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TRIBUNAL CANTONAL
AA 45/14 - 123/2014
ZA14.016602
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Neu et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
H.________, à Orbe, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 18 al. 1 et 19 al. 1 LAA; 8, 16 et 17 LPGA
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E n f a i t :
A.H., né en 1956, (ci-après : l’assuré ou le recourant)
était employé comme carreleur depuis 1984 par l’entreprise S. à
A.________ et, à ce titre, assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) contre les
accidents professionnels et non professionnels.
a) Le 28 juin 1990, l'assuré a eu un accident de voiture en
Espagne. Il a subi une contusion thoracique et une fracture bi-malléolaire
des deux chevilles qui a été réduite par ostéosynthèse le 3 janvier 1991.
Selon le rapport médical du 23 juin 1993 du Dr D.________, médecin
d’arrondissement suppléant de la CNA, la cheville gauche avait guéri sans
séquelle, tandis que la cheville droite était douloureuse à la marche et
rendait celle-ci difficile sur terrain inégal; il y avait une claudication droite
par manque de déroulement de la cheville, une tuméfaction de la cheville
et une limitation fonctionnelle ainsi qu’une atrophie de la musculature du
mollet droit.
Par décision du 22 juillet 1993, la CNA a accordé â l’assuré une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15 % en raison d’une arthrose
moyenne de l’articulation supérieure et inférieure de la cheville droite.
L’assuré a bénéficié d’une formation de chauffeur poids lourd
comme recIassement professionnel à charge de l’assurance-invalidité.
Par décision du 20 mai 1996, la CNA a accordé à l’assuré une
rente d'invalidité de 25 % dès le 1
er
décembre 1995. Ce taux d’invalidité
reposait sur la comparaison entre un revenu mensuel sans invalidité de
5’800 fr. et un revenu avec invalidité dans la profession de chauffeur de
poids lourds de 4'300 fr. (part au 13
ème
salaire incluse).
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b) Le 3 avril 1997, l’assuré a annoncé une rechute de l’accident
du 28 décembre 1990. Le 20 juin 1997, un toilettage articulaire de la
cheville droite a été réalisé. Selon le rapport médical du 21 octobre 1997
du Dr Q., médecin d’arrondissement de la CNA, la rente
d’invalidité de 25 % octroyée à l’assuré se fondait sur le gain qu’il aurait
pu réaliser dans une activité qui n’était pas du tout adaptée aux séquelles
de l’accident du 28 décembre 1990, lesquelles réclamaient un travail
léger, de type industriel, sans port de charges importantes et ne
nécessitant pas de longues déambulations. Le 14 septembre 1998, le Dr
Q. a invité le médecin traitant de l’assuré à procéder à une
arthrodèse de la tibio-astragalienne qui lui paraissait raisonnable du strict
point de vue médical. Dans un rapport du 30 octobre 1998, le Dr
Q.________ a constaté que l’assuré avait renoncé à se faire opérer; il a
relevé qu’une capacité de travail de 50 % était tout à fait correcte au vu
des séquelles présentées dans l’activité menée par l’assuré, à savoir celle
de carreleur indépendant, travaillant seul, mais une pleine capacité de
travail était tout à fait envisageable dans une activité légère de type
industriel, sans port de charges importantes et ne nécessitant pas de
longues déambulations. Par lettre du 10 décembre 1998, la CNA a mis fin
au paiement temporaire des soins médicaux et de l’indemnité journalière
avec effet au 31 décembre 1998. Par lettre du 7 avril 1999, la CNA a
refusé de modifier la rente au motif qu’il n’y avait pas eu d’aggravation de
l’état de santé de l’assuré.
L’assuré est allé travailler en Espagne entre 1999 et 2008,
depuis 2001 comme indépendant exploitant une petite entreprise de
maçonnerie et de carrelage.
c) Une nouvelle rechute datant du 24 septembre 2002 a été
annoncée à la CNA avec incapacité totale de travail. Selon un rapport
médical non daté de l’Hôpital de [...] en Espagne, des radiographies ont
mis en évidence une grave arthrose tibio-péroné-astragalienne; la fracture
était mal consolidée avec déviation de la malléole tibiale et de la malléole
du péroné, ce qui occasionnait des "incohérences" articulaires manifestes,
ainsi qu’une grave instabilité de la cheville; le seul traitement médical
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serait une arthrodèse de l’articulation tibio-péroné-astragalienne. Le 4
mars 2003, l’assuré a annoncé que le traitement médical était terminé. Il
ne s'est pas soumis à l’opération chirurgicale préconisée.
d) Le 22 septembre 2011, l’entreprise J.________ à [...], auprès de
laquelle l’assuré travaillait à temps complet comme maçon-carreleur
depuis le 18 mai 2009, a annoncé une rechute de l’accident du 28
décembre 1990 impliquant une incapacité totale de travail depuis le 6
septembre 2011.
Le Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l’appareil locomoteur auprès des Etablissements
hospitaliers P. (ci-après : P.), a examiné l’assuré le 22
septembre 2011. Dans son rapport médical du 4 novembre 2011, il a
diagnostiqué, sur la base d’un bilan radiologique, une arthrose post-
traumatique avancée des deux chevilles, nettement plus marquée à droite
qu’à gauche. L’incapacité de travail était motivée par les douleurs et
l’impotence fonctionnelle.
L’assuré a été équipé de chaussures orthopédiques.
L’assuré a repris le travail le 1
er
décembre 2011 pour deux
jours. Le 6 décembre 2011, un nouvel arrêt complet de travail a été
ordonné par son médecin traitant, la Dresse F.____, spécialiste en
médecine interne générale. L’entreprise J.___ a licencié l’assuré le 5
décembre 2011 pour fin février 2012.
Le 2 mai 2012, l’assuré a été examiné par les Drs T.________ et
I., respectivement médecin chef et chef de clinique adjoint du
Service d’orthopédie et traumatologie du Centre hospitalier Y. (ci-
après : V.). Selon le rapport médical du 8 mai 2012 du Dr
I., les radiographies ont confirmé un status dégénératif de
l’articulation tibio-astragalienne avec un pincement de l’interligne
articulaire interne et une fusion de syndesmose péronéo-tibiale. Etant
donné la forte corpulence de l’assuré ainsi que son travail manuel et lourd,
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les médecins lui ont proposé plutôt une prise en charge chirurgicale
consistant en une arthrodèse tibio-astragalienne à droite. L’assuré a
donné son accord, l’opération étant prévue pour janvier 2013.
En raison des délais opératoires, la CNA a décidé d’adresser
l’assuré au Dr N., spécialiste en chirurgie orthopédique, médecin-
chef à l’Hôpital de [...]. Celui-ci a examiné l’assuré le 27 août 2012 ,sans
connaissance du dossier autre que le dossier radiologique fourni par
l’assuré. Vu les gênes et le bilan radiologique, le Dr N. a estimé
qu’il y avait une claire indication à proposer une arthrodèse tibio-talienne
droite versus la mise en place d’une prothèse totale de la cheville.
L’assuré a demandé à réfléchir avant de planifier l’intervention.
Le 16 juin 2012, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-invalidité.
Le 8 octobre 2012, l’assuré a été réexaminé par le Dr
N.. Le status était inchangé. L’assuré a déclaré qu’il souhaitait
éviter pour l’instant tout geste chirurgical. Ayant déposé une demande de
reconversion professionnelle, il pensait plutôt effectuer une telle
reconversion pour pouvoir soulager les douleurs à l’effort au niveau de
l’articulation tibio-talienne droite.
Selon le rapport médical du Dr Q. du 16 novembre
2012, la marche s’effectuait avec une petite boiterie d’épargne.
Objectivement, les chevilles étaient modérément élargies, peu mobiles. La
mobilité de la tibio-talienne était limitée des deux côtés, surtout à droite.
Les sous-taliennes étaient modérément enraidies. lI y avait une légère
amyotrophie du mollet droit, mais la force musculaire était conservée. Les
radiographies de la cheville droite montraient une arthrose grave de la
tibio-talienne avec une quasi disparition de l’interligne articulaire. On
notait également une fusion de la syndesmose péronéo-tibia et de gros
ostéophytes de part et d’autre de l’astragale. A gauche, il y avait aussi
une arthrose débutante, mais l’interligne articulaire était beaucoup mieux
conservé. Du point de vue thérapeutique, le Dr Q.________ ne pensait pas
que l’assuré gagnerait quelque chose à avoir sa cheville bloquée.
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D’ailleurs, l’absence d’intervention chirurgicale évoquée dès 1998 n’avait
pas empêché l’assuré de travailler dans toute la mesure de ses possibilités
pendant les quatorze dernières années. Les limitations fonctionnelles
étaient les charges moyennes, la station debout prolongée et les longs
trajets, surtout en terrain accidenté. Dans une activité respectant ces
limitations, la capacité de travail restait entière. S’agissant de l’atteinte à
l’intégrité, un taux de 15 % pouvait être retenu pour la cheville droite, la
situation - du point de vue fonctionnel - paraissant comparable à une
arthrodèse de la tibio-talienne. A ces 15 % il convenait d’ajouter 5 % en
raison d’une arthrose débutante de la cheville gauche et 2,5 % en prenant
en compte la bilatéralité des lésions. L’atteinte à l’intégrité totale se
montait ainsi à 22.5 %, dont 15 % avaient déjà été versés.
Par décision du 14 août 2013, la CNA a accordé une indemnité
pour atteinte à l’intégrité de 6’120 fr. pour un surplus de 7.5 % par rapport
à l’indemnité déjà accordée le 22 juillet 1993 pour une atteinte à
l’intégrité de 15 %. Elle a aussi mis fin pour le 31 août 2013 au paiement
des soins médicaux et de l’indemnité journalière.
e)L’assuré a suivi un stage d’ouvrier communal auprès de la
Commune de L., dont les frais ont été pris en charge par
l’assurance-invalidité au titre d’orientation professionnelle à partir du 16
septembre 2013. Une incapacité totale de travail a été certifiée par le Dr
K., spécialiste en médecine interne générale, à partir du 12
octobre 2013. Le 18 octobre 2013, lors d’un entretien téléphonique avec la
CNA, l’assuré a déclaré que l’activité d’ouvrier communal n’était pas
adaptée aux séquelles de son accident, de sorte que ses pieds lui avaient
fait mal et avaient gonflé. Dans son rapport médical du 1
er
novembre
2013, le Dr K.________ faisait état d’une péjoration des douleurs aux
chevilles des deux côtés en fin de journée.
Le 5 décembre 2013, la CNA a informé l’assuré par téléphone
qu’elle n’allait pas reprendre le versement d’indemnités journalières car,
selon les renseignements fournis par le Dr K.________, il n’y avait pas
d’aggravation de l’état de santé.
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Le 9 décembre 2013, le Dr K.________ a certifié que l’état de
santé de l’assuré s’était détérioré durant les derniers mois. L’arrêt complet
de travail faisait suite à son accident de 1991 (recte : 1990) et à l’arthrose
tibio-astragalienne bilatérale développée par la suite.
Le 14 janvier 2014, la CNA a rendu une décision refusant
l’octroi de nouvelles prestations au motif que les séquelles de l’accident
ne s’étaient pas aggravées et que la reprise d’un traitement médical ne se
justifiait pas. La CNA ne pouvait donc pas allouer d’autres prestations que
la rente.
Le 22 janvier 2014, l’assuré a formé opposition à la décision du
14 janvier 2014.
L’assuré a été examiné par le Dr Q.________ le 26 mars 2014. Il
a déclaré à ce dernier qu’il était conscient que le stage comme employé
polyvalent à la Commune de L.________ (pendant lequel il était
essentiellement debout) n’était pas adapté à son état de santé, mais qu’il
n’avait rien trouvé d’autre. Il ne suivait plus de traitement médical à
proprement parler, ni n’avait de suivi médical. Il vivait de sa rente
invalidité de la CNA et de l’aide sociale. Lors de l’examen, la démarche à
pieds nus s’effectuait avec une boiterie d’épargne du membre inférieur
droit et une absence de déroulement du pas à droite. En station debout,
l’assuré avait tendance à reporter la charge sur la jambe gauche. Il y avait
une légère amyotrophie du mollet droit. Les chevilles étaient un peu
élargies, mais il n’y avait pas d’hyperthermie, ni de tuméfaction notable.
La mobilité de l’articulation tibio-talienne était inchangée, limitée surtout à
droite. L’articulation sous-talienne, souple à gauche, était modérément
enraidie à droite. Les avant-pieds étaient souples, mais douloureux à la
sollicitation, surtout à droite. La force musculaire était conservée avec
cependant des lâchages antalgiques à droite. Un examen radiologique
réalisé le 26 mars 2014 a mis en évidence une arthrose grave de la tibio-
talienne à droite, débutante à gauche, sans grand changement par rapport
à la situation qui prévalait en 2012. A droite, on notait également de
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discrets signes d’atteinte de la médio-tarsienne, mais qui étaient déjà
présents en 2012 également. Il n’y avait donc pas d’aggravation notable
de l’état de santé et les conclusions prises à l’issue de l’examen du 16
novembre 2012 en termes de limitations fonctionnelles, d’exigibilité et
d’atteinte à l’intégrité restaient d’actualité.
B. Le 31 mars 2014, la CNA a rendu une décision sur opposition
par laquelle elle rejetait l’opposition et confirmait la décision du 14 janvier
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En l’espèce ni la décision du 14 janvier 2014 ni la décision sur
opposition attaquée ne mentionnent quels ont été les DPT sur lesquels
l’intimée s’est fondée pour fixer le revenu d’invalide. Elles ne contiennent
en outre aucune des autres informations requises par la jurisprudence. Le
8 août 2013, l’inspecteur de la CNA a expliqué à l’assuré, lors d’un
entretien au domicile de ce dernier, le principe de la comparaison des
revenus. Dans la mesure où le document attestant le résultat de la
recherche effectuée par l'intimée parmi les DPT date du 13 août 2013, il
semble que ce résultat n’a pas été communiqué séparément au recourant.
La motivation de la décision attaquée est dès lors insuffisante. Malgré la
nature formelle du droit être entendu, cette insuffisance n’entraîne pas
l’annulation de la décision attaquée, car il ressort clairement du dossier
quels ont été les DPT retenus (DPT 658779, 3305, 5201, 7077 et 438406),
quel était le nombre total des DPT entrant en ligne de compte (46), quel
était le salaire le plus haut (66’920 fr.), quel était le salaire le plus bas
(39'000 fr.) et la moyenne des salaires moyens (54’985 fr.). Le recourant
ayant eu l’occasion de prendre connaissance du dossier et de prendre
position sur les DPT retenues pendant la procédure de recours, la violation
du droit d’être entendu découlant de la motivation insuffisante a été
réparée en procédure de recours.
b) Il est incontesté que l’ancienne activité de maçon-carreleur ne
respecte pas les limitations fonctionnelles reconnues au recourant. Il en va
de même pour celle de chauffeur poids lourd (cf. rapport médical du Dr
Q.________ du 21 octobre 1997). Le litige porte dès lors sur la question de
la capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en
considération pour lui (art. 16 LPGA), donc sur l’aptitude du recourant à
travailler dans une activité adaptée.
aa) Pour pouvoir déterminer la capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour l’assuré, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
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dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4).
Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l’examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main-d’oeuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d’une activité, exigible au sens de l’art. 16 LPGA,
lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF
9C_984/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1;TFA l 350/89 du 30 avril 1991
consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in
RCC 1989 p. 328).
bb) En l’espèce, dans son rapport du 30 octobre 1998, le Dr
Q.________ avait fixé les limitations fonctionnelles à une activité légère de
type industriel, sans port de charges importantes et ne nécessitant pas de
longues déambulations. Dans son rapport du 16 novembre 2012, le Dr
Q.________ a étendu les limitations fonctionnelles aux charges moyennes et
à la station debout prolongée.
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Depuis son accident, le recourant n’a jamais exercé une
activité professionnelle respectant les limitations fonctionnelles. En
particulier, l’échec du stage d’ouvrier communal auprès de la Commune
de L.________ ne met pas en question l’appréciation des limitations
fonctionnelles du recourant par le Dr Q.________, puisque le recourant avait
lui-même reconnu que ce stage n’était pas conforme à ses limitations
fonctionnelles. Celles-ci ne sont néanmoins pas à ce point importantes que
l’activité exigible n’existerait pratiquement pas sur le marché du travail. Il
est incontestable au contraire qu’il existe maintes activités
professionnelles de type industriel qui sont exercées principalement en
position assise et qui respectent ces limitations fonctionnelles. C’est donc
à juste titre que la décision attaquée a reconnu au recourant une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée.
c) Deux des cinq DPT retenues concernent une activité exercée
exclusivement en position assise (DPT 3305, 5201). Les trois autres
impliquent de rares déplacements à pied sur une distance inférieure à 50
mètres, au maximum 5 % d’une journée soit environ une demie heure
(DPT 658779, 7077, 438406). Ces trois DPT nécessitent au plus le port de
charges très légères, soit inférieures à 5 kg. II n’y a donc aucun élément
induisant à penser que ces cinq DPT ne respectent pas les limitations
fonctionnelles du recourant.
Conformément aux cinq DPT retenues, le revenu avec
invalidité s’élève à 54’985 francs.