évaluation serait effectuée d’ici à la fin 2011.
Dans l’intervalle, ce médecin indiquait remettre l’assuré à l’arrêt de travail
à 100% et poursuivre le suivi de soutien mensuel avec une réévaluation
du traitement dans les semaines à venir. Il estimait par ailleurs qu’un
stage de son patient à la Clinique Romande de Réadaptation (CRR) de la
CNA à Sion n’était à l’heure actuelle pas indiqué. Il a transmis à cet effet
un premier rapport d’évaluation ergothérapeutique de l’Unité de
réhabilitation du CHUV Site de Cery du 8 septembre 2011 dont il ressort
en substance, la nécessité de poursuivre le traitement débuté le 14 juillet
2011 étant précisé que l’assuré était alors en incapacité de travailler.
Par décision du 7 octobre 2011, la F.________ a confirmé sa
prise de position communiquée le 9 mars 2011 à l’assuré en ce sens
notamment que ce dernier continuait d’avoir droit au versement de l’IJ à
50% dès le 1
er
mars 2011 et jusqu’à nouvel avis.
Par mail du même jour, la gestionnaire chez la F.________ en
charge du dossier a indiqué au conseil de l’assuré que sur la base des
renseignements communiqués en date du 16 septembre 2011 par le Dr
M.________ et la Dresse K.________, la prise en charge d’une incapacité de
travail à 100% était admise dès le 23 septembre 2011 et jusqu’à nouvel
avis.
-
12 -
Le 5 novembre 2011, l’assuré s’est opposé à la décision
précitée en demandant son réexamen et l’indemnisation de son incapacité
de travail à 100% au long cours depuis le 1
er
mars 2011. Il a produit en ce
sens un courriel de la Dresse K.________ du 2 novembre 2011 dont il
résulte l’absence de nouvel élément postérieur au rapport d’évaluation
ergothérapeutique de Cery, de sorte qu’il convenait de s’en tenir à une
incapacité de travail à 100% sans discontinuer depuis le début d’année.
Selon des feuilles d’accident LAA remises les 20 janvier, 27
février, 24 avril, 15 juin, 20 août et 1
er
novembre 2012, les médecins de la
PMU attestaient une incapacité de travail de l’assuré à 100% dès le 16
janvier 2012. En parallèle, le Dr M.________ n’a pas fait état de
changements de l’état de santé du patient, renvoyant auprès du
psychiatre traitant pour de plus amples renseignements quant aux
périodes et taux d’incapacités de travail.
Le 2 novembre 2012, la F.________ a admis l’opposition de
l’assuré et annulé sa décision rendue le 7 octobre 2011 en acceptant le
versement de l’IJ sur la base d’une incapacité de travail à 100% de celui-là
dès le 1
er
mars 2011 selon un décompte d’indemnités joint.
Dans un rapport du 5 avril 2013 adressé à son confrère le Dr
Z.Z.______, spécialiste en médecine interne générale à [...] et
consécutif à une consultation du 27 mars 2013, le Dr M. a posé les
diagnostics suivants :
"•Episode dépressif sévère d’origine mixte (réactionnel et
possiblement organique) depuis février 2009 environ.
•Chute de 3 mètres le 14.06.2008, avec :
-traumatisme crânio-cérébral et hématome épidural temporal D,
traité par évacuation de l’hématome en urgence.
-fracture des côtes 1 à 6 D.
-contusion hépatique et pulmonaire.
-troubles cognitifs (mnésiques, exécutifs, attentionnels et
ralentissement).
-symptomatologie subjective post-commotionnelle (fatigue, vertiges,
photophobie, phonophobie, troubles du sommeil, intolérance à la
foule).
-tendinite du sus-épineux à l’épaule D.
-bursite du coude D en juin 2008 (probablement post-traumatique)."
-
13 -
Ce médecin mentionnait avoir expliqué à l’assuré qu’une
partie de sa symptomatologie pouvait être liée au syndrome post-
commotionnel et qu’à bientôt cinq ans du traumatisme, il fallait s’attendre
à la persistance de ce genre de symptômes à long terme. Ce praticien
précisait néanmoins qu’une partie de ces symptômes était liée à l’état
dépressif de sorte que si l’humeur s’améliorait il devait être aussi possible
d’observer une réduction de la symptomatologie de type post-
commotionnel. En fin de rapport il est noté qu’il n’y avait pas lieu de
changer la médication anti-dépressive de l’assuré mais d’en rediscuter
ultérieurement avec les médecins de la PMU.
A l’occasion de l’expertise pluridisciplinaire (neurologique,
neuropsychologique et psychiatrique) mandatée par la F., l’assuré
a été convoqué dans les locaux du CEMed à Nyon les 22 janvier, 31 janvier
puis 6 février 2013. Accompagné d’un traducteur, il y a été examiné dans
l’ordre par G., neuropsychologue FSP, par le Dr L.L.,
spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et par le Dr???.,
spécialiste en neurologie FMH. Ces experts ont établi leur rapport le 26
avril 2013 après lecture attentive de l’ensemble du dossier à disposition
ainsi que d’un résumé établi par un médecin expert n’ayant pas participé
aux examens. Ils ont posé les diagnostics de status après polytraumatisme
et de syndrome subjectif post-traumatique d’évolution indéterminable en
raison d’éléments de surcharge majeurs liés. Compte tenu de leur
évolution défavorable et atypique, de même sur la base de leurs
constatations, les experts retenaient que ces atteintes n’étaient alors plus
une conséquence naturelle de l’accident du 14 juin 2008. Il ressort
notamment ce qui suit de la synthèse et la discussion de ce rapport
d’expertise pluridisciplinaire :
"A l’examen neurologique, on se trouve en face d’un sujet à la
collaboration minimale, se plaignant d’une fatigue, d’un épuisement,
de vertiges et se déclarant incapable de subir l’examen
neurologique. Néanmoins, après stimulation et explications, il est
possible de procéder à un examen toutefois de façon relativement
sommaire. Cet examen ne révèle pas de déficit neurologique objectif
mais est caractérisé par des troubles à la fois majeurs et atypiques
avec une chute en arrière à l’épreuve de Romberg et une instabilité
-
14 -
apparemment importante à la marche un pied devant l’autre, un
ralentissement des mouvements rapides et alternés, des
phénomènes de lâchages étagés au testing de la force musculaire
des 4 extrémités. Par contre, les épreuves des bras tendus et des
jambes fléchies sont effectuées sans chute et les réflexes tant
tendineux que cutanés sont bien préservés. Compte tenu des
conditions de collaboration, on n’objective pas de dysmétrie aux
épreuves de coordination et la sensibilité, bien que testable
partiellement, paraît préservée.
En bref, un examen neurologique à considérer comme sans
anomalie objectivable avec des anomalies sans substrat somatique.
On rappellera à ce propos que les différents bilans neurologiques
pratiqués initialement dans le cadre du service de neurochirurgie du
CHUV et du service de neuro-réhabilitation n’ont pas démontré
d’atteinte neurologique significative, même en début d’évolution.
Le bilan neuropsychologique effectué dans le cadre de cette
expertise s’est avéré impossible à pratiquer dans de bonnes
conditions, de telle sorte qu’il n’est pas possible de définir sur le
plan neuropsychologique la capacité de travail de l’assuré et les
limitations effectives de même que l’atteinte à l’intégrité en
conséquence de l’événement accidentel du 13 [recte : 14].06.2008,
l’examen étant parasité par les facteurs comportementaux et
psychiques.
En conclusion, sur le plan neurologique et neuropsychologique, on
se trouve dans l’impossibilité de déterminer précisément les
conséquences éventuelles de l’événement accidentel du
14.06.2008.
Nous pouvons néanmoins conclure que le présent bilan ne permet
pas d’objectiver avec probabilité ou certitude l’existence d’atteintes
somatiques sur le plan neurologique et neuropsychologique
représentant une limitation fonctionnelle ainsi qu’une limitation de
la capacité de travail de l’assuré ni une possible atteinte à
l’intégrité.
Sur le plan thérapeutique, au vu de la prédominance des facteurs
psychologiques et compte tenu de l’absence d’anomalie clairement
objectivable au bilan neurologique et neuropsychologique, il n’y a
pas de proposition additionnelle à formuler si ce n’est la poursuite
du traitement actuellement en cours.
Sur le plan psychique, l’entretien s’est avéré très difficile à mener,
Monsieur L.________ se montre passif, les réponses sont souvent très
imprécises, il dit souvent ne pas se souvenir ou ne pas savoir, il
n’est pas attentif.
Il dit que sa situation s’empire, se plaint de vertiges, il est fatigué
dans la tête. Il se plaint de troubles cognitifs, ne pourrait même plus
regarder la télévision, le sommeil est très perturbé, avec des
cauchemars durant lesquels il se voit tomber.
-
15 -
Le moral est mauvais, il rumine, est abattu, mais n’a cependant pas
d’idéations suicidaires. Il manque d’énergie, n’a plus aucun plaisir.
L’appétit est diminué, mais il n’a pas perdu de poids.
Monsieur L.________ ne se montre pas capable d’être attentif tout au
long de l’entretien, de sorte que de nombreuses interruptions ont
été nécessaires. Son discours reste dans l’ensemble bien organisé,
mais factuel et pauvre. Il n’y a aucune capacité d’élaboration.
Sur le plan de la mémoire, celle-ci serait fortement déficitaire, avec
manque de souvenirs, de dates.
A l’observation, la mimique est figée dans la tristesse,
complètement non réactive, le ton de voix est monocorde, la voix
basse difficilement audible. Il se tient replié et soupire.
Globalement, le comportement est pour le moins démonstratif. On
reste aussi perplexe face à certains faits, d’une part que les troubles
n’auraient absolument [pas] évolués, ils sont totalement similaires
depuis 4 ans et demi. Lors de l’expertise de 2009, il était pourtant
mentionné que Monsieur L.________ se montre collaborant, s’exprime
calmement et aussi clairement que possible. Ce qui n’est
absolument plus le cas. Par ailleurs, on relèvera que malgré les
troubles graves exprimés, et les problèmes financiers annoncés, son
épouse et lui ont décidé d’avoir un quatrième enfant.
Monsieur L.________ donne ainsi l’image d’une personne déficitaire
sévèrement atteinte, mais cela ne l’a pas empêché de voyager,
d’agrandir et de s’occuper de sa famille.
En conclusion, le comportement ne permet pas de poser un
diagnostic cohérent et de déterminer précisément les conséquences
éventuelles de l’accident du 14.06.2008.
Conclusions générales :
Monsieur L.________ a été victime d’un accident en juin 2008, la
perte de connaissance a été de trois minutes, le score de Glasgow
[est] de 15 à l’arrivée à l’hôpital. Le CT-Scan cérébral montre un
hématome épidural temporal droit, il est noté qu’il n’y a pas
d’hémorragie intracérébrale, pas de déplacement de la ligne
médiane. Il s’agit donc d’un épanchement de sang extradural, le
danger pour le cerveau est la compression par l’accumulation de
sang. L’intervention chirurgicale a été pratiquée en urgence.
Il est mentionné à 8 mois une évolution favorable en ce qui concerne
les suites directes du traumatisme, une reprise de travail est prévue
à 50% en mars 2009. Un trouble de l’humeur empêche alors la
reprise.
Une deuxième reprise est prescrite pour décembre 2009, mais elle
ne semble pas se faire.
L’expertise de décembre 2009 conclut à un état dépressif sévère,
post-traumatique. Les causes sont attribuées à trois facteurs, soit en
premier, des séquelles psycho-organiques du TCC, séquelles qui
n’ont cependant jamais été démontrées et qui au mieux ont été
considérées comme possibles, mais non certaines. Il est ensuite
-
16 -
évoqué des réminiscences et un sentiment de pertes sur le plan
narcissique, mais objectivement, on ne voit pas de quelles pertes il
s’agit, en quoi il est devenu un homme diminué. Le dernier facteur
concerne le vécu de l’accident comme une sanction par rapport à un
sentiment de culpabilité d’avoir fait un mauvais choix. Il s’agit d’une
hypothèse psychodynamique non démontrable dont le fondement
relève d’une problématique personnelle et sans relation avec
l’accident.
Le Professeur H.________ mentionne en 2011 dans son examen
neuropsychologique que les résultats n’étant pas compatibles avec
une évolution neuropsychlogique attendue, nous avons suspecté un
état dépressif et/ou des possibles éléments de surcharge.
L’exacerbation volontaire des troubles n’a pas été mise en évidence.
La collaboration lors de l’expertise avec les trois experts a été très
minimale, les examens neuropsychologiques ne sont pas évaluables,
ni les examens cliniques. Globalement, à près de cinq ans après le
traumatisme, on se trouve en face d’un accidenté qui montre un
tableau de grave détérioration sur tous les plans. Il est pourtant
curieux que les tests neuropsychologiques aient pu être menés
antérieurement, alors que ce n’est plus le cas actuellement.
Cette évolution, suite à un accident certainement moyennement
grave, est par contre totalement inhabituelle. La détérioration n’est
objectivement pas démontrée, ce d’autant plus que la perte de
connaissance a été courte et le Glasgow normal lors de l’arrivée à
l’hôpital. Ce tableau est d’autant plus incohérent chez un patient qui
a été capable de voyager et d’avoir un quatrième enfant, alors
même qu’une des craintes avancées a été celle de ne pas pouvoir
subvenir aux besoins de sa famille.
Il n’est ainsi pas possible d’objectiver avec probabilité ou certitude
l’existence d’atteinte de la santé à l’origine de limitations
fonctionnelles, ni d’atteinte à l’intégrité. Des facteurs d’exagération
sont probables."
En pages 14 et 15 de leur rapport, les experts ont répondu
comme il suit aux questions qui leur étaient adressées :
"1. Anamnèse (familiale, sociale et selon l’accident).
Cf. ci-dessus.
-
Il n’est pas possible d’objectiver avec probabilité ou certitude
l’existence d’atteintes de la santé à l’origine de limitations
fonctionnelles de l’assuré, compte tenu des éléments du
dossier et de l’absence d’anomalie claire et démontrée.
-
En ce qui concerne les suites de l’accident, l’état définitif est
atteint.
-
Aucun traitement n’est nécessaire.
-
L’accident n’a objectivement pas entraîné une atteinte
durable des capacités professionnelles de l’assuré, compte
tenu des éléments du dossier et de l’absence d’anomalie
claire et démontrée.
-
Il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité mesurable.
-
L’évolution du cas aurait dû être normalement favorable
aboutissant à l’absence de perte à l’intégrité physique et
d’incapacité de travail. Le tableau présent n’est pas
explicable par des données objectives.
On rappelle également que l’expertise a été réalisée sur la
base d’une collaboration pluridisciplinaire selon le mode
suivant :
-
Le dossier a été analysé et résumé par un médecin ne
participant pas aux examens.
-
21 -
-
Les trois experts signataires ont examiné séparément
l’assuré après avoir lu attentivement le dossier et le résumé.
-
Les experts ont établi conjointement le rapport après
discussion interdisciplinaire.
-
Le document final a été soumis en dernière relecture à un
médecin expert n’ayant pas examiné l’assuré, afin de juger
de la clarté du texte et de la pertinence des conclusions.
-
L’expertise – qui a nécessité un consensus à chaque niveau –
a été établie selon les règles de l’art et en toute
indépendance des parties.
5.En conclusion, les problèmes de santé à compter du 1
er
janvier
2014 ne sont plus de façon certaine ou au moins probable les
suites de l’accident invoqué selon les trois médecins-experts.
6.La décision attaquée apparaît ainsi fondée et doit être
maintenue. Il est en effet de jurisprudence constante qu’il faut
accorder plus de poids à l’expertise d’un spécialiste qu’à
l’appréciation du médecin-traitant, laquelle repose
généralement sur des examens moins fouillés que ceux de
l’expert et doit être considérée avec la réserve qui s’impose en
raison de sa position particulière vis-à-vis du patient. L’opinion
de spécialistes revêt en effet des garanties d’objectivité
supérieures à l’avis du médecin-traitant."
B.Par acte du 10 septembre 2014, L.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée en concluant à sa réforme en ce sens que la F.________
est tenue de poursuivre la prise en charge du traitement ainsi que le
versement de l’indemnité journalière après le 31 décembre 2013. Le
recourant conteste la valeur probante attribuée par l’intimée aux
conclusions du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 26 avril 2013 du
CEMed ; reprenant les arguments développés dans son opposition des 20
décembre 2013 et 19 février 2014, L.________ allègue en premier lieu que
l’expertise serait incomplète dès lors qu’il y est mentionné en page 9 sous
la rubrique « examen neuropsychologique » que celui-ci « n’a pas pu être
passé, car l’assuré présentait des plaintes récurrentes » de sorte qu’en
pages 11 et 12, les experts auraient admis se trouver dans l’impossibilité
de déterminer précisément les conséquences éventuelles de l’événement
accidentel du 14 juin 2008 sur le plan neurologique et
neuropsychologique. Or en l’espèce, l’évaluation neuropsychologique ne
serait pas un élément anodin dès lors que des troubles inquiétants ont été
identifiés comme séquelles de l’accident du 14 juin 2008 tant par le Dr
-
22 -
W.________ dans son expertise du 28 décembre 2009 que par la Dresse
H.________ plus de douze mois plus tard. Le recourant répète qu’il serait
même possible de soutenir que l’impossibilité constatée par les experts du
CEMed en janvier et février 2013 correspondait en réalité à une
aggravation de son status neuropsychologique. Il soutient ensuite une
absence d’explications des experts en lien avec leur éviction du diagnostic
d’épisode dépressif consécutif à l’accident pourtant précédemment
retenu. Il relève encore l’absence dans l’expertise du CEMed d’éléments
attestant l’existence d’une maladie pré-existante susceptible d’avoir été
aggravée du fait de l’accident. Le recourant estime dès lors que son
atteinte à la santé serait toujours en lien de causalité naturelle et
adéquate avec l’accident de la mi-juin 2008. Il fait valoir par ailleurs que
les rapports des Drs M.________ et T.T.__________, postérieurs aux
expertises de janvier et février 2013, confirment ses arguments.
Dans sa réponse du 12 novembre 2014, se référant en
intégralité à la teneur de la décision querellée, l’intimée a conclu au rejet
du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti par le
Tribunal.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981 ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
-
23 -
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l’espèce, le recourant, par son représentant, est domicilié
dans le canton de Vaud; son recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries d’été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable selon l’art. 60
al. 2 LPGA), auprès du tribunal compétent et il satisfait aux autres
conditions de forme; il est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l’espèce, la question de savoir si la
F.________ était fondée à mettre un terme au 31 décembre 2013 à toutes
les prestations d’assurance en lien avec l’accident professionnel survenu
le 14 juin 2008.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un
accident assuré suppose notamment entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
-
24 -
Cette condition est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1 b,
avec les références). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé
éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p.
407 sv., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à
effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable
dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid.
4.3.1 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire; in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2e éd., Bâle
2007, n° 79 p. 865).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid. 4.3).
Si l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié
lorsque l'état de l'assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
-
25 -
l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il
aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
b) En matière de lésions au rachis cervical par accident de
type "coup du lapin", en matière de traumatisme analogue ou en matière
de traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en
présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes
(maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire, fatigabilité, dépression, etc.). Il faut cependant que,
médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à
une atteinte à la santé ; celle-ci doit apparaître, avec un degré de
vraisemblance prépondérante, comme la conséquence de l'accident (ATF
119 V 335 consid. 2 et 117 V 359 consid. 4b ; ATF 134 V 109 consid. 9).
Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
4.a) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2, 129 V 402 consid. 2.2 et 125 V 456 consid. 5a avec les références).
b) En cas d'atteinte à la santé physique, ce lien est
généralement admis sans autre examen dès lors que le rapport de
causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). En revanche,
-
26 -
la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et des troubles d'ordre
psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les
accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute
banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves.
c) En cas d'atteintes à la santé (sans preuve de déficit
organique) consécutives à un traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale, à un traumatisme analogue ou à un traumatisme
cranio-cérébral, auxquels une atteinte psychique se surajoute, la
jurisprudence distingue, pour apprécier le caractère adéquat du rapport de
causalité, selon l'importance de l'atteinte à la santé psychique.
aa) Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique
des séquelles d'un traumatisme de type "coup du lapin", de traumatisme
analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établis,
sont relégués au second plan en raison d'un problème important de nature
psychique, on applique les mêmes critères que pour une atteinte
psychique (ATF 115 V 133 et 115 V 403) en distinguant entre atteintes
d'origine psychique et atteintes organiques. L'importance de l'atteinte à la
santé psychique doit être telle qu'elle a relégué les autres atteintes au
second plan, soit immédiatement ou peu après l'accident, soit parce que
ces dernières n'ont joué qu'un rôle tout à fait secondaire durant toute la
phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'au moment de l'appréciation
de la causalité adéquate (ATF 123 V 98 consid. 2a ; RAMA 2002 n° U 465
p. 437 consid. 3b [U 164/01]), ou lorsque les troubles psychiques apparus
après l'accident n'appartiennent pas au tableau clinique typique d'un
traumatisme de type "coup du lapin", d'un traumatisme analogue ou d'un
traumatisme cranio-cérébral (y compris un état dépressif), mais
constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (RAMA 2001 n° U
412 p. 79 consid. 2b [U 96/00] ; également ATF 134 V 109 consid. 9.5 ; TF
8C 124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2 et 8C_591/2007 du 14 mai 2008
consid. 3.1).
-
27 -
bb) Les critères à examiner pour un accident de gravité
moyenne sont alors les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes ;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques
(ATF 115 V 133 consid. 6 et 115 V 403 consid. 5c/aa).
5.a) L'assureur social — et le juge des assurances sociales en
cas de recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux
(principe de la libre appréciation des preuves, cf. art. 61 let. c LPGA). Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 8C_624/2014 du 19
décembre 2014, consid. 5.4.2, 8C_368/2013 du 25 février 2014, consid.
4.2.4, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29
mai 2013, consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est
ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
-
28 -
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a et la référence citée; TF 8C_624/2014 du 19 décembre
2014, consid. 5.4.2, 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013, consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1, 9C_66/2013 du 1
er
juillet
2013, consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 6C_658/2008
et 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C 91/2008 du 30 septembre 2008).
b) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale, il
appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables — de
nature clinique ou diagnostique — qui auraient été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en
cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014, consid. 4.1.1, 9C_631/2012
du 9 novembre 2012, consid. 3, 9C_584/2011 du 12 mars 2012, consid.
2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011, consid. 6.1.2 et la jurisprudence
-
29 -
citée). Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011,
consid. 6.1.2 avec la jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes
émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les
références ; TF 9C_803/2013 du 13 février 2014, consid. 3.1, 9C_298/2009
du 3 février 2010, consid. 2.2 et 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid.
3.2).
6.En l’espèce, l’intimée a retenu – suivant en ce sens l’avis de
son médecin-conseil du 6 mai 2013, lui-même basé sur les conclusions de
l’expertise pluridisciplinaire (neurologique, neuropsychologique et
psychiatrique) du CEMed du 26 avril 2013 –, que l’état de santé du
recourant, définitif tant sur le plan neurologique que psychique, n’était
plus en lien de causalité naturelle avec les suites de l’accident du 14 juin
2008 au motif que cet événement n’entraîne ni limitations fonctionnelles
ni incapacité de travail objectivables, ceci au plus tard dès le 1
er
mai 2013.
Cette dernière date a finalement été reportée au 1
er
janvier 2014 par
l’intimée dans sa décision, compte tenu d’une surcharge de travail
l’empêchant de statuer plus tôt qu’à la mi-décembre 2013 sur le cas
particulier.
Le recourant conteste ce point de vue. Il soutient au contraire
que le rapport d’expertise du CEMed ne saurait se voir attribuer valeur
probante d’une part, en raison de sa qualité même (absence d’examen
neuropsychologique, éviction du diagnostic d’épisode dépressif sans
explication et absence de mise en évidence d’une maladie pré-existante
aggravée par l’accident) et, d’autre part, vu ses contradictions avec les
autres pièces médicales au dossier, en particulier les avis contraires
postérieurs des médecins traitants, à savoir celui du 5 avril 2013 du Dr
M.________ ainsi que celui du 21 octobre suivant de la Dresse
T.T.__________. Le recourant soutient en conséquence souffrir d’atteintes à
-
30 -
la santé (somatiques et psychiques) encore incapacitantes, en lien avec
l’accident et nécessitant d’être traitées après le 31 décembre 2013.
7.a) Sur les plans neurologique, neuropsychologique et
psychique, les experts du CEMed ont posé les diagnostics de status après
polytraumatisme ayant entraîné un TCC avec hématome épidural
temporal droit traité par évacuation en urgence, fracture des côtes 1 à 6
droites, contusions hépatiques et pulmoniares, ainsi que de syndrome
subjectif post-traumatique d’évolution indéterminable compte tenu
d’éléments de surcharge majeurs liés.
Sur le plan somatique au sens strict, on constate que
l'ensemble des médecins consultés s'accordent pour retenir une évolution
favorable des suites directes du traumatisme, comme la tendinite du sus-
épineux D, la fracture des côtes 1 à 6 D, la contusion hépatique et
pulmonaire ainsi qu'une partie des atteintes cognitives (rapports des 4
septembre 2008 et 2 mars 2009 du Dr M.). Les médecins du
service de neuropsychologie et neuroréhabilitation de l'hôpital [...] ont
relevé le 29 juillet 2008 une bonne amélioration des performances
cognitives dans un premier temps. Ils ont toutefois noté, après deux
semaines, une baisse des performances qu'ils ont mise sur le compte des
préoccupations du patient pour son avenir (situation administrative
compliquée en ce qui concerne le permis de séjour, soucis financiers, etc.).
Les médecins traitants de l'assuré ont constaté que celui-ci présentait
encore une symptomatologie subjective post-commotionnelle (fatigue,
vertige, trouble du sommeil, photophobie, phonophobie, agoraphobie) et
quelques troubles cognitifs (mnésiques, exécutifs, attentionnels et
ralentissement). Ils ont exposé que l'incapacité de travail était due avant
tout à un état dépressif sévère qui empêchait l'assuré de dépasser ses
atteintes résiduelles (cf. notamment expertise du Dr W. du 28
décembre 2009, rapports des 2 mars 2009, 11 juin 2009, 14 avril 2010 et
31 mai 2011 du Dr M.). La Prof. H. a également relevé,
comme le Dr M., un état dépressif et/ou des éléments de
surcharge à composante non organique. A plusieurs reprises, le Dr
M. a observé que l'évolution de l'état de santé de l'assuré était
-
31 -
due à des circonstances sans rapport avec l'accident, à savoir la situation
administrative en Suisse et économique du recourant ; celui-ci se sentant
coincé dans une situation où il trouve à la fois difficile de rester en Suisse,
loin de sa famille et de rentrer auprès des siens dans cet état (rapports du
Dr M.________ des 10 avril 2010, 13 juillet 2010 et 16 août 2010 et de la
Prof. H.________ du 5 aout 2011). Il existe ainsi des facteurs extérieurs à
toute atteinte médicale qui influencent sur la capacité de travail de
l'assuré.
Sur le plan neurologique, les experts ont constaté que
l'examen était à
considérer comme sans anomalie objectivable avec des anomalies sans
substrat somatique. A cet égard, les différents bilans neurologiques
pratiqués initialement dans le cadre du service de neurochirurgie du CHUV
et du service de neuro-réhabilitation n'ont pas démontré d'atteinte
neurologique significative, même en début d'évolution. Malgré le fait que
les experts ont été confrontés à des difficultés (voire même parfois à des
impossibilités s'agissant notamment de l'examen neuropsychologique)
liées aux conditions de collaboration (participation très minimale) de
l'assuré, ils ont pu conclure sur la base de leurs propres constatations et
sur l'ensemble des pièces médicales du dossier que leur bilan ne
permettait pas d'objectiver avec probabilité ou certitude l'existence
d'atteintes somatiques sur les plans neurologique et neuropsychologique
représentant une limitation fonctionnelle ainsi qu'une limitation de la
capacité de travail de l'assuré ni une possible atteinte à l'intégrité. Ils ont
relevé à cet égard la prédominance de facteurs psychologiques (cf.
rapport d'expertise pluridisciplinaire du 26 avril 2013 du CEMed p. 12). On
peut dès lors retenir, à l'instar des experts, pour établi au degré de la
vraisemblance prépondérante, que les troubles cognitifs rapportés par le
recourant ne découlent pas d'une lésion structurelle objectivable du
cerveau.
b) Sur le plan psychique, les experts ont relevé que le
comportement de l'assuré était pour le moins démonstratif et qu'ils
demeuraient perplexes quant à certains faits, l'assuré donnant l'image
-
32 -
d'une personne déficitaire sévèrement atteinte, alors que cela ne l'avait
pas empêché de voyager, d'agrandir et de s'occuper de sa famille. Les
experts n'ont pas retenu le diagnostic d'état dépressif sévère tel que posé
précédemment par les médecins consultés. Ils ont motivé leur position en
exposant que l'état dépressif était attribué par le Dr W.________ à trois
facteurs, soit en premier, des séquelles psycho-organiques du TCC,
séquelles qui n'ont cependant jamais été démontrées et qui au mieux ont
été considérées comme possibles, mais non certaines. Il est ensuite
évoqué des réminiscences et un sentiment de pertes sur le plan
narcissique, mais objectivement, les experts ne voient pas de quelles
pertes il s'agit et en quoi l'assuré est devenu un homme diminué. Le
dernier facteur concerne le vécu de l'accident comme une sanction par
rapport à un sentiment de culpabilité d'avoir fait un mauvais choix. Il s'agit
d'une hypothèse psychodynamique non démontrable dont le fondement
relève d'une problématique personnelle et sans relation avec l'accident.
Les experts ont conclu que l'évolution psychique, suite à un accident
certainement moyennement grave, était totalement inhabituelle. La
détérioration n'était objectivement pas démontrée, ce d'autant plus que la
perte de connaissance avait été courte et le Glasgow normal lors de
l'arrivée à l'hôpital. Il n'était ainsi pas possible d'objectiver avec probabilité
ou certitude l'existence d'atteinte de la santé à l'origine des limitations
fonctionnelles, ni d'atteinte à l'intégrité. Des facteurs d'exagération
étaient probables. Ainsi, les experts ont conclu que l'évolution défavorable
et atypique des troubles que présentait l'assuré ne pouvait être attribuée
aux conséquences de l'accident.
c) Les rapports postérieurs à l'expertise du CEMed n'apportent
aucun élément de nature à mettre en doute les conclusions de cette
dernière. En effet, le Dr W.________ affirme que le diagnostic d'état
dépressif sévère est en relation de causalité certaine avec l'accident; car il
a été déclenché par l'accident ou ses conséquences. Or, il sied de rappeler
ici que le seul fait que des symptômes ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf.
consid. 4b in fine supra). Il convient au contraire en principe d'en
-
33 -
rechercher l'étiologie. Quant à la Prof. H., bien qu'elle note qu'il a
été mis en évidence «une dysfonction exécutive, des troubles
attentionnels, une diminution de la capacité de participation à l'examen,
ce qui correspond à une péjoration du tableau neuropsychologique par
rapport à l'évaluation des 23 et 25 juin 2008» au dernier bilan du 4 mai
2011, elle constate des résultats incompatibles avec l'évolution
neuropsychologique attendue. Partant même si l'exacerbation volontaire
des troubles n'y est alors pas attestée, il demeure que l'opinion de la Prof.
H. se recoupe en partie avec celle des experts du CEMed, dès lors
qu'ils constatent de manière concordante des éléments de surcharge chez
l'assuré.
A cela s'ajoute le fait que le rapport du 5 avril 2013 du Dr
M.________ n'est pas déterminant, dès lors que ce médecin n'y pose pas de
nouveau diagnostic dont les experts du CEMed n'auraient pas eu
connaissance lors de leurs examens datant de janvier/février 2013. Le
rapport du 21 octobre 2013 de la Dresse T.T.__________ fait suite à une
consultation du 22 juillet 2013, ce psychiatre étant le dernier en date à
avoir assuré le suivi ambulatoire du recourant auprès de la PMU avant la
décision querellée. Son analyse du cas repose ainsi pour l'essentiel sur les
rapports antérieurs de ses confrères psychiatres sans que l'on ne sache en
quoi a consisté concrètement la consultation de la fin juillet 2013. Ce
rapport consiste en une appréciation distincte d'un même état de fait déjà
connu des experts du CEMed sans qu'il n'en ressorte de substrat médical
objectif nouveau de nature à mettre en doute le bien-fondé de l'expertise
du CEMed.
Finalement, les conclusions approfondies des experts du
CEMed sont convaincantes et doivent être suivies. En conséquence, c'est à
juste titre que l'intimée a mis fin à ses prestations au 31 décembre 2013.
8.a) Au surplus, on relèvera que même en retenant que le
recourant présente toujours des atteintes des suites d'un traumatisme
cranio-cérébral en lien de causalité naturelle avec l'accident, l'issue du
recours n'en serait pas modifiée vu l'absence de causalité adéquate.
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34 -
En l'occurrence, le recourant a fait une chute de plus de deux
mètres de hauteur avec réception sur la tête et le corps, il n'a toutefois
perdu connaissance que durant trois minutes et a présenté en particulier
un score de Glasgow normal à son arrivée à l'hôpital. Partant, il s'agit d'un
accident de gravité moyenne (cf. TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 —
perte de connaissance d'une demie-heure à une heure). Il ressort des
différents rapports médicaux (cf rapport du Dr M.________ des 2 mars
2009, 11 juin 2009, 15 décembre 2009 et 14 avril 2010, du Dr W.________
du 28 décembre 2009 et de la Prof. H.________ du 5 août 2011) que les
éventuels symptômes résiduels d'un TCC ont été relégués à l'arrière-place
par l'atteinte psychique indépendante (état dépressif sévère) qui doit être
examinée à l'aune des critères jurisprudentiels applicables en cas de
troubles psychiques consécutifs à un événement accidentel (cf. consid. 4
c/bb ci-dessus).
Dans le cas présent, aucun des critères n'est réalisé. L'assuré
a subi une craniotomie temporale droite pour évacuation en urgence d'un
hématome épidural temporal droit, intervention décrite comme sans
aucune complication étant précisé également qu'il n'y a pas été décelé
d'hémorragie intracérébrale ou de déplacement de la ligne médiane au
CT-Scan. Les suites directes des atteintes physiques étant rapidement
favorables (cf. notamment le rapport du 22 août 2008 du Prof. Z.________
et du Dr A.____________ du CURN), une première reprise de travail à 50% a
été envisagée déjà dès le 1
er
septembre 2008 par le Dr M.,
reportée au même taux au 15 mars 2009. Une seconde tentative de
reprise de travail était encore prévue « à au moins 50% » dès le 15
décembre 2009. Nonobstant une évolution favorable des atteintes
physiques dues à l'accident, ces reprises d'activité professionnelle se sont
révélées impossibles exclusivement en raison d'un trouble de l'humeur
non objectivable chez l'assuré (dans son rapport du 5 avril 2013 le Dr
M. mentionne en ce sens que « si l'humeur s'améliorait, l'on
devrait aussi observer une réduction de la symptomatologie de type post-
commotionnel »), lequel se plaignait essentiellement d'une fatigue, d'un
épuisement et de vertiges. La longueur de l'incapacité de travail n'était
janvier 2014 faute de lien de causalité naturelle et adéquate entre les
atteintes à la santé affectant le recourant sur les plans somatique, cognitif
et psychique et l'accident professionnel survenu le 14 juin 2008.
9.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni
allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2014 par la
F.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :