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TRIBUNAL CANTONAL
AA 56/14 - 114/2015
ZA14.021933
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Di Ferro Demierre, juge, et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
U., à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne,
et
Y., à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 29 al. 2 Cst.; 6 al. 1 et 2 LAA; 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est
tombé à ski sur son épaule gauche le 8 février 1998. Médecin spécialiste
en allergologie et immunologie clinique depuis 2004, il travaillait au
moment de l’accident en qualité de médecin-assistant auprès du service
de médecine interne à l’Hôpital de X.________ et était assuré à ce titre
auprès de M., désormais Y. (ci-après : Y.________ ou
l’intimée), contre les accidents professionnels et non professionnels.
Le 10 février 1998, il a consulté le Dr W., spécialiste en
chirurgie à l’Hôpital de X..
L’employeur de l’assuré a annoncé l’accident à M.________ (cf.
courrier du 12 février 1998 de M.________ à l’assuré).
L’assuré a repris le travail sans interruption, suivi un auto-
traitement (anti-inflammatoire non stéroïdien [AINS] et Dafalgan) et fait
quelques séances de physiothérapie.
Le 13 juin 1999, l’assuré a rempli et retourné à M.________ un
questionnaire. A la question de savoir s’il suivait toujours un traitement
médical, l’assuré a répondu par l’affirmative et, à celle de savoir auprès de
quel médecin, l’assuré a précisé : « Mir selbst ». Il a en outre ajouté ce qui
suit :
« Rezidivierende Schmerzen bei vermehrter Belastung wie
Autofahren auf Kurviger Strecken, Sportlichen Aktivitäten wie
Bowling oder Badminton, Wetterwechsel/Foehn ».
Le 24 janvier 2012, l’assuré a consulté le Dr E.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, médecin traitant de l’assuré, lequel a préconisé la mise en
œuvre d’un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM).
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3 -
Dans un rapport d’IRM du 21 février 2012, le Dr N.,
spécialiste en radiologie, a retenu les éléments suivants :
« Le muscle du supra-épineux est de forme normale, de signal
conservé et son tendon présente un aspect aminci au niveau de son
insertion distale avec liquide dans la bourse sous-acromio-
deltoïdienne traduisant un status post-désinsertion, sans rétraction
significative.
Signe d’arthrose acromio-claviculaire avec excroissance osseuse de
l’extrémité distale de l’acromion provoquant une empreinte à
l’insertion conjointe du supra- et de l’infra-épineux provoquant un
conflit sous-acromial.
Le tendon du long chef du biceps est dans sa gouttière bicipitale
avec présence d’images d’allure kystique dans la gouttière
bicipitale, de localisation antérieure et légèrement externe de 11,5 x
18,3 mm.
Le tendon du sous-scapulaire présente un aspect tuméfié avec
aspect écarté de ses faisceaux traduisant une rupture partielle.
Zone hétérogène au niveau du bourrelet glénoïdien antéro-inférieur
traduisant une déchirure.
Encoche corticale de la tête humérale de localisation postéro-
externe, c’est comme s’il s’agissait d’une empreinte de Hill-Sachs.
L’articulation acromio-claviculaire présente des surfaces irrégulières
traduisant une lésion dégénérative avec discret épanchement.
Conclusion :
Imagerie par résonance magnétique de l’épaule gauche révélant
une désinsertion de l’extrémité distale du supra-épineux avec
liquide dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne.
Excroissance osseuse de l’extrémité distale de l’acromion
provoquant un conflit sous-acromial.
Encoche corticale de la tête humérale de localisation postéro-
externe, c’est comme s’il s’agissait d’une empreinte de Hill-Sachs
avec déchirure du complexe labro-ligamentaire antéro-inférieur.
Kystes synoviaux plurilobés dans la partie antéro-externe de la
gouttière bicipitale.
Signe d’arthrose acromio-claviculaire ».
Par déclaration de sinistre du 31 mars 2012, l’assuré a informé
Y. que depuis l’accident du 8 février 1998, il souffrait de douleurs
récidivantes parfois invalidantes, gênant le sommeil la nuit et lors
d’activités sportives comme le bowling, le badminton, de la conduite
automobile et lors de divers travaux au-dessus ou hauteur de la tête.
L’antalgie se révélait parfois inefficace. Il signalait également n’avoir subi
aucun traumatisme depuis le 8 février 1998. Quant à la nature de la
lésion, il indiquait une lésion complexe de l’épaule gauche.
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4 -
Dans un rapport médical intermédiaire du 12 mai 2012 à
Y., le Dr E. a posé le diagnostic de luxation de l’épaule
gauche et rupture de la coiffe des rotateurs. S’agissant de l’évolution, il
faisait état d’une augmentation des douleurs chez un patient gaucher,
avec Neer, Napoléon positif. Le traitement était actuellement conservateur
et potentiellement chirurgical. Il n’attestait d’aucun arrêt de travail, celui-
ci étant approprié. Selon le Dr E., le dommage était permanent.
Le 25 mai 2012, le Dr W. a fait part à Y.________ des
informations suivantes :
« Es handelte sich um eine einmalige Konsultation am 10.02.1998
wegen einem Sturz beim Skifahren auf die linke Schulter und der
damaligen Diagnose einer posttraumatischen subakromialen
Bizepssehnentendinitis.
Wir haben damals diesen posttraumatischen Zustand initial mit Eis
und antiphlogistika behandelt. Weitere Behandlungen wurden bei
uns nicht durchgeführt, es handelte sich um keine rezidivbelastete
Sportverletzung. Weitere Abklärungen wurden damals aufgrund der
frische der Läsion nicht vereinbart. In der Folge war uns nicht
bekannt ob und wo sich der Patient weiterbehandeln liess.
Leider können wir Ihnen schlüssigeren Angaben zu diesem Kasus
machen ».
L’assuré a complété sa déclaration à la demande d’Y.________
le 6 juin 2012. Il a exposé les circonstances de l’accident comme suit :
« Lors d’une descente à ski sur les pentes du « [...] » à [...], mon ski
a accroché l’herbe dans une courbe à gauche sur une partie non
enneigée d’une piste ouverte au public. Dans un mouvement de
rotation en avant, je suis tombé sur l’épaule gauche et j’ai eu une
douleur importante immédiatement.
[...]. La plaque d’herbe n’était pas visible de loin et m’a surpris. Je ne
pouvais donc plus l’éviter.
[...]. [Les douleurs sont apparues] immédiatement à la chute en
crescendo, maximales 10/10 dans les jours qui ont suivi malgré un
traitement d’anti-inflammatoires. Augmentation de la douleur par le
mouvement ».
Il a également précisé n’avoir jamais été victime auparavant
d’un accident avec lésion à l’épaule gauche, ni avoir déjà été soigné pour
une affection à l’épaule gauche, ni avoir été opéré à cet endroit. Il a
indiqué n’avoir fait l’objet d’aucune IRM avant celle du 21 février 2012. A
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5 -
l’époque de l’accident, des radiographies standards avaient été réalisées
mais les documents laissés aux archives de l’Hôpital de X.________ ne
pouvaient être retrouvés.
Y.________ a mandaté le Dr Z., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, afin de réaliser
une expertise, laquelle a eu lieu le 16 novembre 2012. A cette occasion,
un bilan radiologique standard a été réalisé par le Dr [...], spécialiste en
radiologie, lequel a fait part des descriptions suivantes au Dr Z. :
« Très discrète sclérose sus-trochantérienne bilatérale, à peine plus
marquée du côté droit, pouvant entrer dans le cadre de son conflit
sous-acromial.
L’articulation acromio-claviculaire est sans particularité des deux
côtés, sans trouble dégénératif. Il n’y a pas d’omarthrose. Pas de
calcification en surprojection des coiffes des rotateurs. Pas de lésion
osseuse focale ».
Dans son rapport d’expertise du 16 décembre 2012, le Dr
Z.________ a posé les diagnostics de status près de 15 ans après probable
contusion de l’épaule gauche (éventuelle contusion sous-acromiale), de
tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (et
probablement aussi droite), d’arthropathie dégénérative acromio-
claviculaire (AC) gauche, de status après plastie LCA [ligament croisé
antérieur] du genou droit en 1989, avec reprise en 1990, et de status
après stabilisation chirurgicale de l’appareil ligamentaire externe de la
cheville gauche en 1983. Le Dr Z.________ a exposé l’anamnèse comme
suit :
« Patient de 44 ans, gaucher, se considérant en bonne santé
habituelle. Il s’agit d’un médecin interniste, spécialiste en
immunologie, installé comme indépendant depuis 2004.
Dans ses antécédents, on note une cure chirurgicale de hernie
inguinale à l’âge de 3 semaines. En 1983, entorse externe de la
cheville gauche, traitée chirurgicalement (Dr [...]). En 1989, entorse
du genou droit, à l’origine d’une rupture du LCA, traitée par plastie
(Dr E.________). Cette plastie fut compliquée par l’arrachement de la
pastille osseuse proximale, lors d’un mouvement d’hyperextension
du genou en janvier 1990, ayant conduit à une reprise chirurgicale.
L’évolution fut dès lors favorable.
Tabac : nihil.
OH [alcool] : consommation modérée, le week-end.
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Le patient se dit être un ex-sportif. Il a beaucoup pratiqué le football,
jusqu’en 4
ème
ligue. Il est ensuite devenu arbitre (3
ème
ligue). Par
ailleurs, pratique régulière du ski, jusqu’à la lésion du genou, ayant
fait des compétitions régionales. Enfin, pratique occasionnelle de
tennis, badminton et bowling. Actuellement, il fait essentiellement
de la marche et du ski de fond.
A la demande, Mr U.________ signale l’absence de toute
symptomatologie concernant ses épaules avant l’événement qui
nous concerne.
Evènement du 8 février 1998
Selon le rapport de sinistre détaillé, signé par le patient le 8 mai
2012, c’est lors d’une descente à ski que son ski a accroché l’herbe,
lors d’une courbe à gauche, sur une partie non enneigée d’une piste.
Après un mouvement de rattrapage, de rotation et en avant du
tronc, le patient a fini par se réceptionner au sol sur son épaule
gauche. Douleurs importantes immédiates.
Ce jour, le patient précise que le membre supérieur était positionné
« coude au corps ». Les douleurs immédiates étaient maximales
(10/10 sur une échelle analogique). Pas de notion de déformation de
cette articulation, ni d’ailleurs de sensation de ressaut. Le patient se
souvient avoir eu une période de « pseudo paralysie » de son bras,
pendant les 5 premières minutes qui ont suivi sa chute. Il a ensuite
pu se relever et terminer la descente, puis a stoppé le ski.
A cette époque, il était médecin-assistant à l’Hôpital de X.. Il
a donc recherché un rendez-vous auprès du chirurgien responsable
de cet établissement (Dr W.). Ce fut possible pour le 10
février 1998.
Dans l’intervalle, il a pu progressivement retrouver la mobilité de
son épaule, alors que les douleurs sont restées marquées. Il a pris
des AINS de lui-même. Après avoir consulté le Dr W., une
radiographie aurait été pratiquée, qui aurait été décrite comme
« normale ». Ce document n’a pu être localisé.
Le 25 mai 2012, à la demande de Y., le Dr W.________ rédige
un rapport médical, nous informant qu’il avait effectivement
examiné le patient le 10 février 1998. La consultation a fait suite à
un accident de ski. Diagnostic de tendinite du biceps avec syndrome
sous-acromial post-traumatique. Traitement par glace et AINS. Pas
d’autre thérapie. Pas d’autres investigations. Il ne sait pas s’il y a eu
un suivi. Selon notre confrère, il ne s’agissait pas d’une lésion
sportive récidivante, mais d’une lésion aiguë.
Mr U.________ confirme n’avoir pas eu de suivi médical par la suite.
Le Dr W.________ lui aurait proposé de réaliser une IRM, en fonction
de l’évolution. Cet examen n’a pas eu lieu en son temps, la situation
ayant été jugée, par le patient, acceptable.
Mr U.________ précise avoir suivi un auto-traitement (AINS +
Dafalgan). Il avait tenté la prise de Tramal, au début, médication mal
supportée. Finalement, il a fait 2-3 séances chez une
physiothérapeute, qu’il connaissait, et qui l’ont soulagé.
Dans les années qui ont suivi, le patient dit avoir régulièrement
ressenti une symptomatologie douloureuse à l’effort. Il a une sœur
physiothérapeute, qu’il consultait de manière épisodique,
bénéficiant de traitements très ponctuels, 1 ou 2 séances de
manipulations à la fois.
Mr U.________ dit avoir arrêté le ski à brève échéance (ne se rappelle
pas avoir skié l’hiver suivant sa chute). Il a en revanche fait du ski
de fond, de la marche et du vélo. Le tennis a également été stoppé
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7 -
après « quelque temps ». Finalement, il a progressivement limité
l’activité de badminton et de bowling.
Il précise en outre avoir eu « trop de travail » en tant qu’assistant.
Fin 1998, il est parti à Olten puis, une année plus tard, à Genève,
pour faire sa formation d’immunologue, formation terminée en 2004.
Durant cette période, il n’avait « pas la possibilité » de s’occuper de
sa propre santé. Il a tout juste pu contrôler son genou (LCA).
Ce n’est que récemment qu’il a décidé de consulter en raison de la
persistance de la symptomatologie à l’épaule gauche. Mr U.________
décrit actuellement des douleurs constantes (intensité 2-3/10),
s’aggravant à l’effort (à l’élévation du membre). Pour exemple, il
éprouve des difficultés à décrocher ou à raccrocher les rideaux de la
maison. En outre, il dit avoir une piscine chez lui, qu’il vide et nettoie
chaque année. Lors des nettoyages, il doit faire des pauses tous les
3-5 mètres, en raison de ses omalgies gauches et d’une fatigabilité
exagérée de son bras. Enfin, il signale la présence de douleurs
nocturnes.
En revanche, Mr U.________ dit être peu gêné dans la pratique de son
métier, sauf pour les visites à domicile (les longs trajets en voiture,
en particulier en montagne, où il y a des virages fréquents, s’avèrent
parfois pénibles).
Rapport d’IRM de l’épaule gauche du 21 février 2012 (à la demande
du Dr E.) – examen pratiqué par le Dr N. : muscle
supra-épineux de forme normale, de signal conservé, son tendon
présentant un aspect aminci. Liquide dans la bourse sous-acromiale,
traduisant un status post-désinsertion. Signe d’arthrose acromio-
claviculaire.
Excroissance osseuse de l’extrémité distale de l’acromion,
provoquant une empreinte sur les tendons supra et infra-épineux
(conflit). Long chef du biceps dans sa gouttière. Image d’allure
kystique dans la dite gouttière, de localisation antérieure,
légèrement externe (11,5x18 mm).
Le tendon du muscle sous-scapulaire est tuméfié, avec un aspect
écarté de ses faisceaux, traduction d’une lésion partielle. Zone
hétérogène du bourrelet glénoïdien antéro-inférieur (déchirure).
Encoche corticale de la tête humérale, postéro-externe, comme s’il
s’agissait d’une empreinte de Hills-Sachs.
Selon le patient, aucun traitement n’a été mis en route depuis
février 2012, date de sa consultation chez le Dr E., hormis la
prise ponctuelle d’AINS (Xefo). On a évoqué la possibilité d’une
infiltration du kyste osseux para-LCB [long chef du biceps] (précité).
En deuxième lieu, on a suggéré une infiltration sous-acromiale. Ces
gestes devraient avoir lieu « prochainement » ».
Le Dr Z. a également exposé ce qui suit :
« 3. STATUS CLINIQUE
Patient ponctuel au rendez-vous. Très bonne collaboration. Pas de
phénomène d’autoprotection ou d’autolimitation. Déshabillage
rapide.
Taille : 186 cm; poids 99 kgs.
En position debout, les épaules sont à niveau, le bassin est équilibré.
Pas de déviation pathologique du rachis, dans les deux plans.
Flèches 7-0-6-0 cm, fil à plomb centré.
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Pas de douleur à la palpation des apophyses épineuses cervico-
dorsales, ainsi que de la musculature para-vertébrale. Idem pour la
musculature péri- scapulaire. Pas de contracture musculaire
régionale.
La mobilité de la colonne cervicale est préservée, indolore :
-
Flexion/extension : 2-22 cm (menton-manubrium).
-
Rotations : 70/0/70°.
-
Flexion latérale : 25/0/25°.
La trophicité musculaire des ceintures scapulaires est
symétriquement développée. Mobilité scapulo-thoracique préservée,
sans ressaut pathologique.
Légère proéminence de l’articulation acromio-claviculaire droite, qui
est toutefois indolore, stable. L’articulation AC [acromio-claviculaire]
gauche est légèrement douloureuse à la palpation, stable
également.
Douleur à la palpation pré-acromiale gauche. Pas d’hyperthermie, ni
empâtement pathologique local. Craquements marqués à la rotation
passive des deux épaules, un-peu plus du côté gauche. Neer test
légèrement positif du même côté, négatif à droite. Hawkins test
négatif ddc [des deux côtés].
Amplitudes active des épaules :
-
Antepulsion : 170° à droite; 160° à gauche.
-
Abduction : 150° à droite; 100° à gauche.
Les valeurs sont corrigées du côté gauche en passif, le patient
freinant par ailleurs sans difficulté la chute du bras, en particulier
durant le dessin de l’arc latéral.
En outre, rotation interne/externe : 75/0/90° ddc.
Finalement, rotation externe Il (coude au corps) : 70° ddc.
Tests d’intégrité de la coiffe des rotateurs : Jobe, Patte, lift-off et
Belly-press tests, négatifs ddc. Gerber I test normal à droite, peu
soutenu du côté gauche.
Pas de signe de rupture du long chef du biceps. Sa contraction
contrariée déclenche des douleurs proximales du côté gauche. La
force bicipitale/ tricipitale est satisfaisante : M4+/5- à gauche; M5 à
droite. Force deltoïdienne symétrique.
Laxité gléno-humérale antéro-postérieure physiologique ddc.
Pas de troubles trophiques des coudes, qui présentent une mobilité
physiologique (140/0/0°), sans laxité pathologique. Discret tinel
cubital bilatéral, présent légèrement en amont du sillon y relatif.
Poignets et des mains eutrophiques, normo-mobiles.
Flexion/extension : 65/0/70°; pro-supination : 90/0/90°. Enroulement
des doigts longs physiologique. Rares callosités palmaires,
symétriquement étalées.
-
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Artères périphériques palpables. Absence de troubles sensitivo-
moteurs périphériques. Réflexes ostéo-tendineux vifs et
symétriques.
Force de préhension : 50-54-54 kgs à droite; 44-40-32 kgs à gauche.
Périmètres :
-
Bras (à 10 cm de la pointe de l’olécrâne) : 35 cm à droite; 34 cm à
gauche
-
Avant-bras (à 10 cm de la pointe de l’olécrâne): 28 cm à droite; 29
cm à gauche.
-
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très peu susceptible de générer une lésion d’une des structures de
la coiffe des rotateurs.
L’impotence fonctionnelle qu’a présenté l’épaule, dans les suites
quasi immédiates de cet événement, peut quant à elle rendre
compte d’une lésion anatomique significative (dans le sens d’une
solution de continuité de fibres de collagène), mais ne peut exclure,
à elle seule, une simple contusion, a fortiori une contusion sur des
tissus préalablement fragilisés.
En revanche, la récupération rapide de la fonction (donc des
amplitudes) de l’épaule, dans les heures ou les jours qui ont suivi le
traumatisme, sans traitement ou aide extérieure (physiothérapie)
soutenu, rend très peu probable la notion de lésion anatomique
aiguë significative.
Cette évolution peut à la rigueur corroborer une lésion tendineuse
aiguë mineure, sur une coiffe préalablement saine ou usée, ou une
contusion d’une coiffe fragilisée, scénario qui n’exclut pas le retour à
un status fonctionnel usuel à court ou à moyen terme, suivant
ensuite à peu de choses près le cursus habituel de la tendinopathie
précitée.
C’est ainsi que Mr U.________ a récupéré une fonction usuelle ou
adéquate de son épaule, assez rapidement, sans autre thérapie,
encore une fois soutenue, en poursuivant certaines de ses activités
sportives, activités par ailleurs susceptibles d’être contraignantes
pour l’épaule dominante (tennis, bowling, ski nordique, etc). Cet
aspect des choses rend également très peu probable une lésion
tendineuse significative récente.
Le bilan actuel révèle une tendinopathie classique de la coiffe des
rotateurs, montrant donc plusieurs stigmates connus, cliniques
(conflit sous-acromial, surcharge du LCB), voire radiologiques (usure
ou enflure tendineuse, activité réactionnelle sous-chondrale sur le
site d’insertion des tendons). L’atteinte paraît un peu plus marquée
sur le sous-scapulaire, mais n’épargne finalement aucun des
muscles de la coiffe (touchant même le sous-épineux, muscle
antagoniste du sous-scapulaire !).
Cette pathologie n’a donc rien d’exceptionnel chez un patient âgé de
44 ans, touchant le membre dominant, de surcroît chez un sportif
ayant beaucoup sollicité ses épaules.
En définitive, il semble hautement probable que l’événement qui
s’est produit le 8 février 1998 a généré une contusion de l’épaule
gauche (éventuellement une contusion sous-acromiale).
On ne peut bien entendu exclure, de manière formelle, la possibilité
d’une lésion tendineuse aiguë, mais de très faible envergure, au
même titre que la notion d’une coiffe qui commençait déjà à se
fragiliser (chez un sportif manifestement invétéré).
Quoi qu’il en soit, compte tenu du scénario déployé par la suite, la
notion d’une lésion anatomique fraiche a rapidement perdu de son
importance, laissant en réalité comme seul responsable (causalité
hautement voire très hautement probable), dans le cursus de cette
épaule, la dynamique d’une tendinopathie dégénérative ou micro-
traumatique, qui fut peut-être décompensée par la contusion, mais
seulement de manière transitoire (le traitement aigu nécessaire
ayant rapidement cessé).
On rappelle qu’une contusion/entorse bénigne de l’épaule cesse
généralement de déployer ses effets après une période de quelques
semaines, rarement plus que trois ou quatre. Une extension de la
symptomatologie dans le temps peut être admise en cas de troubles
dégénératifs sous-jacents (en admettant l’hypothèse d’une fragilité
-
11 -
tissulaire exagérée et partant, d’une vitesse de rétablissement
ralentie), en particulier pour la coiffe des rotateurs, extension qui ne
devrait pas dépasser 3-4 semaines supplémentaires, pour autant
que le traitement appliqué soit adéquat (AINS, antalgie,
physiothérapie, éventuellement une infiltration pour certains de ces
cas). A cette échéance, le principe du status quo ante/sine doit être
évoqué. Dans le cas de Mr U., il n’y a pas d’argument
significatif susceptible de prolonger ce délai, ce d’autant plus
qu’aucun traitement suivi, ou soutenu, ne prévalait à cette
échéance, le patient ayant par ailleurs récupéré une fonction
adéquate.
Citons aussi quelques éléments rentrant dans le cadre de troubles
dégénératifs articulaires. En effet, Mr U. présente une
arthrose acromio-claviculaire bien documentée. Cette entité est
aussi la plupart du temps d’apparition précoce. Ceci a été démontré
par de Palma dans ses études anatomo-pathologiques portant sur
l’articulation en question, en particulier de la dégénérescence
progressive de la structure discale y relative. Dans les conclusions
de de Palma, on note qu’une arthrose acromio-claviculaire se situant
au-delà de 40-50 ans n’a rien de pathologique. On peut même
estimer que cette arthropathie représente un état physiologique,
régi par l’âge. On comprend donc pourquoi la plupart des altérations
(comme pour la pathologie dégénérative tendineuse de l’épaule)
sont peu ou pas symptomatiques en temps normal. C’est aussi le
cas chez Mr U., l’arthropathie dégénérative acromio-
claviculaire gauche n’ayant pour l’instant pas d’implication
clinique ».
En réponse aux questions d’Y., le Dr Z.________ a
exposé dans son expertise que la relation de causalité naturelle entre
l’événement du 8 février 1998 et la pathologie objectivée actuellement à
l’épaule gauche de l’assuré paraissait hautement voire très hautement
improbable. L’événement du 8 février 1998 a manifestement été à
l’origine d’une contusion de l’épaule, possiblement à l’origine d’une lésion
tendineuse de faible envergure de la coiffe des rotateurs. Selon le
médecin, le status quo ante/sine a été atteint après deux mois au
maximum. Au-delà, le cursus de cette épaule a assurément été régi par la
dynamique de la maladie dégénérative ou micro-traumatique de la coiffe
des rotateurs.
Par courrier du 11 janvier 2013, Y.________ a informé l’assuré
qu’elle n’entendait pas prendre en charge les conséquences de
l’événement du 8 février 1998 au-delà du 8 avril 1998. Se référant aux
conclusions de l’expertise du Dr Z., elle a estimé que les douleurs
de l’assuré n’avaient plus de rapport avec l’événement à compter de cette
date au plus tard. Au titre du droit d’être entendu, Y. a imparti un
-
12 -
délai de vingt jours à l’assuré pour se prononcer sur son préavis avant de
lui notifier une décision formelle.
Le 31 janvier 2013, l’assuré a fait part de ses objections au
projet de décision en ces termes : « je vous notifie mon opposition à votre
position. Elle s’appuie autant sur la forme que sur le contenu et donc bien
évidemment sur les conclusions de l’expertise du Dr Z.________ ». Il
indiquait en outre avoir transmis son dossier à un avocat et demandait un
délai supplémentaire afin d’apporter de nouvelles pièces au dossier,
faisant référence à une contre-expertise requise auprès d’un chirurgien
orthopédique.
Par courrier du 12 février 2013, Y.________ a imparti à l’assuré
un délai au 26 février 2013 pour lui faire part des points contestés de
manière circonstanciée. A défaut, une décision formelle identique aux
déterminations du 11 janvier 2013 lui serait notifiée.
Le précédent conseil de l’assuré s’est adressé à Y.________ par
courrier le 8 février 2013 et par courriel le 15 février 2013, lui demandant
la production du dossier de l’assuré afin de pouvoir se déterminer sur la
mise en œuvre d’une expertise neutre et lui priant de ne pas fixer de délai
pour l’instant.
Par décision du 28 février 2013, Y.________ a confirmé son
préavis du 11 janvier 2013 et refusé la prise en charge des prestations
relatives à l’événement du 8 février 1998 au-delà du 8 avril 1998.
Constatant que l’assuré n’avait pas précisé les griefs soulevés à l’encontre
de l’expertise du Dr Z., à laquelle elle reconnaissait une pleine
valeur probante, Y. a estimé que la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise médicale était superflue et qu’il convenait de maintenir sa
position.
Le 26 mars 2013, l’assuré, désormais représenté par Me
Corinne Monnard Séchaud, s’est opposé à cette décision. Il a relevé
qu’Y.________ avait rendu sa décision sans attendre la production d’un
-
13 -
rapport d’expertise à laquelle l’assuré avait indiqué vouloir se soumettre. Il
a critiqué divers points de l’expertise du Dr Z., en particulier
l’anamnèse retenue, et a contesté la valeur probante de celle-ci. En outre,
l’assuré demandait la mise en œuvre d’une expertise auprès du Dr
C., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur (spécialiste de l’épaule selon l’assuré).
A l’appui de son opposition, l’assuré a transmis un rapport du
23 mars 2013 du Dr E., dont la teneur est la suivante :
« Anamnèse :
En date du 8 février 1998 Mr U. a fait une chute en
pratiquant le ski.
Mr U.________ skiait avec un rythme de slalom géant. La vitesse peut
être estimée certainement à plus que 50 km/h potentiellement à
plus de 60 km/h. Son ski a accroché une partie de piste dénuée de
neige et cet événement a généré une perte de la stabilité et du
contrôle du virage. Il a tenté une manœuvre de rattrapage qui s’est
soldée par un échec et a généré une chute sur le côté gauche. Cette
chute a généré une très violente douleur au niveau de l’épaule
gauche. Mr U.________ a, après avoir attendu un moment, terminé
tant bien que mal la descente.
Immédiatement après cette une chute il décrit une période de
« pseudo-paralysie » Cette description correspond en anglais à un
« dead-arm syndrome ».
Il n’y a pas eu de prise en charge médicale approfondie à ce
moment.
Depuis ce moment, il a accepté la persistance d’une
symptomatologie douloureuse au niveau de l’épaule gauche.
Il faut rappeler que le patient est gaucher.
Il m’a consulté le 24 janvier 2012.
Actuellement l’épaule gauche est symptomatique dans plusieurs
activités.
Ces activités comportent, entre autres, les gestes suivant :
Dévisser un couvercle, écrire, tourner une clé dans une serrure,
placer un objet en hauteur, nettoyer une piscine, changer une
ampoule en hauteur, pratique de sports de raquettes.
Il a considérablement modifié ses activités sportives de loisirs.
Examen clinique :
On observe une asymétrie au niveau de la ceinture scapulaire avec
un volume diminué à gauche.
Ceci est illustré par les photographies en annexe.
Au testing de la force dans les mains, celle-ci est diminuées à
gauche.
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14 -
Au testing de la musculature de l’épaule, les tests évaluant le sous-
scapulaire sont douloureux et limités en intensité.
Les tests évaluant le sus-épineux sont asymétrique en défaveur de
la gauche.
Examen radiologique :
L’examen IRM du 21 février 2012 atteste des pathologies suivantes :
Amincissement du tendon du sus-épineux, mais conservation de
l’aspect du corps musculaire.
Altération du tendon du muscle sous-scapulaire.
Altération du bourrelet glénoïdien antéro-inférieur.
Encoche corticale postéro-externe de la tête humérale.
Altération de l’articulation acromio-claviculaire.
Altération au niveau du long-chef du biceps et images de kyste au
dépend et latéralement à la gouttière bicipitale.
Observations concernant le rapport du Dr Z.________ :
Dans le chapitre status clinique il est noté en page 5 : « ..les épaules
sont à niveau.. » en page 6 « la trophicité musculaire des ceintures
scapulaires est symétriquement développée.. »
Ceci est manifestement faux.
Une différence de volume en défaveur de l’épaule gauche est
manifeste sur la photographie ci-dessous [...].
En page 6 la force est décrite « M4+/5- à gauche; M5 à droite », en
page 7 « la force de préhension : 50-54-54 kgs à droite : 44-40 32
kgs à gauche »..
Le testing approximatif de la force du deltoïde, l’estimant
symétrique, est incohérente avec la perte de volume et avec la
perte de force constatée aux autres localisations.
En ce qui concerne l’interprétation des images de l’IRM.
La continuité du muscle sus-épineux parait effective mais la qualité
des fibres tendineuses est certainement altérée.
Le tendon du sous-scapulaire n’est que rarement le siège d’une
rupture « abrupte » de ses fibres.
L’image actuelle est vraisemblablement correspondante à celle
d’une rupture partielle.
En ce qui concerne le long chef du biceps il n’est fait mention que de
lésions kystiques sous-chondrale, les lésions antérieures ne sont pas
décrites.
En ce qui concerne le bourrelet ou labrum il n’est pas repris dans la
discussion.
L’image IRM du labrum est pathologique dans sa portion antéro-
inférieure.
La discussion sur la forme de la partie postérieure de la tête
humérale conclut à une variante de la norme. Il est donc admis que
l’image n’est pas « normale ».
En ce qui concerne les images de radiologie standard :
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15 -
Il est relevé « en particulier sans déformation post-traumatique du
côté gauche ». II semble que le sens soit : sans lésion de Hill-Sachs.
Si c’est le cas, cette affirmation n’est pas acceptable, une lésion de
Hill Sachs nécessite la plupart du temps des incidences spéciales
pour être visualisée.
Telles que les incidences suivantes : image antéro-postérieure avec
le bras en rotation interne de 45°, l’incidence de Stryker ou
l’incidence adaptée de Didiee.
En ce qui concerne le fait que la lésion de Hill-Sachs serait de
localisation très inhabituelle Je reprends l’article de Nobuyuki
Yamamoto, la lésion de Hill-Sachs est illustrée ci-dessous, elle va
bien potentiellement dans la partie basse de la tête humérale [...].
Le Dr Z.________ commence son appréciation du cas par une
discussion de la pathologie dégénérative de l’épaule. (page 8 et 9)
En page 10 il décrit le traumatisme comme « une chute de sa
hauteur sur la face externe de l’épaule, sans mouvement
extrêmes ».
La chute s’est produite à ski, à une vitesse élevée après des
tentatives de « rattrapages ». L’énergie cinétique n’est en aucun cas
correspondante à une « chute de sa hauteur ».
Il faut discuter de la pathologie découlant habituellement de
traumatisme à ski,
Je me réfère à deux articles sur le sujet, Shoulder injuries during
alpine Skiing, Kocher. Feagin et Skiing related injuries to the
shoulder Weaver.
L’âge moyen est de 34.5 ans, le Dr U.________ avait 30 ans.
La cause la plus fréquente (93.9%) est une chute. Les lésions de la
coiffe des rotateurs avec les luxations et les entorses acromio-
claviculaires représentent 65.4% des lésions constatées.
La sensation de pseudoparalysie « dead-arm syndrome » est liée à
la perturbation neurologique due à un traumatisme violent
(Abrams), elle atteste d’un traumatisme significatif.
En l’état l’IRM atteste de signe pathologique au niveau de la coiffe
des rotateurs, au niveau du labrum et au niveau de l’articulation
acromio-claviculaire.
Ces 3 sites anatomiques font partie des sites le plus souvent
traumatisés lors d’une chute à ski.
Il est effectivement difficile, en absence d’un IRM précoce après
l’accident, de stipuler avec certitude la localisation principale du
traumatisme.
Le diagnostic de status près de 15 ans après probable contusion de
l’épaule gauche (éventuelle contusion sous-acromiale)(terme qui
mériterait d’être précisé, probablement il s’agit d’une description de
lésion des tendons de la coiffe des rotateurs.) ne reflète en rien la
réalité de la persistance de symptômes durant près de 15 ans.
La référence aux travaux de De Palma, quelques soit leurs qualités
et sans spécifier lesquels, fait selon toutes probabilités référence à
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16 -
des travaux à considérer comme anciens car celui-ci a quitté sa
fonction académique en 1970, à 65 ans. (1905-2004)
En conclusion, il est certain que le Dr U.________ n’a jamais
récupéré une épaule asymptomatique depuis sa chute à ski.
Il y a la présence de séquelles de lésions anatomiques qui sont
classiques dans les accidents de ce type.
Il y a un score de DASH à 27 qui atteste de la gêne fonctionnelle
persistante.
Il y a lieu de pouvoir commencer un traitement de séquelles
traumatiques présentent à l’épaule gauche ».
Par courrier du 26 juin 2013, Y.________ a informé l’assuré
qu’elle refusait d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise
supplémentaire, celle-ci lui apparaissant superflue. Elle priait l’assuré de
lui faire savoir s’il entendait confier un mandat d’expertise privée au Dr
C., auquel cas elle suspendrait la procédure dans l’attente de son
rapport.
Le 15 juillet 2013, l’assuré a informé Y. avoir mandaté
le Dr C.________ pour la réalisation d’une expertise, lequel indiquait ne
pouvoir rendre son rapport avant six mois.
Par décision sur opposition du 15 avril 2014, Y.,
constatant qu’aucun rapport d’expertise privée ne lui avait été soumis, a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé dans son intégralité sa décision
du 28 février 2013.
B.Par acte du 27 mai 2014, U. a recouru contre la
décision sur opposition du 15 avril 2014 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’Y.________ est tenue de prendre
en charge les suites de l’événement du 8 février 1998 et subsidiairement
au renvoi de la cause pour complément d’instruction. Il conclut également
à la prise en charge par Y.________ des frais de l’expertise réalisée par le
Dr C.. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu dans
la mesure où l’intimée a statué avant la production du rapport d’expertise
du Dr C., qu’elle savait en cours de réalisation, et sans l’interpeller
afin de savoir dans combien de temps ledit rapport pourrait lui être
-
17 -
soumis. Comme dans son opposition, il conteste la valeur probante de
l’expertise du Dr Z.. A titre de mesures d’instruction, il requiert son
audition ainsi que celle du Dr C..
A l’appui de son recours, il produit le rapport d’expertise du 5
mai 2014 du Dr C., lequel se fonde notamment sur deux examens
du patient les 22 novembre 2013 et 7 mars 2014 ainsi que sur une arthro-
IRM de l’épaule gauche effectuée le 7 janvier 2014, un examen
neurologique et un électromyogramme (EMG) réalisés le 9 janvier 2014
par le Dr H., spécialiste en neurologie. Dans son expertise, le Dr
C.________ retient les diagnostics suivants : « Lésion partielle post-
traumatique du plexus brachial à l’épaule gauche, touchant le nerf
axillaire et le nerf suprascapulaire », « déchirure partielle post-
traumatique de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche, touchant
principalement le tendon sus-épineux et le tendon sous-scapulaire »,
« ganglion-cyst du long chef du biceps à l’épaule gauche, probablement
d’origine post-traumatique » et « arthropathie acromio-claviculaire à
l’épaule gauche probablement secondaire à une entorse post-traumatique
acromio-claviculaire gauche ». De son avis, la lésion partielle post-
traumatique du plexus brachial et la déchirure partielle post-traumatique
de la coiffe des rotateurs ont été causées de manière certaine par
l’accident du 8 février 1998, tandis que le ganglion-cyst du long chef du
biceps et l’arthropathie acromio-claviculaire ont été causées de façon
probable par ledit accident. Il explique que vu la présence confirmée par
EMG d’une lésion partielle du plexus brachial, on peut clairement affirmer
que celle-ci est d’origine post-traumatique, ce qui permet également, vu
l’importance de l’accident, d’affirmer que la déchirure de la coiffe des
rotateurs est elle aussi post-traumatique. Selon l’expert, les lésions n’ont
pas guéri depuis l’accident du 8 février 1998 et semblent même avoir
progressé, de sorte que les suites de l’accident ne sont pas stabilisées. Il
estime qu’au degré de la vraisemblance prépondérante, les troubles
constatés peuvent toujours être considérés comme en relation de
causalité avec l’accident et que le statu quo ante et le statu quo sine n’ont
pas été atteints. Il préconise un traitement chirurgical de l’épaule, excepté
-
18 -
pour la lésion du plexus brachial. Le Dr C.________ expose la discussion du
cas comme suit :
« Docteur U.________ a déclaré n’avoir eu aucun problème antérieur
ou de gêne aux épaules avant l’événement survenu le 8 février
-
19 -
le tendon sous-scapulaire est aussi touché, la probabilité que la
déchirure de la coiffe soit d’origine dégénérative est
quasiment exclue.
La présence d’un ganglion-cyst au niveau de la gouttière bicipitale
est une découverte exceptionnelle, car il n’y a que très peu
d’articles qui la mentionnent. Sur les 3 cas retrouvés dans la
littérature, il y en a un qui est lié à une chute (Cameron 1995), alors
que les deux autres cas ont été trouvés chez des patients beaucoup
plus âgés (58 et 75 ans).
Pour en terminer avec les diagnostics, j’ai pu mettre en évidence
une lésion du plexus brachial, touchant les nerfs suprascapulaire
et axillaire, chez le Dr U.. Cette lésion n’a pas été décrite
par le précédent expert. On peut affirmer qu’il s’agit d’une lésion
du plexus brachial et non un syndrome de Parsonage-Turner, car les
caractéristiques cliniques et IRM habituellement présentes lors de ce
dernier diagnostic ne sont pas présentes. Dans son examen clinique,
le Dr Z. avait marqué : « La trophicité musculaire des
ceintures scapulaires est symétriquement développée ». Ceci est
faux ! Dans mon examen clinique j’ai noté : « Amyotrophie surtout
de la fosse sus-épineuse et moins de la fosse sous-épineuse
gauches. Amyotrophie du deltoïde prédominant au niveau de sa
portion moyenne ». Ceci a non seulement été confirmé par l’examen
clinique du Dr E., chirurgien orthopédiste FMH traitant du
patient, mais également par le Dr H., neurologue FMH. En
plus de l’amyotrophie, j’avais mis en évidence une hypoesthésie et
une faiblesse musculaire dans le territoire des nerfs suprascapulaire
et axillaire. Ces éléments orientent vers le diagnostic de lésion
partielle du plexus brachial à l’épaule gauche du Dr U., ce
qui a d’ailleurs été confirmé par l’examen neurologique et EMG du
Dr H..
Même si on ne retrouve pas les stigmates habituels d’une luxation
de l’épaule sur la dernière arthro-IRM de l’épaule gauche du Dr
U., en date du 7 janvier 2014, on peut se poser la question
de la présence d’une « triade malheureuse de l’épaule » (Groh 1995,
Simonich 2003 & Goubier 2004), vu la lésion du plexus brachial, la
déchirure de la coiffe et l’éventuelle luxation associée.
Ceci est plausible vu l’accident subi à ski par le patient. En effet, on
retrouve des luxations de l’épaule (Weaver 1987, Kocher 1996 &
Hunter 1999), des déchirures de la coiffe des rotateurs (Weaver
1987, Kocher 1996 & Hunter 1999) et des lésions du plexus brachial
(Myles 1992 & Levy 2000) lors d’accidents de ski. Effectivement,
comme l’a également relevé le précédent expert, le Dr U. a
eu une impotence fonctionnelle ou pseudo-paralysie suite à
l’accident du 8 février 1998. Même si elle n’est pas nécessaire pour
affirmer le caractère accidentel d’une déchirure de la coiffe des
rotateurs, quand l’impotence fonctionnelle est présente, cela signe
la présence d’une lésion traumatique.
Contrairement à ce qu’affirme le précédent expert, le mécanisme
accidentel n’est pas une simple chute de sa hauteur. Pour le cas
particulier de l’accident qu’a subi le Dr U., le 8 février 1998,
il faut se demander quelle aurait pu être l’importance du
traumatisme. Le Dr U. est un assez bon skieur vu qu’il a fait
-
20 -
des compétitions régionales. Selon ce qu’il m’a affirmé, le jour de
l’accident, il skiait relativement vite avec des skis de slalom géant,
en compagnie d’une équipe de 7 à 8 personnes.
La vitesse moyenne à ski est de 44km/h (Ruedl 2010), et les vitesses
extrêmes peuvent atteindre 125km/h (Elmqvist 1994), voire même
dépasser 140km/h. Certaines études ont pu montrer la vitesse chez
des skieurs d’élite de slalom géant. Celle-ci varie entre 15 à 21 m/s
ce qui correspond à 54 à 75 km/h (Supej 2013). Il faut souligner que
la force centrifuge développée lors d’un virage à ski dépend de la
masse du skieur, de la vitesse et du rayon de courbure du virage
(Vaverka 2072). Rappelons également que le Dr U.________ skiait vite
(vitesse qu’il estime entre 50-70km/h) et qu’il pesait lors de
l’accident environ 92kg. Les remarques faites par le patient dans la
lettre que vous avez adressée à Y.________ en date du 26 mars 2013,
sont tout à fait correctes.
Dans tout accident avec une masse en mouvement l’énergie
potentielle n’est qu’une infime fraction de l’énergie cinétique !
L’énergie totale est la somme de l’énergie potentielle (masse x
hauteur) et de l’énergie cinétique (½ x masse x vitesse au carré).
En assumant un poids de 92kg et une vitesse de 50km/h, nous
arrivons à l’équation suivante :
énergie totale = énergie potentielle + énergie cinétique
énergie totale = (92kg x 1.6m) + (0.5 x 92kg x 13.88m/s)
énergie totale = 147.2 Joules + 8’867.8 Joules
énergie totale = 9’014.98 Joules.
L’expert minimise l’énergie de l’impact, car en tenant compte
de l’énergie potentielle et de l’énergie cinétique, on peut affirmer
qu’il s’agit d’un accident à haute énergie contrairement à ce qui est
suggéré. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le Dr Z.________ à la
page 10 de son expertise, l’action vulnérante est tout à fait
susceptible de générer une lésion d’une des structures de la coiffe
des rotateurs.
Néanmoins, il n’est pas nécessaire d’avoir un traumatisme aussi
violent pour provoquer une déchirure de la coiffe. Le plus souvent
les traumatismes décrits sont rarement à haute énergie, mais plutôt
liés à un traumatisme à basse énergie, même chez les patients
jeunes (Hawkins 1999). Habituellement, les patients signalent une
chute de leur hauteur avec un choc direct sur l’épaule, un choc
indirect avec une chute sur la main ou sur le coude, ou un étirement
du bras (Bassett 1983, Packer 1983, Hawkins 1985, ElIman 1986,
Bokor 1993, Farin 1995 & Sørensen 2007).
Dans l’expertise du Dr Z., en ce qui concerne l’anamnèse, il
est noté que lors de l’accident le bras du patient était positionné
« coude au corps ». Ceci est évidemment faux comme le précise le
Dr U. dans ses remarques : « Par définition, un mouvement
de rattrapage implique une position différente, c’est-à-dire un coude
éloigné du corps d’autant plus que la stabilité du skieur dans une
technique de slalom géant implique un écartement des membres
supérieurs du corps ». Je ne sais pas si le Dr Z.________ pratique le
ski, mais étant skieur moi-même, je ne peux que confirmer cela.
-
21 -
Si on reprend les diagnostics mentionnés dans l’expertise du Dr
Z., on ne peut que constater qu’ils sont erronés.
Le premier diagnostic est : « Status près de 15 ans après probable
contusion de l’épaule gauche (éventuelle contusion sous-
acromiale) ». Est-ce qu’une contusion de l’épaule peut continuer à
provoquer des douleurs après 15 ans ? Le Dr U. a toujours
eu des douleurs comme relevé dans son certificat adressé à la
Y., daté du 13 juin 1999, où il mentionne qu’il a des douleurs
récidivantes survenant lors de certaines activités, comme la
conduite d’une voiture, des activités sportives, et qui sont météo-
dépendantes. Il a assuré lui-même son traitement.
En ce qui concerne le diagnostic de contusion sous-acromiale, je
tiens à dire ceci. Je n’ai jamais entendu parler de ce diagnostic
malgré une certaine expérience en chirurgie de l’épaule vu qu’elle
constitue les deux tiers à trois quarts de mon activité
professionnelle, depuis 18 ans. Afin d’être sûr de ne pas passer à
côté d’une notion qui m’est peut-être inconnue, j’ai recherché ce
diagnostic dans PubMed Medline et dans Google Scholar, mais je n’ai
trouvé aucun article y faisant référence.
Le deuxième diagnostic est : « Tendinopathie chronique de la coiffe
des rotateurs de l’épaule gauche (et probablement aussi droite) ».
Sur quelle base est-ce que le Dr Z. s’appuie pour affirmer
cela ? Est-ce qu’il a fait une IRM de l’épaule droite dont je n’ai pas
connaissance ?
Le troisième diagnostic en relation avec l’épaule gauche du Dr
U.________ est : « Arthropathie dégénérative acromio-claviculaire
(AC) gauche ». Il y a une prévalence importante d’arthrose acromio-
claviculaire chez des patients asymptomatiques (Shaffer 1999 &
Shubin Stein 2001). Selon certains, l’arthrose acromio-claviculaire
peut être un facteur contribuant au développement d’un conflit
sous-acromial, mais elle peut tout aussi bien être isolée (Cadet
2006). Pour d’autres, la position de l’articulation acromio-claviculaire
est relativement constante et ne semble pas prédisposer aux
déchirures de coiffe (Cuomo 1998). Néanmoins, jusqu’à maintenant,
il n’y a pas d’étude prouvant de manière concluante que la
compression extrinsèque est le facteur primaire dans la survenue
d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs (Mehta 2003).
On peut tout à fait imaginer que, suite au traumatisme subi le 8
février 1998, le patient a eu une entorse acromio-claviculaire de
l’épaule gauche, qui par la suite se manifeste par une arthropathie
acromio-claviculaire. Celle-ci est probablement légèrement
symptomatique actuellement vu qu’à l’examen clinique les signes
suivants sont positifs : Cross adduction test et O’Brien test. Le
mécanisme le plus fréquent pouvant provoquer une lésion
traumatique aiguë occasionnant une entorse acromio-claviculaire
est une chute sur l’épaule ou un choc direct sur l’acromion (Ong
2002). Des lésions intra-articulaires post-traumatiques peuvent être
retrouvées lors d’entorses acromio-claviculaires, comme des
déchirures de la coiffe des rotateurs (sus-épineux &/ou sous-
scapulaire) ou des lésions SLAP [superior labrum from anterior to
posterior] (Takase 2004, Pauly 2009 & Tischer 2009).
-
22 -
Si on continue de commenter l’appréciation du Dr Z., on voit
que d’un côté il admet que l’accident aurait pu provoquer une
lésion anatomique significative et de l’autre il tend à minimiser
en disant que celle-ci est revenue à la normale. Comment évolue
une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs ? Peu de choses
sont publiées dans la littérature sur l’évolution naturelle des
déchirures de la coiffe des rotateurs. Malgré certaines études qui ne
montrent pas d’évolution de déchirures isolées du tendon sus-
épineux après trois ans et demi (Fucentese 2012), d’autres articles
montrent une progression de la déchirure de la coiffe. Une étude
relativement ancienne sur les déchirures partielles a montré que
10% diminuent en taille avec le temps, 10% disparaissent, mais 80%
s’élargissent et progressent pour devenir des déchirures
transfixiantes (Yamanaka 1994). D’autres articles parlant des
déchirures asymptomatiques montrent qu’elles ont un risque
significatif d’augmenter en taille et de voir apparaître des douleurs
ainsi qu’une limitation fonctionnelle dans les activités quotidiennes.
Lorsque ces déchirures deviennent symptomatiques, cela est lié à
une extension de la déchirure (Yamaguchi 2001 & 2006).
Il faut pondérer l’affirmation suivante du Dr Z. : « Cette
pathologie n’a donc rien d’exceptionnel chez un patient âgé de 44
ans, touchant le membre dominant, de surcroît chez un sportif ayant
beaucoup sollicité ses épaules ». Le Dr U.________ a fait beaucoup de
football et de ski, sports qui ne sollicitent, en dehors d’événements
traumatiques, pas particulièrement ou très peu les épaules. En ce
qui concerne les autres sports pratiqués, je reviens à ce que j’ai noté
plus haut. A l’époque de l’accident, il pratiquait également
occasionnellement le tennis (1x/mois), le badminton (3-4x/année) et
du bowling. Suite à cet accident, il a essayé de reprendre ces sports,
à quelques reprises, mais ce n’était pas possible. Depuis l’accident
de 1998, il ne pratique plus que de la marche, du ski de fond et de la
raquette à neige, sports qui ne sollicitent pas ou très peu l’épaule
gauche.
Plus loin dans son appréciation le Dr Z.________ note : « L’atteinte
paraît un peu plus marquée sur le sous-scapulaire, mais n’épargne
finalement aucun des muscles de la coiffe (touchant même le sous-
épineux, muscle antagoniste du sous-scapulaire !) ».
Cette remarque appelle plusieurs commentaires.
Tout d’abord, contrairement à ce qui est écrit, les muscles de la
coiffe des rotateurs sont au nombre de quatre (sus-épineux,
sous-épineux, sous-scapulaire et petit rond). Le Dr Z.________ dit que
l’atteinte n’épargne aucun des muscles de la coiffe des rotateurs,
mais il n’en cite que trois.
Ensuite, le Dr Z.________ parle de muscles antagonistes.
Effectivement, le sous-scapulaire est un rotateur interne et le sous-
épineux un rotateur externe. Néanmoins, cette remarque montre
que la biomécanique de l’événement accidentel n’a pas été
comprise. Il ne s’agit pas d’un accident où un muscle a essayé de
retenir l’action de l’autre. Il s’agit d’une chute à ski avec une action
vulnérante à haute énergie. Je rappellerai que au niveau de la coiffe
des rotateurs, la notion de muscles antagonistes est un concept
archaïque. Dans un Cahier d’enseignement de la SOFCOT [Société
-
23 -
française de chirurgie orthopédique et traumatique], datant de
2011, consacré aux ruptures de la coiffe des rotateurs, un chapitre
est consacré à l’anatomie et biomécanique de la coiffe des rotateurs
(Duparc 2011). On peut y lire que : « Le terme « synergie » est le
maître mot de la biomécanique de la coiffe des rotateurs. La coiffe
des rotateurs de l’épaule constitue un manchon tendineux qui
entoure la capsule scapulohumérale en lui adhérant en grande
partie, sauf à sa face inférieure. Les tendons de quatre muscles
scapulohuméraux forment ce manchon d’avant en arrière : muscles
subscapulaire, supraépineux, infraépineux et petit rond. La
biomécanique de la coiffe des rotateurs est en rapport avec son rôle
de centrage actif de la tête humérale par rapport à la cavité
glénoïdale ». De par le nombre de tendons constituant la coiffe des
rotateurs, les ruptures aiguës peuvent prendre des aspects
extrêmement variables, et à la différence des autres ruptures
tendineuses ou ligamentaires de l’organisme, il n’existe pas de signe
clinique pathognomonique d’une rupture aiguë de la coiffe des
rotateurs (Walch 1996).
En ce qui concerne l’appréciation du Dr E., citée dans la
lettre que vous avez adressée à Y., le 26 mars 2013, je
trouve que ses remarques sont tout à fait censées et adéquates. Le
seul point qui n’est pas vérifiable, comme je l’ai mentionné plus
haut, est la notion de luxation de l’épaule chez le Dr U., en
l’absence de séquelles sur l’arthro-IRM de l’épaule gauche effectuée
le 7 janvier 2014.
Pour conclure la discussion, la causalité naturelle entre la lésion du
plexus brachial à l’épaule gauche et l’accident du 8 février 1998 est
clairement retenue. Donc, si l’action vulnérante liée à la chute à ski
est suffisante pour entraîner une lésion du plexus brachial, elle est
tout à fait susceptible de provoquer une déchirure de la coiffe des
rotateurs (sus-épineux et sous-scapulaire), ainsi qu’une entorse
acromio-claviculaire (avec arthropathie subséquente), et finalement
un ganglion-cyst de la gouttière bicipitale ».
Dans sa réponse du 8 septembre 2014, l’intimée propose le
rejet du recours et la confirmation de sa décision sur opposition. Elle
estime avoir procédé aux mesures d’instruction nécessaires et explique
avoir rendu sa décision sans attendre le rapport du C. dès lors
qu’au vu du temps écoulé et sans nouvelles de la part du recourant elle
pouvait légitimement penser qu’il avait renoncé à ce moyen de preuve.
S’agissant du Dr C.________, il se contente d’exprimer un avis divergent,
lequel ne convainc pas. Selon l’intimée, il n’est pas pertinent de soutenir
que le recourant n’a jamais récupéré une épaule asymptomatique car cela
reviendrait à tenir un raisonnement fondé sur le principe « post hoc, ergo
propter hoc ». Elle relève encore le fait que le recourant n’a entrepris
aucun traitement au cours des quinze dernières années.
-
24 -
Le 3 novembre 2014, le recourant critique les arguments
présentés par l’intimée et confirme ses conclusions.
Le 27 novembre 2014, l’intimée maintient sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud.
Son recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries pascales
(art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent. Respectant pour
le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). S'agissant
d'une contestation relative aux prestations de l'assurance-accidents d'un
montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur litigieuse soit
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la
Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
-
25 -
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée
à refuser la prise en charge des suites de l’événement du 8 février 1998
au-delà du 8 avril 1998, en particulier si les atteintes à l’épaule gauche de
l’assuré sont en lien de causalité avec ledit événement.
3.Sur le plan formel, le recourant se plaint d’une violation de son
droit d’être entendu, au motif que l’intimée a statué sans attendre le
rapport d’expertise privée.
a) L'art. 29 al. 2 Cst. (constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en
a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368
consid. 3.1 et les références; cf. TF 9C_699/2009 du 24 février 2010
consid. 2.2). La jurisprudence a instauré de nouveaux principes visant à
consolider le caractère équitable des procédures administratives et de
recours judiciaires en matière d’assurance-invalidité par le renforcement
des droits de participation de l’assuré à l’établissement d’une expertise
(droit de se prononcer sur le choix de l’expert, de connaître les questions
qui lui seront posées et d’en formuler d’autres) (ATF 137 V 210 consid.
3.4.2.6 et 3.4.2.9; cf. TF 9C_933/2012 du 16 avril 2013 consid. 3.2).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid 3d/aa; 126 V 132
consid. 2b et les références citées). Selon la jurisprudence, toutefois, la
violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour
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26 -
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les
références; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les
références).
b) En l’occurrence, le recourant a clairement signifié à
Y.________ qu’il entendait se soumettre à une expertise privée avant de se
déterminer sur le projet de décision du 11 janvier 2013. Il a demandé à
réitérées reprises une prolongation de délai dans ce sens (cf. courrier des
31 janvier, 8 et 15 février 2013). L’intimée n’a toutefois pas attendu avant
de rendre sa décision formelle du 28 février 2013. Dans le cadre de son
opposition, le recourant a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise. L’intimée, par courrier du 26 juin 2013, a refusé de procéder à
une telle mesure d’instruction mais a informé le recourant que s’il
entendait confier un mandat d’expertise privée, elle suspendrait la
procédure dans l’attente du rapport d’évaluation. Le 15 juillet 2013, le
recourant a indiqué à Y.________ avoir mandaté le Dr C.________ et que le
rapport ne serait toutefois pas produit avant un délai de six mois.
Constatant qu’aucun rapport ne lui avait été soumis jusqu’alors, l’intimée
a notifié sa décision sur opposition le 15 avril 2014.
Informée à plusieurs reprises d’une éventuelle expertise privée
puis d’un mandat confié au Dr C.________ avec mention d’une d’attente de
six mois pour la production du rapport, l’intimée aurait pu interpeller le
recourant une dernière fois à ce sujet en lui impartissant un ultime délai
avant de rendre sa décision sur opposition; ce d’autant plus qu’elle avait
indiqué suspendre la procédure dans l’attente dudit rapport. Dans ces
circonstances, on peut constater que l’intimée s’est montrée extrêmement
formaliste. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si elle n’a pas respecté
le droit d’être entendu du recourant peut rester ouverte compte tenu des
considérants qui suivent. Par ailleurs, si la violation du droit d’être entendu
avait été admise, elle aurait été guérie dans la mesure où l’intéressé a pu
produire le rapport de l’expertise privée dans le cadre de la présente
-
27 -
procédure, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen pour
trancher la question litigieuse.
4.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177
consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286
consid. 1b et les références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010
consid. 5.1). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou
immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé éventuellement à
d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se
présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en
principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit
pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible;
elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129
V 177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.2; TF 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
-
28 -
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3; 129 V 177 consid. 3.1 et
les références citées). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TF 8C_638/2011 du 23
août 2012 consid. 3 et les références citées).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance sur l’assurance-
accidents du 20 décembre 1982; RS 832.202), qui prévoit que certaines
lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont
pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour
autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou
à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les
suivantes :
Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement
-
30 -
répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En
effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit
pour ouvrir droit à des prestations de l'assureur-accidents pour les suites
d'une lésion corporelle mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a
fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver
application dans l'éventualité où ce facteur revêt un caractère
extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse
être rattachée à l'accident en cause car, à défaut d'un événement
particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une
lésion exclusivement maladive ou dégénérative (TF 8C_357/2007 précité
consid. 3.2).
c) L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
-
31 -
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2 et 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les
constatations émanant du médecin traitant de l’assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte de la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 et les références). Une expertise
présentée par une partie n’a pas la même valeur que des expertises mises
en œuvre par un tribunal ou par un assureur-accidents conformément aux
règles de procédure applicables. En vertu des principes énoncés par la
jurisprudence concernant l’appréciation des preuves, le juge est toutefois
tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points
litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par le
tribunal ou par l’assureur-accidents (ATF 125 V 351).
En définitive, pour remettre en cause la valeur probante d’une
expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l’expert aurait dû
logiquement présenter des conclusions différentes; il appartient d’établir
l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou
diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui
seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé
des conclusions de l’expert ou établir le caractère incomplet de cet
ouvrage. Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis
une opinion divergeant de celle de l’expert (cf. TF 9C_268/2011 du
26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
5.a) En l’espèce, dans son expertise du 16 décembre 2012, le
Dr Z.________ constate que les troubles dont souffre le recourant sont
d’origine dégénérative et ne sont ainsi plus en lien de causalité avec
l’accident du 8 février 1998, depuis le 8 avril 1998 au plus tard. Au
contraire, dans son expertise privée du 5 mai 2014, le Dr C.________ retient
que l’assuré présente clairement des lésions d’origine traumatique,
-
32 -
lesquelles n’ont jamais guéri depuis l’accident et sont dès lors toujours en
lien de causalité avec celui-ci. Les deux expertises sont ainsi
contradictoires. Elles retiennent en particulier des diagnostics différents
sur lesquels se fondent les deux experts pour poser leurs conclusions
quant au lien de causalité existant entre ceux-ci et l’accident du 8 février
b) L’expert mandaté par l’intimée, le Dr Z., retient en
substance que « compte tenu du scénario déployé par la suite [de
l’accident] », le recourant souffre d’une tendinopathie chronique de la
coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, laquelle a peut-être été
décompensée par une possible contusion lors de l’accident du 8 février
1998. Pour arriver à cette constatation, il se fonde ainsi essentiellement
sur l’anamnèse qu’il retient dans son expertise, en l’occurrence sur le fait
que le recourant aurait récupéré rapidement une fonction usuelle de
l’épaule, qu’il aurait poursuivi certaines de ses activités sportives
contraignantes pour l’épaule, à savoir le tennis, le bowling et le ski
nordique, et qu’il n’aurait pas suivi de traitement soutenu à la suite de
l’accident.
Or, l’anamnèse retenue par le Dr Z. est contestée par
le recourant ainsi que par le Dr E., son médecin traitant, et l’expert
C. qu’il a mandaté. Par ailleurs, bien qu’il n’existe plus de
document radiologique de l’époque de l’accident, le Dr W.________ a
informé l’intimée dans son courrier du 22 mai 2012 qu’il était question
d’une lésion aiguë et non d’une lésion sportive récidivante lorsqu’il a été
consulté par l’intéressé dans les jours qui ont suivi l’accident du 8 février
1998. Quant à la récupération de la fonction de l’épaule gauche on peut
douter que tel soit ou ait été le cas, le recourant ayant encore informé
M.________ le 13 juin 1999 souffrir de douleurs récidivantes. D’autre part,
les Drs C.________ et E.________ ont tous deux remarqué lors de l’examen
clinique que l’amplitude était limitée au niveau de cette épaule en
comparaison avec l’épaule droite. S’il est vrai que le recourant n’a jamais
présenté d’incapacité de travail, le Dr Z.________ n’apporte toutefois aucun
élément convaincant permettant d’admettre que le recourant a récupéré
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35 -
traumatique. Dans son rapport d’expertise, il exclut de plus l’origine
dégénérative d’une telle atteinte, en examinant tout d’abord l’hypothèse
selon laquelle le recourant présentait déjà une déchirure de la coiffe des
rotateurs avant l’accident du 8 février 1998; sur ce point, il a observé que
selon toutes les études, il n’y avait aucune déchirure dégénérative
survenant avant 40 ans. Le Dr C.________ a ensuite envisagé l’hypothèse
que la déchirure n’avait rien à voir avec l’accident et était survenue
postérieurement; toutefois, sur la base des études qu’il cite, il parvient à la
conclusion que la probabilité que la déchirure soit d’origine dégénérative
est quasiment exclue dès lors que dans le cas d’espèce, le patient n’a pas
50 ans et que le tendon sous-scapulaire est également touché. On
constate donc que le Dr C.________ a questionné de manière approfondie
les éléments permettant d’admettre ou d’exclure que les atteintes dont
souffre le recourant seraient liées à un trouble dégénératif.
d) Pour sa part, le Dr Z.________ semble avoir procédé à une
analyse relativement générale, en prenant peu en considération les
circonstances du cas concret. Il n’a pas tenu compte du rôle de la vitesse
lors de la chute, aspect pourtant évidemment pertinent dans l’examen des
conséquences potentielles d’un accident de ski, a fortiori sachant que le
recourant était un skieur chevronné, habitué aux descentes rapides. Le Dr
Z.________ pose par ailleurs ses conclusions de manière ambiguë, dès lors
qu’il n’exclut pas la possibilité d’une lésion des structures de la coiffe des
rotateurs d’origine accidentelle, mais reste vague sur les conclusions qu’il
faudrait en tirer, dans cette hypothèse, en ce qui concerne une évolution
vers un statu quo sine. Ses conclusions sur ce point résultent en effet
exclusivement de son analyse relative à l’hypothèse, plus probable selon
lui, d’une simple contusion sous-acromiale. Le Dr Z.________ est également
ambigu lorsqu’il admet que l’impotence fonctionnelle qu’a présentée
l’épaule après l’accident peut rendre compte d’une lésion anatomique
significative, tout en ajoutant qu’elle n’exclut pas à elle seule une simple
contusion, a fortiori une contusion sur des tissus préalablement fragilisés.
C’est le lieu de rappeler qu’une lésion tendineuse est assimilée à un
accident dès lors que son origine exclusivement dégénérative n’est pas
manifeste, ce qui ne paraît précisément pas le cas au regard des
-
36 -
explications du Dr Z.. Ce dernier poursuit ensuite selon le même
type de raisonnement, en exposant que l’évolution peut « à la rigueur »
corroborer une lésion tendineuse aigüe mineure, scénario qui n’exclut pas
le retour à un status fonctionnel usuel à court ou à moyen terme. Qu’un tel
retour ne soit pas exclu ne permet pas de constater qu’il soit établi.
En ce qui concerne l’évolution vers un statu quo sine, le Dr
Z. affirme ensuite, sans référence à des études scientifiques,
qu’une contusion/entorse bénigne de l’épaule cesse généralement de
déployer ses effets après une période de quelques semaines, rarement
plus de trois ou quatre. Une extension de la symptomatologie dans le
temps peut être admise, en cas de troubles dégénératifs sous-jacents, en
particulier pour la coiffe de rotateurs, mais en principe pas trois à quatre
semaines supplémentaires, pour autant que le traitement soit adéquat.
Sur ce point, on observe, d’abord, que le Dr Z.________ reste dans
l’ambiguïté en mentionnant une contusion/entorse bénigne de l’épaule,
sans préciser s’il vise aussi, par cette désignation, l’hypothèse d’une
déchirure accidentelle de la coiffe des rotateurs. Il fonde ensuite son
raisonnement sur le fait que le recourant aurait retrouvé rapidement une
fonction adéquate, ce qui n’est pas établi, le recourant ayant toujours
soutenu que son épaule avait continué à le faire souffrir lors de certaines
activités, quand bien même il avait pu poursuivre son activité
professionnelle. Enfin, le Dr C.________ a objecté, de manière probante,
que l’argumentation du Dr Z.________ relative à une guérison d’une lésion
de la coiffe des rotateurs après quelques semaines n’était pas corroborée
par les études scientifiques publiées; dans ce contexte, le point de savoir
si des facteurs dégénératifs ont pu, progressivement, prendre une part
importante dans les symptômes présentés par le recourant n’est pas
déterminant, dès lors qu’ils n’en sont pas la cause manifestement
exclusive.
6.Au vu de ce qui précède, l’expertise du Dr C.________ établit de
manière probante que l’accident de ski du 8 février 1998 a provoqué une
lésion du plexus brachial et une déchirure partielle de la coiffe des
rotateurs de l’épaule gauche, sans que le status quo ante ni le status quo
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sine ait été atteint à ce jour. L’expertise du Dr Z.________ ne peut en
revanche pas être suivie sur ce point. Partant, il appartiendra à l’intimée
de prendre en charge le traitement de ces lésions et d’allouer, cas
échéant, les prestations en espèces pendant l’incapacité de travail ou à la
suite de ce traitement.
7.Le Dr C.________ constate également que le recourant présente
un ganglion-cyst du long chef du biceps et une arthropathie acromio-
claviculaire, d’origine probablement accidentelle. Son argumentation
relative à l’origine accidentelle de ces deux atteintes est toutefois peu
convaincante. En effet, le Dr C.________ expose que le ganglion-cyst au
niveau de la gouttière bicipitale révélé par l’arthro-IRM du 7 janvier 2014
est une découverte exceptionnelle. Seule trois cas sont mentionnés dans
la littérature médicale, dont un est lié à une chute et les deux autres ont
été trouvés chez des patients beaucoup plus âgés (58 et 75 ans) que le
recourant. Au vu de ces éléments, le Dr C.________ considère qu’il est
difficile d’être catégorique sur la cause d’une telle lésion, mais finit par
conclure que le ganglion-cyst est probablement lié à la chute du 8 février