402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 85/14 - 92/2016
ZA14.035357
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Piguet, juge, et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G., à [...], recourante, représentée par Fortuna Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
H., à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 et 2 LAA ; 9 al. 2 OLAA
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5 -
présentait des scapulalgies gauches allant crescendo et entraînant
une impotence fonctionnelle partielle de l'épaule.
4 - Lors des deux premières consultations, la patiente n'a pas
évoqué de symptomatologie douloureuse de l'épaule gauche.
5 - Le 27 août, la patiente alléguait des scapulalgies gauches
évoluant depuis plus de 10 jours avec une limitation active de
l'élévation antérieure et de l'abduction de l'épaule gauche.
6 - Aucune plainte de l'épaule gauche n'a été relevée avant le
27.08.2013.
7 - Il est difficile avec certitude de lier les deux évènements mais en
l'absence d'autres accidents ou traumatismes, le lien de causalité
entre l'accident du 14 juillet et l'intervention réparatrice du tendon
le 11 décembre est très élevé.
8 - Le lien de causalité entre les deux évènements est fort probable
comme je l'ai annoncé à la question 7.
9 - Les troubles de l'épaule gauche ne peuvent être dus qu'à un
accident; en effet, l'évolution est trop courte pour imputer une cause
dégénérative (entre le 27.08 et le 3.12 date de la réalisation de l’IRM
et du diagnostic).
10 - Les lésions tendineuses de l'épaule gauche ne peuvent pas être
dues à une origine dégénérative.
11 - En fait, j'ai rempli trop rapidement la déclaration d'accident
pour l'assurance la H.________ puisque la patiente n'alléguait pas de
troubles scapulaires à ce moment, raison pour laquelle, le médecin
n'a pas retenu l'accident comme évènement responsable ; si j'avais
retardé de 14 jours, la prise en charge par l'assurance n'aurait pas
posé de problème car ces troubles auraient été déclarés!”
Le conseil de l'assurée s'est appuyé sur les avis des Drs
U.________ et F.________ pour conclure à la poursuite des prestations
d'assurance pour l'atteinte à l'épaule gauche, subsidiairement à la mise en
œuvre d'une expertise.
Le 11 juin 2014, le médecin-conseil de H., le Dr
S., a pris position comme suit :
“Cette I.R.M. met en évidence une déchirure transfixiante du sus-
épineux avec une rétraction conséquente, l'absence de signe pour
une rupture tendineuse ancienne, la musculature ne montre pas de
dégénérescence ni d'atrophie, je note cependant une arthrose
acromio-claviculaire hypertrophiante. Il est vrai, que la rupture
transfixiante e[s]t présente de manière récente, par contre, il est
faux d'affirmer que la cause de cette rupture est uniquement due à
l'événement qui nous concerne. Le rapport médical LAA initial, qui a
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été réalisé le 7 octobre 2013 indique, qu'il s'agit d'une chute avec
choc direct sur le rebord de la piscine avec douleur au niveau de
l'impact. Il s'agit donc d'un mono traumatisme simple. Ce rapport
médical d'ailleurs atteste de manière claire la localisation unique et
établit la fin du traitement au 29 juillet 2014. Les douleurs de
l'épaule qui sont apparues par la suite ont été relatées à partir de
décembre 2013 (déclaration de rechute de l'accident du 14 juillet
2013), il est possible que cette atteinte soit en rapport avec
l'événement qui nous concerne, bien que le mécanisme lésionnel
décrit dans le rapport médical initial ne concerne pas un mouvement
complexe multidirectionnel lors de sa chute mais plutôt un choc
direct entraînant des douleurs thoraciques. Ces douleurs de l'épaule
gauche, apparues de manière plus ou moins contemporaine à
l'événement qui nous concerne, peuvent également être mises en
rapport avec l'arthrose acromio-claviculaire gauche hypertrophiante
qui est susceptible de créer un conflit antérieur pouvant entraîner à
la longue une déchirure de cette coiffe. Le rapport médical du Dr
U., spécialiste F.M.H. en chirurgie orthopédique du 10 mars
2014, indique que l'assurée a une coiffe des rotateurs en rapport
avec son âge, c'est-à-dire vraisemblablement dégénérative.
Le 27 août 2014 (recte : 2013), un traitement conservateur de son
épaule gauche a été entrepris sans succès, le dossier accident n'a
pas été rouvert et le 7 octobre 2013 dans son rapport LAA initial, il
est signifié que le traitement a pris fin le 29 juillet 2013.
Je pense que les douleurs de l'épaule gauche sont apparues de
manière progressive, sans rapport avec l'évènement qui nous
concerne, dans le sens qu'elles seraient apparues de toute façon à
un moment ou à un autre du fait de la qualité de la coiffe (en rapport
avec son âge) et de l'arthrose acromio-claviculaire hypertrophique,
qui laisse suspecter la possibilité d'un conflit antérieur entraînant la
déchirure du tendon. J'ai de la peine à comprendre que l'assurée ait
repris le travail avec des douleurs handicapantes de son épaule
gauche sans le signaler après le contrôle du 22 juillet 2013, en effet
outre les douleurs, la déchirure de la coiffe entraîne une faiblesse
pour les mouvements en élévation, qui aurait dû être signalée lors
de sa reprise si cette déchirure de coiffe était présente lors de cette
reprise.
Pour ces raisons, je ne retiens pas la causalité naturelle de la
rechute concernant l'épaule gauche par rapport à l'événement du 14
juillet 2013, je considère ce rapport de causalité tout au plus
possible.”
Par décision sur opposition du 3 juillet 2014, H. a rejeté
l'opposition en niant le lien de causalité naturelle entre la lésion de
l'épaule gauche et l'accident du 14 juillet 2013.
C.Par acte du 2 septembre 2014, l'assurée a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud
contre la décision sur opposition du 3 juillet 2014. Elle a conclu, avec
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dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à
H.________ en ce sens que son droit aux prestations est reconnu pour les
troubles de l'épaule gauche en lien avec l'accident du 14 juillet 2014
(recte : 2013). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause pour
instruction complémentaire.
Dans sa réponse du 7 octobre 2014 au recours, H.________ a
conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 23 octobre 2014, la recourante a requis
l'ordonnancement d'une expertise.
Au terme de sa duplique du 18 novembre 2014, l’intimée a
conclu derechef au rejet du recours. Elle estime également que l’expertise
sollicitée ne se justifie pas au vu du bien-fondé de l’appréciation de son
médecin-conseil.
D.Le juge instructeur a ordonné une expertise judiciaire bi-
disciplinaire, interne et orthopédique. Cette expertise a été réalisée par les
Dresses K.________ et R., médecine interne FMH, de l'Unité
d'expertises médicales de la [...] ( [...]) à [...] avec le consilium
orthopédique du Dr Q., spécialiste en chirurgie orthopédique. Le
rapport d'expertise du 1
er
septembre 2015 contient notamment les
conclusions suivantes :
“Notre évaluation de médecine interne ne révèle pas de pathologie
somatique ou psychiatrique. L'examen clinique de médecine interne
est normal. L'examen orthopédique est aussi actuellement normal.
La mobilité des deux épaules est entière. Madame G.________ ne se
plaint d'aucune douleur résiduelle. Il n'y a pas de séquelle liée à
l'accident du 14.7.2013 et à l'intervention du 11.12.2013.
La reconstruction anamnestique des faits montre une incertitude au
niveau du mécanisme de l'accident. Il est clair que Madame
G.________ s'est cognée à la barre en aluminium. Par contre, il n'a
pas été possible de préciser si l'épaule gauche a été cognée contre
le rebord de la piscine. Notre expert orthopédiste a revu avec
attention les images de l’IRM de l'épaule gauche du 3.12.2013 : il y a
clairement une lésion isolée du tendon du sus-épineux gauche, mais
celle-ci est plus importante qu'il n'y paraît, bien que décrite de façon
succincte par la radiologue sous forme d'une tendinopathie
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importante du moignon résiduel. Il s'agit clairement d'une rupture
du tendon avec rétraction en zone intermédiaire, c'est-à-dire plus
qu'une simple rétraction après quelques mois d'un tendon sain
rompu à son insertion. La partie proximale du tendon présente une
tendinopathie massive, fibrillaire jusqu'à son insertion sur le corps
musculaire qui présente partiellement une amyotrophie locale bien
visualisée.
Il s'agit clairement d'un tendon présentant une tendinopathie
massive avec une ancienne rupture, ce type de lésion ne pouvant en
aucun cas apparaître en cinq mois.
Si l'on reprend tous les éléments, c'est-à-dire la chute
principalement sur l'hémicorps droit, une absence de douleurs
initiales à l'épaule gauche, la probable surutilisation du membre
supérieur gauche les premières semaines en raison d'une impotence
marquée du bras droit liée à la fracture costale droite, une imagerie
radiologique parlant clairement pour une lésion ancienne du tendon
avec une atteinte dégénérative massive de tout le tendon jusqu'au
corps charnu avec une rétraction en zone intermédiaire, typique
d'une lésion ancienne, on arrive à la conclusion que sur le plan de la
vraisemblance prépondérante qui régit la LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20] la causalité
naturelle n'est que possible.
L'éventuelle contusion de l'épaule gauche, qui ne peut être exclue,
n'a pu entraîner cette lésion, et n'a fait qu'au plus rendre que très
modérément symptomatique cette épaule, qui s'est probablement
décompensée par l'utilisation préférentielle du membre supérieur
gauche liée à l'atteinte de l'hémicorps supérieur droit.
En conclusion, nos observations montrent que la rupture tendineuse
de l'épaule gauche est ancienne et antérieure à l'accident du
14.7.2013. Les douleurs de l'épaule gauche ont pu être exacerbées
par la chute et/ou par l'utilisation préférentielle du bras gauche
après la chute. Ainsi la causalité naturelle avec l'accident n'est que
possible.”
Les 23 et 24 septembre 2015, les parties ont pris position sur
l'expertise judiciaire, maintenant leurs conclusions respectives.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
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ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile - compte tenu des
féries judiciaires estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) - auprès du
tribunal compétent eu égard au domicile de la recourante, est donc
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident, professionnel ou non. La notion d'accident est
définie à l'art. 4 LPGA: il s'agit de toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
L'obligation de l'assureur-accidents d'allouer ses prestations
suppose l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'atteinte à la santé (ATF 123 V 98 consid. 3d, 123 V 137 consid. 3c, 122 V
416 consid. 2a et les références; TF 8C_87/2007 du 1
er
février 2008,
consid. 2.2). L'exigence du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il
y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
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entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (TFA U 80/2005 du 18 novembre
2005, consid. 1.2; ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1, 119
V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références).
b) L'art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d'inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. Il a été fait usage de cette possibilité à l'art.
9 al. 2 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents; RS 832.202), selon lequel, pour autant qu'elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire: les fractures (let. a), les
déboîtements d'articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let h).
La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions
d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un
accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère « extraordinaire » de la
cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être
niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond
avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme
étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let.
a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable
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extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues
pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par
exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la
normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement
maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure
suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru
survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2.).
Cette réglementation a pour but d'éviter, au profit de l'assuré,
la distinction souvent difficile entre maladie et accident. L'assureur-
accidents doit ainsi assumer un risque qui, en raison de la distinction
précitée, devrait souvent être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, tout au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut
qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à
titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_347/2013 du 18 février 2014, consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre
2008 consid. 4.2 et les références citées). Ainsi, on ne recherche pas si les
lésions constatées sont d'origine uniquement accidentelle, mais,
inversement, si elles sont d'origine exclusivement dégénérative. Le fait
que ces lésions ont au moins été favorisées par des atteintes
dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux prestations. C'est
précisément dans de tels cas de figure, où l'influence d'un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l'art.
9 al. 2 OLAA impose d'assimiler ces lésions à un accident. Le but est ainsi
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d'éviter de mener systématiquement de longues procédures et expertises
médicales en vue d'établir la question de la causalité naturelle en cas
d'atteintes figurant dans la liste de cette disposition, étant admis qu'un
certain nombre de cas en soi du ressort de l'assurance-maladie sont mis à
la charge de l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 3; TF U 162/06
du 10 avril 2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
c) Les déchirures des tendons telles que les ruptures de la
coiffe des rotateurs figurent dans la liste exhaustive des lésions
corporelles assimilées à un accident de l'art. 9 al. 2 OLAA (cf. let. f). En
revanche, une tendinopathie ne figure pas dans cette liste exhaustive.
En l'espèce, une rupture transfixiante du tendon sus-épineux
de l'épaule gauche a été constatée par l'ensemble des médecins sur la
base de l'examen par IRM du 3 décembre 2013. Les règles de l'art. 9 al. 2
OLAA s'appliquent donc à cette lésion. En revanche, les règles ordinaires
de l'art. 6 al. 1 LAA s'appliquent à la tendinopathie massive de ce tendon
diagnostiquée par l'expertise judiciaire.
3.a) La recourante soutient que la lésion de l'épaule gauche ne
peut être que la conséquence de l'événement du 14 juillet 2013. Elle
s'appuie à cet effet principalement sur l'avis du Dr U.________ selon lequel
le lien de causalité est certain pour les motifs suivants: la recourante était
complètement asymptomatique et saine de son épaule gauche jusqu'au
moment de l'accident qui n'était pas du tout une chute banale; les
troubles de la patiente définis comme douleurs persistantes et impotence
fonctionnelle de l'épaule sont apparus suite à la chute du 14 juillet, jamais
avant cette date; c'était donc la chute qui expliquait l'apparition de ces
symptômes. La position du Dr F.________ est plus différenciée: s'il estimait
que le lien de causalité était fort probable ou très élevé, il estimait difficile
de lier avec certitude les deux évènements; à son avis, l'évolution entre
les premières plaintes de la recourante relatives à son épaule gauche le
27 août 2013 et le diagnostic de la rupture du sus-épineux le 3 décembre
2013 était trop courte pour imputer une cause dégénérative.
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13 -
b) Selon l'expertise judiciaire, la lésion du sus-épineux était
antérieure à l'événement du 14 juillet 2013. En effet, la tendinopathie
massive que présentait le tendon rompu du sus-épineux sur l'examen par
IRM ne pouvait en aucun cas apparaître en cinq mois. Il ne pouvait s’agir
que d'une ancienne rupture qui était restée asymptomatique jusqu'en
août 2013. A leur avis, même si l'accident du 14 juillet 2013 avait aussi
entraîné une contusion de l'épaule gauche, ce qui ne pouvait être exclu au
regard de l'incertitude subsistant au niveau du mécanisme de l'accident,
une telle contusion n'a pas pu entraîner la lésion du sus-épineux.
L'expertise judiciaire confirmait ainsi la conclusion du médecin-
conseil en ce qui concerne l'absence de lien de causalité naturelle, mais
sur la base d'un raisonnement différent fondé sur une analyse approfondie
de l'examen radiographique.
c) Les avis contraires des Drs U.________ et F.________ ne
permettent pas de mettre en question la pleine force probante de
l'expertise judiciaire.
Le Dr U.________ fonde son raisonnement exclusivement sur le
caractère asymptomatique de l'épaule gauche avant l'événement du 14
juillet 2013. Or, il s'agit manifestement d'un raisonnement "post hoc, ergo
propter hoc" qui ne suffit pas pour établir un rapport de causalité
naturelle. En effet, selon la jurisprudence, le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (ATF
119 V 335 consid. 2b/bb; TFA U 215/1997 du 23 février 1999, consid. 3b,
in: RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss.).
Quant à l'argument du Dr F.________ relatif au trop bref
intervalle entre les plaintes et le diagnostic pour démontrer une atteinte
dégénérative, il est clairement contredit par la constatation de l'expert
orthopédiste que l'IRM démontrait une tendinopathie massive qui ne
pouvait qu'être antérieure à l'événement du 14 juillet 2013.
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14 -
d) Il découle de ce qui précède que l'événement du 14 juillet
2013 ne constituait pas une cause extérieure de la rupture du tendon sus-
épineux de l'épaule gauche. L'expertise judiciaire démontre par ailleurs
que cet événement n'était pas avec une vraisemblance prépondérante la
cause extérieure au moins des symptômes de la rupture du tendon. En
effet, selon l'avis des experts, cet événement n'a fait qu'au plus rendre
très modérément symptomatique cette épaule, qui s'est probablement
décompensée par l'utilisation préférentielle du membre supérieur gauche
liée à l'atteinte de l'hémicorps supérieur droit. Or, même si cette utilisation
préférentielle était la conséquence d'une lésion costale droite en lien de
causalité naturelle avec l'accident du 14 juillet 2013, elle correspondait à
un geste de la vie courante et ne constituait pas en soi une cause
extérieure.
e) L'absence de cause extérieure a pour conséquence que la
rupture du tendon du sus-épineux de l'épaule gauche ne remplit pas les
conditions pour être une lésion corporelle assimilée à un accident de l'art.
9 al. 2 OLAA. A fortiori, la lésion du sus-épineux de l'épaule gauche et la
tendinopathie massive de ce tendon ne sont pas dans un lien de causalité
naturelle avec l'accident du 14 juillet 2013 au sens de l'art. 6 al. 1 LAA.
4.Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite.
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à
des dépens (cf. art 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
15 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 3 juillet 2014 de H.________ est
confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
G.),
-H.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :