402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 49/14 - 55/2015
ZA14.018350
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant, représenté par DAS Protection Juridique
SA, à Etoy,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA ; 18 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.a) Ressortissant italien au bénéfice d’une autorisation
d’établissement (permis C), S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
né en 1963, est marié et père de deux enfants nés en 1995 et 2003. Sans
formation professionnelle, il travaillait depuis le 3 février 1986 au service
du Garage B.________ SA en qualité de responsable de la préparation des
véhicules en vue de leur exposition. A ce titre, il était assuré
obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) contre les accidents
professionnels et non professionnels.
En date du 10 juin 2005, l’assuré a été victime d’un accident
dans l’exercice de son activité professionnelle : alors qu’il se trouvait dans
la halle d’exposition pour organiser l’alignement des véhicules, il a été
heurté au genou gauche par une voiture qu’un de ses collègues était en
train de déplacer. Un examen IRM de ce genou, réalisé le 26 septembre
2005, a notamment révélé une déchirure de la corne postérieure du
ménisque interne ayant nécessité, le 19 décembre 2005, une intervention
chirurgicale par voie arthroscopique. La CNA a pris en charge le cas.
Le 28 février 2006, l’employeur de l’assuré a fait savoir à la
CNA que ce dernier avait mis fin aux rapports de travail avec effet à ce
même jour. L’assuré a ensuite bénéficié des indemnités de l’assurance-
chômage, un délai-cadre de deux ans ayant été ouvert le 4 avril 2006. Le
29 mars 2007, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud. Par décision du 16 novembre 2010, celui-ci lui a reconnu le droit à
une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
décembre 2006, motif pris
que sa capacité de travail et de gain était nulle dans son activité
habituelle ainsi que dans une activité adaptée. Cette décision n’a pas été
contestée.
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b) Dans l’intervalle, l’assuré a séjourné une première fois à la
Clinique G.________ du 5 février au 29 février 2008 pour une évaluation
multidisciplinaire en raison de la persistance de gonalgies bilatérales après
l’accident du 10 juin 2005. Il a été retenu qu’il s’agissait probablement
d’une décompensation d’une gonarthrose bilatérale préexistante. Un
traitement conservateur a été prescrit. En vue d’un nouveau bilan, l’assuré
a été hospitalisé une seconde fois à la Clinique G.________ du 1
er
au 22
avril 2009. Les médecins ont retenu que l’intéressé présentait des
gonalgies bilatérales, avec une gonarthrose bicompartimentale
prédominant du côté gauche et une zone d’ostéochondrite fémorale
interne du côté droit, chez un patient obèse présentant un morphotype en
varus. Ils ont derechef proposé la poursuite d’une attitude conservatrice,
en insistant sur l’importance de la perte pondérale.
Par décision du 31 mars 2010, la CNA a refusé d’intervenir
pour les troubles présentés par l’assuré au genou droit, au motif que ceux-
ci n’étaient pas imputables à l’accident du 10 juin 2005, mais
s’inscrivaient dans le cadre d’affections dégénératives (gonarthrose
fémoro-tibiale interne bilatérale et arthrose fémoro-patellaire bilatérale)
que cet accident n’avait fait que révéler. Elle a encore précisé qu’une
lésion corporelle assimilée à un accident ou l’existence d’un lien de
causalité vraisemblablement prépondérant faisaient défaut pour le genou
droit. Cette décision n’a pas été frappée d’opposition.
c) En vue d’une rééducation et d’un reconditionnement global,
l’assuré a effectué un troisième séjour à la Clinique G.________ du 4 au 26
octobre 2011, à la suite d’une ostéotomie de valgisation de la jambe
gauche pratiquée le 13 janvier précédent. Une prise en charge
physiothérapeutique n’a pas pu être mise en place en raison de
l’apparition d’un état infectieux sur un hématome fessier surinfecté ayant
nécessité une prise en charge chirurgicale durant le séjour.
Le 20 avril 2012, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie et
médecin d’arrondissement auprès de la CNA, a procédé à l’examen
médical final de l’assuré. Il a considéré que, du strict point de vue
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orthopédique, il était en mesure de travailler à plein temps dans une
activité légère et sédentaire autorisant les positions alternées. Cette
appréciation correspondait à celle qu’il avait déjà exprimée en 2009.
S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, il a retenu un taux de 10% en
présence d’une gonarthrose de gravité moyenne, compte tenu d’une
réduction de moitié en raison d’un état antérieur patent.
Par attestation du 25 mai 2012, le Garage B.________ SA a
indiqué que, sans l’accident, le salaire mensuel de l’assuré s’élèverait en
2012 à 5'500 fr. versé treize fois l’an, allocations familiales par 450 fr. en
sus.
Le 16 janvier 2013, la CNA a informé l’assuré que, dans la
perspective de la clôture du cas, elle verserait l’indemnité journalière
jusqu’au 28 février 2013 après quoi une rente d’invalidité lui serait
allouée.
Par décision du 13 mars 2013, la CNA a expliqué qu’en ce qui
concernait les seules séquelles de l’accident du 10 juin 2005, l’exercice
d’une activité légère dans différents secteurs de l’industrie était exigible
de sa part à plein temps et lui permettrait de réaliser un revenu mensuel
de 4'508 fr. fondé sur cinq « Descriptions du poste de travail » (DPT n
os
796619, 6637, 362411, 1138 et 4564295). Après comparaison avec un
gain de 5'958 fr. (5'500 x 13) : 12)) réalisable sans l’accident, il en
résultait une perte de gain de 24%. La CNA a donc reconnu le droit de
l’assuré à une rente d’invalidité à compter du 1
er
mars 2013 sur la base
d’une incapacité de gain de 24%, soit un montant mensuel de 1'234 fr. 60.
Elle a par ailleurs alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité
de 10% fondée sur un gain annuel assuré de 106'800 fr.
Représenté par DAS Protection Juridique SA, l’assuré s’est
opposé à cette décision en date du 29 avril 2013. Motivant son opposition
par pli du 4 octobre 2013 dans le délai prolongé par la CNA, il a critiqué le
calcul du gain d’invalide et demandé qu’une rente d’invalidité de 32% au
minimum lui soit versée.
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Par décision du 17 mars 2014, la CNA a partiellement admis
l’opposition de l’assuré. S’avisant que les postes de travail décrits dans les
DPT n
os
5959, 3745, 341301, 4619 et 5787 étaient mieux adaptés à la
situation de l’assuré dans la mesure où ils autorisaient des positions
alternées, elle a versé ces documents au dossier. Il en résultait un salaire
mensuel exigible de 4'275 fr. pour l’année 2012 en dépit de l’atteinte au
genou gauche. Comparé au gain – non contesté – de 5'958 fr. réalisable
sans l’accident, il s’en suivait une perte de gain de 28,2%. La CNA a par
ailleurs précisé que, dans le canton de Vaud, il existait au moins 97
emplois correspondant au profil de l’assuré, lesquels offraient des
rémunérations annuelles comprises entre 36'700 fr. et 68'520 fr., soit
l’équivalent mensuel de 3'058 fr., respectivement de 5'710 fr.
B.Par acte du 5 mai 2014, S.________ a déféré cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce
que le droit à une rente d’invalidité de 32% lui soit reconnu. A titre
subsidiaire, il a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le
dossier soit renvoyé à la CNA pour complément d’instruction. Réitérant
presque mot pour mot les arguments développés en procédure
d’opposition, il précise d’emblée que, s’il ne critique pas le choix de DPT
opéré par la CNA, celle-ci n’a pas pour autant à se fonder sur le salaire
moyen des DPT sélectionnées mais doit au contraire l’ajuster aux
spécificités de chaque assuré. De plus, il prétend que le revenu d’invalide
doit être calculé sur la base du salaire minimum et non moyen découlant
des DPT. Le recourant souligne par ailleurs que son atteinte à la santé fait
obstacle à la conduite à plein temps et, plus encore, à l’activité de
chauffeur-livreur. En effet, celle-ci implique de monter et descendre d’un
véhicule, ce qui sollicite les genoux de façon par trop importante pour
qu’elle puisse être considérée comme exigible. Il propose donc la prise en
compte de sept autres DPT (produites en annexe à son écriture) en vue du
calcul du gain d’invalide. S’employant ensuite à calculer ce dernier sur la
base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, il obtient un
revenu de 4'079 fr. 15 compte tenu d’un abattement de 15% en raison de
son état de santé et après indexation à l’année 2012 ce qui conduit, en
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comparaison avec un gain sans invalidité de 5'500 fr., à un taux
d’invalidité de 32%.
Dans une lettre du 30 juin 2014, l’intimée a fait savoir qu’elle
renonçait à déposer une réponse formelle en l’absence d’éléments
nouveaux avancés par le recourant dans son mémoire du 5 mai
précédent. Elle se contente de préciser que les griefs formulés à l’encontre
de la DPT n° 6637 relative à l’activité de chauffeur-livreur n’ont plus de
raison d’être, dans la mesure où les DPT initialement retenues ont été
remplacées en procédure d’opposition par de nouvelles, lesquelles
tiennent mieux compte des limitations de l’assuré. En conséquence,
l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise.
En date du 4 juillet 2014, ce pli a été transmis au recourant, un
délai au 21 août 2014 lui ayant été imparti pour fournir des explications
complémentaires ou produire toutes pièces éventuelles. Il ne s’est plus
manifesté.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En
l’espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu de la suspension
du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA) devant le
tribunal compétent et respectant pour le surplus les exigences de forme
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prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable. Il y a
donc lieu d’entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le recourant ne conteste pas, devant le Tribunal cantonal, le
montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Par ailleurs, le droit à la
rente d’invalidité, à partir du 1
er
mars 2013, n’est pas discuté. Le présent
litige porte uniquement sur le taux de 28% retenu par l’intimée,
singulièrement sur le calcul du revenu d’invalide, étant précisé que le
revenu sans invalidité n’est pas critiqué. Le recourant fait valoir en
définitive le droit à une rente de 32%.
3.a) Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par
suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
Selon l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour
évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
b) Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la
personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle pourrait effectivement
réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu
sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible,
raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré
avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires
jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222
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consid. 4.3.1 p. 224 et la référence ; TF 8C_563/2014 du 12 janvier 2015
consid. 4.1).
Quant au revenu d'invalide, lorsque l'assuré ne met pas, ou
pas pleinement, à profit sa capacité de travail après l'accident, il peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant
de l'ESS (enquête suisse sur la structure des salaires) ou sur les données
salariales résultant des DPT (description du poste de travail) établies par la
CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence admet que les DPT,
qui reposent sur des postes de travail concrets et permettent de ce fait
une approche différenciée des activités exigibles en prenant en compte les
limitations dues au handicap de l'assuré, les autres circonstances
personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects régionaux,
constituent une base plus concrète que les données tirées de l'ESS pour
apprécier le salaire d'invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à
donner la préférence à l'une ou l'autre de ces méthodes d'évaluation (ATF
129 V 472, consid. 4.2 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2
e
éd., Bâle-Genève-Munich 2007, p.
901). Les données salariales qui résultent des DPT ne peuvent toutefois
servir au calcul du revenu d'invalide que pour autant que certaines
conditions soient remplies. Ainsi, l’assureur doit communiquer cinq DPT au
moins et indiquer également le nombre total de places de travail entrant
en considération pour l’assuré et documentées dans sa base de données,
de même que le salaire le plus élevé et le plus bas, ainsi que le salaire
moyen pour l’ensemble de ces emplois (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). Les
éventuelles objections de l’assuré sur le choix et la représentativité des
DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la
procédure d’opposition. (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480 ; TF
8C_647/2013 du 4 juin 2014 consid. 7.1). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de
procéder à une réduction en cas de recours à des DPT car celles-ci
prennent déjà en considération la situation particulière de l'assuré. Plus
précisément, lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des
DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est
ni justifiée ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 sv. ; TF
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8C_715/2008 du 16 mars 2009 consid. 4.3). On précisera encore que c’est
la moyenne des salaires moyens issue des DPT qui est déterminante pour
calculer le gain d’invalide (cf. TF 8C_149/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.2
in fine).
4.Sur le plan médical, le recourant ne conteste pas que dans une
activité adaptée à son état de santé sa capacité de travail est entière.
a) Dans un premier moyen, le recourant prétend que les DPT
sélectionnées par l’intimée ne tiendraient pas suffisamment compte de
ses propres spécificités, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de se fonder sur
le salaire moyen pour déterminer le gain d’invalide mais bien plutôt sur le
revenu le plus bas.
On rappellera à titre liminaire que les DPT constituent une
base d’évaluation tenant justement compte des spécificités de la situation
de l’assuré (cf. consid. 3b supra). En l’occurrence, l’intimée a respecté les
exigences posées par la jurisprudence en cas d’évaluation du revenu
d’invalide sur la base des DPT. Elle a en effet retenu cinq descriptifs de
postes, mais a communiqué le nombre total de postes disponibles, à
savoir 97, en indiquant à chaque fois le salaire le plus bas, le salaire le
plus haut, et le salaire moyen. Dans la mesure où la sélection des cinq DPT
n’est pas critiquable, il n’y a pas à examiner, respectivement tenir compte
des salaires offerts par les autres DPT. En outre, pour calculer le gain
d’invalide, l’intimée ne s’est pas fondée sur la moyenne des quelque 97
postes adaptés à l’état de santé de l’assuré, répertoriés dans la
documentation sur les postes de travail, mais elle a sélectionné cinq
postes respectant les limitations fonctionnelles du recourant. Elle a ensuite
fait la moyenne des salaires médians pour ces cinq postes afin de
déterminer le revenu d’invalide auquel l’assuré peut prétendre. Partant,
on ne saurait admettre que la situation particulière du recourant justifie
que l’on s’écarte du salaire moyen.
b) Le recourant fait encore valoir que son atteinte à la santé
fait obstacle à la conduite à plein temps et que l’activité de chauffeur-
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livreur n’est ainsi pas exigible, dans la mesure où elle implique de monter
et descendre d’un véhicule, ce qui solliciterait de façon par trop
importante les genoux pour pouvoir être assumée.
Dans le cas présent, si l’intimée a recensé 97 DPT
correspondant au profil du recourant, elle n’a toutefois exposé et analysé,
dans la décision attaquée, que cinq de ces postes, à savoir les DPT n
os
5959, 3745, 341301, 4619 et 5787. Ceux-ci peuvent, en bref, être décrits
de la manière suivante :
-
La DPT n° 5959 concerne un poste de collaborateur de production
emballage-expédition ; cette profession peut être exercée en
position assise « souvent » (34-66% ou de 3 à 5 heures et quart pour
des journées de travail de 8 heures) et « parfois » en position debout
(6-33% ou d’une demi-heure à 3 heures à peine) ; elle n’implique
pas de montées de marches ou d’échelles ; aucun permis de
conduire n’est requis.
-
La DPT n° 3745 concerne un travail de collaborateur de production
(serveur aux presses) ; il est « parfois » exercé en position assise et
« souvent » en position debout ; il n’y a pas de montées de marches
ou d’échelles ; aucun permis de conduire n’est requis.
-
La DPT n° 341301 concerne un poste d’aide-soudeur de petites
pièces ; il est « parfois » exercé en position assise et « souvent » en
position debout ; il n’y a pas de montées de marches ou d’échelles ;
aucun permis de conduire n’est requis.
-
La DPT n° 4619 concerne un poste de collaborateur de production en
tant que monteur équipe de jour ; il peut être exercé « très
souvent » (67-100% ou de 5 heures et demie environ à 8 heures) en
position assise et « parfois » en position debout ; il n’y a pas de
montées de marches ou d’échelles ; aucun permis de conduire n’est
requis.
-
11 -
-
La DPT n° 5787 concerne un poste de collaborateur de production
dans le domaine de l’affûtage ; selon le descriptif, l’employé peut
décider librement s’il souhaite travailler en position assise ou
debout ; il n’y a pas de montées de marches ou d’échelles ; aucun
permis de conduire n’est requis.
En l’espèce, aucune des cinq DPT sélectionnées par l’intimée
n’implique une activité de transport, non plus que la montée d’escaliers ou
d’échelles. Il s’en suit que l’argument du recourant tombe à faux. De plus,
dans la mesure où le Dr C.________ a préconisé une activité légère
autorisant l’alternance des positions, on doit admettre que les tâches que
suppose l’exécution des professions précitées respectent totalement les
limitations fonctionnelles du recourant car seul le port de charges
« légères » à « très légères » est retenu. Par ailleurs, elles peuvent être
exercées aussi bien en position assise que debout. Les critiques du
recourant concernant la compatibilité des DPT avec ses limitations
fonctionnelles ne sont donc pas justifiées si l'on se réfère aux descriptions
des activités à réaliser pour chacune des cinq DPT entrant en ligne de
compte.
c) En conséquence, les moyens du recourant ne permettent
pas de remettre en cause le revenu d’invalide de 4'275 fr. fixé par
l’intimée sur la base des cinq DPT précitées. Comparé au revenu sans
invalidité – non contesté – de 5'958 fr., il en résulte un taux d’invalidité
(arrondi) de 28%.
d) Au demeurant, on n’aboutirait pas à un résultat plus
favorable à l’assuré en établissant le revenu d’invalide sur la base des
statistiques salariales tirées de l’ESS 2012. Dans le cas d’espèce, le salaire
de référence pour des hommes exerçant des tâches physiques ou
manuelles simples dans le secteur privé (production et services) était, en
2012 (ESS 2012 ; tableau TA1, niveau de qualification 1, disponible sur le
site internet de l’Office fédéral de statistique : www.bfs.admin.ch), de
5'210 fr. par mois, part au treizième salaire comprise. En tenant compte
de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises en 2012 (41,7
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12 -
heures ; La Vie économique, 1/2-2015, p. 92, tableau B 9.2), ce montant
doit être porté à 5'431 fr. 43, correspondant à un salaire annuel de 65'177
fr. 10. En reprenant le taux d’abattement de 15% suggéré par le
recourant, on obtient un revenu d’invalide de 55'400 fr. 54. Comparé au
revenu sans invalidité de 71'500 fr (5'500 fr. x 13), il s’en suit une perte de
gain de 16'099 fr. 47, d’où un taux d’invalidité de 22,52%.
5.En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision querellée. Il n’est pas perçu de frais
de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de
dépens, vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 mars 2014 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour S.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :