402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 84/14 - 68/2016
ZA14.035355
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
MM. de Goumoëns et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G., à P. (France), recourant, représenté par Me Jean-Michel
Duc, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 21 al. 1 let. d LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 21 août
1945, de nationalité suisse, a une formation d’architecte d’intérieur mais a
exercé la profession d’agent d’assurances. Il a exercé pour la dernière fois
son activité en tant que courtier à titre indépendant. Depuis le 2 novembre
1998, il a perçu des prestations de l’assurance-chômage et était à ce titre
assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée). L’assuré
est en outre un sportif accompli qui a pratiqué notamment la voile à haut
niveau.
Domicilié en Suisse au début de la procédure, l’assuré s’est
établi en France depuis le 1
er
mars 2010.
B.Le 20 février 2000, à B.________ (VS), l’assuré a glissé sur une
plaque de verglas et est tombé sur l’épaule gauche.
Le diagnostic posé était celui d’une rupture des tendons de la
coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Le 9 mai 2000, l’assuré a subi une
acromioplastie et réparation de la coiffe des rotateurs à la Clinique
S.________ (déchirure massive de 5 x 5 cm au niveau sous-scapulaire, sus-
épineux, sous-épineux et du long chef du biceps), opération effectuée par
le Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique.
Le 20 juillet 2000, alors qu’il était toujours en incapacité de
travail à 100%, l’assuré a chuté dans les escaliers de son immeuble. Cette
chute a entraîné une lésion en anse de seau luxée du ménisque externe
du genou droit, traitée par arthroscopie et résection le 25 juillet 2000.
L’assuré avait été victime en 1983 d’une déchirure méniscale du genou
droit à la suite d’une chute à skis. Il avait toutefois pu reprendre toutes ses
activités sportives, notamment le tennis deux à trois fois par semaine à un
bon niveau régional, deux ou trois mois après cet accident.
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3 -
Le 5 novembre 2000, alors qu’il se trouvait sur un ponton au
bord du lac, l’assuré a trébuché sur sa chienne et a heurté le sol bétonné
directement avec le genou droit replié. Une IRM du 6 novembre 2000 est
compatible avec une suspicion de rupture méniscale au niveau du
segment moyen du ménisque interne.
Le 18 décembre 2000, l’assuré a été examiné par le Dr
D., médecin d’arrondissement de la CNA, qui a apprécié la
situation de la manière suivante :
« Chez cet assuré de 55 ans, agent d’assurances, au chômage
depuis plus de 2 ans, on se trouve à 10 mois d’une contusion de
l’épaule gauche ayant nécessité une acromioplastie et réparation
d’une lésion étendue de la coiffe des rotateurs à gauche.
Il subsiste une limitation importante de la mobilité active de l’épaule
gauche avec une antépulsion atteignant 120° et une abduction à
60°. Un traitement de physiothérapie se poursuit pour cette
articulation.
Une activité légère de bureau est entièrement exigible pour les
séquelles de cette épaule. Le patient ne peut plus effectuer des
travaux au-dessus de l’horizontale.
En ce qui concerne le genou droit, on retient un état antérieur
important avec une entorse en 83 ayant entraîné une lésion
ménisco-ligamentaire ainsi qu’une probable instabilité antérieure
chronique.
Les radiographies du 21.7.00 montrent une pangonarthrose droite
avancée.
Status après entorse du genou droit en juillet 2000 ayant entraîné
une lésion méniscale externe en anse de seau, traitée par
méniscetomie-arthroscopie.
Un nouvel accident du 5.11.00 avec chute et entorse du genou droit
a entraîné une aggravation des douleurs de cette articulation avec
un flessum irréductible entraînant une boiterie importante et la
nécessité de se déplacer avec des béquilles. L’IRM parle en faveur
d’une lésion méniscale interne. La clinique est compatible avec un
blocage du ménisque interne.
L’incapacité de travail est actuellement essentiellement déterminée
par l’état du genou droit. Nous attendons le résultat du prochain
contrôle prévu au début de l’année prochaine chez le Dr J..
Je remercie ce confrère de nous faire part de ses intentions
thérapeutiques ».
-
4 -
Les suites de ces trois accidents ont été prises en charge par
la CNA.
Par courrier du 18 octobre 2002 adressé au conseil de l’assuré,
la CNA a annoncé la fin du paiement des indemnités journalières dès le 21
octobre 2002. En outre, la CNA a déclaré prendre en charge les frais du
traitement s’avérant encore nécessaires ainsi que la prise en charge d’une
prothèse totale du genou ainsi que de l’incapacité de travail qui y serait
liée si l’assuré décidait de se faire opérer.
Suite aux lésions à l’épaule gauche (coiffe des rotateurs) et au
genou droit consécutives à ces accidents, l’assuré a bénéficié de la mise
en place successivement de trois prothèses totales du genou droit.
Le 12 mars 2003, l’assuré a été opéré par le Dr J.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, qui a procédé à une arthroplastie totale par prothèse Ralan
Sys, implant fémoral taille C, embase tibiale 75, insert polyéthylène 8 mm
(81.54/93.56).
Le 10 octobre 2006, l’assuré a été vu par le Prof. Y. à
la clinique universitaire de chirurgie orthopédique de l’Hôpital V.________ à
N..
Le 20 mars 2007, le Dr H. de la clinique universitaire
de chirurgie orthopédique de l’Hôpital V.________ à N.________ a annoncé
qu’au vu de la symptomatologie douloureuse persistante, il s’était décidé
avec l’assuré à procéder à un changement de la prothèse au genou droit,
qui devait avoir lieu en mai 2007. Le 22 mai 2007, l’assuré a informé la
CNA que l’opération n’aurait pas lieu avant le mois de septembre 2007.
Le 3 septembre 2007, le Prof. Y.________ a opéré l’assuré et a
procédé à une exportation de la prothèse du genou et à une
réimplantation d’une prothèse du genou droit balancée (Balansys,
composant de fémur C, composant de tibia 80, polyéthylène 13).
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5 -
Le 21 octobre 2008, le Prof. Y.________ a indiqué qu’au vu du
résultat insatisfaisant de l’opération un nouveau changement de prothèse
était nécessaire. Il serait décidé au cours de l’opération s’il fallait changer
uniquement le plateau tibial ou l’entier de la prothèse. Le 20 janvier 2009,
le Prof. Y.________ a indiqué que les douleurs restaient comme auparavant
intolérables pour le patient. Il avait discuté avec lui en détail le
changement de prothèse du genou droit. Il avait clairement indiqué
qu’une amélioration du status douloureux était tout sauf sûre. Il allait
implanter une prothèse Balansys antiallergique. Le patient souhaitait
procéder à l’opération aussi rapidement que possible.
Le 5 mars 2009, le Prof. Y.________ a procédé à l’opération soit
au changement de la prothèse du genou droit (Balansys PS Zirkonium,
composant fémoral B, composant tibial 75, polyéthylène 15 PS).
Le 23 avril 2010, le Dr K.________, médecin-conseil de la CNA, a
procédé à un examen médical final de l’assuré au terme duquel il fait
l’appréciation suivante :
« Actuellement, le patient dit qu’il a passablement de douleurs,
intéressant les deux versants du genou droit, ainsi que la hanche
droite à sa face externe. Il se déplace avec une canne basse. «
Chaque pas est une souffrance ». Le patient est limité dans ses
déplacements. Il doit s’arrêter après 5 à 10 minutes. Il a ensuite de
la peine à se remettre en route. Il ne conduit sa voiture que sur des
courts trajets. Il a aussi des douleurs nocturnes qui le réveillent. Par
ailleurs, il souffre toujours de l’épaule gauche lors des mouvements
en hauteur.
A l’examen clinique, la marche s’effectue avec une boiterie du MID
(membre inférieur droit, ndr) qui reste assez marquée et, par
moment, une ébauche de Trendelenburg.
Objectivement, on note une amyotrophie modérée de la cuisse
droite, tandis que la jambe droite est modérément augmentée de
volume avec des signes d’insuffisance veineuse chronique. La
mobilité de la hanche droite est conservée. La mobilisation
n’entraîne que de légères douleurs dans la région trochantérienne.
Le genou droit est un peu augmenté de volume mais il n’y a pas de
gros épanchement ni de franche tuméfaction. Il est nettement plus
chaud que le gauche. Il a une assez bonne mobilité avec une
extension complète, une excellente stabilité et une très bonne force.
Quant à l’épaule gauche, elle est tout à fait souple. Les signes du
conflit sont négatifs. Tous les tendons de la coiffe des rotateurs sont
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6 -
fonctionnels. La manœuvre de Gilchrist n’entraîne aucune douleur.
La mobilité active est complète. La force est bien rétablie.
Du point de vue thérapeutique, il faudra songer à espacer les
séances de physiothérapie. En revanche, le patient pourrait
bénéficier d’entrées en piscine comme il le souhaite. Les AINS et le
suivi orthopédique restent à charge de la SUVA.
En revanche, les troubles de la hanche droite sont indépendants des
accidents assurés.
La reprise de l’activité antérieure ne me paraît pas envisageable
pour des raisons non médicales.
En revanche, il ne fait guère de doute qu’il subsiste une capacité de
travail dans une activité d’employé de bureau, à un taux qui reste à
préciser.
Compte tenu des particularités du dossier, il me semble que ce cas
se prête à une liquidation transactionnelle.
Si cette proposition trouve un écho favorable auprès de [l’assuré], je
ferai une nouvelle estimation de l’atteinte à l’intégrité.
Si l’assuré revendique une incapacité totale de travail,
respectivement une rente d’invalidité de 100%, il serait préférable
qu’une expertise externe soit mise en œuvre ».
La CNA a également pris en charge depuis la date des
accidents des séances de physiothérapie, à raison d’environ deux séances
par semaine.
Par courrier du 18 décembre 2012, la CNA a annoncé que,
compte tenu de la stabilisation de l’état de santé, elle mettrait fin au
paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au
31 décembre 2012 au soir.
Un litige concernant la rente d’invalidité ainsi que l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité (IPAI) consécutives à ces accidents est pendant
devant la Cour de céans (cause enregistrée sous la référence AA 85/13).
C.Le 20 décembre 2012, le Prof. F., médecin-chef du
Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur à l’Hôpital R., a prescrit sur un document manuscrit
neuf séances de physiothérapie en indiquant « genou/hanche dos ».
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7 -
Le 21 décembre 2012, le Dr T., spécialiste en chirurgie
orthopédique, a prescrit à l’assuré neuf séances de physiothérapie. Cette
prescription de neuf séances a été renouvelée le 18 avril 2013.
A une date indéterminée, le recourant a demandé le
remboursement de ses frais de déplacement pour neuf séances de
physiothérapie pendant le mois de février 2013 par 190 fr. 80 (soit les 1,
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 et 28 février 2013).
Par courrier du 21 mars 2013, la CNA a invité l’assuré à lui
préciser les dates de traitement uniquement pour le genou et l’épaule.
Selon une attestation du 14 mai 2013 du physiothérapeute
L., l’assuré a subi six traitements de physiothérapie durant le mois
de février 2013 (les 6, 11, 13, 19, 22 et 28 février 2013).
Le 13 juin 2013, la prescription médicale du Dr T.________ a été
précisée sur demande de la CNA en ce sens qu’elle concernait la
rééducation du genou droit.
Le 17 juin 2013, le Dr K.________ a indiqué en réponse aux
questions du gestionnaire du dossier qu’une séance hebdomadaire de
physiothérapie était suffisante s’agissant d’un traitement d’entretien.
Par courrier du 25 juin 2013, la CNA a indiqué à l’assuré qu’elle
ne prendrait en charge, dès le 1
er
juillet 2013, plus qu’une séance
hebdomadaire concernant le genou droit et/ou l’épaule gauche et que les
frais de déplacements liés à ces traitements le seraient sur cette base.
Par courrier de son conseil du 17 décembre 2013, l’assuré a
demandé à la CNA de lui rembourser des frais pour deux déplacements
hebdomadaires pour les mois d’octobre et de novembre 2013 de son
domicile de P.________ (France) à X.________ et a sollicité qu’une décision
formelle soit rendue en cas de refus.
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8 -
D.Par décision du 19 décembre 2013, la CNA a décidé de prendre
en charge une seule séance de physiothérapie par semaine à partir du
mois de juillet 2013 pour l’épaule gauche et le genou droit. En substance,
la CNA considérait, en se référant à l’avis du Dr K., qu’une seule
séance de physiothérapie hebdomadaire était suffisante pour l’épaule
et/ou le genou droit depuis juillet 2013.
Par acte de son conseil, Me Jean-Michel Duc, du 17 janvier
2014, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il invoque le fait
qu’il ne s’agit pas de traitements de confort mais de traitements intensifs
ordonnés par les médecins, touchant deux parties distinctes du corps, soit
l’épaule gauche et le genou droit. Ils doivent donc être entrepris sur deux
jours différents pour être efficaces et nécessitent donc deux
déplacements. Ils visent en outre à éviter une dégradation notable de
l’état de santé au sens de l’art. 21 let. d LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]).
Par décision sur opposition du 30 juin 2014, la CNA a rejeté
l’opposition. En substance, la CNA s’est référée à l’avis de son médecin-
conseil, le Dr K., selon lequel une séance hebdomadaire de
physiothérapie était suffisante s’agissant d’un traitement d’entretien. Les
séances ordonnées par le Dr T.________ et par le Prof. F.________
concerneraient en outre non seulement les troubles de l’épaule gauche et
du genou droit mais également les troubles de la hanche et du dos qui ne
sont pas consécutifs aux accidents assurés. Dès lors que l’assuré se
soumet à des séances de physiothérapie depuis avril 2000, il s’agit bien
de traitements d’entretien (voire de confort).
E.Par acte de son conseil du 1
er
septembre 2014, le recourant a
déféré la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à sa
réforme en ce sens que l’intimée doit prendre à sa charge deux séances
hebdomadaires de physiothérapie ainsi que les frais de déplacement y
relatifs, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’intimée pour instruction complémentaire et mise en œuvre d’une
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9 -
expertise rhumatologique pour démontrer le nombre de séances de
physiothérapie nécessaires.
En substance, le recourant fait valoir qu’il ne s’agit
aucunement d’un traitement de confort. Ces traitements intensifs sont
nécessaires tant pour l’épaule gauche que pour le genou droit, et
justifieraient deux séances distinctes pour être pleinement efficaces. Ils
viseraient à éviter une notable dégradation de l’état de santé du recourant
en maintenant un conditionnement musculaire pour lutter contre la
sarcopénie de l’âge. En outre, l’affirmation du Dr K.________ ne serait
fondée sur aucune explication et n’aurait aucune valeur probante. Le
recourant a requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ainsi que la
tenue de débats publics.
Dans sa détermination du 5 novembre 2014, l’intimée a conclu
au rejet du recours. Elle relève que le recourant ne produit aucun
document médical à l’appui de son recours. En outre, l’intimée se réfère
au rapport du 24 septembre 2012 des experts du Bureau romand
d'expertises Q.________ qui ont retenu la physiothérapie comme possibilité
thérapeutique pour le maintien d’un conditionnement musculaire. Il
s’agirait donc d’un traitement d’entretien et non d’un traitement destiné à
éviter une notable dégradation de l’état de santé du recourant. Enfin, le
médecin-conseil de l’intimée qualifiait déjà en 2002 la physiothérapie
comme étant d’entretien.
Par courrier de son conseil du 20 mai 2015, le recourant a
observé que l’intimée, en tant qu’assureur contre les accidents, ne pouvait
refuser la prise en charge des deux séances hebdomadaires de
physiothérapie qui étaient prescrites par les médecins. Le recourant
n’aurait pas à souffrir du fait que ces traitements doivent être exécutés
sur deux jours.
Par courrier du 16 février 2016, le magistrat instructeur a
rejeté la requête d’expertise.
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10 -
Par courrier du 17 mars 2016, le magistrat instructeur a
informé le recourant que la Cour se réservait de modifier la décision
entreprise à son détriment et lui a laissé un délai pour indiquer s’il retirait
son recours.
F.Une audience de jugement avec débats publics s’est tenue le
23 mai 2016, l’intimée étant dispensée d’y comparaître.
Le recourant a notamment exposé qu’il suivait deux séances
de physiothérapie par semaine, l’une consacrée à l’épaule gauche et
l’autre au genou droit. Il n’avait pas choisi lui-même cette modalité
d’organisation.
Le recourant a produit un rapport du Prof. F.________ du 17 mai
2016 exposant ce qui suit :
« Le médecin soussigné certifie que le patient susmentionné
nécessite des séances de physiothérapie au niveau de son épaule
gauche et de son genou droit. En effet, au niveau de l’épaule
gauche, le patient présente des douleurs en lien avec une
tendinopathie et un syndrome du conflit. Des séances de
musculation et de stretching sont donc nécessaires ».
La Cour a délibéré à huis clos.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu des féries
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11 -
courant entre le 15 juillet et le 15 août (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du
tribunal compétent (art. 58 al. 2 LPGA) et satisfaisant aux autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-
VD).
2.Le litige porte sur la prise en charge par l’intimée des
prestations sous forme de deux séances de physiothérapie hebdomadaires
ainsi que des frais de déplacement y relatifs après la naissance du droit à
la rente.
3.a) Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au
traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident. Toutefois,
le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente
(art. 19 al. 1, deuxième phrase, LAA).
Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et
remboursement des frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son
bénéficiaire aux conditions énumérées à l’art. 21 al. 1 LAA, à savoir :
a.lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ;
b.lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des
mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain
ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ;
c.lorsqu’il a besoin d’une manière durable d’un traitement et de soins
pour conserver sa capacité résiduelle de gain ;
d.lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures
médicales amélioreraient notablement son état de santé ou
empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
-
12 -
Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de
traitement médical diffèrent selon que l’assuré n’est ou pas au bénéfice
d’une rente (ATF 116 V 41 consid. 3b). Dans l’éventualité visée à l’art. 10
al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu’il est propre à
entraîner une amélioration de l’état de santé ou à éviter une péjoration de
cet état. Il n’est pas nécessaire qu’il soit de nature à rétablir ou à
augmenter la capacité de gain. En revanche, dans l’éventualité visée à
l’art. 21 al. 1 LAA, un traitement ne peut être pris en charge qu’aux
conditions énumérées par cette disposition.
Ainsi que cela résulte de l’art. 21 al. 1 let. d LAA précité,
lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement
de frais sont accordés à son bénéficiaire lorsqu’il présente une incapacité
de gain et que des mesures amélioreraient notablement son état de santé
ou empêcheraient que celui-ci subisse une notable détérioration. Par
incapacité de gain, il faut entendre une incapacité de gain totale, les
prestations pour soins n’étant ici pas liées à une amélioration ou au
maintien de la capacité de gain (ATF 124 V 52 consid. 4 ; Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, n. 287 p.
992, in : Ulrich Meyer (éditeur), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016). On ne saurait parler, selon
la jurisprudence, d’une sensible amélioration de l’état de santé, lorsque la
probabilité prépondérante est que la mesure thérapeutique ne peut que
soulager momentanément des douleurs provenant d’une atteinte
stationnaire à la santé (RAMA 5/2005 n° U 557, pp. 388 ss).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). Pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
-
13 -
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. L’élément déterminant, pour la valeur probante,
n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
4.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a mis fin au
paiement des frais médicaux et des indemnités journalières pour les suites
des accidents des 20 février, 20 juillet et 5 novembre 2000 avec effet au
31 décembre 2012.
En outre, le principe du droit du recourant à une rente
d’invalidité dès le 1
er
janvier 2013 n’est pas litigieux. Demeure en
revanche contesté devant la Cour de céans dans une affaire connexe le
taux d’invalidité (cf. la cause enregistrée sous la référence AA 85/13).
Le recourant ne peut se prévaloir d’aucune des trois
hypothèses visées par l’art. 21 al. 1 let. a à c. Seule demeure ainsi
litigieuse l’application de l’hypothèse visée par l’art. 21 al. 1 let. d LAA.
A cet égard, le recourant fait valoir que les deux séances
hebdomadaires de physiothérapie, prescrites par ses médecins traitants,
constituent une mesure médicale empêchant que son état de santé
subisse une notable détérioration au sens de la fin de cette disposition.
L’intimée conteste que ces conditions soient remplies, à tout le moins pour
une deuxième séance hebdomadaire de physiothérapie.
b) Selon la jurisprudence précitée, seul l’assuré reconnu
comme étant totalement invalide peut bénéficier des prestations pour
soins et remboursement de frais après la fixation du droit à la rente au
sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA (cf. aussi CASSO AA 77/12 -103/2014 du 5
septembre 2014 consid. 3c). En l’espèce, l’intimée a octroyé au recourant
-
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une rente d’invalidité d’un taux de 30% en lien avec les événements
assurés, taux confirmé par un arrêt rendu ce même jour par la Cour de
céans (cf. AA 85/13).
Certes, le recourant a été déclaré entièrement invalide du
point de vue de l’assurance-invalidité. L’art. 21 al. 1 let. d LAA ne se réfère
toutefois qu’à l’invalidité admise par l’assureur-accidents dès lors que les
prestations à charge de celui-ci après la naissance du droit à la rente
doivent concerner une invalidité en lien de causalité avec l’événement
assuré. Déjà pour ce motif, il est douteux que l’assuré puisse faire valoir
un droit à des prestations pour soins ou remboursement de frais de la part
de l’intimée en lien avec les séances de physiothérapie litigieuses. Cette
question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute façon
être rejeté pour un autre motif.
c) En effet, rien au dossier ne permet de penser que deux
séances de physiothérapie hebdomadaires sont susceptibles d’apporter
une notable amélioration de l’état de santé du recourant au sens de l’art.
21 al. 1 let. d LAA.
Dans leur rapport du 24 septembre 2012, les experts du
Bureau romand d'expertises Q.________ ont relevé, s’agissant des
possibilités thérapeutiques des diagnostics retenus, qu’ils soient en
rapport ou non avec les accidents assurés, que la physiothérapie et des
cures thermales annuelles étaient recommandées dans l’idée d’un
maintien d’un conditionnement musculaire pour lutter contre la sarcopénie
de l’âge et pour lutter contre les facteurs de risque liés à son obésité et à
sa sédentarité. Selon ces médecins, il ne s’agit donc pas d’un traitement
indispensable pour éviter une dégradation notable de l’état de santé mais
d’un traitement de maintien, sinon de confort, visant à prévenir
d’éventuelles aggravations dont rien ne laisse penser qu’elles seraient
notables.
Quant à l’appréciation du Dr K.________ du 17 juin 2013, elle
doit être replacée dans son contexte, soit comme portant sur la nécessité
-
15 -
pour le recourant de suivre deux séances hebdomadaires de
physiothérapie. Le Dr K.________ s’est borné à constater qu’une séance
hebdomadaire était suffisante. Compte tenu de la longueur de la
procédure, il est probable que ce praticien ait perdu de vue que l’intimée
avait décidé de mettre fin à ses prestations et que la question se posait
désormais sous un angle juridique différent. En outre, ce praticien avait
déjà qualifié dans ses précédents rapports – notamment celui du 17
octobre 2002 – la physiothérapie comme étant d’entretien. Cette
appréciation demeure valable, la symptomatologie du recourant ne s’étant
pas sensiblement modifiée depuis lors.
Pour le surplus, le recourant ne produit aucun document
médical qui serait de nature à démontrer le caractère indispensable des
deux séances de physiothérapie pour empêcher une détérioration notable
de son état de santé. Il se contente de se référer aux prescriptions de ses
médecins traitants, le Dr T.________ et le Prof. F., lesquels
n’exposent pas en quoi l’état de santé du recourant serait menacé par une
péjoration notable, si le traitement n’était pas suivi. A cela s’ajoute qu’il
résulte de la prescription du Prof. F. que les séances de
physiothérapie concernent au moins partiellement les troubles à la hanche
droite du recourant pour lesquels le lien de causalité avec les événements
assurés n’est pas établi. Quant à l’attestation du Prof. F.________ du 17 mai
2016 produite lors de l’audience, elle ne spécifie pas le nombre de
séances de physiothérapie nécessaires pour l’épaule gauche et le genou
droit et ne se prononce surtout pas sur les critères de l’art. 21 al. 1 let. d
LAA, soit sur la question de savoir si les séances sont susceptibles
d’apporter une amélioration notable de l’état de santé du recourant. Au
demeurant, ce dernier a lui-même déclaré lors de l’audience qu’il
s’agissait de séances destinées au maintien de son état de santé actuel,
ce qui tend à renforcer le fait que, sous l’angle de la vraisemblance
prépondérante, ces séances ne remplissent pas les critères justifiant une
prise en charge par l’assureur contre les accidents après la fixation du
droit à la rente.
-
16 -
On ne peut non plus rien déduire quant à l’aspect préventif du
traitement des attestations du physiothérapeute L.________ qui a
uniquement précisé que les séances concernaient la rééducation du genou
droit. A cet égard, on relèvera que, pour le mois de février 2013, les frais
de déplacement dont le recourant a demandé le remboursement, soit pour
neuf séances de physiothérapie, ne correspondent pas aux traitements
attestés par le physiothérapeute L.________ tant en ce qui concerne le
nombre des séances (six au lieu de neuf) que les dates de ces traitements.
Enfin, peu importe que l’intimée ait pris à sa charge en
moyenne deux séances de physiothérapie hebdomadaires pendant près
de douze ans dans la mesure où, comme exposé plus haut, les conditions
posées pour la prise en charge des traitements des suites d’un accident
diffèrent suivant que l’assuré n’est ou pas au bénéfice d’une rente.
d) Pour le surplus, on ne saurait sous l’angle de l’art. 43 LPGA
exiger de l’intimée qu’elle mettre en œuvre une expertise rhumatologique
pour déterminer si, plus de 15 ans après les événements assurés, les
séances de physiothérapie que l’intimée a pris en charge jusqu’au 31
décembre 2012 sont de nature à empêcher une notable détérioration de
l’état de santé du recourant. L’intimée pouvait se fonder sur les très
nombreux rapports médicaux figurant au dossier, en particulier sur
l’expertise du Bureau romand d'expertises Q.________, qui satisfait aux
réquisits jurisprudentiels et revêt une pleine valeur probante, pour prendre
une décision.
De même, le dossier étant suffisamment instruit pour
permettre aussi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de
cause, il n'y a pas lieu d’ordonner une expertise pluridisciplinaire. En effet,
les expertises et rapports au dossier sont suffisants et l’expertise
rhumatologique requise ne serait pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; cf.
aussi Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p.
212, n° 450 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219
consid. 3c ; 119 V 335 consid. 3c et la référence).
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17 -
e) Force est donc d’admettre que les conditions de l’art. 21 al.
1 let. d LAA ne sont en l’espèce pas remplies non seulement en ce qui
concerne les deux séances de physiothérapie dont le recourant prétend la
prise en charge mais concernant le traitement de physiothérapie dans son
ensemble.
La décision entreprise doit ainsi être réformée au détriment du
recourant, ce dernier ayant été expressément rendu attentif à cette
possibilité et ayant décidé de maintenir son recours (art. 89 al. 3 LPA-VD).
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 30 juin 2014 réformée en ce sens que les frais liés au
traitement de physiothérapie et les frais de déplacement y relatifs
postérieurs au 31 décembre 2012 ne sont pas à la charge de l’intimée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2014 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est réformée
-
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en ce sens que les frais de traitement de physiothérapie
postérieurs au 31 décembre 2012 et les frais de déplacement
y relatifs ne sont pas à la charge de l’intimée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour G.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :